'P*^ % ê^n
)ji^**^%r
•-*r:w^
%>^
^ ^-^ %V^ .^
fl ^
^^_W*''f'
ry*^-
86A7A
\/Vl
^ ■
^-r. -■:
/ L/C^
K
lO
V. is>\
Digitized by the Internet Archive
in 2010 witin funding from
University of Ottawa
littp://www.arcliive.org/details/journaldesavou61pari
JOURNAL
DES AVOUÉS.
On a déposé les exemplaires voulus par la loi pour la con-
servation du droit de propriété.
Taii». lni|»nm«rie lU SCH.NLimiU et LAiNGiU.>U, rue dlirfurUi,!.
86474
JOURNAL
DES AVOUÉS,
DIVISÉ EN TROIS PARTIES ,
CONTENANT :
IiA PREMIÈRE, DES commentajres sur les lois nouvelles, des
UISSERTATIoKS SUR LES QUESTlOKg DVV GRAVE INTERET, DES REVUES
DE LÉGISHTION ET DE J URlSPRl;DE^ CE SUR TOUTES LES MATIERES DE
PROCÉnURE, DANS l'oiiDRE ALPHABETIQUE j
XiA SECONDE , hes arrêts et dissertations sur les taxes et nÉPEir9
SUR LFS OFFICES, bVR LA DISCIPLINE, ET SUR LES QUESTIONS INTÉRESSANT
SrÉCIALEMEST MM. LES AVOUES j
X.A TROISIEME, les lois, ordonnances, décisions et arrêts son
LES matières de PROCÉDURE CIVILE OU COMMERCIALE j
Rédigé par
ADOLPHE BILLEQUIN,
Avocat à la Cour royale de Paris ;
Et par WM. CHAUVEAU-ADOLPHE, professeur à la Faculté de droit
de^Toulouse, chevalier de la Légion-d'Honneur, et ACHILLE
BIORIN, Avocat à la Coui- de Cassation.
TOME SOIXANTE ET UNIEME.
A PARIS,
AU BUREAU DU JOURNAL DES AVOUÉS,
RDB PES TROIS-FRÈRES, IM° 9.
1841.
SIGNES ET ABRÉVIATIONS.
C. C. Code civil.
C. P. G. Code de procédure.
C. Coinin. Code de commerce.
G. I. G. Gode d'instruction criminelle.
C. Pén. Code pénal.
G. F. Code forestier.
J. E. D. Extrait textuel du Journal de Tlnre-
gistrement et des Domaines.
Dict. Gén. Proc. Dictionnaire général de procédure de
M. Chauveau Adolphe, professeur
à la Faculté de droit de Toulouse.
Garr. Carré, Lois de la procédure civile,
nouvelle édition (I840j.
Chadveau scr Carré. Opinion de M. Chauveau, dans la
nouvelle édition des Lois de la pro-
cédure civile de M. Carré.
JOURNAL
DES AVOUÉS.
DU NOUVEAU TARIF DES VENTES JUDICIAIRES.
Obseivations sur le projet de tarif relatif aux ventes judiciaires
de biens immeubles, et sur les travaux de la commission chargée
d'en préparer la rédaction.
Autant l'action du gouvernement est impolitique et dange-
reuse quand il s'agit de la fixation des salaires applicables aux
libres travaux de la population industrielle, autant son inter-
vention est efficace et salutaire lorsqu'elle a pour objet la ré-
daction des tarifs destinés à régir les faits judiciaires. C'est ce
que personne ne conteste : tout autre système conduit nécessai-
rement, fatalement, au plus intolérable des abus en pareille
matière, Varbitrairc du juge. Ainsi, il ne faut pas s'y tromper,
les tarifs n'ont pas seulement pour objet, comme on le suppose,
de défendre le public contre les prétentions exagérées des
officiers ministériels ; ils sont également destinés à protéger ces
officiers contre les petites passions, contre les préjugés, contre
les caprices des magistrats.
Si ces idées sont vraies, on ne peut qu'applaudir à la dispo-
sition de la nouvelle loi qui charge le gouvernement de publier,
dans un délai de six mois, un nouveau tarif de frais applicable
aux ventes judiciaires. (Art. 10.) — En effet, outre qu'il est indis-
pensable de mettre le nouveau tarif en harmonie avec la nou-
velle loi, il faut bien songer aussi, dans un intérêt de justice et
de bonne administration, à dédommager, par quelques émolu-
ments nouveaux, les officiers ministériels de tout ce que leur
font perdre les changements introduits dans la législation et
les simplifications apportées à la procédure en matière d'expro-
priation forcée et de ventes judiciaires de biens immeubles. Ce
travail rentre évidemment dans les attributions du pouvoir
exécutif, et les Chambres ont eu raison de lui en laisser la charge.
Un tarif ne peut pas être bien fait législativement, c'est à l'ad-
ministration qu'en appartient la rédaction ; et encore doit-elle,
si elle vent que son œuvre soit viable, s'entourer des lumières
des hommes spéciaux, et consulter sans prévention et sans com-
plaisance les véritables intéressés.
( 390 )
C'est ce qu'a parfaitement compris M. le (farde des sceaux.
Animé comme il l'est par un profond sentiment de justice et
par la passion du bien public, il a voulu, non pour dégager sa
responsabilité, mais pour éclairer sa conscience, faire appel aux
lumières d'une commission bien choisie et offrant toutes les
garanties de capacité et d'indépendance qu'il était possible de
désirer. Sous ce rapport, nous ne craignons pas de le dire, le
ministre de la justice a agi de manière à se concilier tous les
suffrages, et n'a laissé prise à aucune objection. Il était im-
possible de faire des choix plus heureux (1).
Mais ce n'était pas là, on le comprend de reste, la plus grande
difficulté; le point capital, c'était d'arrêter le système qui de-
vait servir de base aux travaux de la commission. Deux idées
surtout tendaient à prévaloir, et se partageaient les esprits;
l'une impliquant la conservation de l'ancien tarif, sauf les mo-
difications rendues nécessaires par la loi du 2 juin ; l'autre plus
radicale, et consistant à substituer le système des taxes propor-
tionnelles à celui du décret du 16 février 1807.
On sait que, sans émettre à cet égard une opinion définitive,
nous avons plusieurs fois saisi l'occasion de préconiser les avan-
tages de ce dernier mode de rétribution. Il nous semblait qu'il
était plus favorable à la dignité des avoués, qu'il laissait moins
de prise aux tracasseries, qu'il rendait plus faciles les rapports
avec les clients et les juges taxateurs, et qu'il ne permettait pas
de supposer que les actes d'une procédure fussent multipliés
sans nécessité et dans le seul but d'augmenter les frais. D'ail-
leurs qu'y a-t-il de plus rationnel, de plus juste, que de
{>roportionner les émoluments des officiers ministériels à
'importance des affaires et à l'étendue des soins et de la respon-
sabilité qu'elles comportent? Enfin, il faut bien le reconnaître,
ce système est plus dans nos mœurs que celui du décret de 1807.
Notaires, agents de change, commissaires-priseurs, courtiers
de commerce, agents d'affaires, tous y sont soumis et s'en trou-
vent bien : pourquoi en serait-il autrement des avoués?
Ces considérations parurent assez graves à la chancellerie
Eour déterminer la préférence en faveur d'un tarif ayant pour
ase la combinaison d'un dioit fixe avec des remises propor-
tionnelles. Un projet fut préparé en ce sens et soumis à la com-
mission. Sans entrer dans des détails aujourd'hui superflus sur
(i) On sait que la commission se composait de MM. Qlbs.iaclt, secré-
taire général au ministJre de la justice ; Dcvebcikb, directeur des affaires
civiles; Hkbkrt et Pascali, avocats généraux à la Cour de cassation ; Di-
BELLBYMK, président du Tribunal; Dbsmortikhs, procureur du roi; Dbi ahatb,
conseiller ; DiHAWTin, vice-président ; Dbspbbi, président de la Chambre
des notaires; Fagnikz, président de la Chambre des avoués; Moulin, syn-
dic, et AiMAnD, chei'|de bureau à la cliaucellerie, secrétaire de la Commis-
sion.
(391 )
Tcnsemble de ce projet, il nous suffira d'en faire connaître les
principales dispositions.
Le projet allouait à l'avoué poursuivant, sans distinclion de
résidence, une somme de 100 francs pour lui tenir lieu de tous
droits et honoraires dans les ventes dont le prix, y compris les
charges, serait de 5,000 fr. au moins (1). — Il était ajouté à cette
allocation une remise de dn pour cent sur les sommes excédant
5,000 jusqu'à 150,000 fr. ; — de 50 centimes pour cent sur les
sommes excédant 150,000 fr. jusqu'à 300,000; — et de 25 cen-
times pour cent sur toutes sommes excédant 300,000 fr. — Les
charges devaient être calculées avec le prix, d'après la liquida-
tion du droit d'enregistrement.
En cas d'adjudication par lots de biens compris dans la même
poursuite, la totalité des prix des lots devait être réunie pour
fixer le montant des remises (2).
En matière de licitation, les droits et remises, dont il vient
d'être question, devaient être augmentés d'un dixième, quelque
fut le nombre des avoués colicitants (3). Moitié de ces droits et
remises devait appartenir à l'avoué poursuivant ; l'autre moitié
devait se partager par égales portions entre tous les avoués ayant
occupé dans la licitation, y compris l'avoué poursuivant.
Si les pièces étaient retirées à l'avoué avant l'adjudication, cet
officier avait droit au quart des droits et remises ci-dessus fixés,
si le dépôt du cahier des charges n'avait pas encore eu lieu,
et à la moitié dans le cas contraire. Le surplus était attribué à
l'avoué qui mettait à fin les poursuites.
En cas de surenchère, aux termes de l'art. 708 (4). l'avoué
poursuivant obtenait 30 fr. d'honoraires si le montant de la sur-
enchère n'excédait pas 5,000 fr., et en outre une remise pro-
(i ) Pour poser ce chiffre, on avait fait des calculs desquels il semblait ré-
sulter que la moyenne des émoluments des avoués, pour une saisie immo-
bilière, était, à Paris, de laS fr.; en province, de 83 fr. Nous croyons que ces
chiffres ne sont pas exacts, et c'est ce qui explique la vive résistance que le»
délégués des avoués de province ont opposée à l'adoption d'une disposition
reposant sur une telle base.
(2) L'art. 1 13 du tarif in fin. renferme une disposition semblable, mais il
est évident qu'il faudrait la modifier pour le cas où l'adjudication de cer-
tains lots est renvoyée à un antre jour, comme cela arrive si fréquemment,
à défaut d'enchérisseurs.
(3) Cet émolument a généralement paru mal assis, disons mieux, déri-
soire. En effet, supposons que la valeur de l'immeuble licite n'excède pas
5,000 fr., voici quels auraient été les droits des avoués, en supposant qu'il
n'y eût que cinq colicitants. — Pour l'avoué poursuivant, 64 fr. i5 c; et
pour chaque colicilant, 9 fr. i5 c.
(4) Il y avait lacune dans le projet, car il ne s'expliquait pas sur la suren-
chère prévue par l'art. 3i85 C. C. C'est pourtant celle qui se présente le
pluK souvent dans la pratique.
( 392 )
portionneîle de un pour cent sur les sommes produites par la
surenchère excédant 5,000 fr.
En cas de folle enchère, l'honoraire était également de 30 fr.
si l'adjudication n'excédait pas le prix de la première adjudica-
tion ou ne l'excédait que de 5,000 fr. — L'avoué avait droit en
outre à une remise proportionnelle sur toutes les sommes excé-
dantes.
Lorsque la vente était renvoyée devant tin notaire, les droits
et remises fixes et proportionnels, dont nous avons fait connaî-
tre plus haut la base et l'importance, devaient être (livisés en
deux parts éj^ales, l'une attribuée au notaire pour la rédaction
du cahier des charges, la réception des enchères et l'adjudica-
tion ; l'autre attribuée à l'avoué poursuivant.
Si l'adjudication n'avait pas lieu, il était alloué à l'avoué pour
des immeubles imposés à la contribution foncière à 2.30 fr. ou
au-dessous, une somme qui ne pouvait être inférieure à 50 fr. ,
ni supérieure à 100 fr. — Pour des immeubles imposés à la
contribution foncière à plus de 250 fr. jusqu'à 500 fr. , une
somme qui ne pouvait être inférieure à 100 fr., ni supérieure à
300. — Pour des immeubles imposés à la contribution foncière
à plus de 500 fr., une somme qui ne pouvait être inférieure ;'i
300 fr., ni supérieure à 1,000 fr. Les Tribunaux devaient fixer
la .somme due à l'avoué dans les limites établies par le projet ( 1 ).
Indépendamment de ces émoluments, l'avoué avait droit à tous
les déboursés justifiés par pièces régulières.
Tel était dans son ensemble, en ce qui concerne les avoués,
le projet émané de la chancellerie, et soumis à rappréciation
de la commission. Ce projet était susceptible de beaucoup de
critiques; il était insuftisant sur beaucoup de points, et laissait
en dehors des prévisions de la loi quelques cas importants,
mais enfin il avait aussi des avantages incontestables.
Et par exemple, il partait d'un principe excellent en décidant
que les avoués de province auraient un émolument égal à celui
des avoués de Paris, et qu'il n'y aurait aucune dilTérence entre
eux dans le tarif. Cette disposition est si raisonnable et si juste,
qu'elle a obtenu, dans le sein de la commission, si nous som-
mes bien informé, l'unanimité des suffrages.
Le principe des taxes proportionnelles a également été ac-
cueilli avec une extrême faveur; neuf voix sur douze l'ont
sanctionné. La dissidence n'a véritablement commencé que
lorsqu'il s'est agi de la fixation du chilVre des remises, «lu quan-
tum des émoluments. Cette question, à la vérité, était la plus
(i) Avec le système propose, il semblait tout à fait inutile d'exiger l'in-
terventioD du Tribunal pour la fixatioo des honor.iires : le président, sui-
vant nous, aulllsait pour trauchef les question» qui pouvaient surgir.
( 393 )
délicate de toutes; toutefois on serait certainement parvenu à
s'entendre, même sur ce point, car cela est toujours facile
lorsque la discussion est sincère, et que ceux qui y pren-
nent part, étrangers nnx iiréventions et repoussant avec une
égale répugnance ei iVspijt de routine et l'esprit de système,
ne consultent que leur conscience et ne cherchent que la vérité.
On pouvait donc espérer que le travail de la commission por-
terait de bons fruit<î, et qu'une transaction équitable concilie-
rait tous les droits et to'^s les intérêts : mais voilà que brusque-
ment le projet est abandonné par M. le garde des sceaux, dont
personne, assurément, ne songera à suspecter ni les lun.iières
ni les bonnes intentions; voilà qu'un nouveau tarif, conçu dans
un tout autre système, est produit et présenté au Conseil d'Etat,
sans examen, sans discussion préalable... D'où vient ce revire-
ment? Un journal grave, et en général bien informé, s'est posé
cette question, etainsinné que le retrait dupremier projet n'avait
eu pour cause que le caprice du ministre, ou je ne sais quelle
obscure manoeuvre des bureaux delà chancellerie. Cette suppo-
sition est inadmissibiv , et nous la repoussons .TVf c force, avec
conviction : mais avant de donner nos explications personnel-
les sur cette présentation inattendue d'un second projet de
tarif, nous croyons utile de mettre sous les yeux de nos abon-
nés l'article, d'ailleurs très-bien fait, auquel nous venons de
faire allusion.
La loi du a juin i84i sur les ventes judiciaires des biens immeubles, qui
simplifiait et abrogeait la procédure, en dispensant, dans beaucoup de cas,
du timbre, de l'enregistrement, des expertises, des affiches, des insertions
aux journaux, des expéditions de rapports et de jugements, c'est-à-dire qui
diminuait de moitié environ les frais de justice, appelait après elle un nou-
veau tarif.
Il était évident que l'ancien tarif ne pouvait être maintenu, puisqu'il
avait rapport à des actes abrogés par la loi nouvelle sur la procédure de
vente, et que d'ailleurs c'était l'occasion pour le législateur d'accomplir
une promesse de révision par lui faite en 1807 et dont on prévoyait déjà la
nécessité.
Une commission a été formée à cet efl'et, commission dont nous avons
fait connaître les membres, parmi lesquels on compte les liommes les plus
habiles, les plus expérimentc's et les plus babil ués à la pratique des affaires,
^Elle avait pour mission d'éclairer le ministre sur ce qu'il convenait de
faire en recevant de lui les éléments d'un tarif qui servît de complément à
la loi du 2 juin i84i, et qui fût en harmonie avec les nécessités et les ha-
bitudes de noti'e époque.
La loi nouvelle a voulu des économies, sans doute ; mais elle a voulu des
économies utiles, possibles, et qui ne fussent pas, pour quelques-uns. des
spoliations déguisées.
Or, n'est-ce rien que ce que nous avons indiqué plus haut, que cette sim-
plification extrême apportée dans la procédure de la vente qui, en la dé-
( 394)
gageant de beaucoup de formalités inutiles, tend à la rendre plus rapide et
moins dispendieuse?
On ne pouvait aller plus loin, nous le croyons, sans aller trop loin et
sans méconnaître, dans l'intérêt du créancier, le respect dû à la propriété,
qu'on ne viole jamais impunément.
Il restait à fixer le sort des officiers ministériels, et ce ne devait pas être
là la partie la moins délicate et la moins» importante de la loi.
Nous avons eu quelquefois l'occasion d'émettre avec assez d'indépen-
dance notre opinion sur la question des offices, pour qu'il nous soit permis
d'ajouter qu'une fois la nécessité des offices reconnue, et elle est incontes-
table, le public n'a rien à gagner à avoir des officiers ministériels besogneux,
livrés aux hasards d'une existence précaire et incertaine.
Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de relever l'officier ministériel en rele-
vant l'office, et de donner au gain légitime qu'il a droit d'attendre de ses
peines et <Ie son travail un caractère d'équité, de justice et de modération.
Il est digne aussi du législateur, en pareille matière, de ne pas fermer le»
yeux et de regarder autour de soi ; dans toutes les classes, l'accroissement
des dépenses privées se lie à l'accroissement de la richesse publique.
Les questions de tarif, considérées sous leur véritable point de vue, ne
sont pas autre chose que des questions d'économie sociale livrées à la sa-
gesse du législateur; personne ne songcr.Tit à faire du tarif des officiers,
comme du traitement des magistrats, une loi immuable et éternelle ; et
cela est si vrai, qu'en ce qui louche les magistrats, on a déjà augmenté
leur traitement, mais dans une proportion évidemment insuffisante et qui
n'était pas de nature à satisfaire aux besoins et aux intérêts de la magis-
trature.
Pour ce qui est des ventes judiciaires notamment, le législateur, chargé
de faire un nouveau tarif, avait à corriger un abus qui lui avait été signalé
souvent, à l'occasion duquel étaient nées des plaintes justes et énergiques;
abus né de la multiplicité des actes qui rendaient presque aussi chère la
vente d'une masure que d'un clifileau. Il fallait arriver à une proportion
équitable qui fît de l'égalité devant la loi une chose réelle en n'écrasant
pas le pauvre sous un poids léger pour le riche.
Il ne s'agissait enfin que de faire pour les avoués, en vertu d'un règle-
ment législatif, ce qui se fait sans cela pour les notaires, les agents de
change, les courtiers de commerce, les conimissaires-priseurs, qui jouis-
sent d'un salaire proportionnel sur la valeur des choses par eux vendues et
livrées. Qui ne voit qu'il y a là l'application d'un principe d'équité, dont
personne ne peut avoir à se plaindre, et que c'est le meilleur moyen de
débarrasser les procédures de ventes judiciaires, de toutes les escarmou-
ches d'incidents qui les ont quelquefois inutilement compliquées. C'élnit
DU législateur à aviser ensuite aux moyens d'établir la proportion, et à faire
en sprte qu'elle ne fût que convenable, en rapport avec la différente nature
des différentes ventes judiciaires, ventes bénéficiaires, ventes de mineurs,
ventes après faillite, selon que ces ventes devaient recevoir de la loi, par
les intérêts spéciaux qui y étaient attachés, une protection plus active, plus
empressée et plus efficace.
Ces raisons avaient frappé le pouvoirj s'il faut en jnger par le projet de
tarif soumis à la commission, au nom du ministre qui tendait à réaliser les
idéef que nous avons émises plus haut' : aux avoués, pour les dédommager
( ^9'^ )
de leur tempst de leurs soins, de leurs peines ; pour les couvrir de leur rrs-
ponsabiiîté engagée, et engagée quelquefois gravement dans les procé-
dures de vente judiciaire ; pour leur tenir compte des actes dont le lucre
leur est enlevé par la loi nouvelle, il attribuait une remise proportionnelle
sur le produit de la vente, et qu'on ne peut comparer, pour l'importance,
à celle que reçoivent les notaires et les commissaircs-priseurs. L'effet de
cette remise était de dégrever les classes pauvres et de faire supporter aux
classes riches la plus lourde partie des frais judiciaires; sous ce rapport,
elle est équitable et conforme à la loi, qui devrait régir l'assiette et la per-
ception de l'impôt en général. Sur le principe de la remise proportionnelle,
substitué à l'ancien principe du tarif de 1807, la commission, appelée à
délibérer, s'est prononcée à la majorité de neuf voix contre trois ; il ne de-
vait plus être question que de fixer définitivement le chiffre de la remise,
sur lequel on semblait être à peu près d'accord, et de régler les modifica-
tions qu'il pourrait subir d'après la nature différente des ventes.
Malgré tout cela, malgré l'avis du ministre et le projet de tarif par lui
élaboré, malgré l'avis conforme de la commission, il est certain qu'on est
décidé aujourd'hui, à la chancellerie, à n'en rien faire, et on assure même
que le Conseil d'Etat va ("tre saisi, d'ici à quelques jours, d'un nouveau
projet de tarif, tout différent de celui dont nous venons d'indiquer les ba-
ses, et qui ne serait autre qu'un retour vers le tarif de 1807, avec quelques
modifications de détail sur lesquelles nous n'avons pas à nous expliquer en
ce moment.
Nous avons quelque peine à nous rendre compte d'un changement aussi
brusque que rien ne justifie, et nous croyons que l'administration revien-
dra à des idées qui nous semblent plus justes, plus équitables, et qu'elle
doit reprendre avec d'autant plus d'empressement qu'elles sont les siennes
propres.
Nous ne parlons pas ici pour les esprits absolus qui repoussent les ofil-
ciers ministériels, parce qu'ils s'imaginent que la société va d'elle-même,
et que le public fait ses affaires tout seul ; qui ne veulent pas comprendre
que les formalités contre lesquelles ils s'élèvent sont la meilleure sauve-
garde des intérêts privés, et que les formalités ne seraient rien, s'il n'y
avait pas des hommes offrant de sévères garanties de moralité et de capa-
cité, chargés, par état, de veiller .'i leur accomplissement : nous nous adres-
sons à ceux qui ont l'expérience de la vie judiciaire, et nous leur demande-
rons s'il ne convient pas, dans Ks circonstances actuelles, de revenir à ce
qu'on voulait faire et à ce qu'on a abandonné sans motif: nous nejsuppo-
80ns à personne d'arrière-penste, tt nous n'imaginons pas qu'on veuille re-
commencer, sous un autre nom, la guerre des offices ; il ne s'agit ici que de
savoirsion veutavoirdes oQlcierspublics probes, honnêtes, pouvant vivre de
leur état et de leur travail, en leur donnant un tarif équitable, honorable,
en rapport avec le tarif des autres professions analogues, et qui puisse les
affranchir de la nécessité des procédures inutiles et fruslratoires ; le public,
qu'il faut toujours mettre en première ligne, aura tout à y gagner, rien à y
perdre, comme nous croyons l'avoir démontré plus haut.
Les questions de cette nature, qui touchent à tant d'intérêts répandus
sur toute la surface du sol, créées sous la protection de la loi, qui sont, H
proprement parler, des questions de salaire, dans un temps où les questions
de salaire préoccupent tant les hommes sérieux, sont de celles qui tnéri-
( 396 )
tent au plus liaut degro l'atlenlion du législateur; el le ministre doit y rr-
gardrr à deux l'ois avant dr se donner, pour aiphi dire, un démenti à liii-
niêrne en [jniposant un taril' contraire à celui qu'il avait adopté.
A'ousciinipren'lrions plutôt qu'on ne voulût pas des offices que de vouloir
d'oITiciers miiiistériels cuiitinuellement aux prises avuc le public, livrés à
des ambitions loallieureuses, ayant rour règle de leur état un tarif en quel-
que sorte hostile, dont la rigui-ur les laisserait, dans beaucoup de pays, Fanti
position dérenie, sans consistance et saris di<jnilé.
Nous nous associons à la plupart des rf'flexions du rédacteur
de cet article, i»»ais nous n'.icccptoiis pas les reproches adressés
au ministre et à la chancellerie dans cette cii constance. INous
avons quelque raison de croire que c'est avec regret que le
premier projeta été abandonné, et que si, en dernière analyse,
on est revenu à un tout autre système, un motif grave a présidé
à ce changement.
En effet, tious avons déjà laissé pressentir que INIIM. les délé-
gués des avoués de province, représentants éclaii es du plus grand
nombre des parties intéressées, avaient cru voir dans le système
proposé par le ministre une lésion grave pour leurs commet-
tants, et en avaient combattu les bases avec une persévérance,
avec une vivacité qui avaient fini par faire impression sur M. le
garde des sceaux.
Le peu d'importance des adjudications qui se font en pro-
vince ne permet guère aux avoués de compter sur les bénéfices
de la remise pro;)Oitiounelle pour l'augmentation du droit fixe
alloué par le projet : or, comme le chillVe adopté dans l'art. 5
(100 fr.) n'est évidemmenl pas en r.ipporl avec l'importance
d'iuie procédure en expropriation et les chances d'une respon-
sabilité souvent cumpromettaute, il s'ensuivait nécessairement
qu il fallait ou augmenter ce chiffre, ou revenir au système de
l'ancien tarif ; c'est ce dernier parti qui a été préféré par M. le
ministre de la justice.
Mais ici se présente un inconvénient grave. Le décret de 180?
était en rapport et avec une situation sociale qui n'est plus la
nôtre, et avec un système de procédure que la loi du 2 juin
vient de modifier notablement; il était donc indispensable de
coordonner l'ancien tarif avec la nouvelle procédure; il fallait
surtout faire que les avoués pussent trouver, sans détriment
pour les parties, des honoraires convenables, des émoluments
proportionnés à la nature des services qu'on leur demande et
des devoirs qu'on leur impose.
Il faut bien le dire, le nouveau projet ne donne pis au pro-
blème une solution satisfaisante. Que propose-t-il ? de s'en
tenir aux dispositions du tarif qui peuvent encore recevoir ap-
plication, en y ajoutant, 1*' une vacation de G fr. (1) pour pren-
(i) Vacation réductible suivant les localités, conrormément au système
du tarit' actuel.
( 397 )
die communication au greffe du rapport des experts, quand il y
en aura un ; 2" une vacation de 6 fr. pour les avoués colicitants,
à raison de la communication à prendre du cahier des charges,
soit au greffe, soit chez le notaire; 3" un droit de 25 fr. sans
distinction de résidence, à titre d'indemnité pour l'avoué, dans le
cas où il n'y aurait pas d'expertise.
Nous le déclarons, la position ainsi faite aux avoués n'est pas
ce qu'elle devrait être, et la rigueur, en pareil cas, est trop im-
politique et, en même temps, trop injuste pour que nous ne
joignions pas nos représentations consciencieuses, si peu qu'elles
vaillent, aux remontrances bien autrement graves que le projet
a déjà soulevées.
Nous adoptons, en principe, le nouveau système du ministre ;
nous reconnaissons qu'il a fait acte de justice en déclarant que
les avoués du Tribunal de Marseille, de cette ville si populeuse,
si active et si commerçante, seraient assimilés, pour la taxe de
leurs frais, aux avoués de Paris, de Lyon, de Rouen et de Bor-
deaux (1) ; nous ajoutons même qu'il faut lui savoir gré du
sentiment de justice qui l'a porté à allouer une indemnité k
l'avoué qui, par ses soins et ses travaux, aura évité aux parties
les frais d'une expertise : mais cela suflit-il? non.
Et d'abord, pourquoi ne pas conserver dans le second projet
l'excellente disposition du premier qui, pour les adjudications
renvoyées devant notaire, partageait par portions égales la re-
mise entre cet officier et l'avoué poursuivant ^ C'est manifeste-
ment une lacune, un oubli. Qu'importe en effet que ce soit à
l'ancien système qu'on s'en tienne, ou que ce soit la combi-
naison du premier projet qui soit préférée ; dans l'une comme
dans l'autre hypothèse, il faut que l'avoué participe au droit
proportionnel qui lui eût appartenu exclusivement en cas d'ad-
judication devant le Tribunal : cela est de toute justice. D'ail-
leurs c'est le seul moyen d'empêcher ces discussions si fâ-
cheuses qui se manifestent trop souvent sur la question desavoir
si l'adjudication aura lieu à l'audience ou dans l'étude d'un
notaire.
Un second point très-important, ce serait encore de déclarer
que l'indemnité de 25 fr. attribuée à l'avoué lorsqu'il n'y a pas
d'expertise sera portée à une somme supérieure, si l'immeuble
a une importance considérable. Ainsi, par exemple, on aurait
pu porter ce droit à 50 fr. lorsque l'immeuble est imposé à la
contribution foncière à 250 fr. On fixerait enfin à 100 fr. l'in-
(i) En principe, nous croyons que le tarif devrait être uniforme; mais,
dans tous les cas, il y a quelques résidences qui, selon nous, devraient en-
core être rangées dans la première classe, sinon à cause de leur population,
du moins à cause de leur importance judiciaire. Toulouse, par exemple, est
de ce nombre.
(398)
demnité dont il s'agit, quelle que soit la valeur de l'immeubte,
lorsqu'il serait imposé à la coutributiou foncière à plus de
500 fr.
Nous voudrions également qu'en matière d'expropriation
forcée, un droit de consultation fût expressément accordé à
l'avoué poursuivant. Il n'y a pas de procédure qui exige plus
de soins et d'attention, il n'y en a pas qui engage plus sa res-
ponsabilité : ce serait bien le cas certainement de lui accorder
cet honoraire. On comprend que, dans le système du premier
projet, le droit de consultation ne figurât pas ; mais il doit en
être autrement, puisqu'on adopte une base toute différente.
Nous insistons d'autant plus sur cette idée que, dans une pour-
suite tendant à saisie immobilière, l'avoué est véritablement
celui qui doit être consulté avec le plus de fruit, celui dont
l'expérience offre le plus de garantie, celui qui prépare tous les
actes, même ceux qui ne sont pas de son ministère. A tous ces
titres, un droit de consultation est parfaitement justifié; et
quant au chiffre, la somme de 10 fr. n'a, ce semble, rien
d'exagéré.
Nous ne voulons pas nous jeter dans les détails, c'est pour-
quoi nous ne relèverons pas quelques autres modifications qui
nous sembleraient légitimes ; mais il en est une, à notre avis,
indispensable et que nous ne désespérons pas de voir consacrer
par le Conseil d'Etat, c'est celle relative à l'augmentation de la
remise proportionnelle fixée par l'art. 113 du tarif.
M. le garde des sceaux avait proposé lui-même, dans son
premier projet, de porter cette remise à un pour cent sur les
sommes excédant 5,000 fr. jusqu'à 150,000 fr., et de faire dé-
croître dans une certaine proportion cet émolument lorsque le
prix de l'adjudication serait supérieur à ce chiffre. ( V. supràj
p. 391.)
Pourquoi ne substituerait-on pas cette disposition à celle de
i'avt. 113 que chacun se plaît à reconnaître insufllsante ? Est-ce
que, depuis trente-cinq ans, une révolution ne s'est pas opérée
dans toutes les valeurs et dans toutes les existences ? Cette vérité
n'a-t-elle pas été proclamée à la tribune en mainte occasion ?
N'a-t-elle pas motivé les changements récents apportés naguère
à la compétence des Tribunaux de paix, d'arrondissement et de
commerce ? N'y aurait-il donc que le tarif d'immuable ? N'y
aurait-il que les avoués qui dussent rester étrangers aux chan-
gements que le temps et la civilisation font subir à la valeur de
l'argent ? Personne ne le prétendra. Quel peut donc être le mo-
tif légitime de la résistance qu'on redoute ? Nous ne l'aperce-
vons pas.
Les notaires de Paris perçoivent un pour cent sur les prix por-
tés aux contrats de vente qu'ils rédigent, et un quart pour cent sur
le montant des adjudications auxquelles ils procèdent.
( ^99 )
Les commissaires-priseurs ont droit à une remise de cinq pour
cent sur le produit des ventes mobilières dont ils sont chargés.
Personne ne réclame contre ces allocations. EU bien ! qu'on
les compare à celles que le tarif de 1807 accorde aux avoués,
et qu'on prononce !
Aux termes de l'art. 113, lorsque la vente s'élève à un mil-
lion, la remise de l'avoué est de 1550 fr. ; elle est de 925 fr.
pour une adjudication de 500,000 fr. C'est donc une perception
de un et demi pooa mille, et même un peu inférieure, qui lui
appartient dans le premier cas, et de cedx pode mille environ
dans le deuxième ; est-ce assez?...
Et cependant la responsabilité de l'avoué est plus grande que
celle du notaire ou du commissaire-priseur, La poursuite qu'il
dirige exige l'accomplissement de formalités longues et diffici-
les ; elle rend nécessaires des déboursés considérables ; pour-
quoi l'émolument serait-il moins élevé ?
Qu'on ne dise pas que c'est pour obtempérer à la loi du 2 juin,
qxii veut une grande économie dans les frais ! L'économie ne
peut aller jusqu'à l'injustice. D'ailleurs, il ne serait pas bien dif-
ficile de prouver que la réduction dans les frais d'une adjudi-
cation sera considérable, d'après la simplification apportée à la
procédure par la nouvelle loi.
Mais nous pouvons nous épargner une plus longue discussion :
le Mémoire qui vient de nous être remis par la chambre des
avoués de Paris, et qui traite cette question, est si remarquable,
si concluant, si complet, qu'il ne laisse rien à désirer qu'une
prompte décision (1). Nous ne pouvons donc que nous en réfé-
rer aux observations qu'il renferme : le ministre avisera.
TARIF DES VENTES JUDICIAIRES DE BIENS IMMEUBLES.
Observations de la chambre des avoués près le Tribunal de première
instance du. département de la Seine ^ sur le nouveau projet de tarif
applicable aux ventes judiciaires.
11 est des lois qui doivent rester immuables, il en est d'au-
tres que le temps doit modifier : le législateur qui satisfait un
besoin présent ne peut pas toujours embrasser l'avenir; l'expé-
rience fait apparaître des nécessités nouvelles, elle appelle et
elle amène des changements indispensables.
Cette vérité, applicable à tant de parties de notre législation,
Vient de se réi'é/er encoreà l'occasion des ventes judiciaires d'im-
(i)On attend, dans quelques jours, la délibération du Conseil d'Etat.
C'est M. Dumont, vice-président, qui fera le rapport. La promulgation du
tarif aura certainement lien avant les vacances. Nous espérons le publier
dans le prochain cahier.
( 4oo )
meubles; le Gode de 1806 avait cru trouver des garanties dans
la multiplicité des formes ; le législateur moderne a compris
qu'il (allait les simplifier.
Mais si la situation des JHSticiables s'est modifiée, la position
des officiers minislériels n'a-t-elle pas également changé ? A-
t-on bien deviné, lorsqu'on les a créés, les développements que
leur existence devait ultérieuiernent recevoir?
On leur a donné mission de représenter les parties devant
la justice, mais a-t-on pu pressentir quelles seraient les bornes
de ce mandat? A-t-on pu savoir que, réduit à des proportions
presque matérielles, il recevrait de l'intelligence de ceux qui
l'exercent et de la confiance de ceux qui le donnent un essor
qui dépasserait lesprévisioiis de la loi ?
Que le mandataire judiciaire deviendrait le conseil du justi-
ciable et de sa famille, qu'il prendrait au milieu de la société
une place plus importante que celle qu'on avait voulu lui
donner?
On trouve dans le tarif annexé au Code de procédure civile,
sinon cette révélation anticipée de l'avenir, au moins un pres-
sentiment dont le législateur n'avait pas pu .-e défendre : en
réglant la rétribution des officiers ministériels postulant devant
les Tribunaux, il avait promis une révision ultérieure, sans doute
pour examiner si son ceuvie répondait à tous les besoins, si elle
satisfaisait à tout ce qui était juste.
Il est impossible de méconnaître que les trente-cinq années
qui se sont écoulées ont amené une révolution dans toutes les
existences, que toutes les positions ont changé, que tous les be-
soins sont devenus plus grands, que des innovations sont deve-
nues nécessaires dans toutes les positions; et cependant le tarif
de 1807, ce tarif évidemment suranné, est resté le même ; il y
a plus, on veut aujouid'luii non pas entrer dans un système
progressif, mais arriver à des réductions dont la différence du
temps suffit pour démontrer l'injustice et l'impossibilité.
L'usage, qui vient souvent prendre la place et la force de la
loi, a fait dès longtemps justice d'un tarif trop rigoureux, est
venu tracer à l'autorité la voie dans laquelle elle doit nécessai-
rement entrer. L'insufiisance des rétiibutions légales a frappé
les justiciables de toutes les classes : des allocations volontaires
sont venues de leur paît récompenser des travaux et des soins
tjue la loi avait évalués à trop bas prix, en telle sorte que cei
honorable arbitraire a souvent pris la place du régime légal
qui n'était plus en harmonie avec les exigences du moment.
L'autorité résistera-l-elle à ces enseignements les moins sus-
pects de tous? continuera-t-elle à refuser à des officiers minis-
lériels des rétributions proportionnées à leursservices? se mon-
trera-t-elle persévérante dans des rigueurs dont ils ne peuvent
( 4oi )
deviner les causes? Telle elle la thèse que nous soumettons à
son examen.
Et d'abord, avant d'examiner la question toute spéciale que
nous avons à résoudre, qu'il nous soit permis d'agrandir le cer-
cle de la discussion, et de voir si les considérations de l'oi-dre
le plus élevé ne se réunissent pas pour protéger et défendre ces
droits qu'on a trop souvent méconnus.
Sous quelque rapport qu'on examine les corporations créées
pour la défense de l'intérêt particulier, on est amené à conve-
nir qu'elles ont droit à la bienveillance et à l'appui du gouver-
nement.
Veut-on les considérer au point de vue politique, on trouve
des hommes dont la profession ne peut s'exercer qu'à la faveur
de l'ordre, et qui sont tout naturellement disposés à le mainte-
nir : leur réunion avec des règlements et une discipline permet
au gouvernement de s'appuyer sur des masses, ce qui est plus
facile et plus utile que de compter sur des individualités; la
confiance des justiciables levir permet d'exercer sur eux une
utile influence, ils n'en usent jamais que pour le maintien des
idées conservatrices et de la tranquillité publique.
Sous le rapport financier, l'utilité de ces corporations n'est
pas naoins évidente : les offices dont ils sont pourvus sont des
richesses qui se placent auprès des richesses matérielles de l'E-
tat, et qui viennent en accoître l'importance ; plus l'industrie
donne de développements à ces états, plus la fortune publi'
que s'augmente : quel intérêt le gouvernen;ent pourrait-il
avoir à en arrêter l'essor ?
Si de ces idées générales nous descendons à celles qui s'ap-
pliquent plus spécialement à ces professions, nous dirons que
la nature des rétributions qu'on leur accorde ne peut pas être
sans influence sur la moralité et sur l'avenir de ceux qui les
exercent.
De toutes les allocations, la plus juste, sans doute, c'est celle
qui se mesure ou sur l'importance du travail ou sur l'impor-
tance de l'intérêt qu'on défend : le législateur doit tenir une
balance entre le justiciable et son mandataire ; il ne doit pas
vouloir immoler l'un à l'autre.
Que le salaire du mandataire ne soit jamais en disproportion
avec le chiftre de l'intérêt du mandant; que la rétribution s'a-
moindrisse quand l'imporlance de cet intérêt descend, mais
qu'elle s'élève quand il s'accroît ; puis, qu'on ne réduise pas
l'officier ministériel à la nécessité de se créer des bénéfices
illicites, ou d'en chercher en dehoi's de son état: voilà le pro-
blème que l'autorité doit réaliser.
L'homme que l'injustice a froissé, celui qui ne trouve pas
des moyens d'existence dans l'exercice de sa profession subis-
sent la loi de la nécessité : cette loi fait violence aux plus heu-
LXi. 26
( 4oa )
leuses dispositions, elle détruit les principes les plus honora-
bles, les conséquences sont cruelles à prévoir; l'intérêt parti-
culier sacrifié, la confiance trompée, l'odltier ministériel flétri,
l'autorité réduite à la nécessité de frapper sans pouvoir réparer
le préjudice causé, voilà les conséquences auxquelles doivent
nécessairement conduire des lois qui ne donnent pas aux man-
dataires légaux des moyens d'existence mis en harmonie avec
les nécessités de l'époque.
Ces résultats, si funestes à prévoir, on les évite quand on sait
accorder aux officiers ministériels le prix qu'on doit mettre à
leur travail ; en épurant la source de leurs rétributions, en en
réglant convenablement le chiffre, on donne à l'avenir les plus
sages et les plus utiles de toutes les garanties.
Ces principes bien posés, nous allons démontrer :
1" Que jamais le droit proportionnel, accordé par l'art. 113
du tarif de 1807 pour les ventes judiciaires, n'a été juste et
convenable ;
2" Qu'il le serait aujourd'hui moins que jamais ;
3° Qu'un droit proportionnel, réglé conformément à des
pensées déjà émises par le gouvernement, concilierait parfai-
tement les droits des justiciables et ceux des officiers minis-
tériels.
PREMIÈRE PROPOSITION.
Le tarif de 1807 allouait un pour cent sur les premiers
10,000 fr., un demi pour cent de 10,000 à 50,000 fr., un quart
pour cent de 50,000 à 100,000 fr., et un huitième pour cent
indéfiniment à partir de cette somme.
100 fr. pouvaient être la juste rétribution attachée à une
vente dont l'importance ne dépassait pas 10.000 fi .; 300 fr.
étaient bien peu de chose pour l'aliénation d'un immeuble de
50,000 fr.; mais l'insufllsance devenait évidente quand on ar-
rivait à toutes les aliénations supérieures à cette somme : ainsi,
425 fr. pour vendre un bien de 100,000 fr. ; 1,550 fr. pour pro-
cédera une adjudication d'un million, il y avait évidemment là
une erreur d'autant plus grande que l'indemnité était presque
nulle quand la responsabilité devenait iuunense.
Et quand on songe que li procédure qtii conduisnit à toutes
les ventes, quelle qu'en fût l'importance, était la même; qu'il
arrivait même souvent que, par une de ces bizarreries qu'on
doit toujours déplorer, la propriété de l'immeuble peu impor-
tant était disséminée en un grand nombre de mains, tandis que
celle de l'immenhle considérable se concentrait souvent entre
peu de copropriétaires, ce qui établissait entre les fi ais de pro-
cédure une disproportion injuste, on voit que l'économie de ce
tarif était évidemment mauvaise, et qu'on n'aurait pas dû at-
tendre trente-cinq ans pour le reviser.
( 4o3)
DEUXIEME PaOPOSITION.
Cetarif injuste pour les ofliciers ministériels remonte à trente-
cinq ans ; un tiers de siècle s'est écoulé, tous les besoins sont
plus que doublés, toutes les existences ont changé.
Des lois ont accordé à des officiers ministériels d'un autre
ordre des rétributions analogues, qui sont en disproportion
évidente avec celle qui a été accordée aux avoués.
Les conimissaires-priseurs ont droit à une remise de cinq
pour cent siu- le montant des ventes mobilières.
Les agents de change, dont les opérations sont si multipliées,
ont droit à un quart pour cent.
Les notaires tiennent d'un usage, aussi puissant que la loi,
un pour cent surles ventes volontaires, et un un qiiartpour cent
sur celles auxquelles ils procèdent par voie d'adjudication.
Les avoués sont pour les ventes judiciaires d'immeubles dans
une position parfaitement analogue ; pourquoi les traiterait-on
autrement? Si une distinction devait s'établir, ce serait plutôt
en leur faveur que contre eux; en effet, le notaire qui prête son
ministère à l'aliénation d'un immeuble, le commissairc-priseur
■qui procède à une vente mobilière, l'agent de change qui né-
gocie des rentes, sont rétribués pour une opération unique qui
n'a pas d'antécédents et qui n'aura pas de suites : l'avoué n'ar-
rive à l'adjudication confiée à ses soins qu'après une procédure
dont tous les actes doivent être réguliers ; sa responsabilité s'at-
tache non-seulement à l'acte d'aliénation en lui-même, mais
encore à tous ceux qui y conduisent.
Il y a plus : une poursuite de vente ne naît le plus ordinaire-
ment qu'à la suite d'un désordre d'affaires ou à l'occasion de
l'ouverture d'une succession.
On conçoit dès lors à combien de soins extérieurs l'officier
ministériel est forcé de se livrer ; combien de rapports s'établis-
sent entre lui et des créanciers dans le premier cas, entre lui et
des héritiers dans le deuxième, entre lui et le public dans tous
les cas, combien de conseils il donne que la vente judiciaire est
seule appelée à rétribuer.
Et c'est alors qu'il a une part de travail plus grande que celle
de tous les autres offficiers ministériels, qu'on lui donnerait des
rétributions qui n'atteindraient que le vingtième de celles des
cominissaires-priseurs, et le quart de celles des notaires.
11 y a là une erreur tellement flagrante, qu'elle a presque
toujours été comprise par les justiciables, et qu'en dehors des
allocations légales, les officiers ministériels ont le plus souvent
obtenu de leurs clients des rétributions volont-aires destinées à
rép;a-er l'injustice dont on ne voulait pas qu'ils fussent vic-
times.
( 4"4 )
Et c'est en présence de ces faits reconnus par tous, d'un usage
qui atteste plus puissamment que nous ne pourrions le faire la
nécessité d'un chanfjement, que l'autorité semblerait vouloir
persister dans un tarif que le temps et l'usage ont également
condamné?
Et quel moment clioisii ait-on pour repousser une modifica-
tion dont le tarif lui-même contient le principe ?
On donnerait à ce règlement suranné une nouvelle vie, alors
que, par des dispositions dont nous ne contestons pis la sagesse,
on a diminué de plus de moitié les pi océdures que le Code de
1806 avait prescrites, c'est-à-dire quand, par une législation
nouvelle, en donnant aux ventes judiciaires une marche plus
simple et plus rapide, on a réduit à moitié les létributions lé-
gales que les avoués tenaient du tarif de 1807, en telle sorte que,
bien loin d'accorder aux ofliciers ministériels des accroissements
dont tout démontre la légitimité, on diminuerait encore des émo-
luments dont le temps et les parties elles-mêmes ont depuis long-
temps proclamé l'insuftisance.
TROISIÈME OBSERVATION.
Au milieu d'un état de choses dont personne ne peut con-
tester la réalité, les officiers ministériels ont-ils élevé des pré-
tentions exagérées? ont-ils sollicité ou le tarif qui régit les com-
missaii es-priseurs, ou celui que l'usage a consacré en faveur des
notaires?
Nullement, et leur modération dans cette circonstance devrait
être pour eux un gage de succès.
Un pour cent jusqu'à 150,000 fr.
Un demi pour cent de celte somme à 300,000 fr.
Un quart pour cent de 300,000 fr. indéiiniment.
Voilà ce que le gouvernement avait proposé dans sa sagesse,
et ce que les ofliciers ministériels avaient immédiatement ac-
cepté. Ces chiflres, mis sous les yeux d'une commission com-
posée d'hommes également consciencieux et éclairés, ont ob-
tenu une approbation presque générale.
Qui pounait donc aujourd'hui faire sortir le gouvernement
de la voie dans laquelle il était spontanément entré, et le re-
porter à des pensées tout à fait rétrogrades?
Est-ce que ces rétributions sont excessives quant aux avoués,
ruineuses pour les justiciables?
Comment ? l'olllcier ministériel qui prêtera son ministère à
luie aliénation de 10,000 fr. lecevra tOOfr.; 1,000 quand le
chiffre du la vente s'élèvera à 100,000 fr.; 2, "250 fr. quand il
aura une importance de 300,000 fr.; '( ,000 fr. quand il atteindra
un million.
Mais qui ne sait que les aliénations impealantes sont les plus
( 4o5 )
rares, qu'elles n'existent presque qu'à Paris, et que, dans la ca-
pitale même, elles ne sont pas fréquentes?
Et, d'ailleurs, ne sait-on pas que, dans la capitale, les pour-
suites de vente ne dépassent jamais le nombre de 600 ? Qu'en
prenant un terme moyen raisonnable, on peut prendre pour
maximum le chiffre de 70,000 fr. pour cliacune d'elles ; que ce
chiffre, multiplié par 600, donne 42,000,000 ; qu'en appliquant
aussi comme terme moyen un demi pour cent à ce chiffre, on
trouve que le bénéfice total recuetlli sur cette somme par la
compagnie des avoués de Paris s'élèvera à 210,000 fr. ; que
cette somme, répartie entre 150 officiers ministériels, ne don-
nera pas à chacun 1500 fr. ?
Voilà cependant le résultat vrai ; on conçoit ce qu'il serait si
on continuait à appliquer le tarif de 1807 ; on comprend aussi
ce qu'il .sera pour les provinces réduites à des opérations bien
moins importantes et bien moins multipliées que celles qui se
présentent dans la capitale.
Quelles sont donc les pensées intimes du gouvernement sur ce
point ? Qui peut l'entraîner, contre des officiers ministériels uti-
les et honorables, à des rigueurs qu'ils ont la conscience de n'a-
voir pas méritées ?
Il y a moins d'un an, des discussions à jamais regrettables
semblaient mettre leurs existences en péril ; on a compris tout
ce qu'une semblable polémique pouvait avoir de fâcheux pour
tous : les inquiétudes qu'on avait fait naître ont dû s'évanouir
en présence des promesses les plus augustes et les plus solen-
nelles.
Et cependant doivent-ils croire ciue toutes persécutions ont
complètement cessé quand les concessions les plus modérées
leur sont constamment refusées, quand, injustement traites par
une loi poitée dans d'autres temps et dans d'autres circonstan-
ces, ils se voient menacés d'une loi plus rigoureuse encore ?
Quel motif peut exister pour provoquer d'imprudentes ou au
moins d'inutiles désaffections ?
Les sentiments politiques qui animent les corporations d'of-
ticiers ministériels ne peuvent pas être un seul moment dou-
teux ; mais pourquoi ne pas couvrir des hommes constamment
dévoués de cette bienveillante protection qu'un gouvernement
constitutionnel doit accorder à tout ce qui existe autour de lui ?
Une objection a été faite : nous ne la croyons pas sérieuse, et
cependant nous ne voulons pas la laisser sans réponse.
La loi du 2 juin, a-ton dit, a pour objet de diminuer le nom-
bre des formalités judiciaires, et d'amener les justiciables à de
salutaires économies ; ce serait aller contre l'esprit de cette loi
([ue d'accorder aux officiers ministériels des allocations supé-
rieures à celles qu'ils ont obtenues jusqu'à ce jour.
La loi nouvelle a tenu ses promesses : le nombre des forma-
( 4o6 )
lités a diminué, la marche de la procédure est devenue plus
simple et plus rapide ; d'importantes économies ont été le résul-
tat iiiéviial)le de ce nouvel ordre de choses.
S'il fallait poser des chidVes, il nous serait facile de démon-
trer que la suppression d'une pai tie des publications dans toutes
les ventes, et la destruction des estimations d'expeits dans la
plus grande partie d'entre elles, ont réduit les frais de moitié :
là était le mal, le remède a été cherché, trouvé et appliqué à
juste titre. •
Mais qu'on veuille féconder cette pensée au préjudice d'in-
térêts qu'on doit considérer comme sacrés ; que, parce qu'on a
réalisé en faveur des justiciables des économies de temps et d'ar-
gent tout à la fois, on veuille refuser aux ofiiciers ministériels
les salaires qui leur sont justement dus ; qu'on leur refuse la
révision d'un tarif qui devait être depuis longtemps modifié;
qu'on leur enlève mèîue sans aucune compensation une partie
de ce que ce règlement trop rigoureux leur avait donné, c'est ce
que la loi nouvelle n'a pas voulu, c'est ce qu'elle n'a pas pu
vouloir.
Le besoin d'une révision existait avant la loi : il était si grand,
que les parties y avaient spontanément pourvu ; la loi qui di-
minue les attributions des avoués n'a pu que le rendre plus
évident encore; la refuser, ce serait faire survivre des docti ines
funestes aux sat^es pensées qui les ont éloulL'-es, ce seiaii refuser
protection et justice à des corporations qui n'ont rien fait pour
s'en montrer indignes.
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
( CUn 1 OYALi: DE BOURG rS.
Dépon?. — Taxp. — Avocat. — Droit de plaidoirie.
// ne-doit c(re passé en taxe qu'un seul droit de plaidoirie, quel que
soit le nombre des audiences employées par Cai-ocal. (Art. 80, décr.
I6fév. 1807.)
( Millot C. Brugnon. ) — Arrêt.
La Coon ; — Statuant sur la quostion desavoir si le droit fixé par l'art. 80
du f.lrifde >8o7, pour les honoraires de l'avocit, doit t^tre pnssé rn taxe
autant de fois qu'il y a eu d'audiences employées aux plaidoiries de la
Vu ledit article ainsi conçu : « Pour les honoraires de l'avocat qui aura
plaidé contradictoircment à Paris, i5 fr., et dans le ressort, 10 fr. ;
( 4o7 )
Considérant que le texte de cet article est clair et précis, et ne présente
aucune ambiguïté ; qu'il n'alloue évidemment qu'une somme fixe, quel que
soit le nombre des audiences employées à la discussion, puisque l'alloca-
tion se rapporte au fait d'avoir plaidé la cause, lait complexe qui com-
prend toute la discussion, quelle que soit son étendue ;
Qu'en présence d'une disposition aussi claire, il n'est pas nécessaire de
rechercher l'esprit qui l'a dictée; qu'on ne saurait y voir que la fixation à
forfait de l'indemnité luise à la charge de la partie qui succombe, au sujet
des honoraires de l'avocat, indemnité fixe et invariable qu'il n'est pas per-
mis au juge de modifier ou d'étendre ;
Qu'il paraît que l'usage s'était introduit au parlement de Paris, ainsi que
l'énonce M. Dupin, dans son traité sur la profession d'avocat, d'augmenter
la taxe à raison du nombre des audirnces ; mais qu'en admettant que le
texte du tarif de 1778, qui accordait la somme y mentionnée pour chaque
plaidoirie d' avocat t à Ions arrêts par défaut et cJnlradictoires, autorisât cette
interprétation, les ternies dont le législateur s'est servi dans le tarif de 1807
annonceraient au besoin l'intention de déroger à ce qui se pratiquait au-
paravant ;
Considérant enfin que l'art. 86 du tarif de 1807, loin de contrarier ce
système, vient au contraire le fortifier; qu'en effet, de ce que ledit article
alloue à l'avoué autant de droits d'assistance que de journées de plaidoi-
ries, il ne résulte autre chose sinon que l'intention formelle du législateur
a été que les honoraires de l'avocat et les émoluments de l'avoué fussent
calculés sur des bases différentes;
Pab ces MQTifs, reçoit Millot opposant à la taxe arrêtée le 7 mars
dernier par M. Corrard-Lalesse, conseiller ; et, statuant sur ladite opposi-
tion, la déclare mal fondée; ordonne maintien de ladite taxe, etc.
Du 14 juillet 1840. — Ch. du conseil.
Observations.
Cette décision est conforme à l'opinion émise dans le Com-
mentaire DU TARIF, t. 1«% p. loS, n°2: mais elle a été combattue
avec force par le rédacteur du Journal de jurisprudence de la
Cour de Bourges, dans une dissertation fort remarquable que
nos lecteurs nous sauront gré de leur faire connaître :
« Par son arrêt rendu dans l'aftaire Meunier contre Simon
le Ho août 1824, la Gourde Bourges avait embrassé une opinion
tout à fait opposée, et nous croyons qu'en cela elle avait fort
sainement interprété la disposition, un peu obscure peut-être,
du tarif de 1807, relativement aux honoraires de plaidoirie.
» Point de doute d'abord que, sous l'empire de l'ancienne lé-
gislation, la taxe des honoraires ne se déterminât d'après le
nombre des jours d'audience que les plaidoiries avaient oc-
cupés.
«Les lettres patentes du 23 mai 1778, portant approbation du
tarif des frais et dépens potir le parlement de Paris, s'expriment
à cet égard dans les termes suivants : « Pour la plaidoirie d'avocat
( 4o8 )
à tous arrêts soit contradictoires, soit par défaut et aux remises,
sera taxé six livres. »
(( Or, ces mots : pour chaque plaidoirie d'ai>ocat, indiquent qu'il
pouvait y avoir à un même arrêt plusieurs plaidoiries d'avocat,
et que l'on considérait comme autant de plaidoiries particu-
lières les différents fragments quotidiens d'une plaidoirie ayant
duré plusieurs jours.
« C'est d'ailleurs ce que nous atteste Bouclier-Darj;is, dans son
Histoire ahrci^éc de l'ordre des ai'Ocats, lorsqu'il dit, au cliapilre 18
de cet ouvrage : « Dans la taxe des dépens, au parlement, la
plaidoirie de l'avocat ne passe que pour trois livres sur une
demande et six livres sur un appel. Si la cause dure plusieurs
audiences, on augmente de trois livres /;ar chaque audience. »
Cétaitau surplus à tant par journée que s'étaient, en France,
de toute ancienneté, payés les honoraires de plaidoirie, ainsi
qu'on peut s'en convaincre par ce passage de Philippe de Beau-
manoir, au chapitre 5 de ses coutumes de Beauvoisis, où il traite
des ai'ocats ou de chil {\) qui pw oient par autrui : « Li advotats,
« dit-il, par nostre coustume puent penre i2) de la partie pour
M qui ils plaident le salaire qui leur estconvenanchié (3) ne mes
M que ils ne passent pour une querelle (4) trente livres... et si
« ils ne font point de marchiéà chaux (5) pour qui ils plaident,
« ils doii-'ent être payés par journées, selon ce que ils sèvent (6) et
« selon leur estât et selon que la querelle est grant ou petite. »
« Il est vrai que l'ait. 80 du tarif relatif aux honoraires des
avocats est conçu en d'autres termes que les letli es-patentes
de 1778, et qu'il dit de la soumie qu'il alloue, qu'elle est pour
honoraires de l'ai'ocat qui a f)l(tidé In cause.
«Mais cette façon de s'exprimer est- e lie inconciliah le avecl'idée
que les honoraires de l'avocat qui a plaidé une atVaire se doi-
vent déterminer aujourd'hui, comme cela avait lieu autrefois,
d'après le nombre de jours d'audience consacrés aux plaidoiries ?
Nous ne le croyons pas.
« Sans doute qu'à voidoir s'en tenir à la rigueur des termes de
cet article, considéré à part et isolément, on serait en quelque
autorisé à dire, avec la nouvelle jurispruilence de la Cour, qu'il
y a dans dans sa disposition allocation d'un honoraire de plai-
doirie fixe et invariable pour toutes les causes, quelles qu'elles
soient et absti action faite du plus ou moins de temps qu'il aura
fallu pour les plaider, car, ainsi (pie \o dit l'arrêt ci-dessus :
<< I>e fait d'ci'oir plaide une cause est un fait complexe qui com-
« prend toute la discussion, de quelque étendue qu'elle ait pu
« être, I) et. ajoiUerons-nous, quel que soit le nombre des plai-
doyers qu'elle ait exigés.
(i) Celui, (a) Peuvent prendre. ' ~\ Convenu. (4^ C.iuje. {.'<] Ceux, ff») Sa-
Tenf.
( 4o9 )
<( Avoir plaidé une affaire, c'est avoir fait verbalement valoir
devant le juge tons les moyens qu'on a crus propres à faire don-
ner gain de cause à son client.
c. Mais à ce compte, et si l'on voulait se renfermer dans les ter-
mes du tarif aussi strictement entendus, il faudrait ne passer ce
droit qu'une fois dans chaque cause, non-seulement qtiand le
jugement définitif aurait iunnédiatement suivi des plaidoiries
de plusieurs audiences, mais encore lorsqu'il aurait été précédé
d'un ou plusieurs jugements préparatoires ou interlocutoires ;
car, avoir plaidé pour l'obtention de chacun des jugements in-
tervenus, ce ne serait toujours qu'ct^o/r plaidé la cause, qu'avoir
exposé verbalement devant le juge tous les moyens destinés à
déterminer sa décision.
« C'est cependant ce dont on ne s'est jamais avisé, aucun juge
taxateur n'ayant, au moins à notre connaissance, refusé jusqu'à
présent d'allouer en taxe le droit fixé par le tarif, pour hono-
raires de plaidoirie, autant de fois, dans chaque aft'aire, qu'il y
a eu de jugements auxquels elle a donné lieu.
« On a senti ce qu'il y aurait de déraisonnable à vouloir, dans
ce cas, entendre l'art. 80 du tarif dans le sens restrictif que ses
termes semblent au premier abord présenter, et l'on a inter-
prété ces mots : pour honoraires de l'ai'ocat qui aura plaidé la cause,
comme s'ils étaient sviivis de ceux-ci : et par chacun des jugements
qui y seront interi'enus.
« Pourquoi, dès lors, s'arrêter dans une voie d'interprétation
qui relierait le tarif actuel à celui qui l'a précédé et aux anciens
usages judiciaires, et ne pas dire que l'honoraire fixé par son
art. 80 doit être passé en taxe à l'avocat qui a plaidé la cause
autant de fois qu'il y a eu de jours où il l'a plaidce ?
« La raison et la justice veulent (ju'on en agisse ainsi,
« En effet, il y a, ce nous semble, quelque chose d'irrationnel
et de contraire aux prescriptions de la justice distributive dans
le fait d'allouer pour des plaidoiiies d'un quart d'heure de du-
rcie le même honoraire que pour des plaidoiries qui auront duré
cinq, six et même huit audiences, comme cela peut avoir lieu
quelquefois (1).
«Est-ce qu'une affaire dontle développement aura occupé cinq
ou six jours d'audience n'aura pas exigé, pour son examen et
sa préparation, plus de peine, de temps et de travaux que celle
qui a pu se plaider en une demi-heiue ?
« Peut-être, nous dira-t-on, que les honoraires de plaidoirie
dont s'occupe l'art. 80 du tarif n'ont point été fixés comme de-
(i) L'affaire entre M. le prince de Conli et niad.uno la duchesse de Ne-
mours, relative au testaruent de M. l'abbé d'Orléans, n'a-t-elle pas, au té-
moignage de Daguesscau, été piaidée au parlement de Pari» pendant vingt-
deux audience!), et ce »ur l'interlocutoire seulement f
(4iQ )
vant être le prix exact du temps et du travail de l'avocat, et que
le législateur n'a voulu dans cet article que déterminer d'une
manière incomplète, sans doute, mais certaine, ce que la partie
qui p,agne sou procès pourra réclamer de -on adversaire à titre
d'indemnité, de ce qu'elle aura été obligée de dépenser pour
faire plaider sa cause.
« Sans doute les honoraires de plaidoirie fixés par le tarif ne
doivent pas être, plus que ne l'étaient ceux du règlement de
1778 (1), considérés connue le juste prix du temps et du travail
de l'avocat, en telle sorte que cet avocat doive, dans tous les
cas, se contenter de la sonnue qui les compose et ne puisse exi-
ger de son client un salaire plus en proportion avec l'importance
iie la cause de celui-ci et avec les soins et le travail qu'd lui aura
fallu y consacrer.
« Sans doute encore ce droit, payable par la partie qui a suc-
combé à celle qui a obtenu gain de cause, et qui seule a pou-
voir de l'exiger, n'est accordé à cette dernière que comme in-
demnité partielle de ce qu'il a pu lui en coûter pour faire plaider
son procès,
ff Mais quelle influence cela peut-il avoir pour la solution de
la question qui nous occupe? Si, comme on ne saurait le mettre
en doute, il est impossible que toiUes les causes soient plaidées
pour le même prix, et si les honoraires que les avocats sont en
droit d'exiger de leurs clients sont variables selon l'importance
des allaires plaidées, n'y aurait-il pas toujours quelque chose
qui répugne à la raison et à l'équité dans l'allocation, en toutes
circonstances, à la partie qui gagne son procès, d'une somme
unique et toujouis la même, et ce à titre de dédommagement
d'une déptnse essentiellement variable ?
« Cela fera-t-il qu'il soit rationnel et juste que deux plaideurs,
dont l'un n'aura eu qu'un procès si simple et de si peu d'impor-
tance, qu'il ait pu le faire plaider moyennant une somme égale
ou de bien peu supérieure à l'honoraire porté au tarif, et dont
l'autre eu aura eu nn de discussion si difficile et si compliquée,
que la plaidoirie en ait occupé un grand nondire d'audiences,
et (ju'd ait dû, pour rémunérer même très-modestement son
avocat, non pas seulement doubler ni tripler, mais décupler cet
honoraire, n'aient, pour prétendue indemnité de deux dépenses
si différentes l'une de l'autre, à se récupérer tous les deux que
d'une seule et même somme sur leurs adversaires condamnés
aux dépens ?
« Et qu'on remarque bien que nous ne nous plaignons pas, ce
que, peut-être, pourrions-nous très-justement faire dans l'in-
(i) Cn rc'f^lcmcnt oh.sfrvc |ioiir la taxe (h-s ilt'-pon.^ n'empt^ihc pas, disait
Bouclier d'.\i};is, Histoire al>r(f;cc do t'vrdra des avccais, cha^y, 18, que les
avocat» ue puissent recevoir davantage, suivant rimporlance de la caase.
( 4ii )
térêt des bons contre les mauvais plaideurs, de l'allocation par-
cimonieuse que leur fait la loi d'une somme presque toujours
de beaucoup au-dessous de la dépense dont elle est destinée à
les indemniser, mais bien de l'invariabilité qu'on voudrait, à
tort, selon nous, lui imprimer pour tous les cas, invariabilité
qui conduit incontestablement à ce résultat ridicule et injuste
que plus sera grand le tort qu'un plaideur aura éprouvé par
suite de mauvaises contestations de son adversaire, plus sera
petite l'indemnité qu'd aura à en recevoir.
« Mais ce nest pas tout qued'ètreenoppositionanx premières
prescriptions de la justice et de la raison, l'interprétation nou-
vellement donnée à l'ait. 40 du tarif rendrait cet article incon-
ciliable avec l'art. 86.
« Ce dernier article est ainsi conçu :
« Pour assistance des avoués à chaque journée des plaidoiries
qui précèdent les jugements interlocutoires et définitifs, quand
les causes sont plaidées par les parties elles-mêmes ou parleurs
avocats, à Paris, 3 fr., et, dans le ressort, 2 fr. 50 c. ; et quand
les avoués plaideront eux-mêmes, à Paris, 10 fr., et, dans le
ressort, 6 fr. »
fl Comme on le voit, par cet article deux cas sont prévus : celui
où, les causes étant plaidées par les parties ou des avocats, les
avoués ne font qu'être présents, {\nassister simplement à l'au-
dience, et celui où non-seulement ils sont présents, ils assistent
à l'audience, mais encore ils plaident eux-mêmes les causes dans
lesquelles ils occupent. Or, dans ces deux cas, ce que l'article
alloue, il l'alloue pour assistance des at'oiiés à chaque journée des
plaidoiries ; et si, comme on n'a jamais pensé à le contester pour
le cas où la cause est plaidée par un autre que l'avoué, cela si-
gnifie que le droit doit être passé en taxe autant de fois cju'il y
a eu de jours employés aux plaidoiries, il en doit nécessaire-
ment être de même dans le cas où c'est l'avoué lui-même qui a
plaidé ; car cette proposition : quand les causes sont plaidées par
les parties elles-mêmes ou par leurs ai>ocats, et cette autre : quand
les acoués plaideront eux-mêmes, sont toutes deux incidentes à la
proposition principale qu'elles complètent et sous l'influence de
laquelle elles doivent elles-mêmes être entendues : pour assi-
stance des at^oués à chaque journée des plaidoiries . En un mot, il en
doit être de même de l'article qui forme la réunion de ces trois
propositions comme s'il était conçu en ces termes :
« Pour assistance des avoués à chaque journée des plaidoi-
ries, quand les causes sont plaidées par les parties elles-mêmes
ou par leurs avocats , tant et pour assistance de ces mêmes
avoués à chaque journée des plaidoiries, quand ils plaideront
eux-mêmes, tant. »
« Ceci posé, et si, comme il semble impossible de ne pas le re-
connaître, la partie dont la cause est plaidée par son avoué est
fondée, lorsqu'elle gagne son procès, à exiger de son adversaire
( 4'2 )
condamné aux dépens, la somme portée au tarif pour droit
d'avoué plaidant, autant de fois qu'il y a eu de journées de plai-
doirie, ne scrsit-ce pas supposer le législateur inconséquent que
de vouloir qu'il n'eût alloué, pour plaidoirie d'avocat, qu'une
seule fois l'honoriirc fixé par l'art. 80, sans égard au plus ou
moins d'audiences pendant lesqut lies la cause aura été plaidée ?
V La position de la partie, dans ces deux hypothèses, n'est-elle
donc pas entièrement la n:êine? Et comment jiourrait-on mo-
tiver en raison une manière de taxer les honoiaires de plaidoi-
ries d'après laquelle, pour indemniser cette partie de ce qu'elle
a dii débourser jiour une plaidoirie ayant duré trois jours, il
devrait lui être passé en taxe 30 fr. si c'était son avoué qui eût
plaidé, et 1 5 fr. seulement si c'était un avocat?
"M. Chauveau-Adolphe,qui, tout en avouant quil y a de puis-
santes considérations contre elles, professe l'opinion que nous
combattons (li, a bien senti tout ce que cette dilVérence au-
rait d'injustifiable ; aussi dil-il qu'il y a impossibilité d'adopter,
relativement aux avoués , une manière de déterminer leur ho-
noraire de plaidoirie autre que celle employée pour déterminer
celui des avocats, et que l'émolument de l'avoué plaidant doit
être, comme le droit de l'avocat, fixé à la somme portée à l'ar-
ticle du tarif qui le concerne, sans égard au nombre de journées
pendant lesquelles il aura été plaidé (2).
«< En cela M. Chauveau interprète, quant aux avoués, l'ait. 8(3
par l'art. 80 relatif aux avocats; nous, au contraire, nous croyons
qu'il faut interpréter l'art. 80 par l'art. 86. et ce dernier mode
d'interprétation, nous pensons l'avoir démontré, est plus que
le premier conforme à ce que demandent la justice et la raison.
De plus, le texte de l'art. 80 s'y prèle beaucoup plus facilement
que celui de l'art. 8b ne se prête au mode d'interprétation au-
quel veut se soumettre. IM. (îliauvcau ; car allouer, comme le fait
l'art. 80, une somme Ac jwitr aroir j>lnidc la crt?^vf n'emporte pis
nécessairement exclusion de lulée que cette somme puisse être
passée autant de lois qu'il y a eu de jouis de plaidoirie, taudis
qu'allouer, comme fait l'art. 8(3, pour assistance l: cliaquc journée
des plaidniricSy une somme qui varie suivant que les causes sont
Îdaidéespar les parties ou leurs avocats, ou qu'elles le sont par
es avoués eux-mêmes, emporte l'exclusion nécessaire de l'idée
que cette somme doive, dans tous les cas et quel que soit le nom-
bre de jours où les causes aient été plaidées, n'être passée en
taxe qu'une seule fois.
" Il faut donc le reconn.iîtie : indépendamment de ce qu'elle
(i) \ .Commentaircilii Tarif en mcitière civile, t. i", p. i5S. n" 19. M. Su-
tlrand-Ursillo, p. 6p, n-' 30'), t-si d» mi'ine avis.
M. Kivoiie, danssun Didioniiaire du Ttiri(\ v" Plaidoirie^ cl M. V»rvooif,
dans son Commentaire, p, ir>4, ^•• piouonceiit pour l'opinion rontiairc.
{:>) T. 1", p. 1»'!. n' 33.
( 4i3 )
est repoussée par la raison et l'équité, l'interpi éiation restricti-
vement donnée à l'art. 80 du tarif est contraire au texte de cet
article rapproché de l'art. 86, sous l'influence duquel il doit être
entendu.
« Un mot maintenant sur ses effets dans la pratique.
« C'est, ainsi que nous l'avons dit plus haut, un point reconnu
constant que le tarif n'est pas opposable par les clients à leurs
avocats, et que ceux-ci ont incontestablement le droit de ré-
clamer de ceux-là, même par action en justice (1), des hono-
raires calculés d'après l'importance des affaires dont ils ont été
chargés et d'après ce qu'elles ont dû leur coûter de travail et de
temps.
» D'un autre côté, la somme portée à l'art. 80 du tarif est telle
que, dans tous les cas, et même quand les plaidoiries d'une af-
faire n'auraient occupé qu'une audience, elle devra être insuffi-
sante à rémunérer l'avocat de ses soins et de sa peine.
<«Qu'arrivera-t-il donc sous l'empire de la nouvelle jurispru-
dence de la Cour ?
« Les avocats, et certes, pourvu qu'ils y mettent une certaine
modération, ce ne sera que justice, les avocats continueront à
se faire payer par leurs clients des honoraires tout autres que
ceux fixés par le tarif, même en l'entendant comme nous croyons
qu'ildoilélreentendu; seulement, lorsqu'il s'agira, pour le client
qui aura gagné son procès, de se faire tenir compte de ses dé-
pens par son adversaire condamné à les supporter, il ne lui sera
passé en taxe, à titre d'indemnité de ce qui lui en aura coûté
pour faire plaider sa cause, qu'une fois la modique somme portée
en l'ait. 80, quels qu'auront pu être et le nombre des audiences
où cette cause aura été plaidée, et, par suite, la quotité des ho-
noraires qu'il aura dû payer à son avocat, lorsque équitablement
il devrait pouvoir en exiger non pas seulement une indemnité
proportionnelle, comme nous croyons qu'elle doit être, mais
une indemnité entière et complète.
«Ainsi ladiminution'pro Juite par la nouvelle manière de taxer
portera non pas sur la somme des frais que le gagnant sera
obligé de débourser, mais sur celle dont le perdant aura été con-
damné à lui tenir compte.
"Serait-ce là, par hasard, le résultat que les partisans de la
jurisprudence contre laquelle nous nous élevons auraient eu en
vue d'obtenir? Wous ne le croyons pas. Leur but n'a pas pu être
sans doute de favoriser les mauvais plaideurs au préjudice de
leurs victimes, et cependant ce sera, sans le vouloir, le seul qu'ils
auront obtenu.
«Disons-le donc, parce que cela est vrai, la première iuterpré-
(i) Ainsi juge par arrêt de la Cour du 26 avril iSay, ( V. J, A., t. 87,
p. 519.)
( 4i4 )
tation donnée par la Cour à l'art. 80 du tarif était préférable à
celle qu'elle y veut aujourd'hui subsliluer.
«Conforme à l'aucien usape atieslé par Philippe de Beauma-
noir, de payer les avocats par journées^ à défaut de salaire con-
ycnanchié, elle est éj^aleineut coufonne à ce qui se pratiquait
sous l'empire des lettres patentes de 1778.
« Enfin, elle i entre tout à fait dans l'esprit de la loi, qui a
voulu que les dt'-pens fussent supportés par la partie qui suc-
combe et constituassent ainsi une peine pour les mauvais plai-
deurs. »
TiaUUNAr. DR ROUEN.
Oiïîct!. — n('siil'.ili<in. — l'iix. — Cuiisigiialion. — Tr;in.>iporl.
Vofficicr ministériel destitué ne peut valablement transporter à
quelques-uns de ses créanciers la somme déposée par son successeur à
la caisse des consignations au profil de qui de droit, conformément
à l'ordonnance de nomination : V ojficier destitué n a aucun droit sur
le prix de sa ch'trge. (Art. 91 , loi du 28 avril 1816.)
(Créanciers Depaux C. Renard et Roard.)
Le sieur Depaux, huissier à Rouen, avait été révoqué de ses
fonctions par ordonnance du 2l février 1840. Il avait de nom-
breux créanciers. Le 18 septembre suivant, le ministre, eu
nommant son successeur, le sieur liosquier, imposa à ce der-
nier l'oblijjaliou de déposer, à la caisse des consignations, au
profit de qui de droit, une somme de 1 4,000 fr. représentant la
valeur de rollice du destitué. La coiisijjnation eut lieu le 8 oc-
tobre. Dès le 10 du même mois, Depiux transportait la totalité
de la somme déposée aux sieurs Renard et lloard, et à la dame
Depaux, sa fenune, dont U se disait le débiteur. Mais les créan.
ciers ont attaqué ce transport comme nul et fait eu fraude de
leurs droits.
Jugement.
LeTriddnai. ; — Vu l'art. 91 de la lui du a8 arrll 1816;
Atlcrulu qu'il en résulte qu'uu titulaire a la faculté de présenter un suc-
cesseur .'1 l'agrément (lu roi, et que le roi a le droit de le nommer;
Qu'il est lait exception par cette loi pour le cas où l'ofRcier ministériel a
été destitué, circonstance qui ne lui permet plus de traiter du prix de son
oITice, la loi lui interdisant la présentation d'un successeur lorsqu'il y a re-
vocation ;
Attendu que si le ministre de la justice, aliii de maintenir le nombre des
fonctionnaires reconnu nécessaire pour assurer une partie du service pu-
blic, présente au roi un successeur à l'olTuier ministériel destitué ; s'il lui
fait un rapport des pertes que sa deslilulion peut causer à des créanciers,
qui n'ont souvent d'autres paranties que l'évaluation donnée au titre de leur
débiteur, l'ordonDance royale qui intervient n'a pour objet que de faire
( 4i5 )
jouir ces créanciers d'une indemnité, mais elle n'en transmet point la pro-
|)riélé à celai qui a encouru la peine de la révocation; d'où il suit que ce-
lui-ci ne peut, soit directement, soit indirectement, attribuer cette indem-
nité à quelques créanciers de son choix, quand l'autorité royale n'a imposé
cette coudiliou pécuniaire à celui qu'elle a nommé que dans l'intérêt de
tous les créanciers du destitué ;
Attendu que cette prescriptien est écrite dans l'ordonnance du 18 sep-
tembre iS4o, qui a nommé Bosquier en remplacement de Depaux, luiis-
sier, à la charge par lui de verser à la caisse des consignations, au profit de
qui de droit, et avant sa prestation de serment, la somme de i4,ouo fr., ar-
bitrée par le Tribunal comme étant la valeur du titre de Depaux, par déli-
bération du jour précédent ;
Qu'en ordonnant la consignation de ce capital au profit de qui de droit,
le roi a voulu le faire partager entre les créanciers de Depaux, suivant les
droits qu'ils avaient à exercer sur la valeur du titre qui était conféré à son
remplaçant, et qu'il est incontestable que la disposition de cette ordon-
nance ne peut s'appliquer à Depaux et l'investir de la propriété de la
somme consignée; qu'ainsi Depaux n'a pu la déléguer à trois de ses créan-
ciers ;
Déclare nul et de nul effet le transport fait le 10 octobre dernier par De-
paux aux sieurs Renard, Roard et à la dame Depaux ; déclare ce transport
fait sans droit ni qualité par Depaux sur la somme de i4jOoo fr., consignée
par le sieur Bosquier le 6 du même mois; en conséquence dit à tort la de-
n)ande en mainlevée d'opposition formée contre les sieurs Julienne frè-
res et autres par les créanciers transportuaires de Depaux, et condamne
ces derniers aux dépens.
Du 28 mai 1841. -.2eCh.
LOIS, ARRETS ET DECISIONS DIVERSES.
QUESTION.
Saisie immobilière. — Effet rétroactif. — Dénonciation.
Un procès-verl al de saisie immobilière a été clos le 22 mai dernier,
sans ai>oir été transcrit, attendu que le créancier a accordé à son dé-
biteur un délai d'un mois pour se libérer : le 2 /«m, la nouvelle loi
a été promulguée, et plus de quinze jours se sont écoulés sans que le
procès- verbal ait été dénoncé au saisi; on demande si la saisie est
NULLE^ et si le commandement est périmé.
Pour prononcer sur cette question, il faut commencer par
examiner si la loi nouvelle s'applique à l'espèce : or il ne peut
pas y avoir de doute sur ce premier point, l'affirmative est cer-
taine. D'après l'art. 9 de la loi du 2 juin, le Code de procédure
n'est plus applicable aux saisies immobilières qui n'ont pas en-
core été transcrites, et comme il n'y pas eu de transcription dans
( 4x6 )
l'espèce posée, il s'ensuit qu'elle doit être régie par les disposi-
tions nouvelles.
Cela posé, il faut rechercher si la procédure commencée est
régulière. Quant à nous, nous ne le pensons pas.
Aux termes de l'art. 677 de la loi récemment promulguée, la
saisie doit être dénoncée au débiteur dans la quinzaine de la
clôture du procès-verbal 'indépendamment du délai à raison des
distances), et ce à peine de nullité (art. 715).
Or, comme il est constant qu'il s'est écoulé plus de quinze
jours depuis la promulgation de la loi du 2 juin, sans que la dé-
nonciation voulue par cette loi ait été faite, il nous semble que
le procès-verbal est nul et que la saisie doit être recommencée.
Vainement objeclerait-on que, d'après le Code, il n'y avait
pas de délai fatal pour la transcription, et que par conséquent
le débiteur a pu, sans inconvénient pour le créancier, obtenir
un répit ; il faut répondre que le Code, ayant cessé d'être en vi-
gueur dans l'espèce, à partir de la promulgation de la loi nou-
velle, ne peut plus être d'aucun poids pour la solution de la
question posée. Si donc il s'est écoulé plus d'une quinzaine de-
puis que la loi du 2 juin est devenue obligatoire, sans que la
dénonciation au saisi ait eu lieu, la nullité est acquise, et le
procès-verbal doit être recommencé.
Maintenant, de ce que la saisie est nulle, s'ensuit-il que le
commandement tombe avec elle? C'est une conséquence que
nous n'adoptons pas. IVous pensons, au contraire, que le com-
mandement subsiste, quelle que soit l'irrégidariié de la saisie,
tant qu'il n est pas périmé. Or le connnaiulement, en matière
d'expropriation forcée, ne tombe en péremption que lorsqu'd a
plus de quatre-vingt-dix jours de date sans que la saisie ait été
effectuée (art. 674). Si donc ce délai n'est pas encore expiré, nul
doute qu'une nouvelle saisie ne puisse être tentée : dans le cas
contraire, un nouveau commandement devrait être signifié
avant de pratiquer une nouvelle saisie. Bien entendu que les
frais faits jusque-là ne pourraient entrer en taxe contre le dé-
biteur ; ils restent à la cbarge, soit du débiteur, soit de l'oflicier
ministériel, s'il y a eu faute de sa part.
STATISTIQUE.
Compte général de l'administration de la justice cii>ilcet commerciale
en France^ pendant les années lS'i7 ^ 1838 c/ iS'iO, présenté au
roi par le garde des sceaux, minisire secrétaire d'état au départe-
ment de la justice.
J'ai riionneur de présenter à Votre Majesté le compte général de l'ad-
minigtralion ilc la justice civile et commerciale en France pendant les an-
née! 18Ô7, i8ô8 et 1659.
Quelques-unes de* amélioration» qu'aDDonçaient les compte* dei anoéei
( 4^7 )
antérieures sont réalisées dans celui-ci ; il contient les documents qui
n'avaient pu être encore recueillis, et de la comparaison de ces nouveaux
renseignemenls avec ceux qui étaient déjà connus, il a été possible de tirer
des inductions jusqu'ici inaperçues. Mais, tout en cherchant à introduire
certains perfectionnements, j'ai suivi le plan qu'ont tracé mes prédéces-
seurs; j'ai reproduit les divisions qu'ils ont adoptées ; j'ai présenté des ob-
servations sur les points qui avaient plus spécialement attiré leur attention :
je me suis attaché enfin à signaler des résultats qu'ils avaient ciu devoir
mettre en évidence.
C'est en suivant ainsi une marche régulière et uniforme que l'on peut
donner aux recherches de la statistique une véritable utilité. Il faut qu'on
puisse facilement reconnaître si les faits accomplis dans une nouvelle pé-
riode confirment ou détruisent les conséquences déduites des faits anté-
rieurs; pour cela, il est nécessaire que les chiffres qui les indiquent se re-
produisent dans le même ordre, soient présentés sous le même aspect et
distribués do la même manière.
En conséquence, j'ai divisé en plusieurs parties distinctes les tableaux
dans lesquels sont exposés les travaux de toutes les juridictions civiles et
commerciales du royaume, faisant de chacune de ces divisions un cadre
spécial pour les documents fournis par chaque espèce de juridiction. C'est
l'arrangement qui, précédemment, a paru convenable; il devient meilleur
chaque année, par cela seul qu'il est maintenu.
Toutefois, en conservant le système, il fallait lui donner plus de dévelop-
pement. Le même espace ne pouvait suffire à des renseignements plus
nombreux, et de nouvelles divisions étaient nécessaires pour enregistrer
avec ordre des faits qui n'avaient pas encore été constatés.
Aussi le compte rendu des années i835 et i836 ne se composait que de
cinq parties; celui que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté en con-
tient sept.
La première est consacrée à la Cour de cassation ; la seconde aux Cour»
royales et aux Tribunaux de première Instance ; la troisième aux Tribunaux
de commerce.
Dans la quatrième est indiqué le nombre des appels interjetés contre
les jugements de chacun des Tribunaux de première instance et des Tribu-
naux de commerce; le nombre des infirmations et celui des confirmations
y est aussi énoncé.
Leschiifres de la cinquième partie font connaître combien de demandes
en séparation de corps et en interdiction ont été formées durant la période
de 1857 h 1839; ils présentent, en outre, le nombre des adoptions. Les
sixième et septième parties rendent compte des travaux des deux juridic-
tions qui, placées au dernier degré de la hiérarchie, occupent le même
rang et ont une influence analogue dans l'ordre civil et dans l'ordre com-
mercial, les Tribunaux de paix et les conseils de prud'hommes.
Un appendice contient des renseignements sur l'institution du notariat,
dont il est de plus en plus utile d'étudier l'organisation et de régler la dis-
cipline ; j'y ai ajouté des tableaux qui offrent les mêmes documents pour
les autres classes d'officiers publics dont les charges sont transmissibles, aux
termes de la loi du 28 avril 1816.
Toutes les nominations faites dans l'ordre judiciair« depuis iSSj jus-
LXI, Q.y
( 4i8 )
qn'en jSSg y sont aussi indiquées, en distinguant les diverses juridictioDi et
leurs diUerents degrés.
Entîn, il m'a paru nécessaire de constater, par déparlement, les résultats
qu'a produits l'application des lois relatives aus dispenses de mariage, soit
que les empôcheiiients naissent de l'âge, de la parenté ou de l'alliance. Ces
résultats sont recueillis à partir de iS52, époque à laquelle la législation,
modifiant les disposilions du Code civil, a déposé entre les mains de Votre
Majesté le pouvoir de permettre, dans des circonstances graves, le mariage
entre beaux-frères et belles-sœurs. Souvent, surtout dans les classes infé-
rieures, ces unions sont justifiées i)ar de puissantes considérations; mais la
pensée que les dispenses ne sont qu'une simple formalité, toujours facile à
remplir, jetterait dans le sein de plus d'une famille des germes d'immora-
lité et de désordre contre lesquels trop de précautions ne sauraient être
prises. Les étals que j'ai fait dresser pourront, dès à présent, servir à dé-
terminer jusqu'à quel point, en cette délicate matière, doit être portée la
réserve, jusqu'à quel point peut aller la condescendance.
Cette indication sommaire des éléments qui ont été rassemblés montre
que tous ne sont pas de même nature. Mais il ne suffit pas d'en signaler
l'extrême variété, il faut les soumettre à une classification rationnelle ; c'est
le moyen de leur donner toute leur valeur scientifique, de leur faire expri-
mer toutes les vérités qu'ils recèlent.
Quelque nombreux et ditférenls que soient les faits dont la collection
compose la statistique judiciaire, tous cependant peuvent être divisés en
deux espèces principales, ou plutôt il est possible de les apprécier sous
deux aspects distincts. Les investigations portent toujours sur les actes ac-
complis et les décisions rendues par une certaine classe de fonctionnaires;
mais quelquefois on en considère seulement le nombre, pour juger si ceux
de qui ils émanent ont montré une activité assez grande, une application
assez soutenue; pour savoir si, par leur personnel et leur organisation, les
institutions suffisent aux besoins de la société. Jusqu'à présent, c'est à peu
près tout le fruit qu'on a pu retirer de l'examen des chiffres par lesquels ont
été résumés les travaux de la juridiction civile. Sans doute ces nombres,
étudiés sous ce premier point de vue, peuvent suggérer de sages et utiles
pensées; ils ont servi de guides dans la confection des lois qui, en iSSS,
ont modifié les attributions et quelques parties de la procédure des Tribu-
naux de première instance, des Tribunaux de commerce et des justices de
paix. Aujourd'hui, en consultant les documents du même genre, pour le
temps qui s'est écoulé depuis qu'ont été opérés les changements que je
viens de rappeler, on arrive à la connaissance exacte des effets qu'ils ont
produits. Ainsi on trouve dans les éléments qui ont fait comprendre la né-
cessité de certaines modifications, le moyen de suivre celles-ci dan» l'exé-
cution et de les apprécier par leurs conséquences.
Cela suffirait pour donner aux travaux de la statistique une grande im-
portance et un haut degré d'intérêt. Si, pénétrant plus profondément dans
l'examen des faits, après avoir constaté le nombre des décisions, on recher-
che les matières sur lesquelles elles ont été rendues, les lois dont elles ont
fait l'application, l'espèce parliculièrcde difficultés qu'elles ont résolues, et
surtout le sens dans lequel chaque solution a été donnée, un champ im-
mense et tout nouveau s'offre aux investigations. En le parcourant avec
( 4i9 )
une patiente attention, on peut y recueillir des observations et des ensei-
gnements qui indiqueront au législateur, non plus seulement les change-
ments à faire dans l'organisation des Tribunaux, dans les circonscriptions
judiciaires et dans les règles de la procédure, mais bien les innovations
qu'il convient d'apporter dans les lois sur l'état des personnes, sur l'orga-
nisation de la famille, l'ordre des successions, la constitution de la pro-
priété, le crédit foncier et les différentes sortes de contrats civils et com-
merciaux.
Quoique depuis longtemps la statistique tende vers ce but élevé, elle en
est encore aux premiers pas. Le compte que je présente à Votre Majesté
n'offre, je le sais, que peu de documents puisés à cette source qui peut de-
venir un jour si abondante ; mais des mesures eRîcaces sont prises pour hâ-
ter l'époque où les richesses qui restent encore enfouies viendront se ranger
à côté de celles que nous possédons.
C'est au zèle des magistrats que Seront dus en grande partie ces excel.
lents résultats, l'administration centrale n'a eu qu'à donner l'impulsion, et
dans tous les rangs de la magistrature elle a trouvé des efforts aussi sincères
qu'habiles. Les premiers présidents et les procureurs généraux donnent
chaque jour l'exemple du dévouement et de l'application aux nouveaux
devoirs que leur impose le concours qui leur a été demandé. Bientôt, j'en
ai la confiance, des éloges et des remercîments seront dus à tous les magis-
trats sans exception. Un bien petit nombre montre encore quelque éloigne-
ment pour des travaux qui ne sont cependant que le complément de ceux
dont ils comprennent si bien la dignité, et qu'ils accomplissent avec tant
d'empressement. L'exemple de leurs collègues et leurs propres réflexions
doivent infailliblement les ramener à l'opinion générale. Ils ne voudront
pas perdre l'occasion d'acquérir im titre de plus à la reconnaissance publi-
que, et de se recommander par de nouveaux services à la bienveillance de
Votre Majesté.
Les travaux des juges de paix sont exposés dans les tableaux qui composent
la sixième partie de ce compte; mais dans les rapports antérieurs ils ont
toujours occupé la première place. Cette marche est indiquée par l'ordre
dans lequel se succèdent les différentes phases de la plupart des procès; il
suffit d'ailleurs qu'elle ait été suivie précédemment pour qu'elle soit aujour-
d'hui la meilleure.
En matière civile, les juges de paix ont trois sortes d'attributions distinc-
tes; ils prononcent sur certaines contestations ; ils font, dans d'autres, l'of-
fice de conciliateurs, et sont chargés de quelques missions étrangères à
l'exercice du pouvoir judiciaire.
Comme juges, ils prononcent en audience publique sur les litiges pour
lesquels la loi leur attribue juridiction.
Comme conciliateurs, ils s'efforcent d'étouffer à leur naissance les procès
qui sont de la compétence des Tribunaux civils. D'nilleurs, presque tou-
jours, même dans les contestations dont ils ont droit de connaître comme
juges, ils essayent de rapprocher les parties, soit qu'ils les appellent eux-
mêmes, soit qu'elles se présentent spontanément devant eux.
Entre autres attributions extrajudiciaires, ils sont chargés de convoquer
et de présider les conseils de famille, de recevoir les actes de notoriété, de
procéder à l'apposition et à la levée des scellés. Des lois spéciales leur ac-
cordent pour d'autres actes la même confiance.
( 420 )
Les comptes pn'riidenls ne font connaître que ie nombre des affaires
«Innt ils ont connu comme jii^^es, ou dans lesquels ils devaient, pour obtir à
la loi, intervenir comme conciliateurs.
Le compte actuel ne contient pas d'autres renscin;nementâ ; mais celui de
i84o indiquera i" les tentatives de conciliation, même diins des affaires de
la compétence des juges de paix, et a" tous les actes accomplis dans l'exer-
cice de leurs fonctions cxlrajndiciaires. L'on pourra ainsi apprécier dans
toute leur étendue les services rendus par les modestes et laborieux magis-
trats qui sont placés au dernier rang de la biérarcbie judiciaire.
Les 2,84G Tribunaux de paix du royaume ont été saisis, en iSôj, de
603,898 all'aires, de G55,o46 en i85S, et de 702,425 en i85g : c'est pour les
trois années un total de 1,961,067 alTaires. La moyenne actuelle est de
653,789. Elle n'a été, pour les trois années précédentes, que de 026,52- : il
y a donc eu annuellement, dans la période de 1S37 à 1839, 127,162 affaires
de plus que pendant les années i834 à i856 ; c'est près d'un quart (ai cen-
tièmes).
Cette augmentation s'explique diflîcilcment. La loi du 25 mai i8ô8 a, il
est vrai, étendu la compétence des Tribunaux de paix ; il a dû en résulter
un accroissement dans le nombre des allaires; mais cette circonstance, qui
donnerait la raison des chiffres élevés de i838 et iSSg, n'a pu exercer au-
cune influence sur le total de i83j ; et cependant il dépasse de 32,854 ce-
lui de i836.
Peut-être faut-il attribuer ce changement à ce que les états fournis par
les juges de paix ont été plus exacts d'année en année. C'est en i834 que
l'on a, pour la première fois, demandé à ces magistrats de rendre compte
de leurs travaux. Ils n'avaient pas, jusqu'alors, tenu de registres propres
à leur fournir les notions qu'ils étaient appelés à transmettre; ils man-
quaient de l'expérience si nécessaire pour recueillir les renseignements
statistiques : leurs premiers essais ont dû se ressentir de cette situation.
Le rapport des affaires portées, chaque année, devant les Tribunaux de
paix est, à la population, d'une affaire pour 02 habitants ;
A l'étendue territoriale, d'une affaire par 81 hectares;
A la contribution foncière, d'une affaire pour 239 fr.
Les vingt justices de paix du déparlement de la Seine contribuent ponr
plus de deux centièmes (15,091) à la composition du nombre des affaires
portées devant tous les Tribunaux de paix du royaume.
Sur les 1,961,567 affaires dont les juges de paix ont connu pendant les
années 1837 à 1059, 1, 543, 861 ont été introduites par citation, 4i7>5o'^ P^^
comparution volontaire. Ce dernier mode évite les frais, il prévient l'irrita-
tion des parties, et, par conséquent, il doit être prcferé. Je suis donc lu 11-
reux de pouvoir constater rauguicnlatioa toujours croissante des compa-
rutions voloutaircs devant les Tribunaux de paix.
En i855, i836 et 1807, elles ont été, au nombre total des affaires, dans le
rapport de 16 à 100 ; en i83S, de ai a 100; eu iSog, de 27 à 100.
Cet accroissement pendant les deux dernières années est un des bien-
faits de la loi du 20 mai iSÔS, dont l'art. 17 veut qu'avant de permettre de
donner une citation, le juge de paix appelle les parties par un avertisse-
ment sans frais.
i,y3S,3o6 all'aires ont été jugées dans les trois années iSSj, i838, iSjg.
savoir : 496,927 (0,26), par des jugeuxvnls contradictoires; 289,150 (o,i5).
( 421 )
par des jugements par défaut ; 842,534 (o,45) ont été terminées par trans-
action ou arrangement à l'audience; 009,695 (0,16) ont été abandonnées
par les parties avant jugement.
Le nombre des transactions n'"a pas été le même pour chacune des trois
années. Si, en iSôy, il n'a pas excédé celui de i855, c'est-à-dire s'il s'est
maintenu dans la proportion de 42 sur 100, en iSôS il s'est élevé, comme
en iS36, à 45 sur 100, et à 45 sur 100 en 1839.
Il est remarquable que l'augmentation, dans la quantité des affaires ter-
minées par transaction à l'audience, marche parallèlement avec l'accrois-
sement du nombre des comparutions volontaires. Cette observation ne peut
laisser de doute sur la salutaire influence qu'exerce la voie employée pour
amener les parties devant le juge.
Les alFaires éprouvent peu de relard devant les Tribunaux de paix:
>S,368 affaires seulement restaient pendantes au 5i décembre 1859. C'est
beaucoup plus qu'au ôi décembre i836, puisqu'à cette dernière époque il
yen avait seulement 3,5io; mais cette différence s'explique jusqu'à un
certain point par le nombre plus considérable d'affaires de l'année 1859.
Indépendamment de 786,077 jugements définitifs rendus par les Tribu-
naux de paix pendant les années 1887 à i83g, ils ont prononcé 245,963 ju-
gements préparatoires ou interlocutoires. C'est i avant-faire-droit pour
8 affaires terminées. Je pense qu'il serait possible, sans nuire à la bonne
administration de la justice, de faire un usage moins fréquent de ce mode
d'instruction.
Comme conciliateurs, aux termes de l'art. 48 C. P. C, les juges de paix
ont eu à s'occuper de 94,969 aifaires en 1807, de 78,284 en i83S, et de
65,o56 en iSSg; total, 236,509.
Celte diminution dans le nombre des causes soumises au préliminaire
de conciliation a été, comme on le voit, de o,54 dans l'espace de deux ans ;
elle est évidemment le fruit des dispositions combinées des lois des 11 avril
et 25 mai i858. La première, en étendant la compétence en dernier ressort
des Tribunaux de première instance, et en classant parmi les affaires som-
maires des causes qui précédemment étaient considérées comme causes
ordinaires, en a soustrait un grand nombre à la nécessité du préliminaire
de conciliation. La loi du 25 mai a concouru au même but par un moyen
différent, puisqu'elle a attribué aux juges de paix beaucoup de contesta-
tions qui étaient de la compétence des Tribunaux civils.
Sur les 256, 509 affaires portées en conciliation dans les trois années
qu'embrasse ce compte,
107,761 (0,46) ont été conciliées,
128,548 (0,54) n'ont pu l'être.
La proportion est la même pour chaque année, et c'est aussi celle que
piésentent les comptes de i835 et iS36.
Les 128, 54H affaires non conciliées ont dû être soumises aux Tribunaux
de première instance ; elles forment un peu plus du tiers (o,55) du nombre
total des causes inscrites au rôle de ces Tribunaux,
Les 786,077 jugements contradictoires ou par défaut, rendus par les ju-
ges de paix, n'ont donné lieu qu'à i3,5So appels. C'est un appel sur 58 ju-
gements On retrouve à peu près le même rapport en 1ÎÎ35 et iS36.
9,007 appels seulement ont clé vidé» par jugçuicnts de* Tribunaux
civils.
(4" )
5,344 (o,r>8) ont été suivi» de con&riuation.
3,763 (0,42^ sentences ont été infirmées.
Ces divers résultats se présf.ntcnt dans des proportions diOcrenteg, sui-
vant les localités. Pour les étudier par ressort de Cours royales, par dépar-
tement ou par arrondissctnent, il est absolument nécessaire de consulter
les tableaux. Mais, dans leur ensemble, ils sunt satisfaisants; ils montrent
que les prévisions du lé<^islateiir n'ont pas été trompées; ils constatent que
beaucoup de bien a déjà été obtenu, et ils permettent de concevoir de
grandes espérances pour l'avenir.
Les conseils de prud'hommes sont, par rapport aux Tribunaux de coiu-
mcrce, à peu près dans la position des justices de paix relativement aux
Tribunaux civils. Jls ont aussi des fonctions de juges et des fonctions de
conciliateurs ; njais leur juridiction ne s'étend pas sur les matières commer-
ciales avec le caractère de généralité que la juridiction des Tribunaux de
paix sur les matières civiles.
Ils ne connaissent que des contestations qui s'élèvent entre les mar-
chands, fabricants, chefs d'atelier, contre-maîtres, ouvriers, compagnons et
apprentis. Ces consfiils sont d'ailleurs peu nombreux ; à In fin de i856, il
n'en existait que 60 ; ce nombre n'avait pas été augmenté à la fin de 1.SÔ9.
Ils ont été saisis île 1 2,961 allaiies en iS-ij ; de i5,.i2i eu if'58 ; de 16,149
en iiiiÎQ : total, pour les trois années, 44i55i. La moyenne pour cliaque
année a été de 1 4,^4 4.
4o..2o8 (0,911) affaires ont été conciliées par le bureau particulier: celles
qui n'ont pu l'être (uit été renvoyé(;s devant le bureau général.
Ainsi les tentatives de conciliation par le bureau particulier ont échoué
dans f\,~~i-i7> affaires.
Elles avaient eu plus de succès en i855 et iR36. Dans ces dmx années,
les conciliations s'étaient éleveei à 97 pour 100. Toulifois, il faut remar-
quer que de iSjj à 1859 le bureau généial n'a réellement été appelé à pro-
noncer que sur 1,221 allaires; 5, 102 ont été abandonnées. Les tentatives
d'arrangement qui avaient d'abord paru inutiles, ont donc ensuite produit
leurs fruits.
Les 1,221 affaires portées devant le bureau général ont été terminées |)ar
un nombre ég.il de jugements, dont ^65 en dernier ressent et 4^6 suscepti-
bles d'ap[)el. 62 seulement (0,14) ont <'lé attaques par cette voie.
Les conseils tle prud'hommes qui ont été saisis du plus grand nombre de
contestations, sont celui de Lyon, qui en a examiné io,a5o; celui de Saint-
Etienne, 6,735 ; celui de Rouen, 3,256; celui de Nancy, 1,789; celui de
Mulliausen, 1,721 ; et enfin celui d'Amiens, 1,629.
Les Tribunaux civils de première instance ont été saisis de 126,694 af-
faires nouvelles en 1857; de i a6,o8§ en i838, et de 119,373 en iSôg. C'est,
pour les trois années, un total de 572,163 affaires nouvelles. La moyenne
est de i24,o5i par année. Elle avait été, dans les trois années précedintes,
de 120,983.
Si l'on ajoute à ces 372,153 affaires nouvelles, les 60,379 qui restaient i
juger le 3i décembre i836, on arrive au chiffre de 432,533 affaires.
127,548 ont été terininét's en 1857; i3a,iii, en i83S ; et ia4*454, en
1839: en fcomuie, 584, 1 13.
Ainsi, chaque année, les Tribunaux ont «xpédié un plus grand nombre
d'affaires qu'ils n'en ont reçu sur leurs rôles, et ils étaient parvenus, au
( 423 )
ôi décembre 18Ô9, à diminuer l'arriéré d'un cinquième; ils n'avaient plus
alors que 48.419 affaires, au lieu de 60,079 qui restaient à juger le 5i dé-
cembre iSiiG.
Deux causes ont produit c^s bons résultats. Le zèle des magistrats n'a pas
élé la moins efficace; mais il faut encore ici reconnaître le» salutaires effets
des lois votées dans la session de i858.
Quelques-unes de leurs dispositions ont déjà été rappelées. Ce sont cel-
les qui, en même temps qu'elles ont donné aux juges de paix plus de puis-
sance comme conciliateurs, ont étendu les limites de leur juridiction. Il
en est d'autres qui, prenant en considératitJn les besoins du service, et pro-
portionnant le personnel des différents Tribunaux aux travaux qui leur sont
imposés, ont augmenté le nombre des magistrats dans plusieurs sièges.
29 Tribunaux, composés de trois juges et de trois suppléants, ont obtenu
un quatrième juge : ce sont les Tribunaux d'Alais, Allkirch, Argentan,
Aubusson, Bagnères, Bayeux, Belfort, Bourgoin, Cbarolles, Espalion, Is-
soire, l'Argenlière, Lure, Mauriac, Marvejnls, Neufchâtel, Oloron, Roanne,
Saint-Gaudens, Saint-Girons, Saint-Lô, Saint-Marcellin, Sarreguemines,
Saverne, Schelestadt, Uzès, Vilkfranche (Aveyron), YiUefrancbe (Rhône),
Wissembourg.
Les Tribunaux de Saint-Etienne et de Vienne, qui avaient quatre juges
et trois suppléants, ont reçu une augmentation de trois juges et un sup-
pléant, et sont aujourd'hui composés de deux chambres.
Enfin, une troisième chambre, formée de trois juges, a été accordée au
Tribunal de Grenoble.
Mais, d'un autre côté, dix-sept Tribunaux, siégeant à Alençon, Auch,
Bourbon-Vendée, Carpentras, Digne, Laval, le Mans, Montauban, Mont-
de-Marsan, Moulins, Niort, Perpignan, Quimper, Saintes, Saint-Omer,
Saint-Brieuc et Vannes, ont été réduits de neuf juges à sept.
Les calculs qui ont déterminé à diminuer dans ces sièges le nombre des
magistrats étaient justes; l'expérience le prouve. Non-seulement le service
n'a point souffert, mais avec un personnel moindre, ces Tribunaux ont ac-
compli des travaux plus considérables. Dans le cours des années i838et
1839, ils ont terminé 7,i3o affaires; ils n'en avaient jugé que 6,63i pendant
les deux années antérieures; aux 3i décembre iS3P. et 3i décembre 1839,
leur arriéré n'était plus que de 977 et de 904 affaires, quoiqu'il eût été de
i,2i5 et 1,208 à la fin de 1806 et de 1837.
Les travaux des sièges qui ont reçu une augmentation présentent toute
l'amélioration qu'on devait atlendre de cette mesure.
Le 1" janvier iS3S, les 02 Tiibunaux dont le personnel a été augmenté
avaient un airiéré de 18, 683 affaires, que leur avaient légué les années pré-
cédentes; e», depuis longtemps, cet arriéré égalait presque les 9/10 (0,88)
du nombre des affaires qui étaient terminées chaque année.
En i838, ces Tribunaux ont jugé 23,520 procès, tandis qu'ils n'avaient
prononcé que sur 21,271 en i85- ; et, au lieu de 18, 683 affaires qui restaient
sur les rôles au 3i décembre 1857, l'arriéré n'a plus été que de 1.^,701 au
3i décembre i838. Ce chiffre a même été réduit à i3,547 au 3i décem-
bre 1839 ; bien que, durant cette dernière année, moins d'affaires aient été
terminées qu'en iS36.
En même temps qu'une impulsion plus rapide a été donnée au cours de
la justice, et sans doute par ce motif même, moins d'affaires nouvelles ont
( 424 )
etc inscrites sut les rôles. Les plaideurs de mauvaise fui spéculent souTent
8ur la durée de» procès qu'ils intentent ou qu'ils soutiennent. Ils savent que
leur résistance peut effrayer leurs adversaires, que du moins elle rejette
dans un avenir assez éloigné la condamnation qui les menace. Ne pouvant
plus concevoir ces espérances, beaucoup sans doute ont renoncé à d'injus-
tes prétentions.
Mais si, en prenant l'ensemble des résultats, on a droit de s'en féliciter,
on n'a pas à constater le même succès dans tous les Tiibnnaux. Il est utile
et juste d'indiquer la situation dans laquelle chacun d'eux se trouve au-
jourd'hui à la suite des mesures qui ont été prises en i8ô8.
Dans les trois Tribunaux de Grenoble, de Vienne et de Saint-Eliennc,
qui ont été augmentés d'une chambre, l'effet devait être et a été plus
marqué.
2, 4i5 affaires restaient à juger au Tribunal de Grenoble le 3 1 décembre
1837 ; le 5i décembre iSôç) il n'y en avait plus que i,5of). 769 étaient pen-
dantes, devant le Tribunal de Vienne, le 3i décembre 1837; ce nombre
était réduit à 228 le 5i décembre 1859. A Saint-Etienne, au lieu de i,i3o
affaires restant ix juger le 3i décembre 1857, il n'y en avait plus que 55o le
3i décembre iSSg.
Quelques Tribunaux, avec un seul juge de plus, ont aussi réduit notable-
ment leur arriéré: Bourgoiu, de 865 à 4^2; Saint-Marcellin, de 1,193 à
84o ; Marvejols, de gfii ^ C06 ; Bagnèrcs, de 1,26a à 8a6 ; Issoirc, de 5o2 à
325; Saint-Girons, de 1,087 à 699 ; Saint-Gaudens, de i,oGS à 57P.
Mais à cùlé de ces Tribunaux qui, mettant à profit les nouveaux moyens
d'expédition qui leur ont été donnés, sont parvenus à hâter la solution des
procès, il en est qui, malgré l'augmentation du personnel et la diminution
du nombre des causes nouvelles, ont laissé leur arriéré s'accroître.
Le Tribunal d'Argentan a obtenu un quatrième juge, et cependant le
nombre des affaires restant à juger, qui était de 5a3 le 3i décembre iSSj,
s'était élevé 5 435 le 3i décembre i8jS, et à ô(3u le 3i décembre i(S59. Avec
3 juges et 3 suppléants, il avait terminé SgS affaires en i85o ; 694 en 1857 ;
avec 4 juges et 3 suppléants, il n'en a jugé que 5G5 en iSÔS, et 4^0 ca
1859.
Dans les Tribunaux de Bayeux, de Schelestadt, d'Altkirch, et dans
quelques autres, il y a eu également moins d'aflaires inscrites, et cepen-
dant l'arriéré s'est accru.
Le rapport du nombre des affaires portées devant les Tribunaux de pre-
mière instance, à l'étendue territoriale, à la population, au montant de la
contribution foncière, varie très-peu d'une année à l'autre.
En i836, on comptait i procès par 438 hectares;
— — par 270 habitants ;
— — par 1,284 fr. de contribution foncière.
La moyenne des années 1837, iS58 et iSSg, donne :
1 procès par /ia6 hectares ;
— par 371 habitants ;
— par 1)356 l'r, de coDtiibutioQ foncière.
( 425 )
Mais les chiflies qui indiquent la quantité d'affaires litigieuses soumises
aux Tribunaux, l'étendue territoriale, la population, la richesse foncière,
mobilière ou industrielle, offrent entre eux des proportions différentes dans
les différents ressorts.
Le département de la Seine est le moins étendu de tous, et il compte le
plus grand nombre de procès. Il est vrai qu'il est au premier rang par la
population, les contributions foncières, personnelles et mobilières, des por-
tes et fenêtres et des patentes.
Le département de la Gironde, dont le territoire est plus vaste, n'est que
le septième par le nombre des procès; cependant il est dans les premiers
rangs à raison de la population et des contributions.
Le département du Nord, le second par la population et les contribu-
tions des portes et fenêtres, le troisième par les contributions foncière et
mobilière, et le quatrième par les patentes, n'est que le quarante et unième
quant au nombre des affaires. Il est vrai que son étendue le classe au cin-
quante-neuvième rang.
Tous ces éléments si divers se combinant entre eux, il est bien difficile
de saisir le degré d'influence que chacun peut avoir. Il y a d'ailleurs d'au-
tres circonstances, notamment le climat, la nature du sol, ses productions,
l'état topographique, les genres d'industrie, l'origine des populations, leurs
habitudes et leurs mœurs qui nécessairement exercent une action énergi-
que sur les faits judiciaires. La statistique n'a pas encore pu en exprimer la
puissance par des chiffres : elle y parviendra par de nouvelles investiga-
tions. Lorsque la nature des procès sera indiquée, il sera plus facile d'assi-
gner les causes qui auront concouru à les produire. Ainsi, en comptant les
contestations nées à l'occasion de prêts hypothécaires, de servitudes fon-
cières, de baux à ferme, de rescision pour cause de lésion, on trouvera
vraisemblablement qu'elles sont en rapport avec le chiffre de la contribu-
tion payée par la propriété immobilière; et si ce rapport varie, on pourra
s'attacher à rechercher les motils de ces différences avec quelque espérance
de les saisir.
L'impôt des patentes semblerait devoir être en harmonie avec le chiffre
des procès portés devant les Tribunaux de commerce ; et dans plusieurs
départements ce rapport existe en effet. Le département de la Seine est le
premier par la somme des patentes qu'il paye et par le nombre des contes-
tations commerciales ; le département du Rhône, le second sous l'un et
l'autre rapport; le département de la Seinc-Iufcrieure, le troisième; le dé-
partement de la Charente, le quarante-sixième; le département de l'Ain,
le soixante-quatrième; le département des Basses-Alpes, le quatre-vingt-
troisième. Dans beaucoup d'autres, où ne se rencontre pas celte identité
parfaite, les différences sont peu considérables, notamment dans les Bou-
ches-du-Rhône, l'Oise, Maine-et-Loire, la Gironde, la Corse, la Côte-d'Or,
l'Aude, l'Hérault, les Pyrénées-Orientales, l'Ardèche, le Gard, la Lozère,
Loir-et-Cher, l'Aube, l'Yonne, les Landes, la Charente-Inférijsure, le Can-
tal et le Tarn.
Voici, au surplus, comment sont classés tous les déparlements, sous le
rapport de l'étçadue, de la population et des contributions de différente,
nature.
CODRS
ROYALES.
DEPARTEMENTS.
Montpellier.
Nancy
Nîmes
Orléans....
Paris
Pau
Poitiers....
Rennes
Riom
Rouen
Toulouse...
Aufle
Aveyron
Hérault
Pyrénées-Orientales.
Meurthe
Meuse
Vosges
Ardèche
Gard
Lozère
Vaucluse
Indre-et-Loir
Loir-et-Cher
Loiret
Aube
Kuro et Loir
IMarne
Seine
Seine et-Marne
Seine-et-Oise
Yonne
[ Landes
[ Kasses-Py rénées
I Hautes-Pyrénées ... .
Charente Inférieure .
Deux-Sévres
Vendée
1 Vienne
[ Côtes-du-Nord
Finistère
Ile el-Vilaine
I Loire-Inférieure
Morbihan
f Allier ,
Cantal
I Hautp-Loire
' Pii> -de-Dôme
i Eure
î Seine Inférieure
Ariépc
ILuite-liaronne
Tarn
Tarn-el-Caronne
NCMÉROS d'ordre
des départements d'après
o
a, J2
3 3
* a.
q^ O
3 3.
<3 ce
c —
le montant
de la
contribution
^
«5
O
!S
«Sk
«i
o
V
S
o
cô
„^
(U
«
b
a
CI
V3
^
■J
t>
V
c:
O
"O
S
S.
©
IC
«
(U
•O
c
le
Domb'
des
affair.
C2
50
54
i9
73
5
31
18
31
82
78
86
24
24
40
48
33
69
42
49
62
75
66
11
34
17
13
85
86
34
41
41
05
40
42
70
67
56
81
22
27
55
50
40
75
40
38
74
18
1
1=!
1
66
1
27
2e
33
7
7
25
39
32
47
64
76
78
33
48
30
78
75
21
2t
26
39
69
65
80
72
69
84
5i
58
60
Oj
62
76
35
39
82
36
35
72
28
11
57
60
55
85
05
71
59
80
74
28
73
80
15
29
53
6
11
21
16
3
0
4
7f.
77
38
15
15
10
51
5>
35
63
72
67
C0DB8
ROYALES,
NUMEROS D ORDRE
des départements d'après
DEPARTEMENTS.
1 Gers
35
69
66
17
73
15
13
54
42
16
72
36
71
75
67
50
1
38
19
21
64
51
44
79
82
5
4
31
7
59
28
29
30
8
55
62
63
57
77
85
80
68
55
66
45
84
39
51
15
34
11
19
40
21
71
54
48
38
17
10
70
75
62
16
6
28
9
26
82
35
76
14
2
4
86
58
8
61
72
64
46
32
18
57
29
40
62
27
80
47
56
14
13
8
16
46
23
67
5S
49
32
25
10
71
70
61
4
6
20
29
45
86
15
57
11
3
9
85
66
17
77
79
73
61
52
26
63
38
49
62
39
83
8
42
14
19
11
26
55
32
54
59
52
43
38
4
74
72
66
7
10
28
12
34
86
23
60
20
3
9
85
58
24
77
8(1
73
61
40
5
53
35
60
f.^
58
83
6
3S
13
14
4
20
71
37
44
56
45
47
53
10
74
79
70
12
16
32
5
17
86
23
61
26
2
8
84
55
25
77
81
59
52
30
9
43
19
67
79
60
83
5
22
14
23
8
30
70
37
45
68
43
46
61
6
59
63
51
16
44
47
10
19
82
13
36
31
4
9
85
54
25
M
84
57
64
34
3
8
3
50
63
48
77
14
68
52
3 2
56
51
79
71
37
Ô6
42
43
27
7
64
49
22
3
12
26
19
24
83
23
73
9
41
44
58
is
2
29
45
46
SO
12
8
53
61
36
66
42
83
7
68
37
20
26
27
6-2
51
38
48
71
46
29
4
61
37
23
1
25
9
58
39
77
15
01
12
13
47
76
44
8
56
65
14
64
23
3
41
63
Agen
Aiï
Amiens.. ..
Angers. ...
Besançon . .
Bordeaux..
Bourges...
Caen
Colmar ...
Corse
Lot
( Lot-et-Garonne
1 Basses- Alpes
< Bouches-du-Rliône ...
( Var
f Aisne.
j Oise
( Somme
/ Maine-et-Loire
j Mayenne
1 Sarthe
Doubs
Jura
Haute-Saône. ........
,' Charente.
1 Dordogne
(Gironde
, Cher
1 Indre
1 Nièvre •
/ Calvados
1 Manche
1 Orne
( Bas Rhin
Haut-Rhin
Dijon
Douai
Grenoble..
Limoges . .
Lyon
Metz
"(Côte-d'Ôr
J Haute-Marne
' Saône-et-Loire
( Nord
• i Pas-de Calais
1 Hautes-Alpes
1 Drôme
1 Izére
J Creuse «....
' Haute-Vienne
t \in
. < Loire
l Rhône
( Vrdennes
' 1 Moselle
T— - - ■■ "-
(4a8 )
J'ai déjà dit que, dans la période triennale qu'embrasse le compte ac-
tuel, 384,1 13 affaires civiles ont été terminées.
Sur ce nombre, 196,907 (o,5i) l'ont élé par jugement contradictoire;
83,817 (0,22) par jugement par défaut ; xo5,386 (0,37) par transaction, dé-
sistement, radiation, etc.
Ces proportions sont bien peu différentes de celles que constate le compte
des années i835 et i85C. Les jugements contradictoiics entraient aussi pour
o,5i dans le nombre total ; mais les jugements par défaut v figuraient pour
0,25, et, par conjéquent, les transactions pour 0,36 seulement. Il y a donc,
à cet égard, une légère amélioration (0,01).
La part de chaque Tribunal, dans les immenses travaux qui ont été ac-
complis, n'a pas toujours été en rapport avec le nombre des magistrats qui
composent les différents sièges.
LesôGi Tribunaux du royaume se divisent en 8 classes.
Paris forme seul la prijmlère. Il comptait, avant la loi du 23 avril i84i,
qui vient d'augmenter son personnel, 49 juges et iC suppléants, distribués
en 8 chambres. Il a terminé, pendant les 3 années, 27,068 affaires, 9,189
par année. C'est «41 aQ'aircs par chaque magistrat, y compris les sup-
pléants, qui faisaient alors le même service que les juges.
La 2'^ classe comprend 5 Tribunaux à 12 juges ; ces 60 magistrats ont
termine 25,695 affaires. C'est 8,563 par année, ii4 pour chaque juge. Dans
cette classe et dans les suivantes, les suppléants sont exclus du calcul,
parce qu'ils ne font pas un service habituel.
La 5« classe se compose de 2 Tribunaux à 10 juges ; ces 20 magistrats ont
terminé 4, o44 affaires, ou 1,348 par an, et 67 par chaque juge.
La 4° classe comprend 4o Tribunaux à 9 juges, c'est-à-dire 36o magis-
trats, qui ont terminé 58,987 affaires, ou i9,G33 par an, et 55 par chaque
juge.
La 5« classe est formée de 2 Tribunaux à 8 juges; ces iG magistrats ont
terminé 4,192 affaires : 1,398 par année, et 87 par chaque juge.
La 6^ classe comprend 3i Tribunaux à 7 juges, ensemble 217 ; ils ont
termine 37,123 affaires : 12,375 par année, et 57 par chaque juge.
La 7" classe compte 77 Tribunaux à 4 jugt's ; ensemble 3o8. Ils ont ter-
miné 97,5ii affaires : 32,437 par année, et io5 par chaque juge.
La S" classe embrasse enfin 2o3 Tribunaux à 5 juges, ensemble 609 ; ils
ont terminé 129,281 affaires: 4^,094 par année, et 71 par chaque juge.
Si le nombre des affaires jugées par chaque Tribunal est différent dans
chaque classe, il varie aussi d'un Tribunal à l'autre dans la même classe.
Dans la 4' class^;, par exemple, qui est composée de 4o Tribunaux, la
moyenne des affaires terminées par chaque juge est de 55. Or, si l'on exa-
mine le nombre des affaires expédiées parles 5 Tribunaux qui en ont jugé
le plus, et par les 5 qui en ont terminé le moins, on trouve pour les pre-
miers 109 affaires par chaque juge ; pour les derniers, a4'
Les S juges de l'un des a Tribunaux de la 5<- classe (Toulouse) ont expé-
dié chacun i4a affaires par année ; et les 8 juges de l'autre (Lille) n'en ont
décidé que 33.
55 juges de 5 Tribimaux de la G"^ cl.issc ont expédié chacun 127 affaires
par an ; et 35 juges de 5 autres Tribuuaux de la même tlassc n'en ont tcr-
mioé que 17.
C 429 )
Dans la 1' classe, ces proportions sont de a 18 affaires pour chacun des
inges des 5 premiers Tribu iiaiix, et de 2.> pour chacun des juges des 5 der-
nieis; dans la 8^ classe, de lâa affaires pour chacun des juges des 5 pre-
miers Tribunaux ; et de 4o pour chacun de ceux des 5 derniers.
48,419 affaires civiles restaient pendantes devant les Tribunaux, le 3i dé-
cembre i836 ; elles sont au total des affaires terminées dans l'année,
comme 38 est à 100. Mais ces 48,4 19 affaires ne doivent pas toutes être
considérées comme arriérées; car, ainsi que l'observation en a déjà été
faite dans le dernier compte, aux termes du décret du 3o mars 1808, une
affaire n'est réputée arriérée que lorsqu'elle a plus de trois mois d'inscrip-
tion au rôle. 26,883 affaires seulement étaient dans ce cas, le 3i décem-
bre i8Sc) : c'est 22 pour 100 des affaires terminées dans l'année.
Les divers Tribunaux du royaume ont rendu, en 1887, i838 et 18S9,
105,470 jugements préparatoires et interlocutoires sur plaidoiries ; c'est par
année, 35, i5j. Si l'on compare ce nombre au total des affaires terminées
annuellement, on a 27 avant-faire-droit pour 100 affaires terminées (1 sur
3 1/2). Dans certains Tribunaux, le nombre des jugements préparatoires ou
interlocutoires égale et dépasse même le nombre des affaires terminées;
dans plusieurs, il est de 5o, 60 et 80 pour 100, tandis que dans d'autres, il
descend au-dessous de 20 pour 100.
Cesmoyens d'instruction sont souvent utiles à la manifestation de la vé-
rité; mais ils sont dispendieux, ils retardent la solution des procès : on ne
doit donc en faire usage qu'avec beaucoup de réserve.
Avec les renseignements qui nous sont fournis, il n'est pas possible d'ap-
précier si les Tribunaux qui ont rendu une si grande quantité de jugements
préparatoires et interlocutoires, relativement au nombre d'affaires qu'ils
ont terminées, ont employé ce moyen avec la discrétion convenable; mais
des mesures sont prises pour l'avenir, qui feront connaître combien d'a-
vant-faire-droit ont été ordonnés dans les cas où la loi en impose l'oblif^a-
tion, et combien par suite du pouvoir discrétionnaire des juges.
Cette distinction fera ressortir ce qui doit être attribué aux circonstances
et ce qui pourrait être considéré comme l'effet d'un emploi trop fréquent
par les magistrats d'une voie d'instruction qui ne doit pas être prodiguée.
Au surplus, si on compare les avant-faire-droit prononcés dans les trois
années i837, i838 et 1889, avec ceux qui ont été ordonnés en iS35 et i836,
on voit que le nombre a diminué. La moyenne était, pour 1886, de 3o pour
ïoo ; elle n'a été, dans les trois années qu'embrasse le compte actuel, que
de 27 pour 100.
Les différentes Cours royales doivent être classées comme il suit, à raison
des jugements préparatoires qui ont été rendus dans le ressort de chacune
d'elles :
'( 43o )
COURS ROYALES.
NOMBRE
des avanl-faire-droil
pour 100 affaires terminées.
en 1837.
en 1838.
en 1839.
Angers
49
45
43
42
30
30
35
35
35
35
34
33
31
30
29
28
27
27
24
24
24
23
20
20
19
17
16
27
it de 31 su
43
37
4i
37
44
39
26
37
35
30
36
34
34
30
28
33
20
25
20
2*
22
21
18
23
20
19
15
27
r 100 en U
41
42
42
46
41
31
26
33
34
3ft
37
31
36
25
28
33
29
27
21
23
23
19
18
21
22
19
17
27
)35, de 30
Rennes
Limoges
Bourges •••
Bastia
Besançon
Agen
(]aen
Nancy
Nîmes
Pau
Orléans
Montpellier
Douai
Toulouse
Aix
Amiens
Riom
Dijon
(lolmar
Grenoble •
sur 100 en 1830.
Dans toutes les stati.itiqties précédentes, on a fait remarquer que les pro-
cédures d'ordre et de contributio!i ne sont pas en général termioées avec
la célérité si désirable en pareille matière.
Les années i837, i83.S et 1889 présentent sous ce rapport une améliora-
lion certaine.
Dans celle période, les ordres et les contributions mis à Gn ont été de
.57 à 68 pour 100 ; clans les années i835 et iS36, la proportion n'avait Clé
que de 4'- à 44 pour 100.
En effet, au i" janvier iS57, 6,oo5 procédures d'ordre étaient pendan-
tes devant les divers ïribimaax du royaume; pendant celte année et les
deux suivantes, il en a été ouvert i4, 35 1 nouvelles ; ces deux nombres réu-
nis donnent un total de ao,356 : 1:5,847, °" 4i6»6 par année, ont été termi-
nées; il en restait G, 009 le 3i décembre 1889.
Le nombre des contributions à terminer le 1'' janvier 1S37 était de
1,012; pendant les trois années 1837, i838 et 1889,3,101 contributions
nouvelles ont été ouvertes, ce qui donne un total de 3,ii3. 2,099, c'es'*à"
( 43i )
dire 700 par an, ont été réglées ; i,oi4 restaient en instance le 3i décem-
bre 1S39.
Quoique, ainsi que je l'ai déjà dit, cet état de choses laisse moins à désirer
que celui qui a été constaté pour les années antérieures à iSSj, je n'ai point
cru qu'il dût êlre considéré comme entièrement satisfaisant; et, afin de
pouvoir donner à cette partie du service une nouvelle impulsion, j'ai de-
mandé des renseignements sur là durée des ordres et des contributions, sur
le nombre et la durée des incidents qui en retardent le règlement définitif.
La publication de ces documents révélera avec précision les causes du mal,
et suggérera les moyens d'y porter remède.
L'accroissement du nombre des afl'aires commerciales, déjà signalé dans
le compte général de iS35 et i636, a continué pendant les années 1887,
1 838 et 1839.
Les r.90 Tribunaux, tant spéciaux que civils, jugeant commercialement,
ont termine 156,875 alTaires en 1837; 147, a8o en i858; 162,487 en iSôg.
C'est, pour les trois ans, 46(3,642. La moyenne est donc de 1 55,547 P""^ ^""
née. Elle n'avait été que de 112,062 en i8ii/i, i855 et i856.
La part des 218 Tribunaux spéciaux de commerce dans le nombre moyen
annuel est de i7)li,oij ; celle des 17a Tribunaux civils, jugeant commercia-
lement, est de 21,5jo, ou ili centièmes seulement.
Des 466,642 affaires terminées en 1857, i85S et iSSg, 128,581 (0,28),
l'ont été par des jugements contradictoires ; 270,53?}. (o,58), par des juge-
ments par défaut ; 67,727 (o,i4), par transaction, désistement ou radiation.
Devant la justice consulaire, les affaires sont rarement reportées d'une
année à l'autre. Sur 171,534 affaires commerciales introduites en iSSg,
162,487 ont été terminées ; et il n'en restait que 8,847 pendantes au 3i dé-
cembre iS39 : c'est 5 centièmes du nombre total, tandis que la proportion
est de 58 pour 100 en matière civile.
Cette célérité, qu'expliquent la simplicité des formes et la nature des
contestations, se concilie heureusement avec la sagesse et la maturité
des sentences. Les parties elles-mêmes le reconnaissent; car il n'y a pas
proportionnellement plus d'appels dirigés contre les Tribunaux de com-
merce que contre les jugements des Tribunaux civils; toutefois, comme je
vais bientôt le faire remarquer, le nombre des infirmations des jugements
des Tribunaux de commerce est un peu plus élevé que celui des infirma-
tions des jugements rendus par les Tribunaux civils.
Le nombre des affaires commerciales varie sensiblement d'un départe-
ment à l'autre.
Les départements où l'on en compte le plus sont ceux :
De la Seine, où le nombre moyen annuel a été de 4o>705
De la Seine-Inférieure S,o55
Du Rhône , gjSgi
De la Gironde 5,397
Du Calvados 4>i'4
De la Haute-Garonne 3,768
Des Bouches-du-Rbône 5,070
Ceux qui en préseatent le moins sont :
( 432 )
Le Finislèrp, où il n'y en a en, année moyenne, que i55
Le Morbihan i46
Les Hasses-Alpcs i\y
Les PyréncesOrienfalcs 206
La Lozère 329
Les Landes 286
Les Cùtcs-du-Nord 3i4
Si l'on classe les 86 départements d'après le montant de la contribution
des patentes, on trouve que les sept qui ont le plus d'affaires commerciales
sont, eu égard au chiffre de la contribution, les 1", a», 5', 5'^, 6«, i5« et
iG'', Les sept qui comptent le moins d'affaires commerciales sont les Sg*,
55', 62', 76*, 78'", SS" et 86', par le produit des patentes.
Cela confirme les observations que j'ai déjà faites en examinant les tra-
vaux des Tribunaux de première instance, et démontre que le nombre des
affaires commerciales, dans chaque département, est ordinairement en rap-
port avec son impoilancc industrielle, dont le chiffre des patentes donne
la mesure assez exacte.
Les 27 Cours royales du royaume ont été saisies de ii;o64 affaires nou-
velles eu 1857, de 10,622 en i858, de 11,095 en 1839. Si l'on ajoute a ces
52,781 affaires nouvelles 9,179 affaires qui restaient à juger le 3i décem-
bre i856, on obtient un total de 41,960.
Les Cours en ont terminé ii,5o3 en i857, 12,259 ^° l838, ii,i6o en
1839; total, 55,022. Ces chiffres ne présentent que de légères différences
avec ceux des années i835 et i<S56.
a4,234 affaires (0,69) ont été terminées par des arrêts contradictoires;
2,885 (0,08) par désarrois par défaut ; 7,908 (o,23) par transaction, désiste-
ment, radiation, etc. On retrouve encore ici les rapports qui ont été obser-
vés dans le Compte précédent ; cependant le nombre des arrêts contradic-
toires a un peu augmente ; il est de 0,69 au lieu de 0,67.
La proportion des décisions rendues contradicloircment est la mesure
assez juste de ce qu'il y a de sérieux dans les contestations portées devant
les Tribunaux. Aussi voit-on que cette proportion change d'une manière
sensible suivant les juridictions. Devant les Tribunaux de paix, sur 100 af-
faires terminées, 26 seulement le sont par des jugements contradictoires;
il y en a 28 sur 100 devant les Tribunaux de commerce, 5i sur 100 devant
les Tribunaux civils de i'' instance, 69 sur 100 devant les Cours royales.
Au lieu de 9,179 causes qui restaient à juger sur les rôles des Cours le
5i décembre i856, il n'y en avait plus que 6,961 le 5i décembre i85o. Ce-
pendant le nombre des affaires nouvelles n'a pas été moindre que durant
les années antérieures. La diminution de l'arriéré doit donc être attribuée
antérieurement au zèle des magistrats.
Cette louable émtdation se fait remarquer dans presque toutes les Cours,
quoique à des degrés inégaux.
17 ont réduit leur arriéré; dans 8 seulement il a augmenté; a sont restées
stationnaircs. C'est de la manière suivante que s'est faite entre elles la ré-
partition dont je viens d'indiquer le résultat .-
( 433 )
COURS ROYALES.
AFFAIRES
restant à juger au 31 décembre
1836
1839
Différence
en moins.
Pau
668
860
672
367
1003
418
246
478
309
566
276
115
207
91
141
158
147
52
35
284
32
39
363
249
768
369
266
117
434
372
105
756
226
97
331
211
475
207
56
173
64
121
142
145
52
35
289
38
48
408
298
836
487
438
551
426
300
262
247
192
149
147
98
91
69
59
34
27
ao
10
2
Nîmes
Limoges
.\ix
Paris
Riom
Dijon
Montpellier
Bourges
Bordeaux
Rouen
Poitiers
Douai
Amiens
Nancy
Rennes
Metz
État slationnaire.
»
Orléans
•
Différence en plus.
5
6
9
45
49
68
118
172
Baslia
Lyon
Grenoble
Caen
Toulouse
Agen
Sur les 5,8oi aflfaires restant à juger au 5i décembre iSjg, 4»i27 «cale-
ment étaient arriérées, aux termes du décret du 3o mars i8o8, parce que
leur inscription remontait à plus de trois mois.
Le total des affaires arriérées, dans les Cours royales, est, à celui des af-
faires terminées en iSôg, dans le rapport de 36 à loo. Devant les Tribunaux
civils de première instance, cette ]iroportion n'est que de 22 sur lOO.
Le nombre des affaires inscrites et terminées n'est pas toujours en rap-
port avec l'importance des Cours par le nombre des cbambres et des magis-
trats qui les composent, l'étendue de leur ressort et la population qui l'ha-
bite.
La Cour royale de Paris jusliGe le rang qu'elle occupe, par le nombre bien
.supérieur des affaires qu'elle juge chaque année. Au contraire, la Cour de
Rennes termine chaque année moins d'affaires que 8e])t des Cours de la
2« classe qui ont une chambre de moins, et même que quelques Cours de la
LXI. 28
( 434 )
3» cla««c. Enfin, il y a daas la 5« classe plusieurB Cours qui jugent éoniie 1-
lement plus d'airaires que celles de la a' classe avec un personnel bien
moins nombreux.
Si l'on distribuait le nombre des arrêts rendus annuellement dans chaque
Cour entre les conseillers qui les composent, on trouverait 26 arrêts par
conseiller à la Cour royale de Paris ; 18 à celles de IS'imes et de Pau ; 17 à
celles de Montpellier et de Rioni ; 4 senlemeat à celle de Bastia ; 5 à celle»
d'Angers et de Metz ; G à celle d'Orléans ; 7 a celles de îVancy, de Poitiers,
de Rennes, etc. , etc.
Mais il ne faut point prendre ces données comme la mesure certaine de
l'importance des travaux accomplis dans chaque Cour. Le nombre des pro-
cès n'est qu'un des éléments à apprécier ; la gravité des contestations, les
difficultés qu'elles présentent doivent surtout être considérées. Le compte
de i84o fournira sur ce point de précieux renseignements, puisque toutes
les décisions rendues par les Cours royales y figureront avec l'indication
des questions qu'elles auront résolues. C'est seulement alors que les chif-
fres indiqueront avec quelque certitude le rang où chacun se sera placé
par son zèle et ses efforts.
Dans les affaires portées devant les Cours royales, 92 sont des appels
foi mes contre des jugements des Tribunaux civils ou des Tribunaux de
commerce. Les autres 8 sont des appels dirigés contre les décisions des
conseils de préfecture en m.Ttière électorale, ou des contestations soulevées
à l'occasion de l'exécution d'arrêts précédemment rendus.
Les Cours royales ont statué, pendant les trois années 1S57, i838 et
1839, sur les appels de 25,073 jugements de première instance en matière
civile et commerciale. Elles en ont confirmé^6,9o8 (0,67), et infirmé 8,i65
(0,33).
Mais si l'on considère exclusivement les appels des jugements émanés
des Tribunaux spéciaux de commerce, on trouve 65 confirmations contre
37 infirmations.
Cette différence légère doit être signalée, non comme un reproche adressé
à la juridiction consulaire, mais comme un motif d'émulation pour le» ma-
gistrats qui la composent et qui l'ont preuve chaque jour d'un zèle si éclairé,
d'un si louable désintéressement.
Pour compléter l'exposé de la situation judiciaire du royaume pendant
les trois années 1837, iS38 et 1839, il me reste à parler des travaux de la
Cour de cassation. Ils peuvent être envisagés sous trois points de vue diffé-
rents : en eux-mêmes, pour constater h'ur importance; dans leurs rapports
avec les Cours et Tribunaux desquels émanent les r'ecisions attaquées, pour
apprécier le mérite de ces décisions; enfin, dans leur relation avec les di-
verses parties de la législation.
La chambre des requêtes a été saisie de ^73 pourvois en 1S37, de 588 en
1 858, et de 55o en 1859: 1,711 pendant les trois années.
Elle a rendu 443 arrêts en 1S37, Gi4 en i838, 619 en 1859 : en tout,
i,5;6.
De ces 1,576 arrêts, 8l)4 (o,55) ont rejeté les pourvois, 715 (o,45) les ont
admis et ont renvoyé les partie» devant la chambre civile.
La chambre civile a prononcé, pendant les trois années, 655 «rrtts :
a48 de rejet, ( t 4»7 de cassation.
( 435 )
Ainsi, sur loo pourvois, 55 sont d'abord repoussés par la chambre des
requêtes ; sur les 45 qui sont admis, 17 sont encore rejetés par la chambre
civile, et 28 sur 100 seulement sont suivis de cassation des arrêts ou juge-
ments contre lesquels ils étaient dirigés.
Cette faible proportion est un témoignage éclatant de la sagesse des dé-
cisions judiciaires, du respect porté à la loi et de l'intelligente application
qui en est faite. Le nombre des pourvois est, en effet, très-petit, eu égard
au nombre des arrêts et jugements qui sont susceptibles de ce recours ; il
est d'ailleurs évident queces pourvois sont dirij^és contre les décisions dont
le mérite est le plus contestable, et cependant les trois quarts sont déclarés
mal fondés par la Cour régulatrice.
Sur les 1,711 pourvois déférés à la Cour de cassation , i,3o4 frappaient
des arrêts rendus par les Cours royales du continent; 53, des arrêts des Cours
royales des colonies ; 54o, des jugements de Tribunaux civils ; 7, des juge-
ments de Tribunaux de commerce ; 2, des jugements des Tribunaux de
paix; 25, des décisions de jurys d'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique.
Si l'on rapproche les i,5o4 pourvois dirigés contre des arrêts rendus par
les Cours royales du continent du total des arrêts rendus par ces Cours
(27,119), on trouve i arrêt attaqué sur 21. Si la comparaison s'établit avec
les arrêts contradictoires seulement, on a 1 pourvoi sur 19 arrêts. Eniin
le nombre des cassations est de 21 sur 100, relativement au nombre total
des arrêts rendus. Il était de 19 sur 100 en i855 et i836. La proportion est
à peu près la même pour chacun-e d-es trois années 1837, r838 et iSôg prises
séparément.
Le rapport entre les arrêts rendus, les pourvois formés et les cassations
prononcées, est différent pour chaque Cour.
Voici comment il varie .
NOMBRE
NOMBRE I
COURS
des
des
COURS
des
des
pourvois
arrêts
pourvois
arrêts
ROYALES.
sur
cassés
ROYALES.
sur
cassés
1,000
sur 100
1,000
sur 100
arrêts.
pourvois-
arrêts.
pourvois.
Bastia
181
3
Bourges
53
22
Orléans
96
23
Montpellier..
52
23
Rouen
89
38
Angers
51
31
Nancy
85
26
Bordeaux....
48
29
Colmar
81
22
Besançon... .
47
29
Rennes
71
15
Nîmes
47
^0
Amiens
Metz
68
06
12
19
Pau
42
40
17
12
Toulouse ...
Douai
65
11
Grenoble... .
33
19
Dijon
58
10
Poitiers
31
33
Lyon
57
30
Limoges ....
29
6
Ail
56
54
23
18
Riom
Agen
27
26
25
27
Caen
Paris
53
20
Tout le roy . .
54
21
( 436 )
Les rnpports pour tout le royaume étaient, en i835, de 65 pourvois par
1,000 arrOts, ft de i8 cassations sur loo pourvois ; en i856, de 58 pourvois
sur 1,000 arrêts, et de 23 cassations sir loo pourvois.
Le soin avec lequel sont analysés les travaux de la Cour de cassation a
déjà permis de signaler les dilFérentcs matières .luxquelles se réfèrent ses
arrêts, et d'indiquer, pour chacune d'elles, dans quelle proportion sont in-
tervenus les rejets et les cassations.
Les mêmes renseignements, reproduits sans interruption dans la suite
des comptes annuels, feront connaître succc-sivcment les parties Je noire
législation dont l'application présente de sériniises difficultés, et auxquelles
il pourrait être utile d'apporter quelques changements.
Mais, pour arriver à ces conséquences, il est nécessaire que des faits plu»
nombreux aient été recueillis ; il faut pouvoir procéder sur une plus longue
série d'observations.
Maintenant on doit encore se borner à constater comment s'exerce l'ac-
tion de la Cour de cassation sur les arrêts qui ont appliqué les dispositions
de nos codes et des autres lois.
Distribution, par ordre de matières, des pourvois et de leurs résultats,
i»Code civil, jôS pourvois; 19 cassations sur 100 pourvois.
Contrats ou obligations conventionnelles, a'ig pourvois, ly cassations sur
100 pourvois.
Prescriptions 76 26 id.
Donations et testaments 5^ 10 id.
Servitudes 5i la id.
Contrat de mariage 49 29 id.
Successions 4o 21 id.
Hypothèques et privilèges Ô9 53 id.
Ventes 53 ai id.
2" Code de procédure civile, a46 pourvois; 26 cassations sur 100 pour-
vois.
Titre unique du livre m. Des appels. . 07 pourvois. 25 cassatioDS sur
100 pourvois.
Titre VII du livre II. Des jugements. . 56 24 id.
Titre IV du livre I"'. Actions possessoires. 25 4^ "'•
Titre II du livre II. Ajournement. . . i5 25 id.
Titre XII du livre V. Saisie immobilière. \ \ 53 id.
S» Code de commerce, 91 pourvois ; 20 cassations sur 100 pourvois.
Titre III du livre I". Sociétés. . . . ?2 pourvois. 5o cassations snr
100 pourvois.
Titre 1" du livre IV. Faillites 22 6 id.
Titre '\'II. du liv. I'''. Lettres de change. iS jo id.
4° Code forestier, a4 pourvois; 20 cassations sur 100 pourvois.
5" Matières diverses, 48o pourvois ; 4o cassations sur 100 pourrois.
( 437 )
Pourvois sur le fond du droit. . . . 5j pourvois. 34 cassations sur
100 pourvois.
— sur la forme ou l'organisation
judiciaires yi 36 id.
— en matière fiscale 249 54 id.
— en matière administrative, élec-
tions, etc 83 i5 id.
La cinquième partie du compte renferme quelques documents qui sont
recueillis pour la première fois; elle comprend trois tableaux. Le premier
présente le nombre des demandes en séparation de corps soumises aux Tri-
bunaux de première instance et aux Cours royales dans les années iSSy,
i838 et i8?9. A côté du nombre des demandes par arrondissement sont in-
diqués leurs mollis, leur résultat, et la profession des époux ; on a soin de
dire si des enfants étaient issus de leur mariage.
Le deuxième tableau fait connaître le nombre des actes d'adoption sou-
mis à l'homologation des Tribunaux et des Cours royales, les motifs de l'a-
doption, le sexe des adoptants et des adoptes, la profession ^les premiers,
et les liens de famille qui existaient entre les uns et les autres.
Le troisième tableau donne le nombre des demandes en interdiction. II
fait connaître par qui la demande a été introduite et quelle a clé la dé-
cision des Tribunaux.
645 demandes en séparation de corps ont été formées en i8ùj, S07 en
i838, 772 en iSôg; en tout 3,222. La moyenne, par année, a donc été de
741. ^
Si l'on compare ce dernier cbiffre au nombre des mariages constatés par
le recensement de iS56, on trouve une demande pour 8, 56o mariages par
année.
Les 2,222 demandes se répartissent d'une manière fort inégale entre les
divers départements. 224, ou le dixième, appartiennent au département
de la Seine ; c'est jS par année ; 87 au déparlement de la Seine-Inférieure ;
73 au Calvados; 65 au département de Seine-et-Olse ; 65 à celui de l'Eure ;
55 à celui du Rhône ; 54 à celui du Nord.
11 n'a été formé pendant les trois années qu'une seule demande en sépa-
ration de corps dans le département des Landes; 3 dans l'Indre, la Corse,
les Hautes-Alpes; 3 dans la Corrèze, l'Ardèche, la Ilaute-Loire; 4 dans
l'Ariége ; 5 dans le Lot, la Lozère, le Cantal.
ii3 seulement ont été formées par le ujari; 3,109 l'ont été par la femme.
Les motifs des demandes introduites par le mari sont, porir 70, l'adultère
de la femme ; pour 4, la condamnation de celle-ci à une peine afilictive et
infamante ; pour 36, des sévices et injures graves.
Des 2,109 demandes formées par la femme, 95 avaient pour cause l'a-
dultère du mari ; 45, sa condamnation à une peine afilictive et infamante ;
1,969, des sévices et injures graves.
Il y avait des enf.mts issus de 1,002 mariages (0,61), 65o unions (0,39)
avaient été stériles, ou les enfants qui en étaient issus n'existaient plus. Ce
renseignement n'a pu être fourni dans 570 affaires remontant à 1837 et
i838.
601 demandes en séparation de corps ont été formée.^ par des proprié-
(438)
taires, des rentiers, ou des individus appartenant aux professions libéra-
les ; c'est 3i pour loo da nombre total ; 354 (0,19) l'ont été par des com-
merçantb; 468 (0,24) par des cultivateurs ou des manouvriers de la cam-
pagne; 490 (0,26) par d'autres ouvriers de toute espèce. La profession de
3o9 demandeuis est restée inconnue.
45o demandes ont été retirées avant jugement, par suite de la reconci-
liation des époux ou du décè-i de l'un d'eux ; i,fJiS ont été accueillies par
le» Tiibunaux ; 174 ont été rejetées.
Les i,ytj2 jugements intervenues en celle matière ont donné lieu à
267 appels, sur lesquels sont intervenus 197 arrêts confirmatils, 5i infir-
roatifs; 29 appels sont restés sans suite, les demandeurs s'etant désistés.
82 actes d'adoption ont été présentés aux Tribunaux en 1S37, 100 en
1838,82 en 1839; en tout, 264; 7 jugements seulement ont déclaré qu'il n'y
avait lieu à adoption ; 267, que l'adoption était admise.
L'art 357 C. C. exige que, dans le mois qui suit la proncmciatiun des ju-
gements rendus en cette matière, ils soient portés devant la Cour royale.
Cette disposition a été suivie à l'égard de 25o jugements seulement : les
Cours royales en ont confirmé 23y et réformé 11.
274 individus étaient compris dans les 264 actes d'adoption ; il y avait
i5o hommes et 67 femmes; à l'égard des 5j autres, le sexe n'a pas él€
constaté.
1 10 adoptés étaient enfants naturels des adoptants ; 27 étaient des ne-
veux ou nièces; i4 des parents ou alliés à d'autres degrés; 123 n'étaient
unis aux adoptants par aucun lien ; du moins la parenté n'a pas été con-
statée.
320 individus ont concouru comme adoptants aux aG4 actes d'adoption ;
56 actes ont été faits par les deux conjoints simultanément; 120 par des
hommes célibataires ou veufs ; 88 par des femmes dans la même condition.
188 des adoptants étaient propriétaires, rentiers, ou exerçaient des pro-
fessions libérales; 22 étaient dans le commerce; 18 avaient d'autres pro-
fessions ; la condition professionnelle de (12 n'a pu être indiquée.
Le Tribunal de la Seine a été saisi de 47 adoptions; c'est 18 sur 100 du
nombre total. Celui de Bordeaux, qui eu compte le plus après Paris, a sta-
tué sur 10.
Pendant les trois années 1S37, i838 et iSSg, aucun acte d'adoption n'a
été soumis à l'homologation des Tribunaux composant le ressort des Cours
royales d'Amiens, de Bourges, de Nancy, ni de plusieurs Tribunaux de dé-
partements ressortissant à d'autres Cours royales.
En examinant ces résultats, on est disposé à penser que cette insti-
tution n'a pas le degré d'importance auquel l'ont élevée dans l'opinion les
solennelles discussions du Conseil d'Etat et les longues hésitations de la ju-
risprudence sur quelques-unes des questions qu'elle a f.iit naître.
Il a été formé, de 1S57 à iS3y, 2,583 demandes en interdiction : 978 en
1837; savoir, 458 par les parents, 5ao par le ministère public ; 9S6, en
i85S : 5()i par les parents, 3()5 par le ministère public ; enfin, 619 en iBjg :
Sig par les parents, et 100 par le ministère public.
La dernière année présente, sur les deux précédentes, une diminution
d'un tiers, qui porte entièrement sur Icsdemandcsforniéps par le ministère
public. C'est un des bons efifets de la loi du 3o juin i838, sur les aliénés.
( 439 )
La faculté accordée par cette loi à l'administration de faire renfermer les
aliénés la dispense de recourir aussi fréquemment qu'autrefois à In voie de
l'interdiction.
Sur les 1,568 demandes en interdiction formées par les parents, 1,279
(0,82) ont été accueillies, et 289 (0,18) rejetées.
Sur les i,oi5 demandes formées par le ministère public, 70S (0,89) ont
été accueillies ; 107 (0,11) ont été rejetées.
70 appels seulement ont été formées contre les 2,583 jugements rendus
en matière d'interdiction : 5!i par les parents, 4 par le ministère public, 53
par les interdits. 22 jugements ont été infirmés et 48 confirmés.
Sur les 2,583 demandes en interdiction, le Tribunal de la Seine a été
saisi de 291 ; c'est 1 1 sur 100 du nombre total. Il y en a eu 98 dans le dé-
partement du Nord, 85 dans celui du Calvados, 75 dans Ille-et-Vilaine, 71
dans la Cùte-d'Or, 65 dans la Loire-Inférieure, 62 dans l'Eure. On en
compte une seule dans le département des Basses- AlpA, 3 dans la Corse et
les Pyrénées-Orientales, 4 dans le Cher, 5 dans l'Ariége et la Nièvre, 6 dans
rindri , les Hautes- Pyrénées, la Haute-Loire.
L'appendice qui termine renferme deux tableaux : l'un contient, par
ressort de Cour royale, les nominations faites dans les divers degrés de la
hiérarchie judiciaire, de 18^7 à 1839 : il présente aussi les nominations d'a-
vocats à la Cour de cassation et d'officiers ministériels.
Le second indique, par département, le nombre des dispenses, pour ma-
riage, d'alliance, de parenté et d'âge qui ont été accordées de iSôa à 1859
inclusivement.
Le nombre des dispenses accordées en vertu de la loi du 16 avril i852 a
été de 25 1 du 16 avril au 3i décembre i832, de 686 en i833, de 692 en
1854, de 549 en i855, de 5i6 en i836, de 457 en 1857, de 571 en i838, de
597 en 1839.
Au moment où je présente à Votre Majesté le compte des années 1837,
i838 et 1839, celui de l'année i84o se prépare. L'expérience acquise y est
mise à profit.
De nouvelles classifications y sont introduites, qui divisent en spécialités
distinctes des faits et des actes qui ont été précédemment confondus.
De nouveaux documents, dont j'ai indiqué le caractère, y trouveront
place, et offriront des enseignements qui s'adresseront autant au pouvoir
législatif qu'à l'administration.
L'exacte périodicité des publications leur donnera un plus haut degré
d'intérêt et d'utilité.
Des observations faites à des époques rapprochées seront de plus en plus
sûres et expressives.
Enfin la magistrature saura que, chaque année, l'ensemble de ses tra-
vaux sera mis sous les yeux de \otre Majesté. Ce sera un encouragement et
une récompense aussi honorables que bien mérités.
Ainsi la statistique judiciaire aura produit tous les bons eOets qu'on en
peut attendre.
Je suis, etc.
N. Mabtin (du Nord).
Du 23 mai 1841.
( 44o )
COUR ROYALE DE NANCY.
^Minc.«. — Uxploitulion. — Société. — Compétence. — Auloiisalion. —
Tuilerie. — Four à plâtre.
1" L! exploit aùon d'une mine par une société ne constitue pas une
opération commerciale de la compétence des juges consulaires, alors
même (juc les travaux ont été commencés avant V autorisation du
gouvernement (1).
2" De même la compétence n'est pas modifiée par cette cir-
constance que la société joint à l'exploitation de la mine (une
houillère) l'exploitation d'un four à chaux et à plâtre et d'une
tuilerie.
(Denizot, Saint-Amand C. Lepaige.)
Pav jugement du Tribunal civil de NeufcLàteau, les sieurs
Denizot et Saint-Amand avaient été déboutés du déclinatoire
qu'ils avaient proposé, et qui consistait à prétendre que le pro-
cès entamé par le sieur Lepaige était de la compétence du Tii-
hunal de commerce, attendu qu'il existait entre les défendeurs
une société relativement à l'exploitation de la houillère qui
faisait l'objet du procès.
Devant la Cour, les sieurs Denizot et Saint-Amand ont in-
sisté sur leur exception, et ont fait remarquer 1° que la société
était prouvée par un acte daté du 16 mai 1839 ; 2" que les as-
sociés n'exploitaient pas leur propre chose, mais la chose d'au-
trui, et n'avaient pas d'ailleurs obtenu jusque-là l'autorisation
du gouvernement; et enfin que la société ne s'appliquait pas
à la houillère seulement, mais qu'elle embrassait l'exploita-
tion d'une tuilerie, d'un four à chaux et d'un four à plâtre ;
d'où ils concluaient que l'entreprise était commerciale.
Arrêt.
Li CouB ; — Attendu que l'existence de la société foruiée le i6 mai iSr>q,
entre Denizot et Lepaige, pour l'exploitation de la mine de houille dont il
s'agit, était subordonnée à l'éventualité d'une concession à obtenir du sou-
vernenient; que l'art. i3dc la loi du ai avril i!!io oflVe aux individus réu-
nis en société, tout aussi bien qu'à ceux qui agissent isolement, le droit de
demanderet la possibilité d'obtenir une concession de mine; que l'art, ôa de
la môme loi porte que l'exploitation des mines n'est pas considérée comme
un commerce ; que peu importe que les travaux aient été exécuté» antérieu-
(i) I'. suprà. p. a8c) et ôji, les arrêts de la Cour d'Aix et de la Cour de
Montpellier, f. aussi .1. A., t, t^ô, p. 67451' t. ij, p. 464» deux autres déci-
sions et nos observations.
( 44i )
lement à l'obtenlion de la demande de concession formée au nom des asso-
ciés, et que le terrain sur lequel des fouilles ou des travaux ont été prati-
qués n'appartient pas aux sociétaires; que Denizot, non plus que
Saint-Amand, son cessionnaire, ne peuvent tirer avantage de ces faits
dont des tiers seuls seraient aptes à se prévaloir ; que la mention faite dans
l'acte du i6 mai 1889, de la tuilerie, des fours à chaux et à plâtre et autres
exploitations se rattachant à l'exploitation de la mine, ne sauraient non
plus donner à cet acte et à la sociélé qu'il fonde le caractère commercial ;
que pour qu'il en fût ainsi, il faudrait qu'on prouvât que la tuilerie, les fours
à chaux et à plâtre étaient tout à fait en dehors de l'exploitation de la mine,
et que, pour les utiliser, les sociétaires devraient avoir recours à des achats
de matières premières, lesquelles, une fois mises eu oeuvre, auraient été
destinées à être revendues ou louées ; qu'au contraire, tout porte à croire
que ces matières premières devaient être extraites sur place, et les produits
destinés principalement aux constructions et autres travaux nécessaires à
l'exploitation de la houillère; que celte interprétation résulte du texte de
l'acte précité ; qu'elle résulte encore de la procuration du 4 décembre iSSg,
donnée par Denizot à Saint-Amand, et de la cession du même an même,
sous la date du 29 janvier i84o; que le soin avec lequel on relate dans ces
deux derniers actes tout ce qui concerne l'exploitation de la mine, prouve
que ces usines étaient considérées comme accessoires, et non comme dis-
tinctes et séparées de l'usine principale; — Que les expressions relevées
dans la correspondance de Lepaige ne peuvent lui nuire, surtout lorsqu'il
est évident qu'elles sont le résultat d'une erreur dans l'appréciation du ca-»
ractère commercial ou civil de la société, etc.
Du 28 novembre 1840. — Ch. civ.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Arbitrage. — Tiers arbitre. — Avis distincts.
1° En matière d' arbitrage, lorsque la contestation porte sur plu-
sieurs chefs Je tiers arbitre n'est pas obligé d'adopter Vains entier de
l'un des arbitres, mais il peut l'adopter sur un points et consacrer
sur un autre point Tac is du second arbitre. (Art. -1018 C. P. C.) (1)
2° Une partie est non recevable, pour défaut d'intérêt, à se plain-
dre de ce que le tiers arbitre a niodifé, quant au délai accordé pour
le payement, l'at^isde celui des arbitres qui lui paraissait dct'oir être
adopté, lorsque cette modification est favorable à la partie qui en
excipe (,2).
(Moreigne C. Masbrenier.) — Arrêt.
La Cour; — Sur le troisième moyen, proposé pour la première fois de-
r
(i) Ce point est constant en jurisprudence. (f'. Dict. gén. pkockd., v» Ar-
bitrage, n»» 338 et suiv.)
(2) V. dans le môme sens, les arrêts de la Cour de Cassation du 39 mars
1827, et de la Cour de Paris, du .'> décembre x83i. (Dicr. GsjiBtt. pkocbo.,
\° Arbitrage, n" 349.
( 44^ )
vaDt la Cour, et que lea appelants font résnlter de ce que le tiers arbitre
ne s'est pas réuni à l'un des avis exprimés par les premiers arbitrer, en
ce qui touche la fixation <le l'obligation de Masbrenier pour le capital, les
intén'ls et l'échéance dos terme» de payement : — Attendu que l'arl. 1018
C. P.C., en prescrivant au tiers arbitre de se réunir à l'avis des premiers ar-
bitres, ne lui impose pas l'obligation d'adopter cet avis dans son ensemble,
lorsque l'objet du litige est divisible en plusieurs parties, et que, dans ce
cas, le tiers arbitre satisfait au vœu de cette disposition en adoptant l'avis
de l'un des arbitres sur une partie, et l'avis de l'autre sur l'autre partie,
conformément à la règle de droit iot capita, tôt senienliœ ;
Attendu, en fait, que, d'après la nature de la contestation soumise aux
arbitres, touchant la valeur et les effets du billet souscjit par Masbrenler au
profit de Morcigne, les arbitres avaient à examiner et à décider distincte-
ment quel devait être le quantum de l'obligation de Masbrenier, si elle
devait être productive d'intérêts, et quels devaient être les termes de
payement; — Que l'avis de Dticber a été de condamner Masbrenier
à payer une somme de i,5oo fr., savoir : 000 fr. dans vingt an», à
compter du i" mai 1821; 5oo fr. dans vingt-trois ans, et 5oo fr. dans
vingt-six ans, sans intérêts pendant le cours des termes; — Que l'avis de
Lagoutte a été de condamner Masbrenier à payer une somme l'e 2,000 fr.,
savoir : 5oo fr. dans cleux mois, à compter du 10 avril 1821; 5oo fr. dans
quatre ans; 800 fr. dans huit ans, et 5oo fr. dans douze ans ; — Qu'enfin
1 avis de Barbichon, tiers arbitre, a été de condamner Masbrenier à payer
une somme de 2,000 fr, dans vingt ans, à con)pter du S mars i8n ; Goo fr.,
dans vingt-cinq ans, et 4oo fr. dans vingt-sept ans, sans intérêts pendant le
cours des termes;
Attendu que, si l'on fomparc ces avis, il résulte de cette comparaison :
1° Que, sur le quantum de l'obligation, le tiers arbitre s'est réuni à l'avis
de l'arbitre Lagoutte, en condamnant Masbrenier à piiyer une somme de
2,oot) fr. ; — 2" Que sur l'article des intérêts, le tiers arbitre s'est réuni à
l'avis do l'arbitre Ducher, en décidant que l'obligation ne serait pas pro-
ductive d'intérêts pendant le cours des termes, ou plutôt que, sur ce point,
les trois arbitres ont été unanimes, puisque les intérêts ne peuvent être dus
qu'en veifu d'une condamnation spéciale, et que l'avis de l'arbitre La-
goutte est mnet à ce sujet; — 7>° Que, à l'égard des termes de payement, le
tiers arbitre s'est réuni, dans la réalité, à l'avis de l'arbitre Ducher, et que,
s'il a apporté à cet avis quelques modifications étant à l'avantage de Mo-
reigne, qui est évidemment plus favorisé par les échéances fixées par le
tiers arbitre que par celle» exprimées en l'avi» de l'arbitre Ducher, puis-
que, suivant l'avis de l'un, il doit recevoir 1,600 fr. dans vingt-cinq ans, et
que, suivant l'avis de l'autre, il ne doit recevoir que i,5oo fr. dans vingt-
six ans, Moreigne est non recevable, à défaut d'intérêts, à invoquer la nul-
lité résultant de cette discordance ;
Met l'appel au néant.
Du 15 juillet 1840. — F* Ch.
f 443 )
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
1» Cifalinii.— Cour royilo. — Anfurisation. — Servie»^ mililaire à l'élranger.
a" Miniblèin piihlic. — Cniid;iiiiiialion. — Dpp<ns.
V Le décret du 26 août 1811 n'ayant été aùrogé ni par la Charte,
ni par aucune loi, ou ordonnance postérieure, c'est dei>ant la Cour
royale directement que doit cire cité le Français qui, sans autori-
sation, prend du sert^ice près d'une puissance étrangère.
Don Carlos ne doit être considéré que comme un simple prétendant ;
en conséquence, le Français qui a pris les armes pour le soutien
de la cause de ce prince ne rentre pas sous l'application du décret
du1Qaoût\%n.
2° Le ministère public, agissant dans l'ordre de ses fonctions, ne
doit pas être condamné aux dépens (1).
(M. le procureur général C. Souquel frères. )
MM. Souquet frères, ayant quitté la France, passèrent en
Espagne, où ils prirent du service sous don Carlos. Ils ne de-
mandèrent aucune autorisation au roi des Français.
Après la disolution de l'armée de don Carlos, les frères Sou-
quet rentrèrent en France ; mais ils furent assignés, à la re-
quête de M. le procureur général, devant la Cour royale de
Toulouse, siégeant en audience solennelle, pour s'entendre con-
damnar aux peines portés par le décret du 26 août 1811.
Devant la Cour, ils ont soutenu que, d'après la Charte, nul
ue peut être distrait de ses juges naturels ; et sub^idiairement,
que l'incompétence de la Cour résultait de la loi du 19 mai 1834,
sur l'état des officiers, qui veut que la perte de la qualité de
Français ne soit encourue que par un jugement.
En conséquence ils ont conclu à ce que la Cour les renvoyât
devant le Tiibunal compétent, et à ce que le ministère public
fût condamné aux dépens.
Arrêt.
La Cour ; — Attendu, sur l'incompétence de la Cour, seul moyen de dé-
i'cnse présenté par les frères Souquet, qu'ils ont été cités par M. le procu-
reur général, en exécution du décret du 26 aoùl iSii ; c'est donc d'après
ce décret que la Cour doit juger leur exception d'incompétence;
Attendu que, suivant l'art. 25 de ce décret, les Français entrés au service
d'une puissance étrangère sans la permission du roi sont par cela seul censés
naturalisés sans son autorisation, et doivent être tiaités conformément au
titre a du même décret. L'art. 2 dans ce titre énonce les peines encourues
danscecas par les Français, et d'après l'art. 7, il doit être constaté par-de-
(1) Ce point de jurisprudence est constant. F. Dict. ciN. pbocbo., v" Mi'
nUtère publie, n»» 39 et 4o.
( 444 )
vant la Cour du dernier domicile du prévenu a la diligence du procureur
général, que l'individu s'étant fait naturaliser en pays étranger sans auto-
risation, a perdu en France ses droits civils.
Attendu que le dernier domicile des fières Souquet étant dans le ressort
delà Cour royale de Toulouse, et que c'est devant cette Cour que M. le
procureur général a dû les citer lorsqu'il a voulu faire prononcer contre eux
les peines portées par le décret de iSii.
On oppose que ce décret est abrogé; mais il n'a jamais été attaqué pour
cause d'inconstilutionnalilé ; alors il n'a pas cessé d'élre oLligatoiie, suivant
la jurisprudence de la Cour de cassation; on ne elle d'ailleurs aucune dis-
position légale qui ait consacré cette abrogation. En vain, pour y suppléer,
invoque-ton la Charte et soutient-on que nul ne peut être distrait de ses
juges naturels, ut en iuduit-on, par une conséquence nécessaire, que la ju-
ridiction des Tribunaux exceptionnels et celle attribuée aux Cours royales
par le décret de i8n a été supprimée;
Attendu que le décret de 181 1 est une disposition spéciale sur les Fran-
çais cntrésau service despuissances étrangères; que c'est la seule qui existe
à cet égard dans nos lois; ce n'est donc pas assez de l'induction tacite pui-
sée dans la Charte, pour proscrire une législation nécessaire contre les Fran-
çais prévenus de félonie;
Attendu (jue la loi du i4 juillet 1819, en supprimant le droit d'aubaine, n'a
rien qui puisse modifier celte législation, puisqu'elle n'est qu'une mesure
politique sur le» droits respectifs de succéder entre les citoyens des divers
états, et n'a rien de commun avec les peines prononcées par le décret du
26 août, qui sont maintenues, sauf la confiscation abulie par la Charte;
Attendu qu'il en est de même de la loi du 19 mai iR54 sur l'etal des of-
ficiers; elie décide qu'ils ne peuvent pcrdie la qualité de Français que
par jugement, et pour ce jugement ils sont renvoyés, par l'ordonnance du
5o août iB7>j, devant les Tribunaux civils de première instance. Cette lé-
gislation, toute s[)éciale pour les officiers, et pour eux exclusivement, n'a pas
aboli la loi générale sur les Français au service des puissances étrangères,
ni par conséquent la compétence des Cours en cette malièie ;
Au fond, lesfrères Souquet, pour avoir marché sous les drapeaux de diin
Carlos, ont-ilsencouru les ptines prononcées par ledécrcl du a6 août iSii?
Qu'était don Carlos en s'entourant de soldats cl de nombreux adhérents,
en prenant les iCrmes contre la reine d'Espagne, sinon un prétendant à la
lète du |)arti qu'il avait soulevé contre cette reine, le chef d'une guerre
civile? Don Carlos par ces entreprises se sera t-il éle\é au rang de ces puis-
sances étrangères reconnues par la France, les seules dont s'occupe le dé-
cret de i8ii ? Il ne peut pas sans doute prétendre à ce titre, et avoir servi
sous lui, n'est pas avoir servi chez une puissance étrangère, contre les pro-
hibitions du décret du 26 aoiit iSii ;
Sur les dépens :
Attendu que si les conclusions principales de M. le procureur général ne
sont |)as accueillies, on ne peut cependant accorder les dépens réclamés
contre lui par les fières Souquet, puisque jamais le ministère public agis-
sant dans l'ordre de ses fonctions n'est passible d'aucuns dépens ;
Par CCS motifs, relaxe sans dépens.
Du 18 juin 1841. — 1" et 2*" CLaïubie:) réunies.
( 445 )
COUR ROYALE DE RIOM.
OiiliP. — Collocation. — Hypothèque générale. — llypotlièqiie spéciale.
En matière cV ordre ^ s'il existe plusieurs immeubles frappés par des
hypothèques générales primant toutes les autres, et par des hypothè-
ques spéciales, restreintes à un seul immeuble, l'hypothèque générale
doit être colloquée d'abord sur les immeubles frappés par les inscrip-
tions les plus récentes, et ensuite sur les autres, mais seulement en
cas d'insuffisance des premiers,
(Clavière C. dame Artaud.) — Arrêt.
La Code ; — ConsiJérant que les époux Clavière sont créanciers du sieur
Artaud-LesIraJe, en vertu d'un acte authentique qui leur confère une hy-
pothèque spéciale sur le domaine situé dans la commune d'AntoIng ; qu'à
l'époque où ils contractèrent, il n'existait aucune inscription au bureau des
hvpothèqucs d'Issoire qui pût grever ce domaine, ni aucun des autres im-
meubles situés dans cet arrondissement, appartenant audit siéur Artaud-
Lestrade ;
Considérant que la dame Anne Courbayre, femme Artaud, qui s'était
maiiée sous le régime dotal en iSi6, avait une hypothèque légale, qui,
quoique non inscrite, grevait par sa nature, d'une manière générale, tous
les immeubles appartenant à son mari, en quelque lieu qu'ils fussent situés,
et qu'étant antérieure à celle des époux Clavière, elle doit nécessairement
produire tout son effet jusqu'à parfait payement de tontes les créances ré-
sultant de son contrat de mariage, et qui participent aux privilèges qui en
dérivent ;
Considérant que, dans le conflit qui s'élève entre les créanciers ayant
hypothèque générale, avec ceux qui n'ont qu'une hypothèque «péciale et
restreinte à un seul immeuble, il convient, pour conserver les intérêts de
chacun d'eux, de concilier leurs droits de telle manière, que celui qui a
une hypothèque générale antérieure soit nécessairement payé intégrale-
ment avant le créancier à hypothèque spéciale qui lui est postérieur ; mais
aussi de ne faire produire effet sur cet immeuble, à l'hypothèque générale,
que jusqu'à concurrence du payement ellectif des créanciers à hypothèque
spéciale, si en faisant déverser sur les antres immeubles du débiteur l'effet
de l'hypothèque générale, on ne paralyse pas les droits des autres créan-
ciers antérieurs en date à celui qui avait hypothèque spéciale, mais qui, au
contraire, n'ont contracté qu'après lui avec le débiteur commun ;
Considérant que, dans l'espèce, les époux Clavière étant les premiers
créanciers inscrits sur les biens d'Artaud-Lestradc, antérieurement, par
conséquent, à tous les autres créanciers, doivent leur être préférés, et que
ce sera pourvoir aux intérêts respectifs sainement entendus, que d'ordonner
qu'ils seront payés intégralement de leur créance surle prix du domaine d'An-
toing, sauf à faire déverser l'iiypothèque générale de la femme sur les biens
deSolignat et d'Issoire, après qu'on aura épuisé le prix des biens d' Antoing,
en le distribuant, soit pour le payement des frais privilégiés d'ordre, soit
pour faire face à la collocation effective des époux Clavière, mais en res-
( 446 )
pcctaiit toutefois les droits de la femme Arlaud , si elle ne pouvait
être payée intégralement aur le prix des autres biens soumis à l'ordre
actuel ;
Considérant que, dans le cas où la dame Artaud ne serait pas pajée en
entier sur le prix des biens de Soliguat et d'issoire, elle recevrait sur c«in
d'Antuing, liypolliéqués spécialement aux épuux Clavieie. le surplus de sa
créance actuelle, et l'assurance, en cas d'événement, d'être payée de ses
gains de survie, puiir la sùrete desquel» les créanciers ne puurrunt recevoir
qu'à la ch.irge de donner caution; — Dit qu'il a été mal jugé en ce que,
pour parvenir au payement des créances résultant de rhyp'.uhéque géné-
rale de la dame Artaud, il a été ordonné qu'il sera prélevé une somme pro-
portionnelle sur tous biens vendus par le sieur Arlaud, et dont le prix l'ait
la matière du présent ordre; — Kuiendaot, ordonne que sur le prix du
bien d'Antoing, apiès leprélevement proportionnel des frais d'ordre, il sera
délivré bordereau de collocalion pour le mont.int de la créance des époux
Clavière; <|ue si, après le payeaient de cette créance, il reste une partie du
prix à distribuer, il sera délivré d'autant bordereau à la dame Artaud :
qu'ensuite il sera délivré, pour le surplus de toutes ses créances, bordereau
à la dame Artaud sur le prix des biens de Solignat et d'issoire, si tant peu-
vent abonder, et que dans le cas où la dame Ai taud ne trouverait pas sur
les biens de Solign;it et d'issoire somme suffisante pour être payée intégra-
lement du montant de ses créances, ensemble la somme qui, aux terme» du
jugement coolirnié en cette partie, doit rester entre les mains des acque-
reurs ou des créanciers, a la cbarge de donner caution pour faire face aux
gains de sin vie portés par son contrat de mariage, les sieur et dame Cla-
vière seront tenus de souffrir tous retranchements nécessaires sur les biens
d'Antoing, pour parfaire les créances exigibles de ladite dame Artaud, et
de donner caution en recevant le montant de leur collocation, de rappor-
ter, aux cas déjà prévus, tout ou partie de ladite collocation qui serait des-
tinée an service des rentes formant l'objet des gains de survie de la dame
Artaud.
Du 11 février 1841 — 2" Ch.
COUR ROYALE DK RIOM.
I» Commune, — Autorisation. — Appel.
a" Saisie imniobiliérc. — Disli action. — Appel.— Délai.
1° La commune qui a été régulièrement autorisée à former une
demande et qui a gagné son procès, n'a pas bc.'.oin d'une nou telle
autorisation pour défendre sur l'appel du jugement qu'elle a ohlenu.
2° Est de trois mois, cl non de quinzaine, le délai pour interjeter
appel du jugement qui ordonne la distraction d'une partie de i im-
meuble saiii, lorsque déjà ccll(^distraction ayait clé volontairement
consentie par le créancier poursuii'ant.
( Baisle (l. Commune de Laval.)
Le sieur Culhat-Duchamont, créancier du sieur P.-Gh.
( 447)
Baisle, ex-notaire, a fait saisir et mis en expropriation tous ses
immeubles.
Les habitants du village de Laval, dûment autorisés et repré-
sentés par un syndic, ont demandé la distraction d'une portion
de terrain sur lequel le sieur Baisle avait élevé des construc-
tions, et qu'ils ont dit faire partie de leurs communaux.
Un acte signifié par l'avoué du sieur Culhat, en vertu de sa
procuration, a déclaré son consentement à la distraction ré-
clamée.
Les habitants de Laval ont voulu un jugement qui l'ordon-
nât, parce que le premier créancier inscrit ne s'était pas joint
au sieur Culhat pour l'accorder, et parce que, d'ailleurs, la
créance poursuivie par Culhat appartenait à sa fenune.
Ce jugement a été rendu le 13 février 1840, contradictoire-
ment avec le sieur Culhat, et par défaut contre Baisle et Pi-
naudet, contumaces déjà par un premier jugement de défaut
joint. La distraction a été ordonnée, et Baisle a été condamné
au désistement du terrain distrait de la saisie.
Le sieur Baisle a fait appel le 26 juin ; il a prétendu d'abord
que les habitants de Laval ne pouvaient défendre à son appel
qu'autant qu'Us auraient une nouvelle autorisation de plaider;
et cependant il a pioposé ses griefs contre le jugement de pre-
mière uistance, fondes sur divers actes qu'il a produits comme
titres établissant sa propriété au terrain réclamé par les habi-
tants de Laval. 11 a conclu principalement à être maintenu dans
sa propriété ; subsidiairement, attendu ses constructions, il a
demandé que la valeur lui en fiit payée par les habitants de
Laval.
Les intimés ont soutenu qu'autorisés à demander, ils avaient
autorisation suffisante pour défendre à l'appel opposé à leur de-
mande. Ils ont tenté de repousser cet appel par une fin de non-
recevoir, parce qu'il n'avait pas été interjeté dans la quinzaine,
suivant l'art. 730 C. P. C.
Arrêt.
La Coor ; — En ce qui touche la demande en sursis présentée par la par-
tie de Bernet-Rollande père, et qu'elle l'onde sur la prétendue nécessité
où elle serait de faire autoriser de nouveau la section de Laval, pour ester
et défendre sur l'appel interjeté par ladite partie de Bernet- Rollaode
père, du jugement rendu par le Tiibunal civil de Riom, du i5 février if:>4o î
Attendu que, par arrêté du conseil de préfecture du Puy-de-Dôme, du
7 janvier 1S40, la section de Laval, commune de Saiat-Piie.st-des-Champs,
a été autorisée à former, contre le sieur Baisle, une demande en désiste-
ment d'une portion du terrain communal du Bay, de la contenance d'un
hectare dix ares cinq centiares, comprise sous les numéros 177, i8o, i8i et
lSl^ de la section A de la matrice cadastrale ;
Attendu que, par le jugement du i5 février i84o, le désistement que la
section de Laval avait été autorisée à demander contre le sieur Baisle lui a
été adjugée;
( 448 )
Attendu que c'est de et jagcinent que le sieur Baisle a interjeté appel le
26 juin dernier;
Attendu que la commune n'étant rn appel que défenderesse d'un juge-
ment qui lui adjuf^eait la demande qu'elle avait été régulièrement autorisée
à lormei-, il n'était pas nécessaire de demander une nouvelle autorisation
pour qu'elle estât eu la Cour ;
Attendu que la loi n'en fait pas une obligalion, et que la jurisprudence
des Couib et Tribunaux et de la Cour de cassation la repousse, c'est le cas
de rejeter le sursis d<;mandé ;
En ce qui touclie la Gn de non-recevoir d'appel proposée par la partie de
M" RouIkt jeune, sur le motif qu'il aurait été interjeté hors du délai de
l'art. 700 C. P. C. :
Attendu que, par le jugement du i5 février iSjo, le désistement que la
section de Laval avait été autorisée à demander contre le sieur Baisle lui a
été adjugé;
Attendu qu'il ne pouvait s'agir, entre le sieur Baisle et la section de La-
val, qu3 d'une question de propriété du ténement liiigieux;
Attendu que, si ce ténement avait été compris dans le procès-verbal de
saisie immobilière du siour Culbal-Ducbamont, et que, vis-à-vis de lui, la
section n'eût pu agir que par la voie de la distraction, le sieur Duchamont
«'étant départi de la saisie immobilière, en tant qu'elle frappait sur cet ob-
jet, il ne restait alors à juger, entre le sieur Baisle et la section de Laval,
qu'une seule question, de savoir sur la tôle de laquelle des parties doit ré-
sider la propriété du cbcmin litigieux;
Attendu, dès lors, que le jugement du i3 février iS4o n'est pas, pour les
parties actuelles, un jugement soumis aux formalités et délai de l'art. 700
C. P. C.,mais une simple décision sur une question de propriété qui a pu
être attaquée par la voie de l'appel dans les délais ordinaires;
D'oii il suit que cette fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Au fond :
Attendu que le» parties invoquent respectivement des titres dont la Cour
ne peut faire ellç-mêmc ra[)plication à défaut d'éclaircissements sufGsant»,
et que, dès lors, c'est le c:is de recourir a tme vérilicalion par experts ;
Attendu, d'une autre part, que le sieur Baisle a fait des coustruclions sur
un sol dont la propriété lui est contestée, et qu'il pourrait arriver qu'il fût
nécessaire, en dernière analyse, d'examiner s'jI y aurait lieu de faire, en
tout ou partie, application a la cause de l'art. 555, comme le demande sub-
sidiairement la partie de Bernetriollande père; c'est le cas de charger
les experts d'une estimation hypothétique des matériaux et mains-d'œuvre
seulement dcsdiles constructions;
Sans s'arrôtcr à la demande en sursis et fin de non-recevoir d'appel,
qui demeurent rejetées, et attendu l'insuHîsance de l'instruction, ordonne,
avant de dire droit définiiif aux parties sur la demande en désistement
dont il s'aj^it, que, par experts,... il sera fait application sur les lieox
contentieux de tous titres judiciaires ou administratifs, généralement
quelconques, iuvoqués ou produits [)ar les parties; qu'ils en feront l'appli-
Ciition sur le plan i adasiral, qu'ils vérifieront en ce point, et dont ils join-
dront copie à leur iapj)ort ; ils entendront tous témoins indicateurs qui leur
seront produits, ou qu'ils croiiont devoir faire appeler; ils recueilleront
tous renseignement propres à éclairer la justice; iU feront l'estimation hy-
pothétique des mateiiaux et de la main-d'œuvre des constructions faites
p;ir le sieur Uai.sle sur le terrain contentieux;
Pour, leur rapport fait et rapporté, être par les parties conclu et par la
Cour statué ic que de droit.
Du 23 janvier 1841.— Î^Cli.
(449)
PROJET DE TARIF
DES FRAIS ET DÉPENS EN MATIÈRE DE VENTES JUDICIAIRES
DE BIENS IMMEUBLES.
Nous avions annoncé dans le dernier cahier que piobal>le-
ment le nouveau tarif serait promulgué avant les vacances, et
nous avions promis de le publier immédiaten»ent, espérant bien
que, dans les premiers jours de septembre au plus tard, l'or-
donnance aurait paru ; mais nos prévisions ne se sont pas réa-
lisées, et nous le regrettons, car, bien que la loi accorde six mois
pour la confection du tarif, il est à désirer que ce délai soit
abrégé, et que les officiers ministériels que cela concerne ne
restent pas trop longtemps dans la situation anormale où nous
les voyons depuis trois mois.
A quoi faut-il attribuer le retard qu'éprouve la publication
du tarif? Serait-ce au désir d'imprimer à ce travail un degré de
perfection de plus ? Nous en doutons. Serait-ce au scrupule des
rédacteurs, qui hésitent encore sur la décision à prendre, sur le
système à consacrer? Pas davantage. C'est tout simplement
au voyage du roi et à l'absence de IM. le garde des sceaux qu'il
faut imputer l'ajournement de l'ordonnance. Puisse ce retard
être mis à profit par le ministre et par ceux qui sont investis de
sa confiance I Puisse l'examen plus approfondi auquel ils se li-
vreront sans doute dans l'intervalle, leur inspirer une œuvre
durable et qui réponde bien aux nécessités de l'époque, sans
froisser des droits respectables, sans blesser les intérêts de la
justice!
Nou.s avons peu de renseignements nouveaux à donner sur
la confection du tarif et sur les travaux dont il a été l'objet de-
puis notre dernier article. On se rappelle qu'après les débats
dont nous avons donné l'analyse, le minisire, sans s'arrêter
aux décisions de la commission qu'il avait jugé à propos de
consulter, substitua un nouveau projet au projet primitif, et
le soumit sans autre préparation au Conseil d'Etat. Juste-
ment alarmés d'un procédé aussi brusque, aussi imprévu, qui
leur taisait craindre une décision ab iralo, la chambie des avoués
de Paris et les délégués des avoués de province ont dû redou-
bler d'efforts pour arriver jusqu'au ministre et lui faire enten-
dre leurs justes griefs; ils ont dû porter jusqu'au Conseil d'Etat
leurs réclamations et leurs critiques.
Nous sommes heureux de pouvoir publier dans ce cahier les
deux Mémoires si intéressants dans lesquels les avoués délé-
gués, d'une part, et la chambre des avoués de Paris, d'autre
part, examinent et discutent le nouveau projet de tarif et en
LXi. « 29
(45o)
signalent les nombreuses imperfections. De pareils documents
sont trop précieux pour ne pas les reproduire textuellement.
Obseri'ations présentées au Conseil d'Étal par les avoués des dépar-
tements sur le tarif des ventes judiciaires d'immeubles.
La presse parisienne, en s'occupant du projet de tarif des frais de ventes
immobilières soumis au Conseil d'Etat, n'a pas clairement posé la question.
Les journaux ont été séduits par cette idée simple, et qui paraît juste au
premier abord, de tarifer ces frais dans la proportion de la valeur des biens.
Cela serait équitable si lesformalitcs judiciaire» suivaient cette proportion,
ou si les ventes des grandes et des petites propriétés étaient également
répartie» entre tous les Tribunaux de France, parce qu'alors les ofRciers
ministériels seraient indemnisés par les ventes importantes de l'insuffisance
do leurs émoluments dans celles qui ne le sont pas. Le riche payerait pour
le pauvre, ce qui flatte les idées généreuses. Mais si les ventes des petites
propriétés sont soumises aux mêmes formalités que celles des grandes, si
même les ventes des petites propriétés, appartenant en général à des per-
sonnes illettrées, exigent plus de travail et plus de soins pour reconnaître
les droits des parties et débrouiller les titres ; si tontes les ventes lucratives
sont d'un côté; si enfin Paris attire de la province et lui enlève toutes les
ventes importantes, on voit que les avoués de la capitale seront indemnisés
par les émoluments de ces ventes des peines que les petites auront occa-
sionnées aux avoués de province. Il faut être juste envers tout le monde,
envers les officiers ministériels comme envers les jusliciablos; d'ailleurs,
qu'on ne s'y trompe pas, dans le système de la commission, il ne s'agissait
pas de proportionner exactement tous les frais à l'importance des bi-^ns :
la proportion ne devait avoir pour objet que les émoluments des avoués.
Ces émoluments n'entraient dans les frais des petites ventes que pour un
cinquième ou un quart, mais ils formaient la plus forte partie des frais
dans les ventes d'un prix élevé. Car dans toutes les ventes d'une même
nature, sans distinction de leur importance, les frais ordinaires de grefTe,
de timbre, d'enregistrement, d'huissier, tous les déboursés de l'avoué, en
un root, seront a peu près les mêmes.
Considérée à ce point de vue, qui est le véritable, la question perd beau-
coup de son intérêt pour les justiciables, et s'agite seulement entre les
avoués de Paris et ceux de la province. 11 s'agit donc uniquement de sa-
voir si ces derniers auront pour émolument un peu plus ou un peu n)oins
du quart désirais de vente, tandis que les avoués de la capitale perce-
vraient des honoraires formant la partie la plus considérable de ces frais.
Il ne faut pas oublier qu'il y a deux choses bien distinctes dans toutes lea
poursuites de ventes immobilières : les formalités qui sont semblables pour
tous les biens, sans distinction de leur importance, et qui ne peuvent va-
rier que par le nombre des parties en cause et les difficultés qu'elles oppo-
sent au poursuivant. Ces formalités doivent être tarifées, abstraction faite
de la valeur des immeubles, puisqu'elles sont les mêmes pour tous. Mais
la responsabilité qui s'attache à l'observation des formes prescrites par la
loi est plus ou moins grande suivant l'impoitancc des bicos vendus: il est
( 4^1 )
dnnc juste qu'aux émoluments des formalités on ajoute des honoraires pro-
portionnés à la responsabilité. Le système adopté par la commission avait
le tort de ne s'occuper que de l'importance des biens, sans tenir compte
des soins exigés pour les formalités.
Mais, dit-on, ne serait-il pas possible d'évaluer en bloc tous les actes des
poursuites de vente, et de donner aux avoués un droit fine et invariable ?
Non, parce que ces actes varient suivant qu'il s'agit d'une saisie immobi-
lière, d'une surenchère, d'une licitation, d'une vente de biens de mi-
neurs, etc. Non encore, parce que dans chacune des venles de même nature
les soins et les peines ne sont pas les mêmes ; ils différent suivant le nom-
bre des parties en cause et les dilEcultés qu'elles opposent an poursuivant.
Si on faisait un abonnement pour toutes ces formalités, il faudrait faire au-
tant d'abonnements qu'il y a d'espèces de vente; si on faisait un abonne-
ment, on serait obligé de tenir compte dans chaque espèce de vente du
nombre des parties qui pourraient être en cause, et ce nombre ne peut pag
être prévu : en matière de licitation, par exemple, allouerait-on autant s'il
n'y a que deux parties en cause que s'il y en a vingt, etc ? Prendrait on pour
terme moyen dix, en sorte que ceux qui auront l'avantage de n'être que
deux supporteront l'inconvénient de payer pour ceux qui seront plus nom-
breux dans une autre affaire? 11 faudrait tenir compte aussi, par exemple,
dans la poursuite de saisie, des difficultés et des chicanes que peut susciter
la mauvaise foi d'un débiteur qu'on exproprie, en sorte que le débiteur
malheureux qui, dans l'impossibilité de payer son créancier, laisse vendre
son bien sans obstacle, payerait pour le débiteur récalcitrant qui, lui, pour,
rait se livrer impunément à son humeur processive; serait-ce moral? se-
rait-ce juste?
Les émoluments attachés aux formalités doivent donc varier, et suivant
l'espèce des venles, et suivant le nombre des parties en cause, et suivant les
difficultés qu'on oppose au |}Oursuivant.
La loi nouvelle ayant simplifié la forme de procéder, les avoués peuvent-
ils légitimement prétendre à des émoluments équivalents à ceux que leur
procurait l'ancienne procédure? Si les formes ont été simplifiées, la res-
ponsabilité ext devenue plus grande; ainsi, par exemple, comme nous le
démontrerons à l'occasion de l'art. 692, introductif d'un acte ndïiveau,
l'avoué sera obligé de faire des recherches dont l'omission l'exposera à des
dommages-intérêts.
Depuis plusieurs années, la législation a réduit considérablement les
émoluments que les lois précédentes attribuaient aux avoués, soit en leur
enlevant des affaires, soit en en cbangeaut la nature. Ainsi la loi sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique et celle sur les justices de paix ont
restreint le nombre des affaires où le ministère des avoués élail néces-
saire ; ainsi la loi sur les Tribunaux de première instance a élargi le
cercle des affaires sommaires en élevant le chiffic de la compétence en
dernier ressort des Tribunaux de première instance de 1,000 fr. à j,5oo fr.,
et en rendant sommaires des actions réelles qui précédemment étaient or-
dinaires.
On sait que le législateur de 1807 avait reconnu dès celte époque l'in-
suffisance des émoluments alloués en naalière sommaire ; mais il avait fait
une sorte d'abonnement avec les avoués en les indemnisant dans les aflai-
f 45a )
rcs ordiDairPS des soins et des peines dont ils n'cjtaient pas rétribués dans
les autres causes.
L'extension de la compétence des juges de paix et des Tribunaux de pre-
mière instance a été niolivée par la dépréciation que l'argent a subie de-
puis trente-cinq ans. Cette dépréciation a occasionné le reucbérissemeot
de tous les objets nécessaires à la vie ; m-iis les éniolumenls fixés par le
tarif de 1807 sont restés invariables et stationnaires au milieu de celte plus-
value universelle, en sorte qu'en réalité ils ont subi et subissent tous les
jours une diminution piogressive.
Si à cette diminution du nombre des alFaires où notre ministère est exigé,
bi à cette transformation des causes ordinaires en causes sommaires, si à la
simplification des formes introduites par la loi du 2 juin dans les ventes
immobilières, .simplification qui réduira les frais de plus de moitié, si à
toutes les causes de baisse successive de nos émoluments se joignait l'adop-
tion pour le nouveau tarif d'un système où nous ne trouverions pas une
rémunération juste et légitime des soins et de la responsabilité que la loi
nous impose, la position de la plupart des avoués de province deviendrait
désastreuse.
La majorité des biens vendus judiciairement en province n'est pas assez
importante pour que la remise proportionnelle, quand elle e»l allouée, cesse
d'être l'accessoire des émoluments. Hors de Paris, les avoués ne peuvent
trouver la rémunération de leurs soins et de leur responsabilité que dans le
valairc particulier de chacune des formalités prescrites par la lui. Le projet
de tarif n'a pas assez compris cette vérité, il a laissé de nombreuses lacunes
à combler ; nous allons les signaler, dans l'espoir que M. le garde des
«ceauz II le Conseil d'Etat feront droit à nos justes réclamatious.
CHAPITRE II.
AVOUÉS DE PREMIÈRE INSTANCE.
<^ J. — liUOLUUEMTS SPÉCIAIX à. CHAQUE .MTIBII DE VENTS.
« AbT. 10.
Diolt d« consultation et droit de correspondance (Ait. 68 et i45 du
tarif de 1807).
Sous le régime du tarif de 1807, les auteurs se sont divisés sur la question
de savoir si ces droits sont dus pour la poursuite de saisie immobilière.
Ces droits sont alloués dans le plus grand nombre des Tribunaux. Pour les
refuser, on se fonde sur le silence du tarif dans son chapitre spécial à cette
saisie. Pour les accorder, on explique que dans celle poursuite la propriété
est engagée sous toutes ses loruies ; que de graves intérêts d'argent s'y rat-
tachent, et que dès lors elle n'a rien de ce qui déicrmiue la nature som-
maire ; qu'enfin, s'il est une instance dans laquelle l'avoué soit consulté, et
où la correspondance se multiplie, c'est suitouteu saisie immobilière, en
raison de sa durée et de ses nombreuses phases.
Cette dernière solution est évidemment la plus exacte. Oo ne doit pa*
( 453 )
hésiter à l'adopler maintenant que la simplification des procédures a si no-
tablement diminué les frais et rémolument de l'avoué.
Ajouter au tarif:
^ . , .... j Paris. 10 fr. » c.
Droit de consultation. j Ressort. 7 5o
^ . , j { Paris. 10 »
Droit de correspondance. ] Ressort. 7 5o
Art. 69a.
Sur l'art. 692 le projet accorde la vacation d'usage pour se faire délivrer
l'extrait des inscriptions à l'elTet d'appeler les créanciers à la saisie.
Gela ne saurait suffire.
L'art. 69a introduit une innovation précieuse. Au moyen de la simple
déclaration qu'il indique, les immeubles vendus demeureront aifranchisde
l'action résolutoire qui, sous l'ancienne loi, les frappait jusqu'à prescription ,
retenait le payement du prix, l'acquit des créanciers, et jetait tant de défa-
veur sur les ventes par expropriation. Ces avantages justifient l'allocation
d'un émolument.
Mais cette formalité aggrave singulièrement la responsabilité de l'avoué.
S'il l'omet ou s'il l'accomplit irrégulièrement, il devient garant envers l'ac-
quéreur, dépossédé par la résolution, pour la restitution du prix, des frai»
et pour tous dommages-intérêts.
L'examen de l'état d'inscriptions, dans cette circonstance nouvelle, ne
consiste donc plus, comme dans les cas ordinaires où le droit de 6 fr. pour
la levée a toujours été accordé, à copier simplement le nom du créancier
dans la signification à faire ; il faut étudier la nature de la créance, vérifier
si le titulaire n'est pas un vendeur plus ou moins médiat, ou son cession-
naire ou son créancier, puisqu'ils participent tous deux à l'exercice de son
droit de résolution.
Ce travail raisonné demande une rétribution spéciale égale au moins à
celle accordée pour lever l'état.
Ajouter au tarif:
(69a) Vacation à l'examen de l'état d'inscriptions. | ^^"** Y^' / ^'
Abt. 692-717.
Vacation pour vérifier au greffe s'il a été formé une demande en résolution.
Aux termes des art. 69a et 717, le vendeur doit notifier sa demande en ré-
solution au greffe avant l'adjudication. Quand cette notification a ainsi été
faite en temps utile, le poursuivant doit requérir que l'adjudication soit
remise. 11 serait évidemment responsable s'il passait outre. Il se trouve
donc forcé d'aller vérifier au greffe s'il a été fait une pareille notification,
qui autrement lui resterait inconnue. Une vacation lui est due pour cette
démarche.
Ajouter au tarif:
Vacation pour vérifier au greffe s'il a été notifié | Paris. 5 fr. • c,
Hoe demande en résolution, I Ressort, j a!»
( 454 )
Abt. 695.
Le projet accorde une vacation de 3 fr. à la publication! y comprît les
dires.
Il est Juste de diviser ces deux éléments bien distincts, et d'attribuer le
droit de 3 fr. pour chacun Le tarif do 1807 les réunissait, mais ils n'araient
alors ni la même nature ni la ni(;nie importance.
La publication se fait à l'auitUnce 0(1 l'avoué doit se présenter pour re-
quérir et assister au jugement. Le tarif de 1807 lui donnait, pour la publi-
cation seulement, le droit de 3 fr., droit accorde en général pour une
simple assistance à l'audience et pour l'indemniser du déplacement et du
temps employé.
La loi nouvelle a créé (art. 6G4) la formalité des dires tendant à modifier
le Gabier des charges.
Ces dires, de la part du poursuivant, sont ordinairement le fruit de révé-
lations postérieures à la saisie et à la rédaction de l'cuchère ; c'est un bail
que l'adjudicataire devra exécuter ou qu'il pourra contester; ce sont des
servitudes actives ou passives qu'il est devenu possible de préciser; des
rentes dont l'acquéreur devra retenir le capital et faire le service ; des
choses mobilières qui ne paraissaient pas dépendre de l'immeuble et qui en
dépendent, et seront comprises dans la vente, et vice versa, etc. De la part
du saisi et des créanciers, il s'agit de prendre connai-^sance des clauses de
la vente, d'en apprécier la portée relativement à leurs droits respectifs, que
l'avoué aura dû préalablement étudier.
Le dire qui intervient, et qu'il faut faire au greffe trois jours avant la
publication, n'est donc que le résultat do conférences, de recherches qui
constituent incontestablement un travail particulier autrement impor-
tant que le déplacement et l'emploi de temps qui motivent la vaca-
tion à la publication. Il y a donc lieu d'y appliquer un émolument
particulier.
Et quant à la quotité de cet émolument, ce n'est pas au droit de simple
vacation qu'il doit être restreint; mais il doit être porté à lo fr., par ana-
logie avec le droit de prise en communication du règlement provisoire de
l'ordre, dont il se rapproche par sa nature.
Ajonter au tarif:
(694) Vacation aux dires et observations sur le t Paris. 10 fr. • c.
cahier des charges. | Ressort. 7 ôo
Aht. 719, 731, 722, 728 et 729.
Incidents. — Réunion. — Subrogation. — Nullités.
Ces articles de la loi reproduisent les formalités énoncées dans les arti-
cles 719, 721, 722, 733, 735 C. P. C.
Le tarif do 1807 avait autorisé dans ces divers cas des requCles grossoyées
à 2 fr. lo rù!o.
Le projet n'accorde aucun émolument.
N'est-ce pas un oubli ? Pourquoi ces «ctes scraicnl-iU préparée et faits
aujourd'hui gratuilenient ?,
( 455)
Si les requêtes grossoyée» doivent disparaître et emporter ainsi un émo-
lument notable, il doit an moins y être substitué un acte de conclusions
rétribué comme dans les partages.
Ajouter au tarif:
Acte de conclusions à fin de réunion de poursuites de saisies de biens
différents, portées devant le même Tribunal.
Acte en réponse.
Acte de conclusions à Gn de subrogation à la poursuiteé
Acte en réponse.
Acte de conclusions contenant les moyens de nullité contre la procédure
antérieure à la publication.
Acte en réponse.
Acte de conclusions contenant les moyens de nullité contre la procédure
postérieure.
Acte en réponse.
Pour chacun, { ^ ^^t' » 7 fr. 5o c.
( dans le ressort. 5 5o
Chaque copiej le quart.
Art. 736,
Prise en cdmmunîcallon des titres justificatifs de la distraction.
— Retrait,
Les litres sont déposés au greffe. Il est indispensable que l'avoué pour-
suivant aille les examiner. C'est même pour cela que l'acte de dépôt lui est
notifié.
Une vacation lui est duc, analogue à celle accordée pour le dépôt lui-
même.
Ajouter au tarif :
Vacation à prendre communication de ces t Paris. 3 fr. » c.
litres. \ Hessort. 1 aS
Quant au retrait, il est la conséquence nécessaire du dépôt. L'acte en est
dressé par le greffier. La vacation est due à l'avoué qui a déposé, et encore
la même que pour le dépôt.
Ajouter au tarif :
Vacation pour retirer ces titres. | P^'is» o fr. » c.
* ' Uessort. 3 aS
Art. 802.
Surenchère sur aliénation volontaire.
Le projet ne tarific sous le premier paragraphe que la requête en com-
mission d'huissier et la vacation à l'acte de soumission de caution.
En premier lieu. Part. 91 du tarif de 1807 donne, en niatière de pré-
sentation de caution, en outre de la vacation de 5 francs à l'acte de sou-
mission, 1* une vacation de 5 francs pour déposer au greffe les titres de la
caution ; a" une vacation de 3 francs pour prendre communication de ces
titres.
( 456 )
Sins doule que la pensée du projet n'est pas de stipprimeit s émolu-
ments de ces dernières vacations, puisqu'il conserve la nécessité des fttits
auxqtii.'ls elles s'appliquaient.
Pour éviter une interprétation contraire, il y a lieu soit d'insérer dans le
projet une disposition qui renvoie au tarif de 1807, soit mieux de rappeler
ces deux vacations dans le tarif nouveau.
En second lieu, la vacation de 5 fr. est insul'Csante pour faire l'acte de
soumission.
En niatière de surenchère, la présentation de la caution immobilière et
le dépôt des titres supposent une vérification préalable de ces titres pour
reconnaître si la propriété est bien établie, les biens purgés de tout privi-
légf", de toute hypothèque, et surtout si l'immeuble est d'uùe valeur sufB-
sante.
La jurisprudence exige même qu'un certificat négatif d'inscription y soit
joint et ait par conséquent été levé. Il y a donc plus qu'un simple acte au
greffe. Il convient d'allouer une vacation de 6 fr., par analogie avec toutes
celles allouées pour une prise en communication avec examen par les arti-
cles 956, 9.'')7, 97^.
En troisième lieu, la nouvelle loi consacre l'usage du nantissement en
rentes sur l'Etat ou en argent, qui n'élait pas j>révu par le Code de procé-
dure, ni tarifé par le décret de 1S07. Le projet a omis une allocation spé-
ciale. Le travail de l'avoué est également multiple pour ce cas. Il doit faire
la consignation, faire viser le récépissé au timbre, le faire viser a la pré-
feclure, le faire enregistrer et le commimiquer ain parties adverses. Ce
mode de cautionnement remplace le premier et semble devoirètre rétribué
comme lui.
En quatrième lieu, le projet a omis de tarifer la vacation au retrait, sjit
des titres, soit du nanli^senlf■nt. Celte lacune existait aus,<i dans le tarif de
X807, pour le cas de défiôt des titres au greffe ; niais il est juste de la rem-
plir, soit en allouant la vacation pour le seul cas de consignation du nantis-
sement en se renfermant ainsi dans la loi nouvelle, soit plutôt en l'éten-
dant à tous les cas.
Substituer au tarif (art. Sôa ) :
Requête pour la commission d'huissier.
Vacation pour la soumission de la caution.
Vacation pour déposer au greffe les titres
de sûlval)ililé de la caution.
Vacation pour prendre communication au
greffe des litres de solvabilité de la caution.
Vacation à la consignation du nantissement
rn rentes ou en argent.
Vacation au retrait des titres ou du nantis-
sement.
Les motifs que l'on a fait vaUilr pour réclamer les droits de conseil et de
correspondance dans la poursuite de saisie immobilière Diilitcnt pour «|Ud
ce» droits soient également alloués en matière de surencbërc.
( Paris. .
afr,
. 00 c.
! Ressort.
I
5o
Paris. .
6
m
Ressort.
4
5o
Paris. .
5
■
Ressort.
3
35
Paris. .
ô
»
Ressort.
3
35
1 Paris. .
6
.
j Ressort.
4
5o
( Paris. .
ô
»
( Uesjort.
3
35
(457)
Ajouter au tarif:
^ . j ,, ,. i Paris. . 10 fr. » c.
Droit de consultation. j I^^^^^^^^ ^ 5^
T^ -.^ j 1 ( Paris- • '"
Droit de correspondance. Ressort
5o
Abt. 837.
Lorsqu'une surenchère a lien par suite d'une vente faite devant notaire»
la revente se fait devant le Tribunal; c'est le procès-verbal, ou plutôt l'ex-
pédition du procès verbal d'adjudication dressé parle notaire qui doit ser-
vir de minute d'enchère. Or, cette expédition doit être déposée au greffe,
et il en doit être dressé acte. Ce dépôt ne peut être fait que par l'avoué, et
il doit lui être alloué pour cela une vacation. Cette vacation doit être évi-
demment la même que celle qui est allouée dans le cas ordinaire pour le
dépôt du cahier des charges.
Ajouter au tarif:
"Vacation au dépôt au greffe de l'acte d'alié- j Paris. , ô fr. » c.
nalion pour tenir lieu de minute d'enchère. j Ressort. 2 4^
Aar. i5.
P'isa. — Partages et ticUations. — Droit de soins et démarches, reinisé
proportionnelle en cas de partage.
Il ne paraît pas utile de maintenir dans le nouveau tarif l'allocation rela-
tive au visa de la demande m partage (ait. 969). Il y aurait même danger
à le faire en présence des termes de l'art. 23. En effet, il ne peut pas être
dans la pensée du projet que toute la procédure de l'instance en partage,
jusqu'au jugement qui ordonne la vente, soit faite sans émolument. El ne
pourrait-on pas craindre cette interprétation, si dans le tarif on maintenait,
comme point de départ de l'émolument attaché à l'instance en partage, le
visa de la demande, en passant ensuite presque immédiatement aux forma-
lités de la poursuite de vente ? Il serait donc convenable de faire diiparaitre
du nouveau larii' l'allocation faite pour le visa, qui déjà est tarifé dans le dé-
cret de 1807 (art. 90), et de le lal-sser, comme le surplus de la procédure,
sous l'empire de ce décret, sauf les actes qui sont réglés pour la nouvelle
loi. Cette suppression est d'autant plus nécessaire, que l'arlicle qui exige le
visa de la demande a été maintenu dans la loi ancienne et non reproduit
dans la loi nouvelle. Pourquoi alors tarifer un acte dont il n'est pas parlé
dans la loi du 2 juin ?
Au cinquième paragraphe de l'article i3 du projet, le droit pour somi et
démarches, et le supplément de remise, ne tout alloués que pour la fixation
de la mise à prix, et par conséquent au cas de vente seulement. L'alloca-
tion ne s'étend pas au cas de partage en nature, et par conséquent à la fixa-
tion d'une estimation et d'une composition de lots.
Cette restriction ne peut pas être maintenue. Il est tout aussi intéressant
pour les parties d'éviter les fiais d'expertise dans la seconde hypothèse que
dans la première. L'avoué, le plus souvent, ne saura que le partage est pos-
sible qu'après avoir l'ait les démarches nécessaires pour rechercher et re-
connaître les biens et leur valeur : il serait injuste de le priver du fruit dei
soins au.tquels il se sera livré, parce qu'il sera arrivé à un résultat qu'il n'a-
(458 )
Tait pas prévu. Ea cas de partage possible, la tâche de l'aroué «era plus
diflîcile. Il lui faudra composer les lots suivant les diverses règles prescrites
par l'art. 83a C. C, détermioer les soullcs; travail autrement épineux et
compliqué qu'un lotissement pour vendre. Pour la réalisation du partage
lui-même, il est d<rs formalités qui équivalent à celles de la vente et entraî-
nent aussi leur responsabilité. A ce double titre, elles doivent donner nais-
sance aux mêmes émoluments généraux. Enfin, eo cas de partage, Us for-
Dialités sont moins coûteuses en déboursés, et la rétribution aux avoués sera
dès lors sentie moins onéreusement par les parties.
Substitution à faire aux paragraphes 5 et G de l'article i3 du tarif.
« Il sera alloué aux avoués, sans distinction de résidence, dans le cas où
l'expertise n'aura pas lieu, à raison des soins et dcmarclics nécessaires pour
la fixation de la mise à prix en cas de vente, et pour l'estimation et la com-
position des lots en cas de partage en nature : aS fr.
«Sans préjudice du supplément de remise accordé par l'art. i4 de la
présente ordonnance, lequel sera calculé sur l'estimation donnée aux
lots.»
s ii, — liuoluhents commdrs idx diff^bbhtes tentes.
Art. i4.
Remise de l'adjudication.
L'adjudication ne peut être remise que pour causes graves, dûment justi-
fiées. La demande devra donc être molivée. L'avoué devra, à l'audience,
entrer dans des développements pour en établir la nécessité. Le plus sou-
vent, sans doute, elle sera contestée. Dans tous les cas ce sera une vérita-
ble plaidoirie, et l'émolument doit être élevé à celui ordinaire en ce cas.
Celte disposition doit être commune à l'art, joj.
Substituer au tarif :
(Art. 7o3 et 757.) Vacation au jugement de t Paris. . 10 fr. • c.
remise. \ Ressort. 7 5o
Nullité de la surenchère.
La nullité do la surenchère peut être demandée, comme cela arrive pres-
que toujours, de la part de l'acquéreur, intéressé a conserver un immeuble
acquis à bon marché. Cette demande, autrefois formée par requête gros-
soyéc à a fr. le rôle, ne reçoit du projet aucune allocation, malgré le tra-
vail qu'elle devra nécessairement imposer.
Les motifs invoqués au sujet des incidents snr saisie immobilière justi-
fient l'allocation d'un acte do conclusion au droit ordinaire.
Ajouter au tarif :
(Art, 708.) Acte de conclusions, contenant les moyens de nullité contre
la surenchère.
Acto en réponse pour chacun. { o'"^'*' ,' 7''''.5oc.
Chaque copie, le quart.
(459)
Dépôt ti'aUénaiion en folle enchère.
(Art. 964.) Quand la vente sur laquelle la folle enchère s'élève a en lieu
devant un notaire, le procès-verbal d'adjudication doit, comme au cas de
surenchère sur aliénation volontaire, être déposé au greffe du Tribunal Où
folle enchère sera portée pour tenir lieu de minute d'enchère ; une vaca-
tion est également duc pour ce dépôt.',
Ajouter au tarif:
(Art. 664.) Vacation à déposer au greffe le / p . - j.
procès-verbal d'adjudication devant un no- 1 r. ' .' ' ..c
1 • » • !• j • . j» L. I Ressort. 2 20
taire pour tenir heu de minute d enciiere, \
Abt. 16.
Copies de pièce*.
Par l'article ifi du projet, les copies de pièces qui, dans les différentes
ventes, appartiendront à l'avoué, sont tarifées selon la nature ordinaire ou
sommaire des affaires.
Cette disposition peut paraître juste an premier aperçu, mais elle ne ré-
siste pas à un examen sérieux.
La copie de pièces est moins un droit que le remboursement à forfait
d'un déboursé.
Ce doit être aussi la juste indemnité de la responsabilité que l''avoué en-
court par sa signature.
Le tarif de 1S07 alloue, en général, aux avoués, par chaque rôle dejcopie
de pièces, à Paris ......b5oc.
Dans le ressort » 35
Cependant, par exception, l'article 67, exclusivement applicable aux
matières sommaires, n'alloue, à Paris, que i5 centimes,
dans le ressort, les 3/4»
pour les copies de procès-verbaux d'enquête, d'expertise et d'interrogatoi-
res sur faits et articles.
Que fait-on parla nouvelle disposition? on généralise l'application de
l'article 6j de l'ancien tarif l on l'étend à toutes les copies de pièces en
maliôre sommaire! La réduction à i5 c. n'avait lieu que pour trois natures
de copies... on l'applique, par forme de disposition générale, à toutes....
L'expression a sans doute dépassé la pensée du projet.
Et, en effet, pourquoi cette distinction de sommaire et ordinaire, en ma-
tière de copies de pièces?
Le déboursé de l'avoué est le même (il est toujours de loàiSc); sa res-
ponsabilité est égale : l'officier ministériel doit être couvert de l'un et ré-
munéré pour l'autre.
Nous proposerions donc de rédiger l'art. 16 de manière à établir une dis-
position générale, uniforme, applicable à toutes espèces de copies de piè-
ces en matière de vente, et, par exemple, de dire :
oLes copies de pièces qui appartiendront aux avoués seront taJ}ées, cq
niAtière de vente, par chaque rùk :
{ 46o )
c A Paris 3o c.
• Dans le ressort. . . a5 >
Ce n'est point là une innovation, c'est la consécration d'an droit exislan
jusqu'ici ; c'est l'appréciation d'un déboursé et la modeste indemnité d'une
responsabilité qui peut parfois être fort grave.
Art. 17.
abrogation du décret de 1807.
Le projet ne maintient les effets du paragraphe lo du chapitre a du li-
vre a du décret du ifi février 1S07, qu'en ce qui concerne la saisie de» ren-
tes constilnécs sur particuliers.
Il Cbt évident qu'il doit être également maintenu en ce qui concerne tes
sa!t:es et ventes de navires, dont la loi nouvelle ne s'occupe pas. Il parait
utile, 'pour lever toute espèce d'équivoque, d'ajouter renonciation de ces
saisies et ventes à la fin de l'art. 17 du projet.
CHAPITRE III.
DES PfOTAIRES.
A aï. 18.
Supplément de remîte.
Le supplément de remise, en cas de renvoi devant notaire, n'est alloué
que pour le cas où l'expcrlise n'aura pas été ordonnée. Il est par consé-
quent refusé pour le cas où l'expertise aura eu lieu.
Si cette disposition est établie comme un stimulant pour exciter les
avoués à éviter les expertises, elle va trop loin.
Il suffit, pour le cas où l'expertise est ordonnée, de les priver, comme le
projet le fait, de la rémunération des soins et démarches que les recherches
auraient occasionnées.
La remise proportionnelle, nous l'avons déjà rappelé, est l'indemnité de
responsabilité, et l'avoué est tout aussi responsable assurément de sa pro-
cédure dans le cas où l'expertise a eu lien, que dans celui où il a pu la ren-
dre inutile.
L'augmentation avait été promise pour alléger les perles que les change-
ments apportés par la loi du a juin i84i font subir aux avoués; elle devrait
donc s'étendre à tous les cas.
Le premier projet établissait le partage de la remise entre le» avoué» et
le notaire au cas de renvoi ; le partage n'est pas reproduit dans le projet ac-
tuel ; comment donc a-t-il cessé de paraître une juste mesure ? Il n'existait
pas, il est vrai, dans le tarif de 1S07. î^ïais alors Ips avoués étaient chargé»
de la rédaction du cahier de» charges, et y trouvaient un émolument im-
portant dont ils sont privés aujourd'hui que cette rédaction en cas de ren-
voi est confiée an notaire. Refuser aux avoués toute participation à la re-
mise dans cette hypothèse était dans le tarif de 1S07 une anomalie qui ue
doit pas se reproduire dans le tarif nouveau. Parce que la vente se fait de-
vant le notaire l'avoue n'en a-t-il pas moins accompli les acte» essentiel»
( 46i )
de la poursuite, surmonté les difficultés qui en embarrassaient le cours r Sa
risponsabilité en reçoit-elle le pins léger allégement?
Le partage concilie tous les intérêts en y comprenant l'augmentation.
Art. 21.
L'art, ai du tarif, qui parait n'être que l'application de l'art. 718 de la
loi du a juin, a plus d'étendue et de portée que cette loi. L'art. 718, au titre
des incidents dans la poursuite de saisie immobilière, ne concerne que ces
incidents. Quand il dit qu'ils seront jugés comme affaires sommaires, cela
ne signifie pas que les incidents des autres ventes, dont il n'est pas question
dans ce titre, seront instruits et jugés de même. Substituer dans l'art. 21
du tarif le mot t;«n<e» immobilières à celui de saisies immobilières, c'est em-
piéter sur le domaine du législateur, c'est ajouter à la loi.
Art. aa.
La rédaction de l'art, aô est trop absolue ; l'art, aa statue pour les inci-
dents des ventes judlcaires ; il les déclare sommaires et assure au moins le»
modiques taxations qui appartiennent à cette nature d'affaires ; mais, quant
à la demande principale, aucun article du projet n'en parle, elle resterait
sous le coup de l'art. a5. Et ici se représentent les considérations déjà in-
voquées pour demander la suppression de la vacation relative au visa en
matière de licitation, et l'impossibilité d'admettre que le projet ait pour
but de supprimer tout émolument pour cette partie des procédures qui
n'est pas rappelée dans la loi du a juin, et qui sont cependant indispensa-
bles pour compléter l'instance.
La loi du 2 juin a pour objet de remplacer les titres la et i3 du livre 5
de la première partie du Code de procédure. Le tarif nouveau a pour objet
de remplacer dans le tarif ancien les dispositions relatives à ces titres sup-
primés. Mais les dispositions complémentaires et générales, qui s'ajoutaient
à ces titres supprimés, doivent s'ajouter également à ces titres nouveaux,
et on devra continuer de les aller cliercber dans les autres parties du Code
de procédure et du tarif de 1807 qui ne sont pas abrogées.
A moins de vouloir déposer dans le nouveau tarif le germe de difficultés
trop certaines et trop graves, et préparer ainsi des dissidences et des dé-
bats toujours fàcbeux entre les magistrats taxateurs et les officiers miuisté-
reils, il y a lieu de restreindre formellement le tarif nouveau à sa destina-
tion naturelle et légale.
Une rédaction formulée dans les termes suivants paraîtrait devoir attein-
dre ce but.
Art. a5.
Outre les droits ci-dessus, il ne sera alloué, pour les formalités introdui-
tes par la loi du a juin iS4i, que les simples déboursés, justifiés par pièces
régulières.
Certificat du président de la chambre des avoués.
La disposition finale de l'art. a3 du projet crée encore une nouvelle for-
malité, en obligeant l'avoué poursuivant à présenter les placards sur tim-
bre au président de la^cbambte des avoués pour en faire vérifier le nombre,
( 462 )
et à en requérir certificat. Une vacation est due à l'avoué. Elle doit être
de droit.
Ajouter au tarif:
(Art. 23 du tarif.) Vacation pour se faire délivrer f
par le président de la cliaiubic des avoués le certi- j '"^'^* * ^*
ficat constatant le nombre des exemplaires de pla- | Resaort. i i5
cards sur timbre. ^
Pour éviter toute équivoque, et après qu'il soit bien entendu que le
nouveau tarif sur les vent(^s judiciaires ne préjudicie en rien aux demandes
principales et aux incidents sur le fond, tels que ceux qui pourraient
s'élever à l'occasion des droits des parties, de leurs qualités et de la vali-
dité des actes, par exemple, une nullité de testament, les délègue» de»
avoués de province demandent qu'il soit ajouté à l'art. aS une disposition
empruntée à l'art, loi du premier tarif de 1807, et qui pourrait être ainsi
formulée ;
« A l'égard des demandes principales et des contestations autres que les
• incidents des ventes, les dépens seront t.ixés comme dans les autres ma-
< tiéres, suivant leur nature ordinaire ou somncairc. ■
Nous allons démontrer par le tableau ci-après que les émoluments de
l'avoué, en matière d'expropriation, se trouvent réduits de moitié par le
projet de tarif. Il en est à peu près de même pour les autres ventes. A la
vérité, l'avoué n'aura plus à s'occuper de quelques actes supprimé» par \t
nouvelle loi, mais ces actes n'étaient point ceux qui lui donnaient la plus,
grande peine, ni ceux qui engagaienl sa responsabilité. Cotte responsabilité
est même aggravée. Le travail n'est presque pas diminué, et cependant
rémolument est réduit de moitié.
Il semble cependant qu'au moins dans les questions d'interprétation le
gouvernement devrait être disposé k ne pas restreindre l'ancien tarif, dont
l'insufTi.sancc était déjà évidente.
On devait plutôt s'attendre à ce qne les évaluations de ce tarif fussent
augmentées, et elles sont au contraire réduites. De sorte que le» avoués ont
à souffrir, tout à la fois, des conséquences de la nouvelle loi qui leur enlève
des procédures, et des dispositions du nouveau tarif qui diminue l'émolu-
ment des procédures qui restent.
( 463 )
Etat comparatif des émoluments d'une procédure en saisie immobi-
lière faite selon t ancien Code et taxée par le tarif de ^807, ok
faite selon la loi de 1841 et taxée par le noui^eau projet de tarif.
ANCiBNisK PHOCKDOBB (Tarif de 1807).
1. Droit de consultation. 10 »
a. Transcription de la sai-
sie aux hypothèques. 6 *
5. Transcription delà sai-
sie au greffe. 6 »
4. Extrait à insérer au
tableau de l'auditoire. 6 »
5. Vacation à déposercet
extrait au greffe. ô »
6. Mention aux hypothè-
ques de la dénoncia-
tion faite au saisi. 6 »
7. Extrait ù insérer au
journal et première in-
sertion, a »
8. Légalisation. a *
9. Rédaction du placard. 6 i-
10. Vacation pourprundre
le cerlificat des in-
scriptions. 6 ■
11. Transcription de la dé-
nonciation du placard
aux créanciers inscrits. 6 ■
12. Caiiior des charges. Mémoire.
i3. Dé[iùt au greffe. 3 »
^t^. Première puhlication. 3 »
j5. Deuxième publication. 3 »
16. Troisième publication. 5 •
17. Deuxième insertion au
journal. 2 »
18. Légalisation. a «
Ig, Adjudication prépara*-
toire. 6 b
30. Troisième insertion au
journal. 2 »
ai.' Légalisation. a a
42. Adjudication dcflnitire. i5 •
ai. Droit de correspon-
dance, quand la par-
tie était domiciliée
hors de l'arrondisse-
ment. 10 »
a4. Droit d'état. 2 5o
Tothl. lia 5o
Pour le ressort, les 5/4,
soit S4 23
NODVELLB PBocÉDUBB (Projet de tarif).
1. Transcription aux hypothèques
de la saisie et de la dénoncia-
tion au saisi. 6 >
a. Vacation pourprendre
le certificat des in-
scriptions. 6 »
â. Cahier des charges. Mémoire.
4. Dépôt au greffe. 3 »
5. Mention aux hypothè-
ques de la sommation
faite au saisi et aux
créanciers, 6
6. Publication du cahier
des charges. 3
7. Extrait pour le journal
et insertion. a
8. Légalisation. a
9. Rédaction du placard, 6
10. Adjudication. i5
Total.
Pour le ressort, les 5/4,
49
36
( 464 )
Dans le tableau qui précède, il n'est question que de la poursuite de
saisie; à l'égard des incidents, la réduction des émoluments est encore
plus forte.
Le peu de temps que nous avons eu pour examiner le projet de taril'
soumis au Conseil ne nous permet pas d'entrer dans de plus grands déve-
loppements; n»ais ce temps a suffi pour nous convaincre que nos inlérf^ts
sont gravement compromis. Le tarif est plus rigoureux envers nous que
la loi du 2 juin. Il jette du doute sur plusieurs questions de taxe que
l'expérience des magistrats leur avait fait résoudre généralement en fa-
veur des avoués; il laisse de l'incertitude sur la nature de« contestations
que peuvent soulever les droits, les titres et les qualités des parties. Si la
pensée favorable à cet égard du rédacteur du projet n'était clairement
formulée dans le tarif, la condition des avoués de province serait encore
aggravée.
Nous confions, en toute sécurité, à la haute sagesse de M. le garde dis
sceaux et du Conseil d'Etat, des réclamations qu'il accueillera, nous n'en
doutons pas, avec bienveillance.
Nous ne demandons point faveur, mais justice ; notre pensée ne sera pas
méconnue : nous nous associons de grand cœur aux heureuses innovations
introduites par les lois nouvelles; nous applaudissons au bienfait de la
gimplification des procédures, et sommes résolus à seconder par hos
efforts, dans la pratique, le but que nos législateurs se sont proposé ; mais
on nous pardonnera de défendre des droits acquis, des intérêts légitimes
menacés.
La justice de l'administration conciliera l'intérêt des justiciables et ce-
lui des officiers ministériels.
Ces deux intérêts ne sont point antipathiques ; ils se lient plus étroite-
ment qu'on ne pense.
Le Conseil le comprendra; il placera la stricte exécution delà loi sous la
sauvegarde de nos intérêts mômes; et de retour dans nos départements,
nous n'aurons pas à regretter l'impuissance de nos efforts, et à révéler à la
plupart de nos collègues que leur position est compromise.
Un dernier mot pour la chambre des m'oués près le Tribunal de
première instance du département de la Si'ine, sur le nom'eau projet
de tarij applicable aux ventes judiciaires.
Nous avoDS établi, dans un premier travail, que la remise
proportionnelle accordée par l'art. 1 13 du décret de 1807 doit
être augmentée: 1" à cause de la diiVcrence des temps ; "2" à cause
des réductions que la loi nouvelle fait subir à l'éniolumeut des
avoués; 3" et aussi parce qu'il est tout à la fois juste et utile
d'attribuer aux ofliciers ministériels des rétributions convena-
bles.
Ces raisons, toutes également décisives, n'ont pas été toutes
admises : on a fait un sacrifice à la seconde, ou ne s'est aircté ni
( 46.^ )
à la première, ni à la troisième, et crpendant qui pourrait eu
méconnaîire la puissance?
« Est-ce que les trente-cinq ans qui se sont écoulés depuis
1807 n'ont pas amené une révolution dans toutes les existences
et dans tous les besoins? Est-ce qu'il serait possible de soule-
nir, sans nier l'évidence, que les bommes et les choses sont res-
tés dans l'état oiiils étaient en 1807? Est-ce que le Tribunal de
première instance de la Seine, qui avait à cette époque cinq
chambres, n'en a pas huit aujourd'iiui ? Est-ce que le cercledes
nécessités judiciaire-; ne s'est pas agrandi de toutes parts? Est-
ce que les officiers ministériels de 1841 sont restés dans laniême
situation que ceux de 1807?
« Le tarif avait promis des modifications dont le temps a de-
puis longtemps révélé l'urgence ; une loi nouvelle arrive, un
nouveau tarif est prescrit, on ne saurait nier les enseignements
que le temps a donnés.
« Le tarif, comme la loi, doit embrasser tous les besoins de l'é-
poque : celui qui est appelé à le faire ne doit pas coîisulter uni-
quement le passé, il doit aussi examiner le présent; si des ré-
ductions sont nécessaires dans certaines parties, il faut les faire;
si des augmentations doivent avoir lieu, il faut les prescrire.
"Nous persistons à dire qu'une juste rétiibulion accordée aux
officiers ministériels est tout à la fois équitable pour eux et sa-
lutaire pour les intérêts qui leur sont confiés.
« Elle est juste, parce c[ue tout travail utile doit être convena-
blement rétribué.
«Elle est salutaire, parce qu'elle appelle au sein des compagnies
des hommes honorables ; parce que, trouvant des moyens d'exis-
tence convenables dans l'exercice de leur profession, ils ne sont
pas obligés d'en aller chei cher ailleurs ; parce que cette conci-
liation du devoir et de l'intérêt du mandataire garantit le man-
dant de ces périls sans nombre auxquels un état de cliose diiïé-
rent pourrait continuellement l'exposer.
« Si ces idées sont exactes; si le ministère etlacommiision qu'il
avait consultée les ont tout d'abord accueillies ; si le tarif pré-
paré dans les bureaux et soumis à cette commission ne produit
que des rétributions modérées, pourquoi en changer aujour-
d'hui les basfs?
« Pourquoi abaisser des chiffres dont les résultats sont loin
d'être effrayants?
« On avait proposé d'attribuer aux avoués :
« Un pour cent, jusqu'à 150,000 fr.
« Un demi pour cent, de 150,000 à 300,000 fr.
« Un quart pour cent indéfiniment, au delà de celte somme,
« L'application de cette base aux ventes qui s'opèrent à Paris,
c'est-à-dire dans le lieu où il y en a le plus, donnait à chaque
LXI. 3o
( 466)
officier ministériel postulant dans la capitale un émolument
annuel de 1,500 fr. environ.
«: Aujourd'hui, on hésite entre plusieurs pensées : on veut ou
que la rétribution de un pour cent s'arrête à 50,000 fr., ou que,
dans tous les cas, elle s'ariète à 100,000 fr. ; qu'au delà de ce
chilhe, elle ne soit plus que de un quart pour cent.
« Ces modifications peuvent être très-nuisibles aux avoués. Se-
ront-elles très-utiles aux justiciables?
« De 50 à 100,000 fr. , si le premier système est admis, elles
enlèvent à l'avoué 375 fr. Croit-on que l'adjudication d'un im-
meuble valant 100,000 fr. s'arrête à cette différence, et que le
vendeur ait beaucoup à en souffrir?
>i Sur un immeuble vendu un million, la remise, calculée à
raison de un et demi pour cent jusqu'à 10,000 fr., de un pour
cent de 10,000 à 10. ,0(:0 fr., de demi pour cent de 100,000 à
300,000 fr., et de un quart pour cent au delà, c'est-à-dire telle
que les avoués la demandent, donnera 3,800 fr. : elle produira
2,925 fr., calculéeà un demi pour centsur lO.OOOfr., un pour
cent sur les 40,000 fr. qui suivent, et un qr.art pour cent au
delà : la différence sera 875 fr. ; pense-t-on que celte dilierence
soit digne de fixer l'attention?
« C'est cependant à des différences aussi minimes qu'on s'ar-
rête: c'est pour procurer aux parties d'aussi minces avanta^,es
qu'on refuse aux ofliciers ministériels des allocations évidem-
ment modelées.
« Que l'émolument propoi tionnel de un pour cent s'ariëte à
100,000 fr., puisqu'on semble le désiicr; mais que, de 100,000
à ?i00,000fr., la remise de domi soit conserver, et que la léni-
bution si faible de un quart pour cent ne conunence qu'à ]xir-
tir de ce dernier chiffre, on aura fait un saciifice raisoanabie à
toutes les prétentions, et on sera fort au-dessous de ce qu'on
avait originairement trouvé juste.
«< Une distinction existe dans la loi; elle doit nécessairement
disparaître On crée deux droits proportionnels : l'un est celui
de 1807, l'autre est celui que le ré>lacteur du nouveau tarif
croit raisonnable de créer; ce dernier droit, dont on reconnaît
la nécessité, on ne l'admet qu'autant que le Tribunal n'auia
pas ordonne l'expertise dans le cas où elle est facultative.
« Ainsi on réduit la rétribution accordée à l'otlicier ministériel
en lui appliquant les conséquences d'un fait (|ui n'est pas le
sien ; et, en effet, il ne dé])end pas de lui qu'il y ait ou (pi'il n'y
ait pas expertise : c'est le Tribunal qui en apprécie seul l'op-
portunité et qui seul l'ordonne quand l'intérêt des justiciables
l'exige.
« \ a-t-il justice à faire dépendre le sort de l'avoué d'une
mesure qu'il ne peut ni faire prescrire, ni empêcher?
Craint-on que, dans son intérêt privé, pour grossir la
proce-
( 467 )
dure et pour y trouver de nouveaux émoluments, il ne fasse
nommer des experts? En protestant contre tout ce qu'un pareil
so"pçon pourrait avoir de blessant, on se bornera à faire obser-
ver qu'il faudrait ici, non-seulement croire à la fraude, mais
supposer que le Tribunal s'en sera rendu complice : et en effet,
il faut penser que les Tribunaux délibèrent avant de juger, et
qu'Us n'ordonneront par des opérations inutiles pour complaire
à l'officier ministériel qui les leur demanderait.
« Ce point reconnu, l'expertise n'aura lieu qu'autant qu'elle
serait nécessaire ; et comment cette nécessité pourrait-elle avoir
pour résultat de les priver d'une partie de ses émoluments ?
« Diia-t-on que l'expertise procurera à l'avoué des bénéfices
supplémentaires : mais elle le soumettra à un travail plus grand,
et ces bénéfices seront la juste rétribution de ce travail.
« Diia-t-on encore que le justiciable, exposé à un surcroît de
frais, doit trouver ailleurs un amoindrissement de dépenses?
Comment, parce qu'il deviendra tributaire du fisc et^es experts,
il acquerra le droit de ne plus rétribuer convenablement son
avoué : il viendra prélever sui- des émoluments que le législa-
teur aura reconnus justes ce qu'il sera forcé de payer en frais
d'expertise ; en telle sorte que ce sera l'avoué qui sera en réalité
chargé d'acquitter ces frais. Et, le plus ordinairement, quand
cette réduction sera-t-elle imposée à l'avoué ?
" Dans lesoffaires de succession; dans les affaires où ces droits
sont plus faciles à supporter; dans les circonstances où leur al-
location est la rétribution de soins, de travaux, de conseils don-
née aux familles pendant de longues années.
" Dans presque toutes les affaires de succession, et principale-
ment dans les successions opulentes, une estimation préalable
est nécessaire. L'avoué ne pourra presque jamais, sans man-
quer à son devoir, se dispenser de la demander.
« Eh bien I dans ce cas, il sera mal récompensé, et de ses tra-
vaux, et même de son exactitude à l'accomplissement de ses de-
voirs.
« Pour justifier cette distinction dans la fixation de la remise,
on a dit que ce serait dans les cas les plus rares; on a même
dit, se basant sur vnie statistique de deux mois, que ce serait
dans une proportion de cinq pour cent. Les affaires de succes-
sion sont beaucoup plus nombreuses ; et quand la proportion
serait exacte, elle ne peut justifier ce qui ne sera pas juste, et
l'administration doit d'autant moins y attacher d'importance.
« On comprend bien lapensée qtii aprésidé à cette disposition
tout exceptionnelle; on a voulu protéger le justiciable dans
tous les cas, et on a cru y parvenir d'une manière équiiabli; tu
le dispensant d'être juste envers son avoué, tentes les fois qu'd
serait forcé de se soumettre à ime expertise ; mais en exoné-
rant le justiciable, on n'a pas aperçu qu'on froissait l'officier
( 468 )
luinlslériel ; qu'en le livrant à des soins plus jîiMnds, on lui at-
tribuait un salaire moins élevé; (|u'on le punissait d'un fait qui
n'était pas le sien ; qu'on arraebait dc-a main l'allocation qu'on
avait trouvée juste de lui faire, pour l'appliquer au payement
d'une dépense qu'il n'avait pas ordonnée, qui ne pouvait dans
aucun cas peser sur lui, et qu'on le contraignait cependant à ac-
quitter.
« il y a là une erreur qu'on s'empressera sans doute de recon-
uaîtie dès qu'on aura voulu y réfléchir.
« Il en est une autre moins grave peut-cire, mais non moins
évidente.
« On a reconnu qu'il y avait justice à allouer aux avoués une
portion quelconque «le la remise proportionnelle, lorsque la
vente est renvoyée «levant notaire. (Arl. 18 du nouveau tarif.)
•' En laissant aux ofliciers ministériels, chargés de recevoir les
enchèies, la remise créée par l'art. 113 du tarif de 1807, on a
attribué aux avoués ladiflérence existante entre cette remise et
le droit plus élevé que le nouveau tarif alloue dans certains cas ;
ici se reproduit l'exception que nous combattions à l'instant
même : si l'expertise a été ordoiméc, l'ancien droit proportion-
nel subsiste, et dès lors il n'existe aucune dillérence.
'< La conséquence toute naturelle, c'est que, dans cette hvpo-
ihèse, l'avoué n'obtient aucune rétribution ; c'est ce cpie rail-
leur du tarif ne peut pas vouloir. Le principe qu'il a posé ne
peut pas rester stérile. Il a voulu corriger l'injustice du tarif de
1807, et établir entre le notaire et l'avoué un partage quelcon-
que du droit proportionnel attaché à la vente : or il n'a pas pii
prescrire à l'avoué de le réduire au néant dans certains cas.
« Kn retranchant de la loi l'exception qui y a été consignée
pour le cas d'expertise, on fera disparaître encore celte diffi-
culté,puisque l'avoué trouvera sa rétribution dans la dillérence
existante entre l'ancien droit et le nouveau.
« Une ])ensée que nous croyons devoir combattre encore a
fait naître toutes les incertitudes que nous avons signalées et
tontes les réductions contre lesquelles nous nous sonunes élevé :
la loi du 2 juin simplifie la procédure; le tarif doit abais-
ser les rétributions des officiers ministériels, et ne peut pas les
étendre.
« La loi n'a ni pu ni dû s'expliquer sur cepoinl : les rédacteurs
du taril se trouvent en présence ilu tarif de 1807 et des promes-
ses de révision qn'd contient, et en présence de toutes les rai-
sons qui doivent leur inspirer des résolutions sages et puisées
«lans l'intérêt de tous.
<< La loi ne leur a pas dit de réduire, elle leur a prescrit de
fixer, c'est-à-dire de faire des choses laisonnables, utiles aux
officiers ministériels et aux justiciables tout à la fois : nous
avons déjà démontré que leurs intérêts sont inséparables, et
(4%)
qu'on ne pourrait pas sacrifier les uns sans immoler les autres.»
Il ne paraît pas que ces deux mémoires aient eu sur le Con-
seil d'Etat toute l'influence qu'on était en droit d'en attendre.
Si nous sommes bien Informé, le projet proposé ne subira que
des modifications peu importantes : on veut, en principe, s'en
tenir au décret de 1807, malgré l'injustice évidente et l'insuffi-
sance d'une pareille base. La seule modification sérieuse que ce
tarif doit subir, dit-on, consiste dans l'augmentation du droit
proportionnel, mais seulement pour les ventes dans lesquelles
l'expertise, quoique facultative, n'aura pas été ordonnée par le
Tribunal. — Dans ce cas, la remise serait portée à un et demi pour
CENT de 2,000 à 10,000 fr.; à un pour cent de 10,000 à 100, 000 Ir.;
à DEMI POUR CENT de 100,000 à 300,000 à fr., et enfin à un quart
pour cent dans toute aliénation supérieure à ce chilîre.
A cette modification purement exceptionnelle, ajoutez: 1" le
droit fixe de 25 fr. prévu par l'art. 13 du projet ; 2^ la vacation
de 6 fr. pour prendre communication du cahier des charges, en
cas de renvoi devant notaire ; 3" la vacation de 6 fr. pour pren-
dre communication au greffe du rapport dts experts ; 4° la dis-
position nouvelle qui veut que la remise proportionnelle soit
calculée sur le montant de chaque lot séparément, lorsque les
lots seront composés d'immeubles distincts; et voilà, en ce qui
concerne les avoués, les seuls changements ayant quelque va-
leur que le projet consacre.
C'est trop peu assurément, et nous espérons encore qu'on le
sentira : mais comment ne comprend-on pas surtout qu'il n'y
a aucune raison plausible pour réduire la remise proportion-
nelle de l'avoué lorsque l'expertise est ordonnée? Est-ce qu'il
dépend de cet officier d'éviter une mesure d'instruction jugée
indispensable parle juge? Quelle est la pensée du projet?... Sup-
pose-t-on, par exemple, que l'expertise est toujours un malheur
pour les parties. Eli bien ! alors qu'on l'interdise, et que les Tri-
bunaux prononcent sur les seuls documents produits par les inté-
ressés. Mais cela est impraticable, on le sait bien : il est des cir-
constances dans lesquelles il faut nécessairement que les magis-
trats soient éclairés par les hommes de l'art : pourquoi dans ce
cas punir l'avoué, et le rendre responsable d'un fait qu'il n'est
pas le maître d'empêcher? Pourquoi réduire sis honoraires,
quand sa position reste la même? Est-ce sa faute si le coût de
l'expertise dont il ne profite nullement augmente la masse des
frais? — Evidemment non : il n'y a donc aucun motif raison-
nable pour lui faire perdre une partie de sa remise par une
sorte de compensation vraiment inique. Il y a plus, la disposi-
tion qui nous occupe est une injure pour les Tribunaux, car
elle laisse supposer que, par complaisance pour l'avoué ou par
connivence avec lui, l'expertise peut élre ordonnée, sans être
( 470 )
nécessaire : or, c'est une supposition contre laquelle nous ne
cesserons de protester avec énergie. Aussi, plusieurs journaux
ont-ils déjà critiqué l'article nouveau dont nous nous occu-
pons. Voici en quels ternies la Presse s'est exprimée sur ce sujet.
Des réformes utiles ont été récemment accompiies dans l'intérêt des jus-
ticiables. La derniire loi sur les ventes judiciaires a diminué le oombrr.
des formalités que le tarif doublait ( t triplait sans aucune nécessité. On
a supprimé de volumineuses significations qui n'étaient lues de personne ;
la marcbe de la procédure est devenue plus simple et plus rapide. On a
réalisé d'importantes économies de temps et d'argent. Maii ce qt:i est un
bénéfice pour le client est une pei te pour l'ofGcier ministériel ; et on estime
que la dernière loi a réduit de moitié les rclribufions légales que les aTOiiés
tenaient de l'ancien tarif. D'autres innovations encore ont, dans ces der-
niers temps, plus ou moins atteint les pioduits de leurs offices. Il ne nons
semble pas que la balance soit tenue bien exactement, et qu'il v ait justice
à ne leur accorder aucune compensation, à maintenir purement et simple-
raent un tarif dans lequel tout le monde se sent à l'étroit dejiuis long-
temps.
Cette considératiun a sa gravité. Il en est une autre qui no':£ paraît
décisive. Des abus que les magistrats, et ïm, cbambres de ditcijiline tics
avoués, plus sévères peut-être, n'ont pas tu toujours la puijjante t'«; lé-
primer, ont révélé dans plys d'une circonstance une ten.îance d.mgcreusi!
de la part des ofliciers ministériels .i éluder la rigueur de l'.incien ln;ii".
Ou en a vu quelques-uns réaliser des honoraires fabuleux à la suite d'in-
croyables procédures. Si de pareils abus se manifestaient sous l'empire
d'une législation dure, mais supportable, que sera-ce donc lorsque les allo-
cations sont réduites de moitié t L'esprit de chicane est plus habile que la
lui j la fraude diCe la vigilance des magistrats, la sévérité des i cgl(me:)l>.
On a voulu siœplilii'r la procédure ; des moyens seront tro-.ivés de unùli-
plicr, de prolunger les incidents. La ruse esquivera les lascs, se jouera du
tarif, en enflera les tlossiers; nous verrons revivie ces stijinlalions particu-
lières que les Tribunaux ont en vain proscrites. Tout le bénéfice que l'on
espérait de la nouvelle loi sera perdu par l'ellet d'un règlement inintelli-
gent. Elle avait pour but de rendre la justice plus proniptc, moins coû-
teuse, on n'aura réussi qu'.a la rendre plus lente, plus onéreuse pour les
citoyens. A ces tristes résultais, qu'on ajoute la deconsidéraîi >n que les
officiers ministériels llélris feront rejaillir inévitablement sur les plus lion-
nêles.un des corps aujourd'hui les plus influents compromis dans l'opinion,
et l'on comprendra pourquoi les membres de la commission, qui connais-
sent les all'aires pour les avoir pratiquées, et les abus pour les avoir répii-
més, soit sur le siège de la magistrature, soit dans les chambres de disci-
pline, ont repoussé le système adopte par le gouvernement.
Il n'y avait qu'une manière de rendre ces abus impossibles, c'était de
supprimer les émoluments attachés aux actes de la procédure. Dans ce
système, les indemnités n'étant plus calculées sur la piocédure, mais sur
l'importance de la vente, l'ofluier ministériel n'a aucun intérêt à compli-
quer les piocès, à prolonger les eoiitcstalious, à les hérisser d'jncideol».
IjC» iiU'^iret» ïc simplifient, la justice devient .'\ la fois tnoius ouéreuse et
(471 )
plus e3fpéclitive ; on peut savoir, Jès l'origine d'un litige, et ce qu'il de-
mandera de temps et ce qu'il occasionnera de frais. Il est évident que les
avantages d'une pareille combinaison seraient considérables, s'il était
possible d'en faire la base du tarif tout entier. Dans la question spéciale
des ventes judiciaires, elle était facile à réaliser. La commission l'avait
adoptée en principe, et tous les officiers ministériels étaient disposés à l'ac-
cueillir. Supprimer les émoluments de la procédure, c'était implicitement
reconnaître la nécessité d'augmenter les droits proportionnels. Voici quel-
les.sont, à cet égard, les prétentions des ofilcicrs ministériels. Ils récla-
ment un pour cent jusqu'à i5o,ooo fr. ; un demi pour cent de celte somme
à 3oo,ooo fr. ; et, de 5oo,ooo fr. à toute somme indéfiniment, un quart
pour cent. Tout le monde a reconnu la modération de celte demande en
ce qui concerne les avoués de Paris. Les avoués des départements auraient
justement critiqué cette mesure à raison du peu d'importance des aliéna-
tions dont ils sont le plus ordinairement chargés. Mais il était facile de leur
accorder une légitime satisfaction en lemploçant, par exemple, les émolu-
ments de la procédure par une somme fixe et toujours la même.
Le Conseil d'Etat paraît n'avoir adopté ni le système delà commission,
ni celui du gouvernement; il a fait des emprunts à l'im et à l'autre ; et de
ses délibérations est sorti un projet, dont tout le monde aurait à n: plain-
dre s'il était consacré. Le Conseil d'Etat conserve, dit-on, les émoluments
de procédure tels qu'ils sont établis par le tarif de 1807. Il établit ainsi les
droits proportionnels : un et demi pour cent jusqu'à 10,000 fr.; un pour
cent jusqu'à 100,000 fr. ; un demi pour cent de cette somme à 000,000 fr.,
et un quart pour cent dans toute aliénation supérieure à ce cbillrc. Mais
ces droits nouveaux ne sont accordés à l'ofilcier ministériel que dans les
cas où l'expertise est facultative et n'a pas été ordorjnéc par les Tribunaux.
Dans le cas contraire, le tarif de 1807 est maintenu. Il était peut-être im-
possible de trouver une combinaison plus blessante pour les Tribunaux et
pour les avoués, moins fondée en rai,-on, et plus préjudiciable aux inté-
rêts des citoyens. On a voulu apparemment réfréner les expertises ; on n'a
pas songé que ce ne sont pas les avoués qui les ordonnent, mais les Tribu-
naux, et personne que nous sacbions ne s'est jamais avisé de soupçon-
ner les magistrats d'autoriser des opérations inutiles pour complaire aux
officiers ministériels. Pourquoi donc subordonner leurs émoluments à un
fait qui ne dépend pas d'eux. •* Comment ne voit-on pas, en même temps,
qu'en voulant favoriser les citoyens on court le risque de leur causer un
grave préjudice; qu'on engage une lutte entre l'intérêt du client et celui
de son mandataire; qu'il est une foule de circonstances où l'on ne de-
mande une expertise que pour apprécier s'il y a possibilité d'un partage en
nature, pour éviter une vente judiciaire ; et qu'on donne aux officiers mi-
nistériels la tentation de ne pas réclamer ces mesures utiles qui n'auront
pour eux d'autre résultat que de les priver d'un lucre mérité.
On se heurte à des difficultés de toute nature, pour ne j'as vouloir adop-
ter les principes si simples, si justes, si féconds de la commission. Ils ont
été accueillis avec une laveur universelle. Le gouverneuient fera bien, pour
y revenir, d'abandonner ses dangereux, ses impossibles systèmes. On ne se
préoccupe pas a.ssez, a notre avis, du caractère politique de celle question.
Les intérêts des citoyens, la bonne aduiiniftraîion de la justice, doivtnl
( 472)
t:lii: le premier objet de la sollicitude du gouvernemenl, Qu'il proscriro le
abus, qu'il ne cède à aucune exigence injuste, nous l'api)iouv(Tons. Mais
nous ne voudrions pas qu'on fît si bon marché des offices. Les a*'oués for-
ment une des corporations les plus considérables du pays. Ils touchent à
toutes les classes par leur rang, par leurs i'ouclions; ils sont en position
d'exercer sur toutes une grande inllucnce. Leur mission a besoin d'ordre,
(le stabilité dans les institutions ; ils sont par conséquent les auxiliaires na-
turels d'un gouvernement régulier qui règne par la juàlice et par les lois. 1'
serait très-impolilique de provoquer de nombreuses désaffections par des
mesures qui alarment leurs intérêts, troublent leurs familles, compromet-
tent les destinées de leur profession laborieuse, et que toutes les opinions
s'accordent à blâmer. Nous espérons encore que le gouvernement réfléchira
avant de prendre un parti définitif. Conserver, c'est tout à la fois maintenir
et concéder : maintenir ce qui est, concéder ce qui doit être. Le ministère
«Tpplique la maxime eu sens inverse : il conserve l'abus, il résiste au progrés
raisonnable et nécessaire. Cet te politique n'est ni juste, ni habile ; c'est
pourquoi nous nous en déclarons les adversaires.
Nous n'avons rien à ajouter aux considérations qui termi-
nent cet article ; elles sont d'une justesse qui doit faire impres-
sion sur les espiits : il est impossible qu'elles ne louclient pas
des hommes aussi expérimentés, que IM. le garde des sceaux, et
que les membres du Conseil d'Etat, qui sont appelés à arrêter
la rcchiclion définitive du nouveau tarif. INous conservons doue
quelque espoir de voir supprimer de l'ai licle proposé la restric-
tion qu'il renferme. Qu'on ne l'oublie pas, les avoués n'ont au-
cun intérêt à ce que l'expertise soit ou ne soit pas ordonnée;
ils ne profitent jamais des frais considérables ou non que celte
niesuie entraîne. On ne doit donc pas craimlre qu'ils usent de
leur influence pour contrarier sans nécessité le vœu du légis-
lateur. D'ailleurs les Tribunaux sont là pour empêcher l'abus;
l'article doit donc élie modifié.
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE LT DÉPENS.
COUR DE CASSATION.
Dépen?. — Enregistrement.
Lorsqu'un droit eV enregistrement a clé perçu sur un acte dont la
production en justice était rendue nécessaire par la résistance du dé-
fendeur, ce droit reste à la charge de la partir qui succombe cl est
compris dans les dépens du procès (Art. 130 C. P. (1.; art. 57, L.
28 avril I8l6; art. 22, ^3 et 31, L. 21 frim. an 7.) (1).
(j) /'. infrà, \>. .-jSo, l'anêt suiv;iul du o février iSri2.
( ^^73 )
(Dercheu et Dubois C. Lemire.)
Le V^ mnvs 1838, jugement du Tribunal de Compiègne qui
condamne les sieurs Dercheu et Dubois à faire livraison au
sieur Lemire de chênes par eux vendus, avec dépens.
Le 3 mai 1838, arrêt de la Cour d'Amiens qui, avant faire
dioit, ordonne que les conventions écritts relatives à la vente
de ces bois seront enregistrées ; ce qui fut exécuté. L'acte de
vente pcitait la date du 8 octobre 1836; il donna l'ouverture
à un droit d'enregistrement de 2,420 fr.
Le 29 juin 1838, la Cour, saisie tle l'appel, confirme le juge-
ment de première instance, et condamne les sieurs Deicheu et
Dubois aux déj)ens.
Lors de la taxe, l'avoué de Lemire comiirit dans son mémoire
de frais le coût de l'enregistrement de l'acte du 8 octobre 1836,
et obtint un exécutoire auquel les sieurs iJercheu et Dubois
forn:èrent opposition. Suivant eux, le coût de l'eniegistrement
de l'acte du 8 octobre devait rester à la clnrge de l'acquéreur,
aux termes de l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7 et de l'arti-
cle 1593 C. C.
Le 18 août 1838, nouvel an et de la Cour d'Amiens qui
maintient l'exécutoire de dépens. On peut lire les motifs de la
Cour, J. A., t. 57, p. 29 et 30.
Pourvoi en cassation pour violation de l'autorité de la chose
jugée et fausse application de l'art. 130 C. P. C.
Akrèt.
La Couh ; — Cuasidérant que lors du deuxième arrêt attaqué (celui du
i8 août iS5S), la seule question soumise à la Cour royale était de savoir si,
da 11= la cou damuii! il m prononcée par l'arrêt précède ut (celui du 39 juiniSSS),
les droits d'enregistrement de l'acte sous seing privé du S octobre iS56
étaient con)pris sous la dénomination dndépens; que cette quesiicn n'avait
pas été soumise à la Cour royale lors de son arrêt du 29 juin i83S; d'où il
suit qu'en la décidant [)ar l'arrêt du iS août i858, la Cour royale n'a pas pu
violer la chose jugée parle premier arrêt.
Considérant que la Cour, en expliquant dans son arrêt du 18 août le sens
et l'étendue du mot dépens employé dans l'arrêt du 29 juin, a statué sur la
question que les parties avalent soulevée, et qu'elle n'a commis aucun
excès de pouvoir ; — Considérant que, pour condamner les demandeurs à
payer l'enregiàtrcment de l'acte produit devant elle la Cour royale s'est
l'ondée sur ce que les dioits d'enregistrement payés à l'oecasion du procès
étaient compris sous le nom de dépens, ce qui est exact ; et sur ce que l'en-
registrement de l'acte existant entre les parties avait été rendu nécessaire
par le refus des sieurs Dercheu et Dubois d'exécuter cet acte, ce qui justi-
lie la condamnation au payement du droit et du double droit perçus sur ce
même acte, et ne couljevient à aucune disposition delà loi; — Considérant
(474)
que les niolifs exprimés dans l'anf^l du 29 juin iSâS, et par lesquels il < st
établi que les sieurs Deiclieu el Dubois doivent succonibrr sur la conlesla-
« tion sounnise à la Cour, suffisent pour ju^rificr la coiidamoalion aux dépeos
prononcée contre eux par cet arrêt ; — Considérant que les nioliFs qui pi é-
cèdent répondent aux difleients moyens invoques par les demandeurs à
l'appui de leur poui vci contre les deux arrêts de lu Cour loyale d'Amiens;
— Hbjette.
Du 6 avril 1840. — Cli. Req.
COUR dî: cassation.
Office. — Contre-lcllrr, — Dissimulation de prix. — Ordre public. —
Pul)li( ilé.
1" Est nul comme contraire à l'ordre fuhJlc le traité secret par
lequel l'acquéreur cCun ojficc s'engage à /joyei à son vendeur une
somme supérieure au pria: fixé dans l'acte ostensible communiqué au
garde des sceaux (^ ).
2° Est nulle comme la contre-lettre cUe-meme la transaction par
laquelle l'acquéreur d'un <ffice, postérieurement à sa nomination,
à' est engagé à payer une somme inférieure à celle portée dans la
contre- lettie^ mais supérieure au prix du traité ostensible.
(Legrip C. Moreau.)
11 y a eu pourvoi contre l'arrêt de la Cour de Paris du 15 fé-
vriei 1840 que nous avons rapporté J. A. t. 58, p. 332 (•2'' esp.) :
lis moyens de cassation portaient sur la violation de l'art. 91 de
la loi du 28 avril I8I6, et sur les art. 1321 et 2052 C. C. —
(j'esl IM* lîonjean c\n'\ a développé ces moyens devant la cliaiu-
bre des requêtes, en les 1 amenant à deux questions principales.
— « 1» Jusqu'à qiiel point le {gouvernement peut-il intervenir
dans les contrats tr.'iiislalils d'oflices ministériels? A-t-il uo-
lamment le droit d'en régler le prix, de ttlle sorte que les trai-
tés secrets et contre-leitres qui auiaiinl pour objet de fix» r
entre les parties un prix supérieur à celui qui auiait été déclaré
(1) La jurisprudence tend visiblement à consacrer celte proposition à la-
quelle il nous ist impossible d'adbérer, — /'. dans Ir même sens, J. A,,
t. 5S, p. ôag el Ô5a, les arréis de la Cour de Paiis des 5i janvier et i5 fé-
vrier 1Î540 ; t. .58, p. 556 « t 552, les arrèls de la Cour de Rennrs des 29 no-
vembre i^5y et 7 avril i84o ; /'. aus.-i la disst ilaliciu de M. Duvn u'ier insé-
lée dans la Jievuo fnmraisi et (lriiiif;iic, am.éc iS.!io, p. ôai. — /'. en sens
contraire t. ^16, p. 25, l'airét du la Coui île Grenoble du :6déc(nibre 185^;
l. ;")8. p. 55o, l'arrêt de la C<nir de Tnulnuse du aa lévrier iS.io; 1.58,
p.5.5u, l'arrêt d»; la Cour de Rennes du at^mnrs i84o; t. tio, p. aoa, la dé-
libération des notaire» de Lorieui du aa jan\ier i84ij tt nos observations,
t. 48' p- 318, dernier alincu, cl t, Jii, p. ôa5, noie 2,
( 475 )
dans le traité déposé à la chancellerie dussent être annulés?
«2° Dans tous les cas, celte nullité peut-elle rejaillir sur une
transaction intervenue postérieurement à la nomination, et
ayant précisément pour objet de prévenir une contestation à
naître sur la validité même du traité secret ?
« Je n'ai pas besoin de faire remarquer à la Cour l'importance
et la difficulté de cette première question.
« Elle est importante..., car si la solution définitive qu'elle
recevra de vous intéresse à un assez haut de;]ré plusieurs bran-
ches importantes des services publics, et notamment l'adminis-
tration de la justice, elle intéresse bien plus directement encore
la sécurité et la fortune d'un grand nombre de familles, qui,
pour être familles d'officiers ministériels, ne sont pas pour cela
familles de parias.
« Elle est difficile..., car depuis vingt-cinq ans le législateur,
dans sa toute-puissance, n'a point eacore osé porter la loi pro-
mise sur cette matière délicate.
« Elle est difficile..., puisqu'elle divise les Cours et Tribu-
naux du royaume, et que je pourrais vous apporter un nombre
à peu près égal de décisions pour et contre. »
Après cet exposé. M*" Bonjean r.borde la discussion des
moyens de droit; il soutient que, sous l'empire de la loi de 1 8 1 6,
les offices, sauf le droit de nomination par le gouvernement,
sont une propriété dont les titulaires sont libres de disposer
comme de toute autre propriété, garantie par le droit civil.
«Il cite à l'appui l'opinion de M. Favait de Langlade, et trois
airêtsdelaCour decass.,des20 juin 1820, 13 nov. 1823et28 fév.
1828, qui auraient décidé la question en faveur du pourvoi.
Passant à l'examen de la seconde question, M- Bonjean sou-
tient que, dans l'hypothèse où la Cour croirait devoir prononcer
lu nullité des contre-lettres ayant pour objet de dissimuler une
partie des prix des offices, il reste toujours dans l'espèce une
raison péreuiptoire de casser l'arrêt attaqué. La partie de l'ari et
dans laquelle la Gourde Paris a prononcé la nullité de la trans-
action du 21 mars 1833, comme entachée du même vice que le
traité secret, est tout à fait contraire aux principes et viole ou-
vertement l'art. i2052 C. C. — « Deux conditions seulement sont
requises pour la validité de la transaction : lo qu'elle intervienne
sur procès actuel ou imminent,.. 7-e duùid ; 2" que chacune des
parties cède, abandonne quelque chose de ses premières préten-
tions... Et encore Doniat ne considérait pas ce caractère comme
essentiel. Or, ces deux conditions se rencontrent surabondam-
ment dans la cause : 1° procès imminent,., résultat douteux...;
2" abandon respectif.
« Oa n'allègue d'ailleurs contre la transaction ni erreur de
fait ni erreur de droit, ni dol ni violence. Cette transaction a de
plus été volontairement exécutée,., validée par jugement ; pour-
(476)
quoi donc a-t-elle été annulée? Les premiers juges ont dit
qu'elle était contraire à l'ordre public . mais sans dire pourquoi
ni comment...
<« La Cour royale, pour suppléer à cette insuffisance de mo-
tifs, déclare que cette transaction remplace le traité secret de
110, 000 fr., et doit être réjjie par les mêmes principes... C'est là
qu'est l'erreur de droit; car si celte doctrine était admise, elle
ne tendait à rien moins qu'à interdire toutes les transactions sur
la nullité des actes... »
Subsidiairement, M Bonjean soutient que la transaction
n'est pas contraire à l'ordre public; que, pour qu'il en fût ainst^
il faudrait qu'elle fût une ratification du traité secret dont elle
a, au contraire, opéré l'annidation.
ÎM. Delangle, avocat {jénéral, a combattu ainsi ces observa-
tions :
« Les questions que soulève ce pourvoi sont graves et neu-
ves; cpioi qu'on en ait dit, elles se présentent pour la pre-
mière fois devant la Cour; la solution de ces questions touche
aux plus cliers intérêts de l'ordre et de la justice.
« La loi de 181G permet aux ofliciers ministériels de présen-
ter leurs successeurs à l'agrément du roi. Une circulaire du mi-
nistre de la justice a commenté cette loi ; si cette circulaire était
obligatoire, nul dissentiment ne serait possible ; et, de toute
évidence, l'arrêt attaqué serait hors d'atteinte; mais la Cour a
jugé, le 20 juin 1820, que cette circulaire est purement instruc-
tive (J. A., t. 14, p. 526). La loi reste seule : il faut recher-
cher si, seule, elle justifie l'arrêt de tout reproche.
" Que la loi de 1816 ait posé un principe regrettable, ce n'est
plus une question, assurément; mais ce qu'il faut reconnaitre,
c'est qu'elle crée une propriété au profit des titulaires d'olFices.
.Est-ce à dire qu'il faille y appliquer les règles ordinaires du
droit de propriété? A la propriété s'attache le droit de détenir
exclusivomeut la chose, d'en retirer tous les fruits qu'elle com-
porte, de la transmettre à telles conditions qu'il plaît. En ma-
tière de propriété d'oflice, les tarifs règlent et modifient la per-
ception des fruits; les mesures disciplinaires peuvent atteindre
l'exploitation : la transmission n'est pas entièrement libie.
« Mais, tout en admettant ces modifications inhérentes à la
nature de la chose possédée, à ses conditions d'exercice, à la
nécessité de demander à la puissance publique la délégation
dont le fonctionnaire a besoin, n'y a-t-il })as, dira-t-on, avec la
psopriélé ordinaire, ee point de ressemblance, que le prix n'a
de limites que la volonté des contractants; que, s'il existe des
conventions seeiètes dérogeant aux conventions ostensibles ,
elles sont, sous réserve du droit des tiers, obligatoires pour les
parties;' Ce n'est sans doute qu'avec uae extrême réserve qu'il
iaut admettre des resti ictions au droit de propriété. Nous n'hé-
( 4:7 )
Kiions cependant pas à dire que le texte et l'esprit de la loi de
18 16 établissent des dilïéiences capitales entre la propriété des
offices et toute autre propriété immobilière. << Les notaires,
avoués, y est-il dit, pourront présenter à l'agrément du roi des
successeurs. « Or, que comporte, littéralement parlant, l'agré-
îîient à donner? l'examen préalable de la moralité, des aptitu-
des du candidat, des stipulations du traité : on u'aj^rée que ce
qu'on connaît. Enefïet, pourquoi exiger l'agrément, sinon pour
s'assurer que la charge sera honnêtement exercée; que le suc-
cesseur ne s'impose pas de trop lourdes conditions: que, ren-
fermé dans son ttat, en pratiquant ses devoirs, il y trouvera une
suffisante existence? Est-ce qu'on ne sait pas c}u'avec l'exagé-
ration du prix, ces résultats sont impossibles? Des jeimes gens,
par inexpérience, impatience, avidité même, acceptent les plus
ciures conditions; il est des courages, des illusions obstinées,
que n'arrêtent point les plus effrayantes réalités. De là l'impt-
rieuse, l'absolue nécessité que le gouvernement intervienne,
qu'il exerce sa haute surveillance; que, dégage de passions, il
s'interpose entre l'exigence du titulaire qui vend et l'imprii-
dence du jeune homme qui veut acheter; ([u'il modère les dé-
sirs et l'impatience de celui ci, qu'il repousse avec fermeté des
traités dont les charges ne laissent point espérer de compensa-
tion ; c'est une condition d'ordre et de moralité. Mais pour
qu'elle s'accomplisse, celte condition, il faut que les déclara-
tions de prix soient sincères; que, si elles sont fausses, il n'y ait
pas d'obligations au delà du traité ostensible ; que l'acte secret
ne lie ni les parties ni les cautions, car il y a violation expresse
d'une loi d'ordre public. Ainsi l'ont pensé les Cours de Paris,
de Rouen, de Rennes, d'Orléans, l^a (lour de Toulouse a jugé
le contraire ( 1); mais par quel motif? « Parce que si, en cachant
une paitie de leurs conventions, les contractants nranquent à la
probité..., on ne peut cependant voir dans les traités secrets
rien qui touche à l'ordre public » Ce motif est intolérable. Non,
il n'est pas vrai que l'ordre public ne soit pas intéressé à ce que
les officiers auxquels les citoyens sont forcés de confier leur for-
tune, la direction de leurs allaires, se trouvent dans une posi-
tion qui les défende contre toute tentation d'augmenter les gains
que les lois leur allouent, qu'ils ne soient pas réduits à l'agio-
tage, aux spéculations, et, par une pente irrésistible, conduits à
tromper leurs clients.
<• La loi qui proclame que l'agrément du roi est nécessaire em-
brasse toutes les parties du traité, le prix comme la personne,
(1) La validité des contre-lettres a été reconnue en outre par la Cour de
Grenoble, le it'- décembre iSS-, et par la 2' chambre de la Cour de Ren-
nes, le 28 mars i84o. C'est la 4' chambre de cette Cour qui s'est prononcée
contre la validité de ces conventions.
(478)
la solvabilité comme la moralité. Qu'importent la moralité, l'ap-
titude, si la stérilité de l'onice, en comparant les revenus à l'élé-
valion du prix, ne laisse en perspective que ruine et misc're? La
dissimulalion de partie du prix ne prouve-t-elle pas elle-même
que, dans la pensét; des coiitractants, le gouvernement n'aurait
pas agréé le marché s'il eût été connu? Aux termes de la loi
de I8l6, toute conve::lion secrète est donc nulle.
"i\Iais si la convention est nulle, en ce sens qu'elle n'engendre
pas d'obligation civile, n'en résulte-t-il pas, du moins, une obli-
gation naturelle? Celle question, importante en général, est
grave surtout dans l'espèce, car il y a eu des sommes payées et
transaction ; et si de cette convention résulte une obligation na-
turelle, la répétition est interdite, la transaction valable et le
pourvoi justifié.
« En général, toute convention librement consentie produit
obligation; mais il va de soi que, si cette obligaliou ])orte at-
teinte à l'humanité, à l'ordre public, aux principes conslilulifs
de l'Etat, le législateur la repousse; l'exérulion, la confirmation,
les garanties sont frappées de la même nullité que la convention
qui en est l'objet. C'est ce qui a lieu à l'égard des jiacles sur
les successions futures, des conventions tendant à rétablir des
services féodaux, des sociétés ayant pour objet des actes consti-
tuant des délits, des contrats usuraires, des sti[ ulations par les-
quelles on se soumet à la contrainte par corps hors des cas pré-
vus par la loi, etc. Il n'en saurait naître une obligation moi aie ;
l'exécution, les garanties sont de vaincs tentatives, impuissantes
à consolider un acte que rejette la législation. La transaction ne
change pas la nature, le principe de la créance; elle est enta-
cbée du même vice que la convention qu'elle a pour objet de
valider.
« Mais la loi, par des considérations particulières, a refusé les
effets civils à certaines conventions. Comme ce ne sont là que
des garanties accordées à des intérêts particuliers, que l'ordre
public n'y est nullement engagé, que la morale n'est pas non
plus intéressée à ce que ces conventions soient ou non exécutées,
ceux au profit desquels ont été introduites ces garanties y peu-
vent renoncer. Il y a en dehors de l'oMig.ition lég.Tle une obli-
gation moi aie : si, pour y satisfaire, ils payent ; s'ils contractent
une nouvelle obligation, cette obligation est valable, pourvu
que la cause qui empêchait l'ohligation de produire ses effets,
la minorité, par exemple, ait cessé; c'est en ce cas, en ce cas
seulement, qu'il y a obligation naturelle. L'intérêt privé seul
est lésé; loin d'être blessée, la morale s'applaudit d'un retour à
l'équité. »
Ici M. l'avocat général invoque la loi romaine, et l'autorité
de Domat, Potbier etTonlHer.
« Il n'y a, dit-il, qu'une exception à ce principe ; elle est rela-
( 479 )
tive au jeu et déposée dans l'art. 1979 C. C. : c'est uu tribut
payé à la susceptibilité de nos mœurs.
« Rapprochons de cette distinction les principes que nous
avons posés sur la nature de la prohibition relative aux traités
secrets; il en résulte que nulle ratification n'est possible, que
l'exécution ne protège pas contre la répétition.
<i Quelque rigoureuse que soit cette doctrine, il la faut ac-
cueillir; la loi n'a pas d'autre sanction. Admettre l'existence
d'une obligation naturelle, ce serait d'avance encourager
et protéger la fraude. Quinze jours après le traité, on fera de
nouveaux actes, on transigeia : ce sont des scandales qu'il faut
empêcher. Notre époque n'est pas pire sans doute que celles
qui l'ont précédée ; niais comment n'être pas frappé du relâche-
ment de la discipline et des catastroplies qui en sont nées ?
Comment ne pas déplorer les événements honteux dont nous
sonunes témoins? Tant de confiances trompées, tant de familles
dépoudlées ? Recherchez- en les causes : une des principales,
c'est l'exagération du prix des chaiges. On achète, conliant en
l'avenir; six mois à peine écoulés, les illusions s'évanouissent,
mais les engagements pressent ; alors, ce qu'on ne peut trouver
dans la régulière exploitation de sa charge, on le demande à la
spéculation, et si la spéculation manque, on • s'en prend à la
fortune du client ; si elle réussit, la cupidité s'enflimme, l'esprit
perd ses habitudes réservées, cette patience de l'avenirqui for-
ment les vertus du fonctionnaire public ; et on continue cette
vie de hasards jusqu'à ce que la fortime se lasse et qu'éclatent
enfin de scandaleux désastres. La justice, qui voit ces maux,
n'est pas léduite à de stériles lamentations; cju'elie arrête et
punisse la fraude en annulant les traités secrets.
« Nous concluons au rejet. »
Arrêt.
La Cotr; — Considérant que la loi de 1816 n'accorde au titulaire d'un
office que le dioit de présenter au gouvernement son successeur et de solli-
citer sa nomination ;
Qu'avant de l'accorder, il est sans contredit conforme au texte et à l'es-
prit delà loi du 28 avril 1816 que le gouvernement connaisse les conven-
tions passées entre les parties, afin de s'assurer si, soit par l'exagération
du prix, soit par toute autre cause, elles ne renferment pas des stipulations
contraires à l'ordre public ; qu'il suit de là que le prix fixé par le traité sou-
mis au gouvernement, et qui a motivé sa détermination, demeure irrévo-
cablement fixé, et ne pourrait, sans blesser l'intérêt public, être altéré par
aucune contre-lettre;
Considérant que l'airêt attaqué constate, ce qui n'est pas contesté, que,
lors du traité fait entre Legrip et Moreau, un traité ostensible portant le
prix de l'office à 28,000 fi. a été déposé à M, le procureur du roi, avec la
( 48o ;
déclaration formelle des parties que ce traité était sérieux et contenait le
prix réel ;
Que c'est sur la transmission à la clianccllcric du traité ostensible que
Morr.au a été nommé j
Considérant que, s'il était intervenu jhors du traité ostensible un traité
secret portant que le prix de l'office était réellement de 110,000 fr., cette
conlre-lellre, comme l'a déclaié ave; raison l'arrêt, contenait une dissimu-
lation coupable, dont les effets désastreux, dans l'intérêt de la société et
de la morale, étaient contraires à l'ordre public, et que, par voie de consé-
quence, celte contre-lettre était radicalement nulle ;
Considérant que les articles du (^ode invoqués consacrant des principes
incontestables en thèse, mais ne peuvent s'appliquer à la contre-lettre ;
qu'ainsi l'airêt a fait une juste applicatitm de la loi de 1816;
Considérant que si, postérieurement à la nomination du sieur Moreju,
sur les difficullés qui s'élevaient entre les parties, elles ont, par un acte qua-
lifié transaction, ramené le prix léel de l'oluce a une somme de 4o,ooo au
lieu de celle de ?.8,oûo portée au traité ostensible, ou de celle de 1 10,000 fr.
stipulée dans la contreleltrc (traité secret^, cette transaction, loin d'avoir
formé entre les parties une convention nouvelle, n'a été que l'exécution du
traité secret frappé justement de nullité, et qu'elle participe nécessaire-
ment à la nullité de ce traité dont elle ne peut être séparée, nullité fondée
sur des motits d'ordre public ; qu'ainsi l'arrêt est à l'abri du reproche d'a-
voir porté atteinte à l'au lorité attribuée par la loi aux transactions ;
I'ar cks motifs : — RKJtriE,
Du 7 juillet I841.--CI1. Req.
COUR DE CASSATION,
Dépens. — Enregistrement.
Quoique en thèse génrralc, les frais de la vente soient h la charge
(le l'acquéreur, cependanl le droit et le double droit d'enregistrement
de l'acte de vente peut^cnt être compris dans les dépens et laisses pour
le compte du 7>cndeur, lorsqu'il est jugé que l'enregistrement n'a eu
lieu qu'à cause du procès intenté par ce dernier, et dans lequel il a
succombe. (Art. 130 C. P. C; art. 1593 C. Civ.; art. 31, loi,
du 221riin. an 7 )(1).
( Blondin C. Amyot. ) — Arrêt.
La Cooa ; — Attendu qu'il est constaté par l'arrêt que l'enrenistremcnt
de l'acte de vente dont s'.Tgit n'a eu lieu qu'à couse du procès; — Que
d'ailleurs la faculté de compenser les dépens, ou de les faire supporter en
totalité par l'une des parties, est abandonnée à la prudence du juge; —
Rejkttk.
Du 9 février 1832. — Ch. Req.
(1) V, supra, p, 4/3, l'arrêt du 6 avril 1840.
( 4SI )
COUR ROYALE DE BOURGES.
Dépens. — Chemins vicinaux. — Matière sommaire.
Les dépens des instances ch>iles introduites par les communes ou
contre elles, et ayant pour objel leurs chemins vicinaux, doivent être
taxés comme en matière sommaire^ mcnie quand il s'agit d'une ques-
tion de propriété. (Art. 20, § 2, de la loi du 21 mai 1836.)
(Baudron de La Motbe C. commune dePougny.)
Uue action en revendication avait été introduite contre la
commune de Pouguy par le sieur Baudron, qui prétendait que
le chemin vicinal traversant ses propriétés occupait un terrain
qui lui appartenait. Cette demande ayant été rejelée tant en
première instance qu'en appel, il lallut procéder à la liquida-
tion des dépens.
Ijors de la taxe, la commune fit remarquer que l'affaire avait
été instruite comme en matière ordinaire, même par le sieur
Baudroti, et elle obtint que les dépens fussent taxés conformé-
ment au tarif ordinaire, et noii suivant les prescriptions de
l'art. 67.
Le sieur Baudron forma opposition à l'exécutoire, et excipa
de la disposition du § 2 de l'art. 20 de la loi du 21 mai 1836,
portant que « les actions civiles intentées par les communes ou
« dirigées contre elles, seront jugées comme affaires sommaires
« et urgentes, conformément à l'art. 405 C. P. C, »
Arrêt.
La Coua; — Considérant que la cause présente à juger laquestion de sa-
voir si l'opposition du sieur Baudron de La Mothe est fondée;
Attendu que le procès qui a eu lieu entre le sieur Baudron de La Mothe
et la commune de Pougny avait pour objel deux chemins classés parmi les
chen)ins vicinaux de la commune, et que le sieur de La Mothe revendi-
quait comme partie intégrante de sa propriété;
Attendu qu'aux termes de l'art. 20 de la loi du 21 mai iS36 sur les che-
mins vicinaux, les actions civiles intentées par les communes ou dirigées
contre elles, relativement à leurs chemins, doivent être jugées comme all'ai-
res sommaires et urgentes, conformément à l'art. 4o5 C.P. C. ;
Que les dispositions de la loi sont générales, applicables à toutes instan-
ces relatives à des chemins vicinaux, soit qu'il s'agisse de leur propriété, de
leur ouverture ou redressement, et quel qu'ait pu être, comme dans l'es-
pèce, en raison de l'importance du litige, le mode d'instruction suivi de la
part de toutes les parties;
Par ces motifs, statuant sur l'opposition formée par Baudron de La
Mothe à l'exécutoire de dépens délivré contre lui, l'y déclare bien fon-
dé ; met au néant l'esécHtoire de dépens délivré contre lui; ordonne en
LXl. 3l
( 482 )
conséquence que les dépens adjugés à la commune de Pougny, par arrêt
du l'f l'évrier i84o, seront par qui de droit tasés comme en matière som-
maire.
Du 19 juin 1840. — CL. Corr.
Observations.
La loi est si précise, si explicite, la disposition est si géné-
rale, qu'il paraît bien difïicile de contredire la décision de la
Cour de Bourges que nous venons de rapporter ; cependant on
l'a tenté, ou du moins on a proposé une distinction que nous
nous faisons un devoir de reproduire, quoique nous ne l'adop-
tions pas. Voici comment on a raisonné.
« Point de doute, qu'en disant que les actions civiles relatives
aux chemins vicinaux seront jugées comme affaires sommaires et
urgentes, conformément à l'art. 405 G. P. C, qui dit lui-même que
les matières sommaires seront jugées à l'audience, après les dé-
lais de la citation échus, sur un simple acte, sans autres procé-
dures ni formalités, il ne s'ensuive que ces actions ne doivent
plus, quoique matières essentiellement ordinaires, être l'objet
de tous les actes constituant l'instruction des affaires de ce
genre.
« Mais s'ensuit-il avec non moins de doute qu'elles doivent
être taxées sommairement ? Nous ne le croyons pas. Nous pen-
sons au contraire 1*^ que les quelques actes que comporte la pro-
cédure sommaire (constitution, avenir, sommation de com-
muniquer des pièces) doivent y être alloués, non pas pour les
déboursés seulement, connne cela a lieu dans les matières som-
maires de leur nature, mais avec l'émolument qu'ils entraînent
en matières ordinaires ; S» que les droits de plaidoirie d'avocat
et d'assistance d'avoué doivent y être passés conformément aux
art. 80 et suivants du tarif; 3^ que le droit de qualités et celui
de signification doivent s'y régler non d'après l'art. 67, mais
d'après les art. 87 et suivants; 4° qu'enfin on y doit pareille-
ment allouer les droits accessoires de consultation et de frais de
procédure et port de pièces, quand il y a lieu.
«En effet, la loi sur les chemins vicinaux n'a pas dit que toutes
les actions relatives aux chemins des communes seraient désor-
mais classées parmi les matières sommaires et ajoutées à celles
énumérées dans l'art. 405 C. P. C, ce qui leur eût rendu né-
cessairement applicables les dispositions du tarif relatives à la
taxe des alïaires sommaires. Elle a seulement déclaré qu'elles
seraient désormais jugées conformément à l'art. 405, sur un
simple acte et sans autres procédures ni formaliti'S.
•1 Du reste, elle les a laissées ce qu'elles étaient avant la pro-
iuul(;aiioii, sommaires ou ordinaires, suivant leur nature res-
pective.
(483)
«Or, de droit commun, toute affaire ordinaire doit être in-
struite, jugée et taxée d'après les règles tracées pour les ma-
tières ordinaires, et la disposition de la loi sur les chemins
vicinaux est, quant aux affaires ordinaires relatives à ces che-
mins, une disposition tout exceptionnelle qui doit par consé-
quent être restreinte dans la limite de ses termes ; d'où il suit
qu'on doit dire avec nous que cette disposition n'ayant assi-
milé ces actions aux afïaires sommaires que pour l'instruction
et le jugement, elles doivent rester, quant à la taxe des dépens,
soumises aux règles du droit commun, qui veut que les affaires
ordinaires de leur nature soient taxées comme matières ordi-
naires.
« Cela nous semble d'autant plus admissible que si l'on se re-
porte aux travaux préparatoires de la loi sur les chemins vici-
naux, on peut se convaincre que les auteurs de cette loi n'ont
vu, dans la disposition de son article 20, qu'un moyen d'amener
une plus grande célérité dans le jugement des contestations ci-
viles relatives aux chemins des communes, et qu'ils n'ont en-
tendu y attacher aucune autre conséquence que celle-là.
«Dans l'exposé des motifs du projet présenté par le ministre de
l'intérieur, à la séance de la Chambre des députés du 24 mars
1835, Moniteur du 28, pag. 411, on lit :
«. . . . La question de propriété sera donc toujours réser-
vée aux Tribunaux ordinaires, mais sans arrêter en rien le juge-
ment de la question de contravention par le Tribunal de police.
Ces dispositions sont une conséquence logique des nécessités qui
dominent la loi et qu'il faut franchement reconnaître et consa-
crer avec force pour rendre exécutable un système de chemins
vicinaux. C'est dans le même esprit que le projet déclare que
les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre
elles à l'occasion des chemins, seront jugées comme affaires
sommaires et urgentes. C'est ménager une accélération plus grande
à des intérêts précieux qui ne périclitent j amais que par les lenteurs. »
«Plus tard et à la séance du 22 avril {Moniteur du 23, pag. 932] ,
M. Yatout, rapporteur de la commission, s'exprimait dans les
termes suivants sur l'art. 31 du projet qui est devenu dans la
loi le second paragraphe de l'art. 20 :
H L'art. 31 est conforme au désir manifesté dans tout le pro-
jet, de préi'cnir les retards préjudiciables. Il n'exige pas trop des
Tribunaux ; il donne des facilités et des garanties] de plus à
l'administration. »
(484 )
COUR ROYALE DAIX.
Honoraires. — Arbitres. J — Arbitrage forci';.
Les arbitres forcés ont droit à des honoraires aussi bien que les
arbitres volontaires [\).
(Orsini C Gaudran elPossel.)
Le sieur Gaudran, pharmacien à Toulon, entrepreneur de la
fourniture de sangsues à l'hôpital de la marine, s'était associé
dans cette entreprise le sieur Possel, commerçant à Toulon, et
le sieur Orsini, de Baslia.
L'entreprise étant arrivée à sa un, quelques difficultés s'élè-
vent entre les associés relativement au règlement de leurs
comptes.
Le sieur Gaudran réclame de ses coassociés le payement
d'un solde qu'il prétend lui être dû, et les assigne à fins de li-
quidation.
Des arbitres sont nommes pour statuer sur le différend.
Les arbitres revisent les comptes et rendent \\\\ jugement par
lequel ils allouent à Gaudran une somme supérieure au solde
qu'il avait d'abord réclamé, et mettent les frais d'instance et
d'arbitrage à la charge du sieur Orsini.
Appel de la part du sieur Orsini.
Il combat la liquidation adoptée par les arbitres, et demande
que, dans tous les cas, les frais d'instance en liquidation soient
portés au passif de la société.
Quant aux honoraires des arbitres, il en demande le retran-
chement, sur le motif qu'ils ont été indûment attribués, et que
les arbitres forcés n'y ont pas droit, puisqu'ils remplacent les
ju<;cs de commerce, a^wc[ne\s l'art. 628 C. Comm. en refuse.
Arrêt.
La Coch ; — Sur Icsconcliisions de M. Desolliers, premier avocat général;
Quant aux dépens :
Attendu que les frais qui ont été faits devant le Tribunal de commerce,
soit pour l'instance, soit pour l'euregistremint, ont eu lieu pour la liquida-
tion de la société et que, dès lors, c'est à tort qu'ils ont été mis à la clurgc
seule de l'appelant;
Quant aux honoraires des arbitres:
fi) Sur cette question controversée, V. le C^)MM^•^TAIBK oi tabi», t. a,
p. 5o(), n" 56, et nos observations, J. A., t. 56, p. iSa. — Aux autorités ci-
tées par nous, on peut joindre MM. DbViLLEisELVK et Mass^, Dict. du eon-
ttnticux commercial, v" Arbitraire forcéyp. 5o.
( 485 )
Attendu qtie l'arbitrage prescrit par l'art. 5i C. Conini. n'est forcé que
relativement aux parties qui sont obligées d'employer ce mode pour le ju-
gement de leurs contestations; mais il ne l'est pas relativement aux arbi-
tres, qui sont libres d'accepter ou de refuser la mission qui leur est offerle.
alors nulme qu'ils sont désignés par le Tribunal, en exécution de l'art. 55
du Code précité ; que cette mission ne présente donc pas les caractères
d'une charge publique, non plus que l'exécution d'un mandat, par suite
duquel les mandants seraient leurs propres juges; mais qu'on doit y voir
l'accomplissement d'une œuvre de même nature que celle de l'arbitrage
purement io/o«<atV6, et ne présentant pas avec cet arbitrage des différences
essentielles, d'où l'on soit autorisé à conclure que l'un doive être gratuit, tandis
que l'autre serait rétribué ; que l'opinion mixte qui dénie aux arbitres nom-
més en exécution de l'art. 5i le droit de demander un salaire, en leur ac-
cordant la faculté de recevoir celui qui leur serait offert, ou qu'ils auraient
stipulé, manque également de base solide; que cette opinion mise en pra-
tique ferait supporter à chaque partie le payement de son arbitre sans ré-
pétition, ce qui aurait le grave inconvénient de laisser à la charge de la par-
tie gagnante une portion de frais qui, en certains cas, peut être fort consi-
dérable;
Attendu que l'art. 628 C. Comm. ne concerne que les yi/^e* de com-
merce, proprement dits, et que, bien loin que l'on doive l'étendre aux arbi-
tres commerciaux, il fournit une induction contraire, tirée du silence du
législateur à l'égard de ces derniers ;
Attendu, enfin, que dans la cause actuelle la taxe de l'expertise est très-
modérée, et qu'il n'y a pas lieu, par la Cour, à user de son droit d'en pro-
noncer la réduction;
Ayant tel égard que de raison à l'appel interjeté par la partie de De-
joux, émendant, quant à ce, déclare que la somme de 25o fr. pour frais
de transport sera portée au passif de la société, ainsi que les frais de l'in-
stance en liquidation; et de même suite, déboute la partie de Dejoux
de ses plus amples fins et conclusions; confirme le surplus du jugement
arbitral.
Du 29 décembre 1840. — 1" Ch.
COUR ROYALE DE CAEN.
1" Avoué. — Avocat. — Honoraires. — Avances.
2» Avoué. — Action. — Compétence. — Remboursement.
ô» Exploit. — Copies. — Signification.
1° L alloué qui a payé les honoraires de l'ai^ocal a une action con-
tre le client pour se faire rembourser de ses avances. ( Art. 1251.
1099C. C.)(l)
2° C'est devant le Tribunal près duquel il exerce ses fonctions,
(i) Jurisprudence constante. (V. Dicr. gk». procéd., v" Jvoeat, n^A"-, et
To Avoué, n»» 2i3 et sniv., et J. A., t. 45, p. ^09; t. 46, p. 2a5, et X. 48,
p. ai4. ) V. aussi le Commbut. du tahif, t. i", p. 170, n" 29.
( 486 )
(juc l'dfoué doil porter la demande dirigée contre son client à V effet
d' obtenir le remboursement des honoraires payés à rai'ocat. (Art. 60
C. P. C.)(l)_
3" L'exploit par lequel un ai^oué assigne son client pour obtenir le
remboursement des honoraires payés ii l'ai'ocat, est valable quoiqu'il
ne contienne pas la copie de la quittancede l'at^ocat. (Art. G5 C. P. C;
2" décret 16 février 1807., 2)
(Roger et Voisin C. de Compigny.) — Arrêt.
La Cour; — Considérant que le.-; exploits (d'ajouracmeot remis aux
enfants de Compigny étaient précédés du mémoire détaillé des frais ré-
clamés , et qu'ils conteuaicnt la demande à part du remboursement des
lionorairos payés à l'avocat ; — Considérant que les demandeurs justiCent
de la laxc légale de leur mémoire; qu'ainsi, sous ce premier lapport, il ne
peut s'élever de difficulté ; — Considérant, quant à la .somme payée à l'a-
vocat, que la généralité des termes de l'art. 6o C. P. C, qui dépose sans éta-
blir d'exception que les demandes formées pour frais par les officiers mi-
nistériels seront portées au Tribunal oii les frais ont été faits, il résulte que
la Cour est compétente pour connaître de la demande eu remboursement
de ladite somme ; — Considérant d'ailleurs que la jurisprudence parait
constante à cet ég.nrd ;
Considérant encore que M« Roger produit dcvantla Cour une quittancede
200 fr. émanée de l'avocat auquel celte somme a été payée; qu'a la vérité
il n'a pas donné copie de cette quittance aux enfauts de Compigny dans les
exploits qui leur ont été adressés, mais qu'il ne paraît pas qu'il y lût rigou-
reusement obligé ; qu'en eilet, l'avoué, chargé d'occuper dans un procès,
agit comme mandataire de son client ; et qu'il est chargé de pourvoir a tout
ce qui est utile pour la défense, et par conséquent de réclamer le minis-
lère de l'avocat, sans le secours duquel cette défense serait incomplète;
que son titre, pour obtenir le remboursement des sommes par lui payées
à ce dernier, réside dans sa qualité même de mandataire ; qu'il lui suffit de
présenter son compte, sauf à proilnire les pièces à l'appui, en cas de con-
tredit; qu'au surplus, dans l'uiraire dont il s'agit ici, il est constant que la
Komme versée comme honoraires aux mains de l'avocat n'excède pas les
limites d'une juste rétribution ; — En prononçant défaut contre les héri-
tiers de Compigny, ordonne qu'ils payeront solidairement à M' Roger et é
M' Voisin la somuie de 4>^ fr. 34 c. , composée du montant du mémoire
de dépens, taxé à 2i3 fr. 3.\ c, et de aoo fr., versés à l'avocat pour frais,
honoraires, etc.
Du 30 décembre îSiO. — V Cli.
(i) V. arr. Montpellier, i s mars i83a. (J, A., t. 44» p. i56.)
(a) Celte solution ne soulFre aucune difficulté : l'art. 65 C. P. C. n'est
pas au nombre des dispositiims dont l'inobservation emporte nullité.
(V. DiCT, ctn. PROCÉo,, V Exploit, n" aa in fin.)
(487 )
LOIS, ARRÊTS ET DÉGISIONS DIVERSES.
CIRCULAIRE MIINISTÉRIELLE.
Régime hypolhécaire. — RéForme.
Lettre de M. le garde des sceaux à MM. les premiers présidents
et procureurs généraux^ provoquant les obscn>ations des Cours
royales et de la Cour de Cassation sur les réformes à introduire dans
le régime hypothécaire.
«La réforme du régime hypothécaire a été, depuis phisieurs années ,
l'objet d'études sérieuses de la part des jurisconsultes et des économistes.
Quelques-unes de leurs vues ont déjà été réalisées par la législation des
nations voisines.
« Le gouvernement, attentif à ce mouvement des esprits, frappé des
résultats qu'il a déjà produits, convaincu d'ailleurs que l'augmentation
toujours croissante du nombre et ile l'importance des transactions rend
nécessaires certaines modifications à la partie du Code civil qui est consa-
crée aux privilèges et hypothèques, a décidé qu'un projet de loi sur cette
importante matière serait préparé et soumis aux Chambres dans la pro-
chaine session, si cela est possible.
0 Les théories nouvelles, les exemples que peuvent fournir les législa-
tions étrangères, les écrits des jurisconsultes et les monuments de la juris-
prudence, offrent d'immenses et précieuses ressources pour l'exécution du
grand et difGcile travail que nous entreprenons; mais l'examen de ces
éléments, d'origine et de nature si diverses, exige des connaissances aussi
étendues que variées, une longue et parfaite expérience, un grand dévoue-
ment au bien public.
0 Toutes ces conditions se trouvent heureusement réunies dans les
grands corps judiciaires du royaume. C'est donc avec autant d'empressé
nient que de confiance que je viens faire appel à leurs lumières et à leur
amour du pays.
« Avant de poser les bases d'un projet, l'administration a besoin de
connaître les lacunes et les imperfections que la magistrature a remarquées
dans la loi, et de savoir par quels moyens elle croit qu'elles peuvent être
réparées.
« Si j'indique ainsi, d'une manière générale, l'objet sur lequel les Cours
sont appelées à faire connaître leur opinion , c'est' afin que leurs délibéra-
tions puissent embrasser toutes les difficultés qu'elles jugeront convenable
d'examiner, afin qu'elles soient entièrement libres de proposer toutes les
modifications qu'elles croiront utiles, de présenter toutes les innovations
qui leur paraîtront bonnes.
« Je sais avec quelle sagesse les magistrats apprécieront les théories des
novateurs, avec quelle réserve ils admettront les cbangeuients ; quel soin
{ 488 )
ils apportpront à coordonner les dispositions qu'ils seront d'avis d'intro-
duire avec celles qu'ils jugeront devoir être conservées.
o Toutefois, en donnant aux Cours une mission dont leur (irudcnce dé-
terminera seule l'étendue, je dois attirer plus spécia!<'mcnt leur attention
sur certains points , vt les engager a Formuler des règles générales
sur les parties les plus importantes de la législation qu'il s'agit de
refondre.
« Ainsi It; mode de transmission de la propriété foncière est lié par une
étroite connexité avec le régime hypothécaire. Il n'est pas possible de
s'occuper de l'un sans toucher à l'iiulre ; il faut, dans un projet de loi sur
les hypothèques, se prononcer entre le système du Code civil, qui donne
au consentement seul le pouvoir de transférer la propriété et les autres
droits réels, et celui de la loi du 1 1 brumaire an 7, qui exigeait la tran-
scription des contrats, alin d'avertir les tiers et de rendre manifeste pour
tous l'événement qui fait passer la propriété ou ses démembrements d'une
personne à une autre.
c Quelques personnes voient avec inquiétude et défiance les dispositions
qui fendent à rendre plus faciles et plus fréquentes les mutations de la pro-
priété foncière ; elles s'effrayent de la mobilisation du sol, et croient voir
renaître les cédules hypothécaires créées par la loi du 9 messidor an 5. Il
en est d'autres qui considèrent, au contraire, comme éminemment favo-
rables au développement de la richesse publique et du bien-être général
les procédés qui rendent plus rapide la circulation des capitaux immobi-
liers. Ce dissentiment s'est manifesté en plusieurs circonstances, et no-
tamment à l'occasion de la question suivante, sur laquelle les Tribunaux
ont eu à prononcer. On a imaginé de donner à des titres hypothécaires une
forme telle qu'on pût les transmettre par la voie de l'endossement. Celte
combinaison a paru licite et utile à quelques jurisconsultes; d'autres l'ont
repoussée comme illégale et dangereuse. L'autorité si imposante de la
Cour de cassalion parait acquise aux partisans de la première opinion ;
cependant la lutte n'est pas terminée, et vraisemblablement cette grave
diDîculté fera naître de nouvelles discussions, jusqu'à ce que la loi, adop-
tant l'un des deux systèmes qui sont en présence, ait mis fin à la contro-
verse.
« Le principe de la publicité des hypothèques n'est admis, par le Code
civil, qu'avec quelques restrictions. La protection due aux femmes mariées
et aux mineurs a fait fléchir la règle générale. Ces exceptions atténuent
singulièrement les effets salutaires du principe et diminuent d'une manière
notable la sûreté des transactions. Devra-t-on cependant les maintenir ?
convient-il, en les supprimant, de donner d'autres garanties aux intérêts
qu'elles protègent; ou bien décidera-t-on , en termes absolus et sans
aucun ménagement, que. toute hypothèque est assujettie à la formalité de
l'inscription, quelque favorable que soit la créance ii laquelle elle est
attachée f
« Après avoir examiné cette question, on aura à rechercher si le prin-
cipe de la publicité doit s'appliquer même aux privilèges, et s'il est des cas
ou leur efllcacité dépend de l'inscription. On a reproché aux dispositions
relatives H cet objet de n'être pas en harmonie entre elles. On a pense
qu'il y avait contradiction à dire qu'en règle générale les privilèges ne
(489 )
produisent d'effet qu'autant qu'ils sont rendus publics par l'inscription ;
tandis que, d'après la doctrine et d'après même les textes du Code, le
rang des privilèges est déterminé par la nature de la créance dont ils sont
l'accessoire. C'est aux magistrats à dire si, dans l'application qu'ils font
chaque jour de la loi, il ont, en effet, aperçu une opposition réelle
entre ses dispositions, et à indiquer les moyens de la faire cesser, si elle
existe.
u De vives discussions se sont aussi élevées sur la classification des pri-
vilèges, et, malgré les travaux d'habilrs jurisconsultes, il reste encore beau-
coup d'incertitude sur l'ordre dans lequel doivent être colloques les divers
créanciers privilégiés. De là naissent de longs et difficiles procès, ruineux
pour les parties qui les soutiennent et nuisibles aux tiers, en ce qu'ils
suspendent indéfiniment la distribution des sommes qui doivent être par-
tagées entre tous les créanciers d'un même débiteur. 11 est de la plus
haute utilité d'établir en celte matière des règles claires et générales qui
lèvent tous les doutes et embrassent tous les cas. Pour atteindre ce but,
essayera-t-on de dresser une nomenclature des privilèges, en assignant le
rang de chacun ? Ne serait-il pas préférable de rechercher la solution des
questions si variées qui peuvent naître du concours des créanciers nantis
de privilèges différents, dans l'exposition de principes bien élaborés: C'est
encore là un sujet digne, par son élévation et sa difficulté, des méditations
des plus savants légistes.
« Les formalités auxquelles sont assujellies les inscriptions hypothécaires
furent, dans les premiers temps qui suivirent la promulgation du Code
civil, l'occasion de nombreuses contestations, dans lesquelles on vit
l'omission d'un mot, l'absence d'une indication, entraîner la perte de
créances considérables. Aujourd'hui la jurisprudence a déterminé les cas
où la peine de nullité doit être appliquée, et les praticiens, familiarisés
avec la loi dont l'exécution leur est confiée, savent éviter les écueils qui ont
été signalés. Ne faudra-t-il pas que la loi nouvelle reproduise les solutions
dues à la sagesse des Tribunaux? Ne sera-t-il pas, en outre, convenable
d'ajouter quelques dispositions qui prononcent sur les questions qui sont
encore indécises ?
a La loi indique avec précision le temps pendant lequel l'inscription
conserve l'hypothèque, et elle exige qu'elle soit renouvelée avant l'expira-
tion de ce terme ; mais elle ne détermine pas, pour toutes les hypothèses,
le moment oii, l'hypothèque ayant produit son effet, les formalités conser-
vatoires cessent d'être utiles. En conséquence, une foule de systèmes se
sont produits, notamment pour le cas de saisie de l'immeuble hypothéqué.
La dénonciation au saisi et la transcription au bureau des hypothèques, la
DOtiScation aux créanciers inscrits, l'adjudication, l'ouverture de l'ordre
et la production des titres, la clôture et la délivrance des bordereaux, ont
été successivement présentées comme fixant l'époque à laquelle l'inscrip-
tion n'a plus besoin d'être renouvelée. Il faut qu'une disposition formelle
fasse prévaloir l'une de ces opinions entre lesquelles la jurisprudence
hésite encore.
0 La procédure qui est prescrite pour la purge des hypothèques, et no-
tamment pour la purge des hypothèques légales, a, sur le sort de la pro-
priété foncière et sur les transactions dont elle est l'objet, une influence
( 490 )
telle, que le législateur ne «aurait prendre trop de soins tt de pit-cautions
pour la réglerconvenablement. Les articles du Code civil qui s'en occu-
pent ont-ils, d'une part, toute la siaiplicilé désirable? de l'autre, est-on
certain que l'observation exuctc des formes qu'ils prescrivent portera né-
cessairement à la connaissance de chaque créancier l'événenienl qui a
fait sortir Timuieuble sur lequel il est inscrit des mains de son débiteur?
Si ce double but est atteint, il n'y a rien à clianwf r dans leurs dispositions ;
si elles offrent quelques imperfections sous l'un ou l'autre rapport, il est
indispensable de les uiodiûer. Il est d'ailleurs important de remarquer
qu'elles sont en harmonie avec le système qui dispense certaines hypo-
thèques légales de la formalité de l'inscription. Si ces exceptions au prin-
cipe de la publicité disparaissent, on devra supprimer toutes les formalité;:
qu'elles rendaient nécessaires.
«En signalant plus particulièrement à l'iiltention des Cours quelques
parties de notre régime hypothécaire, je n'ai point entendu les présenter
comme appelant une réforme plus prompte et plus radicale que les autres.
Surtout je n'ai point voulu, je le répèle, indiquer d'une manière limitative
les matières auxquelles doit s'attacher l'examen que je provoque. J'ai seu-
lement eu l'intention de faire connaître les points qui m'ont |)aru les pins
importants, sur lesquels le gouvernement désire s'environner de plus de
luniièrcs, et qu'il regretterait de voir omis ou négligés dans les délibéra-
tions qui vont avoir lieu.
« Lorsque toutes les Cours m'auront transmis leurs observations, un
projet de loi sera préparé par mes soins et soumis à une discussit)n appro-
fondie dans le sein d'une commission.
« Après celte épreuve, je demanderai de nouveau aux Cours leur opi-
nion. Elles n'auront |)lus alors seulement à m'indiquer les bases et les élé-
ments principaux du régime à établir; elles seront appelées à exprimer
leur sentiment sur l'ensemble du projet de loi et sur chacune de ses
dispositions.
0 Les travaux j)réparatoire9 que je réclame aujourd'hui exigent, je le
sais, beaucoup de temps et de méditations; il est cependant nécessaire
qu'ils soient terminés à une époque assez rapprochée ; ils manqueraient
d'unilé et de suite s'ils étaient accomplis avec trop de lenteur. J'espère
qu'ils pourront m'étre transmis avant les vacations ; pour parvenir à ce ré-
sultat, il importe <pie la Cour commence le plus lot possible à s'en occu-
per. Veuilleï donc, monsieur le , provoquer immédiatement .«a reuaioo
en assemblée générale, et lui faire connaître tout ce que j'attends de son
zèle cl de son expérience. »
Du 7 mai 1841.
STATISTIQUE.
Tribunal de commerce de la Seine. — Matière commeiciale. ^ Sociétés.
— Faillites.
Extrait du discours de M. Pcpin-Lchallcury président sortant,
( 491 )
sur l'ensemble des trcn'oux du Tribunal de commerce de la SciriCj
pendant l'année judiciaire 1840-^84l,
o Pendant l'année judiciaire qui vient de s'écouler, 4ij467 causes ont
été portées devant ce Tribunal ; ôijjSg ont été jugées par défaut, et 8,918
ont été jugées contradictoiremcnt ; 45.i rapports déposés attendent la vo-
lonté des parties pour Ctre jugés; ijS causes sora encore pendantes aux
douze lôles; et le reste a été retiré ou rayé de ces rôles.
« Vous remarquerez avec satisl'action que ces nombres sont, à très-peu
de chose pris, les mêmes, dans chacune de leur nature, que ceux qui figu-
rent au compte rendu de l'année précédente, malgré l'accroissement tou-
jours progressif des patentés à Paris.
CI Parmi les causes qui ont nécessité des envois préalables devant arbitres-
rapporteurs, 2,192 ont donné lieu à des rapports de ces derniers, 1,708 de
ces rapports ont été ouverts et appréciés.
» Tous apprendrez également que l'expédition et la solution des travaux
d'audience s'opèrent avec la plus parfaite célérité, depuis que la simple
adjonction de deux juges à l'ancien nombre du personnel du, Tribunal
nous a permis d'apporter dans la subdivision de ce service les améliora-
lions dont nous avons parlé l'an dernier.
0 Ainsi, sans retrancher le nombre et la durée habituelle des audiences de
ce grand rôle, le Tribunal, dans son audience supplémentaire de chaque
lundi, expédie en plus parfaite connaissance de cause les alTaires qui, sans
plaidoirie étendue, demandent cependant pour leur explication plus de
temps qu'il n'est possible d'en accorder dans les audiences sommaires, pour
conserver à ces dernières leurindispensable rapidité.
<■ Depuis cette nouvelle organisation, les causes sont tellement à jour aux
audiences du grand rôle, que fréquemment la présidence est appelée à
faire les placements chaque semaine, pour la semaine suivante, au lieu de
retrouver, comme par le passé, un grand nonibre de causes non jugées,
faute de temps, dans les anciens placements trimestriels.
«. Nous souhaitons vivement que cet état de choses soit maintenu par
vous, messieurs, si, comme nous le pensons, vous en reconnaissez l'utilité
dans la pratique.
0 Sû6 faillites ont été déclarées dans le cours de cet exercice judiciaire; ce
nombre est de ôj au-dessous de celui de l'exercice précédent, malgré que
le commerce se soit encore ressenti celle année des inquiétudes politiques
qui l'ont afiligé l'an dernier.
<i Sur ces faillites et sur celles qui restaient à terminer sur les déclarations
antérieures, 76S ont été régularisées, dont 571 se sont terminées par des
concordats et 197 par des contrats d'union.
« Enfin 7 faillites ont été rapportées par jugement, et 116 autres ont été
clôturées, faute de fonds suffisants pour les frais de publication, conformé-
ment à l'art. 527 C. Gomm.
■L'instruction de ces faillites a nécessité 5,435 réunionsde créanciers, qui
ont été présidées par MM. les juges-commissaires, non compris les réunions
particulières des créanciers contestants, qui ont donné lieu à de nombreu-
ses conciliations opérées par ces magistrats^ ou qui, i'aute de conciliation >
( 492 )
les ont obliges à déposer îGiî écrits, après audition des parties et examen
de comptes et pièces de procédures.
• [/instruction de ces faillites a donné lieu aux remarques suivantes :
o Que le plus grand nombre se reporte encore sur les petits détaillants
d'objets de consommation, dont le nombre excessif établit une troj) grande
concurrence, et divise les bénéfices en portions infimes qui deviennent in-
suffisantes pour supporter les individuelles de loyer, de nourriture et d'entre-
tien; charges dans lesquelles ces petits marchands apportent rarement la
modération que commande leur situation personnelle sous les rapports
commercial et financier.
0 Ce qui précède conduit naturellement ces débiteurs faillis à ne laisser
à leurs créanciers que des dividendes ou des répartitions si minimes, que
le Tribunal n'en prononce souvent l'iioniologatiem qu'avec aflliction.
« Si cet état de choses ne présentait aucune amélioration dans l'avenir,
nous pensons que la législation devrait sans doute tenter d'y remédier, no-
tamment par les voies que nous avons indiquées l'an dernier.
• Quant aux faillites plus inijjortantes en sommes, on peut les attribuer
pourlaplupart à la tendance malheureusement trop fréquente d'augmen-
tations imprudentes et rapides dans le chiffre des affaires, sans considérer
que pour légitimer ces extttnsions, il faudrait suivre la proportion de sa
clientèle de placement et la progression de ses ressources financières, afin
de ne pas spéculer déloyalement sur le crédit et !a confiance de ses corres-
pondants.
«D'après le chiffre connu des passifs des faillites déclarées cette année,
on remarque avec intérêt qu'il est de près de moitié moins élevé que ce-
lui des années précédentes.
« En exécution de la mesure que j'ai prise l'an dernier, concernant les
3,794 anciennes faillites dont l'instruction était en quelque sorte abandon-
née par négligence ou disparition des syndics, manque de fonds pour les
frais indispensables ou par l'inertie intéressée des faillis, déjà 66i de ces
faillites ont été clôturées après avis infructueux par voie d'insertions et
d'affiches.
« Ces faillites remontaient aux exercices de i8i4 à i8a5, et le greffe se
trouve déblayé de ces tristes documents.
u Plusieurs de ces faillites clôturées ont donné lieu à des reprises d'in-
structions et à des répartitions.
0 Je ne doute pas que mon laborieux successeur ne se charge avec em-
pressement delà suite de ce travail commencé, qui devient une des attribu-
tions de la présidence.
« En arrivant aux failhtes moins aucienno», il trouvera plus de débiteurs
faillis encore existants, et qui feront nécessairement, en faveur do leurs
créanciers, des ell'orts pour se soustraire aux poursuites directes que ces
derniers pourront exercer contre ce» débiteurs intéressés à profiter de l'OQ-
bli de leurs anciennes dettes.
865 sociétés de commerce ont été publiées au greffe de ce Tribunal pen-
dant cette année judiciaire, et iyi dissolutions y ont été pareillement si-
gnalées. Le nombre des publications excède de 6j celui de l'exercice pré-
cèdent.
• Ed parcourant les énonciations de ers publications, oa ne rencontre
( 493 )
pas autant d'exemples de ces exagérations de cliiff'res de capital social et
«l'industrics nouvelles et imaginaires, que dans les annonces de même na-
ture qui ont eu lieu il y a quelques années, et que l'expérience et la sa-
gesse publiques ont sans doute proscrites pour longtemps.
o Souhaitons de nouveau, messieurs, et san» doute moins infructueute-
ment que par le passé, que nos législateurs s'occupent dans la prochaine
session de la révision si nécessaire de nos lois actuelles sur les sociétés de
commerce, et sur la dispendieuse et lente juridiction arbitrale, trop impé-
rativement imposée aux contestations entre associés.
« Au moyen de l'attention scrupuleuse que le Tribunal apporte chaque
année à la révision de la liste des arbitres-rapporteurs et syndics rétribués,
on remarque dans cette nomenclature des hommes dont l'attitude est
très-satisfaisante, sous tous les rapports ; mais il en est encore plusieurs qui
ne se pénétrent pas suffisamment des instructions et recommandations qui
leur sont données par le Tribunal.
0 Quelques plaintes fondées nous sont parvenues sur la lenteur que cer-
tains arbitres apportent àfaire et à déposer leurs rapports, ce qui est préju-
diciable aux parties et nuit à la prompte et habituelle expédition, des alTai-
les. Nous avons aussi remarqué des longueurs et des absences de méthode
et de clarté dans la rédaction de plusieurs de ces documents.
« A l'égard des faillites terminées par des concordats, des svndics sont
depuis trop longtemps en retard de rendre leurs comptes, ainsi qu'ils en
sont tenus par l'art. Sig C. Comni., bien que ces syndics soient payés ou
réglés des émoluments qui leur sont alloués. 1^4 de ces faillites présentent
cet état d'imperfection.
0 i53 faillites sous le régime du contrat d'union sont en retard d'exécu-
tion des dispositions prescrites par l'ait. 536.
«Nous voyous avec regret que les observations que nous avons consi.
^nées à ce sujet, l'an dernier, dans notre compte rendu, et que les injonc-
tions et avis que nous avons fait parvenir aux syndics n'ont pas produit les
eflets que nous avions droit d'en espérer.
« Nous ne saurions donc, même au moment de notre retraite, nous dis-
penser de renouveler nos cordiales invitations à nos collègues présents et
futurs, d'exiger que les syndics se conforment à ces opérations, dont l'inob-
servation de la part de ces agents peut avoir l'apparence de causes occultes
de natures répréhensibles, et bien certainemi;nt, au moins, l'inconvénient
de grossir dans le grefl'e le nombre des faillites non légalement terminées.
0 Nous avons vu avec une satisfaction qui sera partagée par vous, mes-
sieurs, que le corps utile et estimable des agréés, dont l'intervention est
si nécessaire aux justiciables et à l'aduiinistration de la justice, a pris en
cousidérallon nos avis affectueux ; puisqu'il ne nous est parvenu aucune
plainte fondée sur le taux légitime des émoluments qui leur sont dus, ni
sur le zèle qu'ils doivent aux justiciables.
« Le maintien de cet état de choses est nécessaire pour la considération
et pour la conservation de celte utile et indispensable corporation près le '
Tribunal de commerce de Paris, dont la protection sera d'autant plus ac-
tive pour écarter les postulations insolites ou inconvenantes qui ont tenté
de s'introduire à votre barre l'an dernier, et qui ne se sont plusrenouvelées.
« Après ce que je viens d'exposer à l'occasion des faillites, je crois devoir
( 49*)
vous signaler quelques améliorations que rexpérience me fait coiuideret
comme utiles à introduire dans le greffe de ce Tribunal, et pour lesquelle»
le zèle et le dévouement de votre grcEGer en clief vous seconderont sans
doute avec empressement.
0 3e pense qu'aux registres d'ordre et d'inscription, actuellement tenus
pour l'enregistrement des faillites au greffe, on devrait ajouter des réper-
toires indicatifs pour chaque profession de faillis : ccï registres contien-
draient des colonnes où seraient consignés divers renseignements tels que :
le chiffre de l'actif et du passif, le dividende recueilli par les créanciers, soit
par concordat, soit par contrat d'union, le nombre d'années que le failli a
exercé sa profession, et surtout les cas de récidive de faillites, qui sont
malheureusement trop nombreux.
«Ces documents statistiques une fois bien établis, seraient faciles à
maintenir et procureraient proraptement aux grands établissements finan-
ciers, aux économistes, aux législateurs et môme aux autorités supérieures,
des renseignements de la plus haute utilité, qu'on ne peut recueillir main-
tenant qu'à l'aide de recherches longues et difficiles. »
Du 28 août 1841.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
Appel. — Avoués. — Décès. — Constitution.
L'acte d'appel contenant constitution d'un a*>ouc décédé est nul,
(Art. 61 C. P. C.) (1)
(Gautliiei-Dalifert-Guyot C. veuve Lambert.) — Areêt.
La Cour ; — Attendu que les formalités exigées pour les exploits d'ajour-
nement par l'art. 6i C. P. C. doivent élre observées pour les actes d'appel ;
Que l'acte d'appel doit, à peine de nullité, contenir et énoncer la con-
stitution de l'avoué exerçant près la Cour, et chargé d'occuper pour l'ap-
pelant;
Attendu, en fait, que l'acte d'appel, sous la date du ta janvier i84i,
contient à la vérité constiuition de M' Dulac pour avoué ; mais que, à cette
époque, ce dernier était décédé ;
Que depuis aucun autre avoué près la Cour n'a été constitué à son lieu
et place, et qu'ainsi il doit en être de même que s'il n'y avait pas eu de
constitutioa d'avoué; que dès lors l'appel doit être déclaré nul, etc.
Du G février 1841.— SCh.
(i) La question est toujours controversée. Les Tribunaux penchent ce-
pendant vers l'opinion qui tend à valider l'exploit, lorsque 1 appelant est
de bonne foi et dans l'ignorance du décès ou de la démission de l'avoué
constitué. {V. J. A., t. 5i,p. (iSa, l'état delà jurisprudence, f. aussi,
ibid, t. 5G, p, a86, et le Truilo de l'appel, par M. TALAnoiik, p. 170, n» 187.)
{ 495 )
LOI.
Marchandises neuves. — Ventes h l'encan.
Loi sur les ventes aux enchères des marchandises neui'es.
EXPOSÉ DES MOTIFS.
Le commerce élève depuis longtemps des plaintes contre les
abus qui naissent de ventes aux enchères de marchandises neu-
ves ; il signale le grave préjudice qu'elles lui causent, et il sou-
tient que, dans l'intérêt même des consommateurs, elles doivent
être soumises à des règles sévères.
Ces réclamations ont paru justes au gouvernement; la Cham-
bre des députés a plusieurs fois manifesté la sympathie qu'elles
lui inspiraient: nous espérons, Messieurs, que vous serez égale-
ment favorables au projet de loi que nous venons vous présen-
ter au nom du roi, et qui a pour objet de donner aux intérêts
lésés la satisfaction qui leur est due.
La vente aux enchères est une voie extraordinaire à laquelle
on est obligé d'avoir recours quelquefois ; car il y a des occa-
sions où il n'y a pas d'autre expédient pour réaliser la valeur
d'objets qui, par différents motifs, ne peuvent pas être laissés
dans les mains où ils se trouvent placés.
Mais, hors de ces cas rares et exceptionnels, l'usage n'en doit
pas être toléré ; cette espèce de vente ne doit pas être considé-
rée comme un procédé commercial, comme un moyen ordi-
naire et valable de livrer à la consommation les denrées et les
produits industriels.
Si on laissait à chacun la liberté absolue de vendre des mar-
chandises en détail par la voie des enchères, le commerce sé-
dentaire serait exposé à une concurrence qu'il ne pourrait point
soutenir; en effet, il est assujetti à des charges que n'a point à
supporter celui qui, sans établissement fixe, ferme le lende-
main le magasin qu'il a ouvert la veille, après y avoir débité
ses marchandises à la chaleur des enchères.
D'un autre côté, le public est attiré à ces ventes par toutes
sortes de moyens. Il espère surtout y acheter à meilleur mar-
ché que chez les marchands sédentaires. Or, presque toujours
il paye plus cher, parce qu'on lui livre des marchandises de
mauvaise qualité et d'une valeur fort inférieure au prix qu'il
en donne.
11 suffit d'indiquer ces graves inconvénients, que d'ailleurs
personne ne conteste, pour justifier les prohibitions prononcées
par l'article l^^ de la loi.
\ous remarquerez, IVIessieurs, que les ventes aux enchères
ne sont pas les seules qui soient comprises dans la disposition ;
i:
(496 )
on a cru qu'il fallait, par une énumération complète, atteindre
toutes celles qui, sous d'autres dénominations et même avec des
formes diflérentes, auraient les mêmes conséquences.
Il ne faut pas, au surplus, se méprendre sur l'éleudue de la
rolxibition. C'est dans l'intérêt du commerce qu'elle est éta-
lie : elle ne doit doue s'appliquer que dans la juste mesure de
la protection dont le cojninerce a besoin. Son but est atteint
en la restreignant aux ventes de marcbandises neuves. Les cho-
ses destinées à l'usage personnel de celui qui en est proprié-
taire, quel que soit l'état dans lequel elles se trouvent, alors
même que l'usage auquel elles doivent servir n'aurait pas en-
core commencé, ne sont ))lus l'objet d'un commerce. Il est im-
possible d'en empêcher la vente par la voie des enchères, si ce-
lui qui les possédèrent employer ce procédé. On ne peut dire
qu'il y ait en pareil cas concurrence dangereuse avec les mar-
cliands, obstacle sérieux aux ventes sur lesquelles ils ont dû
compter. Par conséquent, la proliil)ition doit cesseï'.
Ainsi aucun doute ne peut s'olever sur le sens des mots mar-
chandises nciwrs, si l'on se pi'nètre Itien des motifs qui ont in-
spiré la disposition dans laquelle ils sont placés.
C'eût été montrer une sévéï'ité excessive et méconnaître d'im-
périeuses nécessités que défaire la prohibition tellementabsolue
que jamais, par aucune considération, dans aucune circon-
stance, elle ne dût fléchir.
Le gouvernement a toujours senti que cette extrême rigueur
serait déraisonnable; il a toujours cru convenable d'admettre
des exceptions, mais en prenant soin de les déterminer de la
manière la plus précise. Le projet primitif exceptait donc seu-
lement de la défense les ventes prescrites par la loi ou faites
par autorité de justice, l" s ventes après décès, faillite on cessa-
lion de commerce.
La Chambre des députés a cru que cette énumération n'em-
brassait pas tous les cas où il pourrait être juste et utile d'ac-
corder aux commerçants la faculté de faire vendre leurs mar-
chandises aux enchères.
En adoptant cette opinion, il ne fallait pas oublier que la
règle disparaîtrait devant des exceptions trop nombreuses ou
vaguement indiquées.
JNous avons donc cherché une combinaison qui, en conser-
vant au principe sa force, permit de le faire fléchir lorsque les
circonstances l'exigeraient.
1/article 2 du projet nous paraît réunir ce doulile avantage.
Il n'autorise la dérogation que dans les cas de nécessité dont
il confie l'appréciation aux Tiibunaux de commerce.
Les juges, avertis par l'expression rigoureuse de la loi, n'ac-
corderont de permission (|ue dans les positions extrêmes, que
lorsqu'il n'y aura pas d'autre moyen à employer qu'une vente
( 497 )
aux enchères, que lorsque cette vente sera une véritable, une
impérieuse nécessité. D'ailleurs on ne doit pas craindre que
des Tribunaux composés de commerçants accordent trop facile-
ment une faculté qui, trop souvent employée, aurait certaine-
ment pour le commerce de fâcheuses conséquences.
Enfin les conditions qu'exige l'article 5, les règles qu'il pres-
crit offrent des garanties qui doivent faire cesser toutes les in-
quiétudes.
Le second alinéa de l'article complète la série des exceptions
en maintenant des usages utiles, et qui n'offrent aucun incon-
vénient.
Presque toutes les autres dispositions de la loi ont pour objet
de déterminer les formes qui seront suivies dans les ventes, de
désigner les officiers publics à qui elles seront confiées, et de
prononcer les peines auxquelles donneront lieu les contra-
ventions.
Le sens en est clair ; elles pourvoient à l'exécution de la loi,
et établissent une sanction qui, nous l'espérons, vous paraîtra
modérée et efficace.
La loi que nous vous présentons n'a, vous le savez, pour
objet que les ventes en détail ; elle ne s'occupe des ventes en
gros que pour dire que la législation spéciale qui les régit est
maintenue. On avait proposé d'introduire dans celle-ci un chan-
gement qui consistait à fixer le minimum de lots au-dessous
duquel les ventes en gros ne pourraient descendre : mais l'or-
donnance du 9 avril 1819, qui laisse auxTribunauxde commerce
le soin de déterminer, suivant les circonstances, les localités et
la nature des marchandises, l'importance des lots, nous a paru
présenter toutes les garanties désirables.
Le but des mesures qui vous sont proposées vous est main-
tenant connu : le gouvernement a voulu assurer au commerce
de détail une protection sans laquelle il ne pourrait soutenir
une Jutte inégale et souvent déloyale, défendre le public contre
des séductions et des fraudes dont il a plus d'une fois été victime,
et prévenir les collisions qui, dans plusieurs occasions, sont nées
du conflit des intérêts et ont troublé la paix publique.
]Nous avons la confiance que les prohibitions que nous avons
jugé convenable de prononcer pour arriver à ce résultat vous
paraîtront sagement établies et renfermées dans de justes bornes.
Texte de la lot.
Louis-Phiuppe, etc. Art. i"''. Sont interdites les ventes en détail des mar-
chandises neuves à cri public, soit aux enchères, soit au rabais, soit à prix
fixe, proclamé avec ou sans l'assistance des oCQciers ministériels.
Art. 2. Ne sont pas comprises dans cette défense les ventes prescrites par
la loi, ou faites par uatorité de justice, non plus que les ventes après décès,
Lxj. 3a
( à9^)
faillite, ou cessation de commerce, ou dans tous les autres cas de nécessité
dont l'appréciation sera soumise au Tribunal de commerce.
Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et objets
de peu de valeur, connus dans le commerce sous le nom de menue mer-
cerie.
Art. 3. Les ventes publiques et en détail de marchandises neuves qui
auront lieu après décès ou par autorité de justice, seront faites selon les
formes prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente
forcée du mobilier, conformément aux art. 620 et g^5 C. P. C.
Art, li. Les ventes de marchandises après faillite seront faites, conformé-
ment à l'art. ^?,6 C. Comm., par un offîcierpublic de la clas?e quele jnge-
commissaire aura déterminée.
Quaut au mobilier du failli, il ne pourra être vendu aux enchères que par
le ministère des commissaires -priseurs, notaires, huissiers ou greffiers de
justices de paix, conformément aux lois et règlements qui déterminent les
attributions de ces diiTéients officiers.
Art. 5. Les ventes publiques et par enchères après cessation de com-
merce, ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'art. 2 de la présente
loi, ne pourront avoir lieu qu'autant qu'elles auront été préalablement au-
torisées par le Tribunal de commerce, sur la requête du commerçant pro-
priétaire, à laquelle sera juint un état détaille des marchandises.
Le Tribunal constatera, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente;
il indiquera le lieu de son arrondissement oii se fera la vente ; il pourra
même ordonner que les adjudications n'auront lieu que par lots dont il
fixera l'impoitance.
Il décidera, d'après les lois et règlements d'attribution, qui, des cour-
tiers ou des commissalres-priseurs et autres officiers publics, sera chargé de
la réception des enchères.
L'autorisation ne pourra être accordée pour cause de nécessité qu'au mar-
chand sédentaire, ayant depuis un an an moins son domicile réel dans l'ar-
rondissement où la vente doit être opérée.
Des affiches, apposées à la porte du lien où se fera la vente, énonceront
le jugement qui l'aura autorisée.
Art. 6. Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros con-
tinueront à être faites par le ministère des courtiers, dans les cas, au:iicon-
ditions et selon les formes indiquées par les décrets des a5 noTembre 181 1,
17 avril i8i2, la loi du i5 mai iSi8, et les ordonnances des i" juillet 1818
et 9 avril iSic).
Art. 7. Toute contravention aux dispositions ci-dessus sera punie de la
confiscation des marchandises mises en vente, et, en outre, d'une amende
de 5o à 5,000 fr., qui sera prononcée solidairement, tant contre le vendeur
que contre l'officier public qui l'aura assisté, sans préjudice des dommages-
i ntérêts s'il y a Heu.
Ces condamnations seront prononcées par les Tribunaux correctionnels.
Art. 8. Seront passibles des mêmes peines les vendeurs ou officiers pu-
blics qui comprendraient sciemment, dans les ventes faites par autorité de
nstice, sur saisie, après décès, faillite, cessation de commerce , ou dans les
autres cas de nécessité prévuspar l'art, a de la présente loi, des marchandi-
ses neuves ne faisant pas partie du fonds ou mobilier mis eu vente.
(499)
Art. 9. Dans tous les cas ci-dessus où les ventes publiques geront faites
par le ministère des courtiers, ils se conformeront aux lois qui les régissent,
tant pour les formes de la venle que pour les droits de courtage.
Art. 10. Dans les lieux où il n'y aura point de courtiers de commerce,
les commissaires-priseurs, les notaires, huissiers et greffiers de justices de
paix feront les ventes ci-dessus, selon les droits qui leur sontrespectivrment
attribués par les lois el règlements.
Ils seront, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs
imposés aux courtiers.
Du 25 juin 1841.
Observations.
La loi sur les mavcliandises neuves n'a pas obtenu, sans de
grandes difficultés, l'approbation des Chambres : la raison en
est simple ; il s'agit en elltt de supprimer un droit dans la crainte
des abus que son exercice peut entraîner : or c'est là un procédé
législatif qui répugne, et auquel on ne doit recourir qu'en pré-
sence d'une nécessité bien démontrée.
Il est certain que des abus graves avaient excité souvent les
plaintes du commerce et la sollicitude du gouvernement; il est
certain que, depuis vingt ans, des contestations nombreuses
avaient retenti dans les Tribunaux : mais s'ensuivait-il que pour
réprimer quelques abus, il fallût nécessairement porter une at-
teinte grave au principe de la liberté et de la concurrence com-
merciale? Quant à nous, nous ne le pensons pas.
Nous reconnaissons avec la commission de la Chambre des
pairs que, parmi les inconvénients réels de l'ancien état de
choses, il faut placer en première ligne la concurrence inégale
faite par les colporteurs et marchands foiains aux marchands
établis, et la facilité d'écoulement pour les marchandises volées
ou de contrebande que procure le mode de vente aux enchères
et à cri public ; mais nous n'en concluons pas qu'il faille inter-
dire d'une manière pour ainsi dire absolue ce mode si avanta-
geux sous tant de rapports : selon nous, il y avait autre chose
à faire qu'à établir une prohibition^ et nous sommes heureux de
nous rencontrer encore sur ce point essentiel avec la commis-
sion de la Chambre des pairs.
Ajoutons tout de suite qu'en 1828 le conseil général du com-
merce, composé, entre autres personnes, de MM. Ilumann,
J. Lefèvre, Odier, Davilliers, Delessert, fut unanimement d'avis
que la liberté devait continuer à être la règle du commerce : cha-
cun pou^'ant vendre sa marchandise comme il e«/fnc/y ajoutons aussi
qu'à la même époque, le conseil des manufactures fut plus ex-
plicite encore sur la question, et qu'il repoussa en principe,
même l'augmentation des patentes de colporteurs.
A la vérité, eu 1829, une circulaire du ministre de la justice
( 5oo )
chargea les procureurs du roi de transmettre aux commissaires-
priseurs, notaires, huissiers etgrefiiers, l'ordre formel de s'abs-
tenir des ventes à l'encan de marchandises neuves' niais on se
rappelle qu'après les protestations de la Chambre et du conseil
général du commerce, la plupart des Tribunaux et presque tou-
tes les Cours royales refusèrent de se rendre aux prmcipes de la
circulaire minisiérielle qui, par la force des choses, resta sans
exécution.
Le gouvernement, persistant dans son système, a proposé de
nouveau de faire consacrer législativeinent le principe de la
prohibition des ventes aux enchères des marchandises neuves :
la Chambre des députés a admis le principe, en s'elTorçant d'en
atténuer les conséquences par des exceptions nombreuses. —
La Chambte des pairs s'est rangée à cette opinion, malgré le
vœu contraire émis par sa commission. On a généralement at-
tribué à l'absence du rapporteur, 31. Persil, le succès obtenu
à la Chambre des pairs par le ministre du commerce. Il est cer-
tain, du moins, que personne ne pouvait avoir plus d'autorité
que M. Persil sur l'esprit de ses collègues, et n'était plus pro-
pre que lui à défendre le travail de sa commission. On doit
donc regretter que la maladie dont il a été atteint au moment
de la discussion de la loi l'ail empêché d'y prendre part ; car pro-
bablement le vote eût été différent. Quoi qu'il en soit, nous
croyons utile de mettre sous les yeux de nos abonnés les objec-
tions que faisait M, Persil, au nom de la commission, contre
le système du gouvernement, qui est aujourd'hui celui qui nous
régit.
Toute la loi est dans ces mots de l'art. 1"" :
« Les ventes aux enchères de marchandises neuves Sont pro-
hibées. ■> — Si l'art. 2 énumère des exceptions, s'il parle de divers
cas de ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice
après faillite ou cessation de commerce, on peut dire en toute
vérité que ce ne sont pas là des exceptions à l'interdiction ri-
goureuse que renferme l'art. 1*'. La matière est diflerente, et
voilà pourquoi elle n'est pas réglée de la même manière. Dans
les cas de la prétendue exception, il s'agit de ventes obligées,
forcées, judiciaires; elles n'ont jamais entraîné d'abus. Loin
d'être défendues, elles sont ordonnées. Au contraire, le projet
s'occupe des ventes purement volontaires oii.r enchères qu'il veut
interdire à cause des abus qu'elles entraînent. L'interdiction
serait absolue, elle embrasserait toutes sortes de personnes, les
marchands sédentaires aussi bien que les colporteurs et les fo-
rains ; elle atteindrait toutes les marchandises neuves sans dis-
tinction de leur espèce, de leur origine, de leur destination. Il
n'y aurait donc d'autre exception que celle qui résulterait de
l'amendement de la Chambre des députés, d'après lequel nul
ne pourrait vendre au dét«til et aux enchères de3 marchandises
( 5oi )
neuves hors les cas de nécessité dont l'appréciation est soumise au
tribunal de commerce.
Votre commission, Messieurs, n'hésite pas à le dire ; ce se-
rait là ou une vaine forme, indigne du sérieux de la loi, ou la
plus rigoureuse, la plus tracassière, la plus imprudente des
exigences. Les Tribunaux de commerce, ramenés d'eux-mêmes
au respect du droit de propriété, ne refuseraient jamais l'auto-
risation de vendre aux enchères ; ou, par fidélité à l'esprit de la
loi, les Tribunaux exigeraient sérieusement la justification de la
nécessité, etalors le marchand reculerait, il n'userait pas de l'ex-
ception, parce qu'elle pourrait devenir plus dangereuse pour
lui que ne le serait l'interdiction elle-même.
Considérez, en effet, Messieurs, en quoi consisterait cette né-
cessité sur laquelle devrait s'appuyer le marchand. Son intérêt,
son avantage, quelque grands qu'ils fussent, ne le mèneraient
pas au but qu'il voudrait atteindre. Des pertes à éviter, des bé-
néfices à réaliser ne prendraient le caractère de la nécessité que
lorsque leur privation pourrait atteindre l'existence commer-
ciale. A ce prix, y a-t-il beaucoup de marchands qui consenti-
raient à cet aveu? La perte du crédit, de l'existence commer-
ciale, n'en serait-elle pas la conséquence? et le remède, au lieu
de prévenir le mal, ferait-il autre chose que le précipiter et le
rendre plus profond ?
Ces inconvénients s'aggraveraient par le caractère des per-
sonnes auxquelles il faudrait faire le dangereux aveu de sa si-
tuation commerciale. Les Tribunaux de commerce sont com-
posés de marchands et de négociants, concurrents ou rivaux les
uns des autres. Dans les grandes villes, ils ne sont pas assez rap-
prochés, ils ont pour la plupart l'esprit trop élevé par les vastes
affaires qui les préoccupent, pour nourrir des jalousies, céder
à l'envie ou à une indiscrétion intéressée ; mais dans les petites
villes, et il y en a de celles-ci plus que des autres, et la loi est
faite pour toutes, on redoutera ces dangers et l'on ne se déci-
dera pas aisément à conter ses plus secrètes affaires d'où dépen-
dent l'existence et l'honneur, à ses rivaux, quelquefois à ses
ennemis.
S'il n'y a pas de Tribunaux de commerce, et si les fonctions
en sont remplies par les Tribunaux civils, des difficultés d'un
autre genre rendraient tout aussi dangereuse cette autorisation.
L'inaptitude relative de ces Tribunaux ne coûterait rien à
avouer. Abandonnés, sans règle, à leur pur arbitraire, dépour-
vus des connaissances de profession, n'ayant ni les mœurs, ni
les traditions commerciales, ni les relations personnelles indis-
pensables à l'appréciation de la nécessité, ils ne pourraient que
toujours permettre ou systématiquement refuser ; à moins, ce
qui serait aussi impolitique qu'injuste, que cette autorisation
ne fût qu'un acte de faveur sans contrôle, puisqu'il ne pour-
( 502 )
rait, dans aucun cas, être soumis à la censure d'une autorité
supérieure.
Ces considérations ont naturellement ramené votre commis-
sion à l'examen (^u principe de la loi qui est, comme vous le
savez, l'interdiction, à tous, des ventes en détail auxeucbèies
des marchandises neuves.
C'est une chose très-grave toujours, mais surtout pour le
temps de progrès et de civilisation avancét' où nous vivons, que
l'iuleidiclioa d'une faculté naturelle, de l'une des principales
conséquences de l'exercice du droit de propriété. Il n'y a pas
de doute qu'on ne puisse la prononcer, si l'intérêt commua
l'exige, si la société ne peut pas autrement atteindre au degré
de prospérité auquel elle est appelée. Le sacrifice , reconnu
indispensable, est compensé par d'autres avantages sociaux.
Dans les années qui ont précédé notre grande révolution,
c'était malheureusement une pratique trop commune. Dès que
l'exercice d'une faculté devenait gênant ou entrauiait des abus,
on cédait à la funeste tentation de supprimer cette faculté.
Il ne faudrait pas recommencer ces tristes expériences. Les
libertés politique, civile, commerciale, sur lesquelles repose
notre organisation sociale, ne se prêteraient plus à ces usurpa-
lions. On peut, on doit régulariser l'exercice de tous les droits ;
c'est la mission des grands pouvoirs de l'Etat. IMais le pays ne
s'accommoderait pas d'une interdiction qui ne serait pas exigée
par les nécessités de l'ordre et de la civilibation.
Celle que le gouvernement vous propose de consacrer par la
loi soumise à vos délibérations n'a paru à votre commission
commandée par aucun grand intérêt. Elle attenterait, sans
utilité démontrée, au droit de propriété, et par sa généralité,
par la confusion qu'elle jetterait dans les transactions, elle
créerait des embarras au commerce, elle arrêterait l'essor de
l'industrie.
Le droit de propriété, tel que la loi l'a défini, emporte le
droit d'user et d'abuser. Il suppose nécessairement la faculté
de disposer comme on l'entend, de gré à gré, à prix débattu,
aux enchères ou de toute autre manière. Pour interdire la dis-
position aux enchères de certains objets seulement, il faudrait
de graves motifs ; il en faudrait d'exclusivement applicables aux
choses atteintes par la prohibition. Or, votre commission en a
déjà fait l'observation : aucune raison assez puissante n'a été
invoquée pour paralyser ainsi dans sa disposition le droit in-
violable de propriété.
Le projet propose d'interdire la vente aux enchères des mar-
chandises neuves. H laisse toutes les autres dans le droit com-
mun. Il est donc indispensable de bien séparer celles-ci de ce
qui , d'après la loi , serait considéré comme marchandises
neuve».
( 5o3 )
Or, c'est là que vous rencontreriez dans la pratique des dif-
ficultés insolubles. Il aurait fallu pour les éviter des définitions
que notre langue ne fournirait pas, ou des énumérations tou-
jours incomplètes, parce que l'esprit ne peut pas tout prévoir
ni tout embrasser, parce que la mémoire ne peut pas tout si-
multanément reproduire.
D'après l'exposé des motifs, « les choses destinées à l'usage
i< personnel de celui qui en est propriétaire , quel que soit l'étal
« dans lequel elles se troui'ent, alors mcine que V usage auquel elles
« doù'ent seivir n'aurait pas encore commence, ne sont pas l'objet
« d'un commerce. Il est impossible d'en empêcher la vente par
« la voie des enchères, si celui qui les possède veut employer ce
« procédé. »
Ces marchandises sont neuves puisqu'elles n'ont pas encore
servi, et cependant elles pourraient se vendre aux enchères. Que
veut donc dire le projet en interdisant, d'une manière absolue,
la vente aux enchères des marchandises neuves ?
S'il ne s'agissait que d'articles de nouveauté, de tissus ou de
quelques autres marchandises de même nature, peut-être arri-
verait-on à fixer, tant bien que mal, les limites de la prohibi-
tion. Mais n'en existe-t-il pas beaucoup d'autres à l'égard des-
quelles l'incertitude serait toujours inévitable ? Par exeiuple :
les livres reliés ou non , ayant servi ou étant encore dans leur
nouveauté, ce qui n'est pas toujours facile à distinguer, pour-
raient-ils continuer à être vendus aux enchères? Des tableaux,
des gravures, des statues, et les autres objets d'art, dans quelle
catégorie seraient-ils placés? Et les diamants montés ou non
montés, et les bijoux, qu'il serait difficile de faire rentrer sous
la dénomination de marchandises neuves, et les vins, les li-
queurs , les chevaux, comment et dans quel sens leur appli-
querait-on la loi?
Cela prouve à quelles difficultés mènerait une prohibition
qui attaquerait, dans son essence, le droit de propriété, et qui
par son vague inévitable permettrait de tout atteindre et de tout
excepter.
Il est des circonstances où le commerce régulier, sans en
avoir une nécessité absolue, trouve de l'avnnlage à faire vendre
à l'enchère des parties de marchandises. Nous en citerons des
exemples qui se reproduisent fréquemment.
Les marchands ont dans leur actif ce qu'ils appellent des
fonds de magasin. C'est un capital qui ne produit rien et qui
s'altère insensiblement. Avec le temps il devient très-lourd.
Jusqu'à présent les marchands ont pu recourir à la vente aux
enchères. Ils appliquent le même expédient aux objets que les
variations et les caprices de la mode laissent à chaque saison
dans leurs magasins. Avecla disposition du projet, cette faculté
leur serait enlevée tant qu'ils ne justifieraient pas de la uéces-
( oo4 )
site de s'en dessaisir par cette voie, c'est-à-dire tant que c€tte
charge ne serait pas arrivée au point d'amener leur ruine.
Quand , dans le petit commerce , des marchands éprouvent
une gène passagère qu'ils ont toujours intérêt à cacher pour ne
pas affaiblir leur crédit, ils usent aussi de ce genre de vente. Ils
le trouvent préférable à l'emprunt, difficile à réaliser pour la
plupart d'entre eux , et à la négociation de leur papier, parce
que cet expédient donnerait l'éveil et inspirerait des craintes sur
leur solvabilité. Ainsi , lorsqu'un billet vient à échéance dans
un moment où le marchand ne sortirait pas de sa caisse le ca-
pital nécessaire à son acquittement sans en éprouver de la gène,
il lui est très-utile de pouvoir prendre une partie de ses mar-
chandises dont il espère moins le débit et de les faire vendre
aux enchères. De cette manière son eiTet est acquitté sans nuire
à son crédit , et à l'aide du capital qu'il avait le moins d'espé-
rance de réaliser. Il pourrait sans doute, avec les dispositions du
projet, s'adresser au Tribunal de commerce et le rendre juge
de la nécessité qui le porterait à prendre ce parti. Mais d'abord
il devrait exposer sa situation; et son intérêt commercial, son
crédit aussi bien que son amour-propre, le feraient reculer de-
vant ce dangereux expédient; puis, il faudrait du temps, des
formalités, des frais. L'autorisation pourrait bien n'arriver que
lorsqu'il ne serait plus possible d'éviter le protêt de son billet.
Il existe entin une autre classe de personnes auxquelles nous
ne devons pas refuser notre intérêt, et qui auraient beaucoup à
souffrir de l'interdiction de la vente aux enchères des marchan-
dises neuves. Nous voulons parler des ouvriers domiciliés qui
travaillent chez eux pour leur compte, et qui éprouvent quel-
quefois de la difficulté à placer leur ouvrage aussitôt qu'il est
confectionné. La nécessité de pourvoir chaque jour à la subsis-
tance de la famille leur fait un devoir de le faire vendre aux
enchères. A Paris, pour les seuls ouvriers en meubles, celte
ressource fait vivre beaucoup de monde.
Dans les autres villes de fabrique et pour toutes les indus-
tries , cet expédient doit être d'une égale nécessité pour la
classe ouvrière. Il n'a rien en soi de répréhensible. Il soustrait
l'ouvrier à la loi quelquefois rigoureuse du marchand; il lui
ouvre une ressource pour les temps et pour les objets de ditli-
cile placement ; il profite enfin au consommateur pour lequel
la concurrence de l'ouvrier et du marchand est une occasion de
bon marché. On objecte, à la vérité, que la bonne confection
des marchandises en souffre ; que de cette manière le consom-
mateur ne se procure que des objets tarés. Il n'appartient pas à
la loi de prévenir cet abus. Dès qu'elle a proclamé la liberté de
l'industrie, elle s'en est rapportée à l'ouvrier pour la confection
de la marchandise, et aux connaissances et aux soins du con-
sommateur pour distinguer ce qui lui convient. L'extrême boa
( 5o5 )
marché est un avertissement, et, si le consommateur n'en fait
pas son profit, c'est parce qu'il préfère se procurer des objets
moins bien confectionnés, que de n'en avoir d'aucune espèce.
La loi, sous le prétexte d'un danger dont tout avertit le con-
sommateur, ne peut pas lui imposer une privation.
Votre commission a conclu de ces observations que la vente
aux enchères, vue d'une manière générale, était avantageuse au
haut commerce à qui elle offrait les moyens d'utiliser des ca-
pitaux; au commerce de détail, qui pourrait y trouver une res-
source dans un moment de gêne, sans nuire à son crédit ; aux
ouvriers, comme moyen de réaliser le prix de leurs ouvrages,
et aux consommateurs par les avantages de la concurrence et la
multiplicité des bonnes occasions.
Il nous resterait sans doute à envisager cette question sous
les rapports de l'industrie. Mais cela nous mènerait trop loin.
Il nous a paru suffisant, pour l'objet que nous nous proposons,
de présenter cette remarque. L'intérêt de l'industrie consiste
à répandre le plus possible ses objets manufacturés. Plus elle
trouve de débouches , plus elle fabrique ; plus il y a d'occa-
sions de tenter les consommateurs , plus la consommation
augmente. Laissez toute liberté aux ventes publiques comme
aux autres transactions, et on répandra avec plus de facilité les
marchandises ; supprimez-les, ne conservez que le commerce
de boutique, et le consommateur, moins attiré, n'ayant pas
autant d'occasions de se laisser tenter, achètera moins. Ce n'est
pas l'industrie qui perdra seule à cette diminution des échan-
ges, le consommateur y sera plus sensible, parce qu'elle le pri-
vera des occasions de bien-être, parce que la valeur des matiè-
res premières en sera altérée, parce que le travail perdra de sa
valeur, parce que le salaire souffrira, et que toutes ces choses
réagiront sur le consommateur, propriétaire, cultivateur, arti-
san ou industriel.
D'où vient donc, s'il est vrai que la vente aux enchères des
marchandises neuves soit utile à tout le monde, au haut com-
merce, au commerce de menu détail, aux ouvriers, à l'indus-
trie, à la consommation, d'où vient que le gouvernement pro-
pose de l'interdire, et que la Chambre des députés n'ait essayé
de restreindre cette prohibition que par une exception vaine,
dangereuse, à laquelle le commerce qui se respecte ne se ré-
soudra que bien rarement à recourir?
Il a paru à votre commission que l'explication devait être
cherchée dans l'appréciation des abus attachés aux ventes à l'en-
chère et dans la généralisation que l'on a eu tort d'en faire. A
ses yeux le gouvernement et la Chambre des députés auraient
dépassé le but que l'un et l'autre s'étaient proposé d'atteindre.
Votre commission n'a jamais nié que les ventes à l'encan
n'entraînassent des abus : au contraire, elle s'est empressée de
( 5o6 )
les reconnaître et de les sifjnaler. Elle est disposée à recher-
cher les moyens de les faire cesser ; elle croit les avoir trouvés,
elle les soumettra à vos délibérations, mais elle ne pourrait pas,
sans faire violence à ses convictions, se résoudre ù proposer la
suppression d'un droit eu considéiation de l'abus (ju'on en
peut faire.
Nous vous avons rendu compte des plaintes du commerce
adressées pendant vin,^;t ans au gouvernement et aux Chambres.
Vous n'y avez pas trouve un mot qui accusât le commerce sé-
dentaire. La vente aux enchèri's impose de trop lourdes charges
d'enregistrement, de frais, d'honoraires, pour qu'en les ajou-
tant au loyer, à la patente et aux autres contributions, le mar-
chand sédentaire puisse se promettre un bénéfice de semblables
opération;;. Aussi ce n'est qu'exceptionnellement qu'il s'y livre,
comme lorsqu'un fonds de magasin laisse improductif un ca-
pital trop considérable, ou qu'une malheureuse spéculation
grève une partie notable de ses marchandises qu'il ne pourrait
pas autrement écouler, ou enfui quand des besoins imprévus le
forcent à réaliser par cette voie un capital dont il aurait abso-
lument besoin. Pourquoi, dans tous ces cas, interdire cette
ressource au marchand sédentaire , au marchand patenté,
ayant boutique et domicile? C'est un droit naturel, un
droit qui découle de sa propriété, qu'il ne faut lui enle-
ver que si l'exercice en est dangereux. Or, nous le répétons,
de l'aveu de tout le monde, l'exercice de ce droit de la part des
marchands sédentaires n'a jamais excité de plainte, et cepen-
dant le projet de loi le leur ravit !
Ce que les plaintes multipliées dont nous avons déjà parlé
out unanimement signalé, c'est le grand nondire de ces mar-
chands colporteurs ou forains, sans domicile, exempts de tous
les frais ordinaires du conunerce, qui arrivent sur un marché
et encombrent la contrée de marchandises que l'attrait des en-
chères pouvait seul y faire placer. La concurrence des mar-
chands sédentaires n'y peut résister. Leurs magasins se ruinent
et se ferment. Par les enchères le colportage tue le commerce
sédentaire. Voilà le mal réel dont il faut tarir la source. IMais,
pour y réussir, il ne faut pas en imposer un autreau commerce
sédentaire. C'est à nous à être prévoyants et à ne pas remplacer
un abus par un autre abus.
Les plaintes ont sijjnalé une autre cause de ruine attachée à
la vente aux enchères. Quand les colporteurs manquent dans
une contrée, ce sont les comnùssaires-priseurs qui les lempla-
cent. ]N'ayant pas, dans la plup.irt des villes, d'occupations
comme intermédiaires, ils se font marchands et cunudent les
bénéfices du commerce ci les émoluments de leurs fonctions.
Voilà les abus auxquels il faut parer. Nous le répétons, api es
U lecture de toutes ces pétitions, après Texameu aUcniif d«;
(5o7)
toutes les procédures auxquelles ont donné lieu les plaintes, il
n'y en a pas d'autre. Les consommateurs ne réclament pas.
Personne ne se plaint des marchands sédentaires. Ecartez les
colporteurs, marchands forains ; retirez-leur le droit de faire
des ventes aux enchères ; empêchez les commissaires-priseurs
d'abuser de leurs fonctions, de les dénaturer, d'embrasser une
profession qui leur estinterdite par les lois mêmes de leur insti-
tution, punissez-les sévèrement s'ils y prennent, même indirec-
tement, un intérêt ; et vous atteindrez le but vers lequel vous
devez tendre : vous le dépasseriez, vous le compromettriez si
vous demandiez davantage.
COUR DE CASSATION.
Rccusalion. — Cassation. — Ji'gf. — Exception. — Jugement par défaut.
— Défaut profit joiat. — Moyen nouveau. — Défaut de qualité.
1" La partie qui n'a pas rxcrcc de rccusalio/i contre un jui^c ne
peut demander la nullité de la décision^ même paii dÉ?.\ut, à laquelle
il a concouru, sous le prétexte qu'il aurait dît se récuser lui-même.
(Ait. 378, 380 C. P.C.) (I)
2" L'appelant ne peut se faire un moyen de cassation contre l'arrêt
définitij qui le condamne, de l'irrégularité prétendue d'un arrù par
défaut profit-joint rendu contre Van des intimés.
(Desétages.) — Arrêt.
La Coub ; — Sur le premier moyen : — Considérant que la loi a imposé
à celui qui veut récuser un juge l'obligation de présenter cette récusation
dans un délai et une forme déterminés; que, dans l'espèce, les deman-
deurs n'ont présenté aucun moyen de récusation ; que M. Robillard, con-
seiller en la Cour de la Martinique, n'a présenté à la Cour aucune cause de
récusation; qu'ainsi les demandeurs sont non recevables;
Sur le deuxième moyen : — Considérant, sans qu'il soit besoin d'exami-
ner, dans l'espèce, si ce moyen serait fondé, que ce moyen est étranger aux
demandeurs; qu'il ne pourrait être présenté que par d'autres parties com-
prises dans l'arrêt, et qui ne se sont pas pourvues; — Qu'ainsi les deman-
deurs sont non recevables; — Rejettij.
Du 20 avril 1841.— Ch. Req.
(i) y. décisions conformes de la Cour de cassation, rapportées J. A,,
t. i8, p. 6i5, ri° a ; t. 33, p. 244 ï *• ^5, p. 196, et t. 46, p. 369.
( 5o8 )
COIJR DE CASSATION.
Demande nouvelle. — Appel. — Conclusions.
Des conclusions principales prises pour la première fois en appel
contre une partie qui n'a été l'objet d'aucunes conclusions en pre-
mière instance, bien qu'elle y fut en cause., consiituent une demande
nouvelle qui doit être soumise au premier degré de juridiction. ( Art.
464 C. P.C.)
(Dubreuil C. Laporte.) — Arrêt.
La Cooh; — Sur le troisième moyen : — Attendu qu'il est déclaré en
fait, par l'arrêt attaqué, que Dubreuil n'avait pris devant le Tribunal de
Libourne aucunes conclusions contre Montouroy ; que tel était elTectivc-
ment, devant ce Tribunal, le dernier état du litige ;
Attendu, dès lors, qu'en déclarant irrecevable une demande nouvelle
formée en cause d'appel, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi, et a fait une
juste application de la règle des deux degrés de juridiction et de l'art. 464
C. P. C. ; — Rejbttb.
Du 25 mai 1841. — Ch. Req.
COUR DE CASSATION.
Ministère public. — Indivisibilité.
Le ministère public étant indii'isible peut être exercé en matière ci-
l'ile par plusieurs de ses membres successivement, dans la mcme
affaire, sans que la validité de la décision en soit altérée. (Art. 138,
C. P. C; art. 7, L. du 20 avtil 1810.) (I)
(Malzac C. lllaire.) — Arrêt.
La Codr; — Attendu qu'rn admettant que le nom d'un second avocat
général relaté dans la copie signiCée de l'arrêt attaqué ne fût pas une er-
reur du copiste ou du rédacteur des qualités de l'arrêt, la mention de ce
second nom, ni même la circonstance que deux avocats généraux auraient
successivement paru dans l'aiTaire, n'entraînerait point la nullité de l'arrêt,
puisque le ministère public étant un et pouvant être exercé par plusieur»
de «es membres, dans la même cause, il s'ensuit que ni l'art. i3S,
C. P. C, ni l'art. 7 de la loi du ao avril ibio, n'auraient été violés; —
Rbjette.
Du G avril 1841. — Ch. Req.
(i) Ce principe a été consacré même en matière criminelle, {f. 3. A.'
t. 16, p. 778, n" 4> et t. 3i, p. 58.)
( 5o9 )
ORDONNANCE ROYALK.
Intérêts. — Capital de cautionnement. — Payement, — Payeur du
département.
Ordonnance du roi qui décide qu'à partir du 1^' jam^ier 1842
les ordonnances d'intérêts de capitaux de cautionnement seront ex-
clusiç>emcnt déliçrées sur la caisse des payeurs du déparlement du
cautionné.
Sire ,
L'usage s'est établi de payer le capital et les intérêts des cau-
tionnements indistinctement à la résidence des titulaires, des
bailleurs de fonds ou de leurs cessionnaires, dans le but d'ac-
corder aux réclamants toute facilité pour le payement.
Cet usage a pour résultat de coiupliquer les opérations et de
diminuer la sécurité du trésor ; mais il est surtout contraire aux
lois du 25 nivôse et du 6 pluviôse an 13, qui autorisent l'ad-
mission des oppositions sur les cautionnements aux greffes des
Tribunaux dans le ressort desquels les titulaires exercent leurs
fonctions. Pour que celte faculté soit efficace, en ce qui touche
les créanciers ordinaires, il devient indispensable que le paye-
ment des capitaux et des intérêts de cautionnement n'ait lieu
que dans le département où les fonctions s'exercent ou ont été
exercées. Je prierai Votre Majesté de remarquer qu'il est d'au-
tant plus nécessaire de ne pas affaiblir à cet égard la garantie
des créanciers ordinaires, que ceux-ci, aux termes mêmes de la
loi précitée, ne viennent qu'en troisième ordre et après seule-
ment que le trésor et les créanciers privilégiés ont usé de leur
droit.
Déterminé par cette considération, et après avoir reconnu
qu'il n'existe aucune disposition législative ni réglementaire
qui s'oppose au changement proposé, j'ai l'honneur de sou-
mettre à la signature de Votre Majesté un projet d'ordonnance
ayant pour objet de régler qu'à partir du 1«' janvier 1842, c'est
sur la caisse du payeur du département dans lequel auront
exercé ou exerceront les titulaires de fonctions assujetties à cau-
tionnement que seront ordonnancés les capitaux et les intérêts
qui leur seront dus.
Je suis, avec respect, etc.
Hdmanx.
Orounnance du boi.
Louis-Pbuippb, etc.
Vu les lois des a5 ni?âse et 6 pluviôse au lâ, qui admettent les opposi-
(5io )
tions sur cautionnements aux greffes des Tribunaux dans le ressort desquels
les titulaires exercent leurs fonctions ;
Considérant que la mise en payement do capital et des inlérôts de can-
tionnement à la résidence du titulaire ou du bailleur de fonds, peut affai-
blir la garantie que le trésor et les tiers sont en droit d'exiger;
Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des
finances,
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art, 1"'. Les ordonnances d'intérêts de capitaux de cautionnement se-
ront exclusivement délivrées sur la caisse du payeur du département dans
lequel les titulaires exerceront leurs fondions.
Les remboursements des capitaux de cautionnement ne pourront élre
autorisés que dans le département où les titulaires auront exercé en dernier
lieu.
Ces dispositions seront exécutées ii partir du i''"' janvier 1842.
Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat des finances est cbarge de l'cxé-
culicn de la présente ordonnance, qui sera insérée au IJullcliiides Lois.
Du 24 août 1841.
COUR DE CASSATION.
Saisie immobilière. — Nullité. — Délai. — Héritier bénéficiaire.
Demande nouveHi,-. — Uoinmages-intéréts. — Conclusions subsidiaires.
1® Les dispositions de l'art. 23 de la loi du 11 brumaire an 7,
sur les nnUilés en matière de saisie réelle., embrassent dans leur gc-
néraliié les nullités qui touchent au fond comme celles qui ne tiennent
qu'à la forme, et le bénéfice de cette déchéance peut être im>oqué par
/'adjudicatairk, rt^/'.f 77?cwc qu'il serait le poursuivant. — spécia-
lement, l'héritier bénéficiaire se rend non rcccvable lï faire valoir
contre l'adjudicataire ayant poursiiiul la saisie réelle de ses biens
personnels, le moyen de nullité résultant de sa qualité, s^il ne le pro-
pose arnnt l' ad indication il).
2" Des conclusions suhsidiaircs de la part du débiteur saisi ten-
dantes il obtenir du poursuii'ant des dommages-intérêts pour le cas
oii l'adjudication serait maintenue, ne peuvent être proposées pour la
première J'ois en appel (art. 464 (]. P. C.) ^1).
(1) Un arrêt de la Cour de; cassation du 21 janvier 1S07 (J. A., t. 20,
p. 97, n" ijy) a jugé que la défense de faire valoir des moyens de nullité nou
pro|ii)sés avant l'adjudication n'et;iit ét.iMic qu'en faveur de l'adjudica-
taire. Toutefois, celte décision n'est pas contraire à celle que nous recueil-
lons ; car, comme le dit la Cour, l'adjudicataire étranger vl l'adjudicataire
poursuivant ont l'un et l'autre le titre exigé pour invoquer le bénéfice de la
décbéance, que la loi de briiuiaire établit textuellement en faveur de l'ad-
judicataire.
Sous le Code de procédure civile, il a été rendu un grand nombre do
décisions analogues. (A', J. A., t. 3a, p. ôair t. Ai, p. 4^6 ettii6; t. 43,
p. 6;»8; t. SG, p. 299, et t. 58, p. laS. — V. aussi dict. c^nii. PROCJto.,
V» SaificimmobUiér«ta" iou3.)
(5ii )
(De Sérigny C. de PuifFerat.) — Arrêt.
La Cour ; — Joignant les pourvois respectifs des parties, à raison de la
cocnexité, et statuant sur le tout par un seul et même arrêt; — En ce qui
touche le pourvoi du sieur de Sérigny contre l'arrêt rendu par la Cour
royale de Bordeaux, le S août iSôj, pour violation de l'art. 20 de la loi du
11 brumaire an 7, et le pourvoi des sieurs de Puifferat contre l'arrêt rendu
par !a uième Cour, le i5 mars i858 : — Vu l'art, aâ de la loi du 11 bru-
maire an 7 ; — Attendu que les dispositions de cet article sont générales
et absolues; que la défense qu'elles renferment d'opposer à l'adjudica-
taire, après l'adjudication, des moyens de nullité ou l'omission de forma-
lités dans les actes de la poursuite qui n'auraient pas été proposés aupara-
vant, est faite sans aucune distinction ; — Qu'ainsi la fin de non-recevoir
qui en résulte embrasse tous les moyens qui ont pour objet l'annulation de
la procédure, soit qu'ils tiennent à la forme, soil qu'ils se rattachent au
fond du droit et s'appliquent à l'adjudicataire poursuivant, comme à l'ad-
judicataire étranger aux poursuites, puisqu'ils ont l'un et l'autre le titre
exigé pour en réclamer le bénéfice ; — Attendu que cette dérogation aux
principes du droit commun, d'après lesquels on peut proposer, en tout état
de cause, les moyens du fond, a été déterminée par la nécessité d'assurer
l'exécution des ventes faites sous la garantie de l'autorité judiciaire, et d'ob-
tenir, dans l'intérêt du débiteur comme dans celui des créanciers , un
prix plus avantageux des biens saisis, en protégeant l'adjudicataire ou les
tiers qui peuvent traiter avec lui, contre les chances de nullités proposées
longtemps après l'adjudication; — Attendu que le saisi, qui a été averti
par le commandement et par le procès-verbal d'apposition d'aOBches qui
lui ont été notifiés, du genre de poursuites exercées contre lui et du jour
où l'adjudication devait avoir lieu, a été mis dans la possibilité de se défen-
dre, et qu'en conséquence il a à s'imputer de ne pas s'être présenté à
temps pour exciper des moyens qu'il avait à faire valoir : d'où il suit que
la fin de non-recevoir résultant de l'art. 20 de la loi du 11 brumaire an 7
peut lui être opposée, comme s'il eût paru au jugement d'adjudication,
sans présenter aucun moyen de nullité ; — Attendu qu'un héritier bénéfi-
ciaire n'en est pas moins un héritier, et par là le véritable représentant de
la succession et le propriétaire des biens qui la composent; — Que s'il ne
peut être contraint, sur ses biens personnels, par les créanciers de la suc-
cession, qu'après avoir été mis en demeure de présenter son compte, et
faute d'avoir satisfait à cette obligation, il ne résulte du privilège qui lui est
accordé par la loi qu'un moyen de nullité contre la poursuite dont il
serait devenu l'objet.avant l'accomplissement de la condition qu'elle im-
pose ; — Attendu, dans l'espèce, que le sieur de Puifferat père, qui pou-
vait tirer de sa qualité d'héritier bénéficiaire un moyen pour faire annulcj.
(1) Le principe en pareille matière, c'est que les dommages-intérêts ne
peuvent être demandés pour la première fois en [appel qu'autant que la
cause qui ,les motive est postérieure au jugement attaqué (V. Pickau, pro-
eéd,, t. i, p. 61a, et le dict. gén. prfcéu, v" demande nouvelle, n" 4*8 et
suiv.).
( 5i2 )
la procédure en expropriation forcée poursuivie à la requête du sieur de
Sérigny,en ce qu'elle portait, non sur des biens dépendant de la successiou
qu'il avait bénéficiairenient acceptée, mais sur des biens qui lui apparte-
naient personnellement, ne s'est pas présenté à l'audience du rj thermidor
an 11, où l'adjudication en a été faite, quoiqu'il eût été valablement assigné
à comparaître; — Attendu qu'il suit de ce qui précède qu'en laissant ainsi
prononcer en faveur du poursuivant l'adjudication des biens saisis sur lui,
sans exciper du moyen de nullité que lui fournissait sa qualité d'héritier
bénéficiaire, il s'est rendu non recevable à en faire usage plus tard contre
cet adjudicataire pour faire prononcer l'annulation du jugement d'adjudi-
cation ; — Attendu dès lors qu'en faisant, entre l'adjudicataire poursuivant
et l'adjudicataire étranger aux poursuites, une distinction que l'art. a5 de
la loi du 1! brum. an 7 n'a pas faite, et en admettant, par suite, les sieurs
de Puifferat à faire valoir en appel des moyens de nullité qui n'avaient pas
été proposés avant l'adjudication, l'arrêt du 8 août iS?>7 a formellement
violé les disposition s de cet article, et, qu'au contraire, l'arrêt dui5 marsi858,
en refusant de s'arrêter à cette distinction et de statuer sur les moyens de
nullité nouvellement présentés, a. l'ait une juste application dudit article et
n'a violé aucune loi ;
En ce qui touche les pourvois du sieur de Sérigny, relatifs le premier au
chef de l'arrêt du 8 août iSô^qui^a déclaré recevable la demande en dom-
mages-intérêts formée contre lui par les sieurs de Puifferat, et le second au
chef de l'arrêt du i5 mars i858, qui a statué au fond sur cette demande : —
Vu l'art. 464 C P. C; — Attendu qu'il résulte des deux arrêts attaqués
que l'appel des sieurs de PuiCTerat avait pour but principal et direct l'annu-
lation du jugement d'adjudication du aS thermidor an 11, et le délaisse-
ment entre leurs mains des immeubles adjugés au sieur de Sérigny ; — At-
tendu qu'ils n'ont conclu à des dommages-intérêts contre ce dernierque
subsidiairement, pour le cas où la Cour royale ferait difficulté d'annuler le
jugement d'adjudication et immeuble comme une réparation du préjudice
qu'ils éprouveraient par la perte des immeubles adjugés ; — Attendu qu'une
demande ainsi formulée ne pouvait évidemment servir de déftnseà l'actioa
principale qui avait été exercée contre le sieur de Puiir»;rat, leur père,
puisqu'elle n'avait été formée par eux que dans la supposition où cette ac-
tion aurait tout son effet par le maintien du jugement d'adjudication du a8
thermidor an 11, qui en avait été la conséquence ; — Attendu qu'ayant une
existence particulière et principale, elle était nécessairement soumise à
l'obligation des deux degrés de juridiction ; — Attendu dès lors qu'en dé-
cidant qu'elle était recevable en appel, quoique le sieur de Sérigny eût
opposé, et que cela fût constant, qu'elle n'avait pas été proposée devant
les piemicrs juges, et en statuant au fond sur cette demande, les arrêts
attaqués ont violé la règle des deux juridictions, et spécialement l'art. 464
C. P. C. précité ; — P*a cas motifs, et sans qu'il soit besoin de prononcer
sur les autres moyens présentés : 1° bbjbtte le pourvoi des sieurs de PuiOerat
contre l'arrêt du i5 mars \S~'>S ;a° cassk l'arrêt du S août iSôj ; 3° tASSs l'ar-
rêt du i5 mars iSôS, mais au chef seulement relatif aux dommages-intérêts
réclamé» par les sieurs de PuiUerat contre le sieur de Sérigny.
Du 18 mai 1841. — Ch. eiv.
( 5i3 )
TARIF.
(Ventes judiciaires.— Immeubles. — Avoué. — Huissier.)
Ordonnance du roi contenant le tarif des frais et dépens en matière
de ventes judiciaires de biens immeubles (1).
RAPPORT AU ROI.
Sire,
La loi relative aux ventes judiciaires d'immeubles est l'une
des plus importantes de la dernière session. Son effet immédiat
sera la diminution des lenteurs et des frais de la procédure ; et,
de toutes parts, on reconnaît l'heureuse influence qu'elle doit
exercer sur la valeur de la propriété immobilière et sur le cré-
dit foncier.
Pour arriver à ces résultats, il a fallu supprimer des forma-
lités, abréger des délais, donner à plusieurs actes une forme
nouvelle et meilleure.
Après avoir accompli ces importantes modifications, il était
indispensable de reviser le tarif des frais et dépens. Les mêmes
émoluments ne pouvaient plus être accordés aux officiers mi-
nistériels, lorsqu'ils n'avaient plus les mêmes travaux à faire.
Mais le gouvernement et les Chambres ont reconnu qu'il serait
bien difficile d'étudier dans le sein d'une nombreuse assemblée
(i) La publication ofBcielle du nouveau tarif a éprouvé des retards im-
prévus, qui n'out uialheureuseiiieut pas été mis à profit par ses rédacteurs
uour en améliorer les dispositions et en combler les lacunes. Ce tarif t-st, à
peu de chose près, tel qu'il a été proposé au conseil d'Etat, et ne tient aucun
compte des justes observations qui, sur quelques points importants, avaient
été présentées au garde des sceaux par la compagnie des avoues de la
Seine et par le» délégués des avoués des départements. On y remarque avec
surprise une disposition qui, ajoutant à la loi du 2 juin dernier, veut que
tous les incidents des ventes judiciaires soient taxés comme en matière som-
maire. C'est une extension qu'on ne s'attendait pas à trouver dans l'ordon-
nance quand la loi avait gardé le silence sur ce point. Quoi qu'il en soit, le
tarif est en vigueur et mérite d'être étudié avec soin. Nous aurions bien
voulu pouvoir en publier dès à présent le commentaire ; mais c'est un tra-
vail qui ne peut être improvisé. Nous nous en occupons avec ardeur, afin
de lui faire trouver place dans la deuxième édition du Commentaire du tarif,
qui ne tardera pas à paraître. Nous invitons MM. les avoués à nous faire
connaître toutes les questions, toutes les difEcultés auxquelles l'application
du nouveau tarif va donner naissance. 11 est très-important de ne pas laisser
s'établir légèrement des précédents fâcheux, qui finiraient bientôt par ac-
quérir une autorité irréfragable. Nous le disons avec regret : si l'ordon-
nance du 10 octobre est paicimonieuse et sévère, il est à craindre que, dans
les premiers temps au moins de son application, les magistrats taxaleurs
n'exagèrent sa rigueur. C'est un abus comme un autre qu'il faut combattre
quand il en est temps, car, tn pareille matière, tout lire à conséquence.
LXI.
33
(5ii)
tous les détails d'un règlement sur une semblable matière. La
loi a confié celte tâcbe à l'administraliou.
En conséquence, une ordonnance a été préparée par mes
soins; et je viens, Sire, la soumettre à l'approbation de Votre
Majesté.
Le plan que j'ai cru devoir suivre est celui qui a été adopté
dans les décrets de 1807. Une étude sérieuse des différents sys-
tèmes, la comparaison dos bons résultats et des inconvénients
que chacun peut avoir, m'ont convaincu que celui qui est ap-
pliqué depuis trente ans devait encore être préféré.
Toutefois, il en est un autre sur lequel s'est lon^'temps arrê-
tée mon attention; il consiste à donner, au lieu d'un émolu-
ment spécial pour chaque acte ou chaque opération, une allo-
cation unique, proportionnée à la valeur des objets pour les-
quels les officiers publics sont appelés à exercer leur ministère.
Ce mode de rémunération rendrait impossibles des abus qui,
quoique moins nombreux et moins graves qu'on ne le pense,
exigent cependant encore des mesures de répression. Si les frais
étaient fixés invariablement à l'avance, si le volume et la com-
plication des procédures ne pouvaient procurer aucun bénéfice,
personne ne songerait à en augmenter l'étendue et la durée.
Les soupçons souvent injustes ne pourraient plus s'élever. Les
officiers que ne retiendrait pas le sentiment du devoir ou la
crainte d'une peine, seraient placés, par le défaut d'intérêt, dans
l'heureuse impossibilité de mal faire.
Ces résultats m'avaient fait désirer que le système qui devait
les produire pût être mis en œuvre ; de nombreux obstacles
m'ont contraint à l'abandonner.
D'abord, pour le réaliser quant aux huissiers, il fallait tarifer
chacun de leurs actes à une somme fixe, sans avoir égard à l'é-
tendue des j)ièces à copier, au nombre des personnes qui de-
vaient recevoir la signification, et enfin à la distance que l'huis-
sier avait à parcourir; en un mot, il fallait pour des travaux
différents établir un seul et même salaire.
Le moyen de donner au problème ainsi posé une solution
équitable était de déterminer la moyenne de temps et de soins
nécessaires pour l'accomplissement de chaque formalité, pour
laconfection de chaque acte, et d'allouer le salaire d'après cette
donnée. IMais il a été impossible d'arriver à un résultat satisfai-
sant. Tous les calculs ont laissé subsister la crainte cjue l'émo-
lument ne fût tantôt excessif, tantôt insuffisant, sans que l'excès
fût la juste compensation de l'insuffisance. J'ai dû renoncer à
un tarif dont les chiflVes au. aient justifié tour à tour des repro-
ches de prodigalité et de pp.rcimonic, qui, en certains cas, au-
raient mis à la charge dos parties des dépens trop élevés, et dans
d'aMiies, les auraient affranchies d'une portion de fiais qu'elles
devaient justement siipporlor.
( 5i5 )
Relativement aux avoués, l'application du système semble
plus facile.
L'opération qui est confiée à ces officiers se compose d'une
série d'actes et de formalités. Il n'est doue pas nécessaire d'at-
tribuer à chaque formalité et à chaque acte un émolument spé-
cial. On conçoit la possibilité et la convenance d'un honoraire
unique pour toute la procédure, calculé sur ses résultats, c'est-
à-dire sur le prix des ventes. On pouvait s'arrêter à cette idée
avec d'autant plus de confiance qu'elle n'est que le développe-
ment d'une disposition du décret de 1807. En efiet, si d'une
part il tarife chaque acte, chaque vacation ; par l'art. 113, il
accoz'de aux avoués une remise proportionnelle sur le prix des
ventes. L'innovation eût donc consisté à supprimer les droits
spécialement afl'ectés à chaque phase de la procédure, en éle-
vant, dans des limites sagement calculées, la remise propor-
tionnelle. Parla, tous les avantages que j'ai précédemmentindi-
qués se trouvaient réalisés; les procédures frustratoires étaient
impossibles; il n'y avait plus à craindre ni incidents sans but,
ni lenteurs calculées, ni formalités inutiles.
Mais, encore une fois, un examen attentif a révélé des diffi-
cultés insurmontables.
La valeur des immeubles varie considérablement suivant les
localités. A Paris et dans trois ou quatre grandes villes, elle est
assez élevée pour servir de base aux honoraires des officiers
chargés de procéder aux ventes. Dans les départements elle est
telle, que la remise proportionnelle n'eût fourni presque tou«
jours qu'une rémunératioir dérisoire. Pour donner aux avoués
des petites villes un émolument acceptable, en raison de ieuis
travaux et de la responsabilité qu'ils leur imposent, il eût fallu
porter très-haut la remise : et alors les avoués établis dat.s les
grands centres de population auraient eu des allocations trop
considérables. A'^ouloir distinguer entre Paris et les départe-
ments, entre les cités populeuses et les villes de second ou de
ti'oisième ordre, augmenter pour celles-ci le taux de la remise pro -
portionuelle, c'était sejetcr dans les calculs les plus dangereux,
tenter les appréciations les plus arbitraires. On arrivait d'ail-
leurs à ce mauvais résultat, que la petite propriété était frappe e
d'un droit plus fort que la grande. Ainsi, surun immeuble vendu
en province 2ou 3,000 fr.,ravouéaurait perçu 3 ou 4 pour 100;
tandis qu'un immeuble dont le prix à Paris se serait élevé à
50,Û00 fr. , n'eût payé que 1 pour dOO. L'intention des Cham-
bres, clairement manifestée dans la discussion de la loi du 2 juin
dernier, ne permettait pas d'admettre une pareille combinai-
son. \otre Majesté, dans sa sollicitude consiaïae pour its iutc-
rètsdes classes inférieures, ne l'eût pas accueillie si j'avajs sonpé
à la lui présenter.
£n renonçant à appliquer d'une manière absolue le principe
( '^iG )
de rémunération proportionnelle, j'ai dû reclierclier s'il ne se-
rait pas possible de le maintenir en partie, et de conserver
quelques-uns de ses avantages. Un moyen a été indiqué pour
y parvenir ; on a proposé de substituer aux émoluments détail-
lés et variables da tarif actuel une somme unique et fixe, et
d'allouer ensuite la remise proportionnelle établie par l'art. 113
du premier décret du 16 février 1807.
Mais après avoir consulté des magistrats d'une grande expé-
rience et les praticiens les plus distingués, je n'ai pu détermi-
ner avec certitude la somme totale du coût des actes. Des chif-
fres différents ont été présentés par des hommes également
habiles en cette matière; de plus, on a établi que l'allocation
devrait varier pour chaque nature de vente, qu'il serait injuste
de ne pas tenir compte des circonstances particuhères à chaque
espèce ; qu'on ne pouvait prévoir les frais des instances souvent
longues et compliquées qui précèdent la procédure en licitation
proprement dite, ni entin calculer les dépens de tous les inci-
dents qui s'élèvent dans le cours des poursuites.
Pour saisir toutes ces hypothèses, il eût fallu multiplier les
dispositions, admettre de nombreuses exceptions à la règle,
et laisser ainsi la porte ouverte aux abus qu'on espérait dé-
truire.
Ces réflexions ne permettaient pas d'hésiter. Eclairé sur les
véritables effets de l'innovation proposée, j'ai dû revenir au
système actuellement en vigueur ; j'ai dû me borner à retran-
cher du tarif de 1807 les dispositions relatives aux formalités
supprimées par la loi du 2 juin dernier, et à y introduire des
dispositions nouvelles pour tarifer les procédures prescrites par
la même loi.
Ces modifications, conséquences naturelles des changements
opérés dans la législation, ne pouvaient s'accomplir sans porter
atteinte aux intérêts des officiers ministériels. Il était de mon
devoir de constater avec soin l'étendue des sacrifices qu'elles
leur imposent, et de concilier, autant que possible, les ména-
gements dus à des positions acquises avec les vues d'économie
que le législateur a si hautement proclamées. Je crois que ce
but est atteint dans l'ordonnance que je présente à l'approba-
tion de Voire Majesté. D'une part, les frais sont diminués,
comme le veut la loi ; de l'autre, toutes les prétentions légi-
times des officiers ministériels sont consacrées.
Dans l'intérêt de ces derniers, on a fait remarquer que les
allocations du tarif de 1807 sont insuffisantes aujourd'hui,
par suite de l'augmentation survenue depuis trente ans dans
le prix de toutes les choses nécessaires à la vie. On a dit aussi
que, par l'effet des lois récentes sur la compétence des juges
de paix et des tribunaux de première instance, les produits
des études ont éprouvé une diminution considérable ; que la
( 5i7 )
loi du 2 juin leur enlève des bénéfices importants, et laisse
subsister à peu près les mêmes travaux et la même responsa-
bilité.
Ces observations, qui ne sont ni sans exactitude ni sans
gravité, ne pouvaient cependant exercer aucune influence sur
la solution des difficultés dont j'avais à m'occuper. La ques-
tion à résoudre aujourd'hui n'est point de savoir si le tarif
de 1807 est devenu insuftisant ; il s'agit seulement de mettre
ce tarif en harmonie avec les nouvelles formes instituées pour
les ventes de biens immeubles. On peut d'autant moins songer,
dans les circonstances présentes, à donner aux officiers mi-
nistériels le dédonmiagement qui leur serait dû, à raison de
la différence de valeur de l'argent en 1807 et 1841, que, dans
les Chambres où ce fait économique n'était point ignoré, l'in-
tention de réduire les émoluments a été aussi certaine que
constante. L'administration serait justement accusée de dé-
truire un des plus utiles résultats de la loi, si elle faisait dispa-
raître par sou règlement l'économie produite parla simplifica-
tion de la procédure.
Il n'y a de possible et de légal que d'accorder une convenable
rémunération pour les formalités nouvelles.
Au surplus, si, d'une part, la loi du 2 juin ôte aux officiers
publics quelques avantages, d'un autre côté, elle leur procurera
des bénéfices certains.
Sous l'empire de l'ancienne législation, plus d'un créancier
s'arrêtait devant les frais et les difficultés d'une saisie immo-
bilière. Dans beaucoup de familles, les mêmes causes empê-
chaient de procéder à des ventes ou à des licitations néces-
saires; on faisait des partages provisoires, irréguliers, des actes
simulés, des conventions où les majeurs se portaient forts pour
les mineurs. Désormais les formes légales, plus simples et
moins coûteuses , seront plus souvent employées, et offriront
aux officiers ministériels des occasions plus fréquentes d'exer-
cer leur ministère.
Un article de la loi nouvelle défend de stipuler qu'au cas
de non-payement par le débiteur, l'immeuble hypothéqué sera
vendu avec de simples publications, ou avec telles autres for-
mes pour lesquelles l'intervention des avoués n'était pas néces-
saire. Les stipulations de ce genre étaient très-fréquentes dans
quelques parties de la France ; la jurisprudence en avait re-
connu la légalité; elles ôtaient aux officiers publics une source
d'émoluments que leur assure la prohibition introduite dans le
Code de procédure.
Enfin l'augmentation du prix de toutes choses depuis 1807
est incontestable. Mais si, d'une part, elle peut justifier quel-
ques réclamations des ofiiciers ministériels; de l'autre, elle
donne la certitude que la remise proportionnelle qu'ils reçoiven
( 5i8 )
s'est progressivement accrue. La valeur des immeubles a suivi
le mouvement général, et la redevance qui est perçue sur leur
prix a dû nécessairement s'élever avec lui.
C'est après avoir apprécié ces diverses conséquence de la loi,
que j'ai arrêté les dispositions et les chiffres de la présente or-
donnance.
Le titre premier est divisé en deux chapitres. L'article
unique qui compose le chapitre P' s'explique de lui-même.
Désormais , le cahier des charges, le procès-verbal d'expertise
ne seront plus signifiés; il était donc indispensable que tous
ceux qui sont intéressés à connaître ces documents pussent les
consulter au greffe; et il y avait nécessité d'accorder une in-
demnité au greffier chargé de la communication. Cette indem-
nité est fixée à la même somme, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y
ait pas d'expertise, parce que les frais et les soins personnels
du greffier seront à peu près les mêmes dans les deux hypo-
thèses. Mais il résulte de la combinaison des articles 956,
971, 988 et 997 C. P. G., que le procès -verbal d'exper-
tise peut être expédié au cas de licitation. La chance de bé-
néfice qui en résulte pour le greffier a dû être prise en considé-
ration, et faire fixer, pour ce cas, le droit de communicatiou
à 12 fr. seulement.
Le chapitre H est consacre aux conservateurs des hypo-
thèques ; il prévoit toutes les circonstances où il y a lieu de
recourir à ces fonctionnaires dans les ventes d'immeubles; il
pre'sente un tarif complet sur cette matière.
Le chapitre I*' du titre II fixe les salaires des huissiers. La
plus importante des dispositions qu'il renferme est celle qui
attribue à ces officiers le droit de copie du titre en vertu du-
quel est faite la saisie. Cette solution d'une question long-
temps controversée est conforme à la jurisprudence de la Cour
de cassation ; elle aura pour résultat de mettre rm terme à un
abus qui a donné lieu à de justes et nombreuses réclamations.
L'huissier, n'ayant point la direction de lapoursuite, ne copiera,
en tête de son commandement, que les pièces réellement con-
stitutives de la créance du saisissant. L'avoué, entièrement
désintéressé, ne pourra être soupçonné d'avoir concouru à
augmenter inutilement les copies de pièces. Les connivences i)ar
lesquelles on chercherait à éluder la règle seront prévenues et
réprimées au besoin par l'action des chambres de discipline et
des Tribunaux.
Le chapitre II, consacré aux avoués de première instance, se
divise en deux paragraphes. Dans le premier sont compris les
émoluments spéciaux à chaque nature de vente. Les ait. 0
et 10, qui font partie de ce paragraphe, accordent trois alloca-
tions dont l'ancien tarif ne parlait point. Ils donnent des
émoluments distincts, 1° pour prendre communicatiou de la
( 5i9 )
minute du rapport d'experts; 2° peur prendre communication
du cahier des charges ; 3° à raison des soins et démarches né-
cessaires povir la fixation de la mise à prix en cas de vente, ou
pour l'estimation et la composition des lots, en cas de partage
en nature.
Les deux premières dispositions sont fondées sur ce que, le
cahier des charges et le rapport d'experts n'étant plus signifiés,
il est nécessairement dû une vacation aux avoués pour aller en
prendre connaissance au greffe.
La troisième allocation n'a pas une cause moins légitime.
En décidant que l'expertise n'aura lieu qu'autant qu'elle sera
reconnue indispensable parles Tribunaux, la loi nouvelle a fait
disparaître une source de frais considérables et de lenteurs in-
finies. Mais, dans la plupart des cas, pour que les ventes puis-
sent avoir lieu sans une expertise préalable, il sera nécessaire
que les avoués secondent, par un concours intelligent et dévoué,
les efforts des magistrats. Souvent, en effet, la seule production
des documents qu'indique l'art. 955 sera insuffisante pour
éclairer les Tribunaux sur la véritable valeur des immeubles
mis en vente, et sur la formation des lots. Pour éviter l'exper-
tise, il faudra que les avoués se livrent à un travail qui fasse
ressortir des pièces produites les documents qu'elles renfer-
ment ; il sera quelquefois utile qu'ils fassent des démarcbes,
qu'ils visitent même des lieux éloignés de leur domicile. 11 est
juste de rémunérer convenablement de semblables travaux ; il
est sage de stimuler à les entreprendre, puisqu'ils auront pour
résultat infaillible une grande économie de temps et d'argent.
La somme fixe de 25 fr. , qui est allouée, serait presque tou-
jours insuffisante, puisque, dans les cas où l'expertise a lieu,
les avoués sont rétribués pour prendre communication du pro-
cès-verbal et pour en demander l'entérinement, et que la dif-
férence entre leurs émoluments et la soanne fixe de 25 fr. est
extrêmement minime. En conséquence, afin de proportionner
le salaire au travail, afin de provoquer efficacement la recher-
che et la production des renseignements propres à rendre l'ex-
pertise inutile, ime disposition a été placée dans l'art. 11, qui
ajoute à la remise accordée par le tarif de 1807 une remise
supplémentaire.
Ce n'est pas, au surplus, la seule considération qui m'ait déter-
miné à donner cette extension à l'ancienne remise.
En diminuant le nombre des actes et des formalités des ven-
tes judiciaires, la loi, il faut le reconnaître, a laissé subsister ce
qui exige le plus d'application et de savoir; elle n'a rien changé
à la responsabilité. Ainsi, l'examen des qualités des parties, la
réunion des titres constatant la propriété, l'appréciation des
droits des différents coïntéressés, offriront les mêmes difficultés
que par le passé. Une faute, une négligence aura les mêmes
conséquences. Dès lors un dédomnnageincnt devait être accordé.
L'écouoniie, si désirable dans les frais de justice, lie doit pas
s'obtenir en laissant les soins el, les effbits des ofliciers ministé-
riels sans une juste rémunération. La dignité de la loi exige que
leur travail soit convenablement rétribué; l'intérêt des justi-
ciables le veut aussi. Une excessive parcimonie dans les alloca-
tions du tarif fait naître des exigences illégales, que la vigi-
lance des magistrats ne peut pas toujours réprimer.
A Paris et dans quelques autres lieux, sous les yeux de la
justice, avec l'assentiment des magistrats, les avoués obtenaient,
outre la remise établie par la loi, une remise supplémentaire.
Un pareil usage ne doit pas être maintenu ; il faut que toute
perception d'émoluments soit écrite dans la loi ; mais il faut
aussi que cette perception soit en harmonie avec les soins dont
elle est le prix.
Une autre modification m'a paru nécessaire dans l'intérêt des
avoués des départements.
Jusqu'ici, ils n'ont en que les trois quarts de la remise attri-
buée aux avoués de Paris, Lyon, Bordeaux et Rouen. Cette
distinction était la conséquence d'un principe dont chacun des
chiffres de l'ancien tarif ofïre l'application. Partout on voit les
officiers ministériels des provinces n^oins rétribués que ceux
des quatre grandes villes du royaume. Celte différence est fon-
dée sur ce que les dépenses sont moindres dans les petites loca-
lités que dans les lieux où se trouve une population considé-
rable, et sur ce que les habitants des conmiunes rurales ou des
villes peu importantes ont en général moins d'aisance que ceux
des grands centres d'activité commerciale ou industrielle.
La première de ces raisons perd chaque jour de sa force. A
mesure que les moyens de conununication augmentent, le prix
des objets nécessaires à la vie se nivelle sur tous les points du
territoire.
La seconde considération disparaît entièrement lorsqu'on
prend pour base de l'allocation précisément la valeur de l'objet
à l'occasion duquel elle est donnée.
J'ai donc pensé que, si l'on pouvait encore maintenir la dis-
tinction, à raison de la résidence, pour les émoluments dont
la quotité est indépendante du prix des biens dont la vente est
poursuivie, il était raisonnable et juste d'elfacer toute diffé-
rence, lorsqu'il s'agit d'une allocation proportionnée à la va-
leur des biens.
J'ai même cru devoir placer Marseille au même ran{; que
Lyon, Bordeaux et Rouen, non-seulement pour la remise pro-
portionnelle, mais aussi pour les émoluments attribués aux dif-
férents actes. Sa population tt son importance lui donnent des
droits évidents à cette assimilation.
Au surplus, pour calculer convenablement la remise propor-
( 321 )
tionnelle, il faut suivie une règle déjà consacrée par la pra-
tique. Lorsque plusieurs lots sont formés par le morcellement
d'un immeuble, le dépouillement des titres n'exige ni plus de
temps ni plus de soins que si l'immeuble était vendu en bloc ;
par conséquent, dans ce cas, la remise doit se calculer sur la
somme provenant de la réunion des prix de tous les lots. Le
lotissement qui n'a pas accru le travail ne doit pas faire accroî-
tre le salaire. Lorsque, au contraire, ce sont des immeubles
distincts qui sont vendus ensemble, les titres de chaque lot ont
exigé un examen particulier. La division des objets vendus est
alors l'occasion de travaux plus longs et plus difficiles ; elle
doit produire une augmentation d'allocation.
L'art. 12 se termine par un paragraphe d'une grande im-
portance.
Le législateur s'est occupé des principaux incidents qui peu-
vent s'élever, et a déterminé les formes de la procédure qui
doit être suivie pour les mener à fin ; mais il n'a pu prévoir
l'infinie variété des circonstances qui sont de nature à les modi-
fier et desquelles peut résulter la nécessité de certains actes.
L'administration n'a pas la prétention d'étendre sa prévision
plus loin que le législateur. Elle doit se borner à fixer le coût
de toute formalité prescrite par la loi, et laisser aux disposi-
tions générales du tarif de 1807 leur empire pour les cas im-
prévus. Le paragraphe ne fait qu'exprimer cette pensée en re-
produisant, pour prévenir tous les doutes, la règle écrite
dans l'art. 718 C. P. C. , que toute demande incidente à
une poursuite de vente doit être instruite et jugée comme ma-
tière sommaire.
Le chapitre III, intitulé des Notaires, est composé d'un seul
article. Il alloue à ces fonctionnaires un droit pour la rédaction
du cahier des charges, qui leur est confiée, et il leur attribue
en outre une remise, en ayant soin d'expliquer qu'elle leur est
accordée pour la réception des enchères et l'adjudication. Par
là il fait suffisamment entendre que tous les autres actes de
procédure et les émoluments qui y sont attachés appartiennent
aux avoués.
Cette disposition n'est applicable qu'aux ventes renvoyées
devant les notaires par la justice. C'est d'après d'autres règles
que sont rétribués les soins et les travaux différents, dont les
ventes volontaires sont l'occasion.
L'art. 17 règle d'une manière explicite un point sur lequel
le dernier paragraphe de l'art. 12 contient, ainsi que je l'ai déjà
fait remarquer, une utile disposition.
Il décide que tous les incidents, quelles que soient les ven-
tes à l'occasion desquelles ils naissent, doivent être taxés comme
en matière sommaire. Quelques doutes auraient pu s'élever ;
il fallait les prévenir. On aurait peut-être soutenu que l'arti-
( .122 )
cle 718 C. P. C, qui pose la règle dans les termes les plus
clairs, est seulement relatif aux incidents stir saisie immobi-
lière, et qu'il n'est point applicable aux incidents sur les au-
tres ventes. On aurait sans doute repoussé celte ar^jumentation,
en faisant remarquer qu'il n'y a point de raison pour allouer
des émoluments différents à des procédures de même nature ;
que l'intention du législateur, de soumettre tous les incidents
au même régime, est clairement manifestée par l'exposé des
motifs, où la saisie immobilière est présentée comme le type
de toutes les autres ventes; mais j'ai pense qu'il convenait de
lever la difficulté par une disposition formelle. Elle m'a paru
d'autant plus nécessaire que, s'il est vrai que les incidents doi-
vent être tax(^s comme matière sommaire, il est possible qu'une
contestation, née à l'occasion d'une vente judiciaire, n'ait pas
le caractère d'incident, et que la taxe des procédures, en ma-
tière ordinaire, lui soit applicable. Cette restriction, qu'il était
utile d'exprimer, est placée dans le second § de l'article (1\
Le conseil d'Etat, à qui a été communiqué le projet que j'a-
vais préparé, a pensé que ses diverses dispositions sont en
harmonie avec l'intention qui a présidé à la loi du 2 juin,
et que la mission confiée à l'administration se trouve convena-
blement remplie. Il a reconnu, après une discussion appro-
fondie, que la théorie si séduisante de la rémunération pure-
ment proportionnelle avait de grands inconvénients, rencontrait
dans l'application de graves difficultés, et conduirait sou-
vent à des résultats injustes pour les parties ou pour les offi-
ciers publics ; c|ue d'ailleurs tous les émoluments qui ont été
supprimés devaient l'être, que toutes les allocations nouvelles
ont une cause légitime, que les i éclamalions présentées au nom
d'intéiêts privés ont été appréciées avec la plus bienveillante
attention, et qu'enfin le désir de réaliser les économies pro-
mises par la loi n'a point fait perdre de vue la position des
officiers ministériels, et les égards qu'elle commande.
J'ose espérer. Sire, que Votre Majesté partagera ces convic-
tions, et qu'elle voudra bien accorder son approbation au rè-
glement que j'ai l'honneur de lui présenter.
Je suis, etc. N. Martin (du Nord).
(i) (^'lli! interptctiilion, ou pliil6f rcttp extension de l'art. 718, nelran-
cliera pasloulc clillicuUi-; car, d'abord on sr. dcniamleii »i une ordonnance
a pu ajouter à la lui du 2 juin une disposition aussi importante: c'est fort
douteux. — Mais en supposant qu'on consentît à voir dans l'artinlo dont il
s'asil une interprétation olTîcielle du véritable sens de la loi, toujours res-
ferait-il un embarras réel pour déterminer dans quels eas la taxe aurait lieu
comme en matière ordinaire. Le rapport au roi ne s'explique pas sur ce
poiut d'une ai anièie cale;;oiiquf, et l'ordoniianee est compietemeat muette.
C'est aux Tribunaux à combler cette lacune ; mai» teia soulfrira grande dif-
ficulté.
( 523 )
ORDONNANCE DU ROI.
LOUIS-PHILIPPE, etc.
TITRE PREMIER.
Dispositions communes à tout le royaume.
(ih apitre i^'. — gnekflbbs dks tbibcnaux db première insta.nce.
Art. 1".
Il est alloué aux grefSers des Tribunaux de première instauce ;
Pour la communication sans déplacement, tant du cahier des charges
que (lu procès-verbal d'expertise i5fr. » c.
Ce droit sera dû, soit qu'il y ait, soit qu'il n'y ait pas d'expertise. Toute-
fois, si i'e^pertise a été ordonnée en matière de licitation, le droit sera ré-
duit à 12 fr. » c.
Il sera perçu, lors du premier dépôt au greffe, soit du procès-verbal d'ex-
pertise, soit du cabier des cliarges.
CHAPITRE II. CONSERVATEURS DES HYPOThLqIKS.
Art. 2.
Il est alloué aux conservateurs des bypolbèques, pour :
La transcription de chaque procès-verbal de saisie immobilière et de
chaque exploit de dénonciation de ce procès-verbal au Siiisi (art. 6jj et
678 C. V. C), pariûle d'écriture du conservateur, contenant vingt-cinq
lignes à la page et dix-huit syllabes à la ligne 1 fr. » c.
L'acte du conservateur contenant son refus de transcription, en cas de
précédente saisie (art. 680 C. P. C.) 1 fr. » c.
Chaque extrait d'inscription ou cerliCcat qu'il n'en existe aucun (arg. de
l'art. 692 C. P. C.) 1 fr. » c.
La mention des deux notifications prescrites par les art. 691 et 692
C. P.C. {âti. 6()3 ihid.) 1 fr. . c.
La radiation de la saisie immobilière (art. 69? C. P. C). . 1 fr. » c.
La mention du jugement d'adjudication (art. 716 C. P. C, ) j fr. » c.
La mention du jugement de conversion (art. 748 C. P. C. ) i fr. » c.
TITRE IL
Dispositions pour le ressort de la Cour royale de Paris.
CHAPITRE I". — HDjssiKBS.
§ I"^. Huissiers ordinaires.
Art. J.
Actes de première class .
Il est alloué aux huissiers ordinaires :
( v)24 )
(C. p. C, art. 675.) Four l'original J" commandcuicnl tcDdanl à gaisie
immobilière :
A P.iris afr. «c.
Dans le ressort i 5o
Pour chaque copie, le quart de l'original.
Pour droit de copie du titre, par rùle rnnlenant vinj;t lignes à la page et
dix syllabes à la ligne, ou évalué sur ce pied :
A Paris > Tr. a5r.
Dans le ressort * 2v
(Art. 681.) Pour l'original de l'assignation en référé ;
CArt. 684. ) De la demande en nullité de bail ;
(Art. 685.) De l'acte d'(>p()osition entre les mains des fcruiiers ou loca-
taires, ou de la sini[)lc sommation aux niônus ;
(Art. 6S-. ) De la .signinc^iliun aux créanciers inscrits de l'acte de la con-
signation faite par l'acquéreur en cas d'aliénation, qui |)eul avoir lieu en
cas de saisie immobilière sons la condition de consigner;
(Art. 691, 692.) De la somuiation ii la partie saisie et aux creaDcierà in-
scrits de prendre communication du cahier des charges;
(Art. yi6. ) De la signification du jugement d'adjudication ;
(Art, 71-.) De la demande! en résolution qui doit être formée avant l'ad-
judication et notifiée au grelFe ;
(Art. 718.) De l'ex|)loit d'ajournement ;
(Art. 725.) Delà demande en distraction de tout nu partie des objets
saisis immobilièrement contre la partie qui n'a pas avoué eu i^ause ;
(Art. 752.) De l'acte d'appel qui doit être en même temps aolifié au
greffier du Tribunal et visé par lui ;
(Art. 755.) De la signification du bordereau de collocition avec com-
mandement ;
(Art. 706. ) De la signification des jour et heure de l'adjudication sur
folle enchère;
(Art. 837.) De la sommation à faire à l'ancien cl au nouveau proprié-
taire, et, s'il y a lien, au créancier surenchérisseur ;
(Art. 962. ) De l'avertissement qui doit èlre donné au subrogé tuteur ;
(Art. 969.) De la demande en partage ;
El généralement de tous actes simples non compris dans l'article sui-
vant :
A Paris af. ac.
Dans le ressort i 5o
Pour chaque copie, le quart de l'origiDal.
Abt. 4-
Procètverbauœ et actes de tteondt etasue.
(\rt. GjH.) Pour un procès-verbal de saisit; immobilière auquel il n'auia
été employé que trois heures :
A Paris (i fr. • c.
Dans lit: icwiorl 5 > c.
( 525 )
Et rPttp sommp sera augmentée par chacune des vacations subséquentes
qui aunint pu Cire employées, de :
A Paris 5 fr, 0 c.
Dans le ressorl 4 n
L'huissier ne se l'cra pas assister de témoins.
(Art. 677.) Pour la dénonciation de la saisie immobilière à la partie
saisie :
A Paris .• . ... a fr. 5o c.
Dans le ressort a s
Pour la copie de ladite dénonciation, le quart.
(Art. S32. C. C, art. 2i85.) Pour l'original de l'acte contenant réquisi-
tion d'un créaucier inscrit, à fin de mises aux cuchères et adjudication pu-
blique de l'immeuble aliéné par son débiteur :
A Paris 5 fr. » c.
Dans le ressort 4 *
Et pour la copie, le quart.
L'original et la copie de cette réquisition seront signés par le requérant
ou par son fondé de procuration spéciale.
(Art. 699, 704, 709, 735, 74 1, 743, 85(î, 959, 97a, 988, 997.) Pour le
procès-verbal d'apposition de placards dans toutes les ventes judiciaires,
y compris le salaire de l'afficheur (ij.
A Paris 8 fr. a c.
Dans le ressort 6 »
AaT. 5.
Il ne sera rien alloué aux huissiers pour transport jusqu'à un demi-my-
riamètrc.
Il leur sera alloué au delà d'un dcmi-myrianiètre, pour frais de voyage
qui ne pourra excéder une journée de cinq myriamëtres (dis lieues an-
ciennes) , savoir : au delà d'un demi-myriamètre et jusqu'à un myriamètre,
pour aller et retour :
A Paris 4 fr. » c.
Dans le ressort 4 ■
Au delà d'un myriamètre, il sera alloué par chaque denii-myriamètre ,
sans distinction, 2 Irancs.
Il sera taxé pour visa de chacun des actes qui y sont assujettis :
A Paiis 1 fr. » c.
Dans le ressort » 7^
§ II. Huissiers aucUenciers des tribunaux de première instance.
Abt* 6.
Il est alloué aux huissiers audienciers des Tribunaux de première instance:
(C. P. G., art. 659.) Pour la publication du cahier des charges:
(0 Le projet n'allouant que 4 fr. à Paris et 3 fr. dans le ressort.
( 5a6 )
A Paris » fr. . c.
Dans le ressort • 7^
(Art. 7o5, 706,) Lors de l'adjudicallon, y compris les frais de boagie que
les linissiers disposeront et allumeront eux-mêmes :
A Paris 5 fi. » c.
Dans le ressort 3 7'
Ce droit sera alloué à raison de chaque lot adjugé, quelle qu'en soll la
composition, sans qu'il puisse être exigé sur un nombre de loi» supérieur à
six.
Lorsqu'après l'oui'erlure des enchères, l'adjudication n'aura pas lieu, il
sera alloué aux huissiers, y compris les frais de buuL;ie et quel que «oit le
nombre des lois :
A Paris . . . . « ■ , • • 5 IV. » c. ;
Dans le ressort ;'> 7^ (i)
CilAPITIlE II.
Avociis nr: fbkmièrk ikstakce.
§ l"'. Emoluments spéc'mux à chaque nature de tente,
Anr. 7.
Sa 's ic im mobilière,
11 est alloué aux avoués de première inbtance, pour chacune des vaca- j
lions -.uivanles :
(G. P. C, art. 67S. ) Vacation à faire transcrire la saisie immobilière et
l'exploit de dénonciation ;
(Art. 692.) Vacation pour se faire délivrer l'extrait des inscriptions ;
(Art. C95.)Vacation à l'examen de l'élat d'inscriptions et pour préparer'
la sommation an vendeur de l'immeuble saisi ;
(Art. 695.) Vacation à la mention, aux hy|)Olhèques, de In notiGcalion'
iirescrite par les articles 691 et 692 G, P. G. ;
(Art. 716.) Vacation a la mention sommaire du jugement d'adjudication
en marge de la transcription de la saisie ;
(Ail. 748.) Vacation à la mention sommaire ()u jugement de conver.-ion
en marge de la Iran scrip lion de la saisie : Jj
A Paris 6fr. » c. . *
Dans le ressort. . . ^.,„n-,4. i 5u
(Arl. 69.5.) Pour la vacation à la publication, compris les dires qui pour-
ront avoir lieu :
Dans le ressort a l^S
(Art. 720.) Pour l'acte de la dé'nohclaiiou de la plus ample saisie au
premier saisissant, à la requête du pins ample saisissant, avec sommation
,e se nietlre en état :
o
(i) (les deux paraçraphes n'existaient pas d.ms le projet.
( 527 )
A Paris 5 t'r. D c.
Dans le ressort (i) . . . 2 2.5
Pour la copie, le quart.
(Art. -26.) Vacation pour déposer au greffe les titres justificatifs d'une
demande en distraction d'objets iiinnobiliers saisis :
A Paris 5 l'r. n c.
Dans le ressort 2 45
(Art. 745.) Requête non grossoyée et non signifiée, sur le consentement
de toutes les parties intéressées, pour demander, après saisie immobi-
lière, que l'immeuble saisi soit vendu aux encLéres par--devaat notaire ou
en justice ;
A chaque avoué signataire de la requête :
A Paris 6 fr. » c.
Dans le ressort 4 ^o
Art. 8.
Surenchère sur aliénation volontaire.
(Art. 8Ô2.) Requête pourfaire commettre un huissier;
A Paris 2 fr. » c.
Dans le ressort 1 5o
Vacation pour faire au greffe la soumission de la caution et déposer les
titres justificatifs de sa solvabilité :
A Paris 3 fr. . c.
Dans le ressort (2) a a5
Vacation pour jsrcndre communication des pièces justificatives de la
solvabilité de la caution :
A Paris 3 fr. ■ c.
Dans le ressort (5). a aS
Abt. 9.
Fente de biens de mineurs.
(Art. 954.) Requête à fin d'homologation de l'avis du conseil de famille
pour aliéner les i-nmeubles des mineurs :
A Paris 7 fr. 5o c.
Dans le ressort 5 5o
(Art. 956.) Vacation à prendre communication de la minute du rapport
des experts :
A Paris 6 fr. a c.
Dans le ressort 4 ^'O
Requête pour demander l'entérinement du rapport :
(1 ) Il est assez difficile de deviner poniqnoi , dans ce cas, le droit dans le
ressort n'est que de 2 fr. 25 c., tandis qu<!, dans le paragraphe qui précède,
et dans celui qui suit, il est de 2 fr, 45 ç.
(2-3) Même observation que dans la noie qui précède.
( ^>^« )
A Paris ytr.^ac.
Dans I»; ressort 5 5o
11 «( ra alloué aux avoué', sans distinction (îe résidence, dan> le cas où
l'expertise n'aura pas lieu, à raison des soins et démarches nécessaires pour
la Fixalioa de la uiise à prix 35 fr. •
Sans préjudice du supplément de remise proportionnelle accordé par
l'article ii de la présente ordonnance (i).
(Art. g^i-) Vacation à prendre communication du cahier de^ charges, au
cas de renvoi devant notaire :
A Paris 6 fr. • c.
Dans le ressort 4 ^o
(Art. gGii.) Requête pour obtenir raulorisation de ven^lre au-dessous de
la mise à prix :
A Paris 7 fr. 5o c.
Dans le ressort 5 5o
Ces émoluments seront les mêmes lorsqu'il s'agira de rente d'immeuhles
dépendants d'une succession bénéficiaire, d'immeubles dotaux, nu prove-
nant, suit d'une succesiiion vacante, soit d'un débiteur failli, ou qui a fait
cession.
Art. 10.
Partages et iicilations.
(Art. 969.) Requête à fin de remplacement du juge ou du notaire com-
lois :
A Paris 3 fr. ■ c.
Dans le ressort 2 zb
(Art. 971.) Vacation à prendre communication du procès-verbal d'ex-
pertise :
A Paris 6 fr. » c.
Dans le ressort 4 5y
Acte de conclusions d'avoué à avoué pour demander l'entérinement du
rapport :
A Paris 7fr. Soc.
Dans le ressort 5 5u
Pour chaque copie, le quart.
Il sera alloué aux avoués, sans distinction de résidence, dans le cas où
l'expertise n'aura pas lieu, à raison des soins et démarches nécessaires pour
la fixation de la mise îi prix en cas de vente, ou pour l'estimation et la com-
position des lots , en cas de partage en nature a5 fr. • c.
Sans préjudice du supplément de remise proportionnelle accordé par
l'art, 1 1 de la présente ordonnance. Aucune remise proportionnelle ne sera
due toutefois dans les cas de partage en nature.
(Art. 975.) Sommation de prendre communication du cahier des char-
ges :
'1) V. siiprù, p. 519. l'expose des motifs sur celte double allocation.
( 5^9 )
A Paris . . . . 1 fr. i> c.
Dans le ressort » yH
Pour chaque copie, le quart. .'" ■
Vacation 4 prendre communication du cahitT des charges, au grelFe,
pour ciiaque avoué colicitanl ;
En l'étude du notaire, pour l'avoué poursuivant et pour chaque avoué
coiicilant :
A Paris () fr. » c.
Dans te ressort 4 ^<^
Acte de conclusion d'avoué à avoué pour oiitenir l'autorisation de vendre
au dessous de la mise à prix :
A Paris 7 IV. 5o c.
Dans le ressort 5 5o
Pour chaque copie, le quart.
§11.
Émoluments communs aux différentes ventes.
.\Br. 11.
(C. P. C, arl. 690.) Pour la grosse du cahier des charges, qui ne seia .si-
gnifiée dans aucun cas, par rôle contenant 25 lignes à la page et 12 sylla-
bes à la ligne :
A Paris a fr. »
Dans le ressort 1 5o c.
Vacation pour déposer au greffe le cahier des charges :
A Paris 3 fr. >
Dans le ressort 2 4^c.
(Art. 696.) Pour l'extrait qui doit être inséré dans le journal désigné par
les Cours royales :
A Paris . , 2 fr. *
Dans le rossort, . , i » . . 1 .lo c.
Il sera passé autant de droits à l'avoué qu'il y aura eu d'insertions pres-
crites par le Code.
(Arl. C97.) Pour obtenir l'ordonnance tendant à faire l'insertion extraor-
dinaire :
A Paris 2 fr. o
Dans le ressort. .1 5oc.
Cette vacation ne sera allouée qu'autant que l'autorisation aura été ob-
tenue.
Pour faire faire l'insertion extraordinaire :
A Paris , . . 2 fr. ■>
Dans le lessort 1 5oc.
(Art. 698.) Pour faire légaliser la signature de l'imprimeur par le maire :
A Paris 2 fr. »
Dans le ressort 1 5a c.
LXI. 34
( ( S3o )
(Art. 699.) Pour l'extrait qui doit ôlrc imprimé et placarde, et qiii servira
d'orij^inal et ne pourra être grossoyé ;
A Paris 6 fr. «
Dans le ressort 4 5o c.
L'avoué poursuivant aura droit à cette allocation toutes les fois que de
nouvelles appositions de placards auront été nécessaires.
(Art. 702.) Vacation à l'adjudication ;
A Paris j5 fr. •
Dans le ressort 13 •
Ce droit sera alloué à raison de chaque lot adjugé, quelle qu'en soit la
composition, sans que ce droit puisse être exigé sur un nombre de lots su-
périeur 5 six.
Néanmoins, la somme provenant de la réunion de tons les droFts alloués
sera répartie également entre tous les adjudicataires , quel qu'en soit le
nombre.
Indépendamment des émoluments ci-dessus fixés, il sera alloué à l'avoué
poursuivant, sur le prix des biens dont l'adjudication sera faite au-dessus
de 2,000 fr., savoir ; depuis 2,000 fr. jusqu'à 10,000 fr., un pour cent ; sur
la somme excédant 10,000 fr. jusqu'à 5o,ooofr., demi pour cent; sur la
comme excédant .5(),ooo fr. jusqu'à 100,000 fr., un quart poiirc^ut; et sur
l'excédant de 100,000 fr. indéfiniment, un huitic'-nie d'un pour cent. En
cas d'adjudication par lots de biens compris dans la raCnie poursuite, en
l'état où elle se tiouvcra lors de l'adjudication, la totalité du prix des lots
sera réunie pour fixer le montant de la remise.
Le montant de la remise sera calculé sur le prix de chaque lot, séparé-
ment, lorsque les lots seront composés d'immeubles distincts.
Cette remise, lorsque le Tribunal n'aura pas ordonne l'expertise dans
les cas où elle est facultative, sera, depuis a, 000 fr. jusqu'à io,ouo fr., de
un et demi pour cent; sur la somme excédant 10,000 f., jusqu'à 100,000 fr.,
d'un pour cent; sur l'excédant de 100,000 fr. jusqu'à 5oQ,ooofr. d'un demi
pour cent; cl sur l'excédant de 000,000 fr. indéfiniment, d'un quart pour
cent.
La remise proportionnelle sur le prix de l'a Ijudicatioa sera divisée, en
licilation, ainsi qu'il suit :
Moitié appartiendra à l'avoué poursuiv.nnt ;
La seconde moitié sera partagée par égales portions entre tous les avoués
qui ont occupé dans Ui licitation, y compris l'avoué poursuivant, qni aura
sa part comme Içs ^utrea dans celte seconde moitié.
(Art. /OÔ.) Vacation au jugeuicnl de rcmiie (i) :
A- Paris G fr. . c.
Dans le ressort < qo
(Art. 706.) Vacation pour enchérir :
(1) Le projet n'allouait, pour ccti<.- v.icatiou, que 5 (r. àParis.e»* rr.4r>c.
dans le ressort.
( 53i )
A Paris 7fr.5oc.
Dans le ressort. . • 5 65
(Are. 707.) Vaca-tion pour enchérir et se reodre adjudicataire :
A Paris • iSfr. .0.
Dans le ressort n 20
(Art. 707.) Vacation pour faire la déclaration de command :
A Paris 6 fr. » c.
Dans le ressort 4 5o
Les vacations pour enchérir, ou pour les déclarations de command, sont
à la charge de l'enchérisseur ou de l'adjudicataire.
Abt. 12.
(G. P. C, art. 708.) Vacation pour faire au greffe la surenchère du
sixième au moins du [jrix principal de l'adjudication :
A Paris i5fr. »c.
Dans le ressort n a5 '
Pour acte de la dénonciation de la surenchère contenant avenir :
A Paris 1 fr. » c.
Dans le ressort » 7^
Pour chaque copie, le quart.
(Art. 754 964.) Vacatioa pour requérir le certificat du greffier ou du no-
taire, constatant que l'adjudicataire n'a pas justifié de l'acquit des condi<
lions exigibles de l'adjudication :
A Paris 3 fr, » c.
Dans le ressorL ...r.r 3 aS
Les émoluments des avoués pour le dépôt de l'acte tenant lieu de cahier
des charge.--, pour les extraits à placarder ou à insérer dans les journaux,
pour enchérir, se rendre adjudicataire et faire la déclaration de command,
par suite de la surenchère autorisée par l'article 708, ou de la folle enchère,
seront taxés comme il est dit dans l'article xi : le droit de remise propor-
tionnelle sur l'excédant produit par la surenchère ou la folle enchère sera
alloué à l'avoué qui les aura poursuivies.
Les autres incidents des ventes judiciaires ne pourront donner lieu à
d'autres et plus forts droits que ceux établis poor les matières sommaires.
Aai, i5b
Les copies de pièces qui appartiendront à l'avoué seront taxées à raison
du rôle de vingt-cinq lignes à la page et de douze syllabes à la ligne :
A Paris. . . » fr. 3o c.
Dans le ressort > a&
CHAPITRE lU.
des rotaibbs.
Abt. 14.
Dans les cas où les Tribunaux renverront des ventes d'immeubles par-
devant les notaires, ceux-ci auront droit, pour la grosse ducabier de» char-
(532 )
gcs par rôle conlenant vingt-cinq lignes à la pagr et douze syllabes à la li
gne (i).
A Paris a fr. » c.
Dans le ressort i fr. 5o c.
lis auront droit en outre, sur le prix des biens vendus jusqu'à 10,000 fr., à
un pour cent; sur la somme excédant 10,000 francs jusqu'à 5o,ooo francs,
à demi pour cent ; sur la somme excédant 5o,ooo fr. jusqu'à 100,000 francs,
à un quart jiour cent; et sur l'excédant (!c 100,000 francs indéilnicDent, à
un huitième d'un pour cent. Moj-ennant les allocations ci-dessn.s, les notai-
res sont chargés do la rédaction du cahier des charges, de la réception dei
enchères et de l'adjudication ; ils ne pourront rien exij^er pour les minutes
de leurs procès-verbaux d'adjudication.
Les avoués restent chargés de l'accomplissennent des autres actes de la
procédure ; ils auront droit aux émoluments fixés pour ces actes, et, lorsque
l'expertise est facultative et n'aura pas été ordonnée, les avoues auront
droit, en outre, à la diiférence entre la remise allouée pour ce cas par l'ar-
ticle Il de la présente ordonnance et la remise fixée par le paragraphe 2*
du présent article.
CHAPITRE IV.
dbs experts.
Art. i5.
(G. P. C, art. 955, 956.) Il sera taxé aux experts, par chaque vacation
de trois heures, quand ils opéreront dans les lieux où ils sont domiciliés ou
dans la distance de deux myriamètres, savoir : dans le département de la
Stinc, j
Four les artbans ou laboureurs 4'r. >c. I
Pour les architectes et autres artistes S »
Dans les autres départements :
Aux artisans et laboureurs 5 fr. » c.
Aux architectes et autres artistes G »
Au delà de deux myriamètres, il sera alloué par chaque myriamètrc, pour
frais de voyage et nourriture, aux architectes et autres artistes, soit pour
aller, soit pour revenir : ■
A ceux de Paris 6fr. » c. ■
A ceux des départements. ^ 5o
11 leur sera alloué pondant leur séjour, à la charge de faire quatre vara- -
tions par jour, savoir : ■
A ceux de Paris ôa fr, » c
A ceux des départements a4 ,
La taxe sera réduite, dans le cas où le nombre des quatre vacations J
n'aurait pas été employé. I
S'il y a lieu à transport d'un laboureur au delà de deux myriamètres, il
(1) Celte disposition a été ajoutée au projet et ne ptiit évidemment pri-
ver l'avoué de son émolument, lorsque i 'est lui qui a r< digt le cahier des
charges, par exemple, dans le cas où la saisie a ilé converlif, et l'adjudica-
tion renvoyée devant notaire. La forte des choses le veut ainsi, quoique le
paragraphe paraisse contraire. La vérité est que les rédacicura du taiil
n'ont pas pensé à ce cas, .•• .- .v'}-3 .«-^luijoii •■:*' •• ■
( 533 )
sera alloué 5 francs par inyriamètre pour aller et autant pour le retour,
sans Déaninoins qu'il puisse être rien alloué au delà de cinq niyria-
mèlres.
11 sera encore alloué aux experts deux vacations, Tune pour leur presta-
tion de s'ruicnt, Taulre pour le dépôt de leur rapport, indéptudauunent
de leurs (rais de transport, s'ils sont domiciliés à plus de deux myriauiètres
de distance du lieu où siège le Triljunal; il leur sera accordé par uiyria-
mètre, en ce cas, le cinquième de leur journée de campagne.
Au moyeu df cette taxe, les experts ne pourront rien réclamer, ni pour
frais de voyage et de nourriture, ni pour s'être fait aider par des écrivains
ou par des toiseurs et porte-chaînes, ni sous quelque autre prétexte que
ce soit ; ces frais, s'ils ont eu lieu, restant à leur charge.
Le président, en procédant à la taxe de leurs vacations, en réduira le
nombre, s'il lui paraît excessif.
TITRE III.
Dispositions pour les ressorts des autres Cours royales.
Aht. i6.
Le tarif réglé par le titre précédent pour le Tribunal de première in-
stance établi à Paris sera commun aux Tribunaux de première instance
établis à Marseille, Lyon, Bordeaux et Rouen.
Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans
la taxe des frais et dépens pour les Tribunaux de première instance établi*
dans les villes où siège une Cour royale, ou dans les villes dont la popula-
tion excède trente mille âmes.
Dans tous les autres Tribunaux de première instance, le tarif sera le
même que celui qui est fixé pour les Tribunaux du ressort de la Cour royale
de Paris autres que celui qui est établi dans celte capitale.
Néanmoins le droit fixe de 25 fr-, établi par les articles g et lo de la pré-
sente ordonnance, et les remises proportionnelles fixées par les articles ii
et i4, seront perçus dans tout le royaume, sans distinction de résidence (i).
Les dispositions du chapitre 1^ du litre précèdent seront appliquées sans
autre di>tinction à raison de la résidence que celle qui se trouve indiquée
dans ce chapitre.
TITRE IV.
Dispositions générales.
Aht. 17.
Tous actes et procédures relatifs aux incidents des ventes immobilières,
(1) Cette disposition, la plus impoi lan te peut-être du nouveau tarif, n'a
pas besoin d'être autrement signalée à MM. les avoués de province, en fa-
veur desquels elle a été introduite dans l'ordounance. Tout le monde a re-
connu la justice de celle allocation.
(534)
et qni ne sont pas l'objet de dispositions spéciales dans la présente ordon-
nance, seront taxés comme actes et procédure» en matière soaituaire,coo-
forméuient à l'art. jiP) C. P. C, et suivant les règles établies par le dernier
paragraphe de l'article 12 qui précède.
Si, à l'occasion d'une procédure de vente judiciaire d'immeubles, il s'é-
lève une contestation qui n'ait pas le caractère d'incident, et qui doive être
considérée comme matière ordinaire, les actes relatifs à cette contestation
seront taxés suivant les règles établies pour les procédures en matière or-
dinaire.
Art. 18.
Dans fous les cahiers des charges, il est expressément défendu de stipuler
au profit des oDGciers niinistéiicls d'autres et plus grands droits que ceuv
énoncés au présent tarif. Toute stipulation, quelle qu'en soit la forme, sera
nulle de droit.
Abt. 19.'
Outre les Cxations ci-dessus, seront alloués les t>iuiplts déboursés jusliGés
par pièces régulières.
Le timbre des placards autorisés par les ait. 699 et 700 C. P. C. ne pas-
sera en taxe que sur un certificat délivré par le président de la chambre
des avoués, constatant que le nombre des exemplaires a été vérifié par lui.
Abt. 30.
Sont et demeurent abrogés les n°» 11, 12, i5, i| e t i5 du tableau annexé
au décret du 21 septembre 1810; les paragra[ihes 44, 45, 46, 47, 48, 49 de
l'article 29, les articles 4?, 48, 49) 5o et 63 ; les paragraphes i4, i5, 16 et
17 de l'article 78; les articles i53, i54, i55, 172 du premier décret du 16 fé-
vrier 1807; la disposition de l'article 65 du même décret, relative a l'appo-
sition des placards; le paragraphe de l'article 70 applicable à l'acte de si-
gnification du cahier des charges; le paragraphe de l'art. yS applicable aux
requêtes contenant den)ande ou réponse en entérinement du rapport des
experts; le paragraphe de l'r.rt. 76 applicable à la commission d'un huis-
sier à l'effet de notifier la réquisition de mise aux enchères. J
Sont également abrogées les dispositions des articles 102, io5, io4, io5, I
106, 107, 108, 109, MO, m, 112, ii3, ii4, ii5, 116, 117, iiS, 119, i2o>
121, 122, 125, i2ii, 123, 126, 127, 128, 129, en tant qu'elles concernent les
saisies immobilières, les surenchères sur aliénation volontaire, les ventes
d'immeubles (le mineurs, et de biens dotaux, dans le régime dotal; les ven-
tes surlicitatiun, les ventes d'immeubles dépendants d'une succession bé-
néficiaire ou vacante, ou provenant d'un débileur failli ou qui a fait cession.
Art. 21.
Nutre garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, est chargé de
l'exécution de la pré>enle ordonnance, quisera insciée au Bulletin des lois.
Du 10 octobre 1841.
( 535 )
DES NULLITÉS
EN MATIÈRE CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE (1).
L'action de la justice ciiniinelle doit être rc^^uticrc, pour atteindre les
vrais coupables et instruire les citoyens de leurs devoirs légaux, — V. Dict.
du Droit crim.^ aux mots InFBACTicw, Peines (2).
£t des garanties sont dues à celui que la société accuse d'un méfait qui,
peut-être, n'est pas réel, ou est le fait d'autrui, ou n'est pas prévu par la
loi existante. — F". Dict. du Droit crim., au mot Défense.
La compêtencr du juge et la régularité des formes sont des conditions fon-
damentales. « Un Etat, a dit Platon {De Leg., dial. 6], ne serait plus un
Etat, si le pouvoir judiciaire n'y était rcguHtrement établi. » « La multipli-
cité des formes, leurs lenteurs, les frais qu'elles occasionnent, sont comme
le prix que chacun donne pour la liberté de sa personne et pour la sûreté
de ses biens. » (Montesquieu, Esprit des lois.) » Les formalités de la justice
sont essentielles : elles concourent à donner à ses décisions les caractères
d'uniforinilé et d'impassibilité qui sont ses principaux attributs; elles ga-
rantissent à cbaque citoyen sa fortune, sa liberté, son honneur et sa vie;
elles remplissent ainsi l'objet du pacte social. » (Piapport au Corps législa-
tif, en 180S; Locré, t. 27, p. 78.) — Telle est l'utilité des lois de procé-
dure criminelle, tant de fois retouchées depuis cinquante ans. — f^. Dict,
du Droit crim., au mot Lois CHisiiHELf-KS,
De l'observation des règles établies dépend l'efficacité de la justice so-
ciale. • En la justice, a dit un historien (Ayranlt, De l'Ordre, formalité et
inslriiclioii Judiciaire dont les anciens Grecs et Romains ont usé es- accus al ions
publiques, Viv. i", 1" part., p. 5}, la formalité est si nécessaire, qu'on ne
saujait se dévover tant soit peu et y laisser ou omettre la moindre forme ou
solennité requise, que tout l'acte ne vînt incontinent à perdre le nom et
surnom de justice, prendre et emprunter celui de force, machination,
voire même de cruauté ou tyrannie toute pure. » — » 0 L'arbitraire est plus
dangereux et plus intolérable en matière criminelle que partout ailleurs. 1..
Tenons donc inviolablement à cette règle, que tout procès criminel ne peut
être valablement instruit c^\]a^{'. qu'en observant scrupuleusement les formalités
(1) Cette dissertation est extraite du Dictionnaire du droit criminel que va
publier, dans le, courant du mois de novembre, M. JMorin, l'un des rédac-
teurs du Journal des Avoués. Nous avons choisi cet article, parce qu'il est le
résumé le plus complet q\ie nous connaissions sur une matière si délicate,
qu'elle embarrasse les jurisconsultes les plus exercés. Les avoués de pro-
vince qui plaident aux assises, et ceux qui s'occupent d'affaires correction-
nelles, liront avec intérêt et consulteront avec fruit la dissertation de
M. Morin. L'ouvrage dont elle est extraite est, nous ne craignons pas de le
dire, le répertoire le plus complet et en même temps le plus concis qui ait
été publié jusqu'ici sur les matières de petit et de grand criminel. C'est un
livre qui manquait à la science et qui sera d'autant plus utile qu'il s'adresse
lout à la fois aux théoriciens et aux hommes de pratique.
(2) Ce signe, dans le Dictionnaire du droit criminel, indique le mot sous
lequel se trouvent exposés les principes sur chaque sujet. De la sorte, l'or-
dre des matières est paifailement observe.
( 536 )
eri'èes far la loi. • (Diipin, Obscrv. sur notre légitl. crlm , p. 19.) Celle
r(;"lc, en France, ost fon<lainPnlale depuis plusieurs siècle». (Ortîonn. du
aa ocr. 1648, art. i5; Charte coaatit., art. 40 — y.Dlct, du dro.t crimin,,
an mot Irstbcctio.n CRiMiNULt.g.
De là ces nullités établies ou reconnues par la loi, comme sanclion né-
cessaire. — Mais quelles irrégularités doivent entraîner annulation ? A
quels actes, en faveur de qui et dans quelles circonstances la nullilc doit-
elle s'appliquer ? li'est ce que nous devons préciser ici.
Les lois roaiaines, qni nous ont fourni de si précieux documents histo-
riques pour la science du droit pénal, sont à peu prés muettes sur l'inslruc-
tion criminelle, qui était la partie la plus négligée du droit romaiu. Ainsi
que l'a dit Loyseau, « les aul(!ur.i de ce droit ne se sont pas amusés à nous
représenter, par leurs livres, le style et formes judiciaires d'icelui, qui, de
leur temps, étaient toutes notoires.» Conséqueninient, nous ne pouvons sa-
voir quelles formalités étaient réputées siil).stantiLiles, et peut-être n'exi^te-
t-il, dans tout le coips de droit romain, aucun autre texte prononçant une
nullité de procédure criminelle que ce paragraphe de la loi 5, IT., de accu-
taiionibus et inscriptionibus ; t Çuoil si libelli inseriptionum Uf^iùme oïdinati
non fueiiut, rei nomen abolciur. • On sait, au reste, que les Romain» étaient
rigoureux observateurs des formes (voy. Comm. de Gaïus, liv. 4, § 2), ce qui
pouvait rendre peu utile une loi sur les nullités de procédure; et que,
d'autre part, ils n'exprimaient point ordinairement la peine de nullité
dans leurs lois prohibitives, qui n'eu étaient pas moins efficaces. (L. 5, C.
de lefjibus.)
L'ancienne législation française, à laquelle nos codes ont emprunté, en
les modifiant plus ou moins, tant de formalités pour l'instruction des pro-
cès criminels, contenait quelques règles dont la connaissance est encore
aujourd'hui nécessaire.
Sous l'ordonnance de 1670, qui avait coord(>nné les règles de procédure
établies par les ordonnances et édils de i49^» '498, iSii et iSSg, il y avait
des form alités fMC«(/c//c5, réputées être, autant que la compétence du juge
ou sa capacité lùç^alc, lie la substance du procès , telles que la cou»tataliou
du corps de délit, l'interrogatoire, les conclusions du ministère public.
Dans un ordre inférieur, il y avait des formes nécessaires à la régularité de
cer/ain.t ac<f«, soit comme consliiutif» par eux-mêmes d'un élément d'in-
struction, soit comme instruments de preuve. Conséquemment, il y avait
deux classes de nullité, différentes par leur cause et par leurs effets. — Les
nullités substantielles, non tcrcatojuris online, de même que relies qui ré-
sultaient de l'incompéience du juge, de sou interdiction ou de sa parenté,
soit avec l'une des parties, soit avec le grelEer, portaient sur toute la pro-
cédure en général. Celles de la seconde classe ne tombaient que sur l'acte
irrégulier, soit la plainte, soit les rapport» d'experts, soit les dépositions de
témoins, soit le <1écret, rintern>galoire, le récolement, la confrontation ou
la sentence, ainsi que sur ce qui était ime conséquence naturelle de cet
acte, I'. g., le récolement et la confrontation faits par suite d'une déposi-
tion nulle, le décret prononcé sur une information entachée de nullité. —
Ces nullités de procédure, considérées par les criuiinalisles comme des
exceptions peremptoires, pouvaient être proposées et décidées en tout
état de cause, pourvu que ce lût avant le jugement définitif. Le silence de
'-( 337)
l'acctisé ne pouvait les couvrir, d'autant plus que la procédure ne lui était
couiinuniquf'-e qu'à la confrontation. S'il n'en avait pas été signalé, soit
par l'accusé, soit par ses parents (dont le droit, à cet égard, avait été re-
connu dans le procès-verbal de l'ordonnance de iCyo), les juges devaient
d'office, avant le Jugement, examiner si l'instruction n'était point entachée
de quelque nullité (lit. i4, ait» 8). Que s'ils n'avaient point prononcé quant
à ce, le juge supérieur pouvait être appelé à le faire. (Jousse, Just, erim.,
1" vol., p. 627; 2^ vol., p. 57S.)
Lorsqu'une nullité était reconnue, la procédure était rccouimencée,
soit en entier, au cas de nullité portant sur toute l'instruction, soit en par-
tie, au cas de nullité restreinte; et, si c'était la faute du juge, il supportait
personnellement les frais, sans préjudice des douiinages-intéréts des par-
ties. (Oidonn. J670, lit. 6, art. i.jj lit. i5, art. 24.)
Pour Ips jugements, il y nv ait aussi des conditions et formes substan-
tielles, dont l'inobservation entraînait nullité de la sentence et de tout ce
qui s'en était suivi. Ainsi, tout jugement criminel devait être rendu à l'au-
dience, le jour et non la nuit, un jour non férié, par des juges titulaires ou
suppléants ayant capacité, au nombre voulu selon la juridiction, en suivant
l'avis le plus doux au cas de partage. (Jousse, 2" vol., p. 521-S29 ) — Les
formes essentielles du jugement étaient la communication au procureur da
roi on procureur fiscal, la dùclaralion d'aitdnt et convaÏHCu au cas de con-
damnation, la prononciation à l'accusé; et, quant a Vlnslrumentum, l'énon-
cialion de la qualité des juges, des noms du plaignant et de l'accusé, de la
condamnation ou absolution, de la cause et quelquefois des motifs de la
condamnation, enfin la signature des juges. (/6iW,, p. 529-535.)
En moilifiant la procédure criminelle, le décret de l'Assemblée nationale
des 8 et 9 octobre 17S9 disposa, art. 27, que les formes qu'il prescrivait se-
raient observées à peine de nullité, sans s'expliquer autrement sur la distinc-
tion à faire selon l'importance des formalités omises. Le législateur de
1791, dans la loi correctionnelle du 19-22 juillet, négligea de sanctionner
par celte peine les formes d'instruction qu'il organisait (art. 56 et suiv.) ;
et, dans la loi criminelle du 16 septembre, il^se borna à dire que les juge-
ments pourraient être annulés pour violation ou omission de formes essen-
tielles dans f instruction du procès.
Le Code des délits et peines, du 5 brumaire an 4, a été plus explicite.
Les formes d'instruction, à l'audience du Tribunal de police, telles que la
lecture des proccs-verbaux, l'audition des témoins, du prévenu et du mi-
nistère public, la prononciation du jugement dans la même audience ou à
l'audience suivante, l'insertion des motifs et de la loi pénale dans le juge-
ment, étaient toutes prescrites à peine de nullité (art. 162). Il en était de
même pour les formes d'instruction, à l'audience du Tribunal correctionnel,
qui étaient les mêmes que celles ci-des.sus, outre le serment des témoins et
la tenue des notes d'audience par le greffier (art. 184-1S9).
Les jugements des Tribunaux criminels pouvaient être annulés par le Tri-
bunal de cassation : — i" lorsqu'il y avait eu fausse application des lois pé-
nales;— i" lorsque des formes ou procédures, prescrites parla loi sous
peine de nullité, avaient été violées ou omises; — ô" lorsque, l'accusé ou
le commissaire du pouvoir exécutif ayant requis l'exécution d'une formalité
quelconque, à laquelle la loi n'attachait pas la peine de nullité, celte for-
( 538 )
uiallté n'avait pas été remplie; — 4" lorsque le Tribunal criminel avait
omis d(; prononcer sur une léquisition quelconque de l'accusé ou du com-
missaire du pouvoir exécutif; — Solor.^que, dnns le cas où il en avait le
droit, le Tribunal n'avait pas prononcé ks nullités établies par la
loi; — 6" lorsqu'il y avait eu contravention aux règles de compétence éta-
blies par la loi, pour la connaissance du délit ou pour l'exercice des diffé-
rentes fonctions relatives à la procédure criminelle, ou qu'il y avait eu, de
quelque manière que ce fîlt, usurpation de pouvoir (43b).
Et. suivant la disposition générale de l'art. 4Go, au cas de nullité de pro-
cédure, l'officier de police judiciaire, directeur du jury ou Tribunalcrimi-
nel, devait recommencer l'instruction, à partir du plus ancien des actes
frappés de nullité.
Le Code d'instruction criminelle, si longuement élaboré, aurait dû com-
pléter l'œuvre du législateur de l'an 4- -Mais, il faut le reconnaitrc, celte
partie importante de notre législation criminelle est resiée la plus impar-
faite, ce qui fait regretter la discrétion, à cet égard, des criniinalistes qui
ont entrepris d'expliquer le droit criminel. Bien plus, les travaux prépara-
toires du Code de i8o8 ne fournissent que peu de documents pour l'expli-
cation des 9 articles (4o7-Ai5), dans lesquels se trouve concentrée toute
la théorie de la loi actuelle sur les nullités en matière criminelle, correc-
tionnelle et de police.
En consultant altenlivcment les quelques mots qui ont été jetés çà et là,
ou voit que tous les soins du législateur de iSoS se sont bornée à ceci :
1" Distinguer les Dullitésdci^ demande.'; en cassation, qui étaient confondues
dans le Code de brumaire. « Ces deux objptsi, malgré leur efficacité, a dit
RI. Berlier daus son exposé de motifs au Corps législatif (5o novemb, i8o8;
Locré, t. 27, p. 26), ont semblé susceptibles de division ; et si les nullités
sont la base ou le fondement de la cassation, ce principe et ses corvillaires,
qui peuvent se prêter à diverses formes, seront mieux saisis quand ils ne
seront point mêlés avec elles. » — Il y a, d'ailleurs, des nullités qui ne se
prononcent pas par voie de cassation, telles que celles qui sont commises,
soit dans les citations et autres actes préju liciaires (C. I. C, 146 et if^A\
soit dans les jugements suscejUibles d'appel ou (l'o])position ; et il failuit
respecter le droit qui appartient aux juges d'appel d'annuler un jugement
de première instance pour « violation ou omission non réparée de formes
prescrites à peine de nullité. » (fj. 29 avril iSo() ; C. I C.,ai5). De là cette
rubrique isolée : Des nullités de l'inslrucVon et dujugcmtnt, dans Uquello,
au lesle, le législateur a ouiis ou négligé de comprendre les nullités à défé-
rer au juge d'appel; d'où il suit que tout ce chapitre concerne exclusive-
ment les jugements et arrêts qui ne sont susceptibles que de pourvoi.' —
y. Dict. (lu Dio't crimin., au mot CassatiOh.
a° Diviser, même quant aux jugements en dernier ressort, les matières
criminelles des matières correclionneUes et des matières de simple police, que
le Code de l'an 4 avait égalen>ent confondues. Celte divi>ion était néces-
sitée, non par une distinction à faire entre telle ou telle cause d'annula-
tion, car le législateur voulait admettre nu principe commun [Locré, t. 27,
p. 29), mais par la discussion engagée sur le point de savoir quand la par-
lie civile pourrait provoquer l'annulation pour vice de formes. — De là les
(539)
deux paragraphes distincts qui séparent les matières criminelles des deux
autres.-
5" Faire connaître distinctement par qui peuvent être proposées les nul-
lilért établies. « Les causes de nullité, disait encure M. Berlier (p. 65), sont
assez clairement exprimées dans les lois qui nous régissent aujourd'hui;
mais elles sont présentées dans un ordre qui ne distingue point suffisam-
ment les actions qui en résultent, et les personnes au profit desquelles ces
actions sont ouvertes. Cette distinction avait besoin d'être tracée. — L'on
s'est demandé si, en matière criminelle, une partie civile pourrait se pré^a-
luir de toute espèce de nullité pour demander la cassation d'un arrêt; et il
a été facilement reconnu qu'il n'appartenait point à un simpl ; particulier
de se constituer, en celte matière, vengeur de la violation des lois; et que
de simples intérêts civils ne pouvaient point être un motif suffisant pour
investir une partie privée d'un droit aussi étendu. — Mais, en matière car-
rectionnelle ou de police simple, les intérêts civils méritent plus de considé-
ration, parce qu'ils y jouent un rôle plus considérable; et de là est née,
quant à l'exercice des actions résultant des nullités, la distinction établie
par le projet en deux paragraphes distincts, dont le premier regarde les
matières criminelles, et le second, les matières de police simple ou correc-
tionnelle.— Dans cette dernière catégorie, n moins qu'Une s'agisse de la
violation ou omission de formes spécialement prscritcs pour assurer la définse
du prévenu, la partie civile peut, comme ce dernier, et avec la même lati-
tude, demander la cassation d'un arrêt ou d'un jugement en dernier res-
sort, contre lequel il s'élève des nullités; et cette faculté commune est
assez justifiée par l'intérêt à peu près équipondérant des parties. »
Conformément à cet exposé, le droit de provoquer l'annulation, accordé
an ministère public et à la partie civile, comme au prévenu, dans les ma-
tières correctionnelles et de simple police, a été refusé à la partie civile en
toute matière criminelle, el n'a été accordé au ministère public, eu cas
d'acquittement, que dans l'intérêt de la loi, sans préjudice du droit utile
qui lui a été conféré pour le cas de condamnation. — Tout ce qui concerne
l'exercice du droit de recours a été par nous expliqué v» Cassatioît.
Le législateur de iSoS avait aussi à préciser les nullités qui, quoique
prononcées par la loi, étaieut susceptibles de se couvrir par le silence ou
l'acquesament. La difficulté a été touchée par M. Merlin, di.xant, dans la
discussion au conseil d'Etat ( Locré, t. 27, p. 27 ) : • Le juge instructeur a
le droit de refaire l'instruction; voilà déjà un moyen d'en reconnaître et
réparer les vices. Ensuite, le procureur général est autorisé a requérir;
l'accusé a la faculté de réclamer. Lorsque aucune de ces personnes n'a
aperçu de nullité dans l'instruction, et lorsqu'on reconnaît que les débats
ont été conduits de manière à éclaiier les juiés et manifester la vérité, il
serait fort extraordinaire que, sous le prétexte de quelque oubli des formes,
on put attaquer le jugement.» Mais cette fin de non-recevoir n'a été ad-
mise que contre le ministère public, qui ne peut se prévaloir, vis-à-vis
d'un accusé acquitté ou absous, des vices d'une procédure a laquelle il a
coopéré. « C'est pour l'accusé, a dit encore M. Berlier, apj)uyant l'opi-
nion de l'archicl ancelier Cambacéiès { il/id., p. 20), que le recours doit
exister avec toute la certitude que la raison permet; aiusi, toute nullité
qui sera admise par le Code et qui n'aura pas été couverte, deviendra pour
(54o)
lui un moyen de cassation. » Cette restriction, vis-à-vi« de l'accuse lui-
nièriie, n'a été reproduit»; ni dans la discussion, ni dans l'exposé des uio-
til's, ni dans le rapport au Corps législatif. Elle ne se trouve dans la loi que
relativement :>ux nullités qui vicieraient des actes antérieurs à l'arrêt de
mise en accusation, lesquelles sont couvertes si elles n'ont été proposées
duns les cinq jours de l'interrogatoire, avec avertissement, qui précède la
con)parution aux assises 'C. I. C, arl. 295, 296 et 297.) Mais de graves
questions s'élèvent rel.'itivement à l'efficacité du silence de l'accusé ou
prévenu, quant à certaines formes. Nous les avons disculées v" Acqciks-
CEM ENT.
Enfin, les rédacteurs du Code d'instruction criminelle avaient à indi-
quer les causes de nullité qu'ils conservaient ; et c'est ici surtout que se
manifeste l'imperfection de leur œuvre. Plusieurs membres du conseil
d'Etat, MM. Treilliard et de .Ségur entre autres, avaient senti la nécessité
de montrer ici beaucoup de précision ; car ils ont, à plusieurs reprises,
manifesté le désir qu'un tableau des nullilés fût présenté, et il parait que
M. Faure en dressa un, qui, sans doute, n'a pas été adopté. (Procès-verbaux
des 20 et 5o juillet 180S ; Locré, t. 27, p. a6 et f\-j.) Mais nous n'avons à
cet égard aucune autre explication, plus ou moins sati.-faisante, que ces
passages de l'exposé des motifs et du rapport au Corps législatif :« Je
pourrais terminer mes observations sur le chapitre des nullités^ si ce mot
même ne rappelait à la pensée le désir longtemps exprimé par les hommes
les plus versés dans cette matière, de voir disparaître de noire législation
une foule de nullilés peu im|)ortantes, et plus propres à entraver les af-
faires que les dispositions auxquelles elles se rattachaient n'étaient propres
à éclairer la justice et à assurer la bonté de ses arrêts. Ce vceu a été en-
tendu et exaucé. Ce n'est pas le titre qui vous est présenté aujourd'hui qui
en contient particulièrement la preuve; elle se trouve répandue dans l'en-
semble du nouveau Code; et déjà, Messieurs, vous avez pu remarquer s'il
a été pourvu à cet important objet avec cet esprit de sagesse qui |>rescri-
vait n'admettre ta causes utiles et de rejeter celles qui ne t'étaient point. — En
lestreignant ainsi les causes de nullité, l'on a cru qu'il était juste, en cas
de fautes très-graves, de faire supporter les frais de la procédure recom- ■
mencéc à l'officier ou juge instructeur qui aura commis la nullité. — Cette I
disposition, dont sans doute l'application sera très-rare, deviendra un éveil
à l'allention des officiers instructeurs, et il est permis d'espérer que désor-
mais très-peu de procédures seront dans le cas d'être cassées.» [Expose dts
motifs par M. lierlier ; Locré, t. 27, p. 66.) — € Parmi les formalités qui
sont prescrites, les unes sont principales et considérées comme étant de
nature à influer sur l'instruction et le jugement; les autres sont recom-
mandées comme généralement utiles, mais leur oubli ne peut avoir des
conséquences aussi graves que l'omission des premières. L'inobservation
des formalités les moins importantes est punie par des amendes contre les
officiers ministérels, et par des injonctions aux juges qui ournient commis
ou laissé commettre ces infractions. Ainsi sont écartées ces causes trop fré-
quentes de nullité, prononcées pour l'omission de détails peu essentiels.
Le Code évite le doul)le inconvénient, justement reproché aux lois an-
ciennes, d'obliger, souvent sur de légers motifs, à recommencer des pro-
cédure!! dispendieuses, et à l<iisser évanouir, par le depeiisscment des
( Hi )
preuves, la conviction des coupables. — Quant aux omissions des forma-
lités principnles, elles entraînent la nullité de la procédure et celle des
jugements. L'art. 4o8 détermine avec précision ces causes de nullité. Elles
sont à peu près les mêmes que celles désignées par la loi de brumaire : il
serait inulil" de vous en faire l'énumération ; cette loi a reçu à cet égard la
sanction de l'expérience. » (Rapport de M. Cliolet ; ibiJ., p. 78.)
Cependant lout n'est pas dans ces expressions uniques de l'art. 4oS, aux-
quelles se réfère simplement l'art. 4'^ '• * vio/ntion ou omission, soit dans
l'instruction et la procédure, soit dans le jugement ou arrêt, l'e quelques-
unes des forma/ités que le préfent Code pnscrll sous peine de nullité ;... incom-
pélenre; ... omission oit refus de prononcer, soit sur une on plusieurs demandes
de l'accusé, sait sur une ou plusieurs réquisitions da ministère public, tendant
à user d'une faculté ou d'un étroit accordé par la loi." Il est certainement d'au-
tres causes de nullité, par exemple, la violation ou omission, soit de formes
réputées substantielles [GASs.,*i.S janv. i8i4, ôoaoût 1816, 12 avril 1827, etc.),
soit des formes prescrites à peine de nullité par des lois complémentaires,
qui doivent se combiner avec le Code d'instruction criminelle, telles que
celles qui régissent les jugements et arrêts. (L. 20 avril 1810; décr. 18 août
1810.)
Il y a donc encore des causes de nullité assez nombreuses et assez variées
pour nécessiter quelques explications. Nous diviserons ici ce que le légis-
lateur de 1808 a confondu dans une seule disposition.
§ ^ "■, — Incompétence» — Excès de pouvoirs.
La compétence du juge est ce qu'il y a de plus essentiel, surtout dans
la juridiction répressive. A on est major defeeius, quam defectus potestettis.
En reproduisant comme moyen de nullité l'incompétence, sans exception
ni distinction, le législateur de 1S08 a écarté l'usurpation de pouvoirs ; t ex-
pressions vagues, dont l'interprétation pourrait prêtera l'arbitraire,» a dit
le r.npporteur au Corps législatif (Locré, t. 27, p. 28). Celte suppression a
été ainsi expliquée par M. Berlier, dans son exposé des motifs {iiid., p. 66) :
« Vous ne trouverez plus l'excès de pouvoirs au nombre des nullités ; mais
cette suppression d'un mot vague et qui n'a jamais été bien défini se
trouve évidemment remplacée par le maintien seul de la cause de nullité
tirée de l'incompétence; et, s'il convient d'éviter les expressions oiseuses ou
redondantes, c'est surtout dans les lois. »
Comme on le voit , le mot seul a été rayé, et le moyen de nullité pour
excès de pouvoirs est conservé comme rentrant dans l'incompétence. Re-
marquons toutefois qu'il existe entre ces deux moyens de nullité des diffé-
rences assez sensibles, tellement que la distinction subsiste dans plusieurs
lois en vigueur ( L. 27 vent, an 8, 77; L. 22 mars iS3i, 120; L. 25 mai
i858, i5), et que la jurisprudence admet souvent l'excès de pouvoirs
comme moyen de nullité spécial.
L'incompétence existe dans le fait du juge qui sort des limites de sa ju-
ridiction, qui connaît d'une affaire appartenant à un autre juge, c L'excès
de pouvoir est le fait du juge qui, dans les affaires de sa compétence, fait
ce que ne lui a pas permis la loi, par exemple, crée des nullités ou des
fins de non-recevoir, intime des ordres à des fonctionnaires qui ne sont
( S42 )
pas ses subordonnés, ou décide par voie de règlement général, i (IIcarioD
de Pansf y, de l' Autorilé judiciaire, cli. 9.)
Ainsi : — Il y a incinupétencc si une instruction esl faite par an magis-
trat n'ayant pas reçu de délcf^ation à cet effet; si un Tribunal de simple
police ou correctionnel accueille une action civile qui ne dérive pas d'une
contravention ou d'un délit ^Cass., 17 août 1^129, î4 déc. i83o, 7 mai il Ji,
9 juin xS52 et I7iuaii854; J.cr. (!),art 97a et i43i^, ou bien statue
.sur un fait qu'il reconnaît être un crime qualiûé (C. I. C, art. 190) ; si une
Cour d'assises juge une question dont la si<lution n'appartient qu'au jury, juge
du fait (Gass., ly sept. 182.S, i5 cet. 1S29, etc.; J. cr., art. a54}. — 11 y a
excès de pouvoirs, distinct de l'incompétence, de la part du tribunal de
répression qui statue d'office sur un délit ou une contravention dont il n'a
pus été saisi, soit par le ministère public, soit par la partie lési.e (Cass.,
•j.G vend, an 9, 28 juill. 1807, 29 févr. 1S28), ou qui, reconnaissant son
incompétence, désii^nu la juridiction qu'on doit saisir ou bien renvoie l'in-
culpé en état de dépôt d«!vanl un magistrat instructeur qui a épuisé son
droit (Cass., 01 déc. 1S29, \G janvier 183o, 3 juin i83i, 28 nov. i8ô3 et
\ i. janvier i85S; J. cr., art. 024, 3GC et 2174). Il y a encore excès de
pouvoir lorsqu'une juridiction d'instruction renvoie un prévenu eu état
dii mandat d'amener devant un magistrat insljucteur, qui a la disposition
oxclu>iv(; lie te iiinudat (Cass., 18 IV viier i85i ; J, cr., art. 612), ou met
hors de poursuite i:u accuse comme illé^alciitent arrùti (Cass., 7 sept. iS3a),
cl lorsqu'un président des assises décide seul, en se fondant sur son pou-
voir discrétionnaire^ un incident contentieux du dchat (Gass., 10 janvier
et 17 aviil 1S24). L'excès de pouvoir le plus flagrant est celui qui existe
dans l'application d'une peine non établie par une loi en vigueur (Gass.,
7 getm. an ii). 11 y a aussi excès de pouvoir dans le jugement qui, recon-
naissant que le fait n'est pas punissable, contient néanmoins défense de
récidiver (Cass., 6 juillet 1S26), ou bien ordonne que le prévenu relaxé-
sera conduit à tel endroit (Cass., 9 sept. i8aii, 10 mars iSôi^, ou bien re-
commande à lu clémence royale celui qu'il condamne (Cass., 7 oct. 1S2G).
11 y a, tout à la fois, excès de pouvoirs et incompétence, lorsqu'un Tribu-
nal exceptionnel, par exemple, un Tiibunal militaire ou maritime, sort des
limites de sa juiidiclion restreinte ou refuse de l'exercer (L. 27 vent, au S,
77; Cass., 19 prair. an 10 et 18 juill. i8li, i5 ianv. iSi3, a av. et 17 juin
i83i;J. cr., art. 73s et 81 a), et lorsqu'un conseil de guerre, au mépris de
la cbarte, et se fondant sur un acte du pouvoir executif, se constitue juge
d'individus non militaires, à l'égard desquels il devient ainsi tribunal ex-
traordinaire (Cass., 29 juin iSôa; J. cr., art. 901).
L'incompétence, dégagée de tout autiw vice, a plusieurs degrés de gravite
selon la cause dont elle derivr-.
Celle qui existe rationc pcrsonœ ou ratione loci est purement relative et
con.>équemm.cnl susceptible de se couvrir par acquiescement ou renoncia-
tion. Elle peut être proposée en tout état de cause, en appel comme en pre-
mière instance, sans qu'on puisse la repousser pour n'avoir pas été propo-
sée in liivine tilis ^Rej., i3 mai 1826); et le jut;emeiit qui joindrait l'excep-
tion au fond, de même que celui qui serait rendu sans y avoir égard, serait
(1) Journal du Droit criminel, par MM. Morin. Chauveao et Uéiie.
( 543 )
entaché de nullité pour excès de pouvoirs (C. I, C, 4o8 ; Cass., aS jnin
iS2i)). Mais, ipjolre par le premier juge et non renouvelée en appel, elle
disparaît par l'aulorilé (le la chose jugée (Cass., 22 février 1S28, et rej.,
5o mars i85ô). Alors elle ne peut constituer un moyen de nullité en cassation,
pas plus que si elle n'avait pas été proposée avant jugement (Rej., 25 juin
iS5i). — S'il s'agit d'une poursuite crinjinelle, l'incompétence doit étie
employée comme moyen de nullité contre l'arrêt de mise en accusation,
avant la comparution aux assises, ou contre l'arrêt interlocutoire qui l'au-
rait rejetée, soit avant la comparution, soit après la condamnation; autre-
ment la nullité est couverte (Rej., 24 déc. i84o; J. cr., art. aS64).
L'incompétence 1 atione matcrlco <-s,t réputée absolue, en ce que l'ordre
des juridictions ne peut être laissé à la discrétion des parties ni des juges
eux-mêmes. En matière correctionnelle ou de police comme en matière
criminelle, le moyen de nullité qui en découle peut être proposé devant
tout juge saisi, même devant la Cour de cassation pour la première fois,
même par la partie sur la poursuite de laquelle le jugement a été rendu,
puisque la nullité est le fait du juge, qui aurait dû la déclarer d'oQice, puis-
qu'on ne peut déroger ni par convention, ni par acquiescement à l'ordre
des juridictions (Cass,, 20 juill. 1807, 6 juin i8ii et 29 août iSaS).
Quant à l'incompétence qui serait reprochée aux magistrats instructeurs,
le moyen de nullité, purement relatif, puisque tout juge d'instruction a en
lui le principe de la compétence pour l'instruction préjudiciaire, doit être
proposé devant ce juge, dont la décision sera susceptible de recours. Autre-
ment, il n'y aurait pas cause de nullité après la condamnation (G. I. C,
296 et 559; Rej., 6 fév. iS3o; J. cr., art. 36o). — De même, l'excès de
pouvoirs commis dans l'instruction doit être proposé devant le juge de ré-
pression, soit en première instance, soit en appel. Ce moyen de nullité
n'est pas proposable en cassation pour la première fois (Rej., 12 avril
iS34'i.
Mais l'incompétence et l'excès de pouvoirs reprochés à un arrêt de mise
en accusation peuvent être l'objet d'un pourvoi en cassation, après comme
avunt jugement (C. 1. G., 299, 4o8 et l^iCi; Cass., 22 janv. 1819, iS fév,
i85i, 7 sept. iS52; Rej., 19 janv. i855, 17 août et 18 mai iSôg; J. cr., art.
612, 1090 et 2612).
§ 2. — Omission ou refus de prononcer sur une demande de l'accusé ou sur
une requis tion du ministère public, tendant à user d'une ficultè ou dUm dro't
accordé par la loi.
Ce moyen de nullité était écrit dans les n<" 3 et 4 de l'art. 456 du Code
de brumaire an 45 qui même lui donnait plus d'extension en ce qu'il oro-
tégealt à la fois et les réquisitions à fin d'exécution d'une formalité, et les
réquisitions quelconques, suit de l'accusé, soit du ministère public.
Daus la discussion a laquelle il a donné lieu au conseil d'Élat, un ministre
a posé cette question : « Gonvient-il de rendre absolue la nullité prononcée
par le n ' 2 de l'article ? si on oblige les juges de l'appliquer indéfiniment,
ne se verront-ils pas quelquefois forcés d'anéantir des actes pour des causes
très-légères? ne résuUera-t-il pas de là qu'on n'aura pas égard à ces sortes
de nullités?» — JNl. Berlier a répondu : « Tout droit ou faculté accordé par
la loi doit être présumé , surtout quand l'accusé ou le ministère public en
( 544 )
réclame l'application, avoir assez d'importance ponr que les juges doivent
an moins y statuer d'une manii'-rc quelconque : d'un autre côté, si la règle
dont il s'agit n'est absolue, elle devient nulle ; car quelle base assignera-t-on
pour juger du plus ou moins d'importance de la cliose ? et >,\ i'a|iplicalion
est laissée à l'arbitraiie de la Cour de rassalion, que devient la règle, et
peut-on môme lui donner ce nom ? Au surplus, la disposition qu'on discute
est dans les termes de la législation actuelle et n'a produit aucun inconvé-
nient.* — M. le comte Boulay dit que ce cas se présente rarement. Au
reste, si le Tribunal refuse de prononcer, il se rend coupable de partialité.
Son Exe. le grand juge, ministre de la justice, dit qu'il y aurait un déni for-
mel de jusiice. L'article est adopté. {Locré, t. 27, p. 47- ) — Aucune an-
tre explication ne se trouve ni dans les tiavaux préparatoires, ni dans l'ex-
posé des motifs, ni dans !e rapport au (>orps législatif.
La disposition de loi qui établit ce moyen de nullité est la sanction de
toutes les formalités, sans exception, que le législateur a jugées utiles, quoi-
que non absolument indispensables, puisqu'il les a organisées. Elle importe
surtout à la défense, qui doit avoir toute latitude, en matière criminelle
surtout; mais elle concerne aussi la partie publique, et même la partie ci-
vile, qui peut en invoquer l'application en matière correctionnelle et de
police, attendu que, dans ces matières, les droits des prévenus cl ceux des
plaignants sont corrélatifs dans tout ce qui se rattache à leurs moyens de
défense et de preuve (Cass., 4 avr. 181 1).
Le juge devant lequel est formulée une réquisition ou demande tendant
à l'accomplissement d'une formalité légale, est par là tenu de faire droit i
cette réquisition ou d'y statuer par jugement motivé (Cass., 8 fév. 1810,
16 aofit 1811, i4 ma» et '3 juin »8ij, 26 mars, 3 juin et 1" juill. 181Ô). El
une décision est nécessaire, alors même que la loi sur laquelle se fonde la
réquisition ou demande n'est plus en vigueur : car c'est au juge à décider si
la loi invoquée doit ou non continuer à recevoir son exécution (Cass.,
Si janv. 1812). — De quelque manière, au reste, que prononce le juge, dés
qu'il y a décision, le vœu de la loi est rempli, sans qu'on puisse dire que la _ .
formalité devenait substantielle par cela qu'elle était requise; car la peine I
de nullité n'est attachée qu'à l'omission ou refus de statuer (Rej., i4nov. ■
iSii, 3o nov. 181 5, 1 5 juin 1816, 5i fév. 1 Si 7 et 17 mars 18 ai).
Ainsi, l'inculpé, devant le Tribunal de police, le prévenu, devant le Tri-
bunal correctionnel, le ministère public, devant ces deux juridictions, ont
le droit de produire des témoins et de demander leur atidition (C. 1. C,
»55 et 190). 11 y aurait nullité, suivant l'art. 4o8, si le juge refusait, forma
ne^and!, de les entendre, mais non s'il rendait, à cet égard, une décision
qui seule serait susceptible de critique par un moyen tiré du fond du droit.
Sa décision constituerait un excès de pouvoir si elle empêchait sans motif
légitime la production des témoins (Cass., 5 mars i855; J. cr., art. iSgS).
Ainsi, toute partie a droit de demander justice d'une imputation inju-
rieuse ou diffamatoire qui dépasse les nécessités du débat judiciaire. L'o-
mission ou le refus dfc statuer sur une réquisition, à cet égard, constituerait
donc une nullité (Cass., i3 oct. 1820).
Ainsi, l'inculpé et le prévenu ont droit d'avoir la parole après les témoins,
le ministère public et la partie civile (C. 1. C, 153 et 190}. Il y aurait
nullité, suivant l'art. 4o8, si ce droit avait été méconnu sans motif (Cass.,
( :Vp )
srpf, iS4i ; J.cr., art. 2926); mais non par cfla srul que a (léf^nse on ré-
plique ne sorait pas constalée par le jtigement, ni même par cria qu'il se-
rait constaté qu'un témoin à charge a été entendu le dernier ; car si le pré-
venu n'a pas usé de in faculté qu'il avait de parler le dernier, son silence
in)plique sa renonciation à l'exercice de celle facnlté (Rcj., 20 août iS4o ;
J. cr., art. 2jjiî).
En Cour d'assises, l'accusé a droit de faire entendre des témoins justifica-
tifs ( C. I. C, art. 5i5). Il a droit d<î demandi'r que ceux qu'il désigne
soient entendus séparément (art. 5a6). L'oniissifin ou le refus de slatueià
cet égard emporterait nullité (Cass., i«f juill. ioi4el 11 jjnv. 181-j, Quant
an (îroil de parler le dernier qui appartient à l'accusé, s.i renonciation n'est
pas loniours présumée comme elle l'est par son silence en u)atJèrc correc-
tionnelle. Ainsi, en cas de verdict alTirmatif du jury, il doit être interpellé
par le président de répondre aux réquisitions et concliisinns du ministère
public et de la partie civile, et il y aurait nullité si cette inteij)elIation n'a-
vait pr>s été faite, soit à lui, soit à son défenseur (Cass., 20 sept. 182S ( l 00
juin iiS3i ; J. cr., art. 102?)). Mais avant la clôture des débals, le droit qu'a
l'ycciisé de parler le dernier est réputé l'uriillatif, et rintcrpellation n'est
point présente: d'où la Cour de cassation a conclu que le non exercice de
celte faculté ne conslilue nullité qn'autant qu'il est lefait île la Cour d'assises
ou (?u pré>ident, par exemple, si un témoin a été rappelé et entendu sans
que l'accusé ou son défenseur aient été mis en demeure de s'i X])liquersur
la déposition dernière (Cass., 11 avril i855et 16 juin iS5C; J. cr., art. 1021
et 1910). — De même le ministère public a le droit et le devoir de parler
après la lecture ('u verdict afTîrniatif du jnry ( C. I. C, 062 ); mais il n'y
a ])as nullité de ce qu'il n'a point été entendu avant l'arrêt d'absolution, si
la parole ne lui a pas élé refusée (Hej., 4 janv. i85j ; J. cr., art. ioG4).
Les chambres d'accusation elles-mêmes sont soumises à l'obligation diî
statuer sur les réquisitions qui leur sont régulièrement faites, cl leurs arrêts
pourraient être annulés pour omission ou refus d'y statuer, pourvu qu'il v
eût eu réellement réquisition et non pas seulement simples observations
(Cass., i4 uiai 1812; Rej., li déc. 1812).
Mais l'omission ou refus de statuer sur une demande ou réquisition, niênie
des plus expresses, n'entraîne annulation des jugements ou arrêts sur le
fond qu'autant que la faculté ou le droit invoqué était accordé par lu loi
(C. I. C.,4o8).
Ainsi ont été écartés, parla jurisprudence, les moyens de nullité que des
condamnés faisaient résulter de ce qu'il y avait eu refus ou omission de sta-
tuer sui des réquisitions ou demandes tendantes : 1° à exercer des récusa-
tions par le ministère du défenseur (Uej., 5i janv. 1817); 2" à faiie retirer
un témoin pendant l'audition de tous les autres (Rej., 26 mai i8i4), de-
mande bien différente de celle qui tendrait simplement à faire éloigner un
témoin pendant la déposition d'un autre (Cass., f' juillet i8i4); 3" à faire
expliquer plusieurs témoins sur la moralité d'un autre témoin CRej., 1 1 avril
1817), réquisition moins fondée que celle qui tendrait àfaiie interroger un
témoin cité sur le point de savoir si le cri public n'accuse pas tel individu
d'avoir commis le crime ( Cass., 18 sept. 1S24 ); 4" à faire donner lecture
aux jurés d'une consultation de médecins non assermentés, alors qu'on ne
contestait pas le droit qu'avait le défenseur de lire ce document ou ceili-
L\i. 35
( 546 )
fîcat (Rej., iSmars 1822^; S" à faire cntindrc un tcinuin non cité, ou à faire
procéder à une vérificaliim di; lieux, mesures qui rentrent dans U: pouvoir
disirétionnairo du présilcnl (R<^j., 27 juin 1817 et i5 janv. 1S18).
La position d'uut; question d'excuse est-elle un droit dont l'invocation
• xige une décision. 11 a[)particut à la Cour d'assises d'apprécier le fait invo-
qué, et de décider s'il constitue une excuse légale. Donc une décision est
nécessaire afin que la Cour régulatrice [juisse juger s'il y avait ou non un
droit accordé par la loi; et ce duit être à peine de nullité (Cass., i5 uov.
181 1, 24 oct. 1822, iG juin 1825, 28 août 1S2S, 10 janv. 1829, 10 août iS3S;
J. cr., art. 2235). — V. Dlct. du droit crimin., au mot Exclsb.
§ 3. — Fiolation ou omission de formalitéi efsenticlles.
Les auteurs du Code d'instruction criminelle se sont félicités d'avoir «fiiit
disparaître de notre législation une l'ouli: de nullités peu importantes*
(Exposé de motifs, siiprà, p. .î/jo, ce qui s'appliquait paitiLuliéremcut aux
formalités. Ils ont même supposé que les formalités dont l'inobser-
vation devait entraîner nullité étaient rares et que l'art. ^oS les déter-
mine avec précision. » (Ilapport, suprà, p. S-ji.) — Cependant l'art. 4o8 se
borne à dire : « Formalités que le présent Code piescrit à peine de nul-
lité. 0 II y a donc lacune dans cet article, puisque, outre qu'il oblige de re-
chercher les textes qui ont exprimé cette sanction, il ne comprend pas des
nullités qu'on ne saurait uiéconnaître pourtant, telles que celles qui sont
établies pardes lois complémentaires, etcelles qui sonl sttbslanliellcs, quoi-
que non exp-imées (Cass., i5 janvier 1814, 3o août 1816 et 12 avril iSaj).
— On peut encore reprocher au législateur de iSoS de n'avoir [jas été ûdélc
i» la distinction qu'il avait voulu établir entre les matières coriecliunnelles
et de police et les njatières ctiminelles, puisqu'il a renvoyé pour celles-là
aux voies d'annulation escrimées pour celles-ci, sj bornant à établir celte
exception au droit de ri.'coiu's accordé indistinctement : « Néanmoins, lors-
que le renvoi de cette partie (poursuivie) aura été prononcé, nul ne pourra
se prévaloir contre elle de la violation ou omission des formes prescrites
pour assurer sa défense (4i3). »
La distinction doit être conservée et rendue plu» sensible. Nous essaye-
rons de réunir sous une rubiiquc spéciale, pour chacune des trois matières,
les causes diverses de nidlité qui peuvt-nt être propulsées, soit dans l'instruc-
tion, soit api es jugement. Leur multiplicité ne coiuporte ici que de simples
indications, dont le dévcloppcmeut se trouvera aux naots dercnToi.
Matières de simple police.
La citation est nulle si elle ne contient les euonciations réputées îK6i/(m-
tielles pour l'exercice du droit de défense ou pour la constatation de la re-
mise efTeelive à une personne ayant qualité pour la recevoir (Cass., 39 août
iSoG, 4 décembre 1S2S, 7 août 1829, i4 et i5 janvier i83o, 20 avril iS3i ;
J. cr., art. 77, 24.Î, ô2>2 et 70S). Il y a aussi nullité, tant de la citation que
du jugement qui serait rendu par défaut, si le délai légal n'a pas été ob-
servé ;C. 1. C, i4^)' Cette nullité serait couverte si elle n'était proposée
avant toute exception et défense (Uej., a3 octobre i84oi J- ^f^^ ^^^t. 2760).
— V. Dict. du Droit crimin., au mot Citation.
L'instruction et le jugement sont nuls si des procès-verbaux, faisant foi
( •>47 )
Jusqu'à inscriplion de faav,onl été détruits par une preuve testiinonhde
(C. I.C, i54; Cass,, 28 août J8i4 tt 6 oct. 18S2); si d'iiulres procès-verbaux
ont été méconnus sans que lapreuvc contraire fût faite (Cass., 22 dec. iSji,
21 mars iS53, g août, lyoct. et i5 nov. i838; J, or., art. a586). — V^, Dict.
du Droit crimln,, au mot PBOCÙs-VEaBAox.
De même, si les témoins entendus n'ont pas prêté serment (C, I. G., i55;
Cass., S août 1817, 27 nov. 182S, 19 avril iS32, 28 sept. iS5G, i5 mai 1S37,
5 oct. i858 ; J. cr., art. 67, 879, 2070 et 2240). — V. Ibid., V Témoims.
Il y a également nullité si le ministère public n'a pas résumé l'aflaire et
donné ses conclusions (Cass., 7 mess, an 9, 17 i'évr. 1S09, S juillet i8i5,
5 mars i8i4) 1 1 mai i852 et 26 mars i84i; J. cr., art. Sgi et 2S81), ou si la
publicité voulue n'a pas été observée pour l'instruction et le jugement
(C. I. C, i55, 171 et 176J, ou si l'un des juges (en appel) n'a pas assisté à
toutes les audiences (Cass., 19 jui'l.et lô sept. iSn, 29 sept. 1820, l'^'sept.
iîi26). — V. Ibid., V" TniBLmALx DE police.
Enfin, il y a nullité, si le jugement n'est pas motivé (G. I. C. , i65;Cass.,
1 5 mars 1S28}, ou s'il ne contient pas les termes de la loi pénale appliquée
(Cass.. 11 oct. 1810, iS déc. 1812, 24 janv. 1820, 5i oct. 1822, 10 fév. cl
i5 déc. 1827), ainsi que du règlement de police, base delà condamnation
(Cass., II oct. 1810, 2Juill. i8i3, 27aoûtiS25eti7Janv. 1S29); à moins
que ce ne soit un jugement confirmatil'ou un débouté d'opposition (Rej.,
i4 août 1818, 1" mai 1829, 12 nov. i855; J. cr., art. 1725). — V, Ibid., v"
JuGEME-MS ET ABRhTS.
Maiicrcs correctionnelles.
La citation est mille si elle n'énonce pas les faits (C. I. G, , iS5 ; Cass.,
7 déc. 1S22; Rej., 1 1 août i858 ; J. cr., art. 700 et 2188), si même elle ne
les qualifie pas avec indication de la loi pénale applicable, quand il s'agit de
diffanialion (L, 27 mai 1S19, 6; Cass., 21 août ib55 ; J. cr., art. 1709), et
si le délinquant n'y est pas suffisamment désigné (Bej., 5i mars i832;
J. cr., art. 849 ^-^ 9^'^)- Elle est également nulle s'il n'est pas constaté
qu'elle a é!é remise à quelqu'un ayant qualité pour la recevoir (C. I. C.,
182 ; C. P. C, 68 et 70; Rej., i5 oct. i834; J. cr., art. i545), ou si le dé-
lai légal n'a pas été observé (Cass., 5 mars i856, 6 janv. 1.838 et 12 av.
iSôg). — Toutes ces nullités doivent être proposées à la premièie audience
avant toute exception ou défense, sans quoi elles seraient couverles, de
même que si, en cas d'opposition, il y avait citation régulière et non com-
parution [ibid.). — Le jugement rendu par défaut est nul, mais non la ci-
tation (G.I. C, i84; Arr. 4janv. 1 838; Rej., 20 oct. i84o ; J. cr., art.
2146, 2173, 2487, 2760}. — V. Ibid., v» Citation.
L'instruction et le jugement sont nuls si la foi due aux procès-verbaux^
soit jusqu'à inscription de faux, soit jusqu'à preuve contraire, a été mécon.
nue (C. L C, 189 ; Cass., 28 août 1824, 22 déc. i83i, 6oct. i832, ou sV la
preslafion de serment des témoins n'a pas tu lieu pour tous {ibid.; Cass.,
24 mai i855, 28 janv. i835, 28 sept. 1839; J. cr., art. 119C, 1699, 2675).
— Y. Ibid,, aux mots Fbocès-vbbbacx, Témoins.
Mais toutes les nullités qui vicient le jugement de première instance doi-
vent être proposées en appel, sans quoi elles ne donneraient pas onverlure
à cassation (L. 29 avril i8o6, 2 ; Cour de cass., 11 sept. 1812, 2 sept. ioi5,
( 54-8 ;.
o jaiiv. 18-^7, 25 juin i(S5i,s4 août i832. — \ . iLil., \° TathiMix coiaic-
TI0Î1NE1.S.
il V a également nullilé si le jugement ou arrêt a été rendu par un nom-
bre tle jug<'8 insufTiî^ant (Cass., 11 ocl. 1822, ôi oct. 1828617 nov. i84o ;
J. Cf., art. a7jy) ; — si les juges n'ont pas assisté à toutes les audiences (L.
20 avr 1810, 7 ; Cass., ig juili. et i3 sept. 1811, 29 sept. 1820), sans excep-
ter celle où auiait eu lieu sriilcnient le rapport, ui celle où aurait eu lieu
seulement la prononcintion du jugement (Cass., 1" sept. 1826 et 2 févr.
1828) ; — si le niinistrre |)ublic n'a pas réiunié l'afFaire et donné ses con-
clusions (C. 1. C. , 190; Cass., 12 mai 1820 et 4 août i852}, alors même
que l'apj)il serait rcsircint aux intérêts civils de la partie civile appelante
(C. I. C. , 210; Cass., 22 mai i84i ; J . cr., art. 28S1) ; — si l'instruction
n'a pas été publique, saul' l'exception autorisée dans l'intérêt des moeurs
(C. I. C, 190; Cliarle conslit., 55); — si le jugement ou arrêt .t clé prononcé
sans que le minislèie public lût invité à reprendre sou siège (Cass., 17
fév.1809 et 3 mars i8i4), ou n'a pas été prononcé publiqucmeiil (Cass., ai
nov. 1S2S, 6 mai i85o et i3 juin 1840 ; J. cr. art. 76, 4[)2 et 2877) ; ou si le
dispositif seul a été prononcé (Cass., 23avril 1829, 29 janv. et igaoûtiSSo;
J. cr., art. 101 et 5i5) ; — enfin, si le jugement ou arrêt n'est pas molivé
comme il doitrèlre (L, 20 avril 1810, art. 7 et 17J. — V. Ibid., \° Jcgb-
MENTS ET ABB^TS,
Matières criminelles.
Instruction. — L'instruction préjudiciaire est entachée d'irrégularités
graves : — si les experts ont procédé sans prêter serment (C,, 1. C, 44) ; —
iti le juge d'instruction n'a point fait prêter serment aux témoins entendus
(C. 1. C, 75; ; si des perquisitions et saisies ont été faites par un magistrat
sans pouvoir (I^ej., 12 avril i834). — Mais ces irrégularités ne peuvent être
proposées que devant la Cour d'assises, comme moyens de défense, et ne
sauraient faire l'objet d'un pourvoi en cassation, quand, à la suite d'un
arrêt de renvoi et d'un acte d'accusation réguliers, l'accusé a gardé le
silence devant la Ccur d'assises (Ucj., 17 sept. 18^0; J.cr., art. 285i).
En général, toutes les nullités de procédure, antérieures à l'arrêt de ren-
voi,sont couvertes si elles n'ont été proposées dans l'instruction, de manière
à appeler unedécision contre laquelle il pourra y avoir pourvoi ulile en cas
de condamnation (C. I. C, ^16: Exposé des moiil's, ii/^rii p. 538; Hej,,
11 avr. 1817,50 janv. 1818, 22 juill. 1819). — V. Dict, du Dro't crimin.,
au mot I^STnLCTlOl<( ciiimjmsli.e, p. 43i-436.
Arrtt de renvoi. — L'«rrèt de renvoi est annulable par voie de recours en
cassation : 1° si le fait n'est pas qualifié crime par la loi ; a* si le ministère
public n'a pasélé entendu ; '." si l'arrêt n'a pas été rendu par le nombre de
juges fixé par la loi (Cl. C, 299). — La première nullilé existe si l'arrêt ne
spécifie pas les circonstances conslitutives (Cass., 12 sept. 1S12, 9 sept.
1819, 10 mai iSSî, et 11 juill. i834). — La deuxième nullité est certaine par
cela que l'arrêt ne fait pas mention des réquisitions du ministère public
(C. l.C, 234). — La Iroisienio nullilé existe, no(i-scuI< ment lorsque le nom-
bre de juges était inférieur .'t celui exigé, mais aussi lorsque les juges qui l'ont
rendu, et dont les noms doivent être iniliqués (C. I. C., 234), n'ont pas tous
assiste .'1 toutes les audiences (L. 20 avr. 1810, 7), ou lorsque dans la cham-
bre d'accusation, composée déjà du nombre de n>embres nécessaire, a
( 549 )
siégé un niagisliat d'une niilit- cliiiujbrc, appelé pai erreur p(.(ir eompleter
(décr, 7)u mars iSoS, 4; décr. 6 juiU. iSio, 2 et y ; C.iss., iS mai iSSc»; J.
Cf., art. 24<>S). ^\. Ibid., v" Accusation.
L'aniiMJdlioti peut être demandée soit par \oie de demande en niiililé
avant ju,i,'eiiient (C. I. C, agG et 299; Cass., 22 janv. 1819 rt 17 août iS J9;
J. cr., ail. 261 2), soit par voie de recours contre cet arrêt et l'arrêt île con -
damnation en même temps, pourvu que le premier arrêt soit compris,
comme le second, dans le pourvoi (Rej., 19 janv. i855; J. cr., art. logS].
M. Cariiot pense même que la Cour régulatrice, saisie d'un pourvoi contre
l'arrêt de cun'l.iiDiiation, est par cela menu; tenue de relever les nullités
qu'elle remaïqiierait dans l'arrêt de renvoi {Insl, cr., t. 3, p. 96, n" 6}. —
V. Ibùl.f V CASSATION.
L'acte d'accusation lui-même est annulable, mais seulement sur pour-
voi coHlre l'arrêt de toudamnation, s'il méconnaît des conditions essen-
tielles, coiiime celle d'être conforme à l'arrêt de renvoi ; pur exemple, s'il
ajoute des circonstances aggravantes (dass., 26 juill. iSi j, 9 janv. et a avr.
1813, 22 juin 1882; J. cr., art. 966), ou s'il omet d'exprimer des circon-
stances constitutives (Cass., 2C juill. i8ii, 28 juill. 1826 et 21 sepl. 1S27J.
— V. Ibid., V Accusation.
Cour d'dtsifcs. — A s'en tenir aux termes de l'art. 4oS C. I. C, il n'y au-
rait à rechercher de nullités que <■ soit dans l'instruction et la procédure
qui auront été faites devant la Cour d'assises, soit dans l'arrêt de condam-
nation. » Mnis, avant tout, la Cour d'assises et le jury doivent être réguliè-
rement composés. Là se trouvent les plus nombreuses causes de nullité.
Le commentateur le plus exact du Code d'instruction criminelle,
M. Boiirguii^non, après avoir relevé, incomplètement d'ailleurs, les articles
qui prononcent textuellement une nullité {1 oy. 267, 27 1, 29!» Jia, 017, 55a,
n35, 547, 3^2, 58i, 585, ôgS, 594, 4o6 et 4'o), a écrit : « Il faut y ajouter
les formalités remplies devant la Cuui d'assises, à raison desquelles le légis-
lateur a employé la formule ne pourront, étjuiuollente à la peine de nullité,
suivant la célèbre maxime de Dumoulin : Parlicula negativa prœposita verbo
potcst, loltit polcntiamjuris et facti r'efignans actuin impossibilem. Ainsi, la
violation de ce quiestpresciit par les art. 246, 261, 271, 3i5, 322, 55 o, 3Go,
382, 384, Sfîi), emporte nullité et donne ouverture a cassation. » Mais la
jurisprudence ndoptant une doctrine qu'expriment eux-mêmes plusieurs
de ces articles {voy. 261, 3i5, Saa), a jugé qu'ils ne conféraient qu'un droit
d'opposition, auquel l'accusé est présumé avoir renoncé quand il n'en a pas
usé, et dont le non-exercice empêche que la prohibition méconnue entraîne
nullité (arr. 11 fév. 181 3, 29 avril 1817, i«' avril iS3o, 16 avril i84o j J. cr.,
art. 397 et 2fî52).
Nous ne relèverons donc que les nullités reconnues par la loi et par la
jurisprudence.
Composition de la Cour. — 11 y a nullité des débats et de l'arrêt de con-
damnation si, dans les trois magistrats composant la Cour (L. 4 mars i83i),
se trouve, soit le juge d'instruction ou un juge ayant rempli ses fonctions
dans le procès, soit un conseillei- ayant voté sur la mise en accusation ; et
cela, quoique le magistrat incnpable n'ait pris part qu'au tirage du jury
(C. I. C, 267 ; Cass., 24 fév. i8i3, 1 1 août 1820, 20 oct. iS52 ; J. cr., art.
167 et 1002). De même, si le membre de la Cour empêché est rem|)lacé
( 55o )
sans l'observalion des règles tracées parla loi (L. ao avril 1810, \G ; décr. 6
juillet 1810, 79 et suîv.; Bej., 9 juin i83i et i4 mai i84o; J. cr., art. 961
et 285»;). — /', Dict. du Droit crlmin., v Corn d'assises, p. 2i5.
Il y aurait aussi nullité au cas d'absence de l'organe du ministère public
(C. 1. C, 202, 273, 2S4 , Cass., 3 janvier iSôg; J. cr., art. 2385\ et une
catise de nullilé éqtiivalcnle existerait d.-ins l'absence d'un défenseur, s'il
n'en avait pas été nommé 'in d'oBîce (C. I. C, agi; Cass., 22 avril i8i5,
Aj'inv. 1821 ; Rej., 9 août i84o; J. cr., art. 2859), — /^. Ibid., V DtFEssK.
Formation du jury. — 1! y a nullilé des débats et de l'arrêt de condam-
nation, jiour vice substantiel dans la formation du jury : — si le ministère
pul)lic n'a pus notifie h cliarjue accusé la liste des jures, parmi lesquels doit
être f;iit le tirage du jurv de jugement (C. I. C, ôyS ; Cass., 4 nov. iSiô,
i4 août 1S18, 20 mars 1820, 8 j an v. 1824 et 5 1 déc. iSj5; J. cr., art. 1762);
— si cette notification n'a pas été faite la veille au plus tard de la compa-
rution en Cour d'assises (C. I. C, oyS; Cass., 12 juillet 1816; Rej., i4
aoftt 1817, iGjanv. 1810,7 janv. 1826, 11 juin iS^o et 12 janv. iSô5; J.
IT., art. 5o7 et 10P7) ; — si la notification n'a pas été remise à l'accusé dé-
tenu en personne (Cass., 4 déc. 1811, i4 août 1818, S janv. 1824, i5 juillet
1825, 21 avril i83i, ii oct. 1SÔ2, 10 janv. iSô3, iC juillet i855 et 10 août
1809 ; J. cr., art. 1070) ; — si la liste notifiée n'est pas celle de trente jurés
titulaires au moins (Arr., 22 janv., 4 fév, et 5 juin i85o, i5 janv. iSJi,5
avril i852 ; J. cr., art. 545, ôyô, 566, C5o), on ne comprend point les noms
des jurés complémentaires nj)pelcs avant la notification (Cass., ib oct.
i8iiet26déc. iS"5; J. cr., art. lô^-); — si cette liste, composée de
trente noms, comprend un juré incapable, encore bien qu'il n'ait pas été
désigné par le sort pour com])oser le jury de jugement, puisque sa présence
sur la liste a restreint le droit de récusation (Cass., i5 mai, 19 tt 30 juin et
10 juillet 1S23, 2S janv. 1825, 25 août 1826,01 déc. iS35; J.cr.,art.
1762); — si les jurés notifiés ne sont pas exactement désignés (Arr., aG déc.
1820, 28 janv., 25 fév. et 10 juin 1820, iS mars 1826, 21 août et ai dot.
1828, 1 5 août tt i5 oct. 1S29, i"""^ juillet et 5 août iSôo, ô mai iS52, ôusept.
iSôG, 5 déc. 18^9 et S fév. i84o ; J. cr., art. i6S, a54, 4^9» 49' » 997» *793
et 2Sy8) ; — si, dans la notification, il y a, soit absence de d.ile ou de toute
autre indication substantielle, soit surcbarge, rature ou icnvoi non approu-
vés, portant sur des mois essentiels (C. I. C, 78; Cass., 24 oct. iSja, ai
sept, et i5 oct. 1829, 28 janv. iSôa, 5 mars iS56, i4 mai 1840 ; J. cr., art.
254, Siîg, i8o4 et 2558}.
Il y a égaleuicnt vice de fiu-nie dans la composition du jury, si parmi lc.>
jurés notifiés il s'en tiouvait un qui fût incapable (C. I. C, ô^i), par exem-
ple, qui eût moins de trente; ans accomplis (Cass., 27 juin iSo3 ; J. cr.,
aj t. tj25), on qui ne fût pas Fiançais (Cass., S août iSii, 5 mars iSi5, aS
nov. 1824. 9 janv. 1829, 10 juin i83o, 19 janv. et 19 juillet i83a, ag janv.
i835 ; J. cr. , ait. 925), ou qui n'eût pas rexeicice de ses droits civils
et politiques (Cass., >,Z juillet 1825), ou dont la fuaclioo constituât
tinc incompatibilité ou incapacité accidentelle (C. I. C, Si)3 ; Cass. , 7
murs et 18 juillet 1822, 21 mais i83y, 4 sept. 18 o ; J. cr.,ait. a5a7 et
28S7;. — La nullité existe de même : si le tirage du jury Je jugcmttit n'a
pas eu lieu sur une liste de lienle jurés présents (C. I. C, 3i)3) ; — si trcQlc
jures titulaires étant présents, un trente et unième a été appelé et a coa-
( 55i )
couru au lirage (C. 1. C, 39.3 ; Cass., 29 avril 1R19 cl >.- mars iiSoS) ; — si
le tirage a eu lieu hors la présence, soit du ministère public, soit du gref-
fier, soit de l'accusé, soit des jurés (G. I. C, 399; Air. 27 avril et 1" déc.
1S20, 16 juin 1826, 6 mars 1S28, 4 et 24 sept. 1S29, 2 sept. i83o ; J. cr.,
art. 479)) ou sans que l'accusé, n'entendant pas le français, eût un inter-
prète (Cass., 3o nov. 1S27); — si des numéros d'ordre ont été mis dans
l'urne au lieu de bulletins nominatifs (Cass., 4 juin 1S29); — si le défen-
seur a été empêché par le président ou le ministère public d'assister au
lirage pour diriger l'accusé dans ses récusations (C. 1. C. revisé, 399) ; —
si le tirage des jurés complémentaires, devenus nécessiiires, n'a pas été fait
en audience publique (L. 2 mai 1S27 ; Cass., t3 janv. i83i, !"■ mars i838;
J. cr., art. 607 et 2 254).
Il y aurait encore nullité si l'adjonction de Jurés suppléants était ordon-
née par le président seul et non par arrêt de la Cour (C. I. C, ^94 et .'igj ;
Cass., 5 et 10 mai iS32; J. cr., art. 87J), encore bien que le juré sup-.
pléant n'eût pas pris part à la délibération du jury (Cass., 28 juin iSSa, 25
juillet iS33, i3 srpt. 1834 ; J. cr., art. 942 et 1246); — si le remplace-
ment d'un juré lilulaire par un des jurés suppléants, cvenluellemcnt ad-
joints, était ordonné par le président seul (Arr., 30 oct. iSSg; J. cr., art.
2490) ; — si un juré récusé avait néanmoins siégé, ou si une récusation de
l'accusé ou de son défenseur était méconnue par le président (Cass., 6 lév.
1834 ; J. cr., art. i3i5).
11 y a pareillement nullité si, parmi les jurés du jugement, y compris les
jurés suppléants, il s'en trouve un qui soit incapable pour absence d'une
des conditions ci-dessus, alors même que l'existence de cette condition se-
rait mentionnée sur la lisle (C. I. C, 81 ; Cass., 9 janv. 1829, 10 juin i83oi
19 juillet i832, 4 sept. i84o;J. cr., art. 46» 459, 926 et 2872); — de
même, si tous les jurés n'ont pas, à l'audience, avant le commencemCRt
du débat oral, prêté le serment voulu (C. I. C, Si 2; Arr. 2 fév. 1810, i5
juin et i4 sept. 1820, 12 déc. J823, i^' juillet 1824, 12 fév. 1S25, 10 déc.
irt3i, 8 nov. iS32 ; J. cr., art. 824). — f^. Ibid,, aux mois Jueks-Jcey.
Enfin, la nullité existe, si le procès-verbal, constatant les formalités du
tirage, n'a pas été dressé (G. I. C, 872), ou si celui qui a été dressé con-
tient des inexactitudes graves, par exemple, en ce qui concerne les noms
des jurés, etc. (Cass., 8 sept. i83i), ou s'il n'est pas signé par le président
des assises ou par le greËGer (Cass., 11 juillet i835; J. cr., art. 1C28.) —
Y- Ibid., au mot Phocès-verbai. des débats.
Débat oral. — lly a nullité, si l'audience n'est pas publique (Cbaile const.,
55), ou si le huis-clos a été ordonné sans arrêt exprimant que la publicité se-
rait dangereuse pour l'ordre et les moeurs (Cass., 9 sept. iS3o et 28 avril 1837 ;
J, cr., art. 537 et 196O); — si l'arrêt ordonnant le huis-clos, les arrêts in-
cidents et le résumé du président n'ont pas été prononcés publiquement,
ainsi que l'arrêt d'absolution ou de condamnation, ou l'ordonnance d'ac-
quittement (Cass,, 22 avril 1S20, 18 sept, et 12 déc. iSaS, 20 août 1829,
26 mai i83o, 3o, Si mars et i4 sept. 1837, 6 sept. iS3S, i5 fév. 1839; J-
cr., art. 687, 700, igSS, 19G6, 2S42). — V. l'jid., aux mots Aidikmci!,
Coun d'assises, p. 220.
Serait nul aussi l'arrêt qui renveirait à un autre jour de la session, malgré
l'opposition de l'accusé, sur la demande du ministère public, voulant faire
( 552 'i
«•iitriidre d<; nouveaux léinfiins (Cass. , 7 nov. ifiSy; J. cr., art. 2033); cle
même cfliii fjiii surseoirait jioiir vériQer l'identiu'; de l'accusé «;vadé et re-
pris, sans pulilicilr ou Imrs de la présence de l'accusé (C. 1. C., 5iy).
Il y aur;tit nullité si le dél'enseur de l'accusé, que le pré-ilent aurait fait
sortir momenlanément de l'audience, ét.'iit empêché d'interpeller les té-
moins (Cass., aSjanv. iSSo; J.cr., art. 255), ou si cet accusé, rentré a
l'audience, n'était pas, avant la reprise des débats généraux, et au nlu)
lard, à la suite de son inleriofçjloire, inFormé par le président de ce qui
s'est pa- se en son absence (C. I.C.,327; Cass., ij juin 1S23, 12 août
1825, 17 se|)t. 1829, 10 mars i83i, 2 juillet i835 et 16 juin i836; J. cr. ,
art. 192, 7/(7, 1692 et 1910).
Une nullité des plus graves existe;, si la déposition d'un témoin absent
a été lue en vertu d'un arrêt de la Cour, snrla léquisiiion du miuistére pu- j
blic, voulant éviter par là le renvoi à un autri' jour (Cass., i4 sept. 1826, I
16 juin i85i, ly avril iSoa, 24 déc. i835, ôo juill. i85G, 20 avril 1^57 et I
i5 juin i8!Î9; J. cr., art. -iSViG]; — ou si les témoins entendus n'ont pas I
prêté serment, et cela «lans les teinies n)ênies de l'art. 517 C. 1. C., qui
sont tous essentiels et sacramenti Is ^(Jass,, 16 janv. et 4 juin 1812, 16 juin
et 6 oct. iRii, 27 juin iSi5, 9 ocî. 1S17, 4 juill. J^'4o]; ce (|ui s'applique
aux témoins à decliarge comme aux autres (Ca»s., 11 juill. et 4 juill.
i?4o),et à tous témoins portés sur la liste du ministère public, quoique non
notifiés (Cass., 3 décembre iSo5; J.cr., art. 1764)» •'" quoiqm- absents à la
première audience (Cass., 26 lev . i8û6 ; J. cr., ai I. 1 7.18). Il y aura aussi nul-
lité, si le ])résident a fait, ordonné ou autoiisé la lecture de la déposition
écrite d'un témoin présent, avant son audition (C. I. C, ôiy ; Cass., 7 avril
i836 et i5 juin iSSp ; J. cr., art. 1790 et 2586^; — si, en sens inverse, il ne
l'ait pas donner [)ubliquenient lecture de la dejuisition des [Jiinces, princes-
ses, grjnds dignitaires, ministre d<' la justice, agents diplomitiques, etc.,
entendus dans l'instruction (C. I. C, art. 5)o et suiv.}, et de la déposition
précéilemmenl faite par un témoin, acluellenu-nl enipèclié decom|>araitre,
lorsque l'affaire fut jugée }iar contumace (Cass. , i5 janv. 1829, 26 juill.
i832, 29n(ivcml)rc iSri4, 10 aoill 1857,17 sept. iS4o ; J. cr., art. 1 149, 1S19,
20G2, 5728).
Il y a pareillement nullité si la délVnse a été paralysée di«ns l'exercice du
dioit d'interpeller les témoins par l'organe du président (CasS., 18 sept.
;824)! t'"' f'*^ 'l'î' faii'»' entendre séparément v'C. I. C, i>2 6 ; Cass., 11 fév,
1S17); — si en un mot il a été porté atteinte an droit de défense par un acte
abusif d'nn pouvoir discrétionnaire (Cass., 10 jnnv. et 17 aviil 1824^; — si
l'atcusé qui n'entend pas le français ou celui qui est sourd-n)uel et ne sait
écrire, n'a pas été pourvu d'un interprtte assermenté, et si cet iutei[)rétc
n'a pas traduit à l'accusé les dépositions, soit orales, soit lues à l'audience
et les interrogatoires des accusés (C. I. C, 3a2 ; Cass., 5 mars et 5 uct.
iS5C, 3o juin i838; J. cr., art. iSo5 et ai86}; — si, un témoin ayant cte
appelé aj.rès la clôture des débals, l'accusé n'a pas été interpellé de s'ex-
pliquer «ur la déposition nouvelle (Cass., 11 avril i855; J. cr., art. lîai);
— si le défenseur n'a ^as eu la parole le dernier, soit sur le débat général,
soit sur tout incident cleȎ (C. 1. C, Saj; Cass., ,5 mai iSa6, a8 j*uv.
i83o).
Enfin, les débat-, le veidirl et l'arièt sont nuls, s'il n'y a pas eu de ré-
{ 553 )
8111110 pnr k- présicMMit (Cass., i «S déc. 1823 cl 14 ott. i83i , J. cr., hi1. 780};
— ou si, le résumé ayant présenté des ("ails nouveaux ou des piè<'e» nou-
velles, on a refusé à la défense le droit de les discuter, les débats préalable-
ment rouverts (Cass., 2S avril iflao; Rej., 22 jiiill. iSôo; J. cr,, art. aôg'i).
Fonctions du jury, — Il y a nullité des débals et de lout ce qui a suivi, si
un eu plusieurs jurés de jugement, y compris les jurés suppléants, évenluel-
lement jurés, ont communiqué avec quelqu'un, surtout avec un témoin,
]iourvu que le débat ait été l'objet de la communicalion prohibée et que
la preuve du l'ail résulte du procès-verbal des débals (C. 1. C, 012 et ■>53 ;
Cass., 20 juin et 12 sept. iSS'J, 16 fév. i838; Rej., 29 mars 18Ô2, i5 mars et
■'îo juin 1888 et 12 déc. i84o; J. cr., arl. 2io5, 2186 et 2774); — de même,
si les jurés ont été sur les lieux, en J'absence de la Cour et de l'accusé, pour
se renseigner sur un point impoitant (Cass,, 25 sept. 1S2 ' et 16 l'év. i858;
J. cr., arl,2io5 , — ou si, entrés dans la chambre des délibérations, ils
ont reçu sans nécessité des avertissements du président, non appelé par eux
(Cass., S mars 1826^.
La même nullité existerait si un nu plusieurs jurés avaient élé empêchés
d'exercer le droit qu'ils ont d'interpeller soit les témoins, soit les accusés,
par l'organe du président, sur un point du tlébat (C. 1. C, SiQ).
Elle existe si les jurés n'ont pas reçu les avertissements voulus sur les
conditions essenlielles de leur déclaration (C, I. C. ,^4' et 3^5; L. 9 sept.
i835, );L. i3 mai i83G, 2); — si les pièces qui leur ont été remises parle
président compi enaient les déclaralions écrites l'es témoins (C. I. C.,34i;
Cass.^; si les questions posées l'ont été d'une manière complexe, c'e'st-à-dirc
s'il y a eu une question composée d'un fait principal et d'une circonstance
aggravante (L. i5 mai 18Ô6; Cass., i5 juillet et 5 août iSSj, 5i mai et
.5 juillet i858. Il et 26 janv., et 19 sept. iScxj; J. cr., art. lySy, 2017, 2102,
2219, 253o et 2616),
I! y aurait encore nullité entière, si la déelaration du jury n'était pas lue
par le chef des jurés avec la formule voulue par l'art. 548 C. I. C. (Rej., 10
et iGjtiin i85o, 28 avril iHôi, 10 mai 1802 ; Cass., 29 nov. i854, iS sept.
i856 cl 26 avril iS?i9 ; J. cr., art. 576, 1 (,5(j et 24S6); — si elle n'était pas
signée par le chef du jury, ou si celui-ci n'avait pas approuvé par sou pa-
raphe, tout au moins, une rature, interligne ou surcharge portant sur
un mot essentiel (Cass., i5 mars iS34 et i3 déc. i83S; .1. cr., art. 2557);
— si, remise au présideni, la déclaration n'était pas signée par lui et le
greffier (Cass., 22 juillet 1816, 10 août 1826, 27 juin 1S27, 17 janv. et
18 avril 1827;; — de même, si le jury était renvoyé, par le président seul
et non par arrêt motivé de la Cour, à compléter ou régulariser sa déclara-
tion (Cass., i4 sept. 1820, 9 oct. iSzj, 20 août 1826, u mars iS5o, G janv.
1857, ■jG janv., i"^^' mars et i4 juin iSôS; J. cr., art. ôgi, 2o52, 2 254 et 2261).
— V. Dict. du Droit crimin., au mot Jobes-Jlby.
Arict, — L'airèt de condamnation serait nul, la déclaralion du jury te-
nant, si les jurés étaient renvoyés à délibérer (.untrairi.'ment à une déclara-
tion régulière (Cass., 12 mars i8i5, 20 juin i8i4, 17 avril io2!\ (rt i4 ocl.
1825), sans qu'il y eût ambiguïté, contradiction iiu lacunes (Cass., 4 juin
et 9 juill. 1812, 37 oct. i8i5, i5 juin 1820,21 déc. 1821, 4 avril 1822,
2/ juin et 3i juill. 1828, 29 janv. 1829, iS juin i83o, 17 juin, 19 août, 8, 23,
a4 et ôo sept. i85i, 9 fév, iSôz, i" mars, ih juin, i3 juill. iH56, 16, 27 juin
" ( 554 )
ef 5 sP])!. \S7)f); J. cr., arl. 9, 1 15, 199, 2.55, 716, 775, 222), 3253, a254,
2276, 2563 et 2599).
Il en serait de même si rarcusé ou son lU-fenscnr n'avait pas été inler-
pellé de répondre aux réquisitions du ministère public f-ur l'iipplication de
la peine (C. I. C, 5C5 et 3C4 ; Cass., 20 sept. 1828, 22 avril iP,3o;Rej.,
17 juin et 2 {]éc. i83o et 3o juin i85i ; Cass., 17 mai iS32, 3 mars iiS56;
J. or., art. 469, fi3o, 1023 et i8i3). — \. Ibut., v« Cour d'assises.
11 y aurait également nullité de l'arrêt de condamnation, indépemlaïu-
uicnt de la violation ou fausse application de la loi pénale, qui n'est pas un
vice de formes (C. I. C, 4*o): — si l'arrêt n'était pas prononcé publique
ment (Cliai te constit., 55); — s'il n'était pas motivé sur l'exception deprcs-
ciiplion ou autre qu'aurait proposée l'accusé ( L, 20 avril 1810, 7 et 17;
Cass., 10 avril i84» ; J. cr., art. 2816); — si la minute n'était pas signée
par le président (Arr. 7 mai 1S29, i5 sept, et 5i uiars i83i ; J. cr., art. 290,
444) 734)' ^' ' ibid,, V" JuCKMKNTS KT AbBÉTS.
Procès-verbal des cUbais. — Ce procës-verbai, destiné à constater l'ac-
complissemeut des formalités légale», est nul s'il a été imprimé (C. 1. C. ,
372}, ou préparé à l'avance, quoique à la main, dans les parties destinées
aux formes substantielles (Cass., 22 aviil 1841 ; J. cr., art. atîGj); — de
inêine, s'il n'est pas signé par le président et le greCGer, et cela dans cha-
cune de ses parties, lorsqu'il y a séparation maléritlle (C. 1. C, 37a;Cass.,
28 juin i832, 1 1 juin i855, 24 sept. iS4o; J. cr., art. 1G2S et 2795^. — V.
Dict. du Droit criniin., au mot l'p.ocÈs-VKanAL des bÉBA.TS.
ACUILLU MoBIA,
Docteur en droit, ovocnt à la Cour de cassation.
DISSERTATION.
DES DÉLAIS EN GÉNÉRAL ET DE LEUR SDPPUTATION (1).
§ l"^. Du jour à quo ou jour de départ.
La suppulaiion des délais prescrits par les lois a été, pendattl
des siècles, une matière à difliciiltéet à coiïlestations.
Ce qui a été la sourciî de beaucoup d'en etirs à cet égard,
c'est, en jiremirr lieu, dit ÏM. (jrenier {Traite des fijpol/n(jues,
p. 210, 3" édition), la confusion qu'on a f.iite de trois cas qui
sont bien différents, et qui sont ^ouiuis à des règles bitii dis-
tinctes; il fiUil distinguer en effet :
1° Le cas où la loi accorde un délai > à compter d'une époque
qu'elle lixe ;
(1) Nous devons à rol)li!;rance de M. SoigiFr, avoué à Saiiit-Gironi, I.1
conimunicaliun de celte inléressante dis.-erlatioti qui l'ail partie d'un ou-
vrage éminemment pratiqu»', intitule : Le Code des iimj t légaux, ouTr.nge
qui a merilé les suffrages des Troplong, des Dupio, des Duvergier, etc., cl
uu succès duquel s'intéressent iou» les amis do la »cjcncc.
( 555)
2" Le cas des assignations données en justice ;
8° J^e cas de la prescription d'une action, soit pour le paye-
ment d'une somme, soit pour la revendication d'un immeuble,
soit pour infliger des peints et des amendes.
C'est, en deuxième Z(e«,ditIM. Merlin, v° Prescription, sect. 2,
§2, la divergence des opinions sur la question de savoir si l'on
doit ou non, dans les délais, comprendre le jour d'où ils partent,
dics à quo, et celui où ils échoient, dics ad (/ucm, dans les cas
autres que ceux prévus par l'art. 1033 C. P. C.
Et d'abord, dit IM. IMerlin, le jour du terme ou de l'é-
cliéance, dies ad qucm, est incontestablement compris dans le
délai. C'est un principe que les lois loniaiues et les docteurs
mettent dans la plus grande évidence.
Quant au jour où commence le délai, dies à quo, il est un cas
où l'affirmative n'est pas douteuse.
Ce cas est celui où la loi elle-même déclare expressément que
le délai ne conuuence à courir qu'après le jour qu'elle indique,
comme en formant le point de dépait.
C'est ainsi que l'art. 1'^"' C. C. déclare les lois en général
obligaloir.s, du moment qu'il sesl écouié un jour après celui
où la promulgation en est censée connue.
C'est ainsi que l'art. 203 C. I. C. porte qu'en matière correc-
tionnelle, il y aura déchéance de l'appel, si la déclaration d'ap-
])el n'a pas été faite au greffe du Tribunal cjui a rendu le juge-
ment dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé.
Biais la chose n'est pas aussi claire, dit encore M. Merlin,
v" Délai, sect. 1''*, § 3, dans le cas où la loi se sert des mots de-
puis, à coiiiplcrde tel Jour, à dater de, à courir du, etc. Et du temps
de Tiraqueau, mort en 1558, qui appelle cette question co/t/ro-
i'ersiosissima controi^crsio, on ne comptait pas moins de vingt doc-
teurs pour et autant contre sur la question de savoir si le pre-
mier jour du terme entrait dans le délai.
En effet, selon plusieurs auteurs, cette expression serait tan-
tôt inclusive et tantôt exclusive du jour auquel elle se rapporte,
cela dépendant de la uianièiedont est construite la phrase dont
elle fait partie, et des circonstances cpii indiquent quelle peut
avoir été, en l'employant, l'intention du législateur.
Et d'abord il résulte bien clairement des textes formels des
lois romaines , et notamment de la loi 7 de usucapionibus qu'il
était dans l'esprit du droit romain de comprendre le jour du
terme à quo dans les délais fixés par la loi. M. Troplong. dans
son savant Coin/ncntairc des hypothèques, t. 2, n. 294. cite quatre
lois romaii'.es qui prouvent bien clairement que, dans les cas
qu'elles prévoient, le jour àqno est compris. Il y a plus, conti-
jiue cet auteur, c'est qiie dans le droit loiaain on ne trouve au-
cune décision qui l'en exclue dans quelques circonstances que
ce soit.Mai|insepigjibiçn^çnt on s'iiab^tua, cfftns les anciens Tri-
[ 556 )
liiinaiix, àsVcaitei' de cette rèp,lc pour les délais des assijjnations
et autres actes de proccd\ire, et à ne pas faire enli er dans la sup-
putation de ces délais le jour à r/iio, qui en fo; mail !e point de
départ. Cet usTge, attesté par Tiraquciu et l)nniouli-i, et con-
fniné par eux, devint un ada^-je au palais en ces termes : Dies
Icnitiru à qiw non coin/julatur in ter/ninu.
Cette rèjjle, d'ailleurs, est fondée sui- ce qu'il faudrait, pour
compter avec une exactitude uiatliénialiciue, ne comprendre le
jour du terme qu'à i-arlir de l'heure, du moment où (a conven-
tion a été conclue, où l'acte a été fait, ce qui donnerait lieu dans
la pratique à mille difficultés. — Dalloz, Dicl., v° Dclai, n. 20. .
Aussi cette règle est-elle consacrée par une jurisprudence à peu
près const.inte.
Bruxelles, 20 février 1811 ; Bruxelles, 26 juin 1813; Cassa-
lion, 5 avril 1825; Bordeuix, 23 janvier 1826; J.A.,t. 20,
p. 203 et 308; t. 30, p. 622 ;
De là la distinction que l'avocat général Talon établit et fit
adopter le "23 mars 1656, au parlement de Paris.
11 f;iut distinguer, disait ce savant magistrat, le terme à (juo
du teruïe ad qncm. I^e prt^mier n'est point comp: is ilans le délai
donné, le deuxième doit l'être.
Tous les docteurs, disait-il encore, sont convenus en ce point
que la {)articule du, qui répond à la proposition latine «, dans
cette locution : à coniplcr du, à dater de, dejjuis, ou ii courir du,
est cxclusii'c du jour terme, et par consé(juent qu'd n'est point
entendu compris dans le terme ; mais, à l'ég.Hrd du jour ad qucm,
ils sont tous demeurés d'accord qu'il était comprisdans le terme
et en faisait partie. L. ï*^", §9, 11. de Micce^.wrio cdicto, 38, 9. —
Conformes : Corvinus, Trentacinquiiis, IMornac, Brillon, llan-
cliin, Brodeau, Dumoulin, coût. Paris, </f,« Ftr/\\, § 10, n. 2;
VocC, ad. ff. de Feri's, n. li; Despeisses, Or l. jud. , t. \'\ u. 32;
Tuaqueau, § V, (iiose 11, u. 18 ; Arr. du Pari, de Paris des
3 mars 1570, 2 avril 1573, 23 septembre 1578 et 23 mars 1G56.
— TouUier, t. 13, p. 81, u. 53; Berriat, p. 159, 6^^ éd.,
note 6; Carré, sur l'art. 157.
« Le jour qui sert de point de départ à lapre5cr:|)tionou jour
à quo, dit M. Troplong, des ' rcscriplions, t. 2, p. 390, u Sl2,
doil-il être compté dans le temps requis pour près» rire, ou doit-
il en être exclu ?
« Sans doute, nous voyons dans l'art. 2260 li preuve évi-
dente qu'on ne doit pas s'enquérir de l'heure à laquelle la pres-
cription a commencé pour calculer de tiwincito ad inomcnium.
Mais doit- on rejeter le jour ii quo tout entier ? Doit-on l'ailuiet-
tre tout entier? C'est cette question qui reste indécise; mais le
silence de la loi démontre ass.'z cpie les rédacteurs du Code civil
n'ont pas entendu déroger à la règle universellement suivie, et
d'après laquelle le jour « r/aoétait exclu. IM. Merlin a néanmoins
essayi'iie lessusciu-r qiielqiiesttxtes du dioitromain pour cour-
ber le Code civil à leur autorité, depuis longtemps énervée ou
même rejetre par la jui ispiudence; mais ce savant paradoxe n'a
pas trouvé de seclat. urs, et pour mon compte je l'ai réfuté par
des preuves que je persiste à croire sans réplique dans mon
Commentaire des prii'ilci^cs et hypothèques (l. 1, n. 2'J3 et suiv.). —
La disseï tatioii que j'ai publiée dans ce dernier ouvrage medis-
pense de revenir ici sur cette question. — V. Dunod, p. 117;
Vazeille, t. 1, n. 317. Ainsi donc, supposons qu'une obligation
ail éié consentie le 31 mars 1804; la prescription trentenaire
prenant son point de départ le 1"' avril, sera acquise le 3 I mars
1834, à miiiuit, et le lendemain l*""^ avril aucune interi uption ne
sera plus admissible. »
lAIalgré roj)inion contraire de 31. Mangin, t. 2, n. 319,
qui cite à l'appui un ar'èt de la Cour de cnssation non imprimé,
du 22 mai l8l'', conforme à celle de M. Merlin, il faut donc
tenir pour certain, d'après ÎM. Grenier, Traité des hypothèque^,
t. 1, p. 211, 3f édition; Toullier, t. 6, n. 682; t. 13, n. 54;
Berriat. p. 159; Tjoplong. <^/m Hypothèques, t. l'^'", p. 450, n. 2y3
à3l4:Pig.,t. 1, p. 544 ; Carré, t. l,p 391 :
1" Que le jour duquel on compte doit être considéré comme
une limite on point de départ qu'il ne faut point comprendre
dans la durée du temps fixé, de nicnie qu'on ne comprend pas dans
l'espace à parcourir le point d'oii l'on part ;
2" D'après tous les auteurs, qu'on ne doit avoir égard, non
plus ni à l'inégalité du nombre des jours qui peut se trouver
dans les mois, ni au jour intercalaire de l'année bissextile, ni à
la distinction îles jours fériés ou non fériés qui se trouvent dans
le cours du délai.
Ainsi, d'.ns lacomputation d'un délai déterminé par un juge-
ment, le jour Cl quo est seul excepté du terme, et non le jour ad
quent. Spécialement, lorsqu'un jugement accorde à une partie,
pour faue une déclaration, le délai de trois semaines à partir
du 9 déceudn e, cette partie n'est plus recevable à faire sa dé-
claration le3l du même mois. — Lyon, 7 février 1834. (/^. J. A.,
t. 46, p. oor.)
Ainsi, quand le législateur dit cju'une loi commencera de de-
venir obligatoire à compter de tel jour, on pense qu'à défaut de
graves indices d'une volonté contraire, le jour, point de départ
du délai, ne doit pas être compté.
Il s'en faut de beaucoup cependant, continue M. Merlin
(v° citalo), qu'avant les codes qui nous régissent aujourd'hui, la
maxime dics temiini à quo non. compuiatur in termina fût univer-
sellementadmise. Reste à savoir si elle est érigée en loi par quel-
qu'un de ces codes.
Elle l'est pour certains actes et cas particuliers prévus parles
art. 1033 C. P. C. et 373 G. I.C.
( .*i58 )
Quant au Code civil, il contient un giand nombre de disposi-
tions où sont indiques les jours qui foriueiit les points de départ,
1° Des droits qu'elles confèrent;
2' Des facultés qu'elles accordent ;
3° Des privations qu'elles prononcent;
4° De l'état des choses qu'elles règlent, et des délais dans les-
quels doivent, à peine de déchéance, être reniplies certaines for-
malités, être intentées ceitaines actions, ou arriver certain*
événements.
Ainsi dans les articles 26, 502, 1153, 1975, 2134, 2135, 2262
et 2279, que sifjnifient les mots (exprimés ou sous-entendus)
« cninpter de tel ]nur?
^»ont-ils inclusifs ou exclusifs de ce jour?
Nul doute qu'ils ne soient inclusifs dans les art. 26, 502,
1153, 2134 et 2135. C'est une vérité, dit ÎM. Merlin, que le pyr-
rlionien le plus hardi n'oserait pas contester.
Dans le doute , d'adleuis , si ces ternies sont inclusifs du
jour à quo, on applique la règle d'après laquelle ce qui est dou-
teux s'interprète par l'usage. (C. civ., 1159 ) Ea quœ sunl nioris
et consuelucUnis . Or il est d'usage, depuis des siècles, que le
terme « quo ne soit pas compris.
Au surplus, voici conmient !M. Troplong, des Tlypotlùqucs.,
t. 1", p. -168, n. 300, s'exprime sur cette questiou importante:
u Du reste, comme notre règle ' dies à quo non computalur in
termina) n'est pas sans exception, il arrivera toujours que, pour
certaines lois qui méritent d'être interprétées avec faveur, on
pourra, sans violer les texte.*, donner à ces expressions depuis,
à compter de, un sens plutôt inclusif qu'exclusif 31. !MerIin en
donne un exemple dans un arrètde la Cour de cassation du 25
frimaire an 11, qui a jugé qu'un Tribunal n'avait pas violé la
loi en entendant le mol depuis dans un sens inclusif. 31. 3Ier-
lin, qui a'ors n'était pas encore l'adversaire de la maxime dics
et quo non conipulatur i'i /er/«;'/jo, représente cette décision comme
une exception dictée par la faveur des circonstancei». {Questions
de droit, v" Tria<-C ci Pajncr- monnaie.)
11 De même, lorscpie le Code pénal dit, art. 22, que la durée
de la peine des travaux forcés et de la réclusion se comptera
du jour de l'exposition, je pense que le jour de l'expo-sition
doit être compris dans laduréede la peine, car ce serait ajouter
par des fictions à la rigueur de la loi. 3Iais on sent que de lels
cas ne peuvent tirera consécpience. Au surplus, un arrêt qui
montre bien que, dans les cas où ces motifs de faveur ne se ren-
contrent pas, on doit s'en tenir à la règle dics à quo non conipu-
latur in Icrmino, c'est celui qu'a rendu la Cour de cassation le
22 avril |806, siu- les conclusions de 31. 3Ierlin, et dans lequtl
elle a décidé qu'un acte fait le 25 messidor an 3 était valable,
nonobstant la loi du 25 messidor an 3. qui le défendait à comp-
( ^^^9 )
ter de ce même jour 2.5 messidor an 3. [Rcp-, ^z" Loi, § 5, n 9 bis.)
Dans les n. 298, 299, »301 tt suivants, M. Tioplong combat
viclorienseiuent celle opinion ilelM. IMciliu, que la publication
de nos Codes a ramené les choses au véritable esprit du droit
romain, qui avait établi pour rè^jle immuable que dies à quo
conipuUdur iti Icr/inno.
« Si l'on interroge la jurisprudence, dit notre savant auteur,
on la trouve soumise à la maxime dics à quo non computatuv in
krniino. » En eilet,
Sur l'art. 1975 C. C, V. arr. Rouen, 3 décembre 1821.
(Denevers, 22, 2, 97 ; P.d., t. 16, p. 987 ];
Sur l'art. 123 C. P. C, V. arr. Cassation, 9 février 1825(J. A.,
t. 29, p. 65);
Sur l'art. 157 G. P. C.,V. arr. Cassation, 9 juillet 1812 (J. A.,
t. 3, v" Appel, p. 372) ;
Sur l'art. 257 C. P. C, V. arr. Cassation, 7 mars 1814 (J. A.,
t. 11, v" Enquête, p. 130);
Sur l'art. 080 C. P. C, V. arr. Cassation, 16 janvier 1822 ;
(J. A., t. 24, p. 46);
Sur l'art. 17 de la loi du 23 fiimaire an 7, V. arr. Bruxel-
les, 29 novembre 1822 (Pal. à sa date).
Exception. — Sur l'art. 60 de la loi du 22 frimaire an 7,
portant que si la rcgie de l'enregistrement a à former une de-
mande en supplément de perception, cette demande est prescrite
après deux années, à compter du jour de l'enregistrement, il
existe à la vérité un arrêt de la Cour de cassation, du 12 octobre
1814, qni a décidé que le jour même de la déclaration, faite le
21 septembre 1808, comptait dans le délai, et qu'ainsi la signi-
fication de la requête en supplément de perception et l'enregis-
trement auraient dit être faits le 20 septembre comme dernier
jour du terme, et non le 21, ce qui serait pourtant conforme à
la maxime dies à quo non coniputatur in lerniino. Mais, dit M. Trop-
long {Hypolh., t. 1, n. 308), qui qualifie cet arrêt cVanoma/ie,
que peut cet arrêt du 12 octobre 1814, que l'on compte seul en-
tre tant de décisions contraires qui se sont conformées à la
maxime dccs à quo non computalur in lerniino? On l'aperçoit dans
l'isolement comme une preuve, heureusement assez rare, de ces
déviations et de ces écarts que ne peuvent prévenir les juris-
prudences les mieux établies.
De là encore, qu'il existera quelques articles du Code civil ci-
tés par M. Merlin, où les mots à compter de, etc., doivent être
pris dans un sens inclusif, que peut-on conclure, si ce n'est que
toute règle a ses limitations : Exceptio firmal rcgulani ?
Tiraqueau comptait jusqu'à quinze exceptions à la maxime
dies termini non cojnpu'alur in tcrmino, et cependant cette maxime
( 56.) )
n'était ni moins foi le ni nioins incbranlable. (Troplong, /f»/».,
t. 4, .1.309.)
Des exceptions à la règle générale : Dies à quo non compulalur
m Icr/nùio.
L'art. 26 C. C. est ainsi conçu : » Les condamnations con-
tradictoires n'emporlent la moi t civile qu'à compter du jour de
leur exécution, soit réelle, soit [)ar effigie. >•
A l'occasion, de cet article on a élevé la question de savoir si
la mort civile commence ou du commencement du jour de l'exé-
cution, ou du moment de celte exécution, ou de la fin du jour.
Premièremcnt.Vouv établir que la mortcivile date du commen-
cement du jour de l'ext-cution, on invoque le texte de la loi : à
compter r/n jour, ce qui comprend le jour entier ; tandis que les
mots (Icputs tel jour exclut-nl le airs à quo. On ajoute même
qu'il faut bien que le condamné soit mort civilement /c your de
l'exécution, puisqu'il est incapable de tester. On se fonde aussi
sur l'art. 2260. qui dit que les prescriptions se comptent par
jours, ainsi que sur l'art. 2134.
Conforme : Merlin, Répertoire, v° Mort cifile, § l'"", art. 5, n. 4,
lequel invoque un arrêt du 6 décembre 1811; l'roudhon,! , 7i-;
TouUier, 1, n. 273, 274, Padliet, sur l'art. 26, n 2, lequel dit
que la mort civile commence oi'ec le jour de l'exécution, c'est-
à-dire au premier minuit de ce jour, puisque le jour civil, difie-
rentdu jour naturel, commence à minuit et finit à l'autre mi-
nuit. (1j. 8, fT. (le fcriis et dilnlionibus. \
Secondement. Pour soutenir que la mort civile ne commence
qu'flw wo/«6'«/ de l'exécution, on dit cpie la mort civile n'étant
que l'efiet, le résultat de la peine, et la peine ne conunençant
qu'avec l'exécution, la mort civile ne saurait commencer aupa-
ravant, puisque autrement l'effet précéderait la cause, ce qui ne
peut être, tant que celte (iclion rétroactive n'est pas autorisée
par la loi.
Troisièmement. La fin du jour ne saurait être adoptée comme
point de départ : il sei ait contradictoire qu'un homme conservât
ses droits civils après qu'il a été sijjualé par l'exécution comme
ayant perdu la vie civile, et pent-éire la vie naturelle.
S'il est vrai que la prescription ne se compte pas par heures,
cette disposition ne s'applique qu'aux cas ordmaires, au lieu
qu'ici c'est le moment de l'exécutioti qu'on doit regarder; ce mo-
ment est conslalé par le greffier ; il est d'ailleurs connu de tous ;
la loi doit s'interpréter ici par ses motifs plutôt que par sou
texie.
Ce qui confirme cette doctrine, c'est que, si deux condamnés
respectivement appelés à se succéder meurent le même jour sur
l'échafaud, il résulte clairenieut des art. 720 C. C. et suivants,
( 56« )
qne celui qui a péri le dernier a succédé à l'autre. Un argiuuent
semblable se tirait de la loi du 20 prairial an 4.
D'ailleurs, à Rome la moit civile datait du montent et uondw
jour de la pronouciation de la sentence. (L. 10, § 1", D. da pœ-
nis slaliiii ut, etc.)
Voir dans le même sens Ualloz, Rép. 6. 521, n. 5 ; D. Ivincourt,
p. 209 ; Duranton, 1. 1", n. 22 et suiv.; Richer, p. 193.
Voici comment M. Troplong s'exprimesurcetle question {des
Hypothèques, t. 1' , n. 310) :
« Je n'examinerai pas la question de savoir si la mort civile
commence à la première lienie du jour de l'exécution, ou seu-
lement.".u moment de l'expciilion. Cette question est didlclleet
m'eniraîuerait trop loin. Je dirai seulement qu'il est certain
qi'c ûatis toute la portion du jour qui s'écoule diqiuis le moment
inèu e de l'exécuiion, le condaniné est déjà mort civilement, et
qu'ici les mots à compler souX.'çv'is, dans un sens inclusif.
« Mai'i quelle en est la laison? La mort civiK: imite la mort
naturelle Or, la mort naturelle ne peut être suspendue et re-
taidée par des fictions de droit et par des supputations arlifi-
citlles. Donc la mot t civile doit également produire un eftél ac-
tuel, dès l'instant même de l'exécution; sans cela elle ne seiait
plus une imitation de la mort natuielle, et l'on se tiouveiait
conduit à ce résultat absurde, qu'un homme retranché de la vie
civile par la main de la justice serait encore citoyen français jus-
qu'à la tin du jour de son exécution, et que probablement aussi
le criminel tombé sous le glaive vengem- conserverait encore
pend int quelques heures la vie naturelle I Or, nous sommes pré-
cisément ici dans cette exception prévue par Tiiaqueau : Sep-
timo (imita non procedcn: si scquerctur al^surdum, ou bien dans
celle-ci : Nono limita, ul non procédât, quando .-ubjecta malcria os -
tendit tempus ipsum primum includi.
L'art. 502 C. C. dit que l'interdiction ou la nomination d'un
conseil aura son eilél du jour du jugement.
Nul douie que cesmots ne soient pris ici dans unsexis inclusif.
Il s'agit de déterminer un état, une capacité. Or l'état de l'homme
est quelque chose de continu; une fois constaté, il ne peut être
souuiis à des délais, à des conditions. Le jugement qui le fixe
est purement déclaratif de ce qui existe déjà. Il saisit par consé-
quent/i/c et nunc, et l'effet n'en peut être retardé sans violer les
lois de notre existence morale. — Troplong, Brpothèi/ues, t. 1,
n.3ll.
Suivant l'art. 1153 C. C, les intérêts d'une créance de-
mandée en justice sont adjugés du jour de la demande, et on ne
peut douter que les intérêts uiêmes du jour où la demande est
formée ne soient dus comme ceux des jours suivants. En voici
la raison. La demande formée en justice est le moyen de mettre
un débiteur en demeure (art. 1139 C. G.), Or, les intérêts sont
Lxi. 36
( 56i )
ilus anssliôt que lo déhitcui- est constitué en état de demeure,
d'après l'ait. 1 M6 C. C Donc les iiUi'ièls dont parle l'ait. 1153
sont (lus (lès le jour rnêiiic de la dcinimre. C'est la coiiscqiiei.ee
inévitable de la coiubiniison de ces divers articles, et de la
force des choses. iTioploiif;, Ifypoth., n. 3l'2 )
« J'ose croire, njoiit.i iM. Troplonjj;, que ces trois exemples
ne portent aucune atteinte à noire maxime : die- à quo non coin-
pnlaltir i'/i /f/7«mo : D'ailleurs, comme M. Merlin le reconnaît
lui-même, les articles du Co'îe dont il vient d'étie parlé n'in-
diquent nullement des points de départ pour des délais ; ils in-
di<(uentseuleiuent le conimrnccnienl d'un ilroil oaU'uii cia' de choses
i/lirnitéy ce qui est fort difFérent. »
Il y a quelques autres cas oîi, d'après les auteurs et la
jurisprudence, il faut comprendre pour les délais tanlùl l'un des
deux jours termes, tantôt tous les deux.
Ainsi, dans h-s délais fixés par l'ancien art. 702 G. P. C, qui
prescrivait les trois publications du cahier des charges, de quiti'
znine en quînzaiar^ on comprenait non-seulement le jour du
terme ad qiicm, mais encore le jour du terme à quo. Ainsi elles
devaient avoir lieu, par exemple, le P"^, le 15 et le 29 du même
mois.
Ainsi, dans l'arrêté d'un préfet, qui suspend l'exercice de la
ciiasse, à compter d'un jour fixé, ce jour est compris dans la
prohibition.
Ce n'est pas le cas de faire l'application des règles tracées par
les Codes de procédure et d'instruction ci iminelle. en matière
de supputation de délais, et de ne pas compter le point de dé-
part ; ces règles sont spéciales, et ne peuvent être appliquées à
d'autres matières, telles qi'.e les arrêtés administratifs.
Cassation, 7 septembre 1833; Pal. à sa date.
Ainsi, quant à l'insertion des placards qui devait être faite
dans les joiu'naux hait jours au mowj avant l'adjudication prépa-
ratoire, ce délai n'était pas franc, et l'insertion avait pu cire
faite :
1° Le 20, lorsque l'adjudication préparatoire était indiquée
pour le 28. — Paris, 6 juillet 1812. (J. A., t. 20. p. 370.)
2" lie y avril, loisque l'adjudication préparatoire était an-
noncée pour le l7 du même mois. — Cassation Rcq.), 4 mai
1825, .T. A., t. 30, p. 146. En effet, en retranchant même du
délai le jour qui sert de point de départ, l'annonce se trouve
avoir été faite le huitième jour avant l'adjudication, ce qui de-
vait suffire, puisque la loi n'a pas exprimé qu'elle entendît ex-
clure du délai le jour des annonces et celui de l'adjiKlication.
Carré, t. 2, p. 597 ; Pi^;. , Cotn.,x. 2 p. 322 ; Fav. Langl., 1. 5,
p. 59 ; Delaporte, t. 2, p. 308.
Quant aux art. 2l-3i, 2135, 2180, 2262 et 2279 C. C. ci-
lés par M Merlin, toute la question est de savoir si, lorsqu'il
( ^-^63 )
s'nglt d'une prescription ou d'une déchéance, le jour à qiio doit
être compris dans les délais. M, Merlin s'efforce de prouver l'af-
firmative dans son dix-septième volume [v" Prescription)^ et il
argumente ainsi : « L'orateur du gouvernement a annoncé que
le Code a voulu indiquer de quel jour commence la prescription.
C'est évidemment dans l'art. 2260 qu'il faut chercher cette in-
tention. Or, cet article dit que la prescription se compte par /om/-
cl non par heure. Dans quelle vue parle-t-il ainsi ? Ce n'est pas
pour établir que, par rapport au dernier jour du terme, les
heures ne sont rien et qu'il faut que ce dernier joursoit accom"
pli dans son entier ; car l'art. 2261 en porte une décision ex-
presse, et la loi eût fait un pléonasme. Cet article n'a donc pu
avoir en vue que le commencement de la prescription; or, en
disant que la prescription secompte par jour, et non par heure,
il fait entendre clairement que le jour à compter duquel la pres-
cription commence est couq>ris dans la période de temps qu'il
faut qu'elle décrive pour remplir son objet. »
« Ce raisonnement de M. Merlin, dit M. Troplong [Hypoth.,
t. 1, n. 313), ne me touche pas. Je lui oppose immédiatement
cet autre argument du même genre qui le rétorquera, mais ne
videra pas le litige. J'admets que l'art. 2260 ait voulu détermi-
ner le point de départ de la prescription. S'il dit qu'il faut
compter par jour et non par moment, c'est pour faire manifes-
tement entendre que les heures du premier jour de la posses-
sion doivent être rejetées, et qu'on ne doit commencer à comp-
ter que du commencement du jour suivant ; car il ne peut être
dans l'intention de la loi décompter utilement le premier jour
tout entier, puisqu'on n'a pas possédé ce premier jour tout en-
tier.
« Qui décidera, continue ÎM. Troplong, entre l'argument de
M. Merlin et le mien? L'usage, l'interprétation commune, la
jurisprudence antérieure et postérieure au Code, l'opinion una-
nime des auteurs. Or, tout cela est contre M. Merlin. »
Lorsque le délai court de l'acte, ab actu, ou bien du jour
de l'acte, à die actus, faut-il décider, dans le premier cas, qu'il
suffit que l'acte soit commencé pour cjue le délai coure dans ce
cas de momenlo ad momenlum ) dans le deuxième cas, à die actus,
qu'il faut que le jour de l'acte soit fini.
Om, selon plusieurs docteurs cités par Tiraqueau (§ 1, glose
11, n. 24 et 55), qui pensaient que la règle dies à quo non cnm-
puiatur ia termino ne devait pas être étendue au cas où le délai
courait de l'acte, ab aclu.
Mais, dit M. Troplong (des Hypothèques, t. 1, n. 306), on a
fort bien répondu à cette opinion que, dans le langage des lois,
il n'y a pas de différence entre ces expressions ab acia et à die
actus } qu'il était indifférent de dire, depuis le temps du con-
trat, ou depuis le jour du contrat. En effet, on trouve indifté-
( 564 )
renmient dans les lois romaines citées par cet auteur (ibid.), ces
locutions indicatives des points de départ : j4 die testamenti facti
et à Icmpore focli testnnienti ; àdwortiooyi ex diediuortii; ex die quo
quis dejecliis est et ex quo qiiis dejcclus est.
Aussi Dumoulin, si piofondéMienl versé dans la connaissance
des textes, dit-il (pje ces expressions de la cotitume de Paris :
jusqucs II quarante jours après ledit trépas, équivalent à celles-ci :
après le jour du trépas.
§ II. Du jour ad queni ou jour de l'échéance.
Lorsqu'une loi, une ordonnance, un jugement, une con-
vention ordonnent ou défendentdc faire ui.e cliose^fli?^ ou pen-
dant le délai accordé, le jour à quo no compte jamais dans le
délai, d'après la maxime dics Icrmini à quo non compulalur in
termina, ou dies à quo proflgctur terminus non coniputatur i:) ter-
mina.
Mais le ']Our ad qnem compte toujours ; en d'autres termes,
le délai est franc du premier jour terme ou jour de départ, mais
non du deuxième jour terme ou jour de l'échéance, comme dans
les délais pour les ajournements (art. 1033 C. P. C).
La raison est prise de ce que ces exprc ssions dans ou pendant
sont, de leur nature, inclusives du terme de l'échéance ; prohi-
bitives, si on peut le dire, d'outre-passe du délai fixé, et sont
par conséquent un signecertainque le législateur, le juge, l'au-
torité elles parties n'ont pas eu l'intention d'accorder lui délai
fi anc, comme pour les ajournements en général.
Ainsi, lorsque la loi a voulu, par l'art. 563 C P. C, qu'une
demande en validité de saisie-an èl ftit notifiée dans la huitaine
de celte saisie, il est évident que si cette saisie a ét>' f.iite le l*'
du mois, ce jour-là {dws à quo) ne devant pas compter dans le
délai de huitaine, la demande en validité doit être notifiée, au
plus tard, le 9 du même mois ; car le 10, au lieu d'être dans ou
en dedans, ou en dcçii de la huitaine, on serait hors ou au delà de
celte huitaine, et par conséquent hors du délai prescrit par la
loi.
Ainsi, d'après les ariêts de la (lour de cassation des ft février
1811, 27 février 1821, l6 ou 6 janvier 1822, 9 février 182Ô, cette
règle reçoit son application pour les délais suivants :
1" La huitaine pour la notification d'une demande en validité
de saisie-arrêt (art. 503 C. P. C), et la huitaine pour le com-
mencement de l'enquête (art. 257 C. P.(i.): (lassât., 7 août 1809;
2" Les qu.itre jours pour l'cnregistrcmenldes exploits ^art. 20
de la loi du 22 frimaire an 7) ;
3" La quinzaine pour la Iran-^cription de la saisie nu greffe du
Tribunal (ancien art. GS9 C. i*. C. : « Attendu, dit l'arrêt de
cassation du 6 janvier 1822, que le délai ne commence que le
( 565 )
jour qui suit la confection de l'acte qui doit en précéder un au-
tre; »d'où il résulte que l'usage constant est de ne pas compter
dans le délai le jour à qiio. Ainsi, une saisie immobilière tran-
scrite au bureau des hypothèques le 17 juin 1819 était tran-
scrite en temjis utile au grelte du Tribunal le -1 juillet suivant ;
La quinzaine pour l'appel des incidents de saisie immobilière
(anciens art. 730 et 734 C. P. C.) ; ^
4»^ Les dix jours et le mois pour l'appel et les contestations en
matière d'ordre (art. 755-763 C. P. C.) ;
5" Les ([nariuite jours pour la notification d'une surenchère
(art. 2185 ce );
6" La huitaine de l'opposition à un jugement par défaut (art.
157 C. P. C.) : Cassation, 9 juillet 1812;
7" La quinzaine accordée par un jugement pour faire une op-
position .
Dans Tespèccun jugement contradictoire avait accordé à une
partie un délaide quinze jours, à partir de la prononciation du
jugement, sous peine de déchéance, pour faire une option. —
Arrêt de la Cour de cassation du 9 février 1825 ( J. A., t. 29,
p. 65), qui décide que le délai expire le 22 août, le jugement
étant daté du 7 août. D'où il résulte que le jour àquo(\e. 7aoûl)
est exclu du délai, mais que le jour ad quem (le 22) y est com-
pris. — V. Troplong, Hypoth., t. l, n. 303;
8" Les trois jours pour l'opposition aux jugements par défaut
des juges de paix (art. 20 C. P. C.) ;
9° Les six uiois dans lesquels un jugement par défaut, faute
de comparaître, doit être exécuté (156 C. P. C.) Y. Carré, Qucst.
2472; Hauiefeuille, p. 120, 2« alinéa; Pig., Corn., t. 2, p. 675,
et t. 1, p. 57; Delaporte, t 1, p. 163; Favard, t. 4, p. 41 ;
Berriat,p. 398; Poncet, t. 1, p. 3l6 et 369 ; Merlin, Rcpe/t., v"
Opposition à un ju-^emcnt,^ 3, ait l,n''6.
Mais lorsque la loi dit que tel acte sera fait huitaine après tel
autre, ou qu'on aura un mois, deux mois, trois mois, pour faire
tel autre acte, le délai doit être franc : on ne compte ni le jour
à dater duquel il doit courir, ni celui de son échéance. Tel est
le délai de l'appel (art. 1033 C. P. C).
Il n'y a plus aujourd'hui de distinction entre les jours
uti/es et les jours continus. Tous les délais se comptent par jours
continus, sans en excepter les fêtes et dimanches.
SOUQUET,
A^oué à Saint-Girons.
( 566 )
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
COUR ROYALE DE RENNES.
1", 9.", ô» D/;ppns. — Taxe. — Exécution d'anét. — Compétence. —
Avonir. — Ptiblicilé. — Cliambre du constil.
4-' AcquiescoiiKMit. — Acte sous seing iirivci. — Réserves.
.I» Avoné. — Désaveu. — Pouvoir présumé. — Acquiescement.
6'' Avoué. — Uistraclion. — Dépens. — Sifiniflcatlon frnsiraloire.
7», 8" Minenr. — Acquiescement. — Délai. — Pourvoi. — Tuteur. —
Élection de domicile. — Signification d'arrêt.
9" Signification d'arrêt. — Copie préparée, r— Frais frnsiraloires. — Ac-
quii'scement.
1° Lorsqu'il s'élci>c des contestations sur l'admission en taxe des
frais de notification d'un arrc't, la chambre qui Va rendu peut en
connaître^ surtout lorsque le président a sursis à taxer jusqu'à déci-
sion de la Cour.
2° Dans ce cas, comme il ne s'agit pas d'une opposition à taxe,
mais d'un incident sur l exécution d'un arrêt, la Cour a pu être
saisie par un simple avenir, poun'u quil ne se fit pas écoulé une
année depuis la prononciation de l'arrêt. (Art. 1038 C. P. C.)
'i" La chambre saisie de la conlestition a pu juger en audience
publique, quoique l'avenir indiquât que l'affaire serait jugée en la
chambre du conseil.
4' L'acquiescement, donné à un arrêt qui annule une procédure
sans juger le fond, ai>ec offre de payer les frais et dans le but d'ci'i-
ter des notifications dispendieuses, t'.«/ valab/r quoique cet acquiesce-
ment ail été don/lé par acte sous seing prii'é, et quil contienne des
réscn>es de se poun>oir au fond : de semblables réserves sont iitU'iL s,
puisqu elles portent sur un point étranger ii l'curêt.
S** V avoué est y jusqu'à désaveu de sa partie, présumé investi
du pouvoir nécessaire pour acquiescer sans être tenu de le rcprc-
senler ( 1 ) .
6° L'avoué qui a obtenu la distraction des dépens, ne peut se
prévaloir de sa qualité de créancier personnel de la partie adverse
pour faire signifier l'arrêt à personne cl à domicile, lorsque celle
partie , acquiesçant ci l'arrêt avant la taxe et l'exécutoire, déclare
qu'elle est prêle à payer les frais, même par voie d'offres réelles.
— Dans ce cas, la notification de l'arrêt sera t frustraloire.
7° Toutefois, s' il y a des mineurs dans l'instance, l acquiescement,
(i) L'avoué, tant qu'il n'est pas désavoué par son cli< ni, n'est point obligé
de produire à l'iid veisnin- di' celui-ci le titre sur lequel il l'onde sa constitu-
tion. (PoiinRii, Tr. du Mandat, n" 127.) — En cela l'avoué dilFeie du man-
datiiire (art. 1997 C. C; loi 25 vcnlùse an xi, arl. liS), piiice que ses fonc-
tions lui font accorder plus de confiance. (Behriat, t. 1, p. 75, 6' t dit., note
iG, n° 40
( 567 )
en ce qui les concerne, ne poui'ant avoir d'effet, la signification de
l'arrêt a pu leur être faite pour faire courir les délais du pourvoi.
8° Le tuteur peut^ sous sa responsabilité et sans autorisation, pour
éviter les frais, élire domicile au nom de son mineur, et enjoindre
à son adversaire de faire à ce domicile élu toutes la significations
nécessaires : dans ce cas, les notifications faites au domicile réel
sont frustraloires.
9" Sont frustraloires et doivent être rejetés de la taxe les frais
des copies Cl signifier, lorsqu'elles ont été préparées après l'acquiesce-
ment de la partie condamnée à l'arrêt intervenu, et l'offre par elle
faite de payer les frais .
( Renault et consorts C. Commune de Plélan. ) — Arrêt.
La Codh, — Considérant que, par arrêt du 25 août dernier, ia Cour an-
nula l'ajournement nolifié par les parties de M* Barbe-Mintière à la com-
mune de Plélan, en la personne de son maire, ainsi que tous les actes et
jugements qui avaient suivi^ par le molil' qu'elles avaient procédé contre
celle commune seule, qui n'était pas autorisée à plaider, au lieu de diri-
ger leur action contre ceux d'entre les habitants qui, aux termes de l'art.
49 de la loi du iS juillet iSôj sur l'administration municipale, avaient été
autorisés parle conseil de préfecture à agir en nom personnel et à leurs
risques et périls devant les Tribunaux, pour soutenir les droits de la com-
mune, en se bornant à avisager celle-ci, afin que les décisions à interve-
nir fussent conlradictoircs avec elle; que le même arrêt condamna les ap-
pelants envers toutes les pai lies en cause à tous les dépens occasionnés par
leur mauv.use procédure, ainsi qu'au coCit du retrait et de la notification
dudil arrêt, et ordonna la distraction des dépens au profit de M^' Hom-
may, Bourdonnay, Burnel et Martevillc, avoués adverses, sur leur affirma-
lion d'avoir fait, pour leurs parties, les avances des fiais ; que, le 5i du
même mois, M^ Barbe-Miulière notifia aux avoués en cause un pouvoir en
date du 28, enregistré le 3» sous seing privé, des mandataires des appelants,
qui l'autorisait à acquiescera l'arrêt sus-daté,et,coulbrméme il à ce'pouvoir,
il déclara, au nom de toutes les parties qu'il avait représ ntées dans l'in-
stance, acquiescer purement et simplement à l'arrêt rendu par la Cour le
25, avec offre de payer tous les frais faits jusqu'à ce jour, tant en première
instance qu'en appel, mais sous la réserve rie tous leurs droits au fond ; pro-
testant, au surplus, contre toutes notifications de l'arrêt précité qui pour-
raient être faites idtérieurement, etc., et déclarant être prêt, soit à payer
à l'instant même les frais sur la simple présentation des mémoires, soit à
faire, par minislére d'huissier, des offres réelles aussitôt qu'on aurait fait
connaître le montant desdils frais à l'avoué par une simple sommation qui,
notifiée par une seule copie à son domicile, vaudrait comme notifiée à
toutes les parties de la cause; que, sur la réponse qui fjt faite le iS sep-
tembre suivant à ce dénoncé, par M'= Burnel, dans son exploit de notifica-
tion à avoué de l'arrêt du 20 août, réponse dont les motifs seront bientôt exa-
minés et appréciés, et qu'il terminait en déclarant à M* Barbe-Mintière
que, faute à lui de s'expédier dans la quinzaine, comme il le lui indiquait.
( 568 )
il fcrraif jtas^f'; oiilro à la nolilicalioti individuelle a chacun dev: appel.mts et
à son dtiiiiicile de l'an et du a5 aoftt dernier, celui-ci noliGa le 3 octobre, h
tons les avoués adverses, un acte aullientiqne en date du 29 seplemljre,
precédemiDent enrcc^istré le 5 dn même mois, qni n'élait que la répéli-
tien du pouvoir sous seinf( prive du 28 aoùr, et que, par le même ex|>l"it, il
donna avenir auxdits avoués à comparaître eu la chambre du conseil de la
deuxième ch.iml)re de la (^our, pour voir dire et juger qu'aucunes noliCca-
lions individudics ne pourraient être faites dans l'aH'aire d'enire parties
aux particK majeures qui avaient ac'juie^îcé à l'arièt fin aS août; qu't-n tous
cas, il ne pourrait i-.trc. fuit di; notlGcatioris individuidles qu'aux domicile*
élus, dans l'exploit inlroductif d'instance et autres actes précités, pour
tous les app(;Iants, tant majeurs que n)ineurs, et ce par douze copies aux
douze mandalaiies bien connus des adversaires; ajoutant et jugeant, la
Cour, que toutes autres notiPicationg in<nviduelles, a()rès l'acquiescenienl
et les élections de domicile sus-mentionncs, srr(;nl déclarées frustratuires et
rejetées comme telles de la laxi' ; répétant, au surplus, les parties leurs
élections de domicile en son étude, pour toutes ouliQcations et significa-
tions d'airèl et autres actes quelconques à intervenir;
Considérant sur la compétence que des dilTicuités s'élant élevées sur
1 admission en îaxe des fiais de notification .i p irties de l'arrêt ilu 3,S aort'
dernier, le président s'est abstenu de taxer les dépens jusqu'à décision de
la Cour sur le point contesté entre les parties; qu'il ne s'apit donc pas
ici d'une opposition à la Lue, mais d'un incident sur l'exécution d'un ar-
rêt de la Cour ; qu'elle a été valablement saisie par un simple avenir, puis-
que, même dans les causes oii il est intervenu des ju<;ements définitifs, les
avoués sont tenu» d'occuper sur l'exécution de ces jugements, sans nou-
veaux pouvoirs , jujurvu qu'elle ait lieu dans l'année de la prononciation
des jugements ; qu'il est iiidillérent que l'exploit ait jiorlé assignation en
cliambr(î du conseil, au lieu d'appeler en audience publique, puisqu'on a
saisi la seconde chambre de la Cour qui, aux termes de l'art. 472 C. P.C.,
est compétinte pour stalu<'r sur 1 incident, et que d'ailleurs la publi-
cité est une garantie de plus pour les parties :
(considérant, sur le fond, que 1 acquiescement n'est assujetti à aucunes
formes; qu'i' peut même être tacite; que, lorsqu'il est exprès, il suffit qu'il
Soit formulé d'une manièie claire et précise, par une personue ayant capa-
cité de s'oblijjer; qui; le pouvoir sous seing privé ilu aH août dernier, cn-
legislréct avant date certaine, autorisait positivement M' H.irbe-Winîiére
à acquiescer à l'an et du 2S an même mois; que peu importe que les signa-
tures n'aient point été légalisées, puisque la formalité de la légalisatioo
n'est point requise pour les actifs sous seing prive, et que d'ailleurs le même
pouvoir a été répété et confirmé par un acte authentique du ay septembre
suivant ; qu'il est encore indillerent que les actes dont il s'agit conlienneot
des réserves sur le fond du droit; car l'arrêt s'etant borne à annuler les
procédures formalisées dans les deux de{.'res de juridiction, et n'ayant rien
statué sur la question lie. piopriéli; qui faisait l'objet du procès, l'action
«les appelants restait entière, et que dès lors leurs réserves étaient inutilea
et ne modiliaienl en aucune faroii leur conseniemeiil ; — Considérant qu'on
ne saurait objecter avec plus de raison que les mandataires des parties re-
presçnteci» par M' Barbe-Minticre n'avaient pas de uiaDdat spécial à l'el-
fet d'acquiescer, et que, dans tous les cas, ils n'en avaient [>as justifié;
qu'in cfrel,ils reprcseiilaicnt toutes les parties en eaux- p.ir des profura-
tions authentiques et en minutes, en date des S icvrici-, iCiS avril, i5 mai
et iS juillet i8ôS, 22 avril et 18 octobre iSôg, etdùmi.-nt enregistrées; que
ces procurations leur donnaient pouvoir exprès et spécial d'acquiescer à
tous jugements devant toutes juridictions, tant en première instance qu'en
appel ; qu'ils en ont justifié vers les parties des avoués adverses, puisque,
dans les actes des 28 août et ay septembre qu'ils leur ont notifiés, ils
avaient menlionué les dates de ces procurations et de leur enregistre-
ment, ainsi que les noms des notaires rapporteurs; qu'au surpins, ces
mêmes procurations ont été connues de leurs adversaires a toutes les épo-
ques du procès; qu'cilèctivenient six des procurations sont antérieures au
jugement possessoire du 5 août iS3S, et sont référées aux qualités de ce ju-
gement; que c'est en vertu des mêmes pouvoirs que les mandataires ac-
quiescèrent, le 6 du même mois, à cette décision, pour éviter des noiiGca-
lions aux parties, et que, par suite, l'ut rendu l'arrêt de la Cour du 21
février 1839, qui mit tous ces frais à la cbaige du maire de Plélan ; que,
d'une autre part, ces mandats furent encore produits au pélitoire devant le
Tribunal de MontlV'rt, puisqu'on lit dans le dispositif de son jugement du
18 septembre iSôy, que la notification en serait faite seulement aux procn-
raleurs des demandeurs et vaudrait comme si elle l'était à cbacune des
parties individuellement j qu'enfin M' Barbe-Mintière en fit encore usage
en appel ; car on voit aux qualités de l'airèt du 25 août dernier qu'il con-
clut à ce qu'il lût ordonné que toutes les notifications d'arrêts à interve-
nir ou autres actes seraient faites v;ilabl( nient pour tous les appelants en son
étude et aux domiciles des mandataires désignés dans les ajournements;
que, j)ar conséquent, les avoués des défendeuis ne peuvent soutenir sérieu-
sement n'avoir pas eu une connaissance suffisante de ces piocurations ;
qu'on ne saurait d'ailleurs s'arrêter aux déclarations écrites de divers indi-
vidus, qui ont été produites au procès; qu'elles n'ont point de date cer-
taine et ne peuvent pas valoir contre des actes sous seing privé enregistrés
et contre des actes authenti([ues ; que, d'un autre côté, pût-on même les
considérer comme ayant pour but de révoquer les mandats, elles n'ont
point c'té notifiées aui mandataires, et qu'il es! de princi[)e que tout ce
que fait le mandataire pour l'exécution du mandat, dans l'ignorance de sa
révocation, est valide; qu'il suit donc de tout ce qui précède que les man-
dataires avaient des pouvoirs sufEsauts pour acquiescer à l'arrêt, et que
l'acquiescement est valable, au moins en ce qui concerne les parties ma-
jeures el maîtresses de leurs droits ; qu'il était doue inutile de leur notifier
l'arrêt, puisque l'acte par eux signifié les rendait non recevables à se pour-
voir contre cette décision, et qu'ils avaient offert d'acquitter les frais sur
présentation des mémoires; qu'au surplus, cet acquiesceuient et ces offres
leur étaient notifiés sous le nom et la garantie de l'avoué en cause, qui
n'était point désavoué par les parties, et qui, en sa qualité d'officier rai-
ni^téril•l, était censé, dans tous les cas, jusqu'au désaveu, avoir un pouvoir
spécial qu'il n'était pas même tenu de n-présenler, pour faire des offres,
des aveux ou donner un consentement; que c'est encore à tort que l'on a
prétendu que les avoués qui avaient obtenu la distraction de leurs dépens
à leur profit, étant devenu» créanciers personoels de la partie, étaient en
( 570)
droit de l'aire noliCer l'arrît à personne on domicile, et d'en poursuivre
l'ext'culion jusqu'à ce qu'on leur eût fait des offres r«;f'Ile8 et à deniers dé-
couverts ; qu'en t;U'<:t, cette créance n'était pas exigible avant que la taxe
lût faite par It; président et que l'exécutoire eCit été délivré par le greffier;
que, dans l'état, les offres laites par les exploits des 3o août et 3 octobre
étaient valables, puisque la partie u'aurait pu être contrainte et obligée de
réaliser que sur l'ordonnance du président, mise au bas de la taxe ; qu'en-
fin il n'y avait pas lieu, dans tous les cas, de notifier l'arrêt du 25 août,
puisque racquicsceiiicnt rendait cet arrêt définitif et eu assurait l'exécu-
tion volontaire, et que les officiers ministériels n'ont droit aux émoluments
que quand les actes sent nécessaires; considérant, en ce qui concerne les
mineurs, que l'acquiescement n'est pa» valable, puisqu'ils ne peuvent
transiger qu'en remplissant les formalités prescrites par la loi; qu'encore
bien que les personnes capables de s'engager ne puissent opposer l'incapa-
cité des mineurs avec qui elles ont contracté, les avoués des défendeurs
étaient cependant fondes à notifier à ceux-ci l'arrêt du 2.5 août, afin d'en
poursuivre l'exécution et de faire courir contre eux les délais du pourvoi,
au cas où les mineurs attaqueraient et feraient annuler l'acte fait en leur
nom ; mais considérant que des élections de domicile avaient été faites au
nom de toutes les parties de M' Barbe-Minliére, tant dans les ajournements
que dans leurs oonclusions en première instance et en a[)pel, ainsi que dans
les deux dénoncés des aS août et 29 septembre dernier ; que dès lors la
nolificaiion de l'arrêt ne devait et ne pouvait être faite aux mineurs qu'au
domicile élu dans ces divers actes; que c'est en vain qu'on objecte que même
dans le cas d'élection de domicile, les significations peuvent encore être
faites au doniicile réel ; qu'effeclivement ce n'est que dans l'intérêt des
parties condamnées que la loi exige la signification à personne ou au do-
micile réel; qu'il en résulte que la faculté de leur signifier à l'un ou l'autre
donucile ci sse lorsqu'elles ont exprimé exclusivement leur choix e! déclaré
positivement qu'elles se tiendraient pour bien averties par la notification
l'aile au lieii par elles indiqué, en proti stant contre toute autre signification ;
qu'au surplus, à défaut de proliibilion par la loi, les tuteurs ont pu, sous
leur resi>onsabililé prrsonuelle et sans autorisation, élire domicile dans
l'intérêt de leurs mineurs pour économiser les frai^, et que c'est même un
acte de bonne administration ; qu'enfin It-s élections de domicile, ainsi que
les constitutions d'avoué et autres actes distincts des actes de procédure
proprement dits, n'ont point été compris dans i'annalation prononcée par
l'arrêt du 2.5 août, et que d'ailleurs ces élections de domicile ont été réité-
rées tlaus des actes postérieurs audit arrêt ;— Considérant, en ce qui touche
les droits de tin)l)r(; et de rôle des copies préparées, que les qualités de l'ar-
rêt furent notifiées le 29 août ; qu'il y eut opposition de la part des avoués,
et qu'elles ne furent réglées que le i"^' septembre par le président ; qu'au-
cunes copies ne pouvaient donc être préparées lors du dénonce de
M» Barbe-Mintière, notifié It; 5i août, et que, postérieurement ii cette si-
gnification, elles ne pouvaient plus être préparées;
Par ces motifs, dit qu'elle a été valablement saisie par l'avenir du S octobre
dernier et se déclare conipélente; au fond, déclare valablement faits les ac-
quiescements et offres des parties majeures et les élections de domicile de tou-
tes les parties de M' Baibe-Mintiôre, et, en conséquence, rejette comme
(571 )
frustratoires toutes les significnlions indÏTiduelIfs à parties de l'arrêt du 2.5
août dernier ; ordonne que lesdiles significations resteront pour le compte
des parties déFenderesses, qui les ont mal à propos occasionnées; juge, an
mrplus, que toutes significations d'actes quelconques à Intervenir pour
l'exécution dudit arrêt du a") aoflt ne pourront avoir lieu que par une seule
copie au domicile de RI" Barbe-Mintière, avoué, chez lequel élection de
domicile a été laite par le dénoncé du 3i août et par l'avenir sus-réféié du
ô octobre dernier; déboute les parties de toutes leurs autres fins et conclu-
sions ; condamne les défendeurs aux dépens de l'incident, retrait et notifi-
cation du présent arrêt outre.
Du 19 décembre 1840. — 2« Cli.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Avoué. — Ccin^ciller. — Rcmplacpincnt. — Eiiipêclieiiifnl.
Un avojié de Cour royale peut ûre appelé à compléter la Cour, iti
cas d'empêchement des conseillers et des avocats. ( Art. 30, loi du
22 venlôse an 12 ; art. 4<), décret du 30 mars 1808.) (1)
(Ferradou C. Boutiard.) — Arrêt.
Li CooB ; — Attendu que, d'après l'art. 5o de la loi du 22 ventôse ao
12, les avoués peuvent être appelés selon la date de leurs réceptions après
les avocats, selon l'ordre du tableau, à ,.;uppléer les juges, les commissaires
du gouvernement et leurs substituts;
Attendu qu'il n'a été dérogé à cet article par l'art. 84 C P. C. que
par rapport aux procureurs du roi et leurs substituts, qui, depuis, ne
doivent être remplacés que par un des juges ou suppléants (2) ;
Attendu que celle désignation de juges, dans la loi du 22 ventôse an 1 2,
doit comprendre également ceux de première instance comme les conseil-
lers des Cours royales, parce que ce n'est que postérieurement aux deux
lois citées que ces Cours ont été instituées par le décret du 30 avril iSio;
c'est alors seulement que les membres des Tribunauxd'appel,connusaupara-
vant sous le nom de juges, ont pris le titre de conseillers; mais, depuis ce dé-
cret, la dénomination en général de juge, qui désignait ceux de première
(1} L'arrêt qui juge cette question intéressante est fort bien motivé :
c'est le seul que nous connaissions sur ce point.
(2) Nonobstant l'art. 84 C. P. C, on admet très-souvent les avocats à
remplacer les officiers du ministère public, en cas d'emj)êchement. Nous
nous rappelons notamment d'avoir vu le siège de l'avocat du 1 oi occupé par
M'" ("/offiiiièrcs, le fonda! eui du Journal l'es Avatiéx. D'ailleurs, l'art. 55
du décret du i4 deceuilue 1810, article conforme aux traditions, dit posi-
tivement que les avocats seront appelés, en cas d'empêchement, à suppléer
les juges 6t LBS OFFICIBBS DU MiniSTbBE PUBLIC.
(
37^
instance comme ceux d'appel, subsiste aujourd'hui pour les conseil ler&;
AUendo que, si le décret du So mari iSoS oc fait mention (art. 49) du
remplacement des juges par les avoués que pour les Tribunaux de pre-
mière instance, on ne iloit point conclure de cette omission, par rapport
aux jtiges d'appel, qu'elle peut être considérée comme une dérogaiiim aux
dispositions si expres.-es de la loi du 22 veiitùse, qui a admis les avoues a
leiupiacer également le juge de première instance comme les juges «l'ap-
pel, aujourd'hui conseillers de Cour royale ; que, dès lors, l'opposition de^
l'ièies Ferradou à l'arrêt de défaut du i3 août i84i, sous prétexte que
M*^^ Laurens, avoué, aurait été appelé à compléter la Cour, en l'absence de»
conseillers et des avocats du barreau, ne doit pas être accueillie ; — HiiBiTu
l.'lBCIDKNT.
Du 28 août 1841. — 2'= Ch.
COUK ROYALE DE RENNES.
1° OfEce. — Contre-lettre. — Avoué. —Nullité.
2" Office. — Association. — Avoué. — Postulation. — Nullité.
3" Avoué.— Discipline. — Fait découvirl à l'audienc< . — Compétence.
1" Est nid comme contraire à l'ordre public le traite secret par
lequel un Oi'oué, cédant son office, stipule un prix supérieur à celui
porté d(inx l'acte pioduit à la chancellerie (l).
2" Est illici'e et nulle la société formée entre l'ai>mié qui a vendu
sou office et son successeur pour l'exploitation, pendant un certain
nombre d années, de l'élude ccdec et le partage de ses produits.-— L ne
telle association peut constituer le délit de postulation (2).
3° Lorsque, par suite d'une association ayant pour objet l'exploi-
la/ion d'un office, le titulaire a été reconnu, à l'aud cnce, at'oir par-
ticipé à des profits illégitimes et à des fait< pré/udiciii''le.i au public,
il peut être frappé d'une peine disciplinaire, aux termes de l'art. 103
du décret du 30 mars 1808.
(M'' L... C. i\....) — Arrêt.
La Cocu ; — Considérant sur l'appel incident formé par L. .. sur le bar-
reau, que, par un traité eu date du 3o mars i8!^5, L. .. cé'la à N. . . , moyen-
nant une somme de i5,ooo fr., l'office d'avoué qu'il occupait à C. . . , et
s'obligea à le mettre en possession de son étude aussitôt après sa nomina-
tion ; mais que, par un autre acte portant la date du nième jour et qualifie
(i) C'est un point sur lequel les Tribunaux n'admettent plus guère la
controverse; la Cour de cassation elle-même s'est pronoocée en ce sen.*.
( V. sttprà, p. 4/4» l'arrêt du 7 juillet iS^i, et la note.)
(a) y. 3. A., t. 58, p. 6.), la dissertation de M. Gustave Bressoles sur
celle questiim, et les arrêts et dissertalidus en sens divers rapportes J. A.,
l. 5o, p. ()o; t. 5i, p. 4<J' ; •• 54. p- 17'J ; '• •'^<j. p. '^i(j. et t. 5S, p. "iSô. La
juiisprudcnce toutefois tend à consacrer la solution adoplec p.ir la Cour de
Rennes.
( 573 )
(le trait»! ad(iifionnp), il fut stipulé entre le cédant et le ressionnaire, outre
les conventions étnblios dans le Irailé apparent, une association dont la
durée fui fixée à deux an.*, et qu'ils s'engageaient à tenir secrète, laquelle
avait pour ol)jet, pendant cet es|)ace de temps, le partage par moitié de
tons les profils et produits de l'étude; qu'on remarque dans ce dernier
acte qne, pendant l'nssociation, l'étude devait conlinui'r à être exercée au
domicile ilu cédant, et qu'à son expiration, celui-ci s'interdirait toute ini-
mixiion dans les fonctions d'avoué par lui cédées; — Considérant que la
loi du 28 avril ii>i6, en autorisant, par son art. 91, les fonctionnaires qui y
sont désignés, à présenter des successeurs à l'agrément du roi, ne leur a
point confère un droit de propriété absolu sur leurs offfîces; que le gouver-
nement, auquel ajipartient la nomination aux emplois publics, a incontes-
tablement le droit d'admettre on de rejeter les candidats présentés, s'ils ne
réunissent pas les qualités d'idonéité et de probité qui seules peuvent ga-
rantir à la société l'exact accomplissement de leurs devoirs, comme de s'as-
surer si les traités passés entre les parties intéressées ne contiennent pas
des conditions tiop onéreuses, et pouvant avoir pour eflet de nuire à l'inté-
rêt général en meltantles nouveaux titulaires dans le cas de manquer aux
principes (h: délicatesse et d'honneur qui doiient êlrc la règle de leur con.
duite; qu(!, par conséquent, tout Iraité occulte ayant pour objet de dérober
un supplément de prix au juste et léoitime contrôle du gouvernement, est
nul comme contenant des conventions illicites et contraires à l'ordre pu-
blic; que, d'un antre côlé, une association formée pour l'exercice de fonc-
tions publiques constitue une grave atteinte à la loi et à la morale; que ces
fonctions sont du domaine public; qu'elles sont inhérentes a la personne;
qu'elles confèrent à celui qui en est revêtu un caractère qui n'est suscepti-
ble ni de participation, ni de partage; que l'ordre public et l'intérêt de la
société exigent donc que de pareilles stipulations soient formellement in-
terdites; — Considérant que l'association formée entre L, . . et N..., par
le traité secret du 5o mars i835 sus-référé, comprenait évidemment pour le
premier le droit de participer arec son cessionnaire à l'exercice des fonc-
tions d'officier ministériel, puisque, par une clause expresse de cet acte, il
s'engage ii ne plus s'immiscer dans ces fonctions à l'expiration du terme
qui avait été fixé par les parties; qne cette convention, outre qu'elle conte-
nait une violation tl.igrante des dispositions imposées aux officiers ministé-
riels par les lois et règlements, a eu, par la manière dont elle a été exécu-
tée, des résultats essentiellement préjudiciables au public, qu'en effet, les
produits de l'élude, que le cédant lui-même reconnaissait, en février i855,
n'atteindre que le chiffre de 4, 000 fr. , ont été portés, pendant les deux an-
nées de l'cxploitnlion des deux associés, à la somme de i^,Sôg fr. 84 c, ce
qui doublait, à peu de chose près, le revenu de l'office; que cette augmen-
tation de produits était due, couime il résulte des documents de la cause,
à l'exagération des mémoires, et, par conséquent, à des perceptions illici-
tes (i j; que l'association dont il s'agit, également contraire à la morale et à
(1) Le jugement donnait à cet égard le document suivant :
o Que cette perception illicite est au reste justifiée par la production
faite dans l'instance, par le défendeur, de quatre mémoires dressés par le
( ^^74 )
l'ordre public, est encore en oppooilion avec les lui» spéciales relatives à la
profession (J'avoué; qu'tn «-ITi-t, d'après la loi «lu 1- vcntùac an o, ces ufE-
cif:rs ont excliisivcni<'nl le droit de prendre des coiiulusions devant le» Tri-
bunnux poiir lesquels ils sont établis; que le fait de posttdation a été dans
tous les temps réprimé pni' des peines sévères qui ont été renouvelée» par
les disposlfioDS du décret du 19 juillet 1810; et que l'infraclioD cooiiiiise par
les parties à cis dispositi(jns aggrave encore l'alteiiilo qu'ils ont portée a
l'intérêt social par des stipulations aussi illicites qu'immorales; — Considé-
rant que le règlement i!e compîe, en date du 20 août iSû^, intervenu entre
N... et L. . . en exécution du traité secret du 3o mars 1 835, est également
nul et irrégulier, puisqu'il ne fait que consacrer les réàulidls d'une associa-
lion qui ne saurait produire aucun efr(;t; — Considérant sur l'appel prin-
cipal relevé par N. .., que l'arrêté décompte susdaté comprend, à la vé-
rité, une somuie ile iioo l'r. tio c, indiquée comme avauces pcr^uiinelles
à l'intimé, ainsi qu'une autre somme deSSo fr. 36 c. pour soiume:* diverses
reçues pour lui par l'appelant ; que celui-ci ne conteste pai avoir reçu ces
valeurs s'élcvant ensemble à itjSo iV. gG c; mais qu'il ré^ulle du même rè-
glement que L. . . avait reçu deN... des sommes se nionln-it en toial à
lySi fi. 5f) c.; qu'il ne doit pas s'en bénéficier, même au cas où elles pro-
viendraient des profils illégitimes d'une association illicite ; qu'il y a donc
lieu de compenser avec cette somme, jusqu'à due concurr<;ncp, le montant
de sa créance surl':ippelaul; que, par suite de cette compensation, il i>erait
encore redevable envers N. . . u'uue somme de 3oo fr. 63 c; que, por con-
séquent, la saisie-an et formalisée par L. . , a été laite pro nondebilo, tt doit
Être considérée comme nulle et non avenue; qu'il prétend n'avoir point
r<'çu en argent la valeur de N. . . susmentionnée, mais seulement des pièces
de procédure constatant à son proCt une créance de 19S1 i'r.; mais que
cette circonstance serait indifFérente, puisqu'aux ternies du traite patent du
3o mars iS55, toutes les valeurs de l'étude app.irlenaieiU a l'appcUnt, et
qu'un long espace de temps s'élant écoulé depuis cette remise, l'intimé a
dfi en recevoir le moulant; — Considérant qu'aux termes du même traité,
l'intimé s'était engagé à remettre à l'appelant, aussitôt qu'il aurait reçu sa
nomination, tous /es dossiers et papiers qui dépendaient ilc son étude; que
cependant il reconnaît en avoir retenu une partie, et que sa prétention de
conserveries procédures anlérieuresà l'entrée eu exercice de .N.. . ne sau-
rait être admise, puisfiu'<;lle est en opposition formelle avec une conven-
tion approuvée par l'autoiilè, et qui lait la loi despartics ; qu'il est donc
juste d'ordonner à l'inliiiié de remetln- immédiatement à l'appelant loui
les titres et pièces qu'il a jusqu'à présent indûment retenus; — Considérant,
relalivement aux dommages-intérêts réclamés par l'appelant pour répara-
tion du préjudice qu'il aurait éprouvé par suile de la saisie, que ct; préju-
dice aurait son origine dans l'association illieilc contractée par lui avec
l'intimé, et que les torts des partie^ étant de même nature, il n'y a lieu
d'accorder a ce titre aucune indemnité à l'appeUnt; mais que la reititu*
lion des deniers étant ordonnée par la Cour, il est juste de lui accorder,
demandeur, s'élcvant ensemble au chiffre de i,oJ3 IV, 39 c, et réduits par
le juge taxalcur à 52 1 fr. 99 c. •
( ^7-^> )
sous ce rapport sculcmonl, des doin:n.igrs-inI(rCls, en eas de retard mi de
relus de la pari de riulime d'opérer celle remise; — Vu au suiplus le lé-
quisitoire (hi ministère pul)lic tendant à l'appliciition d'une peine disci-
plinaire contre M"" N...; — Considérant (|u'il a eontracté, de concert
avec L. .,j pour l'exercice nicnie de ses fonctions, une association égale-
ment réprouvée par les lois et par la morale; qu'(;n le faisant, il a manqué
essentiellement aux obligations imposées par les règlenients aux officiers
ministériels; que cette association a eu des etTcts [u'éjudiciables à l'intérêt
public, puisque son résullat a été d'augmenter hors de toute mesure les
produits de l'élude; que ces produits, évalués en i855 à 4,ooo fr., ont été
portés, pendant les deux années d'exploitation commune, à une somme
de 14,5^9 '"'• ^i f^'j ^^^ *-'Cf accroissement a été reconnu devoir s'attribuer
à des mémoires exagérés de frais, et à des jjcrceplions illégales; que IM'^N.
a participé à ces profils illégitimes, comme le démontre l'arrêté décompte
du 20 août iSôj, et qu'il a agi sciemment, puisque, au bout de deux ans,
il devait connaître les véritables produits de l'étude; que, d'ailleurs, si les
mémoires servis au procès et justifiant ties habitudes de perceptions illici-
tes ont été dressés [lar L... qui, dans sa position actuelle, échappe à la
censure de la Cour, M' N. . . s'est approprié ces actes, en présentant les
mémoires à la taxe; qu'au surplus, s'il a fait connaître ces faits à la justice,
ce n'a été que dans un but d'intérêt personnel et pour se soustraire aux
poursuites du sieur L,. .; que d'ailleurs les explications qu'il a données à
l'audience n'atténuent pas les fautes qui lui ont été justement reprochées
par le ministère public; — Considérant que les fautes de discipline com-
mises par M' N. . . ont été découvertes à l'audience de celte chambre, et
que, par conséquent, aux termes de l'art, loo du règlement du 3o mars
iSoS, elle est compétente pour statuer sur les réquisitions de M. l'avocat
général du roi; — Vu l'art. 102 du même règlement ainsi conçu, etc.
Far ces motifs, etc.
Compense, jusqu'à due concurrence, la somme de 16S0 fr. 96 c. due par
N. .. à L.,., avec celle de 19S1 fr. 5g c. que celui-ci a reçue du premier; et
juge que l'appelant, par suite de l'annulation du règlement de compte
du 20 aoftl 1S37, et du traité secret du ôo mars i835, est devenu créancier
du reliquat des sommes perçues par ledit L...;
En conséquence, annule la saisie-arrêt par lui formalisée, comme ayant
été fjite pro 7ion débita; ordonne à l'intimé de remettre immédiatement à
!\. . . Ions les titres et pièces ayant dépendu de son étude ; et faute de re-
mise desdits titres et pièces dans le mois de la noiification du présent arrêt,
le condamne à 10 fr. de dommages-intérêts parchaque jour de retard;
En troisième lieu, déclare M'-' N. .. en contravention aux lois et règle-
ments concernant les officiers ministériels, et, pour réparation des fautes
de discipline par lui comnjises, le condamne, pendant un mois, à la peine
de la suspension à temps.
Du28aoûtl84l. — 2«Ch.
( 576 )
LOI.
OHiof. — Transmission. — Enregislrement. — Dmît.
Extrait du fjiulgel des recettes pour l'exercice 1842. — Disposi-
tions relatives à l'enregistrement des actes portant transmission des
offices.
I,o( is-l'nii.ipPB, <tc.
Arl. 6. A compter de la promulgation de la préspnte loi, tout traité on
convention aj'ant pour objet la transmi.->siun, à titre onéreux on gratuit, en
vertu de l'art, qi de lu lui du 28 avril 1^16, d'un ofTicc, de la clientèle, des
minutes, répertoires, reeouvienients et autres objets m dépendant, devra
ôlre constaté |)ar écrit rt enregistré, avant d'être produit à l'appui delà de-
mande de nomination du successeur désigné.
Les droits d'enregistrement seront perçus selon les bases et quotités ci-
après déterminées.
Art. -. Pour les transmissions à titre onéreux, le droit d'enrcgistreineut
sera de 2 p. 100 du prix exprimé dans l'acte de ci'ssion et du capital des
charges qui pourront ajouter au prix.
Art. 8. Si la transmission de l'odicc et des objets en dépendant s'opère
par suite de dis|Kisilioii gratuite entre-vifs ou à cause de mort, les droits éta-
blis pour les donations de biens meubles par les lois exi>tantes seront per-
çus sur l'acte on écrit constatant la libéralité, d'après une évaluation ea
capital.
Dans aucun cas, le droit ne pourra être au-dessous de 2 p. 100.
Art. 9. La p(!rception aura lieu conl'orniément à l'art. -, lorsque l'oEGce
transmis par décès passera à l'un des héritiers; lorsqu'il passera à l'héritier
unique du titulaire, h; droit de 2 p. 100 sera perçu d'après une déclaration
estimative de 1.*» valeur de l'olTiee et des objets en dépendant.
Celte déclaration sera l'aile au bureau de l'enregistrement de la résidence
dn titulaire décédé. La quittance du receveur devra être jointe à l'appui .
de la demande de nomination du successeur. fl
Le droit acquitté sur celle déclaration ou sur le traité fait entre lescohé- ■
ritiers sera imputé, jusqu'.^ due concurrence, sur celui que les héritiers au-
ront à payer, lors de la déclaration de succession, sur la valeur estimative
de rolTice, d'après les quotités fixées, pour les biens meubles, par les lois
en vigueur.
Art. 10. Le droit d'enregistrement de transmission des oCBces, déter-
miné par les art. 7, 8 et 9 ci-dessus, ne pourra, dans aucun cas, être infé-
rieur au dixième du cautionnement attaché à la fonction ou à l'euiploi.
Art. 11. Lorsque l'évaluation donnée à un office pour la perception du
droit d'enregistrement d'une transmission à titre gratuit, entre-vifs ou par
décès, sera reconnueinsuffisante, ou quela simulation du prix exprime dans
l'aclc de cession à litre onéreux sera établie d'après des actes émanés des
parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, il sera perçu, à titre
d'amende, un droit en sus de celui qui sera dû sur la ditreicnce de prix ou
d'évaluation.
( 577)
Les parties, leurs héritiers ou ayants cause sont solidaires pour le paye,
ment de cette amende.
Art. 12. En cas de création nouvelle de charges ou oQîces, ou en cas de
nomination de nouveaux titulaires sans présentation, pai- suite de destitu-
tion ou par tout autre motif, les ordonnances qui y pourvoiront seront aSïU-
jetties à un droit d'enregistrement de 20 p. 100 sur le montant du caution-
nement attaché à la fonction ou à l'emploi.
Toutefois, si les nouveaux titulaires sont soumis, comme condition de
leur nomination, à payer une; somme déterminée pour la valeur de l'office,
le droit d'enregistrement de 2 p, 100 sera exigible sur cette somme, sauf
l'application du minimum de perception établi à l'art. lo ci-dessus. Ce droi t
devra être acquitté avant la prestation de sernient du nouveau titulaire,
sous peine du double droit.
Alt. i5. En cas de suppression d'un litre d'office, lorsqu'à défaut de
traité l'ordonnance qui prononcera l'extinction fixera une indemnité à payer
au titulaire de l'office supprimé ou à ses héritiers, l'expédition de cette or-
donnance devra être enregistrée dans le mois de la délivrance, sous peine
du double droit.
Le droit de 2 p. 100 sera perçu sur l<; montant de l'indemnité.
Art. i4. Les dioits perçus en vertu des articles qui précèdent serout su-
jets à restitution toutes les fois que la transmission n'aura été suivie d'au-
cun eO'et.
S'il y a lieu à réduction du prix, tout ce qui aura été perçu sur l'excédjnt
sera également restitué.
La dtMuan.'ic en restitution devra être faite conformément à l'art. 61 de
la loi du 22 frim.an 7, dans le délaide deux ans .i compter du jour de l'en-
registrement du traité ou de la déclaration.
Du 25 juin 1841.
OBSERVATIONS.
L'administration des domaines a publié, le 15 juillet I84l,
sur l'exécution des dispositions qui précèdent, tine insiruciion
iuipoi tante qu'on nous saura yréde joindre à la loi. En voici le
texte :
«< L'art. 34 delà loi du 2 {avril 1832 doit être considéré comme
virtuellement abiogé par ces dispositions : elles créent pour les
transmissions des offices un système nouveau de perception, qui
lient à la fois de celui que la loi de 1832 avait établi, el des rè-
gles coniMmnes en matière d'enregistrement.
« D'après l'art. 6 ci-dessus, tout irai té de couvent ion ayant pour
objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de
la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres
objets eu dépendant, doit être constaté par écrit et enregistré,
avant d'èlre [)roduit à l'appui de la demande de nomination du
succisseur désigné. Cette disposition est, en ce qui concerne les
Il aités sous seing privé, l'application de l'art. 23 de la loi du 22
frim. an 7, lequel assujettit à l'enregistrement les actes sous si-
LXi. 37
( 573)
gnature privée, avant qii'il en soit fait usage soit par acte public,
soit en justice, ou devani toute autre autorité constituée. La pro-
duction des traités de cession des ollices à l'appui des demandes
de iiominaiion qui, j)récétieniment, avait été coiisidéiée comme
une mesure simplement administrative, est désormais légale-
ment obligatoire. La conséquence de cette disposilion est que
tout traité ayant pour objet transmission d'un office doit, pour
avoir son eflét, être nécessairement enregistré.
" La loi règle par les art. 7, 8 et 9 la quotité des droits et le
mode de perception : si la transmission s'opère par contrat à ti-
tre onéreux, le droit est dû au taux de 2 p. 100, sur le prix ex-
primé dans l'acte de cession de l'office et le capital des charges
qui ajoutejit au prix. C'est, d'une part, le droit établi par l'art. 69,
§ 5, n" 1, de la loi du 22 frim. an 7, pour les ventes d'objets
mobiliers ; de l'autre, la base de perception déterminée pour
ces ventes par l'art, ^'i, n" 5, de la même loi. On remarquera
que le droit de 2 p. 100 est exigible sur le prix total de la ces-
sion de l'office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recou-
vrements et autres objets en dépendant^ .sans distinction entre ces
difiérents objets.
« Si la transmission a lieu par acte de donation entre-vifs, elle
supportera les droits établis par les lois existaiites pour les do-
nations de biens meubles, d'après une évaluation en capital de
l'ofiice et des objets en dépendant. IMais le droit ne pourra
être inférieur à 2 p. 100.
« Lemêmemode sera suivi conformément à l'art. 8, lorsque la
transmission s'opérera par suite de disposition gratuite à cause
de mort. Le droit sera perçu sur le testament ou l'acte de libé-
ralité à cause de mort; l'évaluation de l'office, si elle n'est paa
faite dans l'acte, aura lieu dans la forme prescrite par l'art. 16
de la loi du 22 frim. an 7.
(I Quandla transmissionde l'office s'effectuera pardécès, à titre
purement héréditaire, luie distinction devra être observée aux
termes de l'art. 9: la succession qui comprendra l'office et les
objets en dépendant sera échue ouàplusieurs héritiers ou à un
seul. Dans le premier cas, le droit de 2 p. 100 sera peiçu, con-
formément à l'art. 7, sur le traité de cession passé par les hé-
ritiers au profit de l'un d'eux; dans le second cas, ce même
droit sera acquitté par l'héritier unique, d'après une déclara-
tion estimative de la valeiu- de l'office faite au bureau de l'en-
registrement de la résidence du titulaire décédé. La quittance
du receveur sera jointe à la demande de nomination formée par
l'héritier.
«Mais, soitque l'office passe à l'un des héritiers, soit qu'il ad-
vienne à un héritier unique, le droit acquitté, ou sur la décla-
ration de ce dernier ou sur le traité de cession fait entre les hé-
ritiers, sera compensé avec celui de mutation par décès dû, sui-
C ^79 )
j
vant les lois en vigueur, sur la valeur de l'ofllce, considéré
comme bien meuble. Par conséquent, si le premier de ces droits
est supérieur au second, il ne sera rien perçu sur la déclaration
de succession, en ce qui concernera l'office; si, au contraire, il
lui est inférieur, l'excédant sera payé par les héritiers, lors de
cette déclaration.
"Il convient d'observer que cette imputation est autorisée seu-
lement pour le cas où c'est un des héritiers ou l'héritier unique
qui succède à l'office vacant par le décès du titulaire ; elle n'au-
rait pas lieu si l'office était cédé à un tiers par les héritiers ou
l'héritier unique. Dans ce cas, ceux-ci payeraient le droit de
mutation par décès sur la valeur estimative de l'office, à l'in-
stant de la déclaration de succession ; le droit de transmission à
titre onéreux, déterminé par l'art. 7 de la loi, serait acquitté par
le cessionnaire, sur le traité passé entre lui et les héritiers du
titulaire.
« Mais, dans toute hypothèse, et de quelque manière que s'o-
père la transmission de l'office, le droit d'enregistrement ne peut
jamais être inférieur au dixième du cautionnement attaché à la
fonction ou à l'emploi. C'est le minimum fixé par l'art. 10 de
la loi,
« L'art. 11 a pour objet de réprimer les insuffisances de prix
et d'évaluation des offices : ces insuffisances, établies par des ac-
tes émanés des parties, ou de l'aulorité administrative ou judi-
ciaire, seront passibles d'un double droit, pour le payement du-
quel les parties, leurs héritiers ou ayants cause seront solidai-
res. La loi ne spécifie point les actes qui pourront être admis
pour preuve de la simulation de prix ou de l'insuffisance d'éva-
luation : ainsi, tout acte peut, sauf appréciation, servir à cette
preuve. Les préposés s'appliqueront à la recherche des contra-
ventions de l'espèce ; mais aucime demande ne sera formée con-
tre les parties, leurs héritiers ou ayants cause, qu'en vertu d'une
autorisation du dirpcteur du département, à qui les actes et do-
cuments établissant l'insuffisance de prix et d'évaluation devront
préalablement être soumis.
i> Les dispositions de la loi du 25 juin 1841 , concernant les in-
suffisances de prix et d'évaluations des offices, sont indépendan-
tes de celles de l'art. 40 de la loi du 22 frini. an 7. Conformé-
ment à cet article, toute contre-lettre ayant pour objet une
augmentation du prix stipulé dans l'acte de cession d'un office,
donnera heu à un triple dioit sur le supplément de prix.
«L'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, quiaaccordé aux officiers
publics la faculté de présenter des successeurs à l'agrément du
roi, a excepté de cette faveur hs titulaires destitués. D'un au-
tre côté, le gouvernement a toujours le droit de ciéer de nou-
veaux offices, suivant les besoins des localités. Dans ces circon-
stances particulières, il ne peut exister d'actes die cession à titre
( 58o )
onéreux ou gratuit, susceptibles d'être enregistrés ; il était donc
nécessaire de déterminer un mode spécial de perception. Suivant
Tait. 12 de la loi du 25 juin l8il, les ordonnances portant no-
mination à des oHices de nouvelle création, ou vacants par des-
titution, seront assujetties à un droit d'enregistrement de 20
p. 100 du cautionnement attache à la fonction ou à l'emploi. Ce-
pendant, si l'ordonnance de nomination sonmeltait le nouveau
titulaire au payement d'une somme déterminée pour la valeur
de l'office, le droit de 2 p. 100 serait exigible sur celte somme,
sauf l'application du minimum du dixièn;e du cautionnement,
conformément à l'ait. 10 de la loi. L'ordonnance de nomina-
tion devrait, dans ce cas, être enregistrée avant la prestation de
serment du nouveau titulaire, sous peine du double droit.
"La loi du 28 avril 1816 a réservé au gouvernement le droit
de réduire le nombre des oUiciers publics, notamment celui des
notaires. Si la réduction a lieu par voie d'extinction pure et
simple, sans convention entre les ofUciers publics de la même
localité ou du même ressort, ou sans allocation d'indemnité au
titulaire de l'oflice supprimé ou à ses héritiers, aucun droit d'en-
registrement ne peut être perçu. IMais si une indemnité est, ou
réglée à l'amiable entre les oHiciers publics intéressés à la sup-
pression, ou allouée par l'ordonnance qui prononce l'extinction
de l'oflice, alors il s'opère, en même temps, une transmission
sujette au droit d'enregistrement. Ce droit est exigible, soit sur
le traité passé entre les olUciers pnblics, el qui doii être enregis-
tré avant d'être produit pour l'ordonnance d'extinction, soit sur
celte ordonnance elle-mênie, sujette à l'enregistrement dans le
mois de la délivrance, sous peine du double dioit. Dans l'un et
l'autre cas, le droit est de 2 p. 100 de l'indemnité convenue
entre les parties ou fixée par l'ordonnance, sauf encore l'appli-
cation du minimum du dixième du cautionnement attaché à
l'oflice supprimé. Ces dispositions, spéciales au cas de suppres-
sion d'un titre d'oHice, résultent de l'art. 13 de la loi.
« Eiilin l'art. 14 établit une exception à la disposition de l'ar-
ticle GO de la loi du 22 fiiinaire an 7, qui défend la restitution
des droits d'enregistrement régulièrement perçus, quels que
soient les événements ultérieurs; la nouvelle loi autorise la
restitution des droits ac<piiliés pojr les transmissions ties of-
fices : nstitnlion intégrale toutes leu lois que la tiansmission
n'aura point été suivie ileflet ; restitution partielle lorsque le
prix exprimé dans le traité de cession aura été réduit par l'aii-
loiilé supérieure. Mais, conformément à l'art. 61 de la loi du
22 frimaire an 7, la demande eu restitution devra être formée
ilans les deux ans à compter du jour de renregistiement. A
l'appui de cette demande, hs parties seront tenues de produire
un certificat du ministère duquel relevait la nomination du
successeur présenté, constatant ou que cette nomination n'aura
( 58i )
pas lieu, ou que le prix exprimé dans le traité de cessioa a subi
une réduction.
« Les rè{7les prescrites par les art. 26 et 27 de la loi du 22 fri-
maire au 7 seiont suivies pour l'enregistrement des transmis-
sions des offices : les actes notariés, portant transmission à tiue
onéreux ou gratuit, seront enregistrés au bureau de la rési-
dence du notaire; les traités faits sous seing privé pourront
l'être dans tons les bureaux indistinctement ; les transmissions
par décès seront déclarées au bureau de la résidence du titu-
laire décéd'-. i^a déclaration faite par l'héritier unique, en exé-
cution de l'art. 9 de la loi, sera jiortée au registre dos déclara-
lions de successions. Dans les cas, prévus par les art. 12 et 13,
soit de nomination par suite de destitution ou de nouvelle
création d'offices, soit d'extinction de titres movennant in-
demnité, l'fxpédition de l'ordonnance royale sera enregistrée
au bureau du clief-lieu judiciaire de l'arrondissement et sm- le
registre des actes civils publics. Cette expédition sera préala-
blement souînise au visa pour timbre.
» Les produits des droits de transmission des offices seront
poi'tésau livre de dépouillement, 1" partie, § 1"% n° 14 bis, so;is
le titre de transmissions de toute nature des offices ( loi du 25 juin
1841). L';s droits perçus en vertu de la loi du 21 avril 1832
continueront, celte année, de figurer au n° 14 du même para-
graphe : cet article sera supprimé du livie de dépouillement,
à partir de 1842, et rem})lacé par celui qui vient d'être in-
diqué.
"La loi du "25 juin l84l, promulguée le 10 juillet, est devenue
exécutoiie à Paris le 12 juillet 1841. En conséquence, à partir
de cette dernière date, aucune nomination d'officiers publics
désignés à l'art. 91 de la loi du 28 avril I8l6n'a pu avoir lieu
que sur la production d'un traité de ces.sion à titre onéreux ou
gi-atuit, enregistré conformément aux dispositions de la nou-
velle loi. Quant aux nominations antérieures au 12 juillet 1841,
elles restent soumises au mode de perception établi par l'art. 34
de la loi du 21 aviil 1832, en vigueur jusqu'à cette époque. >>
COUR ROYALE DE RENNES.
1' Dépens. — Notaire. — Taxe. — Défaut.
a* Rente viagère. — Insaisissabilité.
5» Pen.sion alimentaire. — Constitution. — Tiers. — Saisii-sabilité.
4° Ordre. — Contestation. — Contredits.
1" Lr notaire qui, après ai'oir inséré dans un acte que ses hono-
raires s\lci'craient à 10 p. 0/0 payables dans les trois jours de la
vente, en déduction du prix, el avec renonciation de la pari des par-
( 582 }
lies contractantes à lui (demander compte de celle somme., peut être
condamné à une partie des dépens lorsqu après at^oir fait défaut
sur la demande en taxe de ses honoraires , il vient tardifcmcnt dé-
clarer qu'il se restreint aux émoluments fixés par le tarif,
2° Est sai.sissablc la rente viagère stipulée à son profil par une
mère qui fait à ses enfants l'abandon de tous ses biens.
)° Ne sont réputées insaisissables les pensions alimentaires que
lorsqu'elles ont été constituées par des tiers. (Art. 581 C. P. C)
4" En matière d'ordre, le débat ne peut porter que sur les contes-
tations élei'ées dans les contredits insérés au procès- verbal. ^Art. 756
et suiv. C. P. C).
(Dénéchaud C. Lebec.) — Arrêt.
La Coua ; — Considérant, à l'égard de, Carrié, que ce notaire, par un ou-
bli impardonnable de ses devoirs, avait imposé aux parties contractantes
dans l'acte de vente à son rapport du ii juin iS5S (enregistré le i8), l'obli-
gation à forfait de lui payer pour ses honoraires et déboursés la somme ex-
cessive de 10 p. 100, avec renonciation d(.' leur part à lui demander aucun
compte de ces lo p. loo ; laquelle somme à forfait devait lui être comptée
par l'acquéreur en déduction du prix de 100,000 fr., dans les trois jours de
la vente; qu'en présence d'une clause aussi exorbitante, Lebec, créancier
hypothécaire, avait intérêt et qualité pour mettre en cause ledit Carrié,
puisque, de l'appréciation qui serait faite de cette clause par le juge, dé-
pendait la fixation du quantum du prix de vente à répartir entre les créan-
ciers figurant à l'ordre; — Considérant que Carrié ayant d'abord sur cette
demande laissé défaut et n'ayant passé que tardivement la déclàrâlion de
se renfermer pour ses honoraires dans les termes du tarif, les premiers jugei
l'ont avec raison condamné à une partie des dépens de première instance
occasionnés par son propre l'ait, et l'ont renvoyé devant le président du
Tribunal de Nantes, lieu de son domicile, pour faire taxer ses honoraires
avant d'être admis à l'ordre; qu'ainsi sous ce double rapport son appel se
trouve dénué de fondement ;
Considérant, à l'égard de la dame Dénéchaud mère et de ses enfants,
qu'en droit, aux termes de l'art. 1 166 C. C. , les créanciers peuvent exer-
cer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'i-zception de ceux qui
sont exclusivement attachés à sa personne ; qu'aux termes de l'art. 1981 la
rente viagère ne peut être stipulée insaisissable que lorsqu'elle est consti-
tuée A titre i^rat ait ; — Considérant en fait que, par l'acte du 1 5 février iS55,
la dauic Dénéchaud mère, en faisant abandon à ses enfants de tous ses
biens, stipula à son profit : 1° le payement des dettes y énoncées, montant
à 76,960 fr. ; 2° une rente viagère à son profit de 900 IV. ; qu'il en résulte
bien clairement que cette rente faisait une partie du prix de l'abandon fait
par la inèri.', que par conséquent elle n'a point été créée à titre gratuit,
mais bien à titre onéreux ; que .>'i l'art. 58i C. P. C. déclure insaisissables les
pensions pour aliments, cela ne peut s'entendre que des pensions léguées
ou données par des tiers au débiteur, qu'autrement un débiteur de mau-
( ^^83 );
vaise foi pourrait toujours se dispenser de payer «es dettes en plaçant ses
biens à rente viagère et en stipulant ces rentes insaisissables ; que peu im-
porte au surplus, dans l'espèce, que la dame Dénéchaud se soit réservé
l'option de prendre sa pension chez ses enfants pour lui tenir lieu de sa
rente viagère; que Lebec, subrogé à tous ses droits, pouvait réclamer le
service de la rente en argent, alors surtout que sa débitrice n'avait pas
consommé son option ; qu'ainsi, sur ce chef, les premiers juges, en ordon-
nant que les arrérages de la renie viagère consentie it la dame Dénéchaud
mère seront payés par les co débiteurs solidaires de celte rente au sieur Le-
bec, jusqu'à parfait payement de ce dernier, ont fait une saine application
des disposilions de loi précitées ;
Considérant, quant aux autres chefs qui fondent l'appel incident, qu'en
matière d'ordre les art. 766, ySS, 760, 765 et 757 C. P. C, établissent une
procédure spéciale et circonscrivent le débat dans le cercle des contes-
tations élevées au procès-verbal d'ordre ; qu'au nombre des contestations
élevées par Lebec ne se trouvent point ces derniers chefs de demande,
ainsi que le constatent ses conclusions consignées au jugement dont est
appel; que par conséquent il y a lieu de les repousser comme demandes
nouvelles aux termes des articles précités et de l'art. 464 C P. C, etc.
Du 25 juillet 1840. — 2« Gh.
COUR DE CASSATION.
Office. — Changement de résidence. — Nomination. — Enregistrement. —
Droit.
Lorsque, sous l'empire de la loi du 21 at^ril 1832, deux notaires
exerçant dans le même canton ont changé de résidence^ l'ordonnance
de nomination de chacun est passible du droit de 10 pour IC 0.
(Enregistrement C. Durrieu.)
Le sieur Durrieu était notaire à la résidence d'Arbas, canton
d'Aspet (Haute-Garonne) ; le sieur Estrade exerçait les mêmes
fonctions à Jdzet-d'Izault, autre résidence du nième canton.
Le 15 juin 1837, sur le rapport de M. le garde des sceaux,
une ordonnance diiroi a été rendue eu ces termes :
.< Le sieur Jean-Bertrand Durrieu est nommé notaire à la rési-
dence de Juzet-d'Izault, canton d'Aspet, arrondissement de
Saint-Gaudens, département de la Haute-Garonne, avec droit
d'exercice dans ce canton, en remplacement du sieur Jean-
Marie- Josepli-Achille Estrade, démissionnaire. »
Par une autre ordonnance du même jour, rendue dans la
même forme, le sieur Estrade a éié nommé ;<o/airc à la résidence
d'Arbas, en remplacement du sieur Durrieu, démissionnaire.
Sur la première expédition de chacune de ces ordonnances, on
( 584)
a perçu, eu vertu do l'ait. 34 de la loi du 21 avril 1832, une
soniuie de 180 fr. eu principal, rf;ale au dixième du caution-
ucuient nltaclié à l'un et l'auti e office.
Sur la deuiaiide en lestituiion ioriuée par le sieur Durrieu,
le Tribunal d.; Saiiit-Gaudeiis a rendu, le 27 août 1839, le ju-
gement dont la teneTu- suit :
<i Considérant qu'il est constant qu'en 18(5 INI. Durrieu fut
nomuié notaire dan.s le canton d'A.spet et à la ré.sidcnce d'Arbas;
qu'ante'i icuieuienlà celle epcqut^, IM. Esirade était déjà notaire
au uiéine canton et à la résidence de Juzet-dizault ; (ju'en
1837, ces deux iiotaire.s, encore en exercice, firent les déuiar-
clie.s pre.scrites par les instructions pour chauffer mulut Uement
derésidetice, que sur leur demande il intervint, le 15 juin 1837,
deux oidonnances royales, par l'une dts(iuelles lesieur Durrieu
fut nommé notaire à la résidence de Juzet-d'Izault, en rempla-
cement, est-il dit, delM. Estrade, dénnssionnaire ; et par l'autre
lesieur Estrade fut nonnné notaire à Arbas, en remplacement
de M. Durrieu, qu'on dit éj^alement démissionnaire ; que le re-
ceveur de l'enregiblreineni, à qui ces ortionnances furent [iré-
sentées, perçut le dixième du cautiontiement ; que néanmoins
ces oidonnances furent lues à l'audience du Tribunal sans qu'il
fût exi;;é un nouveau serment desdits Durrieu et Estrade ; que
ceux-ci n'ont pas ét('> plus assujetiis à foiunir un nouveau cau-
tionnement ;
<< (yousidérant que ledit Durrieu appartenait avant le^dites
ordonnances à la mèuie classt- que celle à laquelle il appartient
aujourd'hui ; qu'il était en exercice au moment où fut tendue
cette ordonnance; qu'il dénie mciu'- qu'il ait jama's doiuié sa
démission d(; notaire à la résid.-ence d'Aibas;
« Considérant que, quels que soient les termes de l'ordon-
nance (jui le nomme notaire à Juzel-d'Izault, cette erdonnance
ne peut en définitive èlre considérée que comme autoi i-ant un
changement de résidence d'une comuiuue dans une autre com-
mune du même canton, lors surtout que le notaire reste dans
lamente classe; que c'est dans ce sens que ladite ordonnance a
été entendue par le ministère public et par le Tribunal lui-
même, puisqu'il n'v a pas eu de nouveau serment exigé ni de
nouveau cautionnement versé ; qu'un nouveau titre n"a pas été
conféré par ladite ordonnance au sieur Durrieu ; qu'il est au-
jourd'hui ce qu'il était avant, notaire ducanton d'A^pet et de la
même classe ;
n Que , p;ir voie de suite, l'art. 34 de la loi du 21 avril
1832 ne petit pas être appliqué à l'ordonnance du 15 juin 1837,
qui transfère la résidence du sieur Durrieu d'Arbas à Juzet-
d Izault ;
«I Considérant que de ce qui précède il résulte que le droit
de 198 fr. ne fut pas légulièrement peiçu;
( 585 )
Cl Par ces molifs, le Tribunal, ouï eu autlience publique
M. Aichidet, jisge, dans son rapport, et M. Alaza, procureur
du roi, dans si s conclusions verbales et motivées; jugeant éga-
lement eu audience publique, sans avoir égard ai-x moyen- et
exceptions proposés par M. leconseiller d'Iùal directeur géné-
ral de l'administration de l'enregistrement et des domaines, tt
l'en démettant, le condamne à rembourser au sieur Durrieu la
somme de 198 fr., perçue le li juillet 1837 par le receveur de
Saint-Gaadens, lors de la présentation de l'ordonnance royale
du 15 juin pr(^cédent, qui tiansfère la résidence du sicur Ihir-
rieu, notaire dans le canton d'Aspel, d'Arb is à Juzet-d Izanlt .
sous la déduction d'un franc 40 cent, pour l'enregisiremi-nt de
ladite ordonnance. »
Pourvoi.
Arrêt.
La Coib; — Vu l'art. 54 de la lot du ai avril i852 ;
Attendu que du fait que le sieur Durrieu exerçait déjà les fonctions de
notaire à la résidence d'Arbas, canton d'Aspet, lorsqu'une ordonnance
royale du i5 juin i83- le nomma notaire à la résidence de Juzet-d'Izaulf,
même canton d'Aspet, en remplacement du sieur Estrade, qui, par une
autre ordonnance du même jour, fut nommé notaire à la résidence d Ar-
bas, on ne saurait, sans se méprendre sur le caractère de ces deux actes de
l'autorité, n'v voir qu'une simple autorisation de cliangement derésidenct;
qii'en effet, chacune des ordonnances porte nominaliou de notaire; qu'elles
confèrent l'une et l'autre un nouveau titre et opèrent une mutation ou
transmission d'office, qu'il a été dans le but spécial de la loi d'assujettir au
droit d'enregistrement de dix pour cent sur le montant du cautionnement
attaché à la fonction ou à l'emploi:
D'où il suit qu'en condamnant l'administration de l'enregistrement à
restituer au sieur Durrieu la somme de 198 fr. perçue par le receveur de
Saint-Gaudens sur la première expédition de l'ordonnance royale de no-
mination, le Tribunal civil de Saint-Gaudens a, par le jugement attaqué,
expressément violé la loi précitée; Cassk.
Du lOaotlt 1841.— Ch. Civ.
COUR BOYALE DE TOULOUSE.
Dépens, — Renvoi après cassiition. — Taxe,
Les dépens faits dei'ard la Cour dont l'arrci a été cassé ne pcu'
vent être taxés par la Cour a laquelle l'affaire a été renvoyée, mais
seulement pour statuer sur un def chefs du jui^emeui.
(Pauliac C. de Lascoups.) — Arrêt.
La Coub; — Attendu que la Cour n'étant saisie, par l'arrêt de la Cour
de cassation, que de l'apprécialiou d'un chef du jugement de première
( 586 )
instance, son droit, quant aux dépens, est nécessairement restreint, indé-
pe ndamment de cenx exposés devant elle, à ceux faits devant ledit Tribu-
nal; qu'elle ne peut, dis lors, statuer sur ceux exposés devant la Cour
royale de Bordeaux;
Par ces motifs, vidant le renvoi de là Cour de cassation, disant droit sur
l'appel des parties de Delliom, envers le jugement du Tribunal civil de
Bergerac, iceini réformant, quant à ce, déclare lesdites parties bien fon-
dées dans leur demande tendant au partage, etc.
Du 30 juin 1840. — Audience solennelle.
COUR ROYALE DE RENNES.
Dépens. — Jugement. — Signification. — Partie adverse. — Intervention.
— Cause commune.
1° La signification des jugements prononçant des condamnations,
ne peut être faite qu'à In partie qui a succombé dans Vinslance, et
contre laquelle il y a lieu de poursui(^re l'exécution. ( Art. l47
C. P. C. )
2" Sontjrustratoires les frais de la signification du jugement aux
interucnanls qui ont fait cause commune mec la partie qui a obtenu
gain de cause., encore bien quune partie des dépens ait été laissée
en commun à la charge de cette partie et des intcn'enanls, mais sans
solidarité.
(Commune de Plcchâtel C Héritiers Blérye.) — Arrêt.
La Coca; — Considérant que, par un jugement du Tribunal civil de Re-
don, en date du i5 juin 1859, enregistré, les sieurs et demoiselle Blérye,
demandeurs, en leur qualité d'anciens vassaux inféodés du droit de coiu-
muner, ont été, à l'exclusion de la commune de Plécliàtel, déclares pro-
priétaires des landes de Bagarou ; que, sur l'appel de la commune, les par-
ties de M" Burnel sont intervenues au procès; el, adhérant aux conclu-
sions des intimés, ont demandé que le jugement appelé leur fût déclaré
commun ; que les intimés, loin de s'opposer à ces conclusions, se sont bor-
nés, relativement aux intervenants, à réserver les droils respectifs pour
être appréciés lors du partage; que !> commune, ayant de nouveau suc-
combé, a été condamnée aux trois quarts des dépens d'appel dont il serait
fait masse, ainsi qu'aux frais de retrait et notification de l'arrêt, l'autre
quart supportable par les intimés et par les intervenants, l'exception qu'ils
avaient proposée et qui était tirée du défaut de qualité du préfet d'I Ile-
et-Vilaine pour relever et poursuivre l'appel, ayant ele rejetée par la Cour ;
— Considérant que si, d'après l'art. 147 C. P. C, les jugements
définitifs qui prononcent des condamnalions ne peuvent être exé-
cutés qu'après avoir été signifiés, non-seulement à avoué, mais même à la
I>aitie, celle dernière di.-pot'ilion ne peut s'entendre que île la parlie con-
damnée, contre laquelle seule il y a lieu d'en poursuivre l'exécution; que
les intimés qui ont constamment devant la Cour fait cause toinmuoc avec
(f>87 )
les intervenants, et n'ont pris coritreceux-ci aucunes cobclusions, n'ont pu
ni dû obtenir aucunes condaninalions contre les parties de M' Burnel ; que
si une portion de dépens a été, par l'arrêt, laissée en commun à leur
charge, cette condamnation n'a point été prononcée solidairement entre
eux; que dès lors ces frais se divisaient naturellement par parties égales
entre les intimés et les intervenants : d'où il suit que les parties de M. Gil-
lart ne pouvaient, dans aucun cas, être tenues personnellement de la por-
tion des dépens incombant à celles de M* Burnel, et n'avaient, par consé-
quent, aucun recours à exercer contre elles à cet égard ; — Considérant que
l'arrêt de la Cour forme un titre commun aux intimés et aux intervenants ;
que chacun d'eux a droit, en toute occurence, d'en demander et d'en ob-
tenir communication ; que toutes les parties ayant figuré en cause dans le
même intérêt, il suffit que l'arrêtait été notifié à la commune, leur seul
adversaire, à la requête de l'avoué le plus diligent; que d'ailleurs les inter-
venants peuvent toujours, au besoin, avoir recours à la minute conservée
dans un dépôt public, et que, lors même qu'ils auraient eu droit à un titre
distinct, les intimés n'avaient ni qualité ni intérêt à le leur fournir ; — Con-
sidérant qu'il suit de tout ce qui précède que c'est à tort que l'avoué des
intimés a notifié l'arrêta tous et à chacun des intervenants; qu'au surplus,
on ne saurait admettre que les avoués aient, dans fous les cas, un droit
acquis aux émoluments des actes de leur ministère, puisqu'il serait égale-
ment contraire à la raison et à la loi que des actes de procédure pussent
être forFualisés sans aucune utilité et même en opposition avec l'intérêt
des parties pour lesquelles seules ils ont été institués ;
Par ces motifs, etc.
Du 3 décembre 1840. — 2* Ch.
COUR ROYALE D'AIX.
Office. — Vente. — Condition. — PHjement anticipé. — Dépens.
1" Quoique C acquéreur d'un office ait stipulé que te prix de son
acquisition ne serait payable qu après sa nomination, il peut, sauf le
cas de fraude, se libérer au préjudice des créanciers du vendeur, s'il
n'a été formé entre ses mains aucune opposition {\].
2" Les payements faits de bonne foi aidant toute saisie-arrct peu-
vent cire maintenus , quoiqu'ils ne soient constatés que par des actes
sous seing prii'é.
3° Celui qui déclare s'en rapporter à justice peut être condamné
aux dépens} car prendre de telles conclusions c'est contester la demande.
( IV1« G... C. Créanciers de B***)
M' G... a interjeté appel du jugement du Tribunal de
Marseille, que nous avons rapporté et combattu J. A., t. 59,
(i) F. J. A., t. 5g, p. 558, le jugement du Tribunal de Marseille, et nos
otiservations critiques. L'arrêt de la Cour d'Âix confirme notre sëntiiiiëné.
( 588 )
p. 538, lequel décidait la première question nogativement. Con-
foimcnienl à l'opinion par nous émise, la Cour d'Aix, devant
laquelle la contestation a été portée, a infirmé la sentence des
premieis juges, et statué sur les deux autres questions qui lui
étaient soumises d'une manière favorable à M'^ G.. .
Arrêt.
La Cour ; — AUendu qu'il faut soigneusement dislin^ner dans les trang-
niissions d'offices ce qui concerne l'intérêt public, dont le gouvernement
est juge, et ce qui est seulement relatif à l'inlérè t privé des parties ou
de leurs créanciers, qui reste soumis à la juridiction ordinaire des Tribu-
naux;
Attendu que le principe de cette distinction se trouve dans la loi même
du 28 avril 1S16, qui attribue, d'une part, aux litulaires d'offices le droit
de présenter leurs successeurs, et, de l'autre, réserve la nomination au
roi ;
Que le droit de présentation attribué au titulaire renferme l'autorisation
de traiter avec celui qui sera l'objet de »a désignation, ( t qu'à défaut de
règles spéciales établies par la loi, celte convention reste soumise, pour
tous leselFets privés qu'elle est appelée à produire, aux principes généraux
du droit ;
Que si la désignation faite par le titulaire est de nature a compromettre
l'intérêt de la société, le gouvernement a le remède dans les mains, puis-
qu'il peut refuser la nomination ou la soumctire à la réalisation préalable
des garanties qu'il juge convenables ; que, du reste, on ne doit jamais per-
dre de vue que cet exercice du droit du gouvernement se rapporte unique-
nnint à l'intérêt public, dont il est dépositaire ;
Qtie si les conditions dont il a exigé l'accomplissement préalable inlluent
quelquefois sur les intérêts privés, ce n'est que par leurs conséquences di-
rectes et nécessaires; mais qu'il n'est nullement permis d'en faire sortir,
par voie d'induction, un droit spécial que la loi n'a pas établi, et auquel
on attribuerait, dans le jugement de contestations privées soumises aux
Tiibunaux, la force de déroger à la loi ordinaire ;
Que le droit déiivé d'une telle source ne serait autre qu'une déplorable
confusion entre les principes et leseffels du droit privé, confusion si juste-
ment blâmée par Montesquieu, qui a consacré plusieurs cbapilres de son
immortel ouvrage de l'Esprit des lois à établir qu'il ne faut pas juger par
les règles de l'un, ce qui doit l'être par les règles de l'autre, chap. i5 du
liv. 26;
Que c'est par suite d'une confusion de ce genre qu'on a prétendu, dans
la cause actuelle, que le payement anticipé fait par de G..., d'une partie
du prix stipulé en son contrat, était sans valeur pour n'avoir pas été
porté à la connaissance du ministre avant l'ordonnance de nomina-
tion ;
Que tout le droit spécial de la matière se trouve dans l'art. 91 de la loi
du 18 avril 1816; qu'en combin:int cet article avec les piincipes geneiaux
du droit, seuls applicables, tant qu'une loi spéciale n'auia pas été rendue,
il faut dire que la convention intervenue entre le titulaire et son succès-
( 589 )
geiir désigné constitue une obligation soumise à une condition suspensive ;
que cette convention devient parfaite par l'accomplissenieat de la condi-
tion, et forme, dès ce ujoment, la loi des parties, qu'il n'est au pouvoir de
personne d'annuler, si ce n'est pour les causes que la loi autorise, art. ii34
C. C. ;
Attendu qu'en appréciant sous l'inlluence de ces principes le payement
anticipé de 4O5OO0 francs fait par G,.., celni-ci a pu valablement payer
avant l'acconiplissemeat de la condition et l'échéance du terme, parce que
le terme n'était stipulé qu'en sa faveur et que l'accomplissement de la
condition a fait réfroagir l'engagement au jour auquel il avait été contrac-
té, art. 1 179 C. C;
Attendu que ce payement anticipé ne suppose pas nécessairement une
contre-lettre, et ne peut être présenté comme fait en violation des accords
piécf'dents ; qu'il en est, au coniraire, l'exécution, sous cette modificatioa
seule, que le débiteur se départ de l'avantage du terme qu'il aurait pu ré-
clamer ; qu'il est certain d'ailleurs que le payement a été exempt de toute
fraude envers les créanciers, et que ceux-ci ne sont pas fondés à le criti-
quer, comme leur ayant été préjudiciable ; car celui qui use de son droit ne
porte pas préjudice a autrui ;
Attendu qu'il ne reste plus à examiner que la question de savoir si les
créanciers qui ont saisi et arrêté entre les mains de M. de G... les sommes
par lui dues à B..., leur débiteur, sont des tiers autorisés par l'art. i52oG.
C, à méconnaître la date de la quittance de B..., produite parde G...; et à
cet égard, attendu que l'articulation du fait du payement consigné dans
plusieurs actes signiQés par de G... à B..., antérieurement aux saisies-arrêts,
ne sufBt pas pour placer la quittance par lui produite dans l'exception ad-
mise par l'art. 1028, en faveur des actes privés dont la substance est consta-
tée dans des actes publics; mais attendu que cet art. i52S ne doit pas être
appliqué à la cause actuelle, parce que les créanciers saisissants ne peu-
vent se dire des tiers à l'égard de G.; qu'en effet, ils n'ont pas d'autres
droits envers lui que ceux de H..., qu'ils représentent et auxquels ils sont
substitués ; qu'ils sont donc plus que les ayants cause de B... à l'égard de
G..., qu'ils sont B... lui-même : d'où la conséquence nécessaire que de G,
doit être admis à leur opposer toutes les exceptions qu'il opposerait à B.,.,
notamment la plus péremptoire de toutes, celle du payement;
Qu'on dirait en vain que les créanciers ont un droit propre à l'égard de
G..., parce que la loi les autorise à agir directement contre lui par voie de
saisie-arrêt ; que la saisie-arrêt, considérée dans le premier acte qui la con-
stitue, n'est qu'une mesure conservatoire ; et, considérée dans son résultat
final, elle n'est qu'un mode spécial de réaliser le droit que le Code civil
confère aux créanciers par son art. 1166, lequel les autorise à exercer les
droits et actions de leur débiteur, à l'efl'et de recevoir ce qui peut lui être
dû; mais aussitôt que la contestation s'engage sur l'existence ou la quotité
de la dette, ils ne sont plus évidemment que les représentants de leur débi-
teur ; ils lentrent alors dans la classe de ceux que l'art. i322 C. C. désigne
par la dénomination générale d'ayant cause, et ne sont pas aptes à récla-
mer le bénéfice établi en faveur des tiers par l'art. i5aS du même Code;
qu'il ne pourrait être fait exception à ces principes que dans le cas de
fraude, laquelle n'est pas même alléguée dans la cause actuelle ;
( 59Q )
Attendu, quant aux dépens, qu'ils dolvont être adjngi-s, non-seulement
à de G..., dont la demande introduclive d'instance est accueillie, mais en-
core aux créanciers qui ont acquiescé à cet le demande ; qu'ils doivent être
supportés, au contraire, par tous ceux qui l'ont contestée, et que l'on doit
ranger dans celte dernière classe ceux qui ont déclaré s'en rapporter à jus-
tice, parce que cette sorte de conclusion renferme une contestation de la
demande, comme si elle était contestée en termes plus formels ;
Par ces motifs, émendant, autorise de G... à verser dans la caisse
des dépôts et consignations la somme de 49»ooo francs, formant le solde
du prix de l'ofTice de notaire, qui lui a été transmis par B..., ensemble les
intérêts de droit en dépendant, le tout en conformité de la déclaration du
tiers saisi, faite par de G... au greffe du Tribunal civil de Marseille ; déclare
qu'au moyen de celte consignation ledit de G... sera valablement libéré du
prix de l'office dont il s'agit.
Du 8 janvier 1841. — Ch. Civ.
COUR DE CASSATION.
Pépens. — Solidarité.
La conchitnnalion aux dépens n'emporte pas solidarité, à moins de
disposition expresse, alors même que la condamnation principale se -
rait prononcée solidairement. (Art. 1202 C C). (1)
( Loisel C. Maupassant. )
Le l4 février 1835, la Cour de Rouen rendit, an profit du
sieur Maupassant, contre les sieurs Loisel père el lils, un arrêt
par lequel ces derniers furent condamnés solidairement au paye-
ment de la somme réclamée et eux dépens, mais sans exprimer
sur ce point si c'était avec ou sans solidarité.
Un ordre ayant été ouvert sur le prix d'un immeuble appar-
tenant au sieur Loisel fils, le sieur Maupassant y fut colloque,
tant pour le capital de sa créance que pour les intérêts à raison
desquels il avait pris inscription.
Les sieurs Loisel coiilcstèrent cette cullocatiou : ils soutin-
rent que la solidarité pour les dépens n'ayant pas été pronon-
cée, Maupassant ne pouvait en léclauicr que la moitié à la
charge de Loisel, propriétaire de l'iumieuble vendu, sauf à lui
à poursuivre Loisel père pour l'autre moitié dont il était tenu.
Le Tribunal ayant rejeté ce tnoyen, Loisel interjeta appel.
Lp 13 avril 1837, arrêt de la Cour de Rouen qui confirme la
sentence des premiers juges, attendu que les dépens sont l'ac-
' (i) F. sur cette question le Dict. g^k. phocéDmV» Dépens, n° iSi et suiv.,
et le CouuirtT. dd Tarif, t. t, p. 196, n" 34.
( Syi )
cessoire du principal, et que la créance du sieur Maupassant
contre les si(-'iirs Loisel étant solidaire, la même solidarité doit
exister pour les dépens, bien que celte solidarité n'ait pas été
prononcée par l'arrêt de condamnation.
Pourvoi pour violation des art. l35l et 1202 C. G., en ce
que l'arrêt attaqué juge qu'une condamnation aux dépens
est solidaire, alors même que la solidarité n'a pas été prononcée
par le jugement ou l'arrêt, sous prétexte que la condamnation
principale était solidaire. « La solidarité n'existe, disait-on,
que lorsqu'elle est expressément stipulée par les parties ou
prononcée par la loi. »
Dans Tintéièt des défendeui'S, on a reconnu qu'en général
les dépens se divisent entre les parties; mais on a prétendu
qu'il doit en être autrement dans le cas où la condamnation
principale est solidaire, parce qu'alors l'accessoire suit le sort
du principal.
Arrêt.
La Coub; — Vu l'art. 1202 C. C, et attendu que les dépens étant
la peine à laquelle est exposé le plaideur téméraire, ils sont par cela même
personnels et comme tels divisibles; — Attendu que ceux prononcés par
l'arrêt du i4 février iR55 n'ont eu pour objet que le payement des frais de
justice ; — Attendu que la solidarité ne se présume pas et qu'il faut qu'elle
soit expressément slipnlée, ou bien qu'elle ait lieu de plein droit, en vertu
d'une disposition de la loi; — Attendu que, dans l'espèce où elle ne résul-
tait pas, en ce qui concernait les dépens, ni de la stipulation ni de la loi,
l'arrêt attaqué a commis un excès de pouvoir et viol^ l'^rt. |ap2 C. G. ,c|-
dessus référé ; — Casse.
Du 19 avril 1841. — Ch. Civ.
QUESTION.
Office. — Transmission. — Enregistrement, — Droit à percevoir. —
Loi nouvelle.
Lorsque la nomination à un ojffice d'afoué, de notaire,, d'huis-
sier^ etc.. est postérieure à la promulgation de la loi du 'ib juin
1841, le droit de deux pour cent sur le pria: du traité est-il exigible.,
encore que le traité ait été fait et produit antérieurement ?
La loi du 25 juin 1841 porte (art. 6): « A compter de la pro-
mulgation de la présente loi, tout traité ou convention ayant
pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit, en vertu
de l'art. 91 de la loi du 28 avril 1816, d'un office, de la clientèle,
des minutes, répertoire, recouvrement et autres objets en dé-
pendant, devra être copstaté par écrit et enregistré avant d'être
produit à l'appui de la deitiande de nomination du successeur
( 5o2 )
désigné. Les droits d'enregistreinent seront perçus selon les
bases et quotités ci-après déterminées.
« Art. 7. Pour les transmissions à titre onéreux, le droit
d'enregistrement sera de deux pour cent du piix exprimé dans
l'acte de cession et du capital des charges qui pouiront ajouter
au prix.
« An, 14. Les droits perçus eu vertu des articles qui précè-
dent seront sujets à restitution toutes les fois que la transmis-
sion n'aura été suivie d'aucun effet. »
Eu tiansinettant cette loi par l'insli uction u° 1640, l'admi-
nislratiou a dit :
« La loi du 25 juin, promulguée le 10 juillet, est devenue
exécutoireà Paris le 12 juillet 1841.
« En consécpience, à partir de celte dernière époque, aucune
noiuinatiou d'ofïlciers ])ublics désignés à l'art. 91 de la loi du
2H avril iSlGn'apu avoir lieu que sur la production d'un traité
de cession à titre onéreux ou giatuit, enregistié, conformément
aux dispositions de la nouvelle loi. Quant aux nominations
antérieures au 12 juillet l84l, elles restent soumises au mode
de perception établi par l'art. 34 de la loi du 21 avril 1832, en
vigueur jusqu'à celte époque. »
Le journal le Conlrôlcar fait à ce sujet l'observation suivante :
« En fait, cette assertion de l'instruction est inexacte. Des
nominations ont eu lieu le 14 juillet, sans qu'il y ait eu produc-
duction du traité avec l'enregistrement, conformément à la
nouvelle loi. En droit, l'instruction se trompe sur le sens de
l'art. 6 de la loi ; il ne dit pas qu'à compter de la promulgation,
aucune nomination ne sera faite sans que les droits aient été
acquittés au taux de la loi nouvelle; ce sont les traités à faire
et à produire après la promulgation qui .sont fiappés du nou-
veau tarif; les traités faits et produits déjà à l'appui d'une de-
mande échappent à la nouvelle loi.
« Ce serait donnei à la loi un elîet rétroactif que de l'inter-
préter ainsi que le fait la régie. Ceux qvii ont traité avant la loi
nouvelle, sous rem|)irc d'une loi qui déterminait leurs droits et
leurs obligations par suite de leur traité, ont un droit acquis ; la
loi nouvelle n'a pu le détruire.
c( Les termes de la loi s'opposent à cette rétroactivité, qui ne
pourrait exister que par une disposition bien expresse ; il suliit,
pour que le traité ne soit pas soumis à l'enregislremeut pour
sa production, qu'il ait été déjà produit à l'appui d'une demande
faite.
.- Ce qui constitue la demande faite, c'est la pétition remise
au procureur du roi de la localité avec le certificat de la cliam-
bre de discipline. Le magistrat est chargé de transmettre la de-
mande ; elle est formée quand elle est dans ses mains. Il est
possible que des traités ainsi produits aient été enregistrés.
( 593 )
L'enregistrement a toujours pour effet de donner une date cer-
taine, d'assurer les droits résultant d'actes enregistrés, de fixer
la position des parties contre les événements ultérieurs ; len-
registrement constate précisément le droit acquis. On ne peut
pas fairer enregistrer une seconde fois l'acte qui l'a déjà été ;
c'est ici surtout que la rétroactivité de la loi détruirait des faits
accomplis.
« Je crois donc que, s'il y a eu production du traité à l'appui
d'une demande, même sans enregistrement de l'acte, dont 1\
date certaine ne peut pas être contestée, la loi nouvelle n'
pouria pas être appliquée, et qu'il y aura lieu de pei'cevoir It.
droit sur l'ordonnance, conformément à la loi de 1832. Ni le
procureur du roi, ni le procureur général, ni le ministre de la
justice, ne peuvent s'établir juges de cette question. La de-
mande formée duit suivre son cours dans l'état oii elle s'e >t trou-
vée le 12 juillet, sauf à l'administration de l'enregistrement à
souiiu'ttre sa prétention aux Tribunaux. »
D'après l'art. 4 de la loi du 22 frimaire an 7, le droit pro-
portionnel d'enregistrement est assis siu" les valeurs ; il est dû
pour toute transmission de bitns meubles ou immeubles; mais
ce n'était point sur la valeur des clinrges que le droit était
perçu; cette base avait été changée p.ir l'art. 34 de la loi du
21 avril 1832; le droit était du dixième du cautionnement at-
taché à l'oflice, et il se percevait sur la première expédition de
l'ordonnance de nomination.
La loi du 25 avril 1841 est revenue au principe ge'néral ; elle
a voulu qu'à compter de sa promulgation, le droit de mutation
des oflices fût de deux pour cent du prix exprimé dans l'acte de
cession ; de sorte que l'instruction n" l640 veut qu'à paitir du
12 juillet IS'^I, ce droit de deux pour cent soit exigé pour tout
traité non encore suivi de nomination.
La nomination, en effet, complète la transmission : car, se-
lon rex|ucssion d'un arrêt de la Gourde cassation du 16 lévrier
1831, un titulaire d'office n'a pas la pleine piopiiété de son
titre ; ses fonctions ne peuvent être exercées qu'avec le consen-
tement du roi, et ce n'est que quand ce consentement a
été donné que le traité de cession devient oldigatoii e pour ceux
qui l'ont souscrit, et que le droit proportionnel auquel il a
donné lieu est détinilivement acquis au trésor.
Ce droit proportionnel est désormais le seul qui puisse être
perçu, quflle que soit la date du traité de cession, parce que,
pour toute nomination postérieure à la promulgation de la loi,
l'ordonnance estexeuipte non-seulement du droit, mais aussi de
la formalité de l'enregistrement, d'après le principe général
établi par l'art. 70, § 3,n°' 1 et 2 ,de la loi du 22 frimaire an 7,
excepté toutefois dans le cas de création d'office.
D'ailleurs la question a été nettement posée à la Chambre
Lxi. 38
(^94)
(les pairs, st'ançc (Jv* 2^' J*^*''^ 1831. ^ oici ce qu'on lit dans le
3fonilciir :
M. le marquis de Boissy : d CeL arlicle /" est une loi nouvelle
sur la Iraasuîissioa des oflices, ou du moins c'est v\n droit nou-
veau à acquitter par les propriétaires d'olïlces. Je demande
la permission à la Cliambre d'adresser à 31. le ministre des fi-
nances la question suivante : Les traités de cession d'olïiccs faits
juscju'ii ce jour, et dont l'existence est révélée et constatée par
des délibérations des cliandjres de discipline, c'est-à-dire qui
ont ainsi acquis une date certaine, ou du moins une date qui ne
peut être changée, seront-ils passibles du droit résultant de la
loi en vigueur au jour des traités, c'est-à-dire celle de 1832 ; ou
bien, au contraire, donneront-ils ouverture au droit de deux
pour cent, d'après la loi nouvelle, du prix exprimé en l'acte de
cession, surtout si la sanction royale ou nomination du nouveau
titulaire n'intervient qu'après la promulgation de la loi eu
discussion ? »
M. le ministre des finances : « Lapreniièr.; question est réso-
lue ])ar le texte de l'article même, qui dit : « A partir de la pro-
nuilgationde la présente loi. » En ce qui concerne les négocia-
lions d'offices à transiuellre, on ne saurait y avoir éi;nrd : car il
en résulterait dos contestations cl des abus. A partir de la pro-
mulgation de la présente loi, les droits seront dus pour toute trans-
mission d'offices. » ( Moniteur du 25 juin, p. i752.)
La réponse du miniblrc ne laisse aucim doute sur la solution ;
il est évident, ainsi que le porte l'instruction, que le droit de
deux pour cent est dû pour toute char^je à laquelle on a été
nommé ajirès la promulgation de la loi du 25 juin 1841.
J. E. D.
COUR ROYALE U'AIX.
J)6p('iis rcscivils.— payement. — Excciilioi). — At-cjuirsctiiiciit.
Lorsqiiiine partie a payé volontairement les dépens réservés ^«r
le jugement, qui ne prononçait qiiunc condamnation prot'tsoirc, il
y a acquiescement et l'appel est non recci'able (1).
(Compagnie d'assurance C. Piccioto.) — Arriît.
La Coob ; — Attendu que le juj^emcnt qui avait prononcé la condam-
nation provisoiie des assureurs, cii leur accordant un délai pour fournir une
(i) Cette décision est juste ; il est de principe que VexcciUion volontaire
de la sentence emporte uc^i/i'cffcnianj, à iiioin.s que le juge n'ait ordonné
l'exécution provisoire. Or, dans l'espèce, les dépens avaient été rrfieri'^* ;
le payement n'en pouvait donc pas être exigé, même par provision, et par
conséquent la partie qui les n t'o/oji(ai>cnicot remboursés a acquiescé.
( ^>95 )
preuve contraire aux prodiiclions des assurés, avait réservé les dépens, d'a-
près ce principe juste qu'ils ne devaient être que la conséquence d'une con-
damnation dclinUive; — Attendu qu'après l'expiration du délai qui leur
avait été assigné, les assureurs ont payé, sans être aucunement contraints,
et par acte de leur seule volonté, lesdits dépens réserves pour suivre le sort
du jugement déQnitif ; que par là ils ont accepté comme définitive la con-
damnation provisoire et ne peuvent être reçus à renouveler un débat qu'ils
ont abandonné avec des circonstances caractéristiques ; — Par ces motifs,
rejette tant par fin de non-recevoîr qu'autrement l'appel des assureurs.
Du 3 juin 1840. — !'•= Ch.
COUR ROYALE DE CAEN.
Dépens. — Earegislnjment. — Double-droit.
Le double droit d'enregistrement perçu par la régie sur l'acte sous
seing prii'é (jui sert de base à la demande, est compris dans les dépens
de l'instance et doit rester à la charge du défendeur qui par sa résis-
tance a donné lieu à la production de l'acte en justice. ( Art. 130
C. P. C; L. 28 avril 1816, art. 57.) (1)
(Percbaye C. Lécluse.)
Le 29 décembre 1839, les sieur et clame Percbaye vendent
au sieur Lécluse un iiiuneuble qui leur appartenait, et stipu-
lent que l'acte sous seiny privé constatant la vente sera déposé
dans un délai déterminé cbez un notaire. L'acquéreur n'ayant
pas rempli cotte obligation, les vendeurs obtiennent jujjement
qui ordonne le dépôt convenu et qui coudanme Lécluse en toas
les dépens.
Lors de l'enregistrement, un double droit est perçu, confor-
mément à la disposiïiou de Tart, 57 de la loi du 28 avril 1816,
attendu que l'acte de vente n'a pas été présenté dans les délais
à la foramlité.
Les époux Percbaye se font délivrer un exe'cutoire contre le
sieur Lécluse, dans lequel ils font comprendre le doulile droit
d'enregistrement de l'acte de vente.
Lécluse forme opposition à l'exécutoire, et soutient que le
double droit doit rester à la cbarge des époux Percbaye, puis-
(i) Il est d'usage, et la précaution est bonne, d'insérer dans les actes
sous seing privé qu'on n'est pas dans l'intention de présenter à la forma-
lité, que si l'une des parties, par de mauvaises conlei-tations, rend l'enre-
gistrement nécessaire, le droit et le double droit resteront à sa charge.
Dans ce cas, la convention fait loi. — La difficulté est plus sérieuse , lors-
que, comme dans l'espèce, rien n'a été prévu sur ce point. Les Tribunaux
décident, en général, qp.e, dans ce cas, le coût de l'enregistrement peut
être mis à la charge de la partie qui succombe. (V. suprà, p. 4/2 et 4'^u>
deux arrêts rendus en ce sens par la Cour de cassation.) Cette jurisprudence
est parfaitement équitable et se trouve confirmée, dans une espèce Ircs-
reuiarquablc, par l'arrêt que nous rapportons.
, (596)
que c'est par leur faute qu'il a été perçu. F>e.s vendeurs, di-
sait-il, devaient faire accomplir la formalité avant de former
leur demande en justice.
Le 11 janvier 18'l-0, intervient un jiifjenient qui accueille ce
système. — Appel.
Arrêt.
La Colu; — Considérant qu'une condamnation aux dépens prononcée
sans restriction contre la partie qui succombe embr.isse dans sa généralité
tous les frais qu'il a lallu l'aire, à cause de la résistance de cette partie, pour
arriver à la conclusion du procès, et qu^ainsi les droits d'enregistrement,
dont 1b perception a été une conséquence de sa faute, s'y trouvent évi-
demment compris;
Considérant qu'il suit delà que pour reconnaître si le; montant du double
droit qui fait l'objet du litige actuel doit entrer dans les dépens que récla-
ment les époux Percbaje, par suite des jugements des 9 mars et a5 mai
iS.'JS, et de l'arrêt confirmatif du 24 juin iSSg, le seul point à examiner
est de savoir si l'aggravation de frais qui consiste dans le payement de ce
double droit est ou non le résultat de la faute de Lécluse;
Considérant que le double droit dont il s'agit ici n'a été perçu parla
régie que sur le vu du jugement du 9 mars iS38, et que c'est la résistance
de Lécluse à la juste demande des époux Perchaye qii seule a rendu né-
cessaire l'obtention de ce jugement;
Considérant, en tffet, qu'aux termes du compromis du 29 décembre iSSj,
ce compromis devait être présenté et un acte de vente passé devant no-
taire le 21 janvier i858 aux frais de Lécluse, acquéreur; qoe celui-ci ne
pouvait raisonnablement se soustraire à l'exécution de cette obligation ;
que c'est un point constant et con.sacré maintenant par l'autorité de la
cbose jugée ;
Considérant que néanmoins Lécluse, sommé par ses adversaires de se
conformer aux conventions arrêtées, s'y est au contraire positivement re-
fusé sous des prétextes dont il a été fait justice; qu'ainsi, quand il dépen-
dait de lui, quand il était de son devoir et même de son intérêt d'empê-
clicr, en acquiesçant ii la demande des époux Pcrcbaye, que le jugement
du 9 mars 1858 fût rendu, c'est au contraire par son fait que ceux-ci se sont
trouvés dans la nécessité d'obtenir ce jugement, lors de l'enregistrement
duquel a été perçu le double droit qu'il voudrait aujourd'bui faire retomber
sur eux ;
Considérant dès lors qu'il faut dire que l'opiniâtreté de Lécluse a été la
cause véritable et directe de la perception de ce double droit ; que c'est
de lui et de lui seul que vient le mal , qu'ainsi il doit supporter les consé-
quences de sa faute ; — Réforme le jugement dont est appel, et, interpré-
tant en tant que besoin l'arrêt du a.j juin iS'y, dit à tort l'opposition de
Lécluse à l'exécutoire obtenu contre lui le aj septembre suivant, ordonne
que le payenieut de ce double droit ^era supporté par le sieur Lécluse, etc.
Du 6 janvier 1841. — l^'Cli.
(%7 )
LOIS, ARRÊTS ET DÉGISIONS DIVERSES.
QUESTION.
(Saisie immobilière. — Vente. — Consignation. — Attribution. —
Concours des créanciers.)
La cnnx:o;/ialion (Jans le cas prévu par l'art. 687 de la loi du
2 juin î84l, a-l-elle pour effet absolu d'attribuer les sommes con-
signées nominalii'eincnl à tels ou tels créanciers inscrits sans examen
de leurs créances, et au saisissant chirographaire sans concours a^^ec
d'autres créanciers opposants (!) ?
Dans la lon{^ue discussion qui a eu lieu à la Chaînbre des
députes, on n'a pas résolu celte grave difficulté; il régnait
dans les esprits une telle inceititude sur le droit d'attribution
en lui-même, qu'on aurait craint dt- se préoccuper des ré-
sultats, des conséquences de cette attribution. On commença
par en parier, c'est même ce qui engagea la discussion générale,
l'espèce de mêlée parlementaire dans laquelle disparut la ques-
tion secondaire qui d'abord avait paru la seule digne d'être
examinée et traitée.
Qu'on lise dans le Moniteur ce qui fut dit par MM. Durand,
MoREAii, BouDET et par M. le Président, et l'on demeurera con-
vaincu que l'intention de la Chandne paraissait être de re-
pousser tout privilège en faveur des créanciers qui nécessitaient
la consignation, et surtout en faveur du poursuivant. Puis M. le
Garde des sceaux expliqua d'une manière fort nette, qu'après
l'aliénation viendrait une autre qr.esiion, celle de savoir à qui
l'argent déposé à la caisse appartiendrait, mais que c'était là
une question d'ordre et de distribution tout à fait distincte de
celle que l'article avait pour objet de résoudre. Aussi M.Lher-
bette proposa-t-il imniédiatenient une rédaction de laquelle
il résultait que c'était une simple consignation pour qui de droit.
C'est alors que s'éleva avec autorité l'opinion contraire qui
enfin prévalut, et qui fit décider que la consignation valait
payement, et produisait attribution en faveur des créanciers
inscrits et du poursuivant.
Néanmoins cette attribution a besoin de quelques explica-
tions pour être bien comprise, et voilà pourquoi nous avons
détaché la question actuelle pour la traiter séparéinent.
(i) M.Paignon, t. 1, p. io3, n" 4/» semble adopter l'opinion que nous
allons développer. Il en est de mèuie de M. Persil ^\s, Comment., p. i4i.
Chauvbau Adolphe.
(598)
I. Pour les créanciers inscrits, on ne prévoit que fort peu de
difficultés.
L'acquéreiir a intérêt à ne payer que des créanciers sérieux,
puisqu'il doit être subrogé à leurs droits. Ainsi, il pouira faire
juger que tel créancier a reçu déjà le montant de sa créance
en tout ou en partie. Le saisi auia le même droit, mais les au-
tres créanciers n'auront point qualité pour intervenir à uu
semblable débat ; s'ils sont chirograpliaires, il ne s'agit point
d'une distribution ; s'ils sont liypotliécaires, l'immeuble répoiid
de leurs créances et forme leur gage spécial.
IMais l'acquéreur aura-t-il le droit de critiquer l'inscription
des créanciers pour lesquels il a fait la consignation ?
Nous ne le pensons pas, parce que c'était à Ini acquéreur à
s'assurer de la réalité de l'inscription, avant d'acheter; et que
d'ailleurs en achetant, il s'est confié à la foi de son vendeur
qui lui donnait l'assurance qu'il n'existait aucune autre hypo-
thèque, ou conventionnelle, ou légale.
Les discussions que peut soulever l'acquéreur ne formeront
point un ordre; il a oflert le payement à tels et tels créanciers
de son vendeur; il a consigné, ce qui valait paiement ; lui seul
cas de discussion peut doue se piésenter, celui là seulement
dans lequel il sera prononcé que le prétendu créancier ne l'avait
jamais été ou ne TtHait plus.
N'est-il pas évident que si, au lieu de la consignation, la loi
avait exigé les ratifications, comme le voulait M. ^ ivien, et
que, pour obtenir cette ratification, l'acquéreur eût payé tous
les créanciers inscrits, il n'aurait pas eu ensuite le droit de
demander le remboursement des sommes payées par lui, sur
le prétexte que les inscriptions étaient primées, ou que l'acte
d'obligation consenti par le saisi ne conférait pas d'Iiypoiliè-
ques, etc.?jEli bien, la consignation, entendue comme le lé-
gislateur en a expliqué le sens, équivaut apparenunenl ; donc
toute critique de l'inscription ou du mérite de l'hypothèque
devient impossible.
Ce qui nous confirme dans cette opinion, ce sont précisément
les objections des adversaires du système qui a prévalu. Ils fai-
saient valoir ces considérations, que l'acquéreur pourrait cire
exposé à payer des créanciers qui ne seraient pas hypothécaires,
qui ne seraient pas venus en rang utile, etc. Il faut répondre,
avec les partisans île l'avis opposé, que l'acquéreur qui croit
pouvoir payer pour rester acquéreur s'expose à tous les incon-
vénients qu'encourt un acquéreur volontaire ordinaire qui paye
comptant à son vendeur, le jour de la vente, le montant total
du prix de la vente.
II. Que devra-t-on décider pour le poursuivant s'il est sim-
plement chirographaire, et si , après la consignation, des oppo-
sitions sont données à la caisse ?
{ ^99 )
Il faudra appliquer les principes déjà posés pour les créanciers
inscrits. Dès que la consignation vaut attribution de payement,
le poursuivant est censé paye, la somme consignée lui appar-
tient, et elle ne peut être saisie-arrêtée par aucun autre créancier
du saisi, ainsi que l'a dit ]M. Parés.
Il serait assez singulier qu'un créancier privilégié, tel qu'un
vendeur primitif, par exemple, n'eût pas le droit de s'opposer
au payement du poursuivant, et qu'un siniple cliirograpliaire
dût obtenir une contribution sur une somme qui ne lui a jamais
été destinée.
III. Si la Chambre des députés n'avait pas été fatiguée de la
longue discussion à laquelle avait donné lieu la série d'amen-
dements proposés pendauttrois séances, elle aurait peut-être pris
le soin d'orgnniser l'exécution nécessaire du principe de l'at-
tribution et de déterminer la procédure qui devait en être la
conséquence. Nous présenterons quelques considérations pour
suppléer à ce silence de la loi.
Le § 4, du titre 3 du livre 3, C. C, intitulé des Offres de
payement el de la consignation, dont on a beaucoup parlé dans
cettediscussion, ne peut pas être appliqué dans son entier, A la
vérité l'art. 1257 proclame bien le principe c|ui a été adopté,
à savoir que la consignation libère le débiteur et tient lieu de
payement; mais il serait dangereux de laisser les créanciers in-
scrits, ou le saisissant, sous le coup de l'art. l'26 1, ainsi conçu :
« Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créan-
« cier, le débiteur peut la retirer. » Car l'acquéreiu" pourrait
alors, quelques jours après la consignation, la retirer ; la vente
n'en aurait pas moins été valable. La saisie aurait été rayée, et
il faudrait en recommencer une nouvelle. Tout cela n'est pas
admissible.
C'est une loi qui ordonne la consignation en faveur de tels
et tels créanciers, et qui, pour ainsi dire, stipule pour eux.
Leur acceptation nous paraît inutile ; sans leur consentement ou
sans qu'ils aient été forcés parles Tribunaux d'y consentir, l'ac-
quéreur ne peut retirer de la caisse la somme consignée, sa po-
sition est identique à celle dont parle l'art. 1262 C. C.
Mais comment les créanciers inscrits et les saisissants
pourront - ils obtenir le retrait de la caisse de la somme
qui leur appartient ? L'acquéreur ou le saisi pourront - ils
former opposition , sous le prétexte que les inscriptions
étaient nulles ou périmées, ou bien que les créanciers avaient
été désintéressés par un payement direct, par une compensation
ou de toute autre manière.
S'il n'y a point d'opposition, il nous semble incontestable
que chaque créancier, en représentant la copie de la significa-
tion qui lui a été faite aux termes de l'art. 687 C. C, aura le
droit de retirer de la caisse la consignation faite en sa faveur.
{6oo)
Si au contiaiie racquéreur ou le saisi ont forme des opposi-
tions fondées sur ce que les prétendus créanciers, ou inscrits ou
saisissants, ne sont pas sérieux, ce sera une instance à faire dé-
cider par le Tribunal, qui, selon nous, devra condananer à des
dommages intérêts le débiteur ou l'acquéreur qui auia mal
à propos contesté ; n)ais ce ne sera jamais qu'un débat entre les
créanciers inscrits, le débiteur et l'acquéreur auquel ne pour-
ront point être admis d'autres créanciers.
IV. Enfin le principe de la consignation et de l'attribulioa
définitive de payement est tellement txplicite, que s'il survient
une surenclièrc, cette surenchère ne formera aucun obstacle au
retrait, à la caisse, des sommes consignées, de la paît desciéan-
ciers inscrits et des saisissants.
Dès là que 1 acquéreur s'est constitué dans la position d'un
acquéreur volontaire ordinaire (]ui paye en déduction du prix
de la vente les créanciers de son vendeur, et que certes, en ce
dernier cas, une snrtndièie ne changerait rien à la position de
ces créanciers qui ne peuvent jamais être foros de restituer ce
qu'ils ont légitimement reçus, on doit décider que la suren-
chère restera complètement étrangère à ceux qui sont censés
avoir été payés par suite de la consignation prescrite par l'ar-
ticle 687. Cuacvi:al-Adolphi;.
I
QUESTION.
Snixic ininiiibilicrp. — Jugement par défaiif. — Oiiposilion.
En matière de saisie itnmoln/ière, la voie de l'opposition cst-cllc per-
mise contre les jugements par i/cfaiil rendus soit sur les demandes en
nullité, en subrogation, en distraction, soit sur tout autre incident ?
Par une erreur qui ne peut être considérée que comme une
faute d'impression dans l'art. 730 de la loi pronuilguée, ne se
trouve plus le premier paragraphe de l'article ainsi conçu :
« Aucun jugenunt par défaut en matière de saisie immol ilicrc ne sera
" susceptible d'opposition. »
Le gouvernement avait inséré cette disposition dans son pro-
jet primitif, et elle avait été votée par les deux Chambres.
A la Chambre des dèputé<, il s'éleva quelques critiques de
rédaction. Le renvoi à la commission fut ordonné; la nou-
velle rédaction fut lue par M. le président. Cette rédaction ne
contenait plus le premier paragraphe qui n'avait été critiqué
par personne. La loi fut reportée à la Chambre des pairs et le
projet voté par cette Chambre pour la seconile fois ne porte
plus le premier parngra]>he. La Chambre des pairs rejeta quel-
ques unes des modifications (Icmandées par la Chambre des
députés, ce qui força le gouvernement à revenir une seconde
(6oi)
fois devant cette dernière Chambre. Personne ne s'aperçut du
retranchement involontaire, et la loi fut votée avec l'article
tronqué.
En cet état elle a été promulguée. Quid jurisP
Il faut convenir de bonne foi que pas un mot dans les expo-
sés de motifs ou rapports, ou dans les discussions, n'indique
que le retranchement ait été réfléchi; au contraire, messieurs
les rapporteurs, dans leurs premiers rapports ont approuvé la
disposition et l'ont même rédigée dans le sens le plus large,
et M. le président de la Chambre des députés lui - même,
après avoir lu l'art. 730, ajouta : « La nouvelle rédaction est
absolument conforme à l'ancienne, à la seule différence, etc. »
Néanmoins rien dans la loi n'autorise l'exclusion d'une voie
qui est de droit commun, et l'ancienne législation ne peut plus
être invoquée. Le Code de procédure était muet ; mais le dé-
cret du 2 février 18 11 avait tranché la difliculté, et ce décret
est abrogé spécialement parla nouvelle loi (art. 1""^).
Etmème, sous l'empire de ce décret, il y a eu divergence entre
les auteurs, pour savoir à quels incidents il serait appliqué.
Il faut donc, en l'absence de toute disposition législative, rai-
sonner comme on l'avait fait de 1807 à 1811.
Les auteurs, MM. Carré, Persil, etc., les arrêts des Cours de
Paris, Turin, Bruxelles, Rouen, Bourges et Grenoble se fon-
daient, pour rejeter l'opposition, sur ce que les dispositions con-
cernant la saisie immobilière forment une loi spéciales laquelle
on doit s'attacher uniquement, et que cette loi n'ayant point
admis la voie de l'opposition contre im jugement par défaut, on
ne peut recourir aux moyens généraux d'attaquer les juge-
ments.
M. Pigoau dans son commentaire, les arrêts de Liège, Turin
(autre arrêt) et Poitiers, considéraient, pour admettre l'opposi-
tion, que tout jugement par défaut était susceptible d'opposi-
tion, et que l'on ne pouvait admettre contre ce principe d'au-
tre exception que celle que la loi elle-même autorise.
Déjà dans le t. 2 des Lois de /a proc, quest., 621,5", p.40, sous
l'empire, il est vrai, du décr.fdu "ifév. 1811, nous avions fait pres-
sentir que nous admettrions une distinction entre les jugements
rendus sur simple incident de procédure, et ceux qui statuent
sur des cas plus graves, comme une demande en distraction :
interdire la voie d'opposition au saisi, lorsqu'il a été assigné en
revendication par un tiers, et qu'un jugement l'a dépouillé,
nous paraissait par trop sévère.
Malgré la disposition formelle qui existait dans le projet et
qui refusait la faculté d'opposition, en matière de saisie immo-
bilière, il était assez bizarre, il faut en convenir, que le légis-
lateur se fiit occupé du recours dnns beaucoup d'autres arti-
cles, notamment dans les articles 597 {aucun recours contre l'or-
(602 )
donnance du président)'., 703 (aucun recours contre le jugement);
739 {aucune opposition ne sera reçue); 746 {le jugement ne sera sus-
ceptible ni d'opposition ni d'appel).
Le dernier paragraphe de l'art. 731 devait compléter la pen-
sée du législateur, car ce paragraphe déclare que les arrêts ren-
dus par défaut ne seront pas susccptildcs d'opposition.
Il est préstunable que notre question ne sera que de droit
transitoire, et que M. le garde des sceaux portera aux Cham-
bres à la première session lui article supplétif qui comblera une
lacune fâcheuse.
Jusque-là, interprète fidèle de la loi, nous croyons devoir
nous rattacher à son texte. L'esprit de la loi doit être recherche,
lorsqu'un mot douteux rend l'intorpiétation indispensable;
mais ce n'est pas par induction qu'il est permis de penser ou
de décider qu'une voie naturelle est défendue à un plaideur.
Nous déplorons l'erreur qui a été commise en ce qui con-
cerne le saisi relativement aux simples incidents de procédure,
mais de l'ancien texte jugé nécessaire par le gouvernement et
les deux Chambres, nous tirons une conséquence forcée qui est
la faculté d'opposition, puisque l'obstacle légal a disparu du
texte définitivement adopté.
Nous avions écrit les lignes qu'on vient de lire lorsque nous
avons reçu les ouvrages de MM. Persil, Rogro:^ et Peignon.
Ce dernier auteur, t. l*"", p. 225, n° 174, sans parler de ce
qui s'est passé aux deux Chambres, s'étonne que le législateur
ait laissé subsister la voie d'opposition contre les jugements,
quand il la proscrivait contre les arrêts; il termine en di-
sant: <( Nous croyons donc que c'est un oubli échappé lors de
« la rédaction définitive de la loi, et qu'une mesure ultérieure
« viendra le réparer ; nous avons pris la liberté de transmettre
« ces observations à M. le garde des sceaux. »
M. RoGRON, p. 911, commence par déclarer que la Chambre
des députés a effacé, dans une rédaction nouvelle de l'art. 730,
les dispositions importantes qu'avait admises la Chambre des
pairs; puis, après avoir analysé la iurisprudence antérieure à
1841 et la discussion qui a été, à la Chambre des députés, la
cause de l'erreiu-, M. Rogron ajoute : « Celte suppression est-
« elle une erreur échappée à la commission? A-t-elle au contraire
« été faite à di:ssein? c'est ce que l'on ignore 1); mais toujours
M est-il ([ue la Chambre des pairs, n'ayant pas rétabli ce para-
« graphe lorsque la loi lui est revenue, et la Chambre des dé-
« pûtes ayant, eu dernier lieu, adopte la loi telle qu'elle avait
« passé à la Chambre des pairs, la question de s:ivoir si on peut
(i) Nou$ soQunes plivs explicites que M, Ro^oa sur la caute de la sup-
pressioQ ; le défaut d'intention ne nous paraît pus contestable.
( 6o3 j
« former opposition au jugement par défaut, en matière dé
M saisie immobilière, reste livrée aux incertitudes de la juris- •
« prudence, et notre article n'est plus en harmonie avec les
« art. 731 et 739, qui interdisent l'opposition en certains cas. »
, Quant à M. Persil, fils, t. V', p. 301, n' 362, il pense que
les magistrats, qui au premier abord devront être embarrassés, ne
devront plus liésiter eu présence de l'art. 731, qui déclare que
les arrêts par défaut ne sont pas susceptibles d'opposition : «]N 'y
« a-t-il pas, dit-il en finissant, même raison de décider pour les
« jugements? ce ne peut être que par une erreur de copiste que
« la loi ne le déclare pas. »
Est-ce donc la seule erreur de copiste irréparable qui existe
dans la loi de 1841 ?et peut-on déclarer l'art. 695 prescrità peine
de nullité, quoiqu'il ne soit pas compris dans la nomenclature
de l'art. 7 15, et l'art. 957 applicable à la conversion, quoique
l'art. 743 n'en parle pas, en soutenant, ce qui est évident ainsi
que nous l'avons établi sous ces deux articles, que c'est par
suite d'une erreur matérielle que les art. 695 et 957 n'ont pas
été relatés dans les deux articles 715 et 743? non certainement,
et ce serait, à noire avis, une voie bien dangereuse d'interpré-
tation, que celle qui comblerait toutes les lacunes de nos lois
par les paroles dites dans les deux Chambres. Lorsque la loi qui
est promulguée, qui est censée connue de tous, qui est appli-
cable à tous, est claire et précise, la volonté certaine, ai'crée du lé-
gislateur dont parle M. Persil, ne peut plus être consultée. Ce
n'est pas ce qu'il aura voulu prescrire qui sera observé, c'est ce
qu'il aura prescrit. Dans notre ouvrage sur la compétence ad-
ministrative ( introduction), nous avons cité le cas le plus frap-
pant de cette vérité que nous voudrions savoir incontestée ;
les orateurs de la Chambre avaient expliqué le sens de la loi, le
ministre des finances avait adopté leur commentaire anticipé;
mais les principes ont prévalu, et le texte de la loi a été appli-
qué dans un sens diamétralement opposé aux intentions d'une
partie du pouvoir législatif.
Nous persistons dans notre opinion : quels qu'en puissent être
les inconvénients, une loi défectueuse peut être modifiée; un
mauvais principe l'este et devient dangereux dans mille circon-
stances, contre ceux-là mêmes qui l'avaient posé.
Chauveau Adolphe.
COUR ROYALE HE RIOM.
Notairo. — Acte. — Lieu. — Rédaction. — Mention.
Les actes des notaires peui>ent ne pas contenir la mention de la
maison dans laquelle ils sont passés : l'énonciatiôn die lieu exigée
( 6o4 )
par Cari. 12 de la loi du 26 ventôse an 11 ne s'entend que de la
ville, du bourg ou du village (1).
(Héritier Rougier C. Vigier.)
La veuve Taillechasse est morte sans enfants à Coliade où
elle était domiciliée ; elle avait, par un acte de dernière vo-
lonté, du 5 mai 1811, léf',ué l'usufruit de tous ses biens à An-
toine Vigier, son beau-frère, et la propriété aux enfants qui
étaient nés de l'union de cet usufruitier avec feu Catherine
Rougier. Ce testament avait été reçu par M* Maison, notaire à
la résidence de Brioude, en présence de témoins, tous habitants de
cette ville de Brioude.
Six parents de M. -A. Rougier, écartés de sa succession par
ce testament, en ont demandé l'annulation, parce qu'il ne pré-
sentait pas l'indication pie^rrile |)ar l'art. 12 de la loi du 25 ven-
tôse an 11, du lieu où il a été passé.
Un jugement rendu par le Tribunal de Brioude, le ornai 1840,
a déclaré valable le testament aitai|ué.
« Attendu que cette expression lieu, dans la signification
grammaticale, laisse à désirer plus de précision, mais qu'il ré-
sulte de la jurisprudence et de la saiue interprétation des com-
mentaires, que la loi n'a pas voidu, ainsi que le prescrivait
l'ordonnance de Blois, renonciation du lieu particulier et spé-
cial sur lequel se trouvent places le notaire et les parties; que
l'on peut traduire ce mot lic(t par celui de localité; d'oii d ré-
suite qu'il a été suflisamment satisfait a la loi, si l'acte énonce
le hameau, la commune, la ville, ou toute autie ajjglomération
de résidences; (pi'il y a donc lieu de rechercher si le testament
dont s'agit contient une telle énoncialion ;
« Attendu que le notaire v a déclaré, dans le préainbide de
son acte, que datant lui, notaire à la résidence de Brioude, et té-
moins ci-après nommés, est conipartic Marie Routier ; que ces ex-
pressions appliquées au protocole constant de ce notaire ei de
ceux de la ville de Brioude, énoncent suflisamment que c'e-^t dans
la ville de Brioude et dans l'étude du notaiie (|ue Marie Rou-
gier a comparu, et que son testament a été reçu par lui ; que
l'on peut admettre pour bien const uit que, d.ms une hy[>othese
contraire, le notaire n'aurait pas manqué de dire que, sur la
réquisition de tel ou de tel, il se serait liansporté sur tout autre
lieu étranger à celui de son étmle ou de sa résidence ;
« Attendu que le sens donne à ce passage ne peut laisser de
doute lorsqu'il est rapproché de cette autre partie du testament,
(i) L'ordonn.Tiici' de Blois exigeait que les actes nolaries menliuiiiiassent
la niaiiion dans laquelle ils étaient passes.
( 6o5 )
où, après avoir énoncé et inqué les noms des témoins qui ont
concouru à l'acte, il termine par ces mots : tous habitants de
cette ville de Brioude ; que ces expressions donnent bien une
énonciation claire qu'il contractait et rédigeait actuellement
son acte dans la ville de Brioude ; qu'il est donc suffisamment
établi, par équipollence, que ce testament, de conformité à l'ar-
ticle 12 de !a loi du 25 ventôse an 11, renferme renonciation
qu'il prescrit ;
(I Allenclu qu'il est encore incontestable que la jurisprudence
di's anèts ailniet dos équipolleiices pour l'observation de la for-
malité de la nature de celle dont s'agit; que c'est par des mo-
tifs assez sensi!)les que ie législateui' n'a pas compris dans des
lernies positifs et bien déterminés de nullité l'art. 12, dans ses
dispositions irritantes des autres articles qui sont rappelés dans
l'an. 08. » — Appel.
Arrêt.
L* Cour ; — Adoptant les motifs des premiers juges ; — Gonfibmk .
Du 18 mai 1841. — l--^ Ch.
COIR ROYALE DE liOUEN,
Exploit. — Copie. — Keniise. — Omission. — Nullité,
Est nul l'acte d'appel qui ne contient f>as la mention de In per~
sonne à laquelle la copie a été laissée, encore bien que l'exploit porte
que l'huissier a signifié, dit et déclaré à 1 intimé parlant à lui-
même. (Art. 61 C. P. C )(lj
(Marquet C. Lemaître et Bordelle).
L* C-)Ik; — Alli'ndu que l'acte d'a]j]iel est asslmili! il l'exploit d'ajour-
nement et contient, par conséquent, toutes les formalités auxquelles ces
exploits sont assujettis par la loi;
Attendu que l'art. 6i, n" a, C. P C. exige, à peine de nullité, que ces
actes contiennent mention de la personne à laquelle la copie sera laissée ;
Atlendi!, en fait, que cette mention n'existe pas dans l'acte d'appel, en
dale du 19 février iH4i, et qu'on ne peut trouver l'équivalent de celle
mention dans ces mois : 0 Soil signifié, dit et déclaré» Marqiiet, parlant à
lui-même ; » expressions qui ne se rapportent qu'à la notiCcation même de
(1) La mention dans un acte d'appel qu'il a été signifié, n'équivaut pas
à celle qu'il en a été laissé copie (arr. Dijon, 12 décembre 1829 ; J. A., t. 4o,
p. i85). Cert.iinement la décision est très-rigoureuse lorsque, comme dans
l'espérc de la Cour de Rouen, la signification a été faite à l'intimé lui-même,
mais l'art. 61 est absolu. « Non esse et non apparere sunt unum et idem. » V,
GHADVEAt sur Ca.-ské, t. 1'''', p. ôâ6, n" 3i I, et BoKCKMNB, t. 3, p. 101.
( 6o6 )
l'appel et qui ne peuvent, en tout cas, t-lrc considérées comme indiquant la
personne à laquelle; sera laissée une copie dont il n'est aucunement parlé;
Déclare nul l'acte d'appel.
Dul9marsl841. — 2'Ch.
COUR ROYALE DE ROUEN.
Compétence. — Degrés de juridiction. — Offres. — Premier ressort. —
Objet du litige.
Lorsquune somme [supérieure à 1500 fr. a éié ofjerle et refusée,
et que, sur La demanda en validité^ le créancier défen'!eur , en
constituant at^oué, a sommé son adversaire de réaliser la somme of-
ferte^ et a conclu contre lui au payement de 300 fr. en sus des
offres, le jugement est en premier ressort. — Dans ce ca<, l'oh-
jet (lu litige est la question de validité des offres, et non la diffé-
rence entre la somme offerte et la somme rédamée. (Ait. 1*'', L. H
avril 1838.)
(Lcnud C. Héritiers Legrand.)
Le 5 décembre 1838, le sieur Lenud fit offrir réellement aux
héritiers Legrand une somme de 3,575 fr. eu principal, intérêts
et frais taxés et non liquidés, sauf à parfaire. Ces offres ne fu-
rent ])as acceptées, et le sieur Lenud assigna en validité.
Les héritiers Legrand, en constituant avoué, firent sommation
au sieur Lenud de rc'aliser ses offres et de les augmenter d'une
somme de 393 fr. 96 c, à laquelle s'élevaient, suivant eux, les
frais liquidés depuis les offres ; ils ajoutaient que si Lenud
n'obtempérait pas à cette sommation, ils feraient déclarer ses
offres insuffisantes.
En cet état, le Tribunal du Havre, reconnaissant que la
créance des licrrliers Legrand s'élevait en principal, intérêts et
frais, à 4,143 fr. 24 c, déclara insuflisantes les offres de
LeiiuJ.
Appel. — Les intimés ont élevé une fin de non-recevoir con-
tre cet appel; ils ont soutenu qu'il n'y avait pas de contestation
entre Ifs parties sur la sonune de 3,575 fr. offerte par le
sieur Lenud; que, loin de là, on l'avait sommé d'en réalisor
le versement ; mais que le litige, portant exclusivement sur la
diflérence de la somme offerte à celle allouée par le jugement, il
s'ensuivait que l'intérêt de la contestation n'étant pas .supé-
rieur à 1500 fr., le Tribunal avait juge en dernier ressort.
Arrêt.
L* Couii; — Altiniiii (jii'il s'agi.-isail deviuit li •■* piiniicis ju-es d'une
( '>o7 )
question de valldili'; d'offres; que si le débat existait à la fois sur un chiffre
offert, suffisant d'après le sieur Lenud, et insuffisant d'après les héritiers
Legrand, il n'en est pas moins vrai que le litige n'a pas été réduit, faute
d'acceptation des offres, à un chiffre moindre de iSoofr. ; qu'ainsi l'art, i"
de la loi du 1 1 avril i8ô8 est inapplicable à la cause ; — Rejette la fin de
non-recevoir conclue par les héritiers Legrand.
Du 21 janvier 1841. — 3« Ch.
COUR ROYALE DE LIMOGES.
1° Faillite. — Failli. — Action.
2" Faillite. — Contrat d'union. — Syndic. — Nomination. — Irrégula-
rité.
1° Le failli n'a pas le droit d'exercer les actions mobilières ou
immobilières qui lui compétent, sans le concours des syndics de la
faillite: s'il agit seul, il est non recevable. (Art. 442 C. Comin. —
Art. 443 de la loi nouvelle. )
'^'^ Est nulle la nominulion d'an syndic faite, après le contrai
d'union, par le Tribunal de commerce, sur la demande du failli et
sans le concours des créanciers. (Art. 527 de l'ancien C. Coinni.)
(Meiliac C. Dutheil.)
En 1825, le sieur I\Ieillac étant tombé en faillite et n'ayant
pu obtenir de concordat, les syndics firent vendre les immeu-
bles qui lui appartenaient^ et le prix en fut distribué à qui de
droit.
En 1837, Meiliac assigne les syndics en reddition de compte.
Ceux-ci n'ayant pas comparu, Meiliac demande au Tribunal de
commerce de Limoges dénommer un syndic nouveau pour re-
présenter les créanciers, et de l'autoriser, lui failli, à se faire
rendre compte et à poursuivre les détenteurs de ses biens, dans
le cas où ils ne seraient pas porteurs de titres réguliers.
Le 19 août iS37, jugement qui accueille ces conclusions.
En vertu de ce jugement, IMeillac, prétendant que les ventes
de ses immeubles faites par les anciens syndics ne sont pas ré-
gulières, en demande la nullité. Dans l'instance intervient le
sieur Bernard, nouveau syndic nommé par le Tribunal de
commerce, lequel adhère à la demande de IMeillac.
4 juin 1889, jugement du Tribunal civil de Limoges qui re-
pousse Meiliac , attendu qu'il est dessaisi, par sa faillite, de
l'administration de ses biens et ne peut agir seul contre des
tiers. Quant à l'intervenant, il fut repoussé également, comme
étant sans qualité, attendu qu'il n'avait pas été nommé par
l'union des créanciers, ainsi que le veut la loi.
(6o8 )
Appel (le Meillac.
Devant la Cour il s'altaclie à démontrer qu'il a seul, en son
propre nom, qualité pour poursuivre l'annulation des actes ir-
régulièrement consentis par ses syndics. — Après avoir établi
l'intérêt qu'il a à ce que son patrimoine soit bien administré,
et à ce que l'emploi en soit fait de la manière la plus avanta-
j^eusc, il soutient, en droit, que du moment que la nouvelle loi
sur Iks faillites reconnaît au failli le droit d'inlervenlion, on ne
peut lui refuser le droit d intenter lui-même et directement
une action, si les syndics refusent ou néj^ligent d'agir.
Les intimés, en insistant sur le texte du code, et surtout de
la loi nouvelle du 28 mai 1838, qui déclare positivement que
louies les actions mobilières et inunobilières du failli ne peu-
vent être exercées que par les syndics, ont fait remarquer que
le droit d'action n'est nullement une conséquence nécessaire du
droit d'intervention. On comprend que la loi permette au failli
d'intervenir dans une contestation pendante, pour y fournir des
explications que peut-êlre lui seul peut donner, pour y présen-
ter des observations qui pourront influer sur la décision du
procès. Mais il y aurait de graves inconvénients à lui permettre
d'intenter lui-même des actions contre les tiers. Ce serait mettre
ceux-ci dans la nécessiié d'exposer des fiais peut-être considé-
rables, pour lesquels ils n'auraient aucun recours utile en ga-
gnant leur procès, puisque les faits du failli postérieurs à sa
faillite ne peuvent préjudicier à ses créanciers antérieurs, et
que ceux-ci ont un droit exclusif sur ses biens. De plus, les
syndics seraient à cliaque instant troublés dans l'exercice de
leur administration si le failli pouvait critiquer chacun de leurs
actes, et les faire annider même à l'égard des tiers. Lorsque la
mission générale des syndics sera remplie, ou lorsqu'ils seront
remplacés pard'aulres , le failli pourra leur demander un
compte détaillé de leur gestion, les rendre responsables du pré-
juilice qu'Us lui auront causé. Il obtiendra de cette manière sa-
tisfaction pour ses intérêts, qu'il prétend avoir été lésés.
Arrêt.
La Cocr; — AUnidii que, suivant la disposition du Code de commerce
le fiiilli est dessaisi de plein droit de l'administration de, ses biens par le
jugement déclaratif de la faillite, et que, à partir de ce ju{»ement, tontes
les actions mobilières et immobilières qui lui compèlent ne peuvent être
suivies que par les syndics, sans le concours desquels le failli est inhabile à
les exercer lui-même ; — Attendu que Meillac est en état de faillite ; qu'il
agit seul dans sa cause et que, à raison de l'absence des syndics, les intimés
excipent contre sou action du défaut de qualité;
Attendu que, pour repousser cette exception, Meillac se prévaut d'un
jugement du Tribunal de commerce de Limoges du 19 août iScij, qui a
nommé pour syndic de la faillite, en remplacement des anciens syntlics, le
(6o9)
•ieur Bernard, dont il était assisté pourin tenter l'action, et ia suivre devant
les premiers juges;"
Attendu que les intimés ont déclaré se rendre incidemment tiers oppo-
sants au jugement du Tribunal de copiiiicrcc, et qu'ils soutiennent, sur
cette tierce opposition, que la nomination du sieur Bernard comme syndic,
faite par ce jugement, est irréguliire et nulle, et que conséqucmment
l'assistance qu'il a prêtée au failli lorsque la demande a été introduite et
suivie en première instance ne saurait couvrir en celui-ci U; défaut de
qualité ;
Allcndu,en ce qui touche le mérite de la tierce opposition au fond, que
la nomination du sieur Bernard comme syndic a été faite; par Ui Tribunal
de commerce, sur la demande de Meillac seul, el sans la participation des
créanciers, tandis que, aux terme.-ide l'art. 027 C. Comm,, la qualité et les
pouvoirs de syndic ne peuvent être légalement conférés que par l'union des
créanciers ;
Que, dans l'espèce, l'intervention des créanciers était d'autant plus né-
cessaire que l'action en vue de laquelle Meillac a provoqué lu nomination
d'un nouveau syndic avait pour ol)i<;t de faire annuler des adjudications
d'immeubles dont le prix a été depuis longtemps distribue entre les créan-
ciers, et pouvait par suite avoir pour résultat d'apporter de graves change-
ments dans leur position ;
Qu'ainsi la nomination du sieur Bernard comme syndic a été irréguliè-
rement faite ; qu'il y a lieu de la considérer comme non avenue ; que con-
séqucmment Meillac doit être réputé avoir agi seul dans la demande qu'il
a formée, el que dès lors l'exception prise contre lui du défaut de qualité
subsiste dans toute sa force ;
Sans avoir égard au jugement du Tribunal de commerce du kj août 1807,
lequel est rapporte sur la tierce opposition des intimés ; — Met l'appel au
néant.
Du 4 février 1841. — 1" Gli.
COUR HOYALE DK ROUE\'.
Ordre. — Femme. — Gollocation provisoire. — Faillite. — Rejet. —
Droit acquis.
La coUocotion proi'isoire obtenue par une femme séparée de corps
sur le prix d' immeubles acquis pendant le m triage peut être utilement
contestée et est non atténue, en vertu de l'ancien art. 551 (J. Comm. y
si avant la clôture de l'ordre le mari tombe en faillite. Toute callo-'
cation ne constitue pas au profil de la femme un droit acquis.
(Danae Halley C. Niatei.)
Le 24 février 1835, la dame Halley obtint sa séparation de
corps d'avec son inari, pliariuacien à Bernay. Ses reprises sont
liquidées à 10,545 fr.
LXi. 39
( 6-io )
Eti 1838, un ordre ayant été ouvert iur le prix d'immeubles
appartenant au sieur Ilallcy et vendus ]iar expropriation, la
daine Halley se fit coUoquer pour le montant de ses reprises. —
Un sieur INiairl contesta cette collocation. Avant qiie le Tiibu-
nal eût statué sur cette difticulté, Halley fut déclaré en faillite.
Nialel alors, argumentant de l'ancien art. 551 C Conun. qui
veut que la femme n'ait point d'hypothèque &ur les biens de
son mari acquis pendant son tnariajje, delnanda et obtint le
rejet de laciéance de la d;une Halley, en ces termes:
« Attendu que le défaut par elle de juitilicaliou des pièces de
sa pi océdure en séparation ne pourrait la priver de l'exercice
de ses droits, sauf à être ordonné qu'elle ne pourrait toucher
le montant de sa créance qu'après avoir fait sa justification ;
« Mais attendu que, lors de son mariage avec Halley, celui-ci
était pharmacien ; — Que, s'il est vrai que, jjour les prépara-
tions chimiques et pharmaceutiques, l'art et la science du phar-
macien ajoutent une grande valeur à la malière première à la-
quelle ils ont fait subir ces préparations, et que, sous ce rapport,
et d'après cette considération, ils doivent pUuôl être assimilés
à d'habiles et savants artistes qu'à des marchands, il est vrai
aussi qu'ils achètent divers objets et jdusieurs substances qu'ils
revendent sans aucune de ces prépar,'itions ni élaborations qui
demandent des connaissances spéciales, et que, sous ce rap-
port, ils ne font que des actes de commerce; — Qu'aussi, en
])lusieurs endroits, les pliarniaciens sont portés sur la liste des
lîotables commerçants, et, en cette qualité, appelés à siéger
comme juges des Tribunaux de commerce;
« Qu'en effet, après avoir comparu plusieurs fois devant cette
juridiction comme commerçant, sans en décliner la compétence,
Halley a fini par être, en la même qualité, mis en état de fail-
lite ; — Qu'en conséquence, 5ux termes de l'art. 551 C. Comm.,
la dame Halley n'a point d'hypothèque sur les biens de son
mari acquis pendant son mariage , et dont le prix est actuelle-
ment en distribution. »
Appel. — Devant la Cour, on n'a point contesté qu'un phar-
macien fût un coinnieri ant ; maison a soutenu que la colloca-
tion, nirme proi'isoirc, de la letnme, avait eu pour efFet de fixer
irrévocablement ses droits, surtout lorsque, comme dans l'es-
pèce, la faillite n'avait été déclarée que longtemps après cette
collocation obtenue. On décide communément, a-t-on ajouté,
que l'adjudication des biens réalise le droit des créanciers hvpo-
thécaires, et les dispem;e du renouvellement de leurs inscrip-
tions ; à plus forte raison, cette fixation du droit hypothé-
caire doit-elle devenir définitive au moment de l'ouvertui'C de
l'ordre.
Pour l'intimée, on a répondu qu'on faisait une confusion
évidente en assimilant la position île la dame Hallcvà celle des
(6n)
Créanciers hypoihécaires dont il s'agit de reconnaître le droit,
soit au moment de l'adjudicatioti, soit au moment de l'ouver-
ture de l'ordre. Sans doute la jurisprudence établit, avec juste
raison, que les créanciers sont dispensés du renouvellement de
leurs inscriptions parle seul fait de l'ouverture delà distribution
du prix de i'Jnnneuble qui leur était affecté. — A cette époque,
en effet, la publicité de l'hypothèque a atteint son but ; le tiers
acquéreur ou l'adjudicataire a connu et appelé les créanciers
inscrits sur l'immeuble ; tous se sont présentés avec une hypo-
thèque bien et dûment conservée par l'inscription. — Pourquoi
la renouvelleraient-ils? Il ne peut plus être question de ga-
rantir les tiers par la publicité des hypothèques, car ces hypo-
thèques sont réalisées; le droit de suite est accompli; il ne
s'agit plus que de distribuer un prix, une somme d'argent.
Mais, pour la dame Halley, il n'y a pas à examiner si l'adjudi-
cation, ou l'ouverture d'ordre, ou bien encore une collocation
provisoire, dispensent son hypothèque d'inscription, puisque
la loi a écrit elle-même cette dispense dans l'art. 2135. Il ne
s'agit pas des formalités qui conservent l'hypothèque, mais
bien du fond du droit, de l'existence même de l'hypothèque.
Or n'est-il pas vrai que la collocation provisoire accordée à un
créancier, dont la qualité hypothécaire ne saurait être contestée
en la forme, ne pourrait être maintenue si, avant la collocation
définitive, on venait le contredire en temps de droit par un
moyen péremptoire établissant que la loi ou la convention re-
fusent une hypothèque au créancier provisoirement colloque?
Et il importerait peu que le moyen fût né de circonstances pos-
térieures au règlement provisoire. Tant que les bordereaux ne
sont pas délivrés, lorsque les créanciers sont en présence et dans
les délais pour se contester réciproquement, rien n'est irrévo-
cablement consommé, et nul ne peut prendre sa part au prix,
s'il ne prouve son droit hypothécaire. Dans l'espèce, après la col-
location provisoire accordée à la dame Halley, son mari est
tombé en faillite. Dès ce moment, la loi a enlevé à cette feuune
tout droit d'hypothèque légale sur les biens acquis durant le
mariage. — Les créanciers ont contesté la collocation provisoire
dans les délais voulus, et ils ont excipé de l'extinction intontes-
table de l'hypothèque de la femme Halley. Comment repousser
un tel contredit? comment prétendre qu'il y a un droit acquis
quand la base de ce droit vient à manquer à une époque où il
est licite encore à tout créancier de discuter la créance d'autrui,
et où toutes choses sont encore entières? Certes, ce serait violer
tout à la fois et les principes sur la matière de l'ordre, et la vo-
lonté formelle de la loi commerciale.
ARftêt.
La Couii ; — AUtiulu que l'inijulhéque (îi' la f..mme Halley ii'avail [)-Ai
{6l2J
produit tousses effets au i5 avril iSSg, époque à laquelle l'onrerture de la
faillite de son mari a été reportée;
Que sa collocation provisoire a été valablemeut contredite ; qu'ainsi le
droit d'hypothèque légale de ladite dame n'a pu se constituer, et qu'avec
raition on lui oppose l'ait. 55 1 G. Gomm.
Et adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges ; — Corpibmb.
DuSOmai 1840. — 2«Ch.
COURKOYALE DE MONTfLLLItlK.
Exploit. — Copie. — Voisin. — Maire.
Lorsque l'huissier ne trouve au domicile où l'exploit doit être
signifié ni la partie, ni aucun de ses parents ou seri>itcurs^ il doit, à
peine de nullité, av'ant de remettre la copie au maire^ s'adresser à un
voisin, et mentionner le refus fait par ce dernier de signer l'original.
(Art.68C.P. C.](l) ' ■" "^ » S
(Combi C. Vincent.) — Arhêt.
La Cour; — Attendu qu'aux termes de l'art. 68. C. P. C. , si rbuissier
ne trouve au domicile ni la partie ni aucun de ses parents ou serviteurs, il
doit de suite rcnielire la copie à un voisin qui signera l'original, et que ce
n'est que faute par ce voisin de vouloir ou pouvoir signer, que la copie doit
être riMiiise au maire ou à l'adjoint ; — Attendu qu'il ne résulte nullement
de l'exploit d'appel dont s'agit que l'huissier n'ayant trouvé au domicile ni
la partie, ni aucun de ses p.Trents ou serviteur.", se soit présenté chez un
voisin, et que ce voisin se soit refusé à signer l'exploit d'appel ; que dès
lors c'est le cas, conformément à l'art. 70 C. P. G., d'annuler cet exploit
d'appel en ce qui concerne Pierre Combi ; — Pab cks motifs, annule l'ex-
ploit d'appel.
Du 29 mars 1841. — Cb.'Civ.
COUR ROYALE DE BOUEN.
Exploit. — Acte (l'ap['e'. — Jugement. — Euonciatlon inexacte. —
E([iiipL)lltiui'.
Est valable l'acte d'appel qui énonce inexactement le jugement
(i) V. sur cette question Cuauvkai' sur (] ahré, Lohdê ta proc. et r. ,1. l*'
p. 4^7 et .\i^ , a* 565, et les nombreuses autorités qui y sont indiquées
i'arrèt ci-dessus est couforuie au dernier état de la jurisprudence.
(6i3)
attaqué, lorsque l'ensemble des énoncialioiis de l'exploit n'a pas per-
mis à l'intimé de se méprendre sur le jugement frappé d'appel (1).
(Lenud C. Legrand.) — Arrêt.
La Coua; — Sur le moyen de nullité : — Attendu que si, dans l'exploit d'ap-
pel dont il s'agit, l'huissier a, par erreur, indiqué le Tribunal de Rouen au
lieu du Triliunal du Havre, comme étant celui qui avait rendu le jugement
attaqué, l'inliuic n'a pu, néanmoins, se méprendre sur le jugement frappé
d'appel ;
Que, d'abord, il n'a existé entre les parties aucune contestation dont la
connaissance ait été portée devant le Tribunal de Rouen ;
Que, d'une autre part, Lenud a indique que le jugement dont il se ren-
dait appelant portait la date du ao mars iS4o,et qu'il n'existe aucune autre
décision que celle du Havre, rendue ledit jour entre les parties ;
Que, dans son exploit, Lenud a rappelé que le jugement du 20 mars
était rendu sur l'opposition à un jugement par défaut du i3 juin iSôg, dont
il déclarait uussi se rendre appelant; — Que, de plus, il annonçait devoir
réitérer, devant la Cour, la demande incidente qu'il avait formée devant
les premiers juges ;
Attendu que l'ensemble de ces énonciations a fait connaître à l'intimé
qo'il s'agit'Sait bien d'un jugement rendu le 20 mars i84o par le Tribunal
civil du Havre ; — Qu'ainsi, il n'y pas lieu d'accueillir le moyen de nullité
contre l'exploit d'appel ;
Sur la fin de non- recevoir opposée par Legrand contre ledit appel : —
Attendu que Lenud a formé devant les premiers juges une demande inci-
dente et reconventionnelle, dont l'objet ét.iit d'obtenir la communication
des pièces de procédure, sous une contrainte de 2,000 fr., afin d'exercer
des répétitions ou des compensations ;
Attendu que cette demande, incidente par sa nature et son objet, excé-
dait les limites fixées pour le dernier ressort; — Qu'ainsi l'appel est rece-
vable, tant sur la demande principale que sur la demande incidente ;
Attendu, au fond...
Sans avoir égard aux moyens de nullité et de fin de non-recevoir opposés
par Legrand..,, déclara, etc.
Du 30 décembre 1840. -— J" Cb.
.'' !(n;)i;£ia-juris{Mtijdeocé -est conforme^ià^csfle-déc^.sion^ Lp.v rerrfior» qni ne
peuvent être préjudiciables à l'adversaire et qui se rectifie»! facileffient
^pi^r^les^^j^tres éBq£cialio,i>» de ^',çxploit signifié, ne .do^Ye.ntD,'^'! pfltrft^açr la
nullilé 9e racle ; ce serait ^une' rigueur sans"()l)jél'. (.1. A.i, t. i3, v° Exploit,
p. 210, n" 2':)h ; t. a5, p. 347; t. 46, p. 262 ; t. 5a, p. 249; t. 54, "p. alii ;
t. 55, p. 477 et 716; et le Dicr..GÉH. pbocéo., v» Appel, Q^Sipel suiv^, et
\^V».®jtt^"/; n» io3^et suivi) •\-^-> \-\^\\^ss \w\'iW'^<\ '\:' 'ixw\\\'>\-\\ ■- > \ "1
(6a)
COUR ROYAI.Ï DE ROLEt\.
Séparation de corps. — Réconciliation. — Fin de nou-recevoir.
t La réconciliation n'est pas une fm de non-rececoir contre la de'
mande en séparation de corps, fondée sur la condamnation de l'un
des époux à une peine infamante,
(Guérard C. dame Guérard.)
Le sieur Guérard ayant été condamné, par arrêt de la Cour
d'assises de la Seine-Inférieure, à une peine aÛlictive et infa-
mante, la dame Guérard se pourvut devant le Tribunal civil de
Rouen, conformément aux art. 232 et 261 C. C, pour faire
prononcer sa séparation de corps.
De son côté, le sieur Guérard soutint que cette demande était
non recevable, parce que, depuis la condamnation qu'il avait
encourue, il se serait passé, entre lui et sa femme, divers faits
dont il demandait à faire la preuve, et qui ne permettaient pas
de douter qu'il Y eût eu réconciliation entre les époux.
Jugement du Tribunal qui rejette cette fin de non-recevoir,
et déclare la dame Guérard séparée de corps et de biens. —
Appel.
Arrêt.
La Goor ; — Sur la fin de non>recevoir résultant delà réconciliation ; —
Attendu que, lorsque la séparation de corps de la femme est fondée lur nne
coadanination à une peine infamante prononcée contre le mari, le s faits de
réconciliation que celui-ci peut alléguer, Tui-sent-iiâ prouves, ne sauraient
arrêter une des conséquences légales de sa condamnation, lorsque l'eiTet
en est réclamé contre lui par sa femme;
Adoptant, au fond, les motifs des premiers juges; >«• GoanuiB.
Du 8 février 1841. — l'« Ch.
• <Jl ^ iiiéWW» »i> «K. U*l
COUIl ROYALE DE MONTPELLIER.
<iii à-viCoatranite f(ac<ropp8.i^'Binpfisnmeiiient;<>^TnWsls*ioD4>t->Baçaité.
i.ujTrî»)itna^it; ■ ' ■' •- '-i • ■■■• .• .'-' . ^.i ■-.•.'.■; i •"■ i.. •»..-,.,
' a* Conlr;yntcj p^r'pofps.^ Translation.^ ÏJçro tt'pisi^ëiijl— ' f||è)4-
1° Les Tribunaux ne peuuent autoriser (a''lm'tMùiioni.({\UM^mét^u
pour dettes d'une prison dans une antre, qu'autant que C exécution de
ccUc mesure ne rencontre pas d'impossibilité légale ; ils doivent d'ail-
(6.5)
leurs concilier^ en pareille occurrence, les inlérc'ls du débiteur ai^ec les
droits du créancier (l).
2" Les gendarmes n'ont pas caractère pour transférer d'une prison
dans une autre et écrouer un détenu pour dettes ; cest un droit
qui n appartient qu'aux huissiers.
(Girou C. deBrossard.)
Le général de Brossard, détenu à Perpignan par ordre du
gouvernement, avait été recommandé par plusieurs créanciers
qui, aussitôt après son acquittement, le firent conduire à la pri-
son civile. Sans contester la validité du transfert et de l'écrou,
M. de Brossard fit citer ses créanciers à bref délai devant le
tribunal civil de Perpignan, à l'effet d'obtenir sa translation à
Paris dans la prison pour dettes de Clichy. A l'appui de sa de-
mande, il alléguait que c'était à Paris seulement, lieu de son
domicile, qu'il pouvait s'occuper utilement de la vente de ses
propriétés immobilières et de la liquidation de sa fortune; que
c'était à Paris que se trouvaient ses conseils et sa famille, et
qu'il était de l'intérêt même de ses créanciers que cette transla-
tion s'opérât. Du reste, il off'rait de consigner une somme suffi-
sante pour pourvoir aux frais de voyage, et demandait que la
mission de le surveiller et de l'accompagner fût confiée à un
sous-officier de gendarmerie et à un gendarme.
Le Tribunal ayant accueilli ces conclusions, l'un des créao-
ciers, le sieur Girou, a interjeté appel.
Arrêt.
La Cour; — Attendu que la recommandation Wa |){ife été'cObt'éstéë'; q^é»
reeonnafe valable-, elte'a'prrfdnir fes effets dVnentijjtlsdhrifcftieat àtdihéir'é* i
qoe'îlâ âeuteiquesliion soumiie pslrU'géttifrrâl'de 'B^aii^atd'^li' T'rîliû'âàl dé'
P^er'pi'gttaMI est c'dl'e' de sa'tVatadatJOh à' ^àHs ^ '— Alfèiidti qii'a'ùx fermés ^
J'kirJ'^fe^'G.'P: C.te'débi^t'^tlr^ôtirtlite'i li 'fcbn*traintè' p'âf corps 'dôifj ëii
élji'd'yi-rtâtilib*, êti'e!' itlfcà^détfe dà'ds fe pfîébH 'dti'llWbd"dàn!i' celle dd
Rètflë pltf^ Vof^lii l '^ Qhît lës'éîtîclfe'^ «liiVàrtfi'iji-é't'oiëHl liés cas de' dé-
fiïârid^sèntiullitlédbPértipfiyDTiritment {iitï. ''-'<^l) éi 'céii'i' âès'deuiandes
é'rt ^largi^sètrie"iif(àtt.''8ofo^ ;'iilbis 'c^u^ôki 'il'y IroiiV'é auc'ù'iïé'dispositîou 're-
fà^iVè'iiaf t<'dh^liktiô'n*du déblt^iii* danS une prison"àiiire' q'iic' celle oû'îfa
dîi'ètrie '('c^Tit^'hriiitëfnSt^ tfynH. ^88*; — AffendW rtébinmiriîtis-qaé là fa"
cult-é' d'ët'XÎbbbei' là' hâWgfitîih 'dttfV àîsp'ârtêrtîr -àiiM TTlbUhaui; "eh'ta'àt
^Vl'etfe-Tte rë'hdontffe p* t1é'^{ttt/^6^sH!iîHtës ygilë^''dkïïs''ié Miîo
poiii- son exéculion, et qu'elle offre un véritable intétfet pbut- le' débiféù'l?
comme pour ses créanciers; — Qu'en^(Ç| «^s la iifr.Jfpr/ij^fflfi^ 1^ 4^P*^'
(i) V. sur cette question J. A., t. 56, p. 281 et 298, les arrêts des 37
août i838 (Nîmes) et 5 février i83g (Bordeaux).
(6i6 )
mettre, en ccrtain.s cas, la traiiHlation d'uo dctcmi pour dettes dans une
autre prison du mjiine arrondissement ; — Que s'il était possible d'étendre
cette faculté à une translation danb la prison d'un arrundisseniunt voisin,
ce que la Cour n'a pas pu rechercher dans l'espèce, il faudrait toujours vé-
rifier si elle serait légalement praticable, là où il s'apit, comme ici, d'une
translation à plus de deux cents lieues de distance, de la prison de Perpi-
gnan dans celle de Paris ; — Attendu, quant à ce, que la loi a préposé dec
officiers ministériels exclusivement charfjés de l'exécution des mandais de
justice relatifs à la contrainte jjar corps; — Qu'aux huissiers seuls appar-
tient le droit d'arrêter et de conduire un débiteur, ainsi que celui de rédi-
ger les procés-verbaux d'arrestation et de conduite, de signer le procès-
verbal d'écrou ; que les agents de la force publique ne peuvent ni arièter
ni conduire eux-mêmes un débiteur soumis à la contrainte, et peuvent seu-
lement être requis <le prêter main-forte à l'officier public, seul conipt-tent
pour le retenir; — Altiîndu, dès lors, que le Tribunal n'a pu donner n)ig-
sion à des gendarmes de faire ce qui ne leur est pas permis par la loi de
leur institution ; — Que si l'on consulte les règles du service de la gendar-
merie, notamment celles de l'ordonnance de iSao, on n'en trouve aucune
qui oblige; les g«;ndarnics à se soumettre aux injonctions des Tribunaux,
quant à ce, et que, par .•-uile, ces injonctions seraient arbitraires et impuis-
santes, les Tribunaux ne pouvant requérir que dans les limites de la com-
pétence des officiers publics chargés de leurs mandements ; — Qu'en sup-
posant que la gendarmerie acceptât par complaisance ci'lte mission, les
gendarmes cl)argés de la remplir n'auraient aucune qualité légale pour
conduire le détenu, ni pour signer le procés-vei bal d'écrou, sans lequel il ne
pourrait être reçu dans la prison de Paris; — Attendu d'ailleurs qne le
créancieT ne saurait trouver dans un gendarme, dont le choix lui est étran-
ger, les mêmes garanties que dans un buissicr, qu'il choisit lui-même et
qui a fourni nn cautionnement ; — Qn'en ras d'évasion on de nullité de
procès-verbaux, il serait dépourvu de tout recours; — Qu'il est sensible que
l'<\Vl*'*^M'ît;'^fl!>*i'''fl»P*^»r'nvr*ilipowihle OU même facile, mali;ré les pré-
camfjofls j)f^es,t«j;^^Tf(^^^^ip*lii'^ :Alltfo4u(, au surplus, q(i'Mh<% dem»nd«
{]^ f^{^(a^'^i1.,ne i^piirrffit, en aiucua cas, être accueilli* <ïnfe si elle se
f,i|9>^y^^tj f^ii^i,Yée^Hrj^i> 4nt<Tèl réçl' ct.noB mr la convenance p».rs<w»i»el)^
\\\^ d^|l^^tt^^f,i,^c^|■ç|ér^,;,^7^, <3u'il faui.i:^ consultant J'iaieni' *!'( 4ébii«ur^
|:(l]nqdj;c,é^<'ii]f;nt,ppicvinsidéralioi| celui du créanriiyrj —El «Hcodir qu'il,
i)^'^ip,pîir^)iti p3» quf.'lii liquidation du sieur de Brossard dt\t r,rUjçrr «pcMOI
g\f)Hf.:)gqide,sn tç3n,sJaiion à-Paris^ <— Qui; Paris n'est mêmn pas-le lifu Uf^
K>;^ i<^,9;if)jfUç^a),ant, été pfouvé an procès que ç^ domicile efl fixé d.ifts,
(^!^f[r||fjd^»|(,çi^içnt dp I|l^ii^bonille,l (Seine ct-Oise)i; T-* Que la forêt (Joot.lfl
sjflujTj Ç^Qs$^rd,a nn;i.onPV^ yojiloir faire la vente est située dans le dépatt*»,
yf,9flt^p !^,I^r(^n>c,ià plu* ^i;a^f]ç distance de Paris que de Perpignan; -m
ï?^f»i5J^«, W'<»'Ç"s, di»,'«fltj,dj:qj|,Ail';»Rnçlii4jç>^ffl^t, j^ejcU^,,!^. dc,iiiaiide du
WWff f'ÇW^ar'liCiÇ, .,i mM,.)!',, nu -..H.. .ir.'iip J. ,■ -Mii--- '
-'"IWi' 3'1 jiiillét 1831».'- 'ï* Clil'" "*-' - î"-'-'!^"'^--'" «^* '"'"1 ^'"'-■"^
^c «t)b iJânu eal ,8ec ta i8c .q ,<>?. .^ ,.A .1 noiJaoup aifom» .^ (»)
( 6i7 )
COUR ROYALE DE PAU.
Couciliation. — Dispense. — Préliminaire.
Il y a dispense de 'conciliation lorsque trois parties ont été assi-
gnées, quoique l'une déciles ne fait été que pour la validité, et afin
d'autoriser sajemme à ester en justice. [Xxi. 49^ § 6, C. P. C.) (1)
(Dame Caseiuajor-Rouillian C. Lacuisborde) — Arrêt.
La Cour; — Atteadu, sur la question cunt>istanl à savoir si le nombre
des parties contre lesquelles la demande est dirigée, se lr'.)uvanl réduit en
appel à deux, parce qu'il a été reconnu que le uiari de l'une d'elles n'aurait
dû être appelé que pour autoriser sa femme à ester en justice, il en résulte
que la demande aurait dû être soumise au préliminaire de la conciliation ;
— Que l'art. 49, §6, C. P. C, dispense de l'essai de conciliation, non la de-
mande qui doit être formée contre plus de deux parties, mais bien celle qui
a été formée contre plus de deux parties ; qu'il suffit donc, pour qu'il y ait
dispense de l'essai de conciliation, que pins de deux personnes aient été
réellement assignées, sans qu'il soit besoin de s'occuper des motifs que le
demandeur a eus de les appeler ; que si on pouvait craindre que, pom- se
soustraire à la formalité de l'essai de conciliation, on n'appelât dans l'in-
stance des personnes qui y sont étrangères, on serait suffisamment garanti
contre cet inconvénient par les dépens, et même parles dommages-intérêts
auxquels le demandeur s'expose ; mais s'il fallait revenir à l'essai de conci-
liation, lorsqu'en déCnitive on|reconnaît qu'une partie a été mal à propos
appelée dans l'instance, on ferait produire à la disposition qui prescrit ce
préliminaire l'eifet de faire prolonger le litige qu'elle a eu pour objet de
prévenir; que, dès lors, il faut s'en tenir au texte de la loi, et n'avoir égard
qu'aux personnes contre lesquelles la demande a été originairement for-
mée, ainsi que l'enseignent les auteurs, et que la Gourde cassation l'a for-
i^ç|leru,e/it décidé ; or, comme dans l'espèce actuelle le mari ne fut pas
^ssig^é seulement pour autoriser sa l'efi^ipe^ mais pour se voir coudamnt^
solidairement avec elle et la sœur de celle-ci ; que ces conclusions, annon-
cées daiis l'assignation, furent, en effet, prises en première instance et ac-
cueillies par le jugement dont est appel ; il en .résulte que le moyen pris
dû défaut de conciliation doit être écarté ; — Pah ces motifs, disant droit
dé l'appel interjeté par les parties de Guittet du iugeméot rendu par le
liibuntal de Samt-ralaia, le 10 mars looa; sans s arrêter aux moyens pris
<ri [-,-<' I l')-|-. r , ^ - •■ -• \ ; ,^ ! •; ■ ;n<'-) - M ; ,u.; l; i'; ^ •' • ■ , '^: 'G
-'*'■"" ~^ '' ' '- ' — '~^- — . '..l'i' ';)!' r- ■'>i:!'V!'> 'Lt' 'llii!
'-'(1) La Cour de Bordeaux a jugé, 1« 19 aôflt i8%'(Ji'AV,'f.''58;^l^.'i6^)';ii^àfe
c'est par le nombre des parties assignées». et non .d'après le plus ou te moini
d'intérêt qu'elles peuvent avoir, qu'on doit décider s'il y a lieu au prélimi-
naire de conciliation. — La Cour de Besançon a jugé de même qu'il y avait
dispense; q^oar^d plus de deux parties avaient été assignées, encore l>ion que
l'action eût été à tort formée contre l'une ou plusieursd'entrcellep. (Arrêta
}^ M^r J§V^rJ«-A-.ï^f»-7> o°,?i2» V Cpnciliqti(m- ) V. aup Bo«CB«^«, t> a,
p. 7, et le Dici. GÉ«, PBOciD., yhÇpne^(if^.9j,,m*.^^çKWJiaoiUi'n3>sdo^ou
( «r8 )
du dcfaut de concilialioD, ni aux preuves oITerte» pour établir la prescrip-
tion du titre du aS avril 1768, etc.
Du 14 décembre 1837^ — Cii. Con,
COUR aOYALE DE RIOM.
l» Ordre. — Forclusion. — Contredit. — Partie saisie.
2° Ordre. — Clôture. — Ordonnance. — Recours. — Appel.
1° La forclusion prononcée par l'art. 756 C. P. C. contre les
créanciers produisants à l'ordre, qui n'ont pas eonfrcdit dans le mois,
n'est pas applicable à la partie saisie (1).
2° C'est par la voie de l'appel, et non par celle de l'opposition,
qu'il faut se pouri>oir contre l'ordonnance du j uge- commis s aire\qui
prononce la clôture défmitwe de l'ordre (2).
( Sauron C. IMailhe. |
En 1835, un ordre avait été ouvert sur un sieur Sauron.
Parmi les créanciers se trouvait un sieur Mailhe qui fut collo-
que en premier ordre pour une somme de986fr., sans coatesta-
tion. Le 17 août 1839, un bordereau lui fut délivré et par lui
signifié aux adjudicataires.
Le 4 octobre suivant, le sieur Sauroix a interjeté appel contie
le sieur iMailbe et contre le dernier créancier colloque, de l'or-
donnance du juyecommisâaire du 17 août, contenant clôture
de l'ordre et coUocation privilégiée du sieur Mailbe.
Une fin de non-recevoir a tité opposée à cet appel. On a dit :
De l'économie du Code de procédure il résulte que l'ordonnance
de coUocation n'est pas susceptible d'appel lorsqu'il n'v a pas
eu de contredits. L'art. 755 veut qu'après l'expiration du mois
accordé pour les productions, le comitti^saite dtefe'Se.'siït-'lè'S'
]biê(îè^ produites, iiri' étàt'dé 'dolloéatlôiVp'rttvîiôb'è' (}Ùi' doit ètrrf
dénoncé aux créanciers poùrsuiv-ants et à li partie' saî,èîéj 'âv'e'<f
sôïmiiatibn |3e"pr'éncl|e CQiitii'riunicatibn'ieX'ac Vonti-éd^iè'daii^ le
déli^îjd*un liiôtè.^ 'jC d.erai exi^Vi-Çj s!il"vié s'est pb^iit, ^léyq diç
cpnteslaïioh. le commissaire .arrête dorinitivemènt rprdre et
ordonne la délivrance des bordereaux, bil v a4çs reclamauona
accordées et d autres contredites, le commissaire arretr i ordre
sur les créances antérieures à celtes qui sont contestées, et or-
djqnne^iia.^plivrsmcft des .boi-d(sre*u* 4« cfis.cicaivce* a«wéii»(u-
resii^ar 068 dii»^osKiOn9>deS'ait.'ôiôë'et>À'j<9,'h> ioi cvnsictère le
-i.u.rn.i ne 11 ..1 .: y ;■'- 1 . I . .1. I1..I. ,i..'n|. .n.n« I t» in.| . . . .' i- )• i ., ■ i 1.
TTtyT'ïyri.Y -,i,\;.„ .1, -.MM i ....rrr.; .tt ^n -...-.t-t crr .m».iI..i ii wim > m. .mbit
• ■(i)'06iifdritie- à 'lîr'lfrHspi-iiYÎbyievr (f; Jl '.fi'J,'f.''5l»,'' pV''l itl'PiVrtf W^lt
Otn>»'«l^ W6VrLh'Htfi-<'««'biV.'hir^\8?>^,'eTFA'tS6t¥y"" ' """^ '^\ '" ' '"" "; '
''(</) <>^.*ftf'fc««(tét[Ue»héri(, mt^f.'^'éWf: U'otrt;?, V» Or^Av, è<'»^iM'tlstttt'. tet
aosob«ervaliou8rJ';A:^'t."5y,f.*«lémtliVr' '*^^«\^*^ ^'''' ^^ '" "^ '<
(6»9)
défaut de contredit, dans le délai fixé, comme un acquiesce-^
ment à la collocation provisoire ; aussi la loi n'autorise, par
aucun de ses articles, l'appel de l'ordonnance de collocation
rendue'dans les termes des conditions marquées. Ainsi l'a très-
bien jugé un arrêt de la Cour royale de Bourges, du 21 juin
1839.
L'appelant a répondu qu'aucune forclusion n'est prononcée
par le Code de procédure contre la partie saisie ; que l'appel est
la seule voie régulière pour obtenir la réformation d'un règle-
ment définitif, et que de nombreux arrêts ont reconnu celte'fa-
culte d'appel. On a cite les arrêts de Grenoble, du 11 février
1818; deCaen, du 22 juillet 1822; de Rouen, du 8 décembre
1824; de Paris, du 21 juin 1835, du 11 janvier 1837,, et du
3 octobre 1839.
Exposant ses griefs-au fond, l'appelant a présenté la créance
de Maillie comme anéantie par la prescription trentenaire que
n'a pu interrompre la demande en partage de 1815, parce
qu'elle n'était pas l'exercice du droit résultant d'un contrat de
1781. Subsidiairement, on a plaidé que cette créance ne serait
garantie dans son recouvrement par aucun privilège régulière-
ment consenti, et que, bien qu'hypothécaire dans le principe,
elle ne pourrait compter que comme chirographaire, parce
qu'elle n'a pas été inscrite; mais si la prescription n'avait pas
éteint entièreiuent la créance, elle aurait au moins atteint qua-
tre parties du principal, échues depuis plus de trente ans, au
jour de la demande de 1815.
Arrêt.
La Gotjb; — En ce qui touche Ja fin de non-recevoir d'appel : — Consi-
dérant que si l'art. y55 G. P. C. comprend la partie saisie dans la dénoncia-
tion qui doit être faite par ie poursuivant de l'état de collocation provi-
soire, la forclusion n'est prononcée par l'art. 736 que contre les créanciexB
produisants, et ne peut, dès .IojC8«„fr4pper!ia f arti« fiafeie. (}(uin?j^e«t.point
«léaojnmée {]...',, , ,...'. 1, ,,;,;, ,,-... :.......■,; .1 ,..1.^1 ,; . i,,ri.'...>
Considécant qu'en supposant oiême qa'U y aùt forciusioa ^oar la partie
^sai&ie- comme "pour les.eréaneiers;prodjiisai»ts, cette forclusion ne saurait
'av^ip d'autre effet que d'autoriser le fvige-cod3a»i«saii5e â faire la elûiare ^
l'ordre, conforméjneat aux art. jSS et 75,9 du naêOiaCode; . i i ■ >
(.1 Considérant que le juge comniiâ à l'ordre, représente le >TrÀbUnai, et ique
,toa ordoruiance<lç clwture déûnilipe est «ne véritable i décision jiKliciaire;
• . Cionsldéraut que la jurisprudence. ^tj^ibue àTerdoonanoeide qlôture d«-
fiui^ive de l'ordce tous ks/caf^ctèroâ d'qne décisi^o oon^natiiotoii*^ puis-
,qu'diç uic peut êti^ attaqi^etpar. La^qie del'oppositioii ; . ii>.i.t!,i!. i.i ,.,t
u Owiaidéi^t; j{ue.la l«i.o.'ayaot..p|4tk|aïtartiéà i'fic^onnaqcedu 'jug^etnai-
missaire le privilège du dernier ressort, elle doit jj écertàirenleotj ôtfeasai-
^«qilàai au iMgawfiit qu^aHr^il statué 9ur-i«s^ânt)e(>Nlioiîb èierées à' l'ordre.
( 620 )
et que, des lors, cette décision rentre dans le droit commun et peut être
attaquée par la voie de l'appel, etc.
Du 16 mars 1841. — 1" Ch.
COUR ROYALE DE RENNES.
1° Appel. — Jugement par défaut. — Opposition. — Effet.
2» Règlement de juges. — Arrêt de soit communiqué. — Appel. — Délai.
— Suspension.
i ' L'appel est recct'able, quoiqu'il ne porte pas sur le premier ju-
gement par défaut^ mais seulement sur le jugement de débouté de
l'oppo.yilion : l'effet de l'opposition ctaut de remettre les parties au
même éiat oii elles étaient avant le jugement par dépiut, il s'ensuit
que le litige n'est vide que par te jugement qui statue sur l'opposi-
tion, le seul qui ait besoin d'cire attaqué.
2" La demande en règlement de juges, suivie d'un arrêt de son
COMMUNIQUÉ ordonnant que toutes choses demeureraient en état,
suspend te délai d\ippel jusqu'à l'arrei de règlement. L'appel n'est
pas dans la catégorie des actes consen'aloires qu'on puisse jaire pen-
dant l'instance en règlement de juges. (Art. 16, édit d'aoïii 1737.)
(Sellière et Fournier C. Syndics Quéno frères tt Gongeon.)
Arrêt.
La Coob ; — Sur les fins de non-rece.voir invoquées eo ntrc l'appel relevé
parSelliére: — En ce qui touche la j)remitTe fui de uon-rccevoir tirée de ce
qu'il n'a été interjeté appel que du jugcuicnt contradictoire du 8 octobre
iSr^Q, et non de celui par défaut du lo septemlire précédent : — Couiridé-
lant en droit qu'il est de principe constant que l'effet de l'opposition est
de remettre les parties au même état qu'avant le ju<;tMiicnt par défaut, qui
«stcensé ne plu» exister; qu'il en résulte que le jugement rentiu sur l'oppo-
Jtition étafi'l'l*<;yeu*-q»i vtfl*fcllt1gti;iHiuffi« de le frapper d'appel ; — Con-
sidérant en fait que le jugement par défaut du lo septcmbl-ei8Sf)'a'é*é
Bltaqiic pav Ifi «oieid'op|)6witiOÀ 'd4'n*'lfe''dt'Fà*i«'S*tJl Vtj^ie, ijl.-»l«aof Mir cette
lopposition, I&6 oiitbb^^i lo.« preinSert» jo^'sj ôprèsavoil- delKHiié Selliàre
Dde Hoû< exception de litispendance, ont dée-idé an fondi donlx>Trt«n>#nt awx
conclusions prises par 'te syndic, q lie Je ^u^MntMii J*a lyysip^éwjbne eortl-
«aàtisui >pléin let entier «ffct ; — Consldoraivl qtm de»' tfViné* d* "ettte
: décbinn il TMsur^ bien iévidemni<*nt que le jugwii'ent 'pfâr' d*Fau»'*)^'«*tfé
diaoBiiibijugèment' eontradictnite; qu'il ne l^ir, en' qn*lq<J<f .*orte» q4)'un
-a<vepi«it'(]tipsrlann><é<qirant l'appel dirigé par SeHitT^c^oTitr^le s*»co*id jup^-
nient suffirait, soft'parce que cet appel porte virttféHeiiienl ixw le ptymier
(«ICefliont^ikuit'paroe qae lo second jugunienlrebreimesOul lu force eiècu-
teireotpoatiseutlviiro grief; ■ > ■ ,j m-- n i >. m .'.; n^ ■■-■v vn j •' ■.•:r.--iin
.uilfiutlla a<o»Kde£« J«ii>oa«rcc«Vail^ •ifM^Vè^f i^fyifaittrfWift^'ftt
r 6^1 )
été interjeté dans ie délai de quinzaine à partir de la notification du ja-
gement,conr()rmément à l'art. 682 C. Comin., modifié par la loi à\i 8 juin
iSôS: — Consiilérant que lors de la demande en règlement de juges Ibr»
mée par Sellière devant la Cour de cassation, le syndic conclut formelle-
ment à ce que cette demande fût déclarée non recevable, par ie motif que
la sentence du S octobre 18Ô9, émanée du Tribunal de commerce de Ren-
nes, avait acquis l'autorité de chose jugée, faute à Sellière de l'avoir frap-
pée d'appel dans le délai de quinzaine fixé par ledit art. 582 ; que la Cour
de cassation, appréciant cette exception, la déclara mal fondée par arrêt
du »" avril i8/(0 et en débouta le syndic ; — Considérant que l'exception
invoquée aujourd'hui par le syndic contre l'appel de Sellière n'est évidem-
ment que la reproduction de la même demande ; qu'en effet, elle a le même
objet, la déchéance d'appel ; elle est fondée sur la même cause, l'inobser-
vation des délais de l'art. 682; enfin elle est formée entre les mêmes par-
ties procédant en la même qualité; que dès lors celte seconde fin de non-
recevuir se trouve péremptoirement repoussée par l'exception de chose
jugée résultant del'arrêt de cassation précité, ce qui dispense de l'apprécier
au fond.
Eu ce qui touche la troisième fin de non-recevoir, tirée de ce que l'ap-
pel n'a été interjeté qu'après le délaiordinaire de trois mois depuis la notifi-
cation du jugement :
Considérant que Sellière, au lieu de prendre la voie de l'appel contre le
jugement du S octobre 1859, a préféré se pourvoir par la voie de règlement
de juges, qn a pour objet de décliner la juridiction qui devrait connaître
de l'appel; qu'il s'agit d'examiner si cette demande peut, par sa natuic,
suspendre les délais ordinaires de l'appel;
Considérant que la requête en règlement présentée par Sellière le ao no-
vembre iS.îg fut suivie d'un arrêt de soil communiqué du 27 novembre,
porlant toutes clioses demeurant en état ;
Considérant que le sens littéral de ces expressions, puisées dans le texte
du lèglemeat d'août 17^7, qui régit la matière, indique que rien ne doit
être l'ait, su tout auprès de juges dont la demande en règlement met la
compétence en question ; qu'en effet, les art. i4 et i5 de ce règlement or-
donnent en termes formels le sursis à toutes poursuites devant les juridic-
tions qui sont saisies du difTéreud, et ce à partir de la notification de l'arrêt
de soit communiqué, à peine de cassation , d'amende et dommages-in-
térêts ;
Considérant que si l'art. 16 autorise à faire certains actes purement con-
lervaloires, nonobstant la notification de l'arrêt de soit communiqué, on voit
que ces actes ne touchent ni à la compétence ni à la juridiction ; que si l'ap-
pel n'est pas inscrit au nombre de ces actes, c'est qu'il n'est pas un acte
purement conservatoire, puisqu'il introduit une instance nouvelle et saisit
une juridiction jusqu'alors étrangère au procès ; qu'on conçoit parfaitement
que l'exception de l'art. 16 s'applique à des actes tendant à maintenir ou
conserver ce qui existe, mais non à des actes tendant à changer ce qui est,
et encore moins à des actes en opposition directe et formelle avec la de-
mande en règlement ; que tel serait cependant un appel dont l'effet est de
taisir un Tribunal, tandis qu'on veut le décliner; qu'il en résulte que l'ap-
( 6a2 )
p«l ne peut (-ire compris a» nombre de» acte» purement conserTafoire»,
«ntorisés par la diâposilion de !a loi précitée ;
Considérant que, pût-on môme considérer l'appel comme un acte pure-
ment conservatoire, attendu qu'il résulte des termes dans lesquels est
conçu l'art. 16 précité, que ce n'était qu'une simple faculté pour Selliére
d'exercer un pareil acte, sans que l'obligation en l'ftt imposée par la loi, il en
résulte que son abstention ne «aurait produire contie lui aucune dé-
chéance ;
Considérant, en fait, que si l'on ajoute au délai couru depuis la notifica-
tion du jugement (ifi octobre) jusqu'au aj novembre, jour de la oolifica-
lîon de l'arrêt i\ti soit communiqué, les quatre jours qui se sont écoulés entre
l'arrêt de cassation du 1" avril i84o et l'acte d'appel du 4) on ne trou*
vera que 4^ jours ; que, par conséquent, l'appel de Selliére a été relevé
dans les trois mois utiles, piiisqu'à partir de la notification de l'arrêt de soit
communiqué, jusqu'à l'arrêt qui a statué sur la demande en règlement de
juges, aucun délai ne pouvait courir ni s'accomplir ; que dès lors cet appel
est recevable et qu'il y a lieu d'examiner s'il est fondé, etc..
Du 2 juin 1838. — 2" Cli.
COUn DE CASSATION.
Notaire. — Infraction à la résidence. — Dommages-intérêts. — Action. —
Qualité.
1° Le notaire qui, sans aucune réquisition des parties, se trans-
porte habùuelletnent hors da lieu de sa résidence pour exercer son
niinislère, peut être poursuivi disciplinairemcut pour cette eontra<.'en-
tion (l).
2" Le notaire au préjudice duquel celte contravention est commise
peut intervenir dans l'instance et obtenir des dommagcs-inléré'ls {'i).
( M" Boissel C. M* Manchou. )
En 1838, M" Boissel, notaire à Qiiillebœuf, est pnnrsuivi dis-
ciplinairemeiit par le ministère publictievant le Trii^nnal civil
de Pont-Audtnier, pour contravention à la loi Je ventôse qui
l'oblifje à résider au lien qui lui a éto désif^nô. On reprochait à
ccloflicier de se transporter, les jours de marché, à Bournevillo,
pour y recevoir des actes et y passer même des adjudications,
sans y être requis par les parties.
Devant le Tribunal est intervenu M*" Manchon, notaire à
(i) f^. dans le même sens l'arrêt de la Cour de Roucn du 36 juin 1837
(J. A., t. .î5, p. /ioS;.
(a) f^, dan« le même sens, J. A., t. 46« p. ai6 ; t. iG, p. 819, v* IVolmire,
a' a?)} et t. 5ô, p. 4oS, 5« question, les arrêts deit cours du lUom, de Metz et
de Rouen, V. aussi Code du Notariat, t. 1, p. ^140.
f 623 )
Bourneville, lequel s'est plaint du dommage à lui causé par
son confi'èie, et a conclu à des tiominape -inu'rèis.
Le 25 mai 1838, jugement qui condanuie M' Boissel à 200 fr.
d'amende, qui lui lait défense de se tianspoiter à Bourneville,
les jours de marché, et qui le condamne envers M*^ Mancliou à
300 fr. de dommages-intéiêts.
Appel. — Le 9 février 1839, arrêt de la Cour de Rouen ainsi
conçu :
« Attendu qu'il n'est pas contesté que M^ Boissel a sou domi-
cile réel en la commune de Ouillebœuf, où sa résidence comme
notaire a été fixée; qu'il a une étude ouverte, et que ses minu-
tes y sont déposées; — Que le fait qui lui est reproché, et qui
n'est pas par lui méconnu, est que chaque semaine, le samedi,
jour du marché de Bourneville, il se transporte dans cette com-
inTine, où est fixée la résidence de Me Manchou, deuxième no-
taire du canton; que dans le local qui lui est loué ou prêté il
entend et reçoit ses clients; qu'il y rédige et passe des actes et
y fait des adjudications ; que la reconnaissance de ces faits rend
inutiles les appointements de preuves respectivement conclus;
— Qu'il ne peut être douteux qu'en agissant ainsi, IVP Boissel
provoque les clients et porte atteinte à la dignité du notariat;
que, d'un autre côté, il établit une concurrence qui nécessaire-
ment porte atteinte aux intérêts de l'autre notaire, et d'où il
résulte une diminution dans le produit de son office; — Qu'ainsi
M*^ Boissel, tenant une élude ouverte un jour fixe de la semaine
à Bourneville, contrevient à la loi du 25 ventôse an 11 sur le
notariat, et à l'avis du Conseil d'Etat du 27fruct. an 12; — Que
celle conduite de M*^ Boissel lui a déjà attiré l'improbation de
la chambre des notaires de l'ariondissement, à laquelle elle a
été dénoncée, mais qu'il n'en a tenu aucun compte;
« Attendu que le droit attribué par l'art. 4 de la loi précitée
au ministre de la justice de pouvoir proposer le remplacement
- du notaire qui contrevient à l'obligation de la résidence, n'exclut
pas celui accordé au ministère public par voie de discipline de
requérir et faire prononcer une peine disciplinaire contre un
notaire qui compromet sa dignité, et ne peut s'opposer à ce que
la partie lésée puisse réclamer l'indemnité du préjudice qu'elle
a éprouvé; — Que le droit du ministère public est fondé sur
l'art. 63 de la même loi ; mais que, d'après les faits et circon-
stances de la cause, il n'y a pas lieu de maintenir l'amende
prononcée; — Que celui de la partie lésée est basé sur les art.
1382 et 1383 C. C; qu'évidemment l'indemnité accordée par
les premiers juges n'est pas égale au préjudice éprouvé, et qu'il
y a lieu de porter les dommages^intérêts à la somme de 500 fr. ;
■ — Emendant , quant à ce jugement de première instance , dé-
charge Boissel de l'amende contre lui prononcée ; maintient
les défenses faites par Boissel de se transporter à Bourneville
( 624 )
les jours de marché ; porte à 500 fr. le chiffre des dommages-
intôrêts alloués à M*" Manchon. »
Pourvoi pour violation et fausse application des art. 3, A et 5
de la loi du 25 ventôse an 1 1 et de l'avis du (voiiseil d'Etat du
27 fructidor an 12.
Arrêt.
La Coob ; — Atlendn que par l'arrêt dénoncé la Cour royale de Roacn
a reconnu en fait qne chaque semaine, le samedi, jour de murcbé, le «leur
Boissel, notaire, dont la résidence est à Quilleboeul', se transporte à Bourne-
ville, résidence du sieur Maiichou ; que, dans un local loué ou prèle, il ré-
dige et dresse des actes, l'ait des adjudications, reçoit et entend »ei clients,
et y tient, à jour fixe, étude ouverte ;
Attendu, en droit, qu'en consacrant le principe de la résidence, la loi
du 25 vcnlùsc an 1 1 a textuellement parlé du lieu de cette résidence ;
qu'elle a voulu que là seulement le notaire fût à poste file; que, s'occu-
pant avec dignité de l'exercice régulier de ses fonctions, il y attendit les
personnes qui veulent réclamer son ministère, et qu'il n'en sortît que sur
la réquisition des parties, à laquelle il doit obéir : c'est ainsi que l'a expri-
mé l'avis du Conseil d'État du 27 fructidor an 12, en disant que les notaires
ne peuvent ouvrir élude ailleurs que dans leur résidence ;
Attendu que la prohibition ne doit pas s'entendre seulement d'un chan-
gement complet de résidence; qu'elle est évidemment applicable au no-
taire qui, sans abandonner sa résidence légale, se transporte habituelle-
ment hors du lieu de cette résidence pour exercer son ministère, sans
oncune réquisition ?péciali! et préalable des parties, s'attribuant ainsi, en
quelque sorte une double résidence ; la prohibition a été appliquée, par
décision du ministre de la justice du 2 novembre i835, à un notaire qui se
rendait, le dimanche, sans réquisition, au chef-lieu de canton, y ouvrait
étude et recevait ses clients à bureau ouvert (1);
Attendu que l'art. i5S2 C. C. accorde, sans distinction de» cas et des
personnes, action en léparation des dommages épiouves par le fait d'au-
trui, et qu'un notaire qui se transporte habituellement hors du lieu de sa
résidence pour exercer son ministère, sans y avoir été préalablement ap-
pelé par les parties, cause, par ce fait, au notaire du mètue canton, un
préjudice dont l'appréciation appartient à l'autoiité judiciaire ; c'est dans
l'intéi et de l'ordre public que le minislre de Id justice est appelé à exami-
ner si un notaire a déserté et assez longtemps pour pouvoir être réputé dé-
missionnaire ;
Attcnilu dès lors que, loin de violer la loi du 25 ventôse an 11 et l'avis
du Conseil d'Etat du 27 fructidor an 12, la Cour royale de Rouen en a fait
une juste application ; • — Ukjbtte.
Du 15 juillet 1840. — Ch. Req.
(1) L'infraction de la lui qui prescrit la résidence est très-commune
parmi le* notaires de canton : on peut voir encore, infrà, p. GSa, une déci-
•ion disciplinaire qui s'applique à un fait de ce genre.
(6a5 )
COUR ROYALE DE DOUAI.
Saisie immobilière. — Cahier des charges. — Moyens de nullité. — Délai.
Est franc le délai de troli jours fixé par l'art. 728 de la loi du
'îjuifi 18 U pour la notification des moyens de nullité qui doii'ent
être présentés contre la saisie immobilière aidant la publication du
cahier des charges.
(Syndics Ti asle C. Dauchez. )
La fviilliie des sieiivs Trasle el Bonigeois, nipcaniciens à Ai ras,
avait été dédaiée par jiigeinent du 28 juin 1H41. Le sienr D ni-
chez, ex-notaire, créancier de la somme (ie 80,000 f r , lit prati-
quer, le 26 juillet suivant, contre les faillis eux-mêmes, une
saisie inunobilière qui fut seulement dénoncée aux syndics par
un exploit ultérieur. Le jour de la publication du cahier des
charges était fixé au 11 septembre. Le 8 septembre, c'est-à-dire
trois jours avant la publication du cahier des charges, y compris
le jour de l'échéance, à six heures du soir, les syndics de la fail-
lite, par acte d'avoué, firent signifier à l'avoué du saisissant leurs
moyens de nullité contre la saisie. A ces nioyens le sieur Dau-
cluz ojiposa une fin de non-recevoir tirée de l'art. 728 de la loi
du 2 juin 1841, disant que le délai de trois jours détei nriné par
cet article était un délai franc, et que par suite le jour de la si-
gnification comme celui de la publication du cahier des charges
s'en trouvaient exclus. Cette fin de non-recevoir fut accueillie
par le Tribunal civil d'Arras qui, le H septembre dernier, ren-
dit le jugement suivant :
« Considérant en droit qu'aux termes de l'art. 728 C. P. C.
(loi du 2 juin 1841), les moyens de nullité tant en la forme
qu'au fond contre la procédure qui précède la publication du
cahier des cliarges devront être proposés, à peine de déchéance,
trois jours au plus tard avant cette publication ; que par ces
mots : trois jours au plus lard, il est évident que le législateur a
entendu trois jours francs, c'est-à-dire que le jour de la notifi-
cation ni celui de la publication du cahier des charges ne pou-
vaient être comptés ;
» Considérant en fait que la publication du cahier des char-
ges étant indiquée pour aujourd'hui 11 septembre, la notifica-
tion des moyens de nullité devait être faite le 7 de ce mois, et
qu'il résulte des rescrits de l'huissier que cette notification n'a
eu lieu que le 8, et encore à six heures du soir ;
« Que de cette dernière observation il lésulterait que trois
jours entiers ne se sont pas même écoulés entre le moment de la
notification et celui indiqué pour la publication, onze heures
du matin ;
LXi. ^Q
( 626 )
« Le Tribunal dcclaie tardive et inopérante la proposition
des moyens do uullitt'; faite à la requête des syndics. »
Sur l'appel, dans l'inicrét des syndics, M'' Hnré, se fondant
sur l'art. 1033 C. P. C, prétend que la franchise des jours
n'existe qu'en faveur des ajourncnicnls, citations et autres actes à
personne ou domicile. Ce mode de supputation est une pure ex-
ception. Or, toute exception suppose une rè^de contraire, et
celte règle c'est que, pour tous actes non exceptés, les jours se
fractionnent et comptent dans les délais impartis pour l'accom-
plissement des formalités. Le dies à quo, de l'avis même des
docteurs,était anciennement compté dans lesdélais de procédure,
et ce ne fut qu'un usage postérieur qui l'en avait fait retrancher;
mais il n'en fut jamais ainsi du dics ad qiiem (Y. sur ce point
Guy Pape, Ranchin, Dumoulin, Tiraqueau; IMerlin, Rép , \° Dé-
lai, § 3, sect. 3). C'est pour déroger à cette règle, mais en ma-
tière d'ajournement seulement, qu'a été édicté l'art. 6, tit. 3,
de l'ordonnance de 1G67, dont la disposition fut transportée
dans l'art. 1033 C. P. C, avec un nouveau degré de clarté et
de précision. (V. Bornier, Conférences, t. 2, p. 25.)
Ij'argument h contrario, qui se déduit du texte de l'art. 1033,
c'est que les actes d'avoué à avoué, qui se font sans aucune es-
pèce d'interpellation à partie, ne jouissent pas de la franchise
des jours. Aussi cette vérité est elle mise hors de controverse
par l'assentiment de tous les auteurs. (V, Pigeau, 2* édit., t. 2,
pages 340, 370; Berriat Siint-Prix, t. 2, p. 146; Bioche, v» DJ-
lai, n. 18; Cassation, 27 février 1815; J. A ., t. 2, p. 581.)
La loi du 2 juin 18 U n'est pas une loi à part, en dehors de
l'économie de notre législation ; elle est venue au contraire pren-
dre son rang, sa place et jusqu'à ses numéros d'ordre dans no-
tre Code de procédure, dont tlle n'c-.t qu'une révision partielle;
elle doit donc subir par suite la discipline de ses règles fonda-
mentales, et reconnaître notamment l'empire de la disposition
générique de l'art. 1033 de ce Code. Or, d'après l'art. 7 18 de la
loi de l84l, c'est par un simple acte d'avoué à avoué que se fait,
en vertu de l'art. 728, la notification des moyens de nullité qui
ne sont qu'une exception contre la demande (la saisie), sans
qu'il soit même besoin, comme dans le casde l'art. 261 C. P. C,
en matière d'enquête, de donner ajournement à la partie au do-
micile de l'avoué. (Y. arrêts de cassation des 11 janvier 1815
et28 janvier 1826; J. A., t. 30, p. 352. ) Le seul argument
que propose le jugement dont est appel, c'est celui tiré de la
lettre de l'art. 728, trois jours au plus tard ai-anl; m.iis s'il est in-
contestable qu'en procédure les jours ne sont francs que par
une exception qui doit être nécessairement écrite dans la loi, la
lettre elle-même se tournera contre l'interprétation donnée par
les premiers juges, puisque le législateur de 1841 n'a pas parlé
de trois jours francs, mais de trois jours purs et simples de pro-
( 627 )
cédute, c'est-â-dlre de trois levers du solti' entre l'acte signi-
fié et l'échéance du délai. C'est au reste en ce sens que la Cour
de cassation et les Cours du loyaunieont toujours interprété les
textes de l'ancienne loi de l'expropriation rédigés en termes ab-
solument identiques : quinzaine avant, huitaine avant. On peut
consulter notamment sur l'art. 697 de l'ancien Code l'arrêt de
Rennes du 29 novembre 1819 ( J. A., t. 20, p. 549); l'arrêt de
Cassation du 26 janvier 1831 (J. A., t. 40, p. 294) ; sur l'art. 703
l'arrêt de Paris du 6 juillet l8l2 (J. A., t. 20, p. 370) ; l'arrêt
de Cassation du 4niai 1825 (J. A., t. 30, p. 145). V. aussi Tho-
niine Desmazures, p. 238, n. 780 ; Huet, Traité de la saisie immo-
bilière, t. 2, p. 11.
Un autre argument est mis en avant. C'est que la signification
ayant eu lieu le 8 septembre, à six heures du soir, il ne se serait
pas même écoulé trois fois vingt-quatre heures jusqu'à l'échéan-
ce du délai; mais cet argument est sans force en face de cette
règle élémentaire qu'à moins d'exception formelle, les délais en
procédure se comptent par jour et non par heure. (V. Berriat-
Saint-Prix, p. 2'i.9; Bioche, v° Délai, n. 24.) D'ailleurs ce n'est
pas la fraction du dies ci quo, mais celle du dies ad quem(\o\ lient
dans le délai la place du jour.
L'avocat fait observer eu terminant qu'il y aurait d'autant plus
d'injustice à s'éloigner, dans l'interprétation de la loi de 1841,
des règles antécédentes, qu'il s'agit dans ce cas de prononcer une
déchéance, tant de la forme qu'au fond, contre le saisi qui ne
fait qu'user du droit sacré de la défense en proposant ses moyens
de nullité contre l'attaque, la saisie immobilière.
A ces moyens, Me Dupont, dans l'intérêt de l'intimé, oppose
que, s'il est vrai que l'art. 1033 senible établir pour les actes en
général une règle de supputation de délais autre que celle qu'il
consacre pour les ajournements, il était néanmoins loisible au
législateur d'étendre l'exception à d'autres cas et d'imposer la
franchise des jours à d'autres actes qu'il indiquerait. C'est ce
qu'il a fait dans l'art. 728 de la nouvelle loi des expropriations,
en imposant au saisi l'obligation de notifier ses moyens de nul-
lité trois jours au plus tard avant la publication du cahier des
charges. Or, toutes les fois que la loi se sert de ces mots ; un ou
plusieurs jours a^>ant, ce sont des jours pleins, des espaces de
vingt-quatre heures qu'elle a voulu accorder. Nous en avons
des exemples dans les textes du Code de procédure, notannnent
dans les art. 260, 2G1, 583 et 673, relativement auxquels, lais-
sant de côté même la disposition de l'art. 1033, les interprètes,
MM. Berriat, Dalioz, démontrent par la seule force de la logi-
que et du raisonnement que ce sont des jours francs que la loi a
voulu octroyer. Le texte de la nouvelle loi est clair tt j)récis,
trois jours ai>anl la i ublication. cela veuldire nccessairementtiois
jours pleins avant le jour de la publication. Si l'équivoque pou-
( 6a8 )
vait encore exister, elle se trouverait levée par le commentaire
anticipé que fournit la discussion des Chambres à la nouvelle
loi. (Voir notamment le rapport de M. Laplague-Barris, Moni"
(eiir du 25 avril 18il ; de 31. Pascalis (23 juin;; l'opinion émise
et le mode de calcul adopté jar M. Dussolier 13 juillet 1841).
Il résulte doue à l'évideuce de celte discussion que c'est un
délai utile de trois jours pleins après la uotification des moyens
de nullité qu'a voulu accorder la loi nouvelle au saisissant
pour préparer sos moyens de défense.
M. Devink, substitut du procureur {réncral, conformément
au système de l'appelant, a pensé que la loi nouvelle ne conte-
nait pas d'exception claire et formelle aux principes généraux
du Code de procédure, qui n'accorde que par exception les jours
fiancs.Il a conclu, en conséquence, à l'infirmation de la sen-
tence des premiers juges.
Après un long délibéré, la Cour a rendu l'arrêt suivant :
Arrêt.
La Couh; — Attendu que le texte de l'art. 728 C. P. C, comparé avec
celui des art. 654 <^t 7^^ *^u môme Code et expliqué par la discussion qui
en a préparé l'adoption , ne permet pas de douter que par ces mots : • trois
jours au plus tard avant,» uniformément reproduits dans ces trois articles,
le législateur ait imparti un délai de trois jours utiles; que ce délai était né-
cessaire, notamment au saisissant, pour préparer sa défense aux moyeus
de nullité proposés contre la saisie ;
Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, met l'appellation au
néant, etc.
Du 4 octobre 1841. — Ch. vac.
COUR I{OY.\LE DE TOULOUSE.
Faux incident civil. — Réserves. — Chose jugée. — Action priocipalc.
1" Une inscription de faux incident tiï'il ne peut pas cire formée
par voie d'action principale (1).
2" Une partie qui dans le cours d'une instance a demande et ob-
tenu acte de ses réserves aux fins d'une inscription de faux incident^
a le droit de prendre celte voie , lorsque ses autres moyens ont été re-
celés par jugement cl arrc'l (2).
(1) Nous avons développé notre opiniun sur cette question, t. a, p. Sj5,
n" u6ù des Lois de la procédure civile, 3* cdit.
(a) Celte question nous a paru Ibrt t;rave; ce n'est qu'après une très-
longue liésilaliun que nous nous sommes rendus à l'opinion de la Cour de
cassation et de la Cour de Toidouse. Ciiauviau-Adolphh.
(629 )
(Débent C. Roques et Fauti jer.)
Le sieur Débeiit intente une action en partage contre Ro-
ques et Faiitiier, héritiers avec lui du sieur Dézangles, décédé.
Ceux ci opposent un testament qui les institue légataires uni-
versels ; mais Débent attaque le testament comme nul en la
forme, et pour vice de captation et de suggestion ; il déclare en
outre se réserver l'insciiption de faux.
19 juillet 1832, le Tribunal de MiVande rend un jugement
qui rejette les moyens de nullité, et donne acte au sieur Débent
de ses réserves en inscription de faux.
If) mars 1833, sur l'appel, arrêt de la Cour royale d'Agen qui,
après partage, confirme.
Quelques années après, le sieur Débent, voulant mettre à
profit ses réserves pour l'inscription de faux, donne à ces fins
citation devant le Tribunal de Miraude.
10 février 1836, jugement qui déclare l'inscription irreceva-
ble, comme n'étant pas incidente, et malgré ses réserves, dont on
aurait dû faire usage pendant le cours de la première instance.
Appel, et le 8 décembre 1836, arrêt de la Cour royale d'Agen,
qui confirme, en adoptant les motils des premiers juges.
Pourvoi, et le 21 avril 1840, an et de la chambre civile qui
casse, et qui renvoie l'affaire devant la Cour royale de Tou-
louse. (V. le texte de l'arrêt, J. A., t. 59, p. 507.)
Après les plaidoiries de MM. Mazoier, Décamp et Fourta-
nier, M. le procureur général Plougoulm a porté la parole et
soutenu avec force la doctrine de la (lourde cassation.
La première question, a dit M. Plougoulm, après un ex-
posé des faits, clair autant que rapide, se résout facilement
par les principes du Code de procédure. L'art. "214 C. P. C.
ne parle que de pièces signifiées, communiquées ou produites ;
l'art. 215 veut qu'il soit tau une sommation de venir déclarer
si l'on se propose de faire usage de la pièce , la pièce qui est
connue, qui a été communiquée, signifiée ou produite; l'in-
scription de faux ne peut êire donc qu'incidente, aussi le Code
de Procédure pour les matières civiles ne s'occupe que du faux
incident. C'est la nature des choses qui le veut ainsi, puisqu'il
ne peut pas y avoir d'action contre un acte, s'il existe, reste
inerte et caché; de fin de non-recevoir contre une partie qui n a-
git pas et ne fait aucune demande. Telle est la raison pour la-
quelle l'art. 3 C. \. G. ne reçoit pas d'application dans cette
matière; le faux, à la différence des autres crimes ou délits, ne
cause pas de dommage par le fait lui-même, mais simplement
par l'usage, la production de l'acte faux ; il est donc néces-
saire d'attendre qu'une demande soit formée sur le fondement
de cet acte, pour s'y opposer et prendre incidemment à cette
demande la voie de l'inscriplion de faux.
( 63o )
Du reste, cette question, fort importante en droit, n'est qu'ac-
cessoire au procès, malgré la solution néj^ative qui doit lui être
donnée : le fait des réserves demandées et obtenues conserve
l'action aux coiisoi ts Débeut.
La Tribunal dti JMirande ne pouvait juger sur l'inscription
de faux en mèjne temps que sur les deniaades en nullité, puis-
qu'on doit dans le premier cas suivre des procédures particu-
lières et différentes.
L'action des consorts D(''bent se compose de deux parties:
1° l'action actuelle et directe eu nullité; 2" les réserves pour
une action impossible actuellement, mai» éventuelle en inscrip-
tion de faux.
Et ces réserves étaient faites, pour éviter, api es l'arrêt défini-
tif sur les demandes en nullité, de retomber dans une seconde
impossibiliti', résultant de ce qu'il n'y aurait plus d'instance
pendante dans laquelle on pût entier incidemment.
Le jugement a dû prononcer sur cette demande; quant à la
première, il a débouté le demandeur, mais quant à la seconde,
lia donné acte des réserves, et c'est ainsi que l'inscription de
faux se lie à la première instance ; qu'elle est comme implantée
dans le jugement, et après l'appel, dan» l'arrêt qui a reçu force
de chose jugée.
La demande principale, c'était l'action en partage. On a op-
posé un testament; Débent repousse les prétentions de ces co-
héritiers par deux genres de moyens différents : moyens de
nullité, et moyens en inscription de faux ; mais ces moyens ne
peuvent se juger que séparément. Après les premiers, vient
l'inscription de faux qui, par sa nature, est liée incidemment à
la demande en partage, par la puissance du juge, à l'action en
nullité.
C'est là ce que la partie a voulu demander et ce que le juge
a voulu accorder. Quel eût été le sens des réserves s'il avait
fallu s'en servir pendant la première instance? On n'en avait nul
besoin, puisque la loi confère ce droit ; mais elles auraient été
inutiles, dans l'espèce, puisque le Tribunal était déjà saisi d'une
action qui devait être jugée la première, et dans tous les cas il
était sage d'attendre le sort d'un premier moyen, avant de ha-
sarder le second, beaucoup plus périlleux, plus long et plus dis-
pendieux, qui ne pouvait être jugé simultanément et par la
même juridiction.
AaRET.
La Couh ; — Attendu qnf , s'il f.iut rrconn.Tïtre avec les principes et l.i
jurispnulence qu'en dehors d'une instance introduite au principal contre
un tetilaaient attaqué pour cau.sc de suggestion, cnptalion et incapacité de
téuioins instruuicntaires, ces moyens de nullité déHniliveiuent ëvacuét par
{63i )
décision judiciaire, la voie du Taux incident est désormais interdite au de»
inandeur ; il convient, dans l'espèce, de consacrer aussi que si, en fait, dans
le concours de divers moyens ayant tous pour but d'infirmer le testament
du sieur Dézanglcs, les uns ordinaires et pris dans la forme, l'autre ex-
traordinaire dirigé contre la sincérité de l'acte, les appelants résumant
ainsi leur demande au présent et dans l'avenir, soumettent à l'appréciation
des juges, par des conclusions principales, les moyens pris de la caplation
et de l'incapacité des témoins instrumentaires, et encore par des conclu-
sions subsidiaires, la déclaration qu'ils se réservent la voie de l'inscription
de faux dont ils demandent acte ;
Que le Tribunal de Mirande, statuant sur l'ensemble des conclusions,
rejette, d'une part , les moyens de nullité pris dans la forme, et valide le
testament, de l'autre; et, sans opposition delà part des intimés, adjuge les
conclusions subsidiaires, en donnant acte des réserves tendant à l'inscrip-
tion de faux ;
Que dans l'iustance d'appel introduite par les consorts Débent, les inti-
més n'ont, pas plus là que devant les premiers juges, critiqué ces réserves,
ni mis en demeure les appelants d'y donner suite ; qu'un arrêt, rendu le
16 mars iiS33 par la Cour royale d'Agcn, en démettaut ceux-ci de leur ap-
pel, ordonne que le jugement déféré sortira son plein et entier effet : effet
par lequel les décisions successivement intervenues, appréciant les droits et
les'demandcs de toutes les parties, valident le testament et accueillent les ré-
serves; qu'ainsi les nullités dans la forme, moins les réserves, sont souveraine-
ment évacuées. — Les réserves dont la demande est formée dans le cours et
incidemment à l'instance en nullité du testament, lesquelles, vérifiées et re-
connues licites, prennent place à ce titre dansledispositif du jugement, et, de
plus, constatent dans ce dccument^ce qui a pu êtie légalement conservé ; dès
là que le moyen extraordinaire, objet des réserves, ne pouvait être évacué
concurremment avec ceux articulés contre la forme du testament dont s'a-
git, il était impérieux de conserver ce qu'il n'était pas possible qu'on put
faire décider simultanément j que la voie de l'inscription de faux étant de
droit et légale, il convenait de la mettre à couvert, ce que le Tribunal de
Mirande a fait et dû faire et ce qui a été confirmé par une décision souve-
raine, non par des concessions irréfléchies, mais parle devoir de constater
l'exercice à venir et possible d'un droit ; que telle était la seule manière de
procéder, à moins que le Tribunal ne voulût priver les appelants d'une ac-
tion acquise et consaciée par l'art. 2i4 C. P. C. ;
Qu'ainsi il résulte des considérations qui précèdent, qu'il y a erreur de
la part des premiers Juges d'avoir écarté par une fin de non-recevoir l'in-
scription de faux des appelants, comme ne se rattachant pas à une instance
principale sous forme d'incident ; qu'il y a pareillement erreur à dire que
tout a été complètement évacué par les jugements et arrêts du 19 juillet
i832 et 16 mars i833, alors que les dispositifs de ces décisions restent char-
gés des réserves dont la valeur et l'effet, légalement introduits dans ces ju-
gements et arrêts, a été évidemment de continuer et proroger l'instance
en ce qui touche uniquement les réserves, de prendre la voie de l'inscrip-
tion de faux, décision ayant d'ailleurs acquis la force de la chose souverai-
nement jugée; par où il est juste de déclarer que les premiers juges, en
décidant ^ue ïçs appelants étaient irrecevables dans leur inscription dç
( 632 )
faux, ont iDcconnii los principes de la matière et la force des réscrres insé-
rées flans jrs jugements et arrêts des 19 juillet 1 83a et 16 mars 1 853; admet
l'inscription de faux, etc.
Du 18 juin 1841. — Audience solennelle.
TIlinUXAT. CIVIL DE Bf.OlS
Nolaiic. — l'iinsd! I. — Ul^l'i|>iiu(;. — A c.iitc. — Suspension.
Lnrsqu lin noinire a opéré Iiors de son canton difcrses adjudica-
tions, bien que les actes aient étr signes par les parties dans son
élude-, il Y a coritravenlion il l'art. 6 de la loi du 25 ventôse an il , et
la peine de la suspension doit être prononcée contre le contrcfcnanl.
(IVIinisière public C. M« C'**.)— Jugement.
Lb Tbibun al ; — Considérant qu'il est établi en fait que, dans le cours des
années i838 et iSôij, M' C..., notaire à M..., a opéré diverses adjudica-
tions publiques dans les communes dépendant du canton d'0...-le-M... ;
— Que, dans ces diverses circonstances, M' C... ou son clerc imt, après
des affiches annonçant des ventes d'immeubles en détail, présidé aux ad-
judications, rédigé et lu les cahiers des charges, reçu les enchères et pro-
clamé les adjudications ; — Que s'il paraît constant que les acquéreurs ont
été prévenus que les actes ne pouvant être signés dans le canton d'0...-le-
M..., ils auraient u4tériiurenient à se transporter sur le canton de M...
pour les régulariser, il n'en est pas nioins vrai, ainsi que les débats l'ont
démontré, que toutes les parties, vendeurs et acque'reurs, se considéraient
comme liées par l'effet de ces adjudications prononcées par un fonction-
naire dont la capacité légale n'était cei tainemeiit mise en doute par au-
cune d'elles; — Qu'il s'agit de décider si, en droit, de pareils faits sont
atteints par les dispositions spéciales de l'art. 6 de la loi du a5 vent, an 1 1,
qui défend à tout notaire d'instrumenter hors de son canton, à peine de
trois mois de suspension; ou s'ils ne constituent que des contraventions
aux obligations générales du notariat, dont la répression se trouve dans
l'art. 53 de la même loi; — Considérant que les art. 5 et 6 de la loi de
ventôse ont déterminé le ressort dans lequel chaque notaire pourrait exercer
ses fonctions, rt prononcé des peines sévères contre la viol.-itiou de cette
prescription ; — Que ces dispositions, dictées par de hautes considér.itions
d'intérêt public dont, à tontes les époques et dans toutes les circonstances,
les Tribunaux et les conseils de discipline ont réclamé et maintenu la
stricte exécution, ne seraient plus qu'une prescription illusoire, ime lettre
morte, si la défense d'instrumenter hors du ressort n'atteignait pas les
pratiques ci-dessus signalées; — Que ce n'est pas seulement quand le no-
taire fait signer aux parties la feuille de papier sur laquelle il a transcrit
leurs conventions, qu'il instrumente dans le sens des articles précités, c'est
encore lorsque, agissant avec l'appareil extérieur qui le caractérise, étant
dans l'exercice le plus paient et le plus solennel de ses fonctions, il appelle
les contractants, leur lit les charges, provoque et reçoit publiquement des
( 633 )
enchères et des consentemcols, proclame enfin des adjudications qui, dans
l'esprit et la conviction de toutes les parties, constituent d'irrélragables
conventions; — Qu'il est certain, <n eflel, que c'e.^t la présence du limc-
tionnaire et l'autorité civile dont il est revêtu qui donnent à ces adjudica-
tions leur véritable caractère; que c'est lui qui offre aux contractants la
garantie que les opérations sont sérieuses, et qui sert de lien commun en-
tre des vendeurs et des acquéreurs qui, la plupart du temps, ne se connais-
sent pas ; — Qu'il y a donc lieu de décider, en droit, que, dans le sens de
l'art. 6, l'instrumentation Lors du ressort n'est autre chose que l'exercice
public et solennel des fonctions notariales ; — D'où il suit que les quatre
adjudications faites par M" C..., dans le canton d'0...-le-M.... constituent
la violation manifeste dudit article ; — Par eus motifs, et faisant à M"" C...
l'application des dispositions de cet article comme portant la peine !a plus
élevée; — Le coiidauiue à trois uiuis de .iu!ii.ciisio:i cl aux dépens.
Du 3 mars 1841.
COUU ROYALE DE TOlTlEliS.
Exploit. — Acte d'appel. — Constitution d'avoué. — Élection de
domicile.
Est mil l'acte d'appel qui, sans contenu- constitution d avoué, se
borne à élire doinicile chez un avoué à la Cour (Ait. 456, Cl,
C. P.C.)(1)
(Peignon C. damé Bergerau.)
La dame Bergerau a demandé la nullité d'un acte d'appel
ainsi conçu : A la requé'le du sieur Peignon, domicilie à Angoulè'iiie,
lequel fait autre élection de domicile chez M^ Bréchard, avoué près
la Cour de Poitiers, etc. lille s'appuyait sur la disposition de
l'ait. 61 C. P. C, qui exige, à peine de nidlilé, qne Texploit
d'ajournenientcontienne constitution de l'ai'oué qui occui era pour
te demandeur , et invoquait pliisietirs anêt« et l'opinion de
MM. BoNCENNE, t. 2, p. l40; FaVABÎ) I.A>GLADE, t. 1, p. 137,
mil; PiGEAU, Comment.,, t 1, p. 176.
Pour l'appelant on disait que l'éN ction de dotnicile (liez un
avoué équivalait à la constitution cx'gre par la loi, et l'on in-
voquait qiielqvies arrêts conformes à cette doctiine, ainsi que
ro[)inion de M. Thomine Desmazcbes dans son Commentaire sur
l'art. 61 C. P. C.,t. l,p. 158.
Le ministère public a combattu ce .système. L'art. 456 veut
que l'acte d'appel contienne assignation^ il faut donc qu'on y
(i) y. eh .sens contraire, l'arrêt de la Cour de Cassation du ai août i85a
(J. A., t. 46, p. ijt')? et Th. Dcsmazurcs, t. i, p. i58.
( 634 )
trouve les éléments principaux de l'assignation telle que la
forme en est déterminf e par l'art. 61. De ce nombre est la con-
stitution d'avoué, anssi nécessaire on appel qu'en première in-
stance. L'art. 29 du Tarif exprime d'ailleurs d'une manière for-
melle qu'il doit y avoir constitution d'avoué dans l'acic d'appel.
On dit que si cette constitution manque ici, on en trouve l'é-
quivalent dansTélcclion de domicile dont l'acle d'appel contient
la dcclaiation. Mais l'élettion de domicile et la constitution d'a-
voué sont deux choses distinctes, dont cliacune a son objet, sa
valeur propre, et que la loi elle-même distingue précisément
dans l'art. 61. Une simple commission^ donnée pour recevoir
des significations (et tel est le seul effet de l'élection de domi-
cile, art. 111 C. C.),ne peut, fût-elle donnée à un avoué, com-
prendre le droit de postuler et conclure.
La doctrine des équipollentsest, dans certains cas, un tempé-
rament équitable à la rigueur de la loi ; mais, s'il faut l'admet-
tre, ce n'est qu'avec réserve. On y va loin de conséquence en
conséquence, et bientôt il arrive ce qu'a prévu le jurisconsulte :
Laùctiir paidalim ad dissiniilia, et magis valeùunl acumina ingenio-
rum quant auctorilules Icguni.
AaaÊT.
La Cocrj — Attendu que, d'après l'art. 456 C. P. C, l'acte d'appel
doit contenir notamment .nssignation ; — Attendu que, selon l'art. 6i du
même Code, l'assignation ou ajournoment doit contenir, à peine de nul-
lité, élection de domicile et constitution d'avoué; — Attendu que l'acte
d'appel, si{!;nirié à la requête de Peignon, ne contient qu'élection de do-
micile chei M" Brécbard, avoué à la Cour; que, par ces expressions, on
voit bien que l'intention de Peij^non a été de constituer M' Bréchard ,
maÏK que, dans cette matière, il est ia)po.«sible de réputer l'intention pour
le fait, et qu'en admettant même les équipollences, on ne peut interpré-
ter le silence, lui donner un sens ; qu'enlin, si la jurisprudence a admis que
la constitution d'un avoué entraîne l'icice d'iiue élection de domicile, on
ne peut pas dire, par un raisonnement contraire, que l'élection de domi-
cile entraîne celle d'une constitution, puisqu'il peut y avoir rigoureuse-
ment élection de domicile cbez un avoue et couslitution d'un autre; —
Par ces motifs, déclare nul et de nul effet l'acte par lequel Pcigoon s'est
rendu appelant.
Du 31 décembre 1840. — 1" Ch.
Observations.
Quoique les arrêts conformes à celui de la Cotir de Poitiers
soient beaucoup plus nombreux que ceux qui ont embrassé l'o-
pinion contraire, la question ne laisse pas que d'èlre fort con-
( 635 )
troversée,etla jurisprudence ne peut pas être considérée comme
fixée sur la question.
M. Chadveau-Adolphe, dans la troisième édition des Lois de
la procédure civile, t. 1, p. 3l3,quest. 302 (^Z^, après sérieux exa-
men, a cru devoir se ranger à l'avis de M. Thomine Desmazures.
Il est d'autant plus utile de citer le passage qui se réfère à la
question, que la Cour de Poitiers ne s'y est pas arrêtée : on
pourra plus facilement comparer les raisons pour et contre.
<( Nous croyons^, dit M. Chauveau, devoir nous ranger à ce
dernier avis (celui de M. Thomine), que la Cour de cassation a
embrassé dans le seid arrêt qu'elle ait eu occasion de rendre
sur cette question, le 21 août 1832 (J. A., t. 46, p. 170).
« La partie peut, il est vrai, choisir son domicile ailleurs que
chez son avoué ; mais lorsque c'est chez un avoué qu'elle a lait
cette élection, n'est-il pas évident qu'elle a renoncé à la faculté
qu'elle avait? Et n'y aura-t-il pas trop de sévérité à ne pas voir
une constitution dans l'expression d'un fait qui en est la suite
ordinaire, légale et prescjue nécessaire?
« Nous avons peine à comprendre que plusieurs auteurs et
Tribunaux aient vu, dans la simple désignation de la demeure,
une indication suflisante du domicile , lorsqu'il n'est point
prouvé que l'un soit séparé de l'autre, et que, par une raison
d'analogie beaucoup plus forte, ils n'aient pas voulu voir, dans
lélection de domicile chez un avoué, une véritable constitution,
lorsque le contraire ne résulte pas de l'exploit ; il faudrait,
ce nous semble, renoncer à tout système d'équipollents avant
de repousser celui-ci.
« Et, néanmoins, la jurisprudence et la doctrine en ont admis
qui n'ont rien de plus précis, ni de plus frappant.
« Ainsi, tout en décidant que l'acte d'appel doit, à peine de
nullité, contenir constitution d'avoué (Turin, 14 juin 1807,
J. A., t. 13, p 95) ; qu'il y a nullité lorsque la copie, ou l'une
des copies, ne contient pas le nom de l'avoué constitué (Greno-
ble, 5 juillet 1828, J. A., t. 36, p. 132, et 14 décembre 1832,
J. A., t. 45, p. 473); qu'on ne remplirait pas le vœu de la loi
en constituant im avocat (1); et que l'omission de la constitution
dans l'acte d'appel ne peut être ultérieurement réparée par un
acte notifié après l'expii-ation des délais (2) (Pau, 22 juillet 1809;
Cass., 4 septembre 1S09, et 12 juin I8l6; Florence, 19 mai
1810; Limoges, 14 avril 1813; Cass., 5 janvier 1815; Hennés,
21 octobre 1816, J. A., t. 3, p. 232; Rennes, 21 décembre 1808,
J. A., t. 3, p. 205, et 18 mai 1824, J. A., t. 28, p. 48) : on re-
(i) M. Merlin a savamment établi ce point dans le réquisitoire prononcé
en l'affaire jugée par la Cour de cassation, le 4 septembre 1809. (V, Ques-
tion de droit, v Appel, § 10, n° 2, t. 1", p. 124.)
(a) M. DALLOjs,t. 7, p. 65i, 11° 2, méconnait à tort ce principe,)
( 636 )
connaît qu'un exploit n'est j)as nul par cela seul que l'officier
constitué, quoique étantavoué, y est désigné comme avocat (Li-
moges, 30 décembre 1812, J, A., t. 13, p. 205^; cju'il y a con-
stitution suffisante lorsqu'il est donné assignation à comparaître
à l'effet de, par le ministère de Ici aroiié, voir conclut e. etc., ou
que l'on déclare que tel avoué occupera pour le demandeur
(Bruxelles, 21 février 18l4, J. A., t. 13, p. 221) ; que l'erreurde
nom dans la constitution d'avoué n'opère pas la nullité , si,
d'ailleurs, il est impossible de se méprendre sur la personne du
véritable constitué (Angers, 2 janvier 1824, J. A., t. 26, p. 311,
et Bourges, 10 février 1825, Journ. de cette Cour, ," année,
p. 231); à moins que ce nom soit tellement altéré, qu'on ne
puisse pasMe décliilTrer (Rennes, 23 juin 1820. J. A, t, 3, p. 4j9),
et qu'alors même qu'on a coniplétement omis le nom de l'avoué
constitué, l'exploit eslvalnble si l'on y a indiqué la rue et le nu-
méro où il demeure, et s'il n'y a pas plusieurs avoués log?s dans
cette maison (Bordeaux, l'VJi'i'i 1831, J. A , t. 41, p. 686|.
« La Cour de Bennes, le 20 janvier 1813 (J. A., i.^3, p. 380 . et
la Cour de cassation, le 21 décembre 1831 (^J. A, t.'44. p. 224 ,
ont même été jusqu'à admettre que la constitution ne doit pas
nécessairementse trouver dans le corps de l'exploii, qu'elle peut
être suppléée par lasigiu'.tnre qu'un avoué aurait mise en marge
de la copie, ou par une réquisition d'appel qui serait signifiée
en tê'te de l'acte, qui contiendrait ces mots : ^4 la rcquctc d'un Ici,
avoué, vous permettrez d'assig'cr. et qui porterait la signature de
cet officier.
i> Mais ces deux dernières décisions nous p naissent excéder les
bornes de l'indulgence et contrarier les vrais principes de la
matière. Leur résultat serait de donner à l'avoué le pouvoir de
se constituer lui-même, et l'on sent que c'est à la partie à le
faire; que, tout le temps qu'elle ne l'a point chargé par un acte
émané d'elle, de sa défense, l'avoué n'a point cjualité pour la
représenter : la partie adverse n'est p:is ob! gée de le recoimai-
tie. Nul ne peut se donner qualité à lui-même; et c'est pour-
tant cequi arriverait, si l'on admettait le sv<tème consacré dans
les deux espèces dont nous parlons. En effet, la signature de l'a-
voué sur la copie, une réquisition d'appel faite par lui, sont d;s
actes cjui Ini sont personnels, qui sont étrangers au demandeur;
l'exploit seul fait foi des intentions de celui-ci, parce t]He l'Luis-
sier, qui en est l'auteur, est seul chargé par la loi de les con-
stater. ))
cour. ROYALi; m: tduloi sk.
Compétence. — Tribunal civil. — Comjilc. — Lettre de change.
Lorsqu'une assignation est donner en restitution de quatre lettres
( 63; )
de change et en me/ne temps afin de règlement de compte entre les
parties, la contestation est du ressort du Tribunal civil : le Tribunal
de commerce est iricom;étcnt.
(Descouens C. Anglade.) — Arrêt.
La Coue ; — Attendu que l'appt lant ne se borne pas, dans l'exploit de
citation, à une demande en restitution des quatre lettres de change dont
s'assit , niait^ qu'en résumé cette demande lend à un règlement décompte
dont le résultat pouvait aboutir, ou à une solde desdits effets, ou à des actes
d'offre à l'effut de compléter sa libération ; que cette action offre en soi uu
caractère mixte, en ce qu'elle participe de la jurisprudence commerciale
par la restitution des leltres de cbange et de la juridiction ordinaire civile
par la liquidation réclamée; que dès lors c'est devant cette dernière ju-
ridiclicin que l'instance doit être introduite ;
Par ces motifs, démet de l'appel.
Du 6 juillet l84l. — 1« Cii.
COUR ROYALE DE TOULOUSE.
Reprise d'instance. — Décès. — Défaut-profit-joint.
Lorsqu'un arrêt de défaul-joint a été obtenu contre une partie qui
était sans intérêt dans te procès^ quoique y ayant figuré en première
instance, et que celle pw lie vient à décéder aidant d'ui'oir constitué
a*'oué, il /ic^'t pas nécessaire de reprendre l'instance^ et Con peut
passer outre au jugement de la cause.
(Rodière C. Rodière.) — Arrêt.
La Cocb ; — Attendu que la femme Combret n'est pas partie essentielle
dans la cause, d'après les i'aits et circonstances du procès, n'ayant pas ap-
pelé principalement du jugement; qu'absente ou présente elle n'aurait rien à
demander aux parties d'Esparbié ni à celles de Marion ; que, son décès in-
tervenu dans ces circonstances, on ne saurait considérer la cause comme
hors de droit, et, par cet ordre, dans la nécessité d'être reprise ;
Attendu que l'arrêt de defaul-joint n'est pas un obstacle au jugement du
fond, en ce que ledit arrêt n'est qu'un acte d'instruction pour mettre la
cause en règle ; que, s'il est iucoute^table qu'avant le défaut-joint obtenu
la cause pouvait être évacuée en l'état, elle n'a pas changé de nature par
l'effet dudit arrêt.
Attendu, relativement audit Joseph Rodière, qu'il résulte de la produc-
tion de l'original de l'exploit représenté par les parties d'Esparbié, que ledit
Joseph Rodière a été également réassigné en exécution de l'arrêt de dé-
faut-joint, et, qu'en supposant que dans la copie dudit exploit il se fùtglissé
quelque irrégularité, ce serait à Joseph Rodière seul à s'en prévaloir, et non
à Frédéric Rodière qui est, à cet égard, sans qualité ;
Par cks motifs, déclara la cause en état d'être jugée; référant, la renvoie
à quinzaine pour être plaidée au fond.
Du 7 juillet 1841. — U' Cb.
( 638 )
^ COUl! ROYALE DE filO.M.
Enquête. — Délai. — Augmentation à raison des distances. — Délai
double.
En madère d'enquête, le délai de trois jours accordé par l'ar-
ticle 1%1 (j. P. C. « /« partie assignée au domicile de son ai>oiié pour
être présente à l'audition des témoins, doit éire augmenté à raison
des distances, mais ne doit pas être double à raison de l'cni>oi et du
retour.
(Defrance C. Bertrand.)
Le 9 juin 1840, dans une contestation soumise au Tribunal
de Saint-Flour, entre François Défiance, négociant au Puy, et
Armand Bertrand, \\n jnjjement ordonna une enqnête.
Le 2 novembre 18 iO, Bertrand fit notifier à DclVance, au do-
micile de son avoué à Saint-Flour, la liste des témoins qu'il
voulait faire entendre, et lui donna assignation au 9, jour fixé
pour l'enquêle.
Le 9 novembre, l'avoué du sieur Defrance vint assister à l'en-
quêle, mais il se réserva d'en demander la nullité pour ca'ise
d'insuffisance du délai entre la notification du 2 et la séance
du 9. Il devait conununiquer cet acte à son client au Puy, et
recevoir ses instructions à Saint-Flour; c'était l'envoi et le re-
tour prévu par l'art. 1033 C. P. C; et il fallait, suivant cet ar-
ticle, doubler l'augmentation à raison des distances, du délai
de trois jours donné par l'art. 260.
Le 16 décembre 1840, le Tribunal a condamné cette propo-
sition et rejeté la demande en nullité, en ces termes :
« Attendu que quand même il serait possible que l'art. 261
C. P. C, restreint dans ses termes rigoureux, pi ésentàt quelque
difiiculté dans son application à des cas rares, d est certain que
les auteurs ont généralenient décidé qu'il n'y avait pas lieu à
augmentation de délai pour retour; qu'un arrêt de la Cour de
JNîines l'a jugé in terminis ; que divers arrêts de cassation l'ont
jugé implicitement, ou tout au moins l'ont supposé;
« Attendu que l'art. 1033 ne se prêle pas à cette augmenta-
tion : en effet, il ne l'accorde qu'en cas de voyage, et en cas
d'envoi et retour ; or, il n'y a pas voyage; il faudrait donc
qu'il y eiit lieu à envoi et retour, c'est-à-dire nécessité d'en-
voyer une pièce et de la faire revenir, comme, par exemple,
dans le cas des art. 563 et 541 ;
(1 Attendu que cette difiiculté levée, l'assignation a été donnée
dans le délai. » — Appel.
Le sieur Defrance, appelant, n*a pas été plus heureux «n la
Cour qu'au Tribunal de première instance..
( 63^ )
Arrêt.
LaCoub; — Adoptant les motifs exprimés au jugement dont est appel,
rendu par le Tribunal de Saint-Floiir, le 19 décembre i84o, dit qu'il a été
bien jugé, mal et sans cause appelé' ; ordonne que ledit jugement sortira son
plein et entier effet.
Du 13 juillet 1841. — 3«Ch.
Observations.
La jurisprudence n'est pas fixée sur cette question délicate,
néanmoins nous croyons que l'opinion adoptée par la Cour de
Riom n'est pas celle qu'il faut préférer. On reconnaît générale-
ment aujourd'hui, quoiqu'il y ait eu quelque dissidence sur ce
point, que le délfii fixé par l'art. 261 C. P. C. doit être augmenté
à raison des distances. Telle est notamment la doctrine de la
Gourde cassation consacrée par plusieurs an êts. (^.J. A., t. 11,
p. 141 • t. 26, p. 564; t. 30, p. 352, et Chauveau sur Carré,
t. 2, p. 568, n° 1020.) Cette doctrine du reste est parfaitement
raisonnable, car elle est basée sur cette considération décisive,
que l'avoué à qui l'assignation est remise a besoin de recevoir
les instructions de sa partie pour pouvoir récuser les témoins et
assister utilement à l'enquête. Or il faut bien qu'un délai suffi-
sant soit accordé pour que ces communications reconnues in-
dispensables entre l'avoué et son client puissent avoir lieu.
Qu'importe en effet que l'avoué habite le lieu où doit se faire
l'enquête, si la partie en est à deux cents lieues ? Il faut leur
laisser le temps de correspondre et de s'entendre, sans quoi la
voie de l'enquête ne serait qu'un moyen d'instruction dange-
reux, qu'une déception.
Ce point admis, il n'y a plus qu'un pas à faire pour arriver
à la solution rationnelle de la question jugée par la Cour de
Rioni. Faut- il que le délai soit double? — Non, dit-on, parce
qu'il n'y a lieu ni à voyage, ni à envoi et retour. — C'est ici
qu'est l'erreur. En effet, la Cour de Riom n'a pas remarqué
qu'on éiail précisément dans les termes de l'art. 1033 C. P. C,
et qu'il y avait lieu à envoi et retour. — Qu'on se pénètre bien
de la position des parties et des besoins de la défense. Que veut
la loi ? que l'avoué à qui l'assignation est donnée puisse la trans-
niettie à son client et recevoir ses instructions : or comment le
pourra-t-il si l'augmentation du délai n'est pas double, si elle
n'est pas calculée de manière à ce que Veiu/oi puisse avoir lieu
et la réponse rei>enir. — Est-ce que l'avoué abandonné à lui-
même pourra deuirier quelles sont les causes de récusation qui
peuvent exister contre tel ou tel témoin qu'il ne connaît pas, qu'il
n'a jamais vu? Est-ce qu'il pourra savoir quelles sont les ques-
( 64e )
lions à adresser aux déposants ?etc... etc.. Or cela est néces-
saire, indispensable pour qne l'enquêle soit efficace et que la
position des parties devant la justice soit é{jale. Il faut donc se
décider pour l'opinion qui leiid à accorder une au^uientation
double du délai des distances, dans le cas qui nous occupe. —
Aussi est-ce dans ce sens que M. Boncknne se prononce dans sa
Théorie de la procédure cii'i/c, t. 4, p. 280 (1).
Le jujjement du Tribunal de Saint-Flour, confirmé par la
(]onr de Rioin, s'appuie sur un arrêt in lermiais de la Cour de
Nîuies 11 janvier 1832, J. A., t. 42, p. 163}; mais s'il fallait se
décider par des arrêts, combien la réponse serait facile! sans
parler de l'arrêt de la Gourde Liniojjes du 22 juillet 1837 qui
juge le contraire (.T. A , t. 55, p. 621), sans parler de l'arrêt de
la Cour de cassation du 28 janvier 1826, rapporté J. A., (. 30,
p. 352, nous opposerions la Cour de JNîmes à elle-même, et son
arrêt du 18 juillet 1838 à celui qu'on invoque. Voici en ellet
les motifs qui ont déterminé la Cour de Nîmes à changer sa
jurisprudence :
<i Attendu que, d'après l'art. 261 C. P. C, la partie doit être
assignée pour être présente à l'enquête, au domicile de son
avoué ; que cette assignation ne doit pas être considérée comme
un simple acte d'avoué, mais comme un véritable ajournement;
qu'elle a été en effet prescrite pour donner à la partie la faculté
de se présenter à l'enquête pour reprocher les témoins et leur
adresser les interpellations nécessaires ; — Attendu que cette
faculté serait illusoire si, aux jours portés par l'article cité, il
n'était ajouté, lorsque la partie habite au delà de trois myria-
ujètres du domicile de lavoué ou de l'endroit où doit avoir lieu
l'enquête, ladoubleaugmenlation dont parle.l'art. 1033 C. P. C;
qu'il faut évidemment que l'avoué ait le temps de faii e parvenir
la liste des témoins à la paitie, et que celle-ci puisse les lui
transmettre avec les renseignements nécessaires, ou se rendre
elle-même au lieu de l'enquête, et que la simple augmentation
serait insuffisante ; — Attendu, dans l'espèce, que, dans les as-
signations sigmfii'*es au sieur Abran, au domicile de M' Lamar-
clie, son avoué, la double augmentation prtscrite par l'article
précité n'a pas été accordée ; — Par ces motifs, annule l'enquête
du sieur Valgulier. » (Affaire Valgulier C. Abran.)
Ai. SouQUET, dans son Code des tcrn/'S légaux, partage cette
opinion, qui, nous en avons le pressentiment, finira par pré-
valoir.
(i) • 11 y n lieu à envoi, dit-il, puisque Tavoué doit enToyer 4 son client
l'assignation et la li.ste des témoins; il y a lieu à retour, puisqu'il faut que
ces pièces reloument à l'avoue avec les note» du client , ou que celui-ci les
apporte luiniëuae. L'augmentation sera donc du double. >
( G4i )
REVUE
DE L'ÉGISLATION ET DE JURISPRUDENCE.
DES JOURS FÉRIÉS (1).
§ I". — Quels sont les jours fériés.
On nomme ainsi les jours que la religion, de concert avec la
loi, consacre au cuite exclusif de la divinité.
Les fêtes légales s'établissent par le concours de la puissance
spirituelle avec le gouvernement. L'art. 41 de la loi du 18 ger-
minal an 10 porte : « Aucune fête, à l'exception du dimanche,
ne pourra être établie sans la permission du gouvernement. »
Avant la révolution de 1793, les fêtes étaient Irès-multipliées;
elles sont aujourd'liui réduites à quatre; par l'arrêté du 29 ger-
minal an 10, ordonnant publication d'un induit du légat à la-
Irrc, du 9 avril 1802 ; ce sont Noêl^ l'Ascension, l'Assomption et
la Toussaint.
Et quant au premier jour de l'an, il a été mis au nombre des
fêtes légales par un usage que la jurisprudence et un avis du
conseil dEtat, du 13 mars 1810, ont coiisacré.
La loi du 16 janvier 18 lO avait ajouté au nombre des fêtes
légales le 21 janvier, joiu- anniversaire de la mort de Louis XVI,
mais cette loi a été abrogée par celle du 2G janvier 1833.
Depuis l'ordonnance du roi du 6 juillet 1831, les journées
des27,28 et 29 juilletdevraient, selon M. Dalloz {Dict. jun'spr.,
y° Jour férié, n. 9), être célébrées comme fêtes nationales, et
cette ordonnance du 5 juillet 1831 serait obligatoire.
Enfin, la fête du roi, célébrée dans toute la France, serait
considérée aussi, d'après le même auteur, comme un jour fé-
rié, quoique aucune loi n'ait été rendue à cet égard.
C'est du moins ce qui a été déclaré par une décision du mi-
nistre des finances, du 28 octobre 1817, et par une délibération
conforme de la régie de l'enregistrement, en date du 8 août
1834.
Toutefois la décision du ministre des finances concernant
seulement l'enregistrement des actes et mutations, n'a pas fait
cesser le doute qui, selon M. Dalloz, existe sur la même ques-
(i) Cet article inédit est extrait du Code des temps légaux, auquel nous
avons déjà emprunté une très-bonne dissertation sur les délais et leur sup-
putation (V. suprà, p. 554). L'auteur, M. Souqiiet, espère pouvoir publier
sou ouvrage dans les premiers mois de l84a.
LXl. 4^
( 64^ )
tioa quant aux protêts d'effets de commerce. Il serait à désirei
qu'une loi fît cesser toute difficulté sur ce point. (Dalloz, Dicl.
jui-L'^p.^ \° Jour férié, n. 35 et .30.)
AJais, dit M. Massabiau {Manuel du Procureur du roi, t. 1,
p. l'io, n. 329), la fête du roi et les fêtes nationales de juillet
ne sont pas des fêtes légiles. Elles n'ont pas été régulièrement
instituées connue telles ; on peut donc valablement signider
toutes sortes d'exploits ces jours-là; c'est aussi notre opinion.
Une ordonnance du 6 juillet 1831 a bien prescrit, dit-il, de
célébrer l'anniversaire des 27, 28 et 29 juillet 1830, mais seule-
ment en 1831 ; elle n'a rien disposé ]JOur les années suivantes.
Ainsi, continue le même auteur, il n'y a aujourd liui d'au-
tres fêles légales que les dimanches, l'Ascension. l'Assomption,
la Toussaint et Noël (arrêté du 29 germinal an 10 ), et enfin le
premier jour de l'an. (Même auteur, t. 1, p. 505.)
Est licite la convention par laquelle tous les libraires d'une
ville s'engagent, sous peine de dommages-intérêts, à tenir
leurs magasins fermés les dimanches et jours de fétcs légales.
— Colnvir, 10 juillet 1837.
La loi du 18-22 novembre 1S14, relative à la célébration des
fêtes et dimmches, a-t-tlle été abrogée par la ^Charte de 1830
qui, en ne reconnaissant plus de religion de 1 Eiat, a néce^sai-
remeiit fait disparaître la prééminence accordée par la Chaite
de 1814 au culte catholique sur tous les antres, et cette Charte
de 1830 a-t-elle rendu à chacun la liberté de ne pas observer
les fêtes de ce culte ?
Un jugement du Tribunal de police de Laon, du 8 n^.ars
1831, s'est prononcé pour l'abiogation, et il ne parait pas qiu;
la question ait été jusqu'à présent soumise à une jurisprudence
plus élevée.
Quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que le gouverne-
ment, par des motif» qu'il ne nous appartient pas de sondei , ne
la fait pas exécuter quant aux particuliers. Elle sonnneille
§11. — De l'effet des jours fériés quant aux débats Judiciaires tf
aux fontions publiques.
Sous l'ancienne législation, les actes de procédure étaient in-
terdits les jours fériés ; néanmoins une exception avait été ad-
mise pour les actes criminels, un retard pouvant laisser dispa-
raître les moyens d'aï ri ver à la découverte de la vérité. i\l.iis
on ne pouvait jnger même un procès criminel (arrêt du parle-
ment de Provence, du 17 décembre 1G67).
La loi du 17 thermidor an G, malgré toute sa rigueur, éten-
dit encore cette exception : on jugoa les affaires criminelles
les jours de fêle.
I..e L'ode d'inslruclion ciiminelle a implicitement niaintenu
I
( 643 )
cette jurisprudence par son art. 353 qui dispose ainsi : « L'exa-
men et les débats, une fois entamés, doivent être continués
sans interruption^ etc. » Aussi a-t-il été jugé :
1" Qu'aucune loi ne déclarant nulles les poursuites et procé-
dures criminelles, faites les jours de dimanche et fête, une
Cour d'assises a pu s'occup; r d'une affaire criniinelle un jour
férié, quoique les débats n'aient pas été commencés !a veilli'.
Cass. , 14 avili 18!5 ; — 10 juin 1826; — 5 décembre 1839.
Legravereiid, t. 2, p. 84 ; Merl., Ké/>., v° Fêle, u. 4.
Et sous l'expression, affaires criniinel/es, ou doit comprendre
les affaues de simple police de police correciionnelle : ainsi est
valable un jugement correctionnel, bien que rendu le 21 jan-
vier. — Cass., 8 mars 1832.
Qu'un arièt de Cour d'assises, en matière criminelle, ne sau-
rait être annulé, parce qu'il auiait été rendu un dimanche.
C. I. C. art. 353. — Cass., 12 judlet 1832.
On diiait en vain qu'une circulaire du garde des sceaux dé-
fend de juger. — Cass., 10 juin 1826.
Les conseils de discipline peuvent se réunir et juger les di-
manches et jours fériés. — lustiuclions ministérielles du P'
juin 18-52.
Aucune loi ne prononce la nullité des décisions des conseils
de préfecture, prises les jours fériés. — Oidonnance du conseil
d'Eiat, du 30 mai 1834. Ordonnances des 22 janvier 1808 et 16
janvier 1822. Dalloz, Dict., v" Jugement administratif, n. 5.
Un rapport d'experts serait-il nul s'il avait été rédigé un
jour férié?
Ln arrêt du parlement de Provence, du 18 novembre 1694, a
jugé (dit M. de Bezieux, livre 2, ch. 6. § 2 ) qu'un tel rapport
ne pouvait subsister; et comme ce défaut venait de la piopre
faute des experts, la Cour ordonna qu'il serait refait à leurs
dépens. (V. Merlin. Rcp.,y. Expert.)
Mais cette jurisprudence ne devrait pas être suivie aujour-
d'hui. L'ait. 1037 du C. P. C. n'interdit rigoureusement
q"e les significations et exécutions. La raison énoncée dans
le Répertoire, que les experts font à certains égards les fonc-
tions de juges, n'est point exacte; car aucune partie du pouvoir
judiciaire ne leur appartient.
Cette opinion se fonde, au reste, sur l'esprit sagement en-
tendu de la loi., sur l'absence d'une nullité textuelle, et sur un
arrêt de Cassat'on du 22 novemlne 1827, qui contient une dé-
cision semblable en matière d'arbitrage. — Carré, n. 1198;
Favard, sect. V^^ §3,n. 5.
Les Tribunaux, greffes et autres lieux publics sont fermés les
jours fériés. La loi du 18 germinal an 10, art 57, porte : « Les
jours de repos doivent être scrupuleusemexit observés par les
conservateurs, et leurs bureaux doivent être fermés pour tout
(644)
le monde les jovirs de dimanclie et de fête. » Décisions des mi-
nistres des finances et de la justice, des 22 décembre 1807 _, 29
juillet 1808 et 24 juillet 1810.
L'art. 5, qui déclare nulles les saisies, contraintes par corps,
ventes et exécutions judiciaires faites les décadis (dimanches ),
ne doit pas; être étendu aux transcriptions des actes translatifs
de propriétés immobilières, desquelles il ne parle pas et dont
aucune loi ne prononce la nullité. — Cassation, 18 février
1808.
L'autorité administrative peut refuser de recevoir, un jour
férié, le dépôt des exemplaires d'un ouvrage, quoique le dépo-
sant ait été autorisé par le président du Tribunal à sommer le
préfet. — Metz, 31 avril 1833.
Un jugement rendu en matière civile ou commerciale, les
jours de dimanche ou de fête légale, serait évidemment nul.
Par arrêt du 13 juin 1815, la Cour de Cassation a jugé que,
loisque les juges négligent l'observation des jours fériés et
vacances, ils prononcent irrégulièrement. Toutefois les juges
de paix peuvent juger les jours de dimanches et fêtes. (Art. 8,
O.P. C.)
§ IIL — mi^t^ des jours fériés quant aux significations et aux
délais des actes.
En matière civile (et commerciale), aucune poursuite ne peut
être dirigée les jours de fêtes légales , à moins d'urgence et
permission du juge (G. P. C, art. 63, 781, 1037). Tel est le
principe général.
Cependant si des actes ou exploits sont faits un jour de fête,
eu contravention à cette disposition, sont-ils fi appés de nullité ?
Oui, d'après Pigeau, Comm.^ t. 1«% p. 18G; Carré, t. \" ,
11. 350. « L'art 67 du C. P. C. , dit ce dernier auteur, l'e
prononçant point la ^yc/z/e de nullité, on pourrait ctoire, d'api es
la disposition de l'art. 1030, que l'exploit pourrait être
déclaré valable; mais il est à considérer que l'art. 63 est, comme
le dit 31. Perrln {Traité des nullités, p. 200), une loi supérieure
tenant au culte et à l'ordre public; ce qui sulllt pour que l'ex-
ploit soit annulé. La question se trouve d'ailleurs implici-
tement décidée de la sorte par l'avis du conseil d'Etat du '10
mars 1810; d'après les arrêts des Cours de Bordeaux, du 10
février 1827 ; de Pau, du 22 juin 1833.
Non, parce que les intérêts civils ne doivent pas être traités
avec cette rigueur; qu'on ne trouve dans la loi aucune nullité
expresse contre les actes en contravention à cette disposition,
et qu'on ne peut la suppléer; d'après Dalloz, 9-602, n. 2 d'a-
près Favard, v" Nullité, § 1'-'; Carré Comm., art. 63; Chau-
veau, J. A , t. 13, p. 2-18; t. 33, p. 247 ; d'après l'état actuel
de la jurisprtidcncc. C'est cette opinion que nous adoptons.
(645)
Ainsi, un exploit signifié un jour férié sans permission du
juge ne peut être annulé ; seulement l'huissier est passible de
l'amende prononcée par l'art. 1030 C. P. C.
Grenoble, 17 mars et 17 mai 1817; — Cass., 7 avril. 1819 ;
— Rouen, 14 janvier. 18*23;— Cassation, 23 février 18^5;
— Grenoble, 16 août 1826; —Bordeaux, 16 juillet 1827; —
Poitiers, 26 novembre 1850; —Montpellier, 24 février 1834.
Ainsi, on a validé, quoique faites un jour férié, les signifi-
cations,
1° D'un jugement civil. — Bordeaux, 16 juillet 1827; con-
(rà Bordeaux, 10 février 1827.
2° Et à plus forte raison, d'un jugement correctionnel. —
Cassation, 27 août 1807.
3" D'un exploit d'appel. — Toulouse, 8 mars 1834,
4^ D'un acte respectueux. — Agen, 27 août 1829.
5" De la liste du jury à un accusé. — Bruxelles, 13 août 1814.
6" D'une déclaration de surenchère, quoique faite le diman-
che; — Rouen, 14 janvier 1823.
Auteurs conformes.
Favard, Rcp. \° Nullité, § 1", n. 51 ; — Boncenne, t. 2, p. 239 ;
— Bioche et Goujet, Dict. proc. \^ Fête, n. 8.
Il semble incontestable que si la permission pour signifier
im jour de fête légale était accordée ce jour même, comme
cela arrive communément, l'huissier pourrait faire la significa-
tion avant d'avoir fait enregistrer l'ordonnance, malgré les dis-
positions delà loi du 22 frimaire an 7, qui lui défend de faire
un acte en conséquence d'un autre non enregistré. Il faut dire
ici qu'on a autorisé les moyens puisqu'on a voulu la fin, et
qu'il y a dérogation virtuelle par le Code de procédure à la loi
de frimaire. (J. A., y" Exploit, t. 13, p. 248, 249).
D'ailleurs la loi du 28 avril 1816 autorise de faire un acte
en conséquence d'un autre, non enregistré , en mentionnant
dans le deuxième acte que le premier sera enregistré en même
teuqîs que le deuxième.
En matière correctionnelle et criminelle, les exploits ne sont
pas nuls pour avoir été fciits un jour férié. — Cass., 27 août
1807 ; —Bruxelles, 13 août 1814; —Cass., 26avrd 1839.
Il y a même certains actes que le Code de procédure permet de
faire les jours de fête : par exemple, on peut procéder les di-
uianches aux ventes après saisies exécution et brandon, et ap-
poser les aflichesde ventes judiciaires d'immeubles. (Art 617,
632, 961.)
§ IV. — De l'effet des jours fériés quant aux délais.
Les délais dans lesquels doivent ètie faites les significatioiiS,
(646)
sont-ils de droit augmentés d'un jour, lorsque celui qui les
termine est une fête légale : en d'autres termes, si le dernier
jour du délai de trois jours, de la huitaine, de la quinzaine, de
trois mois, de dix ans, vingt ans, trente ans, pour faire «me op-
position, un appel, éviter une péiempiion, une prescription,
etc., était un jour férié légal, cette circonstance prorogerait-
elle, de droit, le délai au lendemain?
§ I*"" Non, en général, 1" parce que dans l'ancienne jurispru-
dence, comme sous la législation romaine, les jours fériés en-
traient dans la supp'iiation des délais (oidonnnnce de 1667, ti-
tre 3), et que l'art. 1037 i). P.C. consacre ce principe: il suppose
bien que lorsque le délai se termine par u.n jour de fèie L'gale,
les diligences doivent être faites le jour même, à peine de dé-
chéance. — Merlin, Rrp. \° Délai, t. 17.
2<» Parce que l;i où le législateur, dans des matières sp-^ciales,
a voulu que les dimanches et autres jours légalement fériés fis-
sent renvoyer au lendemaui l'acte qui était à signifier, il l'a dit
en termes exprès, comure on le veira ci-après au § II.
3" Parce que l'art. 1327 C. P. C. donne un moyen légal
de se garantir du péril en la deuieure, en exposant l'urgence
au juge, et en obtenant la permission d'instrumenter, permis-
sion que le magistrat ne saurait ni ne pourrait refuser. — Kiom,
8 janvi.T 18-24, (T. J. A., t. 13, v° Exploit, p. 288^.
4" Enfin, parce qu'un jour même férié peut être utilisé, l'ex-
ploit n'étant pas radicalement nul, et l'iiuissier étant seulement
passible d'une amende d'après la jurisprudence générale des
Couis.
Quant à la question de savoir si le jour de l'échéance [ad qucni)
étant \\n jour férié doit être compté ou retranché, on s'élounv,
dit M. Troplong, des Hjpotlièfiues, t. 2, n. S26, que cette ques-
tion ait pu soulever un partage d'opinions. — F'. Grenier, Hyp.,
t. l,n. 107.
<< La loi n'a dit nulle part que les jours fériés seront des jours
« de grâce. Si l'on excluait le dernier jour, parce qu'il est férié,
« pourquoi pas aussi les autres joins fériés qui se sont ren--
(( contrés dans le laps voulu pour la prescription : c'est à celui
« qui veut interrompre la prescription à faire ses diligences eu
« temps utile; il est répréhensible d'avoir attendu le dernier
« jour; il pouvait agir la veille ; d'ailleurs, dans les cas d'ur-
« gence et de péril, on peut obtenir la permission du juge de
« faire des significations et exécutions Its jours de fête légale. >•
Jugé en conséquence :
Prcniicrrmcnl, qu'en matière correctionnelle, il y a déchéance
de l'appel s'il est interjeté le onzième jour, bien que le dixième
fût un jour férié ; les mots au plus tard (art. i:03) excluant toute
exception ou modification. — Cass., i^8 août 1812.
Secoridcnicnt, que l'opposition à un jugement par défaut d'un
( 647 )
juge de paix, formée le quatrième jour après la signification,
n'est pas recevable, encore bien que le dernier jour du délai (le
troisième, art. 20, C. P. C. ) se trouvât un jour de fête Ir^j^ale;
ainsi n'est pas recevable l'opposition à un jugement par défaut
d'un juge de paix, signifié le 7 septembre, lorsqu'elle a été for-
mée le 11 de ce mois, quoique ie 10 fût un dimanche. — Cas-
sation, 26 mai IbiO.
Troisièntement, que, lorsque le dernier jour du délai de hui-
taine, fixé par l'an. 157, C. P. C, pour l'opposition à un juj^e-
ment par défaut, est un jour férié légal, l'opposition ne peut
être formée le lendemain.
Bruxelles, 13 mars 1812 (J. A., t. 15, p, 370);— Cass.,
6 juillet; 1812 (J. A., t. l5, p. 370 ); — Rennes, 19 juin 18 l7
(J. A., 1. 15, p. 285; : — Nancy, 18 janvier 1833 (J. A., t. 'IG,
P-51).
Qualrièmcment, que le dernier jour des trois mois accordés pour
l'appei, bien qu'il se trouve férié, compte pour le délai, lelle-
mentqiie l'appel interjeté le lendemain n est plus recevable,
(C .C. P. 13,443.) —Grenoble, 16 août 1826; —Toulouse, U
mars 18.^2; — Riom, janvier 1824.
Cinquiémemenl, que le délai de trois jours, accordé aux avoués
qui se sont rendus enchérisseurs pour déclarer coujuiand, ne
peut être augmenté sous le prétexte que les deux derniers jours
de ce délai étaient des jours de fête légale. — Cass., 1 ' dé-
cembre 1830; — Instr. du 30 juin 1827, n. 1210 § 1 ; ( J. A.,
t. 40, p. 65).
Sixicnieriient, que si, dans un contrat du l^ janvier 1827, il a
été stipulé un réméré à exercer dans le délai de deux ans, le dé-
lai du réméré expire le 1" janvier 18 "29, quoique ce jour soit fé-
rié, et les offres réelles sont tardivement signifiées le 2 janvier.
Cass., 7 mars 1834 (J A., t. 46, p. 3i8].
Septièmement^ que l'enquête est nulle si elle a été commencée
le lendemain de l'expiration du délai de huitaine, quoique le
dernier jour du délai lût un join- de fête légale (C. P. C,
art. 357). — Cass. 7 mars 1814 ( J. A. , t. 1 1, p. IjO).
Huitièmement, que le débiteur saisi doit, à peine de nullité
de la saisie- arrêt, être assigné en validité, dans le délai de hui-
taine (563. G. P. C), et que ce délai ne doit pas être augmenté
d'un jour, si le huitième est un dimanche. — Toulouse, 22
mars 1827 (J. A., t. 34, p. 34).
Neuvièmement, que la surenchère du quart ne peut pas valable-
ment être formée le neuvième jour, quoique le huitième soit uu
jour de fête légale. (C. P. C, art. 7o8, et précédemment 710.)
— Rouen, 14 janv. 1815; — Cass., 27 fév. 1821 (J. A., t. 23,
p. 62).
Dixièmemeiii, que le terme accoidé pour tout délai, afin de pré-
senter un acte de partage, ne peut être prolonge, encore que le
(648)
dernier jour se trouve un jour férié ,art. 63 et 1037 (C. P. C.) ;
qu'ainsi est tnrdivenienl notifié, le IG août, l'acte de parta^^je
qu'un arrêt du 15 juillet avait piesciit de produire dans un
u\o\s pour tout délai , à partir de la prononciation, parce que
c'était là un délai de rigueur. — Rennes, 18 mars 1826 ( J. A.,
t. 34, p. 341).
Exception. A côté de cette jurisprudence généralement éta-
blie, on trouve à la vérité un arrêt de la Cour de Montpellier,
du 18 février 1811, lequel a jugé que l'appel d'un jugement
qui a rejeté une demande en distraction d'immeubles compris
dans une saisie est valablement formé le seizième jour après la
signification de ce jugement, si le quinzième est un jour férié.
(Ancien art. 730 C. P. C.)
§ II. Oui, pour les cas particuliers et exceptions rares où la
loi s'en explique, savoir :
1° Dans l'art. 162 G. Connn. pour les protêts des lettres
de cbange ;
2'^ Pour l'enregistrement des actes (loi du 22 frimaire an 7,
art. 25) ;
3° Pour le cas où la loi fixe un délai de courte durée et qui se
compte par heures, par exemple, pour un délai de vingt-qun-
tre heures, ce délai ne pouvant s'entendre que de vingt-quatre
heures utiles.
En conséquence, si le délai de vingt-quatre heures pour la
dénonciation d'une surenchère (ancien art. 711 C. P. C.) expi-
rait un jour de fête légale, la dénonciation pouvait n'être faite
que le lendemain : on aurait opposé en vain que c'était le cas
de demander la permission du juge pour signifier le jour même
delalèle. (G. P. G., 1037). La dénonciation d'une surenchère ne
peutpas plus que le prolétd'unelellrede change G. Gonun., 162)
être considérée comme constituant un péril dans la demeure. —
Cass., 28 novembre 1809, et 15 novembre 1837. (J. A., t. 27,
p. 371.) f^. sur celte importante question une savante disserta-
tion de M. Gliauvcau, sur (^arré, t. 2, p. 77 à 82.
En résumé, il résulte de la doctrine des auteurs et de la juris-
priulence qu'en cette matière il y a une distinction esseniielle
à faire entre les délais de vingt-quatre heures ou les délais de
trois jours absorbés i)ar des jours fériés, et les délais dans les-
quels se trouve un jour hrié.
Dans la première livpolliè'^e, à la loi qui agit on oppose la loi
qui défend de faire un autre acte de procédure, les jours de fêle
légal»;, l'axiùme ronirà non valcnlcin étant applical)le, et conunc
la loi a nécessairement voulu donner un dclai iiiilr, il a été una-
nimement décidé que l'acte fait le lendemain du jour férié était
valable.
Dans la deuxième hypolhèso, plus de quinze arrêts ont ilé-
cidc que le jour iéric doit être compté connue un jour utile eu
( '>49 )
^'appuyant sur les ait. 63 et 1037 C. P. C-, qui permettent
d'obtenii l'autorisation de faire l'acte le jour d'une fête légale.
Les bureaux des conservateurs doivent être fermés pour tout
le monde les jours de dimanche et fête. Cela posé :
Si le dernier jour du délai pour renouveler une inscription hypo-
thécaire était un jour férié légal ^ le renouvellement serait-il valable-
ment fait le lendemain ? *
Oui, d'après M. Grenier, qui pense (t. 1, n. 107) que le bu-
reau du conservateur étant fermé ce jour-là, l'inscription serait
valablement prise le lendemain.
Non, par la raison que la loi, en fixant le délai, n'a pas dit
que les jours fériés en seraient retranchés. S'il était permis de
retrancher le dernier jour parce qu'il est férié, pourquoi ne
pas en retrancher aussi tous les autres jours du délai qui se-
raient fériés? car ils sont donnés pour agir; c'est donc le cas
d'appliquer par analogie l'art. 134 C. Comm., portant que
si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal,
elle est payable la veille. — Conf. : Vazeille, n. 334 et 335;
Toullier, t. 13, n. 55; Troplong, Hjp., n. 714; Prescr. n. 816.
Vexploil d'appel qui contiendrait assignation pour un jour férié
serait-il valable ?
Oui,Liége;, 17 novembre 1808; — Bruxelles, 14 février 1811.
Non, Bruxelles, 27 décembre I8l4.
SocQUET, avoué à Saint-Girons.
OFFICES, DISCIPLINE, TAXE ET DÉPENS.
DÉLIB1':[\ATI0N.
Copies de pièces. — Avoués. — Huissiers.
Extrait d'une délibération prise en la chambre de discipline des
avoués de l'arrondissement des Sables-d' Olonne[f^endéé)y sur le droit
aux copies de pièces (t).
Aujourd'lml 27 octobre iS^i, la chambre de discipline des avoués de
l'arrondissement des Sables-d'Olonne, département de la Vendée, où étaient
présents MM. Alizart, président; Pertuzé, syndic ; Mercier, rapporteur, et
Germain, secrétaire-trésorier; réunie sur la convocation de son président,
aux fins de délibérer sur rarrêtc de la chambre de discipline des huissiers
(1) Sur la questiondes copies de pièces, V. nos observations J. A., t. 5o,
p. 20 et sulv. et t. 52, p. 25 et suiv. — On pont recourir encore an t. 2 du
Comment. DU Tarif, t. !«■■, p. 7, n" ^5, etau J. A., t. 58, p. 68 et G9; t.4o,
p. 5; t. 4i, p. -^7^ ; t. 42. p. 367; t. 45, p. 755; t, l\\, p, 27 et 80 ; t. 46,
p, 110 et 117 ; t. 47> p. (J5y; et t. 48j P- 25.
( 65o )
de l'arrondissement desdits Sables, du 6 du courant, relatif au droit de co-
pies de pièce* ;
Après avoir entendu M« Mercier, rapporteur ;
Vu les articles aS, 29, ja et i43 du Tarif des frais, du 16 février 1807;
Vu le Tarif de frais sur les ventes judiciaires^ promulgué le 10 octobre
1841 (J. A., t. Cl, p. 5i5) ;
Vu Ic:* arrêts de la Cour royale de Nancy, des a5 juillet i835 et 5 juillet
18:^4 (J. A., t, 48, p. 25) ;
Vu les arrêts de la Cour royale de Paris, des 9 février iS53 et 5 août i854
(J. A., t. 44, p. Si,et t. 47,p. 659);
Vu l'arrêt de la Cour royale d'Auiiens, du 24 novembre i836 (J. A.,
t. 52, p. 19);
Vu, enfin, les arrêts de la Cour de cassation, des 22 mai i8j4i '9 janvier
i856 et 22 mai i858 (J. A., t. 4;, p. 6G5 ; t. 46, p. 27 ; et t. 5o, p. 21);
Considérant que, si la jurisprudence, interprétant les termes clairs et
précis du Tarif de 1807, de manière à faire évanouir da.>s CEBTiiJts cas la
concurrence des avoués dans toutes matières à la cerlificatiun des copies
faites par eux, a reconnu aux huissiers, dans ces mêmes cas, le droit exclu-
sif à celle certification, et par Miite aux éinoluments qui s'y rattachent , elle
est loin d'avoir étendu le droit de ces derniers à toutes les copies de pièces
énoncées à leur délibération du 6 octobre i84i ;
Considérant dès lors que, s'agissant d'un intérêt colieclif, la chambre
doit s'op|îOser à la prétenlion émise par MM. les huissiers, et circonscrire
ces prétentions dans le cercle où les renferment la jurisprudence et les prin-
cipes organiques par eux invoqués dans leur délibération précitée;
La chambre,
Sans récriminer contre les termes peu obligeants pour MM. les avoués
soussignés, de l'arrêté de MM. les huissiers , et se bornant à rappeler ici ;
i">Que c'est pour la première fois depuis la création des Tribunaux de
première instance que MM. les hui&sicrs ont manifesté même le désir de
s'approprier, à l'exclusion des avoués, les écritures faites jusqu'ici par ces
derniers;
2° Que jamais les avoués soussignés n'ont refusé a MM. les huissiers l'as-
sistance entièrement gratuite de leurs conseils ;
Et 3» que jamais surtout MM. les avoués près le Tribunal n'ont pactise
avec personne pour enlever à qui que ce soit tout ou partie du salaire que
lui accordait la loi ;
Arrête à l'unanimité :
Article^prbmieb.
La chambre ne reconnaît point h MM. les huissiers le droit de perce-
voir l'émolument des copies de pièces certifiées par les avoués, à signifier
en tète des actes dont l'enuinéialion suit :
1° Ajournement devant le Tribunal civil de première instance et correc-
tionnel, dans toute espèce de matière, y compris les cas d'abréviation de
délai et de référé;
£t généralement tous les exploits introduclifs ou progressifs d'instance,
(65i)
sur toute espèce d'action, tant principale qu'Incidente, quelle qUe «oit sa
nature ;
2" Sijïnificalion de tout jugement du Tribunal civil ou correctionnel,
contradictoire ou par défaut, à partie ou aux tiers, y compris celle à faire
en exécution des art, SjS el iojS C. P. C;
3° Dénonciation de la saisie immobilière inclusivement, jusque» et y
compris le jugement d'adjudication définitive, à partie et aux créanciers;
4° Notifications aux parties et aux créanciers, par le poursuivant et par
les adjudicataires, de tous jugements d'adjudication sur ventes judiciaires
d'immeubles ;
5° Saisies-arrêts,' saisies-gageries et autres actes, le tout lorsque l'avoué
aura dû préalablement obtenir l'ordonnance du juge,
C" Notifications aux créanciers inscrits, en vertu des art. 2iS5 C. C. et
832 C. P.C.;
Et 7° notifications sur tous ordres et procédures en distribution par ton-
Iribution, à partir' des sommations de produire inclusivement, jusqu'à la
notification des mandements de collocation, aussi inclusivement.
Art. 2.
L'article précédent n'étant qu'énonciatif, la chambre n'entend pas faire
l'abandon des droits de la compagnie des avoués, pour les copies de piè-
ces à notifier en tête des actes qui pourraient avoir été omis ; la cbambre
ne reconnaissant à MM. les huissiers le droit exclusif de certification, en
matière civile et corr»ctionnellej que pour les actes essentiellement et uni-
quement extrajudiciaires.
Aet. 5.
■ Les frais de procès qui pourraient être intentés contre les avoués par
MM. les huissiers à l'occasion des points arrêtés par la chambre seront
supportés par la compagnie comme mesure d'intérêt général et commun.
Art. i.
Dans les cas oii JIM. les huissiers auront le droit d'exiger la remise ou
l'envoi des titres et pièces pour en faire les copies, MM. les avoués en reti-
reront ou s'en feront délivrer récépissé.
Abt. 5.
Le présent arrêté sera imprimé aux frais de la chambre, qui charge son
secrétaire d'en adresser des exemplaires à MM. les président, juges et juges
suppléants du Tribunal de première instance des Sables ; à M. le procureur
du roi, à M. le substitut de M. le procureur du roi et à MM. les avocats près
le même Tribunal; à chacun de MM, les huissiers de l'arrondissement des
Sables, et aux chambres de discipline de M>\L les avoués et huissiers du
déparlement.
Fait et délibéré séance tenante, les jour, mois et an susdits ;
Et ont les délibérants signé.
Signé au re-^lslre : Alizart, président; Pertczé, syndic; Mebcibb, rap-
porteur; Germais, secrétaire-trésorier.
Du 27 octobre 1841.
( 652 )
COUR DE CASSATION,
1" Onîce. — Contre lettre. — Supplément de prix. — Imputation.
2** Caution. — Subrogation. — Cassation. — Moyen nooTeaa.
1° Lorsqu'un prix supérieur ii celui fixé dans l'acte ostensible de
transmission d'un ojficc a été stipulé, et que postérieurement une cer-
taine somme a été payée et imputée par l'acquéreur, du consentement
de la caution, sur le supplément de prix convenu dans la contre-
lettre, la caution ne peut demander ensuite que l'imputation soit faite
sur le prix exprimé dans l'acte patent soumis ci la chancellerie.
2° La caution solidaire qui a payé ce supplément de prix ne peut,
pour la première fois en cassation, demandera être subrogée aux
droits du vendeur de V office pour la somme qu'elle a payée.
(¥•= Poisson C. Mure.)
La veuve Poisson s'est pourvue contre l'arrêt de la Cour de
Paris, du 31 janvier 1840, que nous avons rapporté (J. A.,
t. 59. p. 329), mais son pourvoi a été rejeté en ces termes :
Arrêt,
La Cocb; — Sur les premier et troisième moyens, sans qu'il soit besoin
de s'occuper du motif de l'arrêt tiré de l'obligation naturelle ;
Considérant, relativement à la nullité, que, loin que l'arrCt ait contesté les
principes dans l'intérêt de l'ordre public sur la transmission des oËSces par
des traités secrets portant un supplément de prix, il les a au contraire pro-
clamés, en déclarant, par un de ses motifs, qu'il est de l'intérêt public que
les prix de transmission des offices ministériels ne dépassent pas une juste
mesure et soient toujours en rapport avec les béneOces qu'ils peuvent légi-
timement produire; que la justice ne saurait trop énergiquement flétrir
les traités occultes qui ont pour résultat d'éluder une surveillance salu-
taire, ainsi quej a vig ance des chambres de discipline et de l'autorité pu-
blique ;
Considérant qu'après avoir posé ces principes dans les circonstances par-
ticulières qui se présentaient, d'après les divers jugements et arrêts passés
en force de chose jugée, qui avaient fixé définitivement la créance de Mure,
l'arrêt a ramené la difficulté qui divisait les parties a la véritable question
du procès, celle de savoir si, comme le prétendait la veuve Poisson, l'on
devait imputer à son profit les 4o,ooo fr. qui avaient été payés, lors du
traité, au delà du prix stipulé ostensiblement ;
Qu'à cet égard, l'arrêt déclare en fait que la veuve Poisson avait mis à la
disposition de son fils ces 4o,ooo fr., en laissant celui-ci maître de les im-
puter ainsi qu'il aviserait, imputation qu'elle avait nécessairement connue,
puisque ce payement avait eu lieu le jour même du traité ; qu'en se fondant
sur les diverses décisions judiciaires rendues conlradictoirement avec la
veuve Poisson, qui, sur le compte débattu, avaient fixe le montant de la
( 653)
créance de Mure et l'avaient condamné solidairement avec son Gis au paye-
ment, sur ce que lors des jugements et arrêts elle n'avait fait valoir ni
même présenté cette prétention d'imputation, l'arrêt en a justement tiré
une fin de nnn-rccevoir; qu'ainsi il n'a pas violé les lois invoquées ;
Sur le deuxième moyen : — Considérant que devant la Cour royale la
veuve Poisson n'a pas conclu à la subrogation ; que, quel que soit le mérite
de ce moyen, il ne peut être invoqué devant la Cour; qu'ainsi elle est non
recevable à le proposer ; ^ Rejette.
Du 7 juillet 1841. — Ch. Req.
TRIBUNAL DE POITIERS.
Taxe. — Notaire. — Honoraires. — Exécutoire. — Double droit.
^° Le notaire qui a fait taxer son mémoire par le président du
Tribunal difii, peut en poursuii>re le payement en vertu de l'exécu-
toire délii>ré par le greffier de ce Tribunal. L'art. 30 de la loi du 22
frimaire an 7, qui permet aux notaires de prendre exécutoire de juge
de paix pour l'at^ance des droits d' enregistrement ^ est purement fa-
cultatif.
2° Lorsque l'acte reçu par le notaire n'a pu être enregistré dans
les délais par le fait des parties, cet officier peut répéter contre elles
le montant du double droit perçu par le receveur.
(M" N'^*'^ C. S'^'^'^). - Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 173 du décret du 16 fé-
vrier 180-, c'est au président du Tribunal qu'il appartient de taxer les ho-
noraires des notaires, et, par voie de conséquence, de rendre leurs taxes
exécutoires ; que, si la loi du 22 frimaire an 7 permet, par son art. 3o, aux
notaires de prendre exécutoire du juge de paix de leur canton pour l'avance
des droits d'enregistrement, celte disposition ne crée au profit des officiers
publics qu'une faculté dont il leur est loisible de ne pas user ; que, si la taxe
délivrée au notaire met à la charge des parties le double droit payé en raison
de l'acte auquel cette taxe se rapporte, S..., l'une de ces parties, ne s'est ja-
mais mis en mesure de l'attaquer régulièrement; qu'en mettant par une
disposition pénale à la charge personnelle des notaires le payement des
doubles droits encourus, l'art. 35 de la loi du 22 frimaire an 7 a eu évidem-
ment pour but de punir la négligence dont ces officiers pourraient se ren-
dre coupables, et de mettre dans tous les cas les parties à l'abri d'un in-
juste recours ; que cette règle doit souffrir exception toutes les fois qu'il est
démontré que la négligence n'est point du fait de l'officier ministériel,
mais bien de la partie; que tous les documents de la cause prouvent suffi-
samment que c'est par la falite de S... et par celle de ses cohéritiers que le
droit en sus que cet ex-huissier voudrait faire retomber sur le notaire a été
encouru, etc.
Du 15 décembre 1840.
( 654 )
TRIBUNAL DU PUY.
Avoués. — Frais et ialaircs. — Prescription.
La prescription de deux ou cinq ans, élallicpar Vart. 2273 C. C.
contre l'action des avoués, pour le payement de leurs frais et salaires^
est inafiplicahlc aux frais avancés par un avoué pour les actes (]vi ne
sont pas de son ministère quoiqu'ils se rattachent à l'instance dans
laquelle il était constitué.
(Héritiers Eyraud, C. héritiers Enjolras.) — Jccemekt.
Lk TKinoRAt; — Attendu que, aux ternies de l'art. 22j3 C. C, l'actioD
des avoués pour !e payement de leuis frais et siilaires se prescrit par deui
ans à c(m:pl(T du ju[;enier.t du procès, et que celle prescriplion ne peut
s'entendre que pour les actes faits par les avoués à l'occasion et dans leur
ministère, et non de ceux fails comme mandataires, pour lesquels ils sont
censés faire des avances pour les clients ; que ces derniers ne peuvent pas
tomber sous l'applicition de l'art. sajS, mais doivent êlre réglés par
l'art. 2262 ; — AHindu rue la partie de L;.batie a api comme mandataire
des parties de Ri( hard en pay.nnt pour e llrs les somn^csci-aprcs détailtcis :
déboursés au greffe, actes du niini^lèree xchI^ifde l'huifsier, procès-vrrbaux
de saisie, de carence, d'aCHches et de vente; — Condamne 'es parties de
BicLard à payer à celles de Labatie la somme de afcS fr. -\ c. poui avances
par elle faites comme mandataire desdites parties de Richard.
Du 20 mai 1840.
Observations.
Ladistinclion consaciéepar le jugement qui précède avait déj.»
été adoptée par la(!oiir de Rouen et par la clnmbre des requêtes
dans l'alTaire Spimclion. {y. arr. 10 juin 1834. .T. A., t. 47,
p. 5ô7, et arr. 22 juillet 1835, J. A. , t. 49, p. 434.1 Toutefois
il laut reconnaître que, dans cette dernière espèce, bien que l.i
Cour de cassation ait distingue, quant à la prescription, les frais
faits par l'avoué en celte qualité, de ceux faits comme manda-
taire, \\ s'a;;ii en réalité, non d'un mandai proprement dit, mais
de mémoires et de plaidoiries qui ne pouvait nt émaner de l'a-
voué que parce qu'il avait la qualité de licencié antérieurement
au décret de I8l2. Dans l'espèce ci-dcssiL-^, au contraire, la dis-
tinction a eu pour objet des droits payés au greffier, le cniit
d'actes rembouisés à l'huissier et autres frais semblables. Oi ,
p(uton admeltie que l'art. 2273 ait voulu autoriser tine dis-
tinction semblabl»'? 31' 3Iorin ne l'a pas pensé; diargé du pour-
voi contre le jugement du Pu y, il s'est allai hé à démontrer
que la disliuitiou du Tribunal était contraire au texte et à l'es-
prit lie l'ait. 2273. Il en a trouve la preuve dans la réponse sui-
(655 )
vante de M. Portalis à M. Pelet, dans la discussion au conseil
d'État : ff Si la proposition de M. Pelet était admise (celle de
réduire à deux ans la durée de la prescription pour It-s affaires
non encore terminées), le pauvre ne tiouverait plus d'avoués
qui voulussent faire des avances pour lui. »
Il a invoqué d'ailleurs l'opinion de MM. Fenet (t. 15, p. 560);
Vazeclle (t. 2, n. 684), et Troplong {de la Prescription, t. 2,
n. 979).
La chambre des requêtes, sur la plaidoirie de M* Morin, et
nonobstant son arx'èt de 1835, a admis la requête. Nous ren-
drons compte de cette affaire lorsqu'elle viendra devant la
chambre civile.
COUR DE CASSATION.
duissiers et gardes du commerce. — Contrainte par corp». —
Arrestation. — Salaire.
1° Le droit de 60 francs alloué par l'art. 20 du décret du 14
mars 1808, au garde du commerce quia opéré T arrestation d'un dé-
biteur contraignable par corps, lui est dû quoique l'emprisonnem,mt
au été empec/ié par payement ou par tout autre moyen légitime.
2° En est-il de même pour les huissiers.'^
(Leroux C. Labiche.)
Le tarif de 1807, art. 53, alloue aux huissiers un droit de...
pour ]e procès-verbal d' emprisonnement d'un débiteur, y compris l' as-
sistance des deux recorset l'écrou. Ledéciet du 14 mars 1808, insti-
tuant des gardes du commerce dans le département de la Seine,
dispose, art. 20 : » Le salaire des gardes du commerce qui procé-
deront à une arrestation ou à une recommandation est de 60 fr. —
Dans le cas où l'arrestation n'aurait pu s'effectuer, il en sera dressé
procès-verbal, pour lequel il sera payé seulement 20 francs. »
Ces deux dispositions, quoique rédigées dans des termes diff'é-
rents , ont sans doute été conçues dans un mêuie but, celui de
rétribuer l'arrestation opérée plus que la siuiple tentative d'ar-
restation, soit que l'emprisonnement ait été réalisé, soit qu'il
y ait eu im obstacle légal, non imputable à l'ofEcier incarcé-
rateur. Tel est, du moins, le sens évident de l'art. 20 du décret
de 1808. C'est ainsi qu'il a été longtemps entendu et appliqué.
Mais depuis quelques années les juges taxateurs ont pensé que
le droit d'arrestation n'était pas dû lorsque l'emprisonnement
n'avait pas suivi. La question a été portée au Tribunal de la
Seine, dans l'espèce d'une arrestation i Ifectuée par un jjarde du
commerce. En vertu d'un jugement par défaut, auquel il y a eu,
( 656 )
à l'instant de l'arrestation . opposition, suivie peu après de paye-
ment, le Tribunal l'a résolue ainsi, par ju^^ement du 20 mai
1839:
<< Attendu qu'aux termes de l'art. 20 du décret du 14 mais
1808, concernant les gardes du commerce, il n'est dû qu'uu
droit de 20 fr. , lorsque l'arrestation d'un débiteur n'a pas lieu,
le droit étant de GO fr. lorsque l'arrestation est effectuée; —
Attendu que, lorsque le débiteur paye entre les mains du garde
du commerce ou lorsqu'il déclarefornieropposition au jugement
par défaut en vertu duquel on procède à son arrestation, il doit
être laissé lil)re, et qu'en conséquence l'arrestation n'est pas eflèc-
tuée; — Attendu que, dans la somme allouée pour arrestation ou
tentative d'arrestation, se trouve compris le salaire des recors j
que la somme allouée par le décret est allouée pour tous droits;
et que le doute, s'il existait, se trouverait levé par le décret sur
la taxe judiciaire des frais, qui dispose art. 53j que le droit ac-
cordé pour l'arrestation comprend le salaire des recors; — At-
tendu, dès lors, que le juge taxateur a fait une juste applica-
tion de la loi, en réduisant à 20 f r , pour tous droits, le sa-
laire do Leroux pour tentative d'arrestation »
Pourvoi pour violation ou fausse application des art. 53 du
décret de 1807, et 20 du décret de 1808.
Arrêt.
La Couh ; — Vu l'art. 55 du décret du i6 février 1S07, contenant le tarif
des frais et dépens pour le ressort de la Cour royale de Paris, et l'art, ao
du décret du i4 mars 1808 concernant les gardes du conimerce ; — At-
tendu que l'arrestation d'un débiteur est opérée parle garde du commerce
de Paris, lorsqu'en exécution du titre il a mis sous la main de la justice,
et qu'il tient sous la sienne la personne de ce débiteur, ainsi privé légale-
ment de sa liberté; — Que, dans cet état, sa fonction étant remplie, le
garde ne peut en perdre le salaire que dans le cas où, par sa faute, l'arres-
tation deviendrait inefficace ; — Mais que, si la personne arrêtée n'obtient
sa liberté que par le payement des sommes dues, et par des moyens légi-
times auxquels il est même du devoir du garde de se prêter pour prévenir
l'incarcération, le fait de la capture n'en demeure pas moins constant, et
ne peut être considéré au préjudice du garde comme une simple tentative
à raison de laquelle le salaire ne doive pas êlre alloué ; — Qu'en condam-
nant, dans l'espèce, le demandeur à restituer la partie du salaire excédant
ao fr. qui avait été payée audit garde, et en réduisant ce salaire à ladite
somme de uo fr. pour chaque arrestation, le Tribunal a fait une fausse ap-
plication des lois ci-dessus et violé le § 1" de l'ait, ao du décrit du i4 mars
1808 ; — Par ces motifs ; • — Casse.
Du 19 juillet 1841. — Gh. Civ.
(657)
LOIS, ARRÊTS ET DÉCISIONS DIVERSES.
COUR ROYALE DE LYON.
Avocat. — Tribunal de commerce. — Mesure disciplinaire. — Voie
de recours. — Opposition,
C'est par la voie de l'opposition, et non par la voie de l'appel, que
doit être attaquée fa décision oit délibération d'un Tribunal de com-
merce, lue en audience publique, et par laqucl e il a élé interdit à un
aç'ocal, qui d'ailleurs n'a^'ciit été ni entendu ni appelé, de se présen-
ter A LA BARRE DU TRIBONAL (1).
(M« P... C. Ministère public.)
Le 25 juin 18il,M. le président du Tribunal dé commerce
de Lyon fit en audience publique la lecture d'une délibération
ainsi conçue :
« Le Tribunal de commerce de Lyon a pris la délibération
suivante :
« Vu un Mémoire publié dans la cause Edouard de Velz,
de Milan, contre Larat , Mille et comp. , de Lyon, ledit Mé-
moire cominençant par ces mots, etc., et signé P. .. avocat ;
« Vu les passages ainsi conçus, etc. ;
<< Considérant que ces divers passages constituent pour le
Tribunal autant d'injures graves qu'il ne peut tolérer de la
part d'un défenseur appelé journellement à plaider par-devant
lui, que, sauf et sans préjudice des autres mesures qu'il croira
devoir prendre dans l'intérêt de sa dignité, toutes les conve-
nances s'opposent dès à présent à ce que ce défenseur puisse
(i) It ne faut pas chercher dans les recueils de jurisprudence d'espèce
semblable à celle qui a donné lieu à l'arrêt que nous rapportons. Jamais,
à aucune époque, une décision aussi illégale que celle qui était déférée
à la Cour de Lyon, n'avait été prise par aucun Tribunal de commerce;
jamais excès de pouvoir aussi manifeste n'avait appelé l'attention du mi-
nistère public; jamais pareil scandale n'avait centriste le barreau et
agité à ce point la paisible audience des Tribunaux consulaires. Il est clair
qu'un pareil acte ne peut rester debout; mais comment l'attaquer?
M* P... avait cru pouvoir saisir directement la Cour royale; mais la Cour
a pensé, malgré les conclusions en sens contraire de l'avocat général,
qu'il fallait, au préalable, agir par la voie de l'opposition. Cette décision,
qu'on pourrait critiquer, laisse entière la question du fond : nous ne tar«
derons pas, sans doute, à nous en occuper, car il est impossible que M' P...
ne donne pas suite à une pareille atlaire. Au besoin, nous en sommes con-
vaincu, le ministre de la justice ne tarderait pas à déférer à la Cour de
cassation l'acte dont il e'agit, aux termes de l'art. So de la loi de l'an S.
LXI, 4^
( 658 )
désormais porter la parole devant le Tribunal qu'il a publique-
ment insulté ;
'< Par ces motifs, le Tribunal arrête ce qui suit :
« 1° La barre du Tribunal de commerce de Lyon est inter-
dite à ftp P..., avocat;
« 2° Copie de la présente délibération sera immédiatement
adressée à JM. le procureur général et à M. le bâtonnier de l'or-
dre des avocats.
« Fait et prononcé en l'audience publique... etc. »
Suivent les signatures de tous les membres du Tribunal de
commerce, qui tous siégeaient à cette audience.
Le Mémoire qui avait molivé contre M« P... cette condam-
nation avait été par lui produit devant la Cour royale de Lyon,
sur l'appel d'un jugement du Tribunal de commerce de celle
ville. Ce jugement avait été confirmé par arrêt de la Cour, lors-
que le Tribunal de commerce, sans avoir entendu ni apjielé
M P..., prononça contre lui ce qui a été ci-dessus rapporté.
M* P... interjeta appel de cette décision. L'appel signifié à
M. le procureur général a été porté devant la première cham-
bre de la Cour
I\P Favre-Gilly, assisté de M* Desprez, bâtonnier, et de
31' Journel, a soumis à la Cour l'examen des questions sui-
vantes :
1° La Cour est-elle compétente?
2° L'appel est-il recevable ?
3° L'appel est-il fondé ?
1" La Cour est-elle compétcnle, ou, en d'autres ternies, la dé-
cision prise par le Tribunal de commerce est-elle susceptible
d'un recours porté devant la Cour royale ?
Le doute sur cette question ne peut naître que de la nature
mixte et indéfinissable de celte étrange décision. La Cour, di-
sait-on, ne peut connaître que d'un recours conue un véritable
jugeuieul. Or, l'acte attaqué est-il bien un jugement, alors
qu'il se qualifie lui-même de délibêraùon prise en la chambre
du conseil, alors qu'il n'a été ni retenu en minute régul.èio,
ni enregistré, ni expédié, alors qu'il n'a été précédé d'aucun
litige, d'aucune instruction?
Mais ce doute cessa bientôt quand ou considère que celle
décision émanée d'un Tribunal régulier prononce une véritable
peine, qti'elie est motivée, (|ue lecture en a été donnée par
M. le président, en audience publique, que notification olll-
cielle en a été donnée au procureur général et au bâtonnier de
l'ordre. I\'est-co pas dès lors un véritable jugement.' Qu'im-
porte alors la forme pour déterminer le caractère de l';icle?
Serait-ce à dire qiti* plus un jugement serait ii régulier à la
ronne et au fond, ])lus il aurait la chance d'échapper à la cri-
tique de la partie lésée cl au contrôle tle l'autorité supérieure ?
( 659 )
Qu'importe la qualification arbitraire donnée à cet acte? Wen
est-il pas des jugements comme des contrats, qui ne s'apprécient
pas d'après la dénomination plus ou moins exacte dont on les
a affublés, mais d'après leur essence, leur nature et leurs dis-
positions intrinsèques ?
Reconnaissons donc d'abord cjue la prétendue délibération
du Tribunal de commerce réunit tous les caractères d'un véii-
table jugement, que dès lors elle relève du pouvoir supérieur,
et qu'elle est dévolue à la compétence de la Cour royale.
Un arrêt de la Cour de Grenoble, du 7 juillet 1827 (J. A,,
t. H4, p. 1G3), a décidé qu'il n'est pas nécessaire qu'un jugement
soit rédigé par écrit, ni transcrit sur un registre, ni délivré en
original ou en copie, pour constituer un jugement susceptible
de recours devant l'autorité judiciaire supérieure. Il suffit qu'il
ait été prononcé à l'audience publique, pourvu que la pronon-
ciation soit constante.
Dans cette même affaire, et par un arrêt du 3 juillet même
année (J. A., t. 35, p. 106), la Cour de Grenoble, d'abord sai-
sie en première chambre civile, renvoya pour statuer aux
chambres réunies, suivant la forme prescrite par l'art. 27 de
l'oidonnance du 20 novembre 1822.
Mais il faut observer que dans l'espèce la décision attaquée
émanait d'un Tribunal faisant fonctions de conseil dediscipbne,
aux termes de l'art. 10 de cette ordonnance: dès lors l'art. 27
était applicable. Au contraire, dans la cause actuelle, la déci-
sion, intervenue à la vérité dans un but disciplinaire, émane
d'un tribunal privé de toute juridiction de discipline.
2" L^ appel de M^ P... est-il recefaùle? L'appel est-il la voie
par laquelle M^ P... devait attaquer la décision qui l'a frappé?
L'appel était la seule voie de recours possible et convenable.
D'abord, en thèse générale, c'est la voie naturelle et ordi-
naire de recours contre tout jugement faisant grief et rendu par
un Tribunal de premier ressort. L'appel est de droit comnmn
en France, par suite de la règle des deux degrés de juridiction.
Une disposition de loi formelle peut seule le repousser.
Le pourvoi en cassation même pour excès de pouvoir n'est
admissible que contre les jugements rendus en dernier ressort.
Et après avoir reconnu que la décision du Tribunal de com-
merce est un véritable jugement, peut on dire que ce soit un
jugement en dernier ressort?
Parlerait-on de la voie d'opposition? Avec un peu de ré-
flexion, on ne tarde pas à reconnaître que l'opposition n'eût éti';
ni régulière, ni décente. En effet, l'opposition n'est admise
que contre un jugement par défaut; et il n'y a jugement par
défaut que lorsqu'il a éié prononcé à la requête d'un partie
contre une autre partie, qui, ayant été régulièrement assignée,
n'a pas comparu. Pour faire défaut, il faut avoir été mis en de-
( 66o )
meure, avoii- manqué au rendez-vous de la loi ; et pour former
opposition, il faut avoir fait défaut.
On voit déjà que ce n'est \Aiis notre hypothèse. II ne s'apit
pas d'un jugement rendu à la requête d'une partie demande-
resse contre une partie défenderesse qui a manqué à l'appel de
la cause, puisque M'P... n'avait été assigné par personne, et
n'avait pas d'autre adversaire que le Tribunal lui-même.
Il s'agit d'un jugement rendu d'ollice, proprio motii, par un
Tribunal juge et partie, voulant venger sa propre injure, et se
rendant justice à lui-même, sans citation préalable, sans mise
en demeure, sans aucmie défense. Ce n'est plus là un jurfement
par défaut. C'est une décision ex ahrnplo ; c'est un acte de spon-
tanéité et de pleine puissance. Disons mieux, c'est un coup
d'auiorité, ou, mieux encore, un véritable abus de pouvoir
On conçoit en pareil cas une invocation à l'autorité supérieure.
Mais on ne comprend pas un recours à l'autorité même de la-
quelle émane une semblable sentence.
En appel, on a devant soi un pouvoir supérieur dans l'ordre
hiérarchique, placé par la loi pour recevoir la dénonciation de
l'excès de pouvoir qu'on attaque, pour donner acte de l'appel
qu'on déclare former par une requête, et pour y faire droit plus
tard, s il y a lieu. IMùs l'opposition, à qui la signifier, lorsqu'on
ne rencontre pour adversaire que le Tribmial niéme qui vient
de frapper pour son propre compte, en se posant ouvertement
comme l'antagoniste et le jnge de la victime? A qui signifier
une opposition, lorsqu'on n'a reçu ni citation préalable, ni si-
gnification, ni avis direct de la sentence? L'opposition est donc
ime voie fermée parla nature même de la condamnation, comme
par la volonté manifeste du Tribunal qui l'a prononcée.
Et puis, en supposant cette opposition possible et formée,
quelle figure faire, quel langage tenir devant un juge qui a
voulu condamner sans entendre? Faudra-t il aller lui reprocher
en face un excès de pouvoir, luie violation de la loi, une trans-
gression des convenances ? Ce seront autant de reproches que
le juge prendra pour ime nouvelle injure, ou pour une aggra--
valion d'outrages. Yoilà où conduirait l'opposition Et le spec-
tacle d'un justiciable condamné, aux prises avec le Tribunal
qui l'a jugé dans sa propre cause, n'aurait-il pas quelque chose
d'aflligeant pour la morale et la décence publicpie?
C'est là sans doute le motif pour lequel, en matière discipli-
naire, le législateur n'a prévu et n'a admis que la voie d'appel,
sans jamais parler de rof)position. L'article 45 du décret du 14
déceuïbre 1810, les articles 21, '25, 2G et suivants de l'ordon-
nance du 20 novembre 1822, ne supposent pas d'autre moyen re-
cursoire que l'appel contre une décision disciplinaire, même
pour l'avocat qui, régulièrement cité, n'a pas comparu. Il n'y a
qtje l'appel, jamais l'opposition.
(66x)
D'ailleurs, sous un autre point de vue, l'appel de I\P P. . . doit
encore être déclaré recevable. Il est aujourd'hui de doctrine
qu'on peut toujours et de piano appeler d'un jugement par dé-
faut du Tribunal de commerce sans former opposition. Il est de
doctrine que l'article 645 du code de Commerce, par sa dispo-
sition qui autorise l'appel interjeté le jour même du jugement,
a abrogé pour les Tribunaux de commerce l'article 455 du Code
de Procédure. C'est l'opinion de Carré, Lois de la procédure,
n» 1637 et de Pardessus, t. Y, p. lll,n« 1384.
Ce point de jurisprudence a clé fixé, après quelque hésitation
des Cours royales, par un arrêt de la Cour de cassation du 24
juin 1816: et depuis Ils Cours royales se sont réunies à cttte
flécision. Il existe en ce sens un arrêt de la Cour de Pau du 10
février 1839, et un de la Cour de Paris du 6 février 1841.
Ainsi qu'on se réfère au droit commun ou au droit discipli-
naire, on arrive toujours à cette conséquence que M^ P... n'é-
tait pas tenu de former opposition à la sentence du Tribunal de
commerce avant de se pourvoir par appel.
D'un autre côté son appel a été émis en temps utile, soit d'a-
près le droit commun, soit d'après le droit spécial en matière
de discipline (art. 20 de l'ord. de 1822), puisqu'il n'a encore
reçu aucune signification, aucune communication oflicielle ou
directe de la sentence.
3" L'appel csi-il fondé? La sentence rendue par le Tribunal de
commerce n'est-elle pas nulle pour cause d'incompétence et
d'excès de pouvoir, nulle pour la violation du droit de la dé-
fense, nulle comme portant une peine arbitraire et extra-
légale ?
Incompétence et excès de pouvoir. Les Tribunaux de commerce
n'ont aucune juridiction disciplinaire : ce sont des Tribunaux
d'exception, devant lesquels il n'y a ni avocats, ni avoués, mais
seulement des mandataires de la partie. C'est en vertu d'une
procuration spéciale pour chaque affaire que les défenseurs se
présentent à la barre. Ce système de représentation exclut né-
cessairement toute idée de mesures disciplinaires ; car il ne sau-
rait y avoir de discipline instituée là où il n'y a personne à dis-
cipliner. C'est ce qu'a jugé formellement la Cour de Pau, par
wn arrêt du 1" septembre 1818. Elle a infirmé la décision d'un
Tribunal de commerce qui avait interdit pour deux mois à un
agréé la postulation devant lui, à raison d'un fait accompli hors
de l'audience, mais relatif à l'exercice des fonctions habituelles
de l'inculpé.
Faut-il conclure de là qu'un Tribunal de commerce soit dé-
pouillé du droit de faire respecter la majesté de la justice et
sa dignité personnelle dans le cours de l'audience ? Assurément
non. Le droit de répression pour les fautes commises à l'au-
( 662 )
dience même appartient à toute autorité siégeant comme Tri-
bunal. L'art. 16 de l'ordonnance de 1822 le réserve expressé-
ment à tous les Tribunaux. L'arrêt cité de la Coui de Pau a
consigné la même réserve dans ses motifs. Mais ce droit de
contrôle et de répression ne s'étend pas au delà des faits dont
l'audience a été témoin. Descendu de .«on siège, le Tribunal
rentre dans le droit commun pour la répiession des délits di-
rigés contre sa considération ou son honneur, lors même qu'ils
se raitaclierait^nt à une instance j'igée par lui. S'il veut en avoir
justice, il doit la demander à l'autorité compétente. Si le prévenu
est avocat, ayant failli dans l'exercice de son ministère, le Tri-
bunal offensé devra procdder par voie de plainte au conseil de
l'ordre, seul compétent pour exercer en premier ressort la
juridiction disciplinaire sur tous les membies de cet ordre.
Telle est la lègle de compétence tracée par les art. 12, 13,
16 de l'ordonnance du 20 novembre 1822, dispositions renou-
velées du décret du 14 décembre 1810. FJIe a été Appliquée
par un arrêt de la Cour royale d'Aix,du 17 mars -iSSt) (J. A.,
t. 51, p. 440;, et éloquemment développée devant la Cour de
cassation par M. le procureur général Dupin, dans l'affaire
Farquin, 22 juillet 1834. (Voir son réquisitoire (J. A., t. 46.
p. 384).
La loi donne encore d'autr'-s garanties aux plaignants contre
les avocats. La juridiction disciplinaire n'exclut pas les auties
poursuites de droit commun devant les Tribiinaux ordinaires,
pour les délits ou les infractions susceptibles par leur nature d'y
être déférés. Les deux voies sont ouvertes ensemble ou séparé-
ment, tant au ministère public qu'aux parties qui peuvent v
recourir cumulativement ou alternativement à leur gré. C'est
encore une réserve expresse de l'article 17 de l'ordonnance
de 1822.
Telles étalent les voies ouvertes au Tribunal de cotnmerce
pour obtenir la réparation qu'il croyait lui être due. Mais en
aucun cas il ne pouvait se rendre justice à lui-même pour des
faits accomplis hors de son audience.
Il est, en eflét, bien superflu de démontrer que ce n'est pas
pour un fait d'audience au Tribunal de commerce que 31' P. .
s'est vu condamner. La sentence porte que c'est uniquement
pour les termes d'un IMémoire publié dans une instance d'appel
devant la Cour royale. Il est vrai que cet écrit avait pour oitjet
la réfutation d'une sentence du Tribunal qui avait jugé la
même cause au premier degré. IMais la juridiction de ce Tri-
bunal n'en était pas moins épuisée et sur le litige et sur les
défenseurs.
Quand M'P... plaidait cette même affaire au Tribunal de
commerce, il aurait pu, s'il se fût écarté des bienséances, être
admonesté et rappelé à Tordre. Cela n'était pas arrivé : dès lors
( 663 )
tout était fini entie le Tribunal et l'avocat pour cette affaire.
Le poursuivre jusqu'à la barre de la Cour, pour se saisir d'uu
Mémoire destiné à la Cour, pour y chercher un corps de délit,
pour ramener l'avocat aux pieds du Tribunal, et lui infliger
une correction I Si pareille chose était tolérable , où s'ar-
rêterait donc ce droit d'inquisition ? Il s'exerce aujourd'hui
sur un Mémoire imprimé; demain on voudra l'exercer sur des
paroles fugitives prononcées à l'audience, et qu'on tiouvera
injurieuses. Une telle investigation ne serait pas seulement
attentatoire à l'indépendance de l'avocat, qui ne doit pas être
nu vain mot; mais ce serait encore une sorte d'outrage à la
Cour elle-même, une atteinte à son droit de haute juridiction
sur les discours proférés et sur les éciits produits devant
elle, une violation de l'espèce de droit d'asile accordé aux dé-
fenseurs dans le sein de la magistrature à laquelle ils s'adres-
sent, une violation de l'espèce d'amnistie accordée par le légis-
lateur dans l'art. 23 de la loi du 17 mai 1819, aux fautes non
réprimées à l'audience.
Sous tous les rapports le Tribunal de commerce était incom-
pétent.
i^iolalion du droit de la défense. L'avocat a été condamné
sans citation, sans avertissemeirt, sans forme de procès aucune.
Il y a eu violation préméditée de ce droit sacré de la défense,
qui n'est ignoré de personne, et qui a été gravé dans toutes les
consciences avant de l'être au frontispice de toutes les législa-
tions. En matière disciplinaire spécialement, le respect pour ce
droit e.st prescrit par tous les textes. (Décret du 30 mars 1808,
art. 103. — Dec. du 14 décembre 18 10, art. 26 et suiv. — Or-
donnance du 20 novembre 1822, art. 19 et suiv.)
Lorsqu'il s'agit de prononcer une simple réprimande, ou un
simple rappela plus de circonspection, nous voyons nos chefs
de magistrature les plus éminents inviter le prévenu à dire son
excuse, souvent même désigner d'office un ancien de l'ordre
pour présenter sa défense ou ses moyens d'atténuation, et en-
core, après ces précautions bienveillantes, ne prononcer la peine,
quelque minime qu'elle soit, que d'une voix émue et avec l'ac-
cent du regret! Et quand il s'agira d'une interdiction, un Tri-
bunal de commerce frappera impitoyablement un avocat par
une simple délibération, sans l'entendre !
Prononciation d'une peine extra-légale. Au lieu de choisir
une peine dans le Code pénal, ou dans le Code disciplinaire, où
il aurait trouvé une échelle de gradation depuis le simple aver-
tissement jusqu'à la radiation du tableau, le Tribunal de com-
merce a inventé une peine nouvelle. Ce n'est ni l'avertissement,
ni la réprimande, ni la suspension, ni l'interdiction absolue de
la profession : c'est une interdiction perpétuelle, mais res-
treinte au Tribunal de coaimerce, une interdiction perpétuelle
( 664 )
prononcée par des juges temporaires I c'est une sorte d'excom-
munication consulaire contre un avocat, libre d'exercer partout
ailleurs, mais signalé au public comme disgracié d'un tribunal
spécial et incapable d'y servir d'interprète.
La décision du Tribunal de commerce doit donc être réfor-
mée et mise au néant par la Cour.
M. Vincent de St-Bonnet, premier avocat général, a discuté
successivement toutes les questions traitées devant la Cour par
le défenseur de M- P...
Examinant d'abord si la décision du Tribunal de commerce
estun véritable jugement susceptible d'un recours, il a repoussé
l'objection qui consisterait à direquedans l'espèce il n'y avait pas
eu de litige, et que là où il n'y a pas de litige, il ne peut y
avoir de jugement. N'y a-t-il pas toujours un litige véritable,
dès qu'il y a des juges et une condamnation? Peut-on raison-
nablement prétendre qu'un Tribunal quelconque peut de lui-
même se constituer Tribunal d'exception? Peut-on prétendre
que sans s'appuyer sur d'antres lois que sa volonté, sur d'au-
tres causes que l'injure qu'il a ressentie, il pourra frapper un
citoyen et le frapper sans appel?
La décision du Tribunal de commerce, malgré le titre de dé-
libération qu'elle s'est donné, est un jugement à la forme et au
fond. Une indication trompeuse ne change pas le véritable ca-
ractère d'un acte. Si l'on était forcé de ne voir dans celte déci-
sion qu'une simple délibération non susceptible de recours,
vous apercevez les conséquences. Chaque jour il deviendrait fa-
cile tantôt pour un motif, tantôt pour un autre, d'échapper au
pouvoir des Cours. Chaque jour la hiérarchie des pouvoirs ju-
diciaires serait rompue; la volonté serait substituée au dioit.
Sans aller jusqu'à soutenir que la délibération du Tribunal
de conunerce était sans recours, quelques-uns ont pensé que la
Cour de Cassation pouvait seule être saisie par un pourvoi.
Pour adopter cette opinion, il faudrait trouver quelque texte
précis, quelque règlement, quelque ordonnance qui prescrive
cette voie de recoins, ou des motifs graves et déterminants. Car
l'appel est de droit conmiun, et pour qu'on puisse omettre le
second degré de juridiction, il faut une décision formelle.
Or, d'une part, il n'y a aucun texte de loi qu'on puisse in-
voquer.
J)'autre part, il y a de puissants motifs pour qu'on ne puisse
interdire la voie de l'appel.
Un avocat a été subitement atteint dans sa réputation, dans
son honneur, dans toute son existence. Le barreau tout entier
ressent sa tristesse. Des idt^cs d'injustice le piéocciipent. Il sent
le besoin de les déposer dans le sein d'une magistrature supé-
rieure à celle qui l'a condamné. Car il n'admet pas qu'une
( 66'5 )
condamnation sévère, qui n'a été précédée d'aucune des ga-
ranties les plus ordinaires de la loi, puisse être une condamna-
tion sans retour. Où chercher des juges? Près de soi, à la Cour
royale, à la Cour où se juge l'appel des décisions du Tribunal
de commerce.
Pourquoi porter son recours jusqu'à la Cour de cassation,
quand un Tribunal supérieur est précisément à côté du Tri-
bunal inférieur? Un des principaux avantages de la justice, c'est
la promptitude de ses décisions ; et cet avantage est surtout dé-
sirable en matière disciplinaire. Condamné hier sans avoir pu
me défendre, il faut qu'aujourd'hui je puisse me plaindre, et
que dès demain on puisse me condamner encore on m'absoudre.
Il faut au moins que sans retard il me soit permis de me réfugier
sous une juridiction rapprochée, qui cette fois me laisse quelque
espérance.
Examinant ensuite si M* P... devait préalablement se pour-
voir par opposition, M. l'avocat général conclut en fait que
l'opposition était impossible, en droit qu'il n'y avait point lieu de
la former. La décision du Tribunal de commerce n'est point un
jugement par défaut, puisque M* P... n'a point été cité. C'est
un jugement nul, et contre un jugement nul il n'y a pas d'op-
position ; il y a la voie de l'appel. M. l'avocat générrl com-
mente ensuite en les approuvant les opinions des auteurs et les
arrêts qui, d'après la combinaison des art. 645 C. Comm. et
45ô C. P. C, ont décidé que les jugements par défaut des Tri-
bunaux de commerce peuvent toujours être attaqués par appel
sans recourir à l'opposition.
Enfin, dit IM. l'avocat général, la recevabilité' de l'appel de
INI" P... se fonde sur une jurisprudence aussi ancienne que l'o-
rigine des Tribunaux consulaires en France.
François I*'" jeta en 1549 les premiers fondements de cette
institution. Puis vint l'édit de 1563 qui détermina l'objet de
la juridiction consulaire ; c'était la connaissance des procès
élevés entre marchands pour fait de marchandise seulement.
Les consuls sortirent quelquefois du cercle de leur juridiction
et voulu lent étendre leurs pouvoirs.
« Les juges-consuls, dit le Répertoire de jurisprudence, v" Con-
sul, page 592, peuvent punir d'une légère amende les irrévé-
rences et manques de respect commis en leur présence, quand ils sont
dans leurs fonctions ;... mais s'il y a des peines graves à pro-
noncer, ils sont dans l'usage de dresser leur procès-verbal, et
de le faire remettre, avec les pièces d'instruction, entre les mains
de M. le procureur général, et le procès doit être instruit et
jugé au parlement. »
Il est évident, d'après ce passage, que les juges-consulsauraient
dû, à plus forte raison, soumettre au parlement les procès dont
la cause aurait été semblable à celle d'aujourd'hui, les procès
( 666 )
étrangers à un fait d'audience, les procès dont le premier et le
seul motif aurait été un Mémoire produit devant le parlement.
En 1623, les juges- consuls de Troyes instruisirent eux-mêmes
une procédure contre un huissier en leur juridiction pour in-
jures, le condamnèreiità une amende de 10 livres, avec défense
de récidiver, et l'interdirent pendant trois mois. Il y eut appel
au parlement. Par arrêt du 18 juillet I62j, le parlement reçut
l'appel, mit la sentence au néant, et par nouvelle sentence pro-
nonça contre l'huissier des peines très-sévères.
Le 11 janvier'1641 le parlement de Paris rendit un arrêt con-
forme au précédent. Il est rapporté, ainsi que plusieurs autres,
dans le Recueil des édits et ordonnances concernant les consuls
de Paris, imprimé en 1707.
Rodier rapporte, dans ses Questions sur l'art. 19 du titre 16
de l'ordonnance de 1667, un arrêt du parlement de Toulouse
qui cassa la procédure faite devant les juges-consuls pour la
poursuite d'une rébellion à l'exécution de leur sentence. La
plainte fut renvoyée au sénéchal, sauf l'appel.
Dans les anciens auteurs, notamment dans le Dictionnaire pra-
tique de Fervière, on retrouve les mêmes principes. Partout on
voit que la compétence disciplinaire des jiiges-consids est limi-
tée exclusivement aua; affaires d'audience et ci L'audience. Ils ne
peuvent connaître d aucun fait, d'aucune faute, d'aucun dé-
lit qui aurait été conunis à la porte mc/ue de leur juridiction. (Ar-
rêt du parlement de Rouen, du 23 juin 1656.) Il a été jugé aussi
qu'ils étaient incompétents poiu- connaître d'une plainte rendue
pour un fait qui s'était passé dans la salle de la Bourse.
Les principes sont les mêmes q»ie sous François l" et ses suc-
cesseurs. Les Cours, en remplaçant les parlements, ont hérité de
leurs pouvoirs. Les siècles et les législateurs se sont succédé
sans que jamais les bases de la compétencr des deux juridictions
aient été changées. Elles ne doivent pas l'être aujourd'hui.
M. l'avocat général, après avoir parcouru les moyens de
nullité dénoncés par l'appelant, conclut à ce que l'appel soit
déclaré lecevable et bien fondé, la délibération du Tribunal
de commerce annulée, et à ce que la Cour évoque le fonil.
Malgré les raisons si fortement développées par M* Favre-
Gilly et M. l'avocat général, la Cour a déclaré l'appel non re-
cevable, quant à présent, parce qu'il y avait lieu à se pourvoir
préalablement par opposition.
La Goor; — Atteudii qiir, suit que l'on considère la résolution pri^t;
par le Tribunal de commerce ilc l-yon contre M' P..., comme un juge-
ment ou coma)e une décii<ion disciplinaire, il est certain que cette déci-
sion a été rendue en son absence, sans l'avoir appelé ni entendu, et sans
( 667 )
l'avoir placé dans la position de se défendre, d'expliquer ses intentions et
de présenter ses excuses; que jamais jusqu'à présent i! n'en a reçu de
notification légale; qu'on ne peut donc considérer celle décision que
comme rendue par défaut contre loi, et susceptible d'opposition ;
Qu'il est de régie générale et constante en droit que, tant que les délais
pour former opposition ne sont pas expirés, la partie qui croit avoir des
griefs à opposer à ia décision qui la frappe doit d'abord se pourvoir par op-
position, avani que de recourir à la voie de l'appel ; que le but que le légis-
lateur s'est proposé en exigeant impérieusement celte forme de procéder a
été de fournir à la pnrlie les moyens de faire réformer par le juge lui-même
la décision qu'il a rendue en son absence, el sans avoir apprécié ses moyens
de défense; que celle règle, si nécessaire dans les jugements ordiuaires, l'est
encore bien davantage dans les cas disciplinaires, surtout lorsqu'il s'agit
d'injures dont auraient à se plaindre des magistrats; que la partie inculpée
peut alors, par des explications franches et loyales, dissiper les impressions
fâcheuses qu'elle aurait pu leur inspirer; que ce résultat si désirable doit
d'autant plus être espéré dans les circonstances actuelles, que P..., dans
ses conclusions écrites, et en personne devant la Cour, a marvifesté un vif
regret d'avoir, sans une intention coupable et par inadvertance, offensé un
Tribunal aussi respectable que le Tribunal de commerce de Lyon, dont
l'élévation des sentiments, l'impartialité des jugements, et lenoble dévoue-
ment, ont toujours été si justement appréciés par la Cour et par les habi-
tants de la cité ;
Que cependant M'' P..., su lieu de former opposition, a interjeté appel
de la décision du Tribunal de commerce, et a ainsi procédé nullement, le
déclare, quant à présent, non rccevable dans son appel, et le condamne en
l'amende et aux dépens.
Du 18 août 1841. — V' Cli.
COUIl ROYALE DE BORDEAUX.
i" Saisie immobilière. — Poursuite colleclive.
2° Expropriation. — Débiteurs solidaires
0° Insertion au tableau. — Délai. — Nouvel enregistrement.
4° Placards. — Apposition. — Procès-verbal. — Mention.
5» Placards. — Original. — Exemplaire annexé.
6° placards. — Apposition. — Rlarché le plus voisin.
y" Première publication. — Délai. — Quantième.
1"* Une saisie immobilière nest pas nulle parce que deux créan-
ciers ont poursuii^i coliectifement leur débiteur commun, si d'ailleuts
il ny a eu qu'une seule procédure en expropriation .
2" Des poursuites en expropriation peui'ent être dirigées simulta-
nément contre plusieurs codébiteurs solidaires, la loi ne te défend
pas.
3» Lorsque V insertion au tableau placé dans l'auditoire du Tri-
( 668 )
bunal n'a pas éléjaite dans les trois jours de l'enregistrement de la
saisie au greffe du Tribunal, le saisissant peut, s'il se trouve encore
dans les délais, faire faire un nouvel enregistrement, sans qu'il soit
nécessaire qu'il renonce expressément au firemier. (Art. 677, 680,
682 C. P. C.)
4° Lorsque l'apposition des placards n'a pas été faite le mcme jour
dans tous les lieux voulus par la loi, il suffit, pour que le vœu du
législateur soit rempli, que la preuve de l' accomplissement de la
formalité résulte de la réunion et du rapprochement des deux procès-
verbaux rédigés par l'huissier. (Art. 685, 687 G. P. C.)
5° La saisie immobilière est valable quoique l'huissier n'ait pas
jouit au procès- verbal d' apposition d'affiches l'original du placard,
pourvu qu'il ait annexé un exemplaire de ce placard. (Art. 687
C. p. c.)
6" La saisie immobilière ne peut être annulée sur le motif que
r apposition des placards n'a pas été faite dans le marché le plus
voisin, lorsqu'il est reconnu que la commune oit les affches ont été
posées était plus importante et présentait des communications plus
faciles • et surtout lorsque la commune dont le marché était plus
rapproché ne se trouvait pas dans le mcme département que l'immeu-
ble saisi. (Art. 684 C. P. C.) (1)
7" Lorsque la nolif cation du procès-verbal d'affiches au saisi a
eu lieu le 29 juin, la première publication du cahier des charges a
pu être faite le 30 juillet suivant : en comptant de quantième à quan-
tième, le délai d'un mois se trouvait observé (Art. 701 C. P. C.)
(Auger père et fils C. Besnier et Mansière.) — Arrêt.
La Coub ; — Attendu que huit moyens de nullité ont été développé-
dans l'intérêt des appelants, et qu'il convient de les apprécier dans l'ordre
de leur présentation ;
Attendu, sur le premier moyen, que les appelants se préoccupent en
disant qu'ils ont été soumis simullanéiiient à deux expropriations ; qu'il*
confondent les saisissants avec la saisie ; qu'il y a sans doute dans la cause
deux personnes qui ont poursuivi les sieurs Auger père et fils, par la voie de
l'expropriation, mais qu'il n'existe qu'une seule et même saisie ; qu'ainsi
la première exception doit être écartée;
Attendu, sur le deuxième moyen, que les sieurs Auger sont évidem-
ment dans l'erreur lorsqu'ils prétendent que deux créanciers ne peuvent
passe réunir pour exercer ensemble des poursuites contre leur débiteur ;
qu'aucun texte de notre législation ne défend les poursuites collectives, et
que cette exception doit encore être écartée ;
Attendu, sur le troisième moyen, qu'en attaquant à la fois des débiteurs
(i) r. En sens contraire, J. A., t. 55, p. iji, l'arrêt de la Cour de Cas-
sation du S mai iS58; y. au-si t. 5o, p. a74> et le Dicr. gés. Piocio.,
v Saisie iinruobilière, u° ô/U et suiv.
(669)
solidaires, les créanciers poursuivants ont usé du droit qui leur était attri-
bué par la loi ; qu'il n'y a rien de solide dans le moyen dont on s'occupe,
et qu'il faut le rejeter;
Attendu, sur le quatrième moyen, que, s'il est vrai que la transcription
de la saisie dont s'agit, faite au greffe du Tribunal, le 19 mai iS58, n'aurait
pas été suivie, dans les trois jours, du dépôt et de l'insertion au tableau
placé dans l'auditoire, il n'est pas moins certain que cette omission fut
réparée en temps utile; qu'en effet, la saisie ayant été enregistrée de nou-
veau au greffe, le 28 mai, le dépôt et l'insertion de l'extrait eurent lieu le
lendemain 29, et par conséquent dans les trois jours ; que le second enre-
gistrement était permis, aux termes de l'art. 680 C. P. C, parce qu'on se
trouvait encore dans la quinzaine, à partir du jour de la transcription au
bureau des hypothèques; qu'il n'était pas nécessaire, en faisant le second
enregistrement, de déclarer qu'on se départait du premier; que la chose
était assez claire par elle-même, et qu'en résultat c'est à tort que les sieurs
Auger afBrment qu'on n'a pas obéi aux prescriptions de l'art. 68a C. P.C.;
que ce moyen de nullité n'a rien de réel et doit être rejeté;
Attendu, sur le cinquième moyen, que les deux procès-verbaux des 25
et a6 juin iS58 présentent les visa des maires de toutes les communes dans
lesquelles l'apposition des placards avait dû être faite; qu'au lieu de sépa-
rer ces procès-verbaux, comme le voudraient les appelants, la raison exige
qu'on les réunisse, et que cette réunion démontre que la loi a été vêtue;
Attendu, sur le sixième moyen, qu'il n'était pas possible à l'huissier d'an-
nexer au procès-verbal d'apposition l'original même du placard qu'il ve-
nait d'affficher, mais qu'il y a annexé un exemplaire de ce placard, et de
la sorte strictement exécuté les dispositions de l'art. 687 C. P. C,; qu'on
ne peut dès lors s'arrêtera l'exception proposée dans l'intérêt des appe-
lants;
Attendu, à l'égard du septième moyen, que, si le marché de Saint-Au-
laye est un peu plus éloigné que le marché de Ghalais de la commune où
sont situés les biens saisis, il est certain que de cette commune à Saint-
Aulaye les communications sont plus faciles et plus rapides; que Saint-
Aiilaye étant un chef-lieu de canton, son marché doit attirer un plus
grand nombre de personnes que celui deChalais, lequel, au surplus, n'ap-
partient pas au département oii les saisis ont leur domicile ; que l'intérêt
même de ces saisis devait faire donner la préférence à Saint-Aulaye, et
que, par conséquent, leurs plaintes ne sont pas fondées ;
Attendu, sur le huitième et dernier moyen, que les dispositions de l'ar-
ticle 701 C. P. C. n'ont point été violées; qu'il est en effet positif que la
notification du procès-verbal d'alBches aux saisis a eu lieu le ag juin i838,
et que la première publication du cahier des charges a été faite le 5o juillet
suivant ; qu'en comptant le délai par quantième, on reste convaincu qu'il y
a eu un mois entre la notification du procès-verbal et la première publica-
tion; que les sieurs Auger père et fils commettent donc une erreur, lors-
qu'ils articulent que l'art. 701 n'a pas reçu son exécution ; que, par consé-
quent, le huitième moyen de nullité doit être écarté de même que les sept
autres sur lesquels la Cour s'est déjà expliquée; — Met l'appel au néant»
Du 19 novembre 1839. — 4" Ch.
{6jo)
COUR ROYALE DE LYON.
Exploit. — Acte d'appel. — Copie. — RemLic.
Est nul l'acte d'appel qui ne contient pas la mention de la personne
à qui la copie a été remise. (Art. 61, 456 C. P. C.) (1)
( Detaiil C. Syndic Fouruier.) — Arrêt.
La Coobj — Vu les art. 6i et 456 C. P. C; — Attendu qu'il est constant
que l'acte d'appel dunt il s'a<;it ne contient pas mention de la personne à
qui fut remise la copie dudit appel, lequel, par conséquent, ne peut qu'être
déclaré nul, conformément aux articles précités ; — Par ces motifs, déclare
nul l'appel dont il s'agit, met en conséquence l'appellation au néant, et or*
donne que le jugement dont est appel «ortira son plein et entier ciTet, etc.'^
Du 24 avril 1841. — 2- Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Adjudication préparatoire. — Cbaagemeat de
jour. — Saisi. — Faute.
Le saisi n'est pas fondé à se plaindre de ce que l'adjudication
préparatoire n'a pas eu lieu au jour fixé par les affiches^ lorsque
c'est par sou fait que celle adjudication n'a pu être prononcée.
(Art. 782 C. P.C.)
(Bounin C. Bouuin. ) — Arrêt.
La Cour; — Sur le moyen pris de ce que l'adjudication prépatoire (1rs
immeubles saisis a eu lieu le aS juillet, alors que les placards portaient le
1 1 dudit mois, moyen auquel l'appelant restreint, en cause d'appel, tout ce
qu'il oppose actuellement contre la validité de la saisie :
Attendu que le renvoi de l'adjudicatioii préparatoire du ii juillet au ■x'S
suivant n'a eu pour cause que le fait u)èu)e du sai^i, qui, en ne proposant
SCS moyens qu'au moment même uù cette adjudication allait avoir lieu, n'a
pas permis qu'on put, dans ce même moment, les apprécier et les ju<.'er;
que, du reste, le saisi n'a soulfert nul préjudice par un tel renvoi, prononce
en audience publique, et qui, loin de diminuer, a accru les conditions de
publicité et de concurrence qu'exige la lui dans l'intérêt du saisi : — .Mcî
l'appel au néant.
Du 16 novembre 1839. — 2* Ch.
(i) Jurisprudence constante. (F. Cutt-vsAu sur Cabbé, ô* edit., t. i*',
p. 354, n" -îûS ter.)
( 67' )
COUR ROYALE DE BORDEAUX
Serment décisoire. — Tribunaux. — Pouvoir discrétionnaire. ^-
Fait précis.
1° Les juges ont, suwanl les circonstances, le droit d'admettre ou
de rejeter le serment décisoire qui est déféré par l'une des parties à
fautre. (Art. 135S et 1560 C. P. G.) (1)
2' Le serment décisoire ne peut eire accordé lorsqii'il porte sur des
faits qui, fussent-ils prout^és, ne seraient pas décisifs au procès.
( Lafon C. Hory. ) — Arrêt.
Li Coca; — Attendu que le serment décisoire est un moyen donné par
la loi pour parvenir à la décision des contestations judiciaires; que l'exa-
men et l'appréciation de ce moyen doivent appartenir aux magistrats juges
de la contestation ; que cela est ainsi statué par l'art. i558 C C, qui, en
donnant aux magistrats le pouvoir de déférer ce serment, leur accorde par
conséquent ia liberté de le refuser;
Attendu qu'il ne peut y avoir lieu d'accorder le serment décisoire que
lorsqu'il a pour objet un fait précis, certain et déGni de l'aveu ou désaveu
duquel dépend nécessairement la décision du procès ;
Attendu que le serment décisoire déféré par l'appelant aurait pour objet
une convention qui n'est pas suffisamment expliquée, et porte sur des faits
qui, prouvés qu'ils fussent, loin de mettre fin au procès entre les parties,
donneraient naissance à une nouvelle contestation ; — Met l'appel au
néant.
Du 20 novembre 1839, — 1" Ch.
COUR DE CASSATION.
Degré de juridiction. — Demande. — OfTres partielles. — Timbre.
— Effet de commerce. — Amende. — Porteur. — Répétition.
1" Les offres partielles du défendeur, non acceptées, ne peucent
modifer le taux du ressort, déterminé par la demande Ci),
2° Le tiers, porteur d'un effet de commerce écrit sur papier non
(i) Sur cette question, la jurisprudence de la Cour de Bordeaux est con-
stante. Peut-être pourrait-on la critiquer en principe; mais, dans l'espèce,
la décision est inattaquable.
(a) P. siipràj p. 6o6, un arrêt analogue. Par arrêt de rejet, du 3o juin
i84i, la Cour de cassation, Ch. des requêtes, a jugé que les offres partielles
qui réduisent la demande au taux du dernier ressort rendent l'appel non
recevable, si elles ont, été faites et acceptées purement et simplement ; mais
qu'il n'en est plus ainsi quand elles sont conditionnelles et par suite re-
fusées.
( 67a )
timbré, qui croît decoir le faire timbrer at^ant d'en exiger k paye-
ment, a une action en répétition contre le souscripteur pour ses frais
de timbre et (V amende par lui at^ancés, sans quon puisse les laisser
à sa charge sous prétexte qu'il a agi méchamment, son fait étant
l'exécution de la loi fiscale.
( Prend C. Adam.) — Arhêt.
La Coor; — Statuant sur le pourvoi dirigé contre le premier arrêt du
7 décembre iKby : — Attendu que le Tribunal de commerce de Boulogne,
à l'époque où l'instance a été liée, n'était compétent pour prononcer en
dernier ressort que jusqu'à concurrence d'une valeur de 1000 fr.; qu'il
importait peu que la compagnie Adam eût fait offre de payer le montant
des billets litigieux -s'élcvant à la somme de 1000 fr., puisque la demande
excédait cette offre qui, d'ailleurs, n'a point été acceptée, et que les con-
damnations prononcées représentaient une somme supérieure à 1000 fr.;
d'où il suit que l'appel était recevable ; — Rejette le pourvoi contre ce
premier arrêt. — Mais, sur le pourvoi dirigé contre le second arrêt du
7 décembre iSSj : — Vu les art. i5 de la loi du la décembre 1790, 18 fé-
vrier 1791, 26 de la loi^du i5 brumaire an 7, et yS de la loi du 28 avril
1816; — Attendu qu'il faut distinguer entre la formalité de l'enregistre-
ment et celle du timbre; que, si la formalité de l'enregistrement n'est re-
quise que lorsqu'on veut faiie emploi en justice d'écrits ou d'actes sous
seing privé, ou lorsqu'on entend en poursuivre l'exécution 'par les voies
judiciaires, il en est autrement du timbre; qu'en effet, la loi déclare que
toute création d'effets de commerce et mandats négociables ou non, écrits
sur papier non timbré, constitue une contravention ; que, dès lors, celui
qui se trouve porteur d'un écrit ainsi créé en fraude des droits des tiers,
et qui, avant d'en exiger le payement, fait timbrer cet effet et paye le
droit dû et l'amende encourue, obéit à la loi et acquitte, en la décharge
du contrevenant qui a mis indûment l'effet dont il s'agit en circulation,
une dette dont celui-ci est tenu ; d'où il suit que ledit porteur est fonde k
réclamer le remboursement de l'avance par lui faite légitimement, et que
ce remboursement ne saurait lui être dénié ; — Attendu que, dans l'es-
pèce, les billets créés et mis en circulation par la compagnie Adam étaient
écrits sur papier non timbré; que la Cour rovale de Douai l'a reconnu;
que néanmoins elle a déclaré que le porteur de ces billets qui, «vant d'en
réclamer le payement, avait jugé à propos de les soumettre a la formalité
du timbre pour se conformer au commandement de la loi, n'était pas fondé
à réclamer le montant de l'avance par lui faite; qu'en ce faisant, la Cour
royale a expressément violé les lois précitées ; — Casse.
Du 20 juiUet 1841. — Ch. Giv.
COUR KOYALE DE LIMOGES.
Appel. — Créancier. — Droit persoDocI.
Les créanciers peuvent, en vertu de l'art. 1166 C, C, interjeter
appel d'un jugement qui préjudicie à leur débiteur, pourvu que^
dans le procès pendant, il ne s'agît pas d'un droit exclusivement at-
taché à la personne.
(Champeaux C. Chainbraud.)
Les enfantsde Jean Dauby, héritiers de leurmère, Marianne
Trousset, poursuivent en cette qualité le partage de la commu-
nauté ayant existé entre la défunte et leur père. De cette com-
munauté dépendait un immeuble dont le Tribunal ordonne la
licitation. Pendant le procès Jean Dauby meurt. De ses enfants
les uns répudient sa succession, les autres l'acceptent sous bé-
néfice d'inventaire. Ces derniers figurent alors dans l'instauce
en la double qualité d'héritiers purs et simples de leur mère et
d'héritiers bénéficiaires de leur père. Ils prennent ainsi, à raison
de cette double qualité, des conclusions contre eux-mèmes,puis-
que, du chef de leur mère, ils poursuivent la succession de leur
père.
Après la vente de rimmeuble,on liquide devant le Tribunal
les droits de chacune des parties, pour savoir quelle portion du
prix elle doit toucher. Le résultat de cette liquidation est d'at-
tribuer aux enfants Dauby, comme héritiers de leur mère, la
presque totalité du prix, soit pour leurs droits sur l'immeuble
lui-même, soit pour restitution de jouissances, soit pour la dot
de Marianne Trousset, non confondue dans la communauté.
Les créanciers de Jean Dauby, inscrits sur l'immeuble vendu,
interjettent appel pour faire grossir la portion revenant à leur
débiteur dans le prix de l'immeuble vendu.
On leur oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que leur
qualité de créanciers ne les autorise pas à interjeter appel d'un
jugement dans lequel leur débiteur figurait par lui-même ou
ses représentants.
Les appelants soutiennent la recevabilité de leur appel et
argumentent de l'art. 1166, qui permet aux créanciers d'exercer
tous les droits appartenant à leur débiteur lorsqu'ils ne sont pas
exclusivement attachés à sa personne. Ils invoquent l'opinion
conforme de MM. Toullier, t. 6, p. 403, n^ 373 ; Proudhon,
Traité de l'usufruit^ t. 5, no 2500; Duranton, t. 10, p. 571,
a° 552d
Lxi. 43
( 674 )
Arrêt.
La Coub; — Sur la question de savoir ti les créanciers peuvent appeler du
jugement où figuraient leur débiteur ou les héritiers qui le représentent :
Attendu, aux termes de l'art. 1166, que les créanciers peuvent exercer
les droit» de leur débiteur, à l'exceplioii de ceux qui sont exclusivement
altacliés à sa personne; qu'ainsi ils ont qualité pour appeler des jugements
rendus contre leur débiteur ou ceux qui le représentent, la faculté d'ap-
peler n'étant pas un droit exclusivement attaché à la personne de la
partie qui a succombé; que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas, dans l'in-
stance principale, de l'exercice d'un droit attaché exclusivement à la per-
sonne de Jean Oauby ou de ses héritiers; saas s'arrêter aux fins de non-
recevoir
Du 28 aviil 1841. — !'« Ch.
LOI.
Navire. — Responsabilité.
Loi sicr la responsabilité des propriétaires de nat'ires.
Art. uniqle. — Les art. 21G, 204 et ayS G. Comni. sont modifiés ainsi
qu'il suit :
216. Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du
capitaine, et tenu des engagements contractés par ce dernier, pour ce qui
est relatil'au navire et à l'expédition.
II peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus par l'a-
bandon du navire ou du fret.
Toutefois la faculté de faire abandon n'est point accordée à celai qui
est en môme temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire.
Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des
en^aTcments contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'ex-
pédition, que dans la proportion de son intérêt.
334. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessita de radoub ou d'a-
chat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constate par un procès-verb.il
8i''aé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en
France par le Tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge do paix,
chez l'étranger, par le consul fram^iiis, ou, à défaut, par le magistrat de-
lieux, emprunter sur corps et quille du vaisseau, mettre eu gage ou vendre
des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins consta-
tés exigent.
Les propriétoires, ou le capitaioe qui les reprétcote, tiendront compte
des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de tuétues
nature et qualité dans le lieu de U décharge du navire, à l'epoquc de sou
arrivée.
L'affréteur unique ou les chargeurs divers, qui seront tous d'accord.
i
( (Y^ )
pourront s'opposer à la vente ou|à la mise en gage de leurs marchandises,
en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage
est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui
qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur
ses marchandises.
398. Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint
de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pres-
santes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le
reste, ou autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu
de la décharge, si le navire arrive à bon port.
Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le
pied qu'il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux con-
naissements.
Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par
le § 2 de l'art. 216,
Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les
marchandises auront elé vendues ou mises en gage, elle sera répartie au
marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont
arrivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage postérieure-
ment aux événements de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en
Du 14 juin 1841.
COUR DE CASSATION.
Enquête. — Ouverture. — Ordonnance. — GreËBer.
Le moyen de nullité proposé contre une enquête et tiré de ce que
le juge-commissaire n'était pas assisté du grej/ier lorsqu'il a i-endu
l'ordonnance fixant le jour oit les témoins seraient entendus, est non
recci'able s'il n'a été présenté a^ant toute défense au fond. (Art. 1040
et 173 G. P.C.)
(Gaujoux C. Pagezy et Barrau )
Les héritiers Gaujoux avaient demandé la nullité d'une en-
quête, attendu que le juge-commissaire avait rendu l'ordon-
nance qui en fixait l'ouverture sans être assisté du greffier. —
Ce moyen fut rejeté par arrêt de la Cour de Montpellier, du 22
août 1836, ainsi conçu : — « Attendu qu'en comparaissant en
personne et par leurs avoués à l'enquête, en reprochant les té-
moiiîS et en leur adressant toutes les questions qu'ils ont trouvé
convenable, et en soulevant plusieurs incidents devant le juge-
commissaire, les sieurs Gaujoux et consorts se sont rendus non
recevables à opposer le moyen de nullité qu'ils proposent, et
que les réserves vagues contenues dans le procès-verbal d'en-
( ^7^ )
quête ne sulTiseut pas pom leur conserver ieuis droits; — At-
tendu qu'une seconde fia de non-recevoir se tire des qualités
f/osécs au fond sans réscrve'à. l'audience du 25 avril 1835 ; que ce
lait des qualilés posées au fond sans reserve est non-seulement
éfjoncé dans les motifs du jugement, mais qu'il est formellement
constaté par les qualités dudit jufjement, maintenues par le
président du Tribunal sur l'opposition qui y avait été for-
mée, etc. »
Pourvoi pour violation de l'art. 1040 C. P. C; 2" pour
fausse application de l'art. 173 C. P. C.
Arrêt.
La Couh ; — Sur le premier moyen : — Atteoilu qu'il est constaté par l'ar-
it'-t attaqué que les demandeurs ont comparu aux enquêtes ordonnées et
ont ensuite plaidé au fond sans réserve ; — Attendu qu'ils auraient ainsi
rouvert la prétendue nullité dont ils excipent ;
Sur le deuxième moyen : — Attendu que l'arrêt, en déclarant les deman-
deurs non receva))les dans leur demande en nullité des enquêtes, par le
motif qu'ils avaient comparu devant le juge-commissaire et discuté les dé-
positions des témoins et parce qu'ils auraient plaidé au fond sans réserve,
n'a aucunement raliûé des conventions qui auraient dérogé aux lois inte-
r(;.-<sant l'ordre public et les bonnes mœurs; — Rejettb.
Du 19 août 1841. >- (^h. Req.
DÉCISION ADMINISTRATIVE.
Inscription. — Mainlevée. — Radiation. — Communes. — Département.
Instruction de la régie déterminant les formalités à suivre et les
pièces à produire pour la radiation des inscriptions prises au profit
des communes, des départements ou de l'Etat.
Instruction.
Une ordonnance du roi, du i5 juillet i84o, contient ce qui suit : t Se-
• ront exécutoires, sur arrête du préfet en conseil de préfecture, toutes
< délibérations des conseils municipaux ayant pour objet d'autoriser les
« maires à donner mainlevée des hypothèques au profit des communes.*
— Conformément à cette disposition, les conservateurs doivent opérer la
radiation des inscriptions prises dans l'inlérèl des communes, sur la pré-
sentation de l'acte de mainlevée consentie par le maire, d'une expédition
authentique de la délibération du conseil municipal et de l'arrêté du pré-
fet en conseil de préfecture, qui autorisent la mainlevée. Celte expédition
est sujette au timbre, suivant l'art. So de la loi du i5 mai iSiS. L'acte de
mainlevée, passé par le maire devant ootaire, est soumis à renregistremeot
( 077 )
et au timbre, ainsi qu'il résulte d'une décision du ministre des finances,
du 18 mai i8i3, transmise par l'instruction n» 658.
II s'est élevé Ja question de savoir si les inscriptions prises au profit des
départements, pour sûreté de l'exécution de travaux publics, peuvent être
radiées sur la remise seulement d'une expédition de l'arrêté du préfet, qui
autorise la radiation. Un conservateur avait prétendu qu'il était, en outre,
nécessaire de produire une délibération du conseil général du département,
et un acte notarié portant mainlevée de l'inscription.
Les préfets, comme administrateurs des départements, ont capacité pour
consentir, conformément à l'art. 010- C. C, la radiation des inscriptions
prises dans l'intérêt de ces derniers. La loi du 10 mai iH38, sur les attri-
butions des conseils généraux, ne contient aucune disposition qui exige
dans ce cas le concours du conseil général; d'un autre côté, il résulte
d'une décision des ministres de la justice et des finances, transmise par
une circulaire du 3 messidor an 11, que l'arrêté du préfet, qui autorise à
radier ime inscription, forme le consentement authentique en vertu au-
quel la radiation doit s'eirectuer ; que le conservateur des hypothèques à
qui une expédition en forme de cet arrêté est remise ne peut demander la
justification d'un acte notarié, portant mainlevée.
En conséquence, M, le ministre des finances a décidé, le 26 juin i84i,
que les inscriptions prises au profit des départements pour sûreté de l'exé-
ejution de travaux publics peuvent être radiées, en vertu d'arrêtés des pre-
iets, autorisant la radiation.
Cette décision porte, en outre, que les inscriptions requises pour la
même cause, au profit de l'État, sont valablement radiées, en vertu d'ar-
rêtés des préfets revêtus de l'approbation du ministre au déparlenient du-
quel ressortissent les travaux exécutés.
On rappelle qu'aux termes de la décision du 29 novembre 1S17, in-
sérée dans l'instruction n" i236, § i*'', l'arrêté du préfet est exempt dp
l'enregistrement ; mais que l'expédition remise au conservateur des hypo-
thèques doit être sur papier timbre.
Du 24 juillet 1841. — Instruct. gén., n. 1641.
LOI.
Routes départementales. — Lacunes.
Loi concernant les lacunes des roules départementales .
Louis-Philippb, etc.
Art. I". Lorsqu'une route intéressant deux ou plusieurs départements a
été classée et est en voie d'exécution sur un ou plusieurs d'entre eux, et
qu'un département sur lequel cette route doit s'étendre refuse de classer
ou d'exécuter la portion de route qui doit traverser son territoire, le
classement ou l'exécution peut être ordonné par une loi qui sera précédée
d'une enquête dont les formes seront déterminées par un règlement d'ad-
ministration publique.
( 678 )
Art. a. Cette loi détermine la proportioo dans laquelle chaque départe-
ment intéressé contribue aux dépenses de construction et d'entretien de la
portion de route dont le classement ou l'exécution aura été refusé.
Les dépenses de construction pourront être mises, pour la totalité, à ta
charge des départements qui auront réclamé le classement et l'eiéculion
sur le territoire d'un autre département.
Du 25 juin 1841.
ORDONNANCE.
Ordre judiciaire. — Magistrats. — Colonie.
Ordonnance du roi concernant la magistrature des colonies.
Loois-Pbilifpe, etc.
Art. 1". Les ordonnances portant nomination ou révocation des mem-
bres de» Cours royales et des Tribunaux de première instance dans les co-
lonies françaises seront rendues sur le rapport de notre garde des sceaui,
ministre de la justice et des cultes, et de notre ministre de la marine et de^
colonies. Elles seront contre-signées par notre garde des sceaux.
Art. 2. Les magistrats des colonies réunissant les conditious exigées par
la loi pourront être placés dans la magistrature continentale après cinq
années d'exercice de leurs fonctions dans les colonies.
Art. 3. L'administration de la justice aux colonies demeurera dans les
attributions de notre ministre de la mariue.
Toutefois, il ne pourra être statué, en matière disciplinaire, à l'égard des
magistrats des colonies, par notre ministre de la marine qu'avec le con-
cours de notre garde des sceaux.
Les gouverneurs, ainsi que les Cours et Tribunaux des colonies, conser-
veront, à l'égard des membres de l'ordre judiciaire, les pouvoirs et les at-
tribulions qui leur ont été respectivement conférés par les ordonnances
organiques concernant l'administration de la justice aux colonies.
Du 28 juillet 1841.
ORDONNANCE.
Enseignement. — Écoles de droit. — Examen.
Ordonnance du roi concernant les examens dans les Facultés de
droit.
liOuis-PHiiipPB, etc.; — Sur le rapport de notre ministre de l'instruction
publique; — Vu l'art. 58 de la loi du i3 mars i8o4; — Vu la section 6 du
décret du zi'sept. i^o4 ; — Vu l'.itis de la cuniniission des hautes éludes
(679)
de droit; — Vu la delibératioa du conseil royal de l'instruction publique,
en date du 18 juin 1841 ; — Nous avons, etc. ;
Alt. 1". A l'avenir, les examens pour les différents grades dans les Fa-
cultés de droit auront lieu à des époques fixes déterminées, pour chaque
faculté, au commencement de Tannée scolaire, d'après le nombre présumé
des candidats.
Dans la Faculté de droit de Paris, les sessions d'examen seront autorisées
pendant toute la durée de l'année scolaire.
Art. 2. A partir de la prochaine année scolaire, le deuxième examen
pour la licence comprendra d'abord une épreuve écrite sur une des ma-
tières d'enseignement obligatoires pour ledit grade : cette épreuve aiira
lieu, pour chaque candidat, le même jour que l'épreuve orale qu'il doit
soutenir.
Le mode de ladite composition sera réglé par un arrêté pris en séance
de notre conseil royal de l'instruction publique.
Art. 5, Les examinateurs porteront leur jugement, tant sur la composi-
tion écrite que sur l'examen oral, par un seul scrutin exprimé selon les
formes actuellement établies dans la Faculté de droit de Paris.
Art. 4- Tout candidat dont l'ajournement aura été prononcé à la suite
d'une épreuve ne pourra de nouveau se présenter à l'examen avant trois
mois révolus.
La nouvelle épreuve devra nécessairement avoir lieu devant la même fa-
culté que la précédente, à moins d'une autorisation spéciale accordée par
notre ministre de l'instruction publique.
Du 6 juillet 1811.
TRIBUNAL CIVIL DE LA SEINE.
Jugement. — Enregistrement. — Double droit.
La partie qui a obtenu contre V administration de l'enregistrement
une condamnation, judiciaire doit faire enregistrer le jugement dans
les délais.) à peine du double droit. Elle na de recours contre larégie
qui a été condamnée aux dépens que pour se faire rembourser le
simple droit.
(Esnée C. Enregistrement.) — Jugement.
Le Tribunal ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 52 de la loi du 22 fri-
maire an j, les droits des actes civils et judiciaires sont à la charge de ceux
à qui ils profitent ; — Qu'ainsi c'était à Esnée qu'incombait l'obligation
de faire enregistrer, dans le délai de droit, le jugement du 28 novembre
i85c) rendu en sa faveur contre l'administration de l'enregistrement, et que,
faute d'avoir accomjili cette obligation, il est devenu passible des droits
simples et double droit de lui réclamés ; — Attendu qu'il n'était point re-
levé de cette obligation et de ses conséquences par la circonstance que
ledit jugement avait condamne l'administration de ^'en^egi^tremer. f aux
r c8o )
rirpcns, ce qui avait seulement pour effet de lui donner une action en res-
titution pour le droit simple d'enre^istremenl qu'il aurait acquitté, mais
non de le di»pcnRer de cet acquittement, etc.
Du 4 août 1841.
ORDOIVNANCE.
Mines. — Enqut.te adminislrati?c.
Ordonnance du roi portant règlement sur les enquéics adininistra-
Iwcs qui doivent précéder V applicalion des dispositions de la loi du
27 aurii 1838, relatii/e aux mines inondées ou [menacées d^ inonda-
tion.
Ordonnance.
Louis-Philippb, etc. ; — Sur le rapport de notre ministre des travaux pu-
blics ; — Vu la loi du 37 avril iS38 relative à l'assèchement et à l'exploita-
tion des mines; — Vu l'art, i" de cette loi; — Notre conseil d'Etat en-
tendu , — Nous avons, etc ;
Art. !'■'■. li'enquéte aduiinistrative qui doit précéder l'application des
dispositions de la loi du 27 avril i85S, relative aux mines inondées ou un;-
nacées d'inondation, sera ordonnée par notre ministre secrétaire d'État
des travaux publics, et aura lieu dans les form-îs ci-aprè» déterminées.
Art. ?.. L'enquête s'ouvrira sur un mémoire rédigé par l'ingénieur en
chef des mines, et faisant connaître :
La quantité des produits que les mines inondées fournissaient avant
d'être envabies par les eaux ;
La quotité de ceux que fournissent encore les mines que l'inondation
peut atteindre ;
Les relations que ces diverses mines ont entre elles j
Les causes de l'inondation qui les atteint ou qui les menace ;
La manière dont cette inondation se propage , les progrès qu'elle a déjà
faits et ceux qu'elle peut faire encore ;
iiCs circonstances d'où il résulte qu'elle est de nature à compromettre
l'existence des mines, la sûreté publique ou les besoins des consommateurs,
et qu'il y a lieu, par le gouvernement, de recourir à l'application de la loi
du 27 avril i8ôS, à l'effet d'obliger les concessionnaires à exécuter, en
commun et à leurs frais, les travaux nécessaires soit pour assécher les mi-
nes inondées, soit pour garantir de l'inondation les exploitations qui n'en
sont point encore atteintes.
A ce mémoire seront joints les plans et coupes nécessaires pour en faci-
liter l'intelligence.
Art. 5. Les pièces mentionnées en l'article précèdent seront déposées à
la sous-préfecture <le l'arron li»seiiient duis leq'jel les mines sont situées,
après avoir été visées par le préfet.
Art. 4. Un regi«'t-e destiné à recevoir les observations auxquelles la me-
( 68i )
«are projetée pourra donner lieu sera ouvert pendant deux mois à celte
sous-préfecture. Le mémoire et les plans produits par l'ingénieur en chef y
resteront déposés pendant le même temps.
Des registres seront également ouverts dans chaque commune de la cir-
conscription des mines auxquelles il s'agit de faire application de la loi du
27 avril i858. A ces registres seront annexées les copies conformes des piè-
ces déposées à la sous-préfecture.
Art. 5v L'enquête sera annoncée par des affiches placées au chef-lieu du
département, à celui de l'arrondissement et dans toutes les communes dans
lesquelles sont situées les mines inondées ou menacées d'inondation.
Les représentants des concessionnaires ou des sociétés propriétaires de
chacune de ces mines, nommés en exécution de l'art. 7 de la loi du 27 avril
i838, seront informés individuellement, par notification administrative, de
l'ouverture de cette enquête.
Art. 6. Une commission, composée de cinq membres au moins et de
sept au plus, sera formée au chef-lieu de l'arrondissement.
Les membres et le président de cette commission seront nommés par le
préfet.
Art. 7. Cette commission se réunira immédiatement après l'expiration
du délai fixé par l'art. 4-
Elle examinera les déclarations consignées aux registres. Elle recevra les
dires, mémoires et observations de toute espèce ; elle entendra les pro-
priétaires des mines inondées on menacées d'inondation, les ingénieurs des
mines, les chefs des établissements industriels, et toutes les personnes
qu'elle jugera à même de lui fournir d'utiles renseignements ; puis elle don-
nera son avis motivé sur la question de savoir s'il y a lieu à l'application
de la mesure indiquée dans l'art, i"" de la loi du 27 avril iS38.
Ces diverses opérations devront être terminées dans le délai d'un mois.
Il en sera dressé procès-verbal, lequel sera transmis imme'diatement au
préfet par le président avec les registres et autres pièces de l'enquête.
Art. 8. Les chambres de commerce et les chambres consultatives des
arts et manufactures des villes situées tant à l'intérieur qu'au dehors du dé-
partement, qu'il paraîtrait utile de consulter, seront appelées à donner
leur avis.
Art. 9. Toute» les pièces de l'enquête seront transmises au ministre des
travaux publics par le préfet, lequel y joindra son avis motivé.
Du 23 mai 1841.
COUR DE CASSATION.
Discipline. — Notaire. — Faute. — Destitution. — Degré de juridiction.
— Moyen nouveau.
t° Les cas de destitution quénumère la loi du 25 ventôse an 11
ne sont indiqués que de/nonslralifement, et les juges peuvent troxwer
une cause de destitution dans toute faute disciplinaire dont la loi n'a
( 682 )
pas elle-même réglé les caractères particuliers (1 ). — Spécialement^ un
notaire peut être destitué pour s'être fait nommer sur l'exhibitiond'un
traité ostensible de cession pure et simple^ cl pour avoir opposé à l'ac-
tion en payement du prix de cession un traité secret d'âpres lequel il
n'aurait acquis que la jouissance temporaire de Vofficc moyennant
une minime redevance.
2" La règle des deux degrés et le principe qui défend toute de-
mande nouvelle en appel ne sont pas violés par cela que, sur l'appel
du jugement qui a repoussé l'action disciplinaire^ il est présenté de
nouveaux Jaits justifiant l'action (2).
( Viel C. Proc. gén. de Nîmes.) — Arrêt.
La Colr; — Sur la première paitie du prcn-ici moyen : — AUtndu, en
droit, que de la condamnation des art. 6, i5, aô et 55 de la loi du aS ven-
tôse an 11, il résulte que ce n'est pas taxnthement, m^h i:ien et seulement
démonslrativement, que cette loi y a énoncé les quatre fautes que les no-
taires peuvent commettre, soit en instrumentant hors de leur ressort, soit en
n'observant pas les formes exigées par la lui pour leurs actes, soit en déli-
vrant des expéditions ou en donnant connaissance de ces mêmes actes, soit
ciirmen ne remplissant pas les conditions de leur cautionnement ; — Qu'en
cll'et, à la dilFércncc des cas où il s'agit de cria)es, délitset contraventions,
c'est en général seulement que la munie loi a pu s'occuper des fautes im-
putables aux notaires, non pas comme simples citoyens, mais comme offi-
ciers publics dont la conduite, l'bonneur, la délicatesse doivent être au ni-
veau de la dignité et de l'importance sociale du ministère qui leur est
conGé ; — Que, par conséquent, dans l'impossibilité de 1rs prévoir toutes
et d'en fixer les qualités particulières cl les caractères spéciaux, elle a drt
s'en rapporter et elle s'en est rapportée exclusivement pour cela aux lu-
mière» et à la conscience des juges ; — Qu'enfin, s'il n'est pas permis aux
mêmes juges de prononcer d'autres peines disciplinaires que celles déter-
minées par la loi elle-même^ ils j>euvent, ils doivent toujours, parmi celles-
ci, choisir la peine qu'ils croient proportionnée à la gravité de la faate
qu'ils punissent; — Et attendu qu'il est constant et reconnu en fait, par
l'arrêt attaqué, que, le aS mai iS55, le demandeur en cassation à acheté de
Ramier un oflice de notaire moyennant le prix de iS,ooo fr., payable dans
dix-sept années; que, le lendemain 29, le traité de la veille fut déclaré
fictif, non réel, et remplacé par Tine simple jouissance de dix-sept ans, après
lesquels le demandeur en cassation devait se démettre de ses fonctions ;
que le prix stipulé fut également remplacé par une redevance de 4 fr. par
acte reçu ; qu'en se soumettant ainsi à rendre compte journellement des
(1) Celte question est controversée. — Par arrêt de cassation du 11 jan-
vier i84i, il a été jugé que l'infraction aux devoirs rrlaiifs a la résidence
peut être réprimée par l'application d'une peine di^cipliuai^t•, mais non
par une aaicnde, attendu que, dan> aucun dereN article?, la lui du a."» ven-
losè an 11 ne prononce d'amende qui soit applicable à cflte in'ractîon.
!>, (a) Fi infrà, p. 691, l'arrêt de la Cour cU Bord, aux du /| dec. iS3f).
( C83 )
honoraires, il ne possédait plus la charge qu'à titre précaire et avait échangé
la qualité de uotairr contre celle de locataire ou de gérant,- que c'est par
l'exhibition du traité fictif et par la dissimulation du réel que le demandeur
en cassation avait été pourvu de l'office et qu'il en avait pris possession et
exercé les fonctions ; qu'enfin étant déjà notaire en exercice de ses fonc-
tions il a fait usnge du second acte pour repousser en justice le premier
traité simulé ; — Qu'en décidant que, d'après l'ensemble de ces faits, le
demandeur en cassation avait essentiellement manqué aux devoirs de sa
profession, et, en le destituant de ses fonctions, l'arrêt attaqué n'a violé ni
les articles de la loi du aS ventôse an 1 1, ni aucune autre loi ; — Sur la se-
conde partie du moyen : — Attendu, en droit, qu'il ne faut pas confondre,
de la part des juges, la constatation des faits avec leur qualification; qu'à
l'égard de la première, qui est l'œuvre des mêmes juges, ils exercent un
pouvoir souvf;rain ; — Tandis qu'il ne leur est aucunement permis de mé-
connaître la seconde, qui est l'œuvre de la loi et en forme partie intégrante ;
— Mais, attendu que, hors les quatre fautes par elle démonstrativement
énoncées, pour les autres, sans en fixer aurune qualité particulière ni au-
cun caractère spécial, la loi en a abandonné la fixation et l'appréciation au
pouvoir discrétionnaire des juges; — Qu'ainsi It moyen en cette partie en-
core n'est pas fondé ;
Sur le second moyan : — Attendu, en droit, que la loi ne dispose que
pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroact if (ait. aC.C.);- — Que la loi
n'a d'effet rétroactif que lorsque l'acte ou le fait qu'elle frappe a été, anté-
rieurement à sa publication, accompli de manière que des droits ont été
parfaitement et irrévocablement acquis aux parties, dont elles demeurent
dépouillées par la force rétroactive de la môme loi; mais attendu qu'il est
constant et reconnu, en fait, que tous les actes reprochés au demandeur en
cassation et faits par lui tant pour acquérir la qualité de notaire que pour
agir (ainsi qu'il l'a fait) en celte qualité après l'avoir acquise, sont posté-
rieurs de plusieurs années à la loi du 2.5 ventôse an ii, puisque le plus an-
cien d'entre eux ne lemonte qu'au 2S mai i855 ; — Que, par conséquent,
en les subordonnant aux dispo.-ition* de cette loi, l'arrêt attaqué, loin de
lui donner un effet rétroactif, n'a fait que lui soumettre des actes nés, par-
faits, couî^ommés et exécutés sous son empire; — Qu'ainsi, loin de violer
l'art. 2 C. C, invoqué par le demandeur, il en a fait une juste appli-
cation ;
Sur la première partie du troisième moyen : — Attendu, en droit, que
tout jugement qui statue sur des peines de discipline notariale est soumis à
l'appel (art. 53 de la loi du 25 ventôse an 1 1); — Mais attendu, en fait, que
le demandeur en cassation, absous en première instance, a été condamné
sur .l'appel ; — Qu'ainsi, il y a eu dans la cause les deux degrés de juridic-
tion voulus par la loi ; — Sur la seconde partie du moyen: — Attendu, en
droit, qu'il n'est permis de former en cause d'appel aucune nouvelle de-
mande (art. 464 C P. C ); — Mais attendu, en fait, qu'en première in-
stance, comme en appel, il s'est toujours agi de la même et unique de-
mande et de la même et unique cause de demande, c'est-à-dire de la
coadamuation du demandeur en cassation à une peine disciplinaire pour
( 684 )
iix devoir
olé ; — F
Du 20 juillet J 841. — Ch. Req.
avoir essentiellement manqué aux devoirs de sa profession ; — Qu'ainsi l'ar-
ticle 4<>4 C. P. C. n'a pas «té violé; — Rejitte.
COUR ROYALE TE LYOX.
Saisie arrêt. — Obligalion contliiinnneilc. — Nuîlilé.
. Est nulle la saisic-arrel formée par un créancier dont le droit pu-
rement éventuel n'existe pas encore au moiiifnt de l'opposition ,1).
(Chabanel C. Saint-Cire.)
En 1835 et 1836, le sieur Chabanel, sur le conseil de son
notaire, ]\r Saint-Cire, prêta au sieur Biaise Bailet et à sa
feimne, et au sieur Jean Bailet, une somme de 4,200 fr. , pour
le recouvrement desquels il ne tarda pas à avoir quelque in-
quiétude.
Afin de le rassurer, ÎM* Saint-Cire se rendit caution des débi-
teurs, par une déclaration ainsi conçue : « Je, soussigné, d(''clarc
en faveur du sif;ur Chabanel, qu'attendu que par mon entre-
mise il a prêté 3.000 fr. d'une part aux mariés Biaise Barlet
tt Marguerite Blachier et à Jean Barlet, suivant l'acte que j'ai
reçu le 28 novembre 1835, et 1,200 fr. d'autre part sur l'obli-
5',ation du 27 octobre 1836, je m'oblige, si, après la discussion
lies débiteurs et le résultat de l'ordre du prix de la vente de
leurs biens, il n'est pas payé, de lui rembourser la somme de
4,200 fr., montant en capital de sa créance, avec les intérêts à
partir du 28 novembre 1836. iMais il est bien entendu que je
ne serai jamais tenu de faire aucune avance de fonds pour opé-
rer la discussion des débiteurs, ni d'indiquer d'autres biens que
ceux qui sont hypothéqués à la créance. Fait à Saint-Etienne, le
Il septembre 1838. »
Lorsque la créance de 4, '200 fr. fut exigible, Chabanel en de-
manda le remboursement à ses débiteurs principaux ; les biens
de Jean Barlet furent saisis et vendus judiciairement ; un ordre
fut ouvert entre les créanciers pour la distribution du prix.
Quant à Biaise Barlet, le sieur Saint-Cire s'était rendu lui-
même acquéreur de ses biens, moyennant le prix de 22,000 fr. ;
mais une surenchère en porta le chilïre a 24,200.
Dans cetéiat, il ne s'agissait donc que de clore l'ordre ouvert
(i) y., dans le même sens, nor.Kii, Traite de la saisie, arrêt, p. ga, n" 94 ;
PiGKAU, ooMMBwT., t. 3, p. 1 .5o ; Carbk, tt"' i(|56 ct 19Î17; Lkpack, Qucst.,
p. TtSTt, et J. A., f. 19, v" Saisiearrct, ii°' 55, 6;) et 109 ; t. 58, p. 15^ ; t. 5!),
p. 5S!J ; t. 56, p. 1 19; t. 5S, p. 186 et t. 59, p. 696.
( 685)
entre Ifs créanciers de Jean Karkt, et de faire procéder à ceiui
qui était nécessaire pour la distribution du prix provenant de la
vente des biens de Biaise Barlet, lorsque Chabanel, prétendant
qu'jl ne pouvait espérer recevoir au delà d'une somme de six
ou sept cents francs dans l'une de ces distributions, et qu'il n'a-
vait rien à espérer dans l'autre ; prétendant en outre que le sieur
Saint-Cire avait diminué par diveis actes consommés depuis
l'époque où le cautionnement avait été fourni, lessviretés qu'il
avait offertes alors, fit procéder le 29 décembre 1838, au pré-
judice du sieur Saint-Cire, à une saisie-arrêt entre les mains du
notaire CLasseigneux pour obtenir le payement de la somme de
4,200 fr., des intérêts et des frais.
Cette saisie -arrêt a été dénoncée au sieur Saint- Cire, avec as-
signation en validité devant le Tribunal civil de Saint-Etienne.
Le sieur Saint-Cire s'est présenté devant ce Tribunal, et il a
demandé la nullité de la saisie-arrêt, attendu que la condition
qu'il avait mise au cautionnement fourni par lui n'était pas
encore accomplie.
Le 22 mai 183'J, jugement du Tribunal de Saint-Etienne,
ainsi conçu :
" Attendu que par la déclaration du 1 1 décembre dernier,
M*" Saint-Cyr ne s'est obligé à rembourser à Chabanel les
4,200 fr. dont celui-ci est créancier des mariés Barlet et Fla-
chier et de Jean Barlet, qu'après la discussion des débiteurs, et
qu'autant qu'il résulterait de l'ordre et distribution du prix de
la vente de leurs biens qu'il n'a pas été payé ;
« Qu'il résulte de la même déclaration que M« Saint-Cire
n'est tenu de faire aucune avance de fonds pour opérer cette
discussion, ni d'indiquer d'autres immeubles que ceux qui sont
hypothéqués à la créance ;
t( Attendu que s'il résulte de cette déclaration un engage-
ment formel par Ssint-Cire de rembourser à Chabanel le
montant de sa créance, cet engagement est essentiellement
conditionnel et soumis à des éventualités non encore accom-
plies ; puisqu'il est possible et presque probable, d'après les
faits plaides, que Chabanel soit désintéressé par les sommes
en distribution, que dès lors il n'a pu se livrer aussi iniem-
pestivement aux poui suite et exécution qu'il a dirigées contre
Saint-Cire ;
« Attendu que s'il y avait eu des motifs d'urgence ou péril
en la demeure, Chabanel aurait dû au moins s'adresser au pré-
sident du Tribunal qui les aurait appréciés, et aurait pu selon
les circonstances permettre ou refuser la saisie-arrét;
« Que dans l'état des choses, Chabanel ayant agi sans titre
valable et sans permis du juge, la saisie à laquelle il a fait
procéder au préjudice de M^Saini-Cire doit être déclarée nulle ;
" Par ces motifs, le Tribunal, jugeant en premier ressort, dit
( 686 )
et prononce que la saisie-arrêt à laquelle le sieur Gliabanel a
fait procéder au préjudice de M" Saint-Cire, entre les mains
de M* Chasseigneux, notaire, le 29 décembre dernier, est dé-
clarée nulle, et comme telle demeure révocpiée, le sieur Cha-
banel condamné aux dépens pour tous dommages-intérêts. »
Le 18 janvier 1841, appel de ce jugement est interjeté par le
sieur Chabanel.
Pour justifier cet appel, son avocat a dit :
11 est vrai que le cfiutionnenient fourni par M. Saint-Cire
n'est que conditionnel, et qu'ainsi Chabanel ne peut se pré-
valoir de cet engagement avant l'accomplissement de la con-
dition ; mais on peut aussi dire avec raison qu'au moment où la
saisie-arrêt a été faite, la condition s'était déjà réalisée, et on
peut le prouver avec les calculs mêmes de M" Saint-Cire.
Le prix provenant de la vente des biens de Biaise Barlet est
de 24,200 fr. ; la somme totale des créances hypothécaires, an-
térieures à celle de Chabanel, s'élève en capitaux et intérêts à
20,075 fr. ; il faut y ajouter les frais d'uu procès soutenu dans
l'intérêt de la validité de la surenchère, et d'un autre procès qui
avait pour objet la revendication des biens vendus; tous ces
frais s'élèvent à la somme de 5,000 fr. au moins ; ainsi sur le
prix de vente qui n'est que de 24,200 fr., 2.'), 075 doivent être
payés avant la créance de Chabanel. Celui-ci n'aura donc rien
à recevoir sur le prix des biens de Biaise Barlet; cela est déjà
certain quoique l'ordre ne soit pas encore définitivement clos.
Sur le prix des biens de Jean Barlet, Chabanel ne peut espérer
recevoir au delà de 6 ou 700 fr. ; cela est encore certain.
Ainsi, sous ce premier rapport, la discussion des débiteurs prin-
cipaux ne désintéressant que pour une bien faible partie le
sieur Chabanel, celui-ci dès lors peut exercer sou recours
contre la caution ; et l'on doit au moins maintenir la saisie-
arrêt, à titre d'acte consercatoirc, jusqu'à ce que la clôture défi-
nitive des deux ordres vienne justifier le résultat qui est déjà
prévu. En effet, une saisie-arrêt n'est dès le principe quun ack
ronseri'atoire qui a pour but de protéger le gap.e qui doit assu-
rer le payement de la créance contre le détournement que le
débiteur pourrait en opérer ; acte conservatoire qui se trans-
forme en acte d'exécution, seulement alors que le tiers-saisi
paye entre les mains du créancier saisissant.
Sons un autre rapport, le recours de Chnbanel contre la
caution est également et dès à présent fondé. En effet, les dis-
positions de l'art. 1188 C. C, qui veulent que le débiteur ne
puisse plus réclamer le bénélicedu terme, lorsque par son fait
il a diminué les sûretés qu'il avait données par !e contrat à son
créancier, s'appliquent également à la caution. Or, M'' Saint-
Cire, presque immédiatement après le cautionnement fourni au
sieur Chabanel s'est mis en mesure de soustraireses biens à toutes
( 687 )
poursuites de la part de ses cvéanciers.JIla vendu son mobilier à
sa femme, et le prix de cette vente a été compensé avec les re-
prises dotales que sa femme pouvait réclamer , il a déclaré par
acte authentique que le cautionuement par lui fourni comme
iiotaire était la propriété d'un sieur Gerbe-Detours ; il restait
à IVP Saint-Cire une partie du prix de son office encore due par
son successeur, il en a fait cession à des banquiers de Yille-
franche, et la notification de cette cession a été faite seulement
quelques heures après la saisie-arrêt sur la validité de laquelle
il s'agit de statuer. Par toutes ces mesures, dont le but est assez
évident, Me Saint-Cire ne s'est-il pas constitué en état de décon-
fiture; et tous ses créanciers, quel que fût le terme ou la condition
des engagements, n'ont- ils pas été en droit de prendre leurs sû-
retés? La mesure conservatoire prise par Chabanel se justifie
donc pleinement par la certitude que sa créance ne peut être
intégralement payée par le débiteur principal, et également par
la certitude que sans le maintien de la saisie-arrêt le caution-
nement donné par Saint-Cire à Chabanel est une garantie illu-
soire.
Au nom de l'intimé on a répondu :
Les premiers juges ont été guidés dans leur décision par
deux motifs, l'un de fait et l'autre de droit; et ces deux motifs
répondent à toutes les observations présentées par l'appelant.
En/ait^ il a été reconnu « qu'il était possible et presque pro-
bable, d'après les faits plaides, que Chabanel serait désintéressé
au moyen des sommes à distribuer; » en droit, « que l'engage-
ment de M*" Saint-Cire était essentiellement conditionnel et
soumis à des éventualités non encore accomplies. » Ainsi il a
été clairement démontré pour les premiers juges que rien dans
la cause ne permettait à Chabanel de se prévaloir des disposi-
tions de l'art. 1188 C. C, et que sa créance n'avait nullement
été mise en perd par le prétendu fait de ]\P Saint-Cire, notam-
ment par les actes spécialement signalés, puisque M^ Saint-
Cire possédait encore des immeubles plus que suffisants pour
garantir la créance de Chabanel. D'ailleurs Chabanel ne peut
invoquer l'art. 1188 comme moyen favorable à sa cause, puis-
qu'il n'a formé aucune demande en déchéance du terme qui
résulte pour M'^ Saint-Cire de la condition apposée au contrat
de cautionnement, et cju'ainsi il n'a pu, de son autorité privée,
agir comme si le terme de sa créance était échu. La saisie-arrêt
dont s'agit, considérée même conune un simple acte conserva-
toire, doit donc être annulée.
Toute la difficulté du procès se réduit donc à savoir si l'on
peut faire une saisie-arrêt en vertu d'une créance conditionnelle.
Les premiers juges ont consacré la négative ; et leur décision est
conforme à la jurisprudence et à l'opinion des auteurs. (V. Gre-
noble, 23 juillet 1818; Bourges, 17 mars 1826. — Rogkr,
Traité de la sni.sie-arrâ n° 94 et suiv. ; Lepage, Quest.j p. 383;
( 688 )
PiGEAU, Comment.^ t. iJ, p. 150; Carré, Lui.i de lu procédure,
n'-MOSeei 1927.)
Si l'art. 1180 C. C permet au créancier, avant que la condi-
tion soit accomplie, d'exercer tous les actes conservatoires de
son droit, ces actes conservatoires ne doivent jamais avoir pour
résultat lie troubler le débiteur dans la possession de la chose.
Suivant le nièuie ai ticle, le créancier ])eut encore faiie tous les
actes qui ont pour but d'euipècLer la perte de la chose sur la-
qiielle il n'a nièuie qu'un droit coudiiionncl; s'il s'aj^ii, par exem-
ple, de la cession conditionnelle d'une ciéance, rien tle plus
naturel qu'il soit permis au créancier de faire signifier des ac-
tes interruptifs de la prescription. Voilà ce que permet
l'art. 1180 C. C, mais rien de plus.
Rouer, dans son Traité de la jaisiearrei, u" 94, va nieine jus-
qu'à dire qu'une saisie-an et serait nulle, lors même que la con-
dition de laquelle dépend l'existence de la créance se réaliserait
durant l'instance en validité: <i Le saisiss.ant, dit-il, pour con-
server les fonds, devrait faire une seconde saisie depuis l'ac-
complissement de la condition... El les juges pourraient même,
s'il y avait lieu, le condamner à lie-. dommages-intéièls quoi-
que la nouvelle opposition fût fondée. »
Arrêt.
La (jOub ; — Adoptant les motils des premiers juges, dit qu'il a étc- lArw
jiig«';, et ordonne en conséquence que ce dont est appel sortira non plein et
entier effet.
Du 3 juillet 1841. — I-^M:!».
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Saisie immobilière. — Degrés de juridiction.
Est en dernier ressort la demande en nullité d^une saisie immobi-
lière formée pour une somme inférieure à 1500/r. (1).
(Barbe C. Buisson.) — Arrêt.
La Cota ; — Attendu que le commandement en saisie immobilière, du
i4 décembre i838, que la saisie inimohilière dont il a été suivi, qui ont été
annulés par le jugement du a8 août liiog, dont est appel, ont eu lieu pour
une somme nou supérieure à i,5()o f'r.; que la dette dont le payement était
réclame n'étant que de Goo fr., la demande circonscrite dans cet intérêt,
et sur laquelle il a été statué, se trouv;iit personnelle, mobilière et dans les
conditions du dernier ressort : — Décla:i' non reccvable l'appel que Barbe
a interjeté du jugement rendu par le Tribunal civil de liboinne, I»* a8 aoi">t
dernier.
Du 5 décembre 1839. — 2' Ch.
(0 r., cependant, J. A., t. 5.), p. .^87. l'arrêt du i5 juillet iS4o, et la
note.
( 689 )
COUR ROYALE DE RIOM,
Ordre. — Faillite. — Créance hypothécaire. — Vérification. —
Affirmation.
On peut procéder rcguUèremenl à la dislribution par voie d'ordre
entre les créanciers hypothécaires du failli^ du prix des immeubles
hypothéqués, quoique les créanciers produisant à l'ordre /t'aient pas
fait vérifier préalablement leurs créances et ne les aient pas affirmées.
(Art. 491 C. Comm.)
(Syndic Hobeniche C. Viallard.)
Un ordre avait été ouvert, devant le Tribunal d'Ambert, à
la requête d'un sieur Yiallard, pour la distribution du prix de
quelques immeubles vendus par le sieur Hobeniche à un sieur
Croze.
La procédure avait suivi son cours ordinaire, et le règlement
provisoire avait été arrêté par le juge-commissaire, lorsque in-
tervint le syndic de la faillite du sieur Hobeniche, demandant
la nullité de l'ordre, attendu que les créances pour lesquelles
des productions avaient été faites et des collocaiions obtenues
n'avaient été ni vérifiées ni affirmées.
Le 7 janvier 1840, le Tribunal a statué en ces termes :
« Attendu que les Tribunaux civils sont seuls compétents
pour distribuer les sommes provenant des ventes immobilières
par la voie de l'ordre ;
« Attendu que l'obligation de Claude Viallard est valable,
puisqu'elle est bien antérieure à la déclaration de faillite d'An-
toine Hobeniche, et qu'en vertu de son inscription, il a eu le
droit d'ouvrir cet ordre;
« Attendu que la vérification des créances presciites par le
Code de commerce, en matière de faillite, n'est qu'une opéra-
tion préliminaire qui ne peut empêcher en rien le règlement
par la voie de l'ordre ;
« Attendu que la somme à distribuer doit être prise d'abord
par les créanciers hypothécaires, sauf les droits des créanciers
chirographaires après la vérification de leurs créances, s'il reste
encore de l'argent à distribuer ; qu'ainsi, c'est le cas d'accorder
à ces derniers un délai pendant lequel ils seront tenus de faire
procéder à cette vérification ;
» Attendu qu'aucun caractère de fraude ne s'élève contre la
vente faite par Hobeniche à Croze, son gendre, non plus que
contre les énonciaiions qui y sont contenues ;
« Le Tribunal déclare bonne et valable l'ouverture d'ordre
faite à la requête de Claude Yiallard ; maintient la collocation
LXi. 44
( ^90 )
provisoire telle qu'elle a été faite par M. le juge-cominissaire,
tant pour les sommes à distribuer que pour le classement et la
fixation des créances : surseoit néanmoins pendant trois mois,
à compter de ce jour, à la clôture défiuitive et à la délivrance
des bordereaux, pendant lequel temps il sera procède à la vé-
rification (les créances devant le Tribunal de commerce, con-
formément à la loi en matière de faillite, sauf aux créanciers à
faire valoir leurs droits, ainsi qu'ils aviseront après cette véri-
fication, et faute de ce faire dans ledit délai, ordonne qu'il sera
passé outre à la clôture de l'ordre et à la délivrance des bor-
dereaux. »
Le syndic de la faillite attaque ce jugement ; et, pour justi-
fier son appel, il dit : Tous les créanciers d'une faillite sont
soumis à la nécessité de faire vérifier et d'affirmer leurs créances
pour prendre part à la distribution des deniers provenant des
biens mobiliers et immobiliers du failli. Les créanciers privi-
léfjiés et hypothécaires n'en sont pas dispensés, parce que le
privilège ou l'hypothèque attachée à la créance ne lui donne
pas un caractère plus certain, quant à son existence. Si le créan-
cier hypothécaire avait le droit de poursuivre un ordre, sans
avoir fait vérifier sa créance, la niasse des créanciers ne jouirait
plus des garanties que présente la véiification. Ainsi, d'après
les dispositions du Code de commerce, tous les créanciers ont le
droit de prendre part à la vérification et de contredire, tandis
qu'à l'ordre, les créanciers chirographaires ne peuvent le faire,
puisqu'ils n'y sont pas admis. Pendant la vérification, le juge-
commissaire peut ordonner la représentation du livre du créan-
cier contesté, le Tribunal de commerce peut ordonner une en-
quête, tandis que ces éléments d'instruction ne sont pas possibles
pendant la procédure d'ordre. Après la vérification, le créancier
doitaflirmer la sincérité de sa créance, tandis que celte affirma-
tion n'est pas prescrite à l'ordre. Le Tribunal civil d'Ambert de-
vait annuler, au lieu de le confirmer, l'ordre poursuivi par A ial-
lard, avant la vérificationet l'aflirmation ordonnées par le Code
de commerce.
On a répondu, pour l'intimé, que le droit des créanciers hypo-
thécaires, et l'ordre à faire entre eux devant les Tribunaux civds,
sont tout à fait indépendants des règles établies par le Code de
commerce ; que l'obligation de la vérification et de Taffirmation
n'est imposée aux créanciers que lorsqu'ils concourent à l'u-
nion ; que les créanciers hypothécaires peuvent s'isoler des
chirographaires quand le prix îles immeubles suffit pour les
payer, et ne venir à l'union que dans le cas d'insnllisance. Les
premiers juges ne devaient donc prononcer aucun sursis; mais,
en cette partie, leur décision n'est point attaquée.
, ( ^9» )
Arrêt.
La Cudb; — Deteriuinée par les motifs exprimés jau jugement dont est
appel, et les adoptaut, ordonne que ledit jugemeat sortira son plein et en-
tier effet. ,.
Du 26 mai 1841. — 1^^ Ch.
COUR ROYALE DE BORDEAUX.
Appel. — Demande nouvelle. ;
La partie qui, en première instance, soutenait que la créance ori-
ginaire en vertu de laquelle on la poursuivait était réduite par des
payements partiels, peut, en appel.) conclure à ce que son adt^ersaire
lui fasse compte des sommes qu'il a reçues : ce n'est pas là former
une demanda nouvelle. (Art. 4tj4 C. P. C J
(De Chanterac C. Yasserot et autres.) — Arrêt.
La Cota ; — Vu les pièces lemises sur le bureau ;
Attendu que les appelants, en ce qui concerne les sieur et dame de Vas-
serot, soutenaient, en première instance, qu'au moyen de payements qui
avaient été faits à ces derniers, ils ne restaient créanciers du sieur de Beau-
puy que d'une somme de 4o8 fr.; qu'en demandant aujourd'hui qu'ils aient
à faire compte de toutes les sommés en capitaux et intérêts reçues par eux
ou par leurs mandataires, on ne peut pas dire qu'ils forment une demande
nouvelle, dans laquelle ils soient non recevables ; que ce moyen est propo-
sable en tout état de cause, puisqu'il a pour objet de démontrer le paye-
ment oppose en première instance par les héritiers Chanterac à leurs ad-
versaires; que, dés lors, on ne peut pas soutenir qu'ils sont non recevables
dans ce chef de leurs conclusions ;
Attendu, néanmoins, que les payements sont de fait et ne se présument
pas; que les sieur et dame de Vasserot sont porteurs d'un titre authentique
liquide et exigible ; que si plusieurs délégations leur ont été faites, il faut
considérer que de simples délégations ne sont pas un payement, et que
rien ne justifie qu'ils aient été payés de la somme qu'ils réclament •
Attendu qu'il n'existe ni indices ni adminicules qui puissent déterminer
la justice à ordonner la comparution personnelle des parties, et qu'il n'y a
pas lieu non plus de faire procéder à un règlement de compte, puisque les
appelants ne justifient aucun payement; sans s'arrêter aux fins de non-re-
cevoir proposées par les intimés, met au néant l'appel interjeté par les hé-
ritiers Chanterac du jugement du Tribunal civil de Uiberac, du ii juillet
i836.
Du 4 décembre 1839. — l^e Ch.
( 6p2 )
COLR ROYALE DF RENDES.
Notaire. — Action disciplinaire. — Non bis in idem.
Le notaire qui a été acquitlé, défont le Tribunal de police correc-
tionnelle, du délit d^abus de confiance, peut être poursuii>i et con-
damné disc'plinairement à raison des nicmes faits nonobstant la
maxime non bis in idem (1).
(Ministère public C. M' C....)
M*" C..., notaire à Loiieut, avait cté poursuivi correciionnel-
letnent pour abus de confiance ; il fut acquitté, mais le minis-
tère public diri{j,ea de nouvelles poursuites disciplinaires contre
cft officier. Il lui reprochait notamment d'avoir placé sous le
nom de créanciers fictifs, par deux cent trente actes, des sommes
sélevant à plus de 80,000 Ir. qui lui avaient été remises en dépôt
pour être placées.
INI" C... prit des conclusions tendant à ce que les faits, objet
de< pour.'iuitts correctionnelles, ne pussent laire l'objet des dé-
bats de l'instance disciplinaire. Néanmoins le Tribunal le con-
damne à deux mois de suspension. — Appel.
Arrêt.
L* Cot/n ; — Considérant que l'action disciplinaire est indépendante de
l'action criminelle; que les mêmes faits, dépouillés des caractères consti-
tutifs de crime et délit, peuvent constituer des manquements graves aux
devoirs de la profession de notaire; — Déboute, etc. (2}
Du 22 août 1841. — 1'' Cb.
COUR ROYALE DE RENNES.
Notaire. — Poursuites disciplinaires. — Déconfiture. — Destitution.
Doit être destitue le notaire qui se troui'e en état de déconfiture.
surtout lorsqu'il est établi qu'il o, à plusieurs reprises, placé des
sommes qui lui appartenaient, par des actes notariés reçus par lui tl
m'i figuraient comme ] rcteurs des tiers qui n étaient que ses prête-
nom.!.
(1) La jurisprudence est fixée sur celte question dans le seos de l'arrêt
ci-dessus. (V. J. A., t. 52, p. 379; t. 53, p. 55a et t. 56, p. 48.)
(u) Au fond, la Cour a élevé ci cinq (tns la suspension de deux mois pro-
noncée par les premiers juges.
( 693 )
(Ministère public C M«K....)
Le Tribunal de Lorient n'avait prononcé, dans cette affaire,
qu'une suspension de quinze mois contre le notaire inculpé ;
mais, sur l'appel, la Cour a pensé que les faits étaient trop
graves pour ne pas entraîner la destitution.
Arrêt.
La Coub; — Considérant qu'il est démontré jusqu'à l'évidence que le
notaire K... est dans un état, au moins apparent, de déconfiture coiiiplète ;
— Considérant que, de son aveu, il a, à plusieurs reprises, placé, par actes'
notariés à son rapport, diverses sommes qui lui appartenaient ; que, dans
ces actes, il a fait figurer comme prêteurs des tiers qui nn faisaient que lui
prêter leurs noms; — Que celte conduite ne peut s'expliquer que i" par le
désir de rapporter lui-même les actes et en percevoir les émoluments, con-
duite coupable qu'un usage honteux ne peut excuser ; 2" par l'intention
probable de mettre ses fonds à l'abri des poursuites de ses créanciers; —
Considérant qu'il est encore appris que, toujours sous le nom d'un tiers
complaisant, il a prêté une somme d'environ 600 francs à un sieur .,...; —
Que, pour augmenter son émolument à cet égard, il a opéré ce placement
par une série de sept actes à son rapport, dans l'espace de cinq mois à peu
près, actes dont quelques-uns sont à un jour ou deux d'intervalle et se divi-
sent par sommes minimes, dont quelques-unes ne sont que de 3o francs ;
— Considérant qu'il résulte, en outre des documents produits, la preuve
incontestable, 1° que l'inculpé a écrit lui-même la minute d'un acte, au
rapport d'un de ses confrères, portant, à son profit, reconnaissance d'une
somme de 4io francs ; 2'' que cette minute a été écrite hors la présence du
notaire et des témoins instrumentaires ; — Considérant, quand bien même
cette reconnaissance serait conforme à la vérité (ce dont il est permis de
douter encore), toujours serait-il que, dans cette circonstance, le sieur K...
aurait blessé tous les principes de la délicatesse; — Considérant qu'à part
l'état de déconfiture, les faits prouvés contre K... sont tellement répré-
hensibles et la conduite de ce notaire tellement coupable, qu'il serait im-
possible de lui laisser l'exercice de ses fonctions ;
Vu l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an 1 1 ;
Réforme la décision rendue par le Tiibunal de Lorient, prononce contre
le sieur K... la peine de destitution.
Du 21 août 1841.— l«Ch.
COUR ROYALE D'AIX.
1» Exploit, — Ajournement. — Décès. — Héritiers. — Action.
2° Requête civile. — Faux. — Délai. — Jugement étranger.
S" Requête civile. — Ouverture. — Jugement étranger. — Révision.
1° Est nul l'ajournement donné au nom d'une personne décédée ou
( 6.94 )
au nom des héritiers coUectii>ement., sans aucune désignation indivi'
duelle. (Art. 61,447 C. P. C.)
2' Le délai pour se poun'oir par requête cii'ile, lorsque le moyen
est tiré de ce qu'il y a eu faux constaté par un Tribunal étranger
(art. 480, § 9, C. P. C), ne court pas du jour ou le Tribunal a
prononcé, mais du jour i, a son jugement a été rendu exécutoire par
un Tribunal français.
3" l^our qu'un jugement rendu en pays étranger et constatant un
faux puisse servir de base à une requête difilc, il faut qu'il ail été
préalablement déclaré exécutoire par un Tribunal français. (Art. 480,
§9, G. P.C.)
(Assureurs C. Boy de La Tour frères et compagnie.)
En 1827, les sieurs Boy de La Tour frères et compagnie, né-
gociants à Marseille, firent assurer pour le compte d'un sieur
Milliot, négociant français établi à Tiflis, en Géorgie, la car-
gaison d'un brick, le San-Nicolo, parti de Tillis le 2 octobre
avec destination pour Marseille. Le chargement était évalué
232,000 fr.; la police d'assurance fut couverte pour 80,000 fr,
seulement.
Unaiis'étant passé sans nouvelle du San-Nicoh, lessieurs Boy
de La Tour, qui avaient avancé au sieur Milliot ime somme de
70,000 fr. à compte sur les marchandises expédiées de Tiflis et
dont ils devaient être les consignataires, firent abandon aux as-
sureurs, pour défaut de nouvelles, aux termes de l'art. j75
C. Comm.
Les assureurs demandèrent communication des pièces justi-
ticatives. Les frères Boy de La Tour produisirent la police d'as-
surance, quelques lettres du sieur i\Iilliot antérieures à l'expé-
dition et l'annonçant, et enfin les connaissements.
Après examendes pièces produites et renseignements pris sur
les lieux, les assureurs refusèrent de payer et préteudirent que
l'expédition annoncée n'avait jamais existé, et qu'il n'y avait eu
ni chargement ni départ.
Le 17 septembre 1829, jugement du Tribunal de commerce
de Marseille quiannule la police d'assurance comme portant sur
une expédition fausse et supposée. — Appel.
27 août 1830, arrêt infirmatif de la Cour d'Aix, qui ordonne
le payement provisoire des 80,000 fr., mais qui donne acte aux
assureurs de ce qu'ils entendent s'inscrire en faux contre les
pièces établissant le chargement.
Plus tard, l'inscription de faux est formée,mais les assureurs
succombent encore (arrêt du 4 janvier 1833). Il restait alors à
statuer dc/inilii/cmenl sur la condamnation précédemment pro-
noncée contre les assureurs. Cette nouvelle instance fut vidée
par arrêt du 30 août 1833, et la condamnation fut maintenue
Quelques années après, le consul russe à Marseille fit savoir
aux assureurs et aux frères Boy de La Tour que, par sentence
du Tribunal de Tiflis confirmé par le sénat dirigeant de Saint-
Pétersbourg le 16 septembre 1836, le sieur Milliot avait été
condamné, pour vol, faux et escroquerie, à recevoir le knout et
à l'exil en Sibérie, attendu qu'il étaitprouvé que le brick leSan-
Nicolo, ainsi que la cargaison annoncée, n'avaient jamais existé.
Armés de cette pièce, les assureurs se pourvurent par requête
civile contre les arrêts des 27 août 1830 et 30 août 1833, qui les
avaient condamné à payer le montant de l'assurance. Le moyen
proposé consistait dans la fausseté des pièces produites, fausseté
constatée et déclarée comme le veut l'art. 480, § 9 C, P. C. de-
puis le jugement. Restait à savoir, et c'était la question grave
du procès, si ime sentence rendue en pays étranger suffisait pour
constater le faux, lorsqu'elle n'avait pas été rendue exécutoire
par un Tribunal français.
Arrêt.
La Coi'B ; — Attendu qu'il est avoué par les parties que plusieurs des as-
sureurs sont décédés antérieurement à la citation en requête civile, et qu'il
y a lieu, par conséquent, d'annuler cette citation, en ce qui concerne lesdits
assureurs décédés, soit qu'elle ait été donnée en leur nom ou au nom de
leurs héritiers collectivement, sans aucune désignation individuelle, ce qui
constitue, pour ces derniers, une violation des dispositions de l'art. 6i C.
P. C;
En ce qui concerne les autres demandeurs en requête civile , d'abord
quant à la fin de non-recevoir, tirée de ce qu'ils ont signifié leur requête
plus de trois mois après la date de l'arrêt du sénat dirigeant de Saint-Pé-
tersbourg, déclaratif du faux sur lequel ils appuient leur requête civile: —
Attendu que l'appréciation de cette fin de non-recevoir oblige d'examiner
la valeur en France des jugements rendus à l'étranger, puisqu'il s'agit de
savoir si l'arrêt du sénat de Saint-Pétersbourg a pu, par sa prononciation
seule, ou soit par sa date, faire courir en France le délai fatal d'une ac-
tion; — Et, à cet égard, attendu que les Jugements rendus en pays étran-
ger ne sont susceptibles d'aucun effet en France, tant qu'ils n'ont pas été
déclarés exécutoires par les Tribunaux français; — Qu'il s'ensuit, par une
première application de ce principe, qui servira aussi à juger le fond, que
l'arrêt de Saint-Pétersbonrgj n'ayant pas été déclaré exécutoire en France,
n'a pas fait courir le délai de trois mois fixé par l'art. 4SS C. P. C, et
qu'ainsi la fin de non-recevoir n'est pas fondée ; — Quant au fond, attendu
que la loi, en ouvrant la voie de la requête civile, lorsqu'il a été jugé sur
pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement, n'a entendu par-
ler que d'une déclaration qui met le faux au-dessus de tout doute et à
l'abri de toute contestation ; que tel n'est pas le caractère d'un jugement
rendu à l'étranger qui, d'après les principes du droit, n'a force et valeur en
France qu'autant qu'il a été, après examen, sanctionné et rendu exécu-
toire par nn Tribunal fiançais ; — Que si. lorsqu'il s'agit d'une simple con-
( «96 )
slatalion d'un fait matériel, la force des choses oblige quciquefoi<, cq ma-
tière coiuinerciale surtout, à se contenter de procès-verbaux dressés par
des olBciers publics étrangers, il faut remarquer d'abord que ces actes sont
admis seulement ccminc éléments de la conviction du juge français sur uq
point remis à sa décision, et, en second lieu, que la condamnation pour
faux prononcée contre Milliol, Français, par le sénat dirigeant de Saint-
Pétersbourg, en appréciation d'une longue et volumineuse procédure cri-
minelle, ne peut, en aucune façon, être assimilée à la simple constatation
d'un fait matériel; — Attendu qu'en matière de requête civile la preuve
du faux sur lequel elle est motivée doit être préexistante et complète; que
ce double carar;tère manque lorsque la déclaration du faux est émanée d'un
jtige étranger; que si la Cour admettait la requête civile qui lui est présen-
tée, son arrêt renfermerait, en réalité, deux décisioa^ qui, d'après nos lois
de procédure actuelle, ne doivent jamais être jointes; — En eflet, il décla-
rerait d'abord le faux en France par adoption et consécration, en cette par-
tie du moins, de l'arrêt du sénat de Saint-Pétersbourg, et cette déclaratiou
de faux, devenue ainsi l'œuvre de la Cour, serait, au même instant, admise
par elle comme ouverture de requête civile, conclusion qui pouvait avoir
lieu sons l'empire de l'orduanaaoe de 1667, mais qui est manifestemeut
proscrite par l'art. Zibo, n° 9, C. P. C;
Attendu, quant à la reconnaissance du faux ou aveu prétendu fait par
Miiliot dans le cours de la procédure criminelle qu'il a subie en Russie ,
que cet aveu n'est nullomiiot établi ni par les pièces de ladite procédure,
ni par aucune autre ; — Attendu que, d'après ce qui précède, il est inutile
de s'expliquer sur. un autre moyen invoqué par les défendeurs, pour faire
prononcer le rejet de la requête civile, ce moyen consistant à dire que la
Cour avait cxauiiné elle-même et rejeté l'allégation de faux admise posté-
rieurement par le Tribunal russe; — Par ces motifs, annule la citation en
requête civile, en ce qui concerne les assureurs decédés; et, quant aux
autres deiuanJeurs en requête civile, sans s'arrêter à la Gnde non-recevoir
proposée par Boy de La Tour frères et comp., rejette ladite requête civile
au fond, et condamne, etc.
Du 8 février 1839. — Cli. Civ.
STATlSTIQUli.
Tribunal de la Seine. — Matière civile.
Etal des trm>aiix du Tribunal de première instance du départe-
ment de la Seine pendant l'année judiciaire du V novembre 1840
au 1" novembre 1841.
AKFAIRES CIVILES.
Causes inscrites au greffe civil 10,107
— distribuées aux chambres civiles: i'«, i^94« — a% ^|86,
5', laio. — 4', 101-. — .')', 3,585. — En vacations, 643 ;
total ' 7»S5.S
ADDIENCES.
CHAMBRES
TO-
TAUX,
|re.
454
1,401
2e.
658
1,276
[se.
4''.
5«.
des
vaca-
tions.
Causes resinnt à juger au 1»' no-
vembre 1840
Causesnouvellesporféesaux cham
bres civiles pendaul launée judi-
ciaire
5S6
1,162
554
1,075
708
2,519
295
643
5,203
8,076
ÏOTALX
1,855
1,914
1,718
1,629
3,227
938
11,281
Jugement.^.
Jugements contradictoires définitifs
— avaut faire droit
— par défaut
— sur dispositifs
— contestations sur ordres. . .
— — sur contributions.
— demandes en liquidation et
partage de successions. . .
— homologation de liquidations.
— séparations de corps. . . ,
— séparations de bieus. . . .
— cessions de biens
— interdiction ou conseils judi-
ciaires
— déclarations de décès ou d'ab-
sences
— autorisatious de femmes ma
riées
— pour interrogatoires sur faits et
articles
795
92
5,085
519
6
462
80
16
54
75
5
53
51
104
H
a
»
6
388
120
55
62
1)
30
51
4
5
6
89
9
30
1)
207
35
444
173
42
56
*
2
50
17
2
»
D
14
j
»
2
52^
118
50
53
»
19
25
8
1
18
1,165
123
186
14
))
»
»
4
95
*28
251
28
292
12
»
»
1
19
4
10
»
15
3,563
63(j
5,7(18
696
6
50
51
466
87
16
100
223
7
55
ù\
108
46
ûO
106
207
102
10,294
— sur validité d'offres réelles et con-
signations de prix d'immeul)les. .
— sm- appels de justices de paix. .
— dans les affaires de l'enregistre-
ment et des domaines, douanes,
contribut. indiiectes, octrois, etc.
Totaux
5,392
1,087
765
817
1,613
632
Causes supprimées ou arrangées. .
— restant à juger au <" novembre
1841 : {o aux audiences
2° aux rôles des chambres.
269
197
514
199
230
625
265
230
637
334
356
285
1,058
237
996
44
575
2,169
1,230
5,452
Totaux
5H
835
867
621
1,233
575
4,662
( 6y8 )
AUDIENCES DES SAISIES IMMOBILIERES.
Jugements contradictoires *^^
— par défaut '*
383
— sur dispositifs.
Total. ... 457
Causes supprimées i5
— restant à jug$r aa i" novenïhie iS^i 5
Adjudications sur licitations à raudience des criées 972
— sur saisies immobilières i65
— sur conversions 194
— sur surenchères 39
— sur folles enchères ij
T'tal des adjudications. . . . ijSjj
Certilicats de folles encbcies 35
CHAMBEE DU CONSEIL (9« Cliambie^.
Jugements d'homologation de liquidation 384
— en matière d'état civil : constatation de naissances. . . la
— — — de mariages. ... 1
— — — de décès ij
— — rectifications d'actes. . ; . , loS
— d'homologation d'actes de notoriété pour mariages. . . 3oo
— d'adoptions ty
— dedeclaralionsetd'autorisationsen matière d'interdiction. i48
— en matière d'absence 58
— d'autorisations de femmes mariées sous le» différeots ré-
gimes m
— d'iiomologations d'avis de parents et d'autorisations de
mineurs ii5
— pour ventes d'immeubles appartenant à des incapables. iSS
— d'autorisations pour successions béneGciaires 91
— de déclarations et d'autorisations pour successions va-
cantes ji
— de déclarations et d'autorisations pour 83 successions en
déshérence 17
— de déclarations et d'autorisations pour curateur à délais-
sement >
— .. de déclarations et d'autorisations pour curateurs aces»ions
A reporter . i,55S
( 699 )
Report. . . 1,538
de biens. • • ...» »
— en nialière d'union de créanciers et de sociétés, ... 8
— pour pensions dues aux collèges royaux. ...... i
— sur commissions rogatoires de divers Tribunaux français et
étrangers i5
Total 1,562
Enquêtes 5o5
Interrogatoires sur interdictions , 8o
— sur laits et articles , , 45
Vérifications d'écritures • 20
Inscriptions de faux 4
Total. ... 452
ORDRES ET CONTRIBUTIONS.
Procédures restant au i«' nov. 1S4.0 : ordr., 338; contrib,, 432; total, 7-0
— rffiiri^.dansi'ann. judic. — i58 — 191 — 340
Totaux. . • 496 625 ijlïg
Règlements définitifs ordres, i43; contrib., 109; total, 28a
— provisoires _ i-j — 174 — 55 1
— amiables — 11 — 10 — 21
Contestations renv. à l'audience. — /ji — 64 — io5
Procédures restant au 1*"^ nov. iS4i. — 5So — 53* — 914
EXPROPRIATIONS POUR CAUSE d'uTILITÉ PUBLIQUE.
Audiences, 17 ; expropriations, 7; propriétaires, 56 ; locataires, i45.
ORDONNANCES DU PRÉSIDENT.
Ordonnances de référés sur les feuilles d'audiences. . , OjCûÔ"!
— — sur minutes 6901
Ordonnances de référé sur procès-verbaux des juges de f ,
paix, notaires, commissaires-priseurs, buissiers, gardes / 7>*'9°
du commerce, en matières de scellés, inventaires, fail- |
lites, saisies, ventes, airestalions, exécutions diverses. 4>oool
Ordonnances sur requêtes pour saisies-arrêts, saisies-conservatoires,
saisies-gageries, saisies foraines, arrestations d'étrangers, saisies-
revendications, séparations de biens, scellés, inventaires, déli-
vrance de grosse, etc. ... g. ... i4,585
Procès-verbaux d'ouverture et constat de testaments olographes ou
mystiques 915
Ordonnances d'envoi en possession de legs universels. .... 327
— d'exequatnr de sentences arbitrales 216
Exécutoires de dépens «jigo
A reporter. . . 34,929
( 7f>(^ )
Report. . . 24*929
Ordonnances sur demandes on séparations de corps 3/7
Ordres d'arrestation, par mesure de correction paternelle : gar-
çons, 270; filles. i4i. Total. ' 4n
Total. . . . 25,717
COMRAINTE PAR CORPS.
Visas de procédures par le vérificateur des gardes du commerce. . 1,82b
Arrestations de Français ^09 )
Recommandations de Français i5i
Arrestations -d'étrangers.- 27
Recommandations d'étrangers. 18
585
RECAPITULATION.
AFFAIRES CIVILES.
Audiences civiles, i", a% 3', 4' et 5" cUainbres. 10,294 Jugements.
— des saisies-immobilières 45- « id.
Chambre du conseil (9* chambre) i,562 iJ,
Procédures d'ordres * .. . . 1 13 Réglem. définit.
— de contributions iSg id.
Décisions du jury sur expropriation pour cause
d'utilité publique aoi Décisions.
Ordonnances de référé 7,696 Ordonnances.
— sur requêtes i4,58.î id.
Total. . . . 45,877
COUR ROYALE DE RIO.M.
1° Ordre. — Degrés de juridiction. — Objet du litige. — Appol.
2» Ordre. — Adjudicataire. — Consignation. — Intérêts. — Dénonciation
tardive.
1° Est en premier ressort le jugement intervenu ^ en matière iV ordre,
sur dii'crses contestations dont l'importance excédait le ctiiffre de
quinze cents francs. — Dans ce cas l'appel est non recei'able, quoi'
qu'il n'ait été interjeté que par l'une des parties en cause dont la pré-
tention était inférieure en somme ait taux du dernier ressort (1).
2" L'adjudicataire qui a consigné son prix est libéré envers le
saisi et ses créanciers, et n'est pas responsable de la différence dans
le taux des intérc'ts, quoiqu'il oit dénoncé tardi^>ement sa consigna-
;,! ; f. 3 . A., t. 58, p. 355, l'arrêt de la Gourde cassation du i) mars iS4o,
ainsi que te tapport de M. le conseiller Di TLiN, et les observations de
M. Bbiskch. V. aussi Dior. gkn. trocko., v ■> licssQrt, n. /iôo.
f 70' }
hou, si d'ailhin'^ cf retard n'a causé aucun préjudice aux inlé-
ressés.
(Coinchon C. créanciers Dubort.)
Les immeubles du sieur Dubort, tombé en faillite, ont été
vendus en justice. Le sieur Coinchon a eu l'adjudication de
deux domaines, au prix de 60, 120 fr., payables par tiers les
27 avril, 27 octobre 1837, et 27 avril 1838.
Un oi'dre s'est ouvert pour la distribution des divers prix de
vente, et le 20 avril 1837, l'état de collocation provisoire a été
fait; mais le 27, jour de l'échéance du premier payement à
faire par le sieur Coinchon, aucun bordereau n'ayant été dé-
livré sur lui, il a consigné le montant de cette échéance dans la
caisse du receveur général, à Moulins. Un dire écrit au pro-
cès-verbal de l'ordre, le 8 mai, a porté aux créanciers la con-
naissance de la consignation. Par un contredit joint à divers
autres sur des points différents, étrangers au sieur Coinchon,
la validité de cette consignation a été contestée. Un jugement du
6 juillet 1837 l'a déclarée valable, et a ordonné que des man-
dats seraient délivrés aux créanciers sur le receveur général.
Ce jugement avait d'autres dispositions qui ont été l'objet d'un
appel, dont l'instance n'a fini que par un arrêt du 31 mai 1838,
Mais, pour des collocations qui n'avaient pas été contredites,
des bordereaux ont été délivrés, avant cet arrêt, sur le rece-
veur général, sur le sieur Coinchon, à cause de la seconde
échéance de sa dette, et même à valoir sur la troisième qui
était prochaine.
Après le payement des mandats donnés sur lui, il restait dans
les mains du sieur Coinchon une somme de 12,264 fr. 30 c.
Le 27 avril 1838, le jour même de sa dernière échéance, il en
fit le versement à la caisse des consignations.
L'avoué du sieur Coinchon négligea longtemps la notification
de cette dernière consignation aux créanciers toujours en in-
stance d'ordre. Le juge-commissaire l'ignorait le 24 juin 4840,
lorsqu'il fit un nouvel état de collocations. Le commissaire li-
quida la dette du sieur Coinchon à 12,264 fr. 39 c. en princi-
pal, et à 1,481 fr. pour intérêts courus depuis le 27 avril 1838
jusqu'au jour alors à venir du 27 août 1840.
Le 26 juin, il y eut sommation de prendre connaissance du
règlement d'ordre, pour contredire, s'il y avait lieu, dans le
délai de la loi.
Eveillé par cette sommation, l'avoué du sieur Coinchon in-
scrivit au procès d'ordre, le 10 juillet, l'annonce de la consi-
gnation du 27 avril 1838. Elle fut contestée; d'autres contre-
dits furent faits sur diverses collocations ; et on a plaidé sur le
tout devant le Tribunal de Moulins. En ce qui concerne le
( ;o2 )
sieur CoincUon, l'on a prétendu que son retard à iiotilier sa
seconde consignation avait retardé la confection de l'ordre, et
causé aux créanciers un préjudice pour la réparation duquel
on a demandé qu'il fût condamné à leur payer la somme de
550 fr. 30 c, montant de la différence des intérêts à 5 p. 100
qu'il devrait, sans la consignation, avec les intérêts à 4 p. 100
que paye la caisse des consiguations ; et le jugement rendu le
17 août 1840 a prononcé cette condamnation.
Sur l'appel du sieur CoincLon, l'on a opposé une fin de non-
recevoir tirée de la valeur du litige, bien inférieure au taux du
dernier ressort.
L'appelant a répondu que le litige, devant les premiers juges,
portait sur différents objets dont la réunion dans le même procès,
vidé par un même jugement, excédait de beaucoup, en valeur,
le taux du dernier ressort, et que le jugement, sur chacun des
points de la contestation, comme sur tous ensemble, n'a pu être
qu'en premier ressort. L'appel recevable, on Ta dit fondé, parce
que la consignation, autorisée par la loi, était valable en soi, et
que le retard de sa dénonciation aux créanciers n'a point arrêté
la marche de l'ordre, qui a été poursuivi et réglé dans l'igno-
rance de la consignation, et qui n'aurait pas marché plus vite
quand elle aurait été connue.
Arrêt.
La Cour; — En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée contre
l'appel, et résultant de ce que l'objet du litige n'excédait pas le taux du
dernier ressort :
Considérant que l'instance liée entre les parties est incidente à un ordre,
et que les premiers juges ont eu à prononcer siniultanement sur plusieurs
contestations dont le chiDfre excédait celui du dernier ressort ;
Considérant que l'appel, interjeté seulement par la partie d'Allemand
contre les dispositions du jugement qui lui font grief, ne peut autoriser à
scinder la décision de première instance et à changer l'étendue de la juri-
diction du Tribunal qui l'a rendue ;
Au fond :
Considérant qu'auxtermes de l'art. ai8() C. C, l'adjudicataire estlibé.é
par la consignation de son prix ;
Considérant que les parties de Rouher jenne ne pourraient exciper du
retard apporté à la notification do la consignation, faite par la partie d'Al-
lemand, qu'autant qu'elles établiraient qu'il en est résulté pour elles un
préjudice réel, et se trouveraient ainsi placées dans les règle» du droit
commun ;
Considérant que rien n'apprend dans la cause que la confection de l'or-
dre eût été retardée par l'ignorance oii se trouvaient les créancier» de la
consignation du prix à distribuer, et qu'on doit, au contraire, supposer
que la notification do cette consignation n'aurait produit aucun résultat,
puisque depuis le ao juillet iS4o, date du contredit de la partie d'AUe-
(7o3 )
maad, qui t'ait connaître légaiement la consigaatioa du 27 avril i838, jus-
qu'à ce jour, l'ordre n'a pas jencore été mis à fin ;
Considérant, dès lors, que les parties de Rouher jeune ne justifient d'au-
cun préjudice causé par le retard de notification de la consignation faite
par l'adjudicataire ;
Far ces motifs, sans s'arrêter à la fin de non- recevoir d'appel et à la de-
mande incidente des intimés, lesquelles demeurent rejetées, et statuant,
au fond, sur le mérite de l'appel de la partie d'Allemand, dit qu'il a été
mal jugé, bien appelé ; émendant et faisant ce que les premiers juges au-
raient dû faire, déboute les parties de Rouher jeune de leur demande ;
décharge, en conséquence, la partie d'Allemand des condamnations pro-
noncées contre elles.
Du 26 mai 1840. — 1" Ch.
ORDONNANCE.
Alger. — Enregistrement. — Droit de greffe. — Répertoire. ■ —
Officier ministériel.
Ordonnance du roi qui rend exécutoires en Algérie^ sauf quelques
modifications, à partir du 1^"^ janvier 1842, les lois, décrets et or-
donnances concernant les droits d' enregistrement, de greffe et d'hy-
pothèques, et les obligations imposées en, France aux officiers minis^
tériels relativement à la rédaction matérielle des actes et à la tenue des
répertoires.
Louis-Philippe, etc.; — Art. i". A partir du i" janvier 1842, seront ap-
plicables et exécutoires en Algérie, sauf les exceptions et modifications
ci-après, et celles qui résulteraient de l'exécution de notre ordonnance du
aSJ'évrier i84i» art. 10, les lois, décrets et ordonnances qui régissent en
France :
1» Les droits d'enregistrement ;
2° Les droits de greffe ;
5° Les droits d'hypothèques ;
4° Les obligations des notaires, huissiers, greffiers, commîssaires-priseurs
et tous autres officiers publics et ministériels, en ce qui concerne la rédac-
tion matérielle des actes et la tenue des répertoires.
Art. 2. Il ne sera perçu, pour les droits d'enregistrement, de greffe et
d'hypothèques, que la moitié des droits, soit fixes, soit proportionnels, dé-
cime non compris, qui sont perçus en France, sans que néanmoins, dans
aucun cas, le minimum du droit perçu pour un même acte puisse être au-
dessous de 25 centimes.
Art. 5. Les droits de greffe continueront à être perçus au profit du Tré-
sor, conformément à l'art. 28 de notre ordonnance du 28 février i84i.
Art. 4- Les mutations de biens, meubles ou immeubles, droits et créan-
'' 7'^4 )
ces, opér ées par décè», ne sont assujetties à ancun dioit, ni soumises à au-
cune déclaration.
Art. 5. Il est fait remise de toutes les amendes encourues jusqu'au jour
de la publication de la présente ordonnance pour contravention aux lois
sur l'enregistrement, le greffe et les hypothèques.
Art. 6. Il est accordé jusqu'au i'' janvier 1842 pour faire enregister, sans
droits en sus ni amendes, tous les actes qui n'auraient pas encore été sou-
mis à la formalité.
Le même délai de faveur est accordé pour faire déclaration des muta-
tions entre-vifs d'immeubles, ou de droits immobiliers qui n'auraient pas
encore été conitatés par conventions écrites.
Art. 7. Les lois et ordonnances qui seraient rendues en France relative-
ment aux droits d'enregistrement, de grell'e ou d'hypothèques, ne devien-
dront exécutoires en Algérie qu'en vertu d'ordonnances spéciales.
Art. 8. Toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont et
demeurent abrogées.
Du 19 octobre 1841.
CONSEIL D'ET.VT.
Référé. — Conseil de préfectare. — Compétence.
Le doyen des conseillers de préfecture na pas le droit de rendre un
arrêté en étal de référé (4).
(Fessin et Bresson). — Ordonnance.
LoDis-PHiLippK,etc...; — \ w l'arrêt du conseil du 27 février 1766 ; — Vu
la déclaration du roi du lo avril ijSS et les lettres patentes du a5 août
1784 ; — Vu la loi du 29 floréal an 10 :
Considérant qu'aucune disposition do loi ni de règlement n'autorise le
doyen des conseillers de préfecture à rendre des décisions en état de ré-
féré, et qu'il y a lieu d'annuler celle du 27 novembre i855, dam l'intérêt
de ta loi ;
Considérant, en la forme, que l'arrêté du conseil de préfecture du
20 juin i835, qui a statué sur l'opposition formée par les sieurs Fessin et
Besson au précédent arrêté du 29 juin i834, a été rendu contradictoire-
ment avec eux :
Art. 1*"^. La requête des sieurs Fessin et Besson est rejetée.
Du 12 avril 1838.
(1) Au conseil d'État la voie du référé a été quelquclois pratiquée, quoi-
que rarement. V. Ordonn. 18 juillet 1820, et Lbeat de Maoitot, Dict. de
droit admin., v" Référé, t. 2, p. 456.
ro:^
DISSERTATION.
Saisie imniobilifTP. — IJt'^^L■^ <!e jnridiciioa. — Ressort.
Quelles sont les règles qui concernent le dernier ressort en matière
de saisie immobilière ( 1 ) ?
Wous les croyons fort simples, et cependant elles ont donné
lieu à une savante dissertation de notre collègue M'' Bénecb,
dans son Traité des Tribunaux cii'ils de première instance, ch. 2,
sect. 1, § 2, p. 262. Cet estiniabie auteur a été tellement préoc-
cupé de la gravité de la question, qu'il y revient encoredans les
considérations générales placées à la fin de son ouvrage (p. 540
et 544) (2).
Voici notre théorie, conforme du reste à deux arrêts de la
Cour de Cassation du 22 mai 1833 (J. A., t. 44, p. 386 et De-
viLL., 1833, t. 463), et 23 avril 1836 (Devill., 1836, 1, 793).
L'objet principal de la procédure en saisie immobilière est,
Timmeuble saisi. Toutes les fois que la valeur de cet immeubie
est supérieure au taux du dernier ressort, les incidents élevés*
soit par le saisi, soit par les créanciers, soit à l'occasion de la
saisie seulement, soit à l'occasion d'une folle encbèie ou d'une
surenchère, ne peuvent pas eue jugés souverainement par le
tribunal de première instance.
Si, au contraire, l'immeuble saisi est d'une valeur inférieure,
tous les incidents relatifs à la forme, à la folle enchère et à la
surenchère sont jugés en dernier r( s"^ort. En ce qui concerne
les incidents relatifs au fond, par exen.plc, si 1« débiteur con-
teste la validité du titre, bien évidemment la voie de l'appel seia
permise, lorsque la créance résultant de ce titre s'élèvera à une
somme supérieure à la valeur du dernier ressort; il en sera de
même si l'on conteste la qualité du poursuivant, et dans tous
autres cas identiques.
Quant à la demande en distraction, quoiqu'elle soit classée
parmi les incidents lorsqu'elle est intentée pendant les poursui-
tes, son objet principal est la revendication d'un immeuble dé-
terminé ; quelquefois, cette revendication ne porte que sur une
partie de l'immeuble saisi, d'une très-mince apparence ; c'est la
(i) Cette question fait partie du commentaire de^M. Cliaijveaii-Adolplie,
sur le titre i5« des Incidents de Saisie immobilière. — La 2*^ livrai.«on conte-
nant la fin du titre 12® est publiée.
(a) Nous engageons nos lecteurs à lire la dissertation de M. Bénecli; elle
unit an uiérile du style l'élévatioa des vues et l'habileté du raisonnement,
triple mérite qu'où ne rencontre pas toujours dans les ouvragesjde procé-
dure.
LXI. 45
( 70<5 )
valeur de l'objet i-eveiidiqué qui fixe le terme du premier et du
dernier ressort (1).
Me Bénech enseigne une opinion conforme, et sur la de-
mande en distraction et sur la surenclière ; mais quant aux de-
mandes en nullité de forme, sa doctrine est entièietneat difi'é-
rente de la nôtre. Il veut que le ressort soit fixé d'après le
montant de la créance du poursuivant, ou, lorsqu'un créancier
élève un incident, de la créance de ce créancier.
Il nous a paru résulter de la discussion à laquelle s'est livré
cetauteur quelesdemandes iacidentesdevraient être considérées
isolément, ce qui doublerait l'embarras, car, isolées, elles n'ont
aucune valeur ; des moyens de procédure ne sont appréciables
qu'en les rapprochant de l'objet qu'ils concernent.
La saisie est poursuivie en vertu d'un acte notarié ou en
vertu d'un jugement : dans l'un et l'autre cas le saisi ne con-
teste ni l'acte ni le jugement ; quel que soit le résultat de sa de-
mande en nullité, il restera toujours débiteur, comment le titre
serait-il l'objet de sa demande? tandis que, si la demande en
nullité est accueillie, il pourra rester propriétaire de son im-
meuble ; voilà bien l'objet principal auquel doit se rattacher
l'instance incidente. Que si cette instance avait pour effet mé-
diat de faire valider une vente faite par le saisi, déciderait-on
toujours que l'objet principal est la créance du poursuivant?
Dans cette hypothèse particulière, dont n'a pas pirlé l'auteur
que nous combattons, nous ne pensons pas qu'il ose lui-même
y appliquer son système.
Ce qui paraît avoir été le critérium de la difficulté, aux yeux
de ]M. Bénech, c'est ce raisonnement : le débiteur peut désin-
téresser son créancier, en lui faisant des offres réelles ; donc
c'est le montant de la somme due qui est l'objet principal de
la demande. Nous répondrons que, dans une poursuite de saisie
immobilière, il ne s'agit point de réalisation des sommes dues;
le débiteur n'a pas d'argent, il n'a pas encore pu vendre ses
immeubles pour satisfaire son créancier; il demande grâce, on
la lui refuse. On va le dépouiller de ses biens : l'objet de la
poursuite sera donc non le droit au payement, qui n'est pas
contesté, mais bien le mode de payement qui peut être, notam-
ment dans deux cas, d'une valeur supérieure au taux du dernier
ressort. Nous disons dans deux cas ; car pour !a saisie-exécu-
tion, comme l'a fait observer M? Bénecli lui-nicme, l'art. G"22
ordonne à l'officier ministériel vendeur de s'arrêter lorsque le
prix des meubles vendus suffit pour désintéresser le poursui-
(i) Nous .Tvons considéré l'action en résolution dos vendeurs, dont parle
l'art. 717, comme une action principale; elle rculre, par conséquent, dans
l'application des règles générales.
( 7"7 )
vant ; alors, daiis ce cas, la voie d'exécution s'identilie avec ie
montant de la ciéflnce du poursuivant.
Pour la contrainte par corps, au contraire, toutes les fois
qu'on exécute un jugement par cette voie, quel que soit le mon-
tant de la somme due, l'appel est recevable de tout jugement
qui statue sur un incident, parce que l'objet auquel s'applique
cet incident est d'une valeur indéterminée, la liberté. M. Bénech
pense que la loi du 17 avril J832 a reconnu virtuellement, par
des considérations particulières, le principe qu'il adopte; nous
dirons, nous, qu'elle a consacré législativemenl l'opinion qui
nous paraît préférable ; et d'ailleurs, avant comme après cette
loi, qui ne statue que sur l'appel des jugements prononçant la
contrainte par corps, les jugements rendus sur incidents de nul-
lité en matière d'emprisonnement ont été soumis à l'appel par
application de la maxime que V objet principal de l'incident est
la voie d'exécution (l).
Toutefois M. Bénech, p. 281, fait une pre'cision ^ju'il quali^
fie d'importante et qui nous paraissait de nature, avant d'avoir
lu les conséquences qu'il en déduit, à rendre la difliculté qui
nous divise plutôt théorique que pratique.
Il arrive rarement que les moyens de nullité soient proposés
avant le jour de la publication qui n'a lieu qu'après la notifica-
tion aux créanciers ; et comme il est encore plus rare qu'un dé-
biteur poursuivi par la voie de la saisie immobilière n'ait contre
lui qu'un créancier de moins de 1,500 francs, en fait, la préci-
sion adoptée par M. Bénech nous paraissait enlever beaucoup
d'importance à la controverse ;pi'il avait soulevée.
Voici cette précision et les conséqiiences qu'en tire l'auteur.
Nous avons voulu les donner textuellement, paice qu'elles té-
moignent, selon nous, de l'embarras qu'il a dû éprouvera ren-
dre acceptable la doctrine qu'il a élevée, en opposition à la ju-
risprudence de la GourMe cassation.
(i) Noussaisissoîis difBcilementcominent noire opinion serait attentatoire
aux prérogatives inhérentes à toutet les juridictions régulièrement établies ; il
en est ainsi, dit M. Béaecli, p. 279, parce qu'elle laisse remettre en ques-
tion devant les tribunaux supérieurs le sort du titre que les juridictions
ont souverainement octroyé. Nous protestons contre cette conséquence, qui
n'est nullemeut dans notre pensée et que ne produit certes pas notre doc-
trine. Le titre octroyé conserve toute sa force; mais, dans l'exécution, il
faut que la loi soit observée, et, selon l'importance de l'objet auquel s'ap-
plique cette exécution, les tribunaux civils ou les Cours ont compétence
pour connaître des incidents qui tendent à ramener les parties à l'observa-
tion de la loi. Nous ne voyons pas encore qu'il rentre nécessairement dans
Is prérogatives dea J urldidions de premier degré, d'exercer une étendue illimi-
tée de pouvoir en ce qui concerna l'exécution, de même que les actes notariés
conservent la plénitude de leur force, quoiq'ie les Tribunaux de l'instance
annulent parfois des exécutions faites au nom de ceux qui les ont obte-
nues.
( 7^8 )
'' « Les deux propositions des Cours de Toulouse et de Bor-
deaux fanétsdes20 mai 1828 et 5 décembie 1834), diamétrale-
inenl opposées, sont inexactes l'une et l'autre.
» La (Jour de Toulouse allait trop loin, en disant d'une ma-
nière absolue, pour résoudre, en droit, la question qui lui était
})0sée. que le saisissant rcpréscnUuL la masse des créanciers hypo-
thécaires ; et, de son côté, la Cour de Bordeaux tombait dans le
défaut opposé, lorsqu'elle disait que le saisissant n'agissait pas
pour le compte des autres créanciers.
« Les art. 695 et 698 suffisent pour déterminer la manière
dont il faut tempérer ces doctiiues extrêmes, et les ramener
toutes deux à un point d'arrêt qui doit les concilier.
« La demande en nullité est-elle formée à une époque anté-
rieure à l'enregistrement, en marge de la saisie, au bureau de
la conservation, de l'exploit de nolilication aux créanciers in-
scrits du placard im])rimé prescrit par l'ai t. 684 C. P. C. ; alors
il ne faut considérer que lacréance du s.ii'-issant, qui n'est censé
agir jusque-là que pour son comptepersonnel. IMais la demande
en nullité est-elle postérieure à cette phase si importante de U
procédure en saisie immobilière , !a poursuite est devenue com-
mune à tous les créaiicieis inscrits; clic a formé entieeux une
sorte de coalition vis-à-vis du saisi; le saisissant n'est plus maî-
tre de se désister, et n'est plus que ïe /legotiorum gcstur de la
masse de ses créanciers (695, 696.)
« Que faut-il conclui e de là ? que, dans ce dernier cas, la de-
mande en nullité est toujours jugée en dernier ressort? nous
ne saurions le penser. La seule chose que nous devons en in-
duire, c'est qu'il faut, jour déterminer le ressort, prendre en
considération le montant de toutes les créances inscrites, eu les
appi éciaut toujours d'une manière individuelle. Ainsi, bien que,
cumulées, lescréancfs soient supérieures au taux du dernier
ressort, si elles sont toutes, par leur chiffre individuel, infé-
rieuresàce taux,le jugement sera souverain, tandis que, si une
seule de ces créances est supérieure par son piopre cbilVie à la
somme de 1,500 fr. , l'appel sera autorisé en raison de cette
créance, et cet appel j)roiiiera à tous les autres créanciers, la
validité ou la nullité de la poursuite étant ime chose indivi-
duelle. »
Des prémisses de IM. Bénech nous avions conclu, il faut l'a-
vouer, qu'après la notification aux créanciers inscrits il fallait
réunir le montant de toutes les sommes dues à ces créanciers et
au poursuivant poiu- fixer le taux du dernier re.>-sort. Nous nous
croyions fondé à titer cette conséquence, en relisant les pag. 2t7
et 270 dans lesquelles, comme nous l'avons déjà fait observer,
noire auteur léduisait tout son systtmeà ce fait que, lorsqu'il
s'agit d'une pouisuile en saisie immobilière, le joujsuivant ne
icvendique ]>as les in nu nblcs qui sont le gcge de sa cu'ance,
( 7"9 )
qu'il ne demande qu'une stule chose, c'est d'êire désintéressé ;
qu'en payant le montant de la dette, le saisi peut toujours se
faire tenir quitte et que, dès lors, il ne faut pas vouloir appré-
cier rationnellement par le revenu des biens saisis la valeur
d'une action de cette nature.
]\'y a-t-il pas une contradiction manifeste entre ce système
et celui que pose en terminant M. Bénech.
Après la notification aux créanciers inscrits, le saisi ne peut
faire tomber la poursuite qu'eu offrant au poursuivant et aux
créanciers inscrits le montant de ce qui leur est dû. Que lui im-
porte le taux individuel de chacune des créances, puisqu'il faut
qu'il les rembourse toutes intégralement?
Nous regrettons que M. Bénech, qui avait été si riche eu
détails pleins d'mtérêt sur la discussion et la question, sur le
premier point de vue, ait. dans le cas le plus usuel, donné son
opinion, sans l'étayer d'aucun motif. Il cite à l'appui de sa solu-
tion un arrêt de la Cour royale de Bordeaux du 27 août 1833
(Rép., t. 28, p. 19ii), et ce qui nous a paru bizarre, c'est que
cet arrêt se fonde sur un principe opposé à celui de l'auteur :
« Attendu, a dit la Cour, qu'à l'égard du débiteur, pour se
soustraire à l'effet d'une saisie réelle, il suffit qu'il satisfasse aux
termes restreints de la demande (1). »
La loi veut que le saisi, pour se soustraire à l'effet d'une
.«iaisie réelle, satisfasse non-seulement le poursuivant, mais tous
les créanciers inscrits. La loi est donc diamétralement contraire
à la proposition de la Cour de Bordeaux, qui, eu elle-même,
n'est paifort claire, car, dans l'espèce qui lui était soumise, plu-
sieurs créanciers s'étaient réunis, et on ne conçoit guère quels
étaient alors t'es termes restreints de la demande.
La loi de 1838, sur la compétence des tribunaux civils doit-
elle avoir une grande influence sur notre question, eta-t-elle,
ainsi que l'a écrit M. Bénech, p. 5-40, renversé de fond en comble
la doctrine de la Cour suprême? Nous persistons à soutenir la
négative; nous ajouterons qu'en général, dans les lois de pro-
cédure, on court moins de risque de s'égarer en suivant pour
guides nos savants maîtres MM. Pigeau et Carré qu'en recher-
chant le point de vue pliilosophique, souvent difficile à apercevoir
au milieu de discussions parfois contradictoires des deux cham-
bres.
Chadveau-Adolphe.
(i) Comme l'a remarqué, rn note, M. Bénocli, cet arrêt a étc cassé;
il ajoute que le chef particulier sur lequel il .•5e l'oude n'était pas devtnu
l'objet de l'examen de la Cour supième; la Coui, consacrant le principe
que nous avons Sdultnu, n'avait pas besi.iri de s'uccuprt- de 'a qi.otité des
tri'Mi:ces isolées ou réunies; c'est son arièl du 25 août j8.';6.
( 7IO )
QUESTION.
Slaîtiises de poste. — Brevets. — Valeur vrnale. — Offi' ts.
Un brevet de maure de poste confcre-t-il à celui qui l'a obtenu une
propriété vénale et transinissib/e, ae telle sorte que ce soit une va-
leur à partager entre cohéritiers, au décès du titulaire?
Cette grave question, qui touche de si près à la propriété
des offices, a été récemment l'objet d'une discussion des plus
complètes. Nous devons en consigner ici les éléments et les
résultats, en raison de l'influence que peuvent avoir les déci-
sions intervenues sur certaines questions également délicates
et d'un intérêt plus général.
Les maîtrises de poste ont été fondées par Louis XI en 1464.
Pour prix de la concession du droit exclusif de conduire les
malles et diligences, des taxes furent imposées aux titulaires
par plusieurs édits, celui notamment de novembre 1635, » sous
« peine d'élre dépossédés de leur.s charges, en les remboui-
« sant de ce qu'ils justifieraient avoir payé sans fraude ni dé-
<c guisement. » — Tous les privilèges ayant été supprimés
eu 89, la loi du 24 judlet 1793, qui réorganisait le service des
postes, est venue disposer : ■< Art. 68. Il sera entretenu dans
toute l'étendue de la république un service de relais, tant pour
la conduite des malles et diligences que pour le service des
citoyens qui voudront voyager en poste Les entrepreneurs de cei
relais seront établis dans leurs fonctions, en vertu d'une com-
mission du pouvoir exécutif: ils pourront être destitués de leurs
fonctions pour cause de leur mauvais service constaté par l'ad-
ministralion des postes, et par les corps administiatifs de leur
arrondissement. — Art 69. Aucuns niaitres de poste ne pour-
ront quitter le service sans avertir au moins six mois à l'a-
vance ; autrement, il y sera pourvu à leurs frais. Ils pourront
néanmoins disposer de leur établissement en faveur d'un autre,
en prévenant de leur intention I adminisiralion, qui fera expé-
dier, ji elle le juge co/H'cnablc, une nouvelle couunission au ci-
toyen désigné pour le remplacer. — Art. 70. Si quelqu'un d'eux
vient à décéder, et que les héritiers ne paissent ou ne veuillent
pas continuer le service pour leiu- compte, la municipalité y
veillera jusqu'à ce qu'il ait été pourvu au remplacement par
l'administration. » — Puis, un arrêté du Directoire exécutif
du 1" prairial an vu, a ajouté : « Art. 3. l]n cas il'absence mo-
mentanée d'un titulaire, il peut charger (pielqn'iin de le re-
présenter pour trois mois au plus, et seulement après en avoir
prévenu le conseil d'administration des postes a\ix chevaux.
( 7" )
Mais il ne peut ni faire gérer habituellement son relais ni le cé-
der, sans que 1^ gérant ou cessionnaire ait été préalablement
agréé. »
Cette loi et ce règlement, interprétés par l'esprit de l'époque,
n'ont sans doute pas entendu créer, en faveur des individus
gratuitement conuuissionnés, un droit tel que celui qui appar^-
tientaux officiers ministériels, suiv.mt les lois des 28 avril 1806
(art. 91) et 25 juin 1841 (an. 6 et suiv ). Leuis termes d'ail-
leurs n'expriment point un pareil droit; car la chose dont ils
autorisent les titulaires à disposer est leur établissement, c'est-à-
dire le uia'ériel afÏLCté au service des relais (autoris.itiou qu'il
fallait énoncer avec la réserve nécessaire, dans l'intérêt du ser-
vice ), et non la commission ou le brevet, dont la libie dispo-
sition, au contraire, demeure à l'administration des postes.
Aussi est-il de jurisprudence administrative (ordonnances du
(> nseil d'Etat des 30 août 1832, 22 février 1833, 17 janvier
1834 et 2i juin 1837) que les maîtres de poste, agents coni-
missionnés d'un service public, sont révocables à volonté, sans
tormalités à observer ni ujolifs à expruuei , indépendauimenl
des cas de destitution spécialement prévus par la ioi de 1793.
Cependant la force des choses et les idées d'ordre qui pré-
valent depuis vingt-cinq ans ont créé un certain droit de trans-
mission et même de présentation, que l'administration des
postes respecte scrupuleuseuient, que le législateur lui-même
semble reconnaître, tellement qu'un projet de loi, présenté en
1831 dans le but de substituer au régime actuel un système de
gestion des relais par entreprise, contenait ces deux disposi-
tions : ^c Art. 6. Préalablement à la mise en adjudication des
relais, il sera procède à l'estimation de la valeur vénale des
brevets des titulaires actuels de ces bretzels. Cette estimation sera
faite dans les formes voulues par les lois concernant l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique. — Art. 7. Le rembour-
sement de la valeur vénale des bret^ets des maîtres de poste éi^i/iccs
aura lieu par vingt-cinquièmes et au moyen d'annuités portant
intérêts à quatre pour cent, lesquels courront de l'époque à
partir de laquelle chaque titulaire aura été dépossédé. » — La
Cour d'Orléans, dans un arrêt du 28 novembre 1837, a reconnu
également ce droit, consacré par l'usage, en jugeant, relative-
ment à un établissement de maître de poste acheté en commun,
que si le brevet, n'étant pas dans le commerce, ne pouvait être
licite, il y avait néanmoins un droit utile et appréciable, celui de
présenter un successeur , Avo\\. qui àt\ ait augmenter la valeur delà
chose commune.
Dans l'espèce des arrêts que nous allons faire connaître, le
brevet d'un sieur Arnaud, décécit in 1809, avait été immé-
diatement obtenu parle sieur Hébrard, son gendre, sans pré-
sentation par les cohéritiers de la dame Hébrard, et sans au-
( 712 )
cune conclilion de leur part ou dans leur intérêt. La valeur
du brevet n'ayant figuré ni dans l'inventaire, ni^ans le partage,
ni dans aucun des actes relatifs à la succession, nn supplément
de partage a été demandé en justice aux sieur et dame Hébrard.
Le tribunal de Moulins a accueilli cette demande, par jugement
du 1^"" juillet 1839, dont voici les principaux motifs : » Attendu
qu'd suit évidemment de ces dispositions législatives (celles de
1793) que les droits attachés à un brevet de maître de poste
ne sont pas des droits purement personiiiels, tels qu'un droit
d'usage ou d'usufruit ; qu'ils sont, au contraire, des droits ccss-
blés, suivant l'art. 69 de la loi précitée, et iransmissibles aux
héritiers, aux termes de l'art. 70 de la même loi; qu'on peut
avec raison les assimiler à ceux qui sont attachés aux offices,
dont la résignation in facorcrn a été autorisée par l'art. 91 de la
loi du 2S avril 18 16, tels que sont les offices de greffieis, avoués,
huissiers, notaires, etc. ; , — Qu'il est ('énéralemcnt admis et
consacré par la jurisprudence que la dimission de ces officiers est
dans le commerce, et fjue la condition d obtenir l'agrément du Boi,
pour l'admission d^un successeur peut bien en diminuer In valeur,
mais non la détruire, puisqu'elle ne lui enlci>e pas son caractère de
vénalité ; d'où il suit que les prix de valeur attachés aux ces ions
de ces hrci'ets ou. offices, sont réellement in bonis, et font partie de la
succession utile à ceux qui en sont revct'is. »
Mais la Cour royale de Riom, par arrêt du 30 mai 1838, a
repoussé la demande, en se fondant principalement sur les
motifs suivants :
« Attendu qu'aux termes de l'art. 68 de la loi du 24 juillet
1793, les entrepreneurs des relais sont établis en vertu d'une
commission du gouvernement, et qu'ils peuvent être destitués
pour cause de mauvais service constaté par l'administration des
postes ; — Attendu cjue la loi, en s' expliquant ainsi, n'a entendu
conférer aux moîtres de poste qu'un emploi que radminislra-
tion peut révoquer, et c'est ce dont on ne peut pas douter,
puisque le titre en vertu duquel ils exercent n'est qu'une sim-
ple concession ; — Attendu que s'il en eût été autrement, le
service des postes eut pu être compromis par la négligence ou
par l'impéritie des maîtres de poste ; — Attendu cjue si la loi
eût entendu créer des offices dont les maîtres de poste pussent
disposer à leur volonté et qui fussent transmissibles à leurs
héritiers, elle n'aurait pas dit que la commission qui leur serait
conférée par le gouvernement serait révocable ; — Attendu que
la condition de révocation attachée à la commission ne peut
s'accorder avec l'idée que les maîtres de jioste deviendraient les
propriétaires des relais qui leur seraient confiés; — Attendu
que la loi précitée, en laissant dans l'art, 69 !a faculté aux maî-
tres de poste de disposer de leuis établissements en faveur
d'autres personnes, laisse aussi à l'administration la faculté
(7^3 )
d'accorder ou de refuser une commission à ceux qui sont dé-
signés pour le remplacement ; — Attendu que l'administration
ne se trouvant nuUeinent liée par la désignation faite par les
maîtres de poste, on ne peut dire que les brevets qui leur ont
été délivrés soient une chose qu'ils puissent céder et trausmet-
tri3 à leur gré, comme étant dans le commerce, un droit qui
puisse faire partie de leur succession comme étant compris dans
leurs biens ; — Attendir encore que, pour que le gouvernement
fût censé s'être engagé envers les maîtres de poste, envers leurs
héritiers ou ayants cause, il faudrait qu'il eût reçu une finance
de ceux qui ont été par lui commissionnés, et que la commis-
sion n'eût pas été donnée à titre gratuit ; — Attendu que la loi
précitée ne fait dans aucun de ces articles, non plus que l'arrêté
du 1*' prairial an vu, une obligation à l'administration de ne
pourvoir au remplacement des maîtres de poste que sur l'indi-
cation des anciens titulaires ou commissionnés; — Attendu que
l'arrêté du 1" prairial an vu ne fait, dans ses art. 2 et 3, que se
conformer au principe établi par la loi antérieure du 24 juil-
let 1793, et que de ce qu'il aurait permis au «naître de poste
de faire gérer momentanément son relais, ou de le céder avec
l'agrément de l'auininistratioii, on ne peut pas en conclure
que le brevet de maître de poste soit la propriété de la per-
sonne à laquelle il a été délivré ; — Attendu que la loi du 28
avril 1816, qui d'ailleurs ne s'applique pas aux maîtres de
poste, n'a autorisé les officiers ministériels à faire des présenta-
tions que parce qu'elle les avait soumis à fournir des caution-
nements ; — Attendu qu'à supposer que le gouvernement ne
pût nommer aucun maître de poste sans désignation, par les
titulaires, des personnes qui doivent les remplacer, faudrait-il
encore que cette désignation eût été faite ; à défaut de désigna-
tion, rien ne peut einpécher l'administration de pourvoir au
service des postes. » — (L'arrêt constate ensuite qu'il n'y a pas
eu présentation, et que le sieur ïlébrard a été nommé, non
comme représentant son beau-père, mais en son nom per-
sonnel. )
Un pourvoi en cassation ayant été formé contre cet ariêt, la
chambre des requêtes l'a admis sur les conclusions conformes
de M. le conseiller Duplan, faisant fonction d'avocat général,
qui a soutenu avec force que la possession d'un brevet consti-
tuait, pour le titulaire et conséquetnment pour ses héritiers,
une propriété vénale et transmissible, à peu près semblable à
celle des offices. Devant la chambre civile, ce système a été re-
produit et |)uibsamnient développé par l'avocat des héritiers,
M° Godard de Saponay, qui s'est appuyé sur les principes cer-
tains de l'ancienne jurisprudence, sur la faculté exprimée dans
la loi de 1793 et dans l'arrêté de l'an vu, sur le projet de loi de
1831 révélant l'esprit de la législation actuelle, enfin, sur la re-
( 7^4 )
connaissance constamment faite du droit des titulaires de bre-
vets par l'administration des postes elle-même, malgré son iu-
lérèt contraire, ainsi qu'elle s'en est expliquée dans une lettre
de M. le directeur général, du 26 février 1837, portant: ■ D'a-
près les principes consacrés, les héritier' d'un maître de poste ont
les droits égaux au brci'el ; l'administration, en accordant celui de
Châlel-de-Neuvrf à voue beau-frère, n'a point entendu préjii-
dicier aux droits des autres enfants encore mineurs. Ceux-ci
sont donc restés en possession de leurs droite à cet é^urd. » — Ap-
pelée combattre le pourvoi, nous avons soutenu que la faculté
de présentation ou de transmission ne résultait pour les maîtres
de poste d'aucune loi qui l'eût éngée en droit ; qu'elle n'exis-
tait que par l'effet d'un usage généralement admis, qui pouvait
bien autoriser une c-ssion à prix d'argent, avec convention
obligatoire, mais qui n'avait pas la puissance df créer une ac-
tion contre le tiers nommé sans stipidation ni condition. Pour
réfuter l'assimilation hasardée dos offices et des maîtrises de
poste, nousavons fait remarquerqne les officiers ministériels ont
pour la plupart fourni une finance à l'Etat, qu'ils om reçu l'in-
vestiture royale, qu'ils ne peuvent être de^titues que pour cer-
taines causes et avec des foi mes présentant quelques garanties,
que leur droit de présentation est expressément consacré par
la loi, réglé même par la loi fiscaie comme opéritnt mutation
ou tiansmission de f)iopriété; de tout quoi il résulte pour le
titulaire et ses héritiers un droit que ne peut leur ravir un tiers;
tandis que les maîtres de poste n'ont qu'une simple commis-
sion, gratuitement conférée et arbitraiiement révocable, que,
pour eux, le droit de présentation n'est écrit dans aucune loi
existante, réglementaire ou fiscale, qu'd n'est même pas, à pro-
prement parler, reconnu par l'administration, puisqu'elle ferme
les yeux sur tout traité de cession, au lieu d'exiger la représen-
tation d'un acte contenant résignation m f i-orem^ comim; cela
se fait pour les offices. — De là nous avons tiré la conséquence
que le droit de mettre à profit la possession du brevet péris-
sait par le fait du possesseur titulaire ou héritier, qui ne l'utili-
sait par aucune stipulation au cas soit de démission, soit de ré-
vocation, soit de décès.
M. l'avocat général Hello , dans un réquisitoire approfondi,
a professé cette doctrine que la possession d'un brevet de maî-
tre de poste ne conférait aucune propiiété, aucun droit, aucune
valeur même qui fût appréciable judiciairement ; son argumen-
tation principale a été que la loi de 1816, dans sa disposition
créant le droit de présentation pour les offices, était une loi exor-
bitante, exceptionnelle, et dont il falLiii se garder d'introduire
l'esprit dans la loi aniérienrcment poitée pour les mai'risos de
poste, loi si différenle d'ailleurs par les rennes. — Après iléli-
béré en chambre du coiis>.mI, lafïour de ('as ation a rc:;du l'arrct
suivant :
( 7»5 )
« La Codr ; — Attendu que l'arrêt attaqué n'a pas décidé, en
fait, que la commission de maître de poste conférée à Hebrard,
après la mort d'Arnaud, lui ait été transmise en sa qualité de
gendre, et qu'elle lui ait procuré, à cause de sa femme, un
avantage indirect au préjudice des autres héritiers Arnaud ; —
Attendu qu'il déclare, au contraire, que c'est en son nom per-
sonnel que Hébrard a été comnùssionné en 1809, et non comme
représentant Arnaud, à un titre quelconque; que c'est encore
en son nom qu'il a obtenu en 18 16 un nouveau brevet, et que
ce brevet ue peut se rattacher à celui de son beau-père ; —
Qu'il est déclaré, en fait, fjue les héritiers Arnaud ou leurs re-
présentants légaux n'ont pas usé de la faculté qui, suivant eux,
leur aurait appartenu d'après la loi du 24 juillet 1793 et l'arrêté
du 1" prairial an vu; — Attendu qu'en déclarant, d'après les
faits et^irconstances de la cause, que la demande formée contre
la veuve et les enfants Hébrard, et qui avait pour objet de les
obliger à rapporter la valeur du brevet, n'était pas fondée, et
en déboutant par suite de cette demande lesdits héritiers Ar-
naud, la Cour royale de Riom n'a violé aucune loi ; — Sans
qu'il soit besoin de statuer sur la question de savoir i le brevet
de maître de poste confère à celui qui l'a obtenu une propriété
vénale et iransmissible; — Rejette. » (Arrêt 14 décembre I84l.)
Les motifs de cet arrêt sont à remarquer plus encore que sa
décision. Si la Cour de Cassation eût partagé la doctrine émise
par M. l'avocat général Hello. la rédaction d'un arrêt de rejet
dans ce sens était facile, en présence des termes si clairs de la loi
de 1793. — Il sufhsait de dire que l'arrêt attaqué n'avait point
violé cette loi, en décidant qu'un brevet de maître de poste n'é-
tait pas une propriété vénale et transmissible. Pourquoi donc
la Cour a-t-elle si laborieusement relevé les faits sur lesquels
elle fonde sa décision, puis ajouté que l'airêt dénoncé se justi-
fiait par les faits et cironstances de la cause, enfin exprimé sur-
abondau>ment qu'elle n'ei:>tendait pas préjuger la question de
savoir si la possession d'un brevet conférait une propriété réelle?
C'est que, sans doute, la Cour n'a pas voulu dénier aux maîtres
de poste un droit que l'usage semble avoir consacré, quoiqu'il
n'ait pas de racines dans la loi même. Si donc la Cour régula-
trice, dans sa juste sollicitude pour des intérêts respectables
quoique non garantis par une loi expresse, évite si soigneuse-
ment d'encourager les entreprises possibles du pouvoir exécutif
sur les droits privés qu'elle piotége amsi, que ne doit-on pas
attendre d'elle si jamais pareille question s'élevait relativement
à un des offices dont la loi même garantit la paisible jouissance,
avec droit de transmission et de présentation, aux titulaires et
à leuis héritiers, ori autres avants caiise ! A. M.
r 716 )
COUR ROYALK Dl] LIMOf;r:S.
Ssisie immobilière. — Créancier poursuivant. — bo^radations. — Saisie. —
Doinuiages-iiilcrèts. — A' juiJicalairi;. — Action.
1° Le créancier poursuii>aiit une expropriation, qui a été mis en
cause par V adjudicataire : 1 " pour répondre à l'appel interjeté par le
saisi du jugrnient d'adjudication définilii'e ; 1° pour défendre / : l'ac-
tion en réduction de prix, formée par l' adjudicataire à raison des dé-
gradations commises par le saisi depuis la vente, a qualité pour cun-
clurf dans celle instance au nom de tous les créanciers inscrits.
2" L'adjudicataire d'un immeuble vendu par expropriation ne
peut retenir, en déduction de son prix, la valeur des dégradations
commises, depuis l'adjudication, par le saisi, constitué gardien ju-
ciaire : il n'a d'action pour cet objet que contre le saisi.
(Leblanc C. Lepeiit-Laforest et Pasquet.)
Le sieur Pasquet avait poursuivi l'exproprialiou d'un imuiea-
ble appai tenant à CliristopheLeblanc, son débiteur. L'immeu-
ble fut adjugé au sieur Lepetit-Laforest.
Pendant toute la procédure d'expropriation, Leblanc avait
été laissé dans l'immeuble comme séquestre ou gaulien judi-
ciaire. Lorsque le jugement d'adjudication définitive lui fut si-
gnifié, il en interjeta appel, et la mise en possession de Lepeiii-
Laforest se trouva retardée par l'effet suspensif de l'appel.
Lepetit-Laforest, voyant son titre attaqué, appelle à sa ga-
rantie le sieur Pasquet, pour venir défendre le jugement d'ad-
judication.
Devant la Cour, il rapporte un procès-verbal duquel il résulte
que des dégradations ont été commises dans le bien par Clitis-
tophe Leblanc depuis l'adjudication définitive , il conclut poui
ce fait à des dommagcs-iatéièls contre Leblanc; il en réc'aui
atissi pour le préjudice qu'il a éprouvé par buite du relard d»
sa mise en possession, n'ayant pas pu faire certains travau.v qui
devaient lui assurer une plus belle récolte ; il demande conlic
Pasquet, comme représentant la masse des créanciers, d'éli»
autorisé à obtenir des donunages-intcrèls sur le prix stipule
dans l'adjudication.
Celte demande, dit-il, est régulièrement formée contre le
créancier qui a poursuivi l'expropriation. Car il est le manda-
taire des autres créanciers, et les représente tous : cela est si
vrai, que l'art. G95 C. P. C. veut que cbacun des créanciers
inscrits reçoive la notifi:ation d'un placard, et que, à partir de
cette noliiicalion, la saisie lu* puisse eue rayée que du con^en-
teinenl de tous les créaiuieis, Il poursuit donc uon-sculciucnt
( 717 )
en son nom, mais au nom de tous les autres, et la procédure
qu'il fait appartient à tous.
Comment d'ailleurs pourrais-j\^ procéder pour obtenir la di-
minution de mon prix? Je ne puis pis assigner tous les créan-
ciers entre lesquels doit être distribué le prix. Je ne connais
que le créancier poursuivant ; je n'ai eu alïaire qu'à lui : c'est
lui qui a stipulé les clauses et conditions de la vente ; c'est lui
seul qui a requis l'adjudication dans laquelle je me suis pré-
senté ; c'est, en quelque sorte, aveclui seul que j'ai traité; c'est
donc contre lui que je dois demander la diminution du prix, et
il a qualité pour répondre à cette demande au nom de tous les
autres créanciers dont le mandat n'est pas encore entièrement
accompli, puisque la poursuite d'expropriation n'est pas termi-
née, et que nous sonunes encore en instance pour faire déclarer
l'adjudication valabl»^.
Au fond, ma demande est de toute justice. Les créanciers qui
m'ont vendu l"mmeuble doivent me le délivrer tel qu'il était
au jour de la vente. (J'est là une obligation que leur impose la
qualité de vendeurs. S'ils m'avaient livré l'immeuble dès l'ad-
judiration, les dégradations qui y ont été commises ne l'au-
roit'iit pas été ; l'obstacle qui a empêché ma mise en possession
est en quelque sorte de leur fait, puisqu'ils représentent le dé-
biteur propriétaire ; ils sont garants, sinon pour les donimages-
inférêts, au moins pour la diminution ou la restitution du prix,
de toutes les évictions que je souffrirais. Et c'est véritablement
une éviction partielle que la détérioration de limmeuble avant
l'é.oque où il m'est permis d'y entrer.
Dirait - on que les dégradations commises par le débiteur,
pendant qu'il s'est maintenu en possession, doivent être assimi-
lées à un trouble de fait commis par un tiers, et dont le ven-
deur ne peut être responsable? — Mais cette assimilation serait
tout à fait fautive. Il e.st évident qu'vm acquéreur mis en pos-
session ne peut demander garantie à son vendeur pour le dom-
mage que lui causent les actes d'un tiers sur sa propi iété. C'est
à lui de se défendre et d'empêcher les étrangers de pénétrer
chez lui ; il n'a rien à réclamer de son vendeur du moment que
celui-ci lui a fait la t-adition, à moins que son droit lui-même
ne soit contesté. Mais telle n'est pas ma position ; il n'a pas dé-
peiidu de moi d'empêcher les dévastations du saisi ; je ne pou-
vais même pas aller dans l'immeuble, et y exercer «me surveil-
lance : je n'avais povu- cela aucun droit, aucune qualité; car
mon titre, qui est le jugement d'adjudication, était paralysépar
l'appel du saisi Je n'ai donc aucune faute à m'imputer.
i\la positiou est celle d'un accpiéreur qui achète x\n bien dont
le vendeur n'est pas en possession. Si cet acquéreur se présente,
son contrat à la main, pour eutier dans la propriété, et que le
possesseur refuse de se retiier et préiemle avoir droit dçr-ester,
( 7'« )
il faudra qu'une acùon judiciaire ait li«'ii ; le vendeur sera ap-
pelé à la garantie de son acquôrem. El si, pendant le procès, le
possesseur profite de sou spjonr pour défjiader, si. lors du juge-
ment qui ordonne le délaissement, l'immeuble n'est plus dans le
même état qu'au moment de la vente, n'est-il pas évident que
le vendeur sera tenu dindemniser l'acquéreur du préjudice
qu'il éprouve?
Le sieur Pasqnet cherchait à éloigner la discussion relative
à la diminution du prix. Je n'ai pas, disait-il, qualiti' pour vous
servir de contradicteur sur ce point. Le mandat que j'exerçais
au nom de tous les autres créanciers n'avait pour objet que
d'arriver à l'expropriation de notre débiteur commun. Ce but a
été réalisé par l'adjudication définitive, et cet événement amis
fin à mon mandat. La seule obligation <|ui me soit encore im-
posée est celle de défendre et faire valoir l'adjudication. Mais
je ne puis consentir qu'il soii fait aucune modification aux con-
ditions de la vente. Elle appartient à tous les créanciers; tons
ont le droit de se prévaloir des clauses qui y ont été insérées, et
d'en demander l'exécution : c'est donc contre eux tous qu'il faut
faire juger que le prix doit être diminué.
Une occasion favorable se présentera bientôt pour vider la
contestation. Un ordre va s'ouvrir pour la distribution du p. ix;
là, tous les créanciers seront réunis ; vous n'aurez qu'à vous y
présenter et à y prendre les conclusions que vous prenez ac-
tuellement contre moi. Votre dette sera léglée c» même temps
que les ciroits de chacun des ciéanciers seront fixés.
S'jI faut discuter maintenant la question, il est aisé de dé-
montrer cjue votre prétention n'est pas admissible. Les créan-
ciers ne sont pas à votre égard, connue vous le soutenez, de vé-
ritables vendeurs; ils ne sont pas tenus de la même garantie
qu'un vendeur volontaire. Dans une expropriation forcée, ce ne
sont pas les créanciers qui vendent les immeubles de leur débi-
teur, c'est la justice. L'autorité delà loi peut seule suppléer au
consentement du propriétaire. Les créanciers ne font que pro-
voquer son action. La seule obligation qui dérive pour eux de
la vente et du versement du prix entre leurs mains est celle de
restituer le ]>rix, en cas d'éviction totale ou partielle soufterte
par l'adjudicataire.
De là il suit que si l'acquéreur ne peut ertrer en possession
dès le jour de l'adjudication, les créanciers n'en sont pas les-
ponsables. Si l'i'ppel forme un obstacle à la jouissance, cet ob-
stacle est légal; il résulte de la volonté du législateur. Or, sans
contredit, le léf.islateur, en permettant de dépouiller le débiteur
de sa propriété, a pu dilei uiiiier dans qui lies formes serait
exercé ce droit, et laisser au débiteur la f.unilté de faire réfor-
mer un jugement d'expropriation qui peut être irrégulier et nul.
Celui qui est devenu acquéreur à la barre du tribunal a dû sa-
( 7i9 )
voir que son titre pourrait èlre paralysé pendant un certain
temps par la résistance, luéme de mauvaise foi, du débiteur
saisi; il a dû compter sur cette chance fâcheuse, et ne peut pas
s'en plaindre contre les créauciers si elle se réalise.
Au surplus, la loi ne laisse pas l'adjudicataire exposé sans dé-
fense à toutes les dévastations que le saisi voudrait commettre
avant de quitter la propriété. L'appel interjeté par celui-ci pro-
longe bien sa possession, mais ne lui donne pas le droit d'en
abuser. Et l'adjudicataire, qui le voit dégrader, peut certaine^
ment faire nommer un séquestre ou gardien qui s'établira dans
l'immeuble et l'exploitera pendant l'instance d'appel. L'art. 688
C. P. C. donne cette faculté aux créanciers, pendant que se pour-
suit la saisie ; à plus forte raison l'adjudicataire doit-il en jouir
lorsque déjà il a en sa faveur un titre consacré par la justice. II
doit s'adresser au tribunal, qui, en connaissance de cause ,
prendra la mesure la plus convenable à l'intérêt de toutes les
parties. Ainsi, le préjudice que vous éprouvez vous est arrivé
par votre faute ; il ne tenait qu'à vous de l'éviter.
Arrêt.
La Coua; — En ce qui concerne la demande dirigée contre le sieur Jean
Pasquet, pris en qualité de saisissant, et comme représentant les créancierit
insciits, demande tendante à ce qu'il soit dit que l'intérêt du prix d'adju-
dication ne courra que du jour où le sieur Lepetit-Laforest sera mis en
possession du bien à lui adjugé ; qu'il retiendra en diminution de son prix
l'intérêt des sommes par lui payées jusqu'au jour de sa mise en possession;
que, de plus, il >e retiendra, en diminution de son prix, la somme de 2,600 f.
pour dommages-intérêts, et que les dépens viendront aussi en diminution
(Ui prix :
Et d'abord, quant à la recevabilité de cette demande, dirigée seulement
contre Jean Pasquet, pris comme saisissant et comme représentant les
créanciers inscrits ;
Attendu que Jean Pasquet a qualité pour répondre à cette demande; que
c'est lui qui, comme saisissant, a stipulé les r;lauses de l'adjudication; que,
dans une saisie immobilière, les créanciers inscrits ne sont pas en cause,
et qu'ils sont, par le fait, représentés par le créancier poursuivant ; que ce
n'est qu'au seul cas de la demande en distraction que l'on doit agir contre
les créanciers, dans la personne du premier créancier inscrit; que, dans tous
les autres cas, les créanciers sont, par le fait, représentés par le créancier
saisissant, qu'ils profitent ou qu'ils souffrent dece qui est fait par lui, et qu'ils
n'ont d'autre droit que d'intervenir dans la poursuite en saisie et à leats
fiais ;
Au fond :
Attendu qne l'immeuble a été adjugé au sieur Laforest daus l'état où il
se trouvait, et dans les mains du saisi, séquestre ou gardien judiciaire ; que
l'indemnité du préjudice cause par ledit gardien, depuis l'adjudication, ne
( 720 )
peut être répétée quecouln l'auleur du préjudice; qu'il en e»tde lui comme
d'un tiers qui anrait causé un dommage à l'adjudicataire dans ses bois ou
dans ses récoltes ; que le nouveau propriétaire, auquel s'applique la maxi-
me res périt domino, n'a d'action que contre l'auteur du dommage, et n'en
a pas contre le saisissant qui a poursuivi la vente; que, après une vente sur
expropriation forcée, la partie saisie, dont le bien a été vendu, ne peut,
par le dommage qu'elle cause à l'adjudicataire, donner lieu à une action en
indemnité, et privilégiée, qui trappe et celui qui a poursuivi la saisie, et les
créanciers ;
Statuant sur la demande formée par Lepetit-Laforest contre Pasquet,
la déclare recevable dans la forme et mal fondée , au fond.
Du 25 mai 1841. — r°Cli.
COUK ROYALE DE BORDEAUX.
Enquête. — Réserves. — Assistance. — Acquiescement.
La partie qui assiste à l'enquête, sous la réserve de tous ses droits,
n'acquiesce pas au jugement qui a ordonné cette voie d'instruction et
peut l'attaquer par la voie de C appel (1).
( Chauvet C. Gallais. ) — Arrêt.
L4 Cour ; — Sur le prétendu acquiescement de Chauvet au jugement du
10 décembre iSr^S qui ordonne l'enquête :
Attendu que Chauvet a assisté à l'enquête, tous la reserve de tous set
droits; qu'il n'y a pas là acte formel d'exécution; que par une assistance
passive à l'enquête, on ne renonce pas au droit d'attaquer, par la voie d'ap-
pel, le jugement qui l'ordonne ;
Attendu, au fond, etc.; — Par ces motifs, rejette la fin de non-recevoir
proposée contre l'appel du jugement interlocutoire rendu te lo décembre
i858.
Du 21 décembre 1830. —2' Cb.
COU II ROYALE DE CAEN.
Séparation de corps. — Domicile conjugal. — Femme. — Expulsion.
L e mari qui poursuit contre sa femme une instance en séparation
de corps peut la forcer à quitter le domicile conjugal et à résider
pendant le procès dans un lieu dtlermincpar le tribunal, à la charge
par lui de fournir à la défenderesse une pension alimentaire. (Art.
2G8C. C.)
(i) Décisions conformes. (Dicr. <.ii.\. rRorKD., v Enquête, n" ^o\, 5o5 et
jo;.) — Cependant, voyez Us décisions i apport» es ilfid.. n"*497 ^^ *""•
'.. y ^ * j
(Jackson C. Jackson.) — Arrêt.
La Coob ; — Considérant que, si les art. a68 C. C, et 878 C. P. C. ne
parlent que de la faculté accordée à la l'eiiime, demanderesse ou défende-
resse, de se retirer, p< ndant la durée de l'instance en divorce ou en sépara-
tion de corps, dans une habitation séparée, on ne peut en conclure que le
droit d'obliger la femme à prendre une résidence distincte n'appartien-
drait pas au mari de son côté; — Considérant qu'il est facile de concevoir,
en effet, len>otif pour lequel la prévision de la loi ne se porte expressément,
dans cette circonstance, que sur la femme ; qu'une des principales obliga-
tions du mariage étant, pour cette dernièie, d'iiabiter avec son mari et de
le suivre partout où il juge à propos de résider, le législateur a dû être frappé
de la nécessité d'un texte positii'pour en suspendie l'effet, avant la dissolu-
tion ou le relâchement du lien conjugal légalement prononcé, nécessité
bien moins sentie dans l'intéiêt du mari qui, plus libre de sa personne et
plus maître de ses actions, a mille moyens d'échapper aux inconvénients
de la vie commune, tandis que la femme n'a de ressource, prour s'en pré-
server, que de se réfugier dans l'asile qu'il fallait bien que la loi lui ména-
geât; que c'est uniquement à la préoccupation de l'état de faiblesse et
d'infériorité de la femme, dont le législateur a été principalcn)ent saisi, t|u'il
faut attribuer le silence qu'il a gardé, quant au mari, et qu'il serait dérai-
sonnuble d'y voir une preuve de l'intention de priver celui-ci d'une juste
réciprocité ; que, s'il a paru à propos de donner à la feinuie, lors
mêu)e qu'elle est défenderesse en séparation de corps, la faculté de se dé-
rober aux conséquences de l'irritation survenue entre les époux, ainsi qu'aux
chagrins et aux dangers qui peuvent en résulter, i! ne l'est pas moins de
donner aussi au mari la possibilité de les éloigner de lui ; qu'il est même
utile pour la femme et conforii:e au vœu d'une morale bien entendue, qu'il
en soit ainsi, puisque agir différemmeut ce serait, en quelque sorte, exciter
le mari à chercher, dans l'abus de son pouvoir et dans les mauvais procé-
dés, un remède à ce qu'il y aurait pour lui d'insuffisant dans la loi, et qu'au
surplus l'on doit reconnaître qu'en omettant ici de s'expliquer formelle-
ment, cette loi s'en est rapportée à la conscience et à la sagesse du njagis-
trat;
Considérant que, dans l'espèce, la nature des faits articulés contre la
dame de Jackson, la position particulière de son mari et le genre d'infir-
mités dont il est atteint (le mutisme et la surdité ), qui lui pernict moins
qu'à un autre d'user du puuvoir marital, afin d'écarter de sa maison les
personnes ou les actions blessantes pour lui, présentent des circonstances
suffisantes à l'appui de la demande qu'il forme de l'éloignement provisoire
de son épouse ; — Considérant que, du moment où il y a lieu à l'habitation
séparée des époux, il est clair que le mari doit, en sa qualité de chef du
ménage, conserver la possession du domicile conjugal, et que c'est à la
femme qu'il incombe d'occuper une autre résidence ; que cette règle doit
à double titre être observée dans le cas prêtent, puisque la maison de
Vieux, siège du ménage, appartient en propre à de Jackson ;
Considérant néanmoins que celui-ci est tenu de pourvoir au logement de
son épouse, et qu'il doit lui en fournir un conforme à sa position sociale,
Lxi. 46
( jaîi )
»uit dans une coinin'inaut6 religieuse à Gaeo, ioit daoà toute autre tuaisoD
de Id iiKÏine ville, uii uUe pui^^c tuijt à la luit trquvQr un asile déceot et
jouir d'une liberté convenable ;
Cunsidcrant que la lortuae du de J ack^tua s'elùre, daps le iqqment ac-
tuel, à un revenu do 4>Suu i'r., y coniprig la retenue dont il jouit a Vieux ;
qu'il eiit chargé de l'entretioa de l 'enfant isïu de son mariage; que c'eït
faire tout ce quRConaporteun'^ pareille situation que d'accorder à sa femme,
pendant la durée du procès, une pr^nsion de i-^oo fr. par an, payable de
trois mois en trois mois, à partir du i*' juin dçrnier, en y ajoutant toutefois
une provision de 4oo fr., destinée a subvenir à ses premiers besoins, ainsi
qu'au payement des frais dont l'avance par elle est nécessaire;
Staluaut sur la demande provisoire formée par de Jackson, ordonne
que d'ici un i*f octobre prochain, de Jackson sera tenu dç fournir, à ses frais,
à son épouse, en la ville de Gaen, lans une pnaison religieuse ou d^ns
tonte autre maison, un logement conforme a sa position sociale, qui lui
olfre un asile décent où elle pusse jouir d'une liberté convenable ; — Or-
donne que la femme de Jackson sera tenue de déguerpir la maison dç
Vieux elde se retirer dans le logement qui lui sera assigne, squs quiniaiqe
du jour où l'indication lui eq aura été faite. —Condamne de Jackson à
lui payer, pendant la durée de l'instance, par terme, de trois mois en trois
mois, à partir du i" juin dernier, premier payement au bout de trois mois
dudit jour, une pension sur le taux de laoo fr. par an. — Ordopne «a outre
qu'il lui payera incontinent une provision de /ioo fr.
Du 25 août 1840. — ((•• Ch.)
BULLETINS SEiViESTRIELS,
Adjudication- (EncUères. — Entraves. — pénalité.) —Il y a entrave
à la liberté des enchères dans le sens du Code pénal, lorsque plusieurs
indi?idus signent un acte par lequel ils déclarent que celui d'entre eux
qui restera adjudicataire payera aux. autres une souime annuelle, de
manière à partager entre eux le bénélice de l'exploitation.
Arr , Cassation (Ch. crim.), 19 novembre 1841. (Leter 6'. Ministère pu-
blie)
AUTORISATIOIV. 1. {Vérificateur des poids et mesures. — Fonction-
naire public.) — Les veriflcateurs des poids et mesures doivent être ran-
gés au nombre des agents du gouvernement qu'on ne peut poursuivre,
pour des faits relatifs à leurs fonctions, qu'eu vertu de l'autorisation
préalable du conseil d'Etat (art. 75 de la coustituton de l'an 8j (1).
Arr., conseil d'État, 23 juillet 1841. Affaire Bonet.)
2. (Fonctionnaire public. — Maire. — Président. — Assemblée élec-
torale.) — Ln maire ne peut être poursuivi, sans autorisation du conseil
d'£tat, à raison de crimes ou délits commis en qualité de président d'una
assemblée d'électeurs communaux (2).
Arr., conseil d'État, 23 juillet 1841. (Affaire Maire.)
Cassation. {^Matière criminelle. — Arrêt. — Enregistrement.) — Les
arrêts déHnitifs rendus par la Gourde cassation en matière criminelle,
correctionnelle ou de simple police, ne sont passibles que du droit fixe
de UN FRANC (3;.
Délibération de l'administration de l'enregistrement, 15 novem*
bre 1837.
Chambre du conseil. (Ordonnance de renvoi. — Opposition. — Mi-
nistère public. ) — Le procureur du roi peut former opposition à une
ordonnance de la cbambre du conseil, qui prononce un rt;nvoi en police
correctionnelle contrairement à ses réquisitions. (Art. 135 'J. l. G )
Arr., Paris. ( Gi. d'accusat.), 9 nov. 1841. (Ministère public C. H***.)
(1) Dans cette espèce, on reprochait au sieur Bonet de s'être iinuisçii
dans des actes, daus des opérations incompaiiblcs avec si^s fouctious.
(2) Il existe en sens contraire un arrêt de la Cour de B.istia du 30 oc-
tobre 1840; mais la jurisprudence de la Cour de cassation et ducouseil
d'État parait bxée dans le sens de larrèl (lui précède.
(.3) Ce point avait déjà été reconnu par délibécation du conseil d'ad-
ministration du 23 octobre 1817, relativement aux arrêts des Cours roya-
les «n matière correctionuelie.
{ 7^4)
( OMP»!:'lE^■CE. {Préfet. — Démoliiion. — houle. — Crandf vf irie.) —
le droit d'oidunnei' la démolition de.« maisoiiï inenaçatit ruine a|ipar-
tient .-Mix préfets, dans Icm mi«> qui font partie d< s grandes routes.
Arr. conseil d'État, 23.iui!let 1841. (Alfnire Havet.)
CoivsEiL DE PRÉFECTLBE. 1. [Excèi </<:'/>ûHi'ûi>.)— Le coDScil de préfec-
ture cuinniet un excOs de pouvoir en statuant sur la validité d'électiuns
dont l'appréciation ne lui a pas été déférée.
Arr., conseil d'État, Il août 1841. (Ministre de l'intérieur, élections de
la Trinité.)
2. {Arrêté. — Erreur matérieUr, — Rectification.) — Une erreur ma-
térielle qui se trouve dans un arrêté du conseil de préfecture peut ètie
rectifiée «ans recours au conseil d'État, et, par suite, le pourvoi contre
cet an été est non recevable.
Arr., conseil d'État, 11 août 1841. (Préfet du Loiret C Gaétan.)
COISTRAIISTE p\\\ cav^v^. {Élargissement.) — Condition. — Réincar-
cération ) — Un créancier peut, en consentant à l'élargissement de son
débiteur se réserver le droit de le faire incarcérer de nouveau pour la
inénie dette, en cas de non-payeuient dans un délai convenu.
Jugement, Tribunal de la Seine (l'* Cb.), 1«' décembre 1841. (Cornac
C. (^bapuis).
Enquête. {Cour royale. — Matière sommaire. — Témoignage. — Men-
tion- ) — Le vœu de I art. 410 C. 1'. C. est suffisamment rempli lorsque
la Cour mentionne dan.-ï son ai rèt les noms des témoins qui ont été en-
tendus, et déclare qu'/7 resuite de l'cm/uéte que le fait articulé a en
lieu.
Arr., Cass. (Cb. req. ), 25 juin 1841. (.Marandet C. Robert.)
ENREGISTREME^T. {Jugement. — Rapport.) — En matière d'eiire-
gistreuient, le jugement doit, à peine de nullité, constater qu'il a été
rendu sur le rapport de l'un des juges. (Art. 65, § 5, loi du 22 fnni. an 7. )
Arr., Cass. (Cb. civ.), 6 avril 1841. ( V^ Declercq C- Enregistrement.)
Exception. {Caution judicatum sohi. — Déclinatoire.) — L'ex^^P*
t'ionjudicatuni sohi doit être proposée avant toute autre, même avant
l'exception d'incompétence.
Jugement, Tribunal de la Seine (4* Cb.), 30 novembre 1841. ( Rebb
C. De Malas. )
Nota. Cette question est controversée : V. dans le sens de la décision
ci-dessus Boncem«e, t. 1, p. 201 ; I^oitaiid, t. 2, p. 28; V., en sens con-
traire, BERRIA.T, t. 1, p. 228; PiGEAU, l'rocéd. . t. 1, p. 223; Dklvkx-
COURT, t. 1, p. 298. L'n système mixte a été proposé par MM. Ciialveal
et Carré. V. Lois de la procéd. cw. , t. 2, quest. 7o4.
Faillite. (Décès. — Cessation de payement. ) — Pour (ju'un commer-
çant soit déclaré en faillite après son décès, il faut que la cessation de
payement antérieurement à ce décès soit constatée par des actes cer-
tains : 11 ne suffirait pas que l'inventaire, dressé par les béritiers, établit
que le défunt était de 75 pour cent au-dessous de ses affaires.
Arr., Paris ( 2* Cb. ), SU novembre 1841. ( Hoblot C. Lermiton. )
FaI'X incident. {Douane.^. — Dél/ii. — Exception.) — Est x'alable l'in-
criplion de faux formée \ LA PREMiii':RK AVDIE>CE contre un procè.f-
verbal des préposés des douanes, encre bien qu'elle ne l'ait pas été au
commencement de l'audience et aii:nl toute défense au fond. (.\rt. 12,
til. 4, loi 9 floréal an 7. )
Arr , Cassation \0\. rc(|.~, 15 jiin 18il. (Douanes C. l'.rébnnt.)
( 7^5 )
FONCTIONNAIBB PliBLiC. {Action cUilc. — Poitrsuifes. — Autorisa'
tion.) — Le maire qui a^it oominea<îent du gouverncuient (par exemple en
matière de recrutement) ne peut être poursuivi à raison de ses actes,
même par voie d'action civile, qu'en vertu d'une autorisation du conseil
d'Etat. (Constitution 22 frimaire au 8, article 75; loi 21 mars 1831,
art. 19 et 20).
Arr., Cass. ( Ch. req. , 6 août 1840. ( Procur. ^év,éra\ à la Cour de cas-
sation C. Hardy. )
Greffier. ( Commis assermenté. — Garde nationale.) — Les commis
greffiers assermentés et tenant l'audience font partie du Tribunal au-
quel ils sont attachés, et |)euvent se dispenser du service de la garde
nationale. (Art. 36, décr. ejuillet 1810; L. 22 mars 1831, art. 28. )
Arr., Cass. ( Gh. crim. ), 31 juillet 1841. (Morales C. Ministère public.)
Intervention. ( Cassation. — Rejet. — Indemnité. — Responsabilité
cii'ite. — Frais.) — La partie condanmée solidairement à des dommages-
intérêts, comme civilement responsable d'un délit, ne doit pas être con-
damnée, si elle succombe dans son pourvoi, à payer h la partie civile
intervenante en cassation l'indemnité fixée par l'art. 436 C. l. C. Toute-
fois elle doit supporter les frais de l'intervention.
Arr., Cass. (Cli. crim.), 23 avril 1840. (Catinat C. Martin.)
PODRVOI. {Délai. — Ministre. — Arrêté. — Conseil de préfecture.) —
Les ministres doivent, à peine de déchéance, se pourvoir contre les arrê-
tés des conseils de préfecture qu'ils veulent attaquer, dans les trois
mois du jour où ils en ont connaissance officielle par la transmission que
leur font les préfets (I).
Arr., conseil d'Etat, 2.3 juillet 1841. (Ministre des travaux publics C.
Hornat)
Sucre INDIGÈIHE. (Délai. — Prorogation.) — Loi qui proroge le
délai fixé par l'art. 6 de la loi du 3 juillet 1840 sur les sucres (2).
Loi 25 juin 1841.
Tierce oppositiot^- (Amende. — Prescription —Enregistrement.) —
Les amendes de tierce opposition ne se prescrivent pas par deux ans,
mais seulement par trente ans (3).
Jugement, Tribunal civil de la Seine, l*' décembre 1841. (Enregistre-
ment C. N***. )
(1) Le même jour, quatre autres déci.-ions conformes ont été rendues
dans les affaires Lafleur Pompanon, Vaillereau, Labat et Soulanges. —
l.eâ août 1841, un nouvel arrêt semblable à ceux qui précèdentest in-
tervenu dans l'affaire Mnngold.
(2) Par l'art. 6 de la loi de 1840, le gouvernement était autorisé à dé-
terminer, par des règlements d'administration publique, les mesures
nécessaires pour assurer la perception du droit impo.«é sur les .sucres
indigènes. — D'après la loi du 25 juin dernier, ces règlements doivent
être présentés aux Chambres dans les trois premiers mois delà présente
session pour être convertis en loi.
(3) Le Tribunal s'est fondé, à l'appui de sa décision, sur deux motifs, le
premier, que l'art. 479 C. P. C. ne rentre pas dans la catégorie des
amendes soumises à la prescription biennale par les lois du 32 frimaire
an 7 «t autres; 1>' second, sur ce que l'amende résultant d'un? condam-
nnlion judiciaire! passée en force de rho<e jn^'ée, sous ce ra[)porl encore
la prcïtriplion biennale était inadmissible.
( 7^6 )
Timbre. lErpedition. — Tableau. — Chiffres.) — Les tablfdax en
chiffres peuvent être reproduits sans contra^eniion dans les expéditions
des acles, pourvu que le nombre des lijjnes déterminé par la loi ne soit
pas dépassé. — Ainsi, il ne peut être exigé un supplément de droits de
timbre sur uue expédition qui contient des tableaux en chiffn s, encore
que le nombre de feiiil'es de papier eût cté plus grand, si les énoncia-
tiuns de tabltnux eussent été écrites en toutes bttres.
Délibération de l'administration dp lVnref;istrement, 27 aotlt 1841.
Usure. Action civile. — Habitude. — Délit. — Partie civile.)— Lon-
qu'iin individu est poursuivi correctionnellement pour délit d'habitude
d'usure., les emprunteurs, lésés par ses exigences usurnires, ne peuvent
se porter parties civiles : ils ne peuvent agir contre lui que par voie
d'action devant les Tribunaux civils. (Art. 3,63 G !. C; art. 3 et 4,
loi 3 septembre 1;07. )
Arr., Cass (Ch. réun.), 21 juillet 1841. (Horliac C. Sain et Paye.)
Vente de biens mklbles. {Biens incorporels. — Déclaration.) — Un
notaire ne peut, sans contravention, procéder à la vente de rentes aux
enchère.», sans en avoir fait préalablement la déclaialiun au bureau de
l'enregistrement (I).
Jugement, Tribunal civil de la Seim;, 1^' décembre 1841. (Enregistre-
ment C. Outrebon.^
(I) Le motif qui a déterminé le Tribunal, non sans quelque hésitation,
c'est ce que la loi du 22 pluviAse an 7, qui inrpose aux ofticiers publics
l'obligatioa d'une dtclaration préalable, à peine damcude, toutes les
fois qu'il s'agit de procéder à la vente publique et aux enchères de meu-
bles et objets mobiliers., ne distingue pas les uteables corporeU des meu-
bles incorporels.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
LES LOIS DE LA PROCEDURE CIVIL*:, ouTrage dans lequel l'auteur
a refondu son analyse raisonnée, son Traité et ses Questions sur la
procédure; par G.-L.-J. Carré, ancien doyen de la Faculté de droit de
Rennes, et membre de la Légion d'honneur. Troisième édition, dans
laquelle ont été examinées et discutées : 1° les opinions de M. Carré;
2° toutes les décisionsrendues de 1821 à IS-iO ; 3° les questions traitées
par MM. Boncenne, Tboraine-De^iiazuit i* , Dalloz, Boit'ard , etc. Par
Chal'VEAU-Adolphe, professeur à la Faciillé de droit de Toulouse, et
membre de la Légion d'honneur. — Six forts vol. in-S" en caractères
compactes, contenant la matière de plus de 15 vol. in-8° en caractères
ordinaires des ouvrages de droit. Les trois premiers volumes de cette
importante publication sont en vente : le 5« paraîtra dans le courant du
mois de février» — Prix de l'ouvrage entier : 64 fr. — Paris, Dela-
MOTTE, place Dauphine, 29.
Parmi lous les ouvrages qui ont été publiés sur la procédure, celui de
M. Carré est de beaucoup le plus complet Aussi, dès son apparition,
devint-il le guide familier de tous les praticiens, et la grande autorité
dont il jouit dès lors n'a fait, depuis, que s'affermir (1).
Cependant, depuis 1821, épcqile à laquelle fut publiée la première édi-
tion de l'ouvrage de M. Carré, la jurisprudence s'est enrichie d'un grand
nombre de décisions. A la vérité, il parut Une seconde édition des Lois
'de l(t procédure en 1825 ; mais cette édition fut littéralement conforme à
le première, et n'attestait que le prompt épuisement de celle-ci, et par
là même l'immense succès du livre.
M. Carré avait senti lui-même la nécessité de remettre son ouvrage au
niveau de la jurisprudence ; il pensait y parvenir par la publication d'un
quatrième volume qui devait servir de complément aux trois autres.
Mais pour résumer et mettre en lumière tous les documents nouveaux
qu'offraient les arrêts des Cours, il sentit lanicessité de s'adjoindre un
collaborateur nourri, pour ainsi parler, des décisions judiciaires. Sort
choix tomba naturellement sur M. Chauvéau, l'un des rédactc urS du Jour-
nal des Avoués, seul recueil où tous !<« nrréts, sûr les questions si nôm-
(1) La rédaction de cet article appartient à M. KooièreSi professeur
de procédure civile à la Faculté de droit de Toulouse.
( 7^8)
I)rcuses que fait naître )c (^ode de procédure, fussent fidèlement rap-
portés.
Les premières feuilles de ce quatrième volume étaient déjà imprimées
quand la mort vint enlever M. Carré à la science, et couronner une vie
consacrée tout entière à d'utiles travaux Heureusement les relations
intimes et multi|jliées que M Carré avait eues avec son hahile collabo-
rateur avaient associé celui-ci à toutes ses pensées. Aussi la nouvelle
édition que publie aujourd'hui M. Cbauveau , et qui , par le nombre et
l'étendue des nouvelles questions ou annotations qu'il y a introduites,
forme, à vrai dire, un ouvrage tout nouveau, semble née de celui du
célèbre professeur de Rennes, comme le rejeton rigoureux qui sort de
la racine du vieil arbie.
En jugeant du travail de M. Cbauveau d'après le plan qu'il s'est pro-
posé, nous n'hésitons pas à dire que la nouvelle édition de Carré est un
de nos meilleurs ouvrages de droit, et le meilleur dans ce genre sur la
procédure.
Le plan suivi dans cet ouvrage n'est pourtant pas celui que nou> au-
rions préféré. Nous concevons deux manières toutes différentes, (juoique
toutes deux utiles, d'écrire sur le droit; l'une concise, substantielle, tout
imprégnée de principes, qui supprime les con?é<|ucnccsct les détails que
tout esprit droit peut aisément suppléer; l'autre, étendue, comphte, qui
suit (idèlement toutes les ramifications de la science, qui n'omet ni les
conséquences prochaines, ni les conséquences éloignées des principes, et
qui donne à l'appui de chaciue solution et la raison décisive et les raisons
secondaires.
Le premier système nous parait de beaucoup le meilleur; c'est celui
des plus grands maître*, c'«;tait celui des jurisconsultes romains, c'était
celui de Domat et de Potbicr, c'était aussi celui du savant Honc^nne. Ln
ouvrage écrit d.ins ces vues ne vieillit point, parce que les principes ne
changent guère, et quand le |>riricipc a changé, ils présentent encore
d'excellents modèles de la sùrelé des déductions, qui c>t, à nos yeux, le
caractère distiuctif des jurisconsultes éminents.
Nous ne conleslous pas pourtant l'utilité des ouvrages qui présentent
un tableau complet des opinious des auteurs et de la jurisprudence des
arrêts, qui en retracent même les oscillations et en signalent les erreurs.
Mais un inconvénient grave de ce genre de livres, c'est de devenir incom-
plets dès lendemain du jour où ils ont paru.
Pour ce qui concerne la procédure en particulier, le principal mérite
de la nouvelle édition de Carré, dont M. Cbauveau a déjà publié trois
volumes, c'c«t de présenter le tableau le plus complet de l'élat de la
science jusqu'à lui. On pourrait, en quelque sorte, donner le défi de trou-
ver une seule opinion d'auteur, ou un seul arrêt qui ne s'y trouvent cités
et discutés. Aussi les additions de M. Cbauveau sont-elles presque aussi
considérables que le texte primitif de l'ouvrage ; et le plus grand élitgc
qu'on puisse faire de ces addition^, c'est de dire que la doctrine en est
plus srtrc encore que celle de M. Carré.
En deux mots, l'ouvrage que public M. Cbauveau est si complet, et les
solutions qu'il renferme sont, en général, si judicieuses, qu'il peut sup-
pléer tous les autres Traités ou Commentaires sur la procédure, tandis
que tous ces autres ouvrages réunis ne sauraient dispenser de celui de
M. Cbauveau.
(7^9)
Nous ne rcf;rcttons qu'une chose, c'est que M. Chauvc.iu n'ait pu com-
poser son ouvrage suivant le plan dogmatique dont nous avons signalé
les avantages; mais il se trouvait enchaîné dans le plan qu'avait suivi
M. Carré. La théorie du Code pénal, qu'il public avec M. Faustin Hclie,
témoigne, du reste, suftisamment, de son opinion sur le meilleur plan
d'un ouvrage de droit, quand l'auteur est libre de suivre une direction
.scientifique, et de donner à son œuvre, dans le but comme dans l'exécu-
tion, une parfaite unité.
LE CODE CIVIL ANNOTÉ, par MM. LahaYE, Waldeck ROUSSEAU,
GiRATJDiAS et DE Mo>>EAU. Un très-fort volume in-4°, à deux colon-
nes. Prix : 28 fr., port eu sus. A Paris, chez M. Thorel, place du Pan-
théon'; et à Piennes, chez madame Duchesne, rue Royale.
11 existe en France plusieurs publications de Codes annotés ou expli-
qués, ouvrages utiles, destinés à rendre faciles les recherches d'arrêts et
à coordonner les lois et la jurisprudence : mais, hâtons nous de le dire,
ce serait se tromper que de juger par ce qui a été fait de ce qu'ont voulu
faire MM. Lahayc et ses estimables collaborateurs. En effet, leur plan est
tout autre et beaucoup plus vaste que celui de leurs devanciers, et ils ont
su l'exécuter avec beaucoup de bonheur et de persévérance. Essayons de
le faire connaître.
M. le président Lahaye avait anciennement eu Pidée, et dans le seul
but de faciliter ses propres études, d'indiquer sous chaque article des
Codes français les autorités qu'il avait :cronno<>s les plus propres A en
cclaircir le texte. C'étaient d'abord les lois romaines. Domat, Potbier,
puis les orateurs du gouvernement, les discussions au Conseil d'État, et
cuQn les docteurs qui ont consacré leurs talents à l'interprétation des
diverses parties de notre bille législation moderne.
Pressé par ses amis, I\l. Lahaye consentit, il y a quelques années, à
publier une portion de ce travail comprenant le 1"^ dire du Code ciiil-
Mais il s'aperçMt bientôt que «a Table ne pouvait convenir qu'aux juris-
consultes, qu'aux personnes qui déjà avaient une bibliothèque : cette
réflexion et les encouragements éclairés qu'avait reçus son premier essai
le déterminèrent à écrire pour tous ceux ([ui voudraient s'occuper du
droit. Se trouvant alors privé du concours de M. Waldeck Rousseau,
jeune avocat di.».tingué du barreau de Nantes, il s'adjoignit deux autres
collaborateurs, que n'effrayèrent point la longueur du travail et les
nombreuses difficultés d'exécution.
On convint de remplacer les indications d'auteurs par la citation de
leurs propres expressions, et d'ajouter à ce commentaire déjà si riche les
extraits des instructions ministérielles, des décrets, des ordonnances et
des avis du Conseil d'État, qui pourraient intéresser chaque article du
texte. Le Code civil fut aussitôt recommencé, et il vient d'être achevé sur
ce nouveau plan.
Les auteurs déclarent eux-mêmes que leur ouvrage n'est qu'une
compilation, et ne prétendent qu'au seul mérite du choix, de l'analyse
et de l'arrangement des matières. Nous devons ajouter qu'iN se sont
acquittes aussi bien que possible de la tâche que s'était iinposée leur
( 73o )
modestie. Les suffrages du public ne tarderont pas à confirmer ce juge-
ment, et il est à désirer que ce soit pour etix un motif de poursuivre
sans délai leur utile entreprise, en faisant pour les autres Codes, et no-
tamment pour le Code de procédure, ce i|u ils ont déjii fait pour le Code
civil.
DICTIONNAIRE du droit criminel, Répertoire raisunoé de iégislatioo et
de jurisprudence en matière criminelle, correctionnelle et de police,
contenant le résumé de toutes les lois, opinions d'auteurs et solutions
de jurisprudence, sur tout ce qui concerne le grand et le petit cri-
minel, y compris les matières spéciales, telles que les contributions
indirectes, les douanes, les eaux et forêts, etc.; par Achille MobIiN.
1 vol. grand in-8 à deux colonnes. Prix : 13 fr. Paris, cLe/. Durand,
libraire-éditeur, rue des Grès, n. 3. — Au bureau du Journal du Droit
criminel, rue des Trois-Frères, 9.
L'étude du droit criminel ne devrait pas être aussi ncjiligée qu'elle
l'est à notre époque; elle a par elle-même tant d'atliaits, et touche de si
près à la liberté, au lepos et à l'honneur des citoyens, que non-seulement
les magistrats, les publicistes et les jurisconsultes, mais tous ceux qui
reçoivent une éducation libémle devraient s'y livrer avec intérêt et cher-
clier à acquérir, sur une matière aussi importante, les notions les plus
siires,les plus exactes, les plus complètes. A la vérité, la plupart des li-
vres où i'on pourrait aller puiser des euseiguements sont, par leur forme
ou leur destination, peu propres à servir d'ouvrages élémentaires Les
uns sont des ouvrages de pure pratique, les autres des ouvrages plutôt
philosophiques que juridiques; quelques-uns (et c'est le très -petit
nombre) ont pour but de concilier la théorie et la pratique, d'embrasser
à la fois la philosophie de la loi et sou application; mais ce double objet
nécessite des développements qui ne peuvent convenir qu'à ceux qui sa-
vent déjà et qui savent bien.
Dans l'intérêt des études criminelles, une autre tache restait à rem-
plir, c'était de réunir dans un ouvrage qui ne fût ni trop cher ni trop vo-
lumineux, et qui cependant lût coniplci, tous les principes, toutes les
notions qui consiiiuent la science du criniiualiste ; de recueillir, d'ana-
lyser les innombrables luis, codiiiecs ou non, dont l'application peut en-
core être deiiiaiidéc aujourd'hui ; de ré-sliuier enûu, de condenser, pour
ainsi dire, la doctrine et la jurisprudence sur la branche la plus vaste
de la législation générale.
Pour mener à lin une pareille entreprise, il fallait des connaissances
spéciales, fort rares aujourd hui, et une expérience que rien ne peut sup-
pléer. A ce double litre M. Morin, depuis plusieurs années rcJacteur du
Journal du Droit criniin>l, pouvait lé^itiniemeut entreprendre un pareil
ouvrage. Il lui a donné la tonne du Dictionnaire, parce qu'elle rend les
recherches infiniment plus faciles, et qui d aillnu> tlK. .-> ad^iptt- mieux
à l'exliêinc variété des matières qu'il s'agit d'tipliquiT el .le f«iii' con-
naître. Par la force des chu»es, M. Moiiu a <IQ >'atl<icbi'r à un luode d«
(73i )
rédaction très-substantiel, et s'interdire ies développements. Toutefois,
il n'a pas néglige d'exposer l'iiistoire de la législation ancienne sur cha-
que partie du droit pénal, et a su donner à l'examen et à la discussion
des questions douteuses la piaf" qu'cxigeaU leur importance. Coin me on
le voit, la place é(;iit vaste et l'exécution difficile; M. Morin l'avait bien
senti; mais ce'a ne l'a pas découragé; il savait combien son livre serait
utile ; le succès justitie déjà ses efforts et sa persévérance.
DICTIOXNAIRE GENERAL DES HYPOTHEQUES, Manuel complet des
propriétaires, acquéreurs et vendeurs, créanciers ou préteurs sur
hypothèque ; par M. Despréaux, vérificateur de l'enregistrement. Un
fort vol. à deux colonnes (caractères compactes). Franco, prix : 15 fr.
pour Paris, 20 fr. pour les départements.
Il n'y a pas, dans la science du droit, de matière plus ardue, plus
difficile que les hypothèques; il n'y en a pas, non plus, de plus impor-
tante ; aussi que d'ouvrages n'at-on pas publiés sur ce sujet, sous tou-
t(S les formes et à des points de vue complètement différents! Le but de
M. Despréaux n'a pas été de refaire les traités de MM. Troplong, Persil,
Grenier, Duranton, de créer de nouvelles théories, d'approfondir la
matière; il s'est proposé seulement de réunir dans un cadre et dans un
ordre facile à consulter toutes les lois, tous les arrêts qui se rattachent
aux questions qui intéressent la fortune territoriale. C'est pour cela
qu'il l'a intitulé Mnnuel complet des propriétaires, acquéreurs et veri'
deurs, créanciers ou préteurs sur hypothèques ; l'utilité de ce livre, pour
ceux auxquels il s'adresse, justifie parfaitement son titre.
Mais était-ce bien le moment de faire une pareille publication.-' De-
puis longtemps on parle de réformes à apporter au régime hypothécaire,
et, pour céder au vœu général, le gouvernement prépare un travail, éla-
bore un projet qui bouleversera la législation existante.... Tout cela est
vrai, mais qui pourra dire quand une pareille réforme sera réalisée.»' II
a fallu bien des années pour élaborer et faire adopter la loi du 2 juin
sur l'expropriation forcée et les ventes judiciaires des biens immeubles :
que de temps ne faudra-t-il pas pour un travail infiniment plus difficile
et qui nécessitera une refonte de nos principaux codes et des nombreu-
ses lois qui s'y rattachent !... Sans être téméraire, il est permis de pen-
ser que M. Despréaux aura le temps de faire plusieurs éditions de son
livre avant que la réforme projetée soit consommée.
DICTIONNAIRE GENERAL ET COMPLET DE PROCEDURE, dans un
double ordre chronologique et alphabétique, contenant tous les arrêt»,
lois, décrets et ordonnances rendus et publiés, renvoyant aux princi-
paux recueils de jurij^prudcurc et aux auteurs de procédure; par
M. tuAL'VEAt AnoLiMit, professeur à la Faculté dedroitdeToulouseï
membre de la Légion d'honneur, auteur de plusieurs ouvra^^es de ju-
risprudence. Delamotte, place Daupliinc, 29. Un fort vol. in-8 à trois
colonnes. Prix : 15 francs.
Exactitude, économie, facilité de recherches, telles «ont les qualités
qui paraissent indispensables à un dictionnaire, l'abrégé de tous les ou-
vrages de droit sur une matière spéciale.
Dans un seul volume dont l'impression a permis de resserrer en raille
pages la matière de dix volumes in-8", au prix de qii.nze fbancs,
M. Chaui'eau-Ado//>ke a résumé toute la jurisprudence d'une période de
quarante années, et l'a rapprochée avec le plus grand soin de l'opinion
de tous les commentateurs, MM. Pigeau, Carre, Bonccnne, Thumine-
Desmazures, Deiniau-Crouzitliac.
Aux yeux de l'auteur, il ne suffisait pas d'être exact ; il fallait surtout
que son livre, qu'il considérait comme le rade mecuin de tous les mem-
bres du barreau, de tous les officiers ministériels, de tous les praticien*,
pût, dans une seconde, offrir à chacun d'eux l'état complet de la juris-
prudence et de la doctrine. Il s'est alors livré à un travail qui, jusqu'à
présent, n'avait pas été exécuté d'une manière aussi satisfaisante. Il a
extrait de ses dix-huit mille notices trente à quarante mille mots ac-
cessoires qu'il a placés dans l'ordre alphabétique avec le numéro cor-
respondant de chaque notice.
L'avantage inappréciable de la multiplicité de ces mots de renvoi peut
être démontré par quelques exemples. On vent savoir dans quel cas un
créancier a le droit d'interjeter appel d'un jugement rendu contre son
débiteur ; les arrêts ou opinions d'auteurs, sur ce point de droit, doi-
vent être classés au mot appel. Mais ce mot a 737 numéros ; pour les lire
tous, il faudra une heure et demie au moins. Si on se guide sur le
sommaire, l'esprit qui a classé n'étant plus le même que celui qui fait 1 1
recherche, il peut arriver que le lecteur demeure persuade que rien n'a
été jugé sur la difficulté, parce qu'il ne trouve rien au chapitre sous
lequel il l'eut placé; ou bien, il peut trouver une notice, et penjanî
alors que s'il en eût existé d'autres, on les eût toutes groupées ensem-
ble, il ne pousse pas plus loin ses recherches ; tandis que, par in.idvcr-
tance ou par besoin de cla.s^ilication, une notice ideniique fc trouve
dans un autre chapitre. M;ii,<,si le lecteur consulte le mot Crcanciir, il
trouvera : voyez Appel, n"* ô5, ô'i, 152, .048 et 68(3; il se reportera à ces
numéros, et dans un instant il aura l'arrêt qu'il cherchait. Au mot Tri-
banaux de commerce (pour savoir s'il a été parlé d'un débit de tahar),
il faudra beaucoup de temps (parcourir Ml numéros). Au mot Débit
de tabac, au contraire, on sera renvoyé de suite au n° 222 du mot qu'on
aurait été obligé de lire pnsriiie en entier.
Pour que son Dictionnaire pût être utile à tous ceux qui ont un re-
cueil d'arrêts, soit général, soit spécial, l'auteur a réuni la date des
arrêts dans une Table chronologique qui renvoie à tous IcsrccaciK», an-
cienne et nouvelle édition.
M. Chameau-Adolphe a voulu offrir à la magistrature et au barre.iu
un instrument de travail propre à éviter de longues et pénibles re-
cherches, en fixant seslectenrs sur h solution de toutes les questions
de procédure.
L'tit au public à juger de l'utilité de s 'U ouvrage.
( 7^^ )
TRAITÉ DES DROITS DESFE5IMFS en matière civile et commerciale:
par R. ClbaiiN, docteur en droit. — Paris, JauLcrt, rues des Grès, 14.
I vol. Ja-8.— Prix : 7 fr.
II ne faut pas confondre le livre que nous annonçons avec l'ouvrage ano-
nyme, public en 1823 et intitulé Code des femmes. La pensée première
a pu être la mêtne, mais l'exécution diffère de tous points. Le Code est
à peine un livre séiieux : écrit avec prétention et afféterie, il expose
lougueinent les principes les plus simples, n'apprend rien, effleure tout,
et vise moins au mérite du fond qu'à l'agrément de la forme. Le Traité
de M. Cubain, au contraire, a été travaillé avec soin et écrit avec sim-
plicité; le sujet y est euTÏsagé sous un aspect sérieux, sous des faces di-
verses ; les questions y sont discutées avec indépendance; les solutions
sont généralement saines : cependant on peut reproclier à l'auteur d'être
en général trop sobre de développements, et trop tranchant dans la n)a-
nifcstatioD de ses théories ou de ses opinions. Du reste, il s'est efforcé
de mettre de l'ordre dans sa matière, à défaut d'unité: il a évité ainsi,
autant qu'il l'a pu, la confusion et le décousu. C'était là l'écueil le plus
à redouter.
TRAITE du Contrat de louage et de dépôt appliqué aux voituriers (en-
trepreneurs de messageries , de roulages publics , maîtres de ba-
teaux, etc.) ; suivi de l'analyse raisonnée des règlements particuliers
concernant les voitures publiques et celles du roulage, les bateaux à
vapeur et autres, et les chemins de fer; par M. Vanhuffel, auteur de
plusieurs ouvrages de législation, membre de plusieurs sociétés sa-
vantes, ancien chef du contentieux des messageries Laffitte, Caillard
et Comp. Paris, chez l'auteur, rue Guénégaud, 17. Prix : 6 fr.
Il y a plus d'un siècle que le besoin d'un ouvrage spécial exposant les
principes du droit qui régissent les rapports des expéditeurs et voya-
geurs avec les voituriers par terre et par eau s'est fait sentir; auss*
l'ouvrage «jue nous annonçons n'est-il pas le premier qui ait exploré la
matière et entrepris de l'éclaircir. En 1748, le libraire Prault fit une
première tentative assez utile ; il réunit sous le titre de Code voiturin,
dans un ordre chronologique, tous les édits, déclarations, lettres patentes,
arrêts et règlements concernant les fonctions, droits et privilèges des
messagers rojaux et autres Toituriers publics. Cette publication eut peu
de succès, d'abord parce qu'elle était très-volumineuse (2 vol. in-4°), et
ensuite parce qu'elle ne contenait que des textes sans critique et sans
di.>;cus.>-iou, et enfin parce que les recherches étaient fort difficiles, vu
l'absence d'une table des matièies. En 1824, M. Lafargue, avocat à la
Cour royale de Paris, publia, non sur le même plan, mais avec le
même titre {Code voiturin), un livre aujourd'hui bien en arrière de la
science, mais qui, dans le temps, a été vraiment utile, quoique les opi-
nions de l'auteur accusent parfois des préoccupations dont il aurait dii
se dégager.
11 était réservé à M. Yanhuffel, qui joint aux lumières du iuriscon-
( 734 )
9ulte la coQnaissance a|>prurundie de la matière et une pr^itique de dix
années, soit comme chef du contoDtieux des nies«a{^criei>Laf fi te et Gaillard,
soit comme arbitre au Tribunal de '.•oinm'Ti-e ; il lui était r»*?ervé, disons-
nous, de faire sur ce sujet iatei cssant, et <iui soulève tant de controTer-
sps, un véritable traité, c'est-à-dire on ouvraj^e méthodique et complet
«lans lequel, à côté del'explicatiun de la loi, se trouvât la discussion et la
solution des difficultés qu'elle soulève. Rassembler les testes épars q ui
règlent la matière et en bien déterminer le sens et la portée ; exposer
avec une grande netteté les principes qui doivent guider le jurisconsulte
au milieu des incertitudes et des embarras que font naine à chaque
instant l'insuflisauce ou lobscurité de la loi ; apporter dau^ l'examen des
questions et des monuments nombreux de la jurisprudence une mé-
thode eicellente, une critique sure et une rare impartialité, telles sont
les qualités qui distinguent le livre de M. Vaohuffel et qui le recom-
mandent a l'attention de la magistrature et du barreau. C'est le guide
le plus éclairé et le plus expérimente auquel ou puisse se confier.
DE LA QUOTITÉ DISPONIBLE ENTRE ÉPOUX, d'après l'art. 1094,
Code civil, ou nouvelle explication de cet article, contenant la rofuta-
tiou des principales solutions de la jurisprudence, avec l'indication
des moyens propres à tourner, d'une manière licite, celte jurispru-
dence, si elle était maintenue ; par M. Bênech, professeur à la Faculté
de droit de Toulouse. — 1 vol. in-8 '. Prix G fr.
Depuis l'arrêt de la Cour de Nîmes, du 10 juin 1807, les auteurs et la
jurisprudence, l'école et le barreau avaient généralement admis comme
un point de doctrine certain, que la quotité disponible de lart. 1094
était invariable quel que fiit le nombre des enfants, et que l'époux ne
pouvait jamais recevoir dans cette hypothèse plus du quart en toute
propriété et du quart en usufruit, quoiqu'un étr;ingcr pot être gralilic,
suivant les cas, de la moitié ou du tiers en toute propriété. Cette solu-
tion, fondée sur le te.xte du § 2 di- l'art, 1094, av.»it toujours paru cho-
quante, même à ceux qui avaient cru devoir l'adopter ^ mais elle n'avait
jamais été couibattue qu'avec timidité. Aujourd'hui, un homme grave,
un professeur distingué, ne craint pas de l'attaquer de front, et propose
aux jurisconsultes une nouvelle interprétation infiniment plus ration-
nelle, et que, pour notre compte, nous nhesitons pas à adopter. — Si
jusqu'ici 1 opinion contraire avait triomphé presque sans conteste, c'est
que personne n'avait apporté dans la discussion des cun.>idérations aussi
puissantes, des arguments aussi sérieux que ceux (|u'a invoqués M. Bé-
nech. Pour que sa démonstration fût complète, il ne s'est pas borné à
l'explication des textes, il s'est ole\é jusqu'à la pensée du législateur,
il a emprunté ses preuves à 1 hi>toire et à la philosophie du droit; en
un mot, il a traité la question sous toutes ses faces. Ce qui nous a sur-
tout frappé dans sa discussion, c'est la prouve irrécusable que les ré.lac-
teurs du Code ont toujours voulu que rt|)oux, dans toutes les hypo-
thèses, fût plus favorisé qu'un ctraugcr. Telle était la pensée primitne
de la loi. Si, dans le Code, cette pensée se trouve un peu obscurcie, c'est
que l'art. 913 a subi des transtoruiatious, tandis que 1 art 109 î est reste
( 735 )
conforme au piojci ; .ijontons que ces clian^ements n'ont pas eu pour
motif l'intention de chim^er de système. On peut donc, sans trop de té-
mérité, écarter lindiiction tirée du texte de l'art. (094, puisque cette in-
duction est eu contradiction manifeste avec la volonté du législateur, et
déranjfe l'harmonie d(^ la loi. Honneur A M. Bénech, qui n'a pas reculé
devant la tâche difficile de ramener la jurisprudence à de meilleurs
errements '.Son livre aura certainement une grande influence sur les dé-
cisions des tribunaux ; sa théorie trouvera des partisans parmi les juris-
consultes. Déjà elltî est ensei<inée par M. Aibry, à la Faculté de Stras-
l)uurg, et par M. ZvCCHVkice, dans son Manuel du Droit civil français,
§ 688; bientôt,... mais n'anticipons pas : la controverse va se ranimer,
laissons au temps et à la raison publique le soin de prononcer.
ÉLÉSIEXTS DU DROIT CIVIL FRANÇAIS, ou application méthodique
et raisonnée du Code civil accompagnée de la critique des auteurs et
de la jurisprudence, et suivie d'un résumé à la fin de chaque titre, par
M- Marcadé, avocat à la Cour royale de Rouen. — Paris, Cotillon,
rue des Grès, n" 16. — Tome 1er (ij.
Est-oe bien un livre élémentaire que celui que M. Marcadé a publié?
Pour répondre à cette question, il faut s'entendre sur le sens du mot
élémentaire. Des abrégés, des manuels, des livres dans lesquels, sans
logique et sans méthode, onécourte la science au lieu de la simplifier,
certes ce ne sont pas là des ouvrages qu'on puisse mettre avec fruit
dans les mains des jeunes gens. Toute scienci' repose sur un certain
nombre d'idées générales qu'on appelle des principes : exposer ces prin-
cipes, les rendre saisissables, les graver prot'ondiment dans l'esprit, les
mettre en relief, les montrer sous tontes leurs faces, voilà le but que doit
chercher à atteindre celui qui publie un livre élémentaire, voilà la pen-
sée qui a animé M. Marcadé, Maintenant c >mment l'a-t-il réalisée .''
11 n'y a encore qu'un volume des éléments de publié ; mais ce volume
suffit pour qu'on puisse se former une opinion définitive sur le mérite
de l'exécution. La premier* qualité d'un livre tel que celui de M. iMar-
cadécst la méthode ; la sienne est excellente.
II pose nettement les principes; il les explique, les coordonne : purs,
quand la proposition qu'il veut rendre saillante est bien dégagée, il en
déduit avec une logique ferme les conséquences, ayant soin de ne jamais
descendre d'une première idée à une idée plus éloignée, sans s'arrêter
sur chacune des idées intermédiaires. Ce système exige quelques déve-
loppements : ce n'est pas un mal. L'œil est plus frappé d'un tableau que
dune esquisse; il en est de même de l'esprit. D'ailleurs M. Marcadé
écrit avec élégance, avec facilité ; son style donne de l'Intérêt à ses ex-
plications, sans ôter de la force à ses raisonnements. Il peut se tromper
dans quelques-unes de ses opinions ; mais ce sera le plus souvent non par
iiiconséqueuce, mais par abus de logique. Ce défaut ne nuira pas au
succès du livre, car quel est le jurisconsulte qui ne se trompe jamais ?Un
bon juge,M. Demante, professeur à l'école de Paris, a pris connaissance
du manuserit et l'a complètement approuvé; un pareil suffrage est la
meilleure de toutes les recommandations.
^l) L'ouvrage doit avoir six volumes.
( 736 )
INTRODUCTION A LA PROCEDURE CIVILE, par M. PiCEAt, ancien
professeur de procédure civile à la Faculté de Droit de Paris. Sixième
édition, revue et corrigée d'après les nouvelles lois, par M. Powcelkt,
professeur à la Faculté de Droit de Paris. — Paris, Joubert, rue des
Grès, D. 14. — 1 vol. in-12 — Prix : 3 fr. 50 cent.
Un ouvrage qui porte le nom de Pigeau, et qui est à sa sixième édition,
n'a pas autrement be-'^oin de recommandation ; son succès prouve assez
son utilité, quoi qu'en puis.se dire une critique chagrine. La forme du
livre n'est certainement pas de notre goût : nous n'aimons pas les caté-
chismes ; mais, après tout, il laut bien prendre l'ouvrage tel qu'il est ;
le transformer, ce serait l'anéantir M. Joubert l'a bien compris: seule-
ment il a voulu, pour satisfaire au besoin des études, combler une fâ-
cheuse lacune en ajoutant deux parties importantes qui manquaient à
l'œuvre de Pigeau, \a justice de paix et \ajiisticr commerciale. Il a cru
devoir aussi, et avec raison, mettre son livre en harmonie avec les nou-
velles lois, et notamment avec celle du 2 juin dernier sur la saisie im-
mobilière. C'est de ce travail que M. Po\Ci:let s'est chargé.
Nous devons ajouter que Vlntroduction de Pigeau, par une lieun-usc
idée de son éditeur, a été imprimée dans le format des livres publié.s
par le libraire Charpentier, et peut être vendu à irès-bon marché. Dans
leur intérêt, comme dans l'intérêt public, les auteurs et les éditeurs
d'ouvrages de Droit, et surtout d'ouvrages élémentaires, devraient imi-
ter M. Joubert, et le suivre dans cette nouvelle voie ; ils braveraient
ain,».i la contrefaçon, et trouveraient dans l'augmentation du nombre
des acheteurs une componsaiion de la perte que leur ferait éprouver la
baisse des prix courants.
HI&TOir.K DES INSTITUTIONS MÉRO>TNGIENNES5et du Gouwue-
meut des Mé:ovingiens jusqu'à l'édit de CI5; par M. J.-M. LEni'SRor,
professeur agrégé à la Faculté des lettres de Reunes, et professeur d'his-
toire au collège royal. Un beau vol. in-8. Prix : 7 fr. — Paris, Joubert,
me des Grès, 14.
En 1838, appelé à soutenir sa thèse licence devant la Faculté des Let-
tres, M. LehuïROi; prit pour s,M\tX. Y établissement des Francs dans la
Gaule, et le gouiernemenl des premiers Méroringiens. C'est dans cette
dissertation, aujourd'hui oubliée, qu'il faut aller cliercher le germe, le
primipe, l'idée fondamentale du beau et consciencieux travail que le
même écrivain vient de publier. Ce n'est pas dans quehiues lignes rapides
qu'il est possible d'apprécier convenablement un ouvrage aussidistingué ;
les'M-andes (jui-^^lions qui \ .'*ont traitées, les recherches curieuses qu'il
rinierme sur la |)artie la plus ob.'^cure et peut-être la plus intéressante
de nos origiiusnalioualis. Les criîiqi.es hardies qu'il dirige contre cer-
taines assertions de Montesquieu, les idées nouvelles qu'il dcveîoppe, le
.»)S.tènie ini;énitux qu'il jiiduit, loijt cela exigerait un examen appro-
fondi auquel il ne nous serait pas possible de nous livrer en ce moment,
alors même que l'espace ne nous manquerait p.is. Disons seulement que.
digne émule des Thierry et des MicheUt, M. Leliucrou vient de poser les
fondements dune réputation qui ne fera que grandir avec ses travaux,
si ce dont nous ne doutons pas, il continue dv apporter la même con-
science et le même talent.
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES NOMS DES PARTIES
Entre lesquelles il y a décision dans les tomes 60 et 61
du Journal des At'oués (1841).
A
Abriot de Crusse, 94
Adam, 672
Administration des Do-
maines, 384
Agar, 380
Alépée, 237
Amyot, 480
Anglade, 89
— 281
— 637
Anaebicque- Bertrand,
383
Armillon (M'), 225
Artaud (dame), 445
Assurances maritimes,
375
Assureurs, 69 '<
Aufiliâtre, 125
Auger père et flls, 668
Augoux. 367
Avertin Marie, 48
Avocats de Toulouse ,
55
Avoués de Beauvais, 281
B
B***,
168
224
— 279
B*** (de), 57
B*** (créanciers de), 687
Baisle, 446
Ballanger, 59
Balleroy (de), 382
Barbe, 688
LXI.
Barbet, 361
Barbot du Clohel, 289
Karland. 225
Barrau, 675
Barrau (veuve), 159
Bassetty (syndics), 362
Bâton (dame) 282
Baudron de la Mothe,
481
Belleville, 239
Bellot, 282
Bénaid (héritiers), 92
Berry, 384
Bergerau (dame), 633
Bertrand, 638
Besnier, 668
Blancliier - Remisange,
383
Blérye (héritiers).
Blond in.
Boileau,
Boileau (général),
Hoisard (dame),
Boissel (M''),
Brugnon,
406
Bruyeau,
120
Buisson,
688
Burguière,
62
Bonafoux,
Bordelle,
Boudiaeau,
Bouineau,
Bounin,
Bouriard,
Bousquet,
Boutniy,
Hoy de la Tour.
BressoD,
Bricotit,
Brizac (de),
Brossard (de),
Brosset,
Brugère,
586
480
338
213
2)9
622
289
605
369
370
671
571
255
382
694
704
90
239
615
2')()
334
C*** (M«), 632
— 692
Caisse hypothéc, 376
Casemajor-Rouilhan
(dame), 617
Castanié, 62
Cavrel, 139
Cay-Vidal, 210
Chabanel, 684
Chalandrie, 374
Chaiiibraud, 673
Champeaux, 673
Chantarac (de), 691
Chapault, 369
Clavière, 445
Comhi, 612
Comitis, 233
Commissaires - priseurs
du Manis, 218
Commune de Balleroy,
382
— de Laval, 446
— de Laperre, 211
— de Pléchâtel, 586
— de Plédeiiac, 366
— Plélan, 000
— d'! Pougny, 481
Compagnie d'A^uran-
ce, 594
Couipigny (de), 486
47
(738 )
Contributions indirec-
tes, 281
Coquais (veuve), 161
Corail, 255
Couchoud, 25 i
Couppey, Ti
Crusse (de), 94
D
Dailly, 305
D'Asda, 371
DaucLez, 625
David, 383
Dcbent, 629
Decaindry, 90
— 320
Defrance, C38
Delonne, 251
Delort, 334
Delsol, 159
Dénéchaud. 582
Denizot, 440
Depaux (créanc), 414
Ucrcbeu, 473
Désaybats (veuve), 81
Deschamps, 74
Desconnct, 105
Desétages, 507
Descoucns, 637
Descoutures, 334
Desse, 126
Destrais, 371
Detard, 670
Deville-Chabrol, 383
Dijols, C 1
Doublât, 373
Dubarret, 147
Dubarry, 120
Dubois, 473
Dubois-Beaulieu, 54
Dul)ort ( créanciers ) ,
701
Dubos, 148
Dubrueil, 508
Ducourneau, 357
Ducuusso, 319
Dulac, 284
Dumas, 254
Dupas. 382
Duraud-Vaugaron (ftr),
31S
Dui'uu, 357
Durricu, 583
Dutbcil, 607
Dutil. 382
Enjoiras, 654
Enregistrement ( adm.
de I'), 2;>9,256, 293
— 334
— 583
— 679
Esnée, 679
Eyraud(hérit.), 654
F*** (M*). 207
Ial)ri(iue de produits
cliiiiiiques, J73
Fautricr, 629
Feiradou, 571
Fessin, 704
bouinier, 620
Fourniîr (syndics), 670
Fourtanier, 55
G
G*" (M"), 587
Gaillard, 378
Galard (de), 52
Galaid, 1a6
Garsaiit- Martinet, 251
Gaudran, 484
Gaujoux, 675
Gault, 16i
Gaussergues, 210
Gauthier - Dalifert —
Guyol, 494
Genson, 3s4
Gibcrt. 236
Giraiulon, 30i
Girardiu (de), 3G1
— 382
Girou, 61
- 61j
Gouj^eon (syndics), 620
Gouat, IGO
Gouinchon, 7i)l
Goui'iJC de Muurrei 376
Gracieux, 367
Grand, 126
Gras-Préville, 144
Gucrard, 614
Gucrmand, 54
H
Hallev (dame), 609
Ucrui'tl, 101
Hobeniche ( syndics ),
68
Hory, 67 l
Ilullin, 382
I
liaire,
lî-nard,
508
287
Jacquet,
240
Jourdain,
383
Julienne,
74
Juston,
334
K
K*** (M»), 693
L*** (M'), 329
— 572
Labiche, 655
Lacuisborde, 617
Lafaryue, 48
— 105
Lafon, 671
Lambert (veuve), 494
I-aporte, 508
Larochejacquelin, 384
Lascoups (de), 585
Laur, 1G7
Lebec, 582
Leclerc, 293
Lécluse, 595
Lefi'bvre, 255
Lcfort, 105
l,e»rip, 474
Le<irand, 613
Legrand ( héritiers ) ,
606
Loraaitre, Co5
Lcmelie (veuve), 382
Lemire, 473
Lcnud, 613
— 606
Lepaipc, 440
Leroux, 665
Lcs|)iui' (de), 371
Loisel, 590
Luchman, 223
( 7^9)
M
Mailhe, 618
Maillauderie (de la),
163
Malherbe, lfi5
Malzac, 508
Manchou (M«), 622
Mansière, 668
Maraise (de), 122
Marbach ( héritiers ) ,
220
Marcel (syndics), 374
Marche, 233
Mareilhacy, 61
Marnier. 371
Marquet, 605
Martin (héritiers), 50
Masbrenier, 441
Massif, 382
Mathieu, 383
Ma u passant, 590
Mcillac, 607
Mé([uignon, 374
Merat, 369
Mergoux, 383
Millèville, 255
Millot, 49
— 406
Ministère public, 92
— 220
— 285
— 318
— 329
— 378
— 382
— 632
— 657
— 692
— 693
Ministre des finances,
384
Ministre des travaux
publics, 383
Monin, 59
Monset, 52
Moreau, 474
Moreigne, 441
Morel (héritiers), 304
Mouset, 156
Moyne, 163
Mulot, 367
Mure, 052
N
N**' 334
_ 572
_ 653
Niatel, 609
Notaires du Mans, 218
o
Ort.ini, 484
Oudot, 56
P*** (M«), 657
Pagezy, 675
Paillet, 147
Parpiel, 284
Pauliac. 585
Peignon, 633
Perchaye, S95
Percheron. 122
Perié, 380
Pernel, 672
Pctitcau, 116
Peygère, 160
Pibarest, 235
Piccioto. 594
Pichon, 3G9
Poisson (Véuvë), 652
Porteu-Albert, 375
Possel, 484
Pourrai, 374
Pfioux, 256
Procureur général près
la Cour de cassation,
211
Procureur général de
Ni mes, 682
Procureur général de
Toulouse, 4'i3
Puisserat (de), 511
Puissant, 378
Q***, 224
Quéno (syndics), 620
R
R***, 285
Rabusson-Devaure, 233
Randouin, 113
Randouin,
Raoult,
Raulland,
Ravaut,
Rayer,
Raymond,
Réant,
Régie (la),
Regnault,
Renard,
Renault,
Richer,
Ridoux,
Rigonneau,
Rivière,
Roard,
Rodière,
Roger,
116
371
320
382
93
382
317
89
383
383
414
567
4ti
383
382
56
414
637
50
486
Roquefeuil, 159
Roques, 629
Roth, 223
Rouchès, 167
Rougiei (héritiers), 604
Roulland, 90
Rouzé, 317
S*** (de),
S*** et consorts,
Sabaté,
Sabathé (femme),
Saint Albin,
Saint-Amand,
Saint-Cire,
Saint-Etienne,
Saisset,
Salasc,
Sauron,
Sauvage (veuve),
Sécher (femme),
Sellière,
Sérigny (de),
Seure,
Souffrain,
Souquet frères,
Soyer,
T**
57
168
329
653
338
213
144
440
684
319
322
287
618
299
113
620
511
125
362
443
97
279
302
55
382
367
207
148
( 74o )
Treler,
Tribou (syndics).
Tajari,
TciSflier,
Terris (veuve),
Thevenet,
Thieulin,
Thoiiiier-Despiace.0,384
Tourtain (,1e), 3ft7 Vaigny,
lia.sle (syndics), 625 Vasserot,
207 Vcrdier,
207
«7 Viailard,
689
Viel,
682
Vi«ier,
604
Vinceot,
612
Villaine (de),
382
370 Voisin,
486
691
J
TABLE CHRONOLOGIQUE
BES I.OIS, ORDONXtfANCHS, ARRÊTS ET DÉCISIONS
COHTEHUS
Dans les tomes 60 c/61 (1841) </m Journal des Ai>oués.
N. B. La pagination se suivant dans le« deux volumes, nous n'avons pas cru
nécessaire d'indiquer le tome.
1828. i
15 juillet. .Bourges,
60
31 juill., Monlpell.
,6(5
10 mai,
Cons.(l'Ét.,142
21 août, Bourges,
50
16 nov., Bordeaux,
670
1832.
19 nov., Bordeaux,
668
20 nov., Bordeaux,
67 1
9 févr
, Cassation, 480
29 nov., Metz,
165
4 déc-, Bordeaux,
691
1836.
5 déc, Bordeaux,
688
4 nov.
.Rouen, 370
1837.
21 févr., Rouen, 93
Ujuillet, Colmar, 220
14 décembre, Pau, 617
1838.
12 avril, Cons.d'Ét. 704
2 juin, Rennes, 620
1839.
8 février, Aix,
9 févr , Cassation,
20 avril, Cons.d'Ét.
23 avril, Cons.d'Kl.
25avril.Cons. d Et
3 mai, Cons. d'Ét,
3 mai, Cons d'ftl.
10 mai, Cons. d'Ét.
19 juin, Bourges,
8 juillet, Bourges
695
480
, :{83
, a.sv.
,384
,382
, 383
, 142
56
, 59
1840.
l" février, Dijon,
lO févr.. Cassation,
|4 févr., Colmar,
17 févr.. Cassation,
25 févr., Bourges,
6 mars, Monlpell.,
l^"^ avril, Limoges,
gement,
0 avril, Cassation,
7 mai, Jugement,
12 mai, Colmar,
20 mai, Aix,
20 mai, Le Puy,
26 mai, Cassation,
26 mai, Riom,
30 mai, Rouen,
2 juin^ Bordeaux,
3 juin, Aix,
6 juin, Colmar,
16 juin, Pau,
19 juin, Bourges,
30 juin, Toulouse,
163
255
224
212
253
fil
Ju-
362
473
170
223
288
65 4
254
702
Oit
48
594
95
120
481
367
30 juin, Toulouse, 585
2 juillet, Pau, 216
ojuillet, Nîmes, 211
7 juillet, Caen, 371
8 juillet. Cassât , 255
14 juillet, Bourges, 49
14 juillet, Bourges, 406
15 juillet, Cassât., 624
15 juillet, Limoges, 441
24 juillet, Cassât., 146
25 juillet. Rennes, 582
25juillet, Rouen, 152
4 août, Clermonl-Fer-
rand, 207
11 août. Cassation, 54
13 août,Draguignan,331
31 août, Orléans, 46
17 août, Montp , 62
18 août, Cassation, 361
20 août, Limoges, 335
27 août, Montp., 380
II nov.. Cassation, (14
11 nov.. Cassation, 116
12 nov , Poitiers, 57
14 nov., Douai, 91
23 nov., Montp., 159
25 nov.. Cassation, 124
25 nov.. Cassation, 104
28 nov., Nancy, 440
30 nov., Riom, 304
\" déc. Cassation, 2.39
2 déc , Limoges, 160
.H déc. Rennes, 586
9 déc, Limoges, 240
9 déc, Limoges, 366
( 742)
Il déc.
Riom,
2)1
12 déc.
Agen,
319
14 déc.
Cassation,
90
1.5 déc.
Poitiers,
633
40 déc.
, Cassation,
128
17 déc.
, Limoges,
383
U« déc.
, Rennes,
.507
21 déc.
, Cassation,
125
?! déc.
Toulouse,
.55
22 déc.
Cassation,
318
2G déc.
, Rouen,
16?.
29 déc.
Aix,
iK'i
:io déc.
Caen,
', so
.'iO (iéc.
Rouen,
613
31 déc.
Poitiers,
634
1841.
2 janv., Rouen, 92
2 janv., Toulouse, 52
2 janv., Toulouse. 156
/» janv.. Cassation, loT
4janv., Montp., 377
6janv.,Caen, 590
6 janv., Cassât., 147
7 janv, .Décision Admi-
nistrative, 51
8 janv., Aix, 588
14 janv., Lyon, 371
15 janv., Bordeaux, 85
17 janv., Instruction de
la Régie, 157
31 janv., Rouen, 302
21 janv., Rouen, 000
22janv.,Délib.not., 202
23 janv., Riom, 447
25 lanv.. Cassation, 283
26 ianv-. Cassation, 282
27 janv.. Cassation, 250
28 janv., Anger.*!, 219
28 janv., Nancy, 374
29 janv.,Seine (trib.de),
104
30 janv-, Montp., 281
1"' fév., Cassation, 3i7
r" fév., Toulouse, 105
3 fcv. Cassation 320
4 fév., Limoges, 608
.5 fév., Toulouse. 281
6 fév., Limoges, 494
8 fév., Rouen. oi4
9 fév., Agen,
1 1 fév., Aniicrs,
11 fév , Riom,
15 fév , Cassation
16 fév.. Riom,
2J9
280
4 '«5
379
234
10 février. Tribunal de
Senlis 334
17 fév., Orléans, 369
16 fév., Rouen, 238
18 fév., Agen, 299
18 fév., Lyon, 286
20 fév. Circulaire mi-
nistérielle, 106
28 fév. Ord. royale, 241
1'' mars, Cassation, 79
3 mars, Rlois, 632
12 mars, Aix, 289
10 mars, Cassation, 367
16 mars, Nfraes 236
10 mars, Riom, 619
19 mars, Rouen, 382
19 mars, Rouen, 605
22 mars, Loi, 153
2.) mars, Cassation, 338
24 mars, C issation, 366
27 mars, Nancy, 373
29 mars, Montp., 612
r^ avril, Paris, 383
5 avril, Cassation, 300
0 avril, Cassation, 508
17 avril, Toulouse, 370
19 avril, Cassation, 591
19 avril, Toulouse, 382
2{! avril, Cassation, 507
21 avril. Cassation, 298
24 avril, Lyon, 670
28 avril, Limoges, 074
3 mai. Loi. 305
7 mai. Circulaire mi-
nistérielle, 487
10 Correspondance, 278
18 mai, Cassation, 511
18 mai, Riom, 605
23 mai, Ordonn., 680
23 mai. Statistique, 4lt>
23 mai. Cassation, 508
20 mai, Riom, 691
28 mai. Rouen, 414
2 juin, Loi, 337
4 juin, Trib. de com-
merce de la Seine, 382
0 juin, Trib. de com-
merce de la Seine,383
12 juin, Tribunal de la
Seine, .'82
12 juin. Tribunal delà
Seine, 383
14 juin, Loi, 674
18 juin, Toulouse, 443
18 juin, Toulouse, 630
18 juin, Trib. de com-
merce de laSeine,3(<4
19 juin, Trib. de com-
merce de laSeine, 382
19juin, Trib. de com-
mercede la Seine, 384
22 juin, Trib de com-
merce delà Seine, 384
24 juin, Trib. de com-
merce de la Seine,i384
25 juin. Loi, 677
25 juin, Loi, 576
3 juillet, Lyon, 688
6 juillet, Ordonn., 678
6 juillet. Toulouse, 637
7 juillet, Cassât , 479
7 juillet, Cassât , 652
7 juillet. Toulouse, 637
13 juill.,Riom, 639
19 juillet, Cassât., C56
20 juillet, Cassât., 672
20 juillit. Cassât., 682
24 juillet, Décision ad-
ministrative, 676
28 juillet. Ordonn., (.78
4 août, Trib. de la Sei-
ne, 679
10 aoilt. Cassation, 585
18 aoiU, Lyon, 666
lî) août. Cassation, 676
21 aoiU, Rennes. 693
22 août, Rennes, 692
24 aoilt.Ord. du roi, 509
28 aoilt. Rennes, 572
28 aoilt, Statistique, 4<iO
28 aoilt, Toulouse, 571
4 octobre. Douai. 628
lOoct., Ord. du roi, 523
19 oct,, Ordonn., 703
27oct.l>élib.des avoués
des Sables d'Olonnc,
649
TABLE ALPHABÉTIQUE
DES MATIERES
CONTEN UES
DANSLES TOMES 60 ET 61 X»P JOIS&T-SAI. BES AVOlJES •.
Absence. (Ordre,— Curateur ad
hoc. — Ministère public, — Emoi
en possession proi'isoire.) — Lors-
que les envoyés en possession pro-
visoire des biens d'un absent res-
tent iuactifs, le ministère public
peut provoquer la nomination d'uu
curateur spécial, à l'effet de pro-
duire ]!Our lui dans un ordie et
de faire tous les actes nécessaires
pour la conservation de sa créance,
220.
Abstention. V. Compétence.
ACCEPTATION. V. Compétence,
ACQUIESCEMEINT. 1. (Dépens ré-
seri'és, — Payement, — Exécution.)
— Lorsqu'une partie a payé volon-
tairement les dépens réservés par
le jugement qui ne prononçait
qu'une condamnation provisoire,
il y a acquiescement et l'appel est
non recevable, 594.
2. (Exécution. — Fin de non-re-
cei'oir.)— Tour que l'appel soit non
recevable, il n'est pas nécessaire
qu'il y ait eu de la part de l'appe-
lant acquiescement exprès, il suffit
que, dans un acte valable, il ait
exprimé la volonté bien formelle
d'exécuter le jugement dont est ap-
pel, 370.
3. {Exécution proi'isoire. — Com-
mandement,— Exécution,) — Lors-
qu'un jugement du Tribunal de
commerce, exécutoire par provi-
sion, mais h la cbarge de fournir
caution, a été exécuté par la partie
condamnée, après un simple com-
mandement et sans aucune réserve,
il y a acquiescement et l'appel est
non recevable, 222.
4. (.Acte sous seing prifé, — ré-
serves.) — L'acquiescement donné
à un arrêt qui annulle une procé-
dure sans juger le fond, avec offre
de payer les frais et dans le but
d'éviter des notifications dispen-
dieuses, est valable quoique cet
acquiescement ait été donné par
acte sous seing privé, et qu'il con-
tienne des réserves de se pourvoir
au fond : de semblables réserves
sont inutiles, puisqu'elles portent
sur un point étranger à l'arrêt,
566.
5. {Mineur. — Signification d'ar-
rêt,) — Toutefois, s'il y a des mi-
neurs dans l'instance, l'acquiesce-
ment, en ce qui les concerne, ne
pouvant avoir d'effet, la significa-
tion a pu leur être faite pour faire
courir les délais du pourvoi, 566.
6. (Enquête. — Réserves. — y4s-
si.stance.) — La partie qui assiste
à l'enquête, sous la réserve de tous
ses droits, n'acquiesce p-is au ju-
gement qui a ordonné cette voie
• La pagination se suivant dans les deux volumes, nous n'avons pas
cru nécessaire d'indiquer le tome. Nous n'avons pas non plus analysé
dans la table les questions composant nos bulletins semestriels; il est fa-
cile de les retrouver, puisqu'elles sont par ordre alphabétique.
( 744 )
d'instruction, et peut l'attaquer par
la Toie de l'appeJ, 720.
— V. Jvoué, Frais frustrntoirfi.
Acte. V. Compétence, Dépens^
Notaire,
Acte d'appkl. V. Exploit.
Acte de procédure. V. Excep-
tion.
Acte irrespectueux. V. Dis-
cipline.
Acte sots seing privé. (Double
original. — Hail. — Promesse.) —
La [)romes.se de bail doit être con-
sidérée comme une convention sy-
nallaj^matique qui, pour être va-
lable, a besoin d'être constatée par
un acte en double oriu;inal, 382.
— V. Acquiescement, Office.
Acte syivallagmatiqi e. V.
Commencement depreui'e par écrit.
Action. V. .4voué, Compétence,
Exploit, Faillite.
Action disciplinaire. V. No-
taire.
Action en retranchement.
V. Ordre.
Action personnelle. V. Com-
pétence.
Action possessoire. 1. (Juge
de paix. — Compétence) — Au ju<5C
de paix seul appartient la connais-
sance des actions pos.sessoircs. Par
suite, les Tribunaux ordinnires
sont incompétents pour prononcer
sur une demande en domuMi^es-
intéréts. fondée sur la déposses-
sion du demandeur par Toie de fait,
366.
2.(Casssation. — Moyen noui'eau.
— Incompétence rationi: mate-
BiiE.) — C'est là une incompétence
ratione materne propo.sable pour
la première fois devant la Cour de
cassation, 366.
3. ( Réintégrande. — Possession.
— T'oie de fait.) — Pour l'c xercire
de l'action en réintéjïrandc, il suffit
d'avoir eu la possession matérielle
au moment de la voie de fait, .$57.
4. {Réintégrande. — Possession
annale, — Complainte. — Dt mande
reconventionnellc.) — La complainte
reconventionnellemcnt intentée par
le défendeur et la preuve faite de
sa possession annale ne | cuvent
détruire l'action en réintégrande,
367.
Action principale. V. Faux
incident ciiil.
Action riLelle. V. Compétence»
Adjudicataire. V. Ordre.
Adjudication. V. Enregistre-
ment, Trente de biens immeubles.
Adjudication défi.mtive. V.
Saisie immobilière.
Adjudication préparatoire-
V. Saisie immobilière.
Administration de la jus-
tice. V. statistique.
Administration des domai-
nes. ^'. Contumax.
Adoption. (Formes. — Domicile.
— Inscription. — Compétence.) —
L'adoption est valable quoique
l'acte constatant le consentement
rcNprctif des parties, au lieu d'être
dressé par le juge de paix du do-
micile de l'adoptant, comme le
prescrit l'art. 353 C. C, ait été
passé devant le juge de paix de «a
résidence d'été, et quoique l'in-
scription de l'arrêt qui prononce
détiniiivemcnt l'adoption ait eu
lieu également sur le registre de
l'état civil, non du domicile, mais
de la résidence, 382.
affaires civiles. V, Statisti-
que,
Affaires commerciales. VJ/a-
tistique.
Affectation spéciale. V. Ré-
féré.
Affiiimatiov. V. Ordre.
Ajournement, i. (Citation di-
recte. — Cour royale. — Autorisa-
tion. — Senice militaire à l'é-
tranger.) — Le décret du 26 août
1811 n'ayant été abrogé ni par la
cbarte, ni par aucune loi, ou or-
donnance postérieure, c'est devant
la Cour royale directement que doit
être cité le Français (jui, .-ans au-
torisation, prend du service près
d'une puissance étrang^-re, 443.
2. (Seri'ice militaire à l'elran^rr.
— Français. — Prétendant ) — Don
Carlos ne doit être considéié «juc
comme un simple prétendant ; en
conséquence, le Kranviis qui a pris
les armes pour le soutien de la
cause de ce prince ne rentre pas
sous l'application du décret du
20 aiujt 1811, 4'i3.
— V Brtf délai. Exploit.
AlgÉRIF. I. {Orgaiii.iation yu-
</<r/V//>c.) — (ordonnance du roi sur
l'étahlis-emcni du Tordre judiciaire
en Algérie, 2^1.
2 ( Enres^istrement. — Droit de
greffe. — Répertoire,— Officier mi-
( 74^ )
///\ç/m>/.)— Ordonnance du roi qui
rend exécutoires en Algérie, sauf
quelques modifications, à partir du
I*''^ janvier 1842, les lois, décrets et
ordonnances concernant les droits
d'enrt gist reraent, de greffe et d'hy-
pothèques, et les obligations im-
posées en France aux officiers mi-
jiistéricls relativement à la rédac-
tion matérielle des actes et à la
tenue des répertoires, 703.
Amende. V. Effet de commerce.
Appel. 1. {Créancier. — Droit
personnel.) — Les créanciers peu-
vent, en vertu de l'art. 1166 C C,
interjeter appel d'un jugement qui
préjudicie à leur débiteur, pourvu
que, dans le procès pendant, il ne
s'agît pas d'un droit exclusivement
attaché à la personne. 673.
2. [Jugement par défaut. — Op-
pnsHimi. — Effet.) —L'appel est
recevable, quoiqu'il ne porte pas
sur le premier jugement par dé-
faut, mais 'seulement sur le juge-
ment de débouté de l'opposition :
l'effet de l'opposition étant de re-
mettre les parties au même état où
elles étaient avant le jugement par
défaut, il s'ensuit que le litige n'est
vidé que par le jugement qui sta-
tue sur l'opposition, le seul qui ait
besoin d'être attaqué, 620
3. ( Règlement de juges. — Jrrét
de soit communiqué. — Délai. —
Suspension.) — La demande en rè-
glement de juges, suivie d'un arrêt
de soit communi(iué ordonnant
que toutes choses demeureront en
ét'it, suspend le délai d'apfieljus-
<|u'à l'arrêt de règlement. L'appel
n'est pas dans la catégorie des actes
conservatoires qu'on puisse faire
pendant l'instance en règlement de
juges, 620.
4. {Délaide l'opposition. — Rece-
vabilité.) — Si, après la signiiica-
tion d'un jugement par défaut avec
conuiiandement, la partie défail-
lante interjette appel, son appel est
non recevable, comme ayant été
formé dans les délais de l'opposi-
tion, 9.40.
— V. Autorisation. Avocat, De-
grés de juridiction., Dcn/inde nou-
velle, Evocation y Exécution pro-
visoire.. Exploit, Jugement par
défaut, Jugement préparatoire.
Ordre, Péremption d'instance, Sai-
sie immobilière.
Appel de cause. {Rôle. — Tri-
bunal. — Tour de faveur.)— LorS'
que les juges pensent que les par-
ties ont eu le temps de préparer
leurs moyens respectifs, ils peu-
vent, sans violer aucune loi, faire
sortir une cause du rôle avant
son tour, alors môme que cette
sortie n'a pas été autorisée par une
ordonnance du président, 254.
Apposition. V. Saisie immobi-
lière.
Arbitrage. 1. {Tiers arbitre. —
Décision.— Contestation. — Défaut
d'intérêt.) — Une partie est non
recevable, pour défaut d'intérêt, à
se plaindre de ce que le tiers ar-
bitre a modifié, quant au délai ac-
cordé pour le payement, l'avis de
celui des arbitres qui lui paraissait
devoir être adopté, lorsque cette
modification est favorable à la par-
tic qui en excipe, 441.
2. ( Tiers arbitre. — Avis dis-
tincts.) — En matière d'arbitrage,
lorsque la contestation pjrte sur
plusieurs chefs, le tiers arbitre
n'est pas obligé d'adopter l'avis
entier de l'un des arbitres, mais il
peut l'adoptersur un point et con-
sacrer sur un autre point l'avis du
second arbitre, 441.
— V. Concilia/ion.
Arbitrage du juge. V. Dépens.
Arbitrage forcé. 'Honoraires.
— Arbitres.) — Les arbitres forcés
ont droit à des honoraires aussi
bien que les arbitres volontaires,
484.
Arbitres. V. Arbitrage, Conci-
liation.
Arrestation. V. Contrainte par
corps.
arrêt DÉfimtif. V. Enquête.
Arrêt de soit communiqué.
V. Appel.
Arrêt infirmatif. V. Exécu-
tion.
Arrêté- V. Conseil de préfec-
ture.
Assignation. V Ajournement,
Exécution, Exploit.
Assistance. V Avoué.
Association V. office.
Attribution. V. Saisie immo-
bilière.
Audience, v. Discipline.
Audience publique. V. Dépens.
Audition, v. Jugement.
Augmentation a raison des
(746)
DISTANCES. V. Etiquete, F.Tplnit.
ACTOBISATIOIS. 1. {Femme ma-
riée. — Mari. — Conseil judiciaire.
— F.xception.) — La femiiR' mariée
ne peut ôtre autorisée à osier en
justice |>ar son mari pourvu d'un
conseil judiciaire. Mais le défaut
d'autorisation valable ne peut être
opposé par Tadvi i.-,nire de la fem-
me, 54.
2. {Femme mariée. — Exception.
— Sur.sis.) — Il n'est pas nécessaire
que, dans les |)oursuites exercées
par une femme mariée, l'autorisa-
tion précède ces poursuites ; il y a
lieu seulement de la part du Tribu-
nal à suiscoir jusqu'à ce qu'elle ait
obtenu l'autorisation, 54.
3. {Comi/iiiiir. — Intimation. —
^ppel.) — La commune (|U! a été
régulièrement autorisée à former
une demande et <|ui a gat^né son
procès, n'a pas besoin d'une nou-
velle autorisation pour défendre
sur l'appel du jugement qu'elle a
obtenu, 44C.
— y .Ajournement, Dépens, Fonc-
tionnaire public, Surcnclière.
AUTORITÉ JUDICIAIRE. V. Com-
pétence.
Avances, v. Ji'oué.
AVEMR. V. Dépens, Exécution.
Avis distincts. V. Arbitraire.
Avocat. 1. {Cotise il de prijrc-
tiire. — Incompatibilité ) — Il n'y
a pas incompatibilité entre les
fonctions de conseiller de préfec-
ture et la profession d'avocat, 65.
1.{Appel.) — lieceiahiltté. — Ta-
bleau — Radiation.) — L'appel est
recevable contre les décisions du
conseil de discipline de l'ordre des
avocats qui rayent du tableau cer-
tains nuudires dt; l'ordre comme
exer(,'ani des fonctions incompati-
bles avec la profession d'avocat, 5a.
3. ( Tribunal de commerce. — Me-
sure discijdiiiaire. — haie de re-
cours — Opposition.) — C'est par
la voie de 1 opposition, et non par
la voie d'appel que doit être atta-
quée la déii.-iion ou délibération
d'un Tiibunal de commerce, lue en
audience publique, et par laquelle
il a été interdit à un avocat. (]ui
d'ailleurs n'avait été ni entendu ni
appelé, de se présenter à la barre
du Tribunal, 657-
— V. Aivue\ Dépens, Exploit,
Jugement.
Avocat stagiaire. V. Juge-
ment.
AvorÉ. 1 (Conseiller. — Rempla-
cement. — Empêchement ) — Un
avoué de Cour rovale peut être ap-
pelé à compléter la Cour, en cas
d'empêchement des consedlcrs et
des avocats, 571.
2. {Assistance. — Interdiction. —
Tribunaux. — Excès de pouvoir.]
— Doit être annulée pour excès de
pouvoir la délibération d'un Tri-
bunal interdisant parvoie générale
et réglementaire l'assistance des
avoués aux interrogatoires en ma-
tière d'interdiction, 28t.
3. {Keddi/ion de compte. — Glan-
dât. — Désaveu.) — Les avoués peu-
vent, sans mandat spécial, repré-
senter les parties aux débats d'un
compte. Ainsi le désaveu est néces-
saire pour contester les allocations
qu'ils ont consenties, 144.
4. {Désaveu. — Pouvoir présumé.
— Acquiescement.) — L'avoué e.«t,
jusqu'à désaveu de sa partie, pré-
sume investi du pouvoir nécessaire
pour acquiescer .«ans être tenu de
le représenter, 566.
5. {Dépens. — Contributions indi-
rectes. — Déboursés.) — En matière
de poursuites pour contraventions
aux lois sur les contributions indi-
rectes, l'avoué de l'administration
ne |)eut réclamer que ses simples
déboursés contre le prévenu qui a
succombé et qui a été condamné
aux dépens, 281.
6. {Reprise d'instance. — Consti-
tution nouvelle. — Révocation ) —
Lorsqu'un avoué arepris l'instance
et déclaré se constituer au lieu et
place de son prédécesseur, il ne
peut ultérieurement révoquer sa
constitution et laisser sa partie, qui
ne l'a pas désavoue, sans défense,
239.
7. {Mandat. — Frais- — Débour-
sés. — Solidarité.) — L'avoué qui a
été charge pai' plusieurs per.^onnes
d'une affaire qui leur est commu-
ne n'a pas une action solidaire
contre elles, à raison de ses trais
et déboursés, 207.
8. {Dépens. — Distraction. —
Mise en cause.] — L'avoué qui a
obtenu la distraction des dépens à
son profit ne devient pas pour cela
partie dans la cause : en consé-
quence,il ne peut être rais en cause.
( 747 ^
ni en appel, ni devant la Cour de
cassation, 147-
9. {Distraction. — Dépens. — Si-
gnificatinnfrustrntoire.) — L'avoue^,
qui a obtenu la distraction des dé-
pens ne peut se prévaloir de sa
qualité de créancier personnel de
la partie adverse pour faire signi-
fier Tarrêt à personne et à domicile,
lorsque cette partie, ac(]uiesçanl à
l'arrêt avant la taxe et l'exécu-
toire, déclare qu'elle est prêle à
payer les frais, même par voie
d'offres réelles. — Dans ce cas, la
notification de l'arrêt serait frus-
tratoire, 566.
10. (^Procès personnel. — Juge-
ment. — Signification.) — Dans le
cas où un ju^jenicnt de condamna-
tion a été rendu contre un avoue
occupant pour lui-même, il ne suf-
fit pas de lui en faire la significa-
tion d'avoué à avoué ; celle à per-
soune ou domicile est exigée à
peine de nullité de l'exécution, 282.
1 1. {Mandat. — Avances- — In-
térêts.) — L'avoué n'a pas droit,
comme un mandataire ordinaire,
du jour de ses avances, aux inté-
rêts des sommes qu'il a déboursées,
207.
12- (Ji'ocats. — Honoraires. — A-
i'ances. — Répétition) — L'avoué qui
a payé les honoraires de l'avocnt a
une action contre le client pour se
faire rembourser de ses avances,
485.
13. (Avocats. — Honoraires. —
Mandat légal. — Action.) — L'avoué
qui a payé les honoraires de l'avo-
cat a contre son client une action
en répétition. Le droit''de faire un
pareil payement est compris dans
le mandat dont il a été investi, 50.
14. (Action. — Honoraires. —
Compétence. — Remboursement.)
— C'est devant le Tribunal près du-
quel il exerce ses fonctions que l'a-
voué doit porter la demande diri-
gée contre son-client, à l'effet d'ob-
tenir le remboursement des hono-
raires payés à l'avocat, 485.
15. (Frais et salaires. — Prescrip-
tion.) — La prescription de deux
ou cinq ans, établie par l'art. 2273
G. C. contre l'action des avoués,
pour le payement de leurs frais et
salaires, est inapplicable aux frais
avancés par un avoué pour les actes
qui ne sont pas de son ministère,
quoiqu'ils se rattachent à l'instance
dans laquelle il était constitué, 054.
le. {Chambre d'avoués. — Disci-
pline.) — Que faut-il entendre par
ces mots de l'arrêté du 13 frimaire
an IX -.La chambre prononce contre
les avoués, par forme de disci-
pline... l'interdiction de l'entrée de
la chambre.^ 200-
~ V. Copie de pièces. Dépens,
Discipline, Exploit, Jugement, Of-
fice, Ordre, Partage, Tarif.
B
Bait-. y. Acte sous seing privé.
HiErss IMMEL'BI.ES. V. Tarif.
Billet a ordre. V. Effet de
Commerce.
Bref DÉLAI. 1. (Permis d'assi-
gner.— Ordonnance.— Chose ju-
gée.) — L'ordonnance d'un prési-
dent qui permet d'assigner à bref
délai est un acte de juridiction
content ieuse, susceptible d'acqué-
rir l'autorité de la chose jugée,
faute d'avoir été attaquée par les
moyens légaux, 167.
2. (Exception. — Chose jugée. —
Ajournement.— Délai.— Distance.)
— Ainsi, une pa; tiene peut se pré-
valoir contre la validité d'une as-
signation de ce qu'elle aurait été
privée du délai supplémentaire eu
raison des distances, alors qu'elle
n'a pas attaqué l'ordonnance en
Tertu de laquelle l'assignation a
été donnée, 167.
BOTVîVE FOI. V. Cession de biens.
Bordereau. V. Ordre.
Cahier des charges. \. Saisie
immobilière.
Caivdtdat. V. Ordre judiciaire.
Caintonmer. V. Fonctionnaire
public.
Capacité. V. Surenchère.
Cassation. V. Action posses-
soire, Dépens, Jugement par dé-
faut. Office, Récusation.
Caution. V. Office.
Caution judicatum solvi.
( Étranger. — Saisie-arrêt. —
Exception. — Dette commerciale )
— L'étranger demandeur en vali-
dité d'une saisie-arrêt qui a pour
( 748)
cause une dette cununercialc est-
il dispense de fournir la caution
judicatum soUi i' 141.
Cautioiv solidaire. V. Compé-
tence.
Cautionnement. ( Intérêts. —
Payement. — Payeur de départe-
ment.) — Ordonnance; du roi i\\n
décide qu'à partir du l*:' janvier
1842 les ordonnances d'intérêts
de capitaux de cautionnement se-
ront exclusivement délivrées sur
la caisse des payeurs du départe-
ment du cautionné, 609.
Certificat NÉGATIF. \. Conser-
vation des hypotlièqucs.
Cession de biens. ( lionne foi.
— Preuve.) — Le débiteur qui ré-
clame le bénéfice de cession de
biens doit prouver son malheur et
sa bonne foi. Ainsi, sa demande
doit être rejetéc lorsqu'il n'établit
pas que le mauvais état de ses af-
faires doit être attribué à des évé-
nements imprévus ou de force ma-
jeure, 232.
CHAMKRE d'avoués. V.y/t'OMP'j
CUAMBRE DU CO.NSEIL. V. Dé-
pens, Discipline, Liberté provi-
soire.
Changement de jovn.Y. Saisie
immobilière.
Changement de résidence.
V. office.
Charbon de terre. V. Compé-
tence.
Chefs disti\cts. V. Degrés de
juridiction.
Chemins vicinaux. V. Dépens.
Chose jugée. V. tlref délai,
Faux incident civil.
Circonscription. V. Commis-
suire-priseur.
Citation directe. V. Ajour-
nement, Exploit.
Clause illicite. V. Prêt.
Clôture. V. Ordre.
CoDÉBiTEl R solidaire. V. Ju-
gement par défaut.
COLLOCATION PROVISOIRE. V.
Ordre.
Colonie. {Ordre judiciaire. —
Magistrats.) — Ordonuiiiirc du roi
concernant la maj^istrature des
colonies, C78.
Commandement. V. Acquiesce-
ment, Jui^emcnt par déjaut. Saisie
immobilière.
Commencement de preuve
PAR ÉCRIT. {Ecrit non fait dou-
ble. — y/efe .^ynallngmntique.) —
L'acte destiné à constater des con-
ventions synallaf^nialiques, qui n'a
pas été fait double, peut-il valoir
comme commencement de preuve
par écrit autorisant la preuve tes-
timoniale.? 105.
Commis. V. Contrainte pur
corps.
Commissaire-priseur. ( Privi-
lège. — Circonscription.) — Les
commissaires - priseurs n'ont de
priviléf^e exclusif que dans le lieu
de leur ré>idence, ils n'ont que le
droit de concurrence avec les no-
taires, huissiers et greffiers dans
les communes limitrophes, bien
(|u'elles soient considérées comme
une dépendance et un faubourg
du chef-lieu où ils sont établis,
218.
Commune. V. Autorisation, Dé-
pens, Inscription.
Compétence. \. {Tribunal de
commerce. — Abstention. — Juges.
— Tribunal civil.) — Lorsque, par
suite de l'abstention de tous les
membresdu Tribunal de commerce
compétent, il y a impossibilité de
f;iiic juiîcr une insfanco portée de-
vant lui, c'est devant le Tribunal
civil de l'arrondissement que l'af-
faire doit être renvoyée, et non de-
vant li' Tribunal de commerce le
plus voisin, .375.
2. {Exrcutinn, — Question inci-
dente. — Matière.) — Le Tribunal
<i>il saisi de la connaissance d'une
instance en validité de poursuites
dirigées contre un commerçant,
en vertu de jugements émanés de
la juridiction consulaire, est com-
pétent pour siaturr incidemment
sur des quc.vtions qui. par leur na-
ture, auriiiint dû être portées de-
vant le Tribuual de commerce,
!i8.
,3. {Élection de domicile. — E.ié-
ciition. — Acte. — Sullité.) — Le
Tribunal du domicile élu est com-
pétent pour ronn.dlre de la cause,
tfuroie bien (|ue l'objet de la con-
testation poite, non sur l'exécu-
tion di' l'.icte altriboiit de juridic-
tion, mais sur la validité de cet
acie, o7t).
A. {/ié/iarations locitives. — Ac-
tion réelle.) — L'action en répara-
tions locativps formée parle loca-
taire contre le propriétaire est une
(749)
action purement réelle, qui doit
être portée devant le juge de la si-
tuation de l'immeuble loué, et non
devant le juge du domicile du pro-
priétaire, 382.
5- (Tribunal civil. — Compte. —
Lettre de change. — Tribunal de
commerce).— Lorsqu'une assigna-
tion est donnée en restitution de
quatre lettres de change et en
même temps à fin de règlement de
compte entre les parties, la contes-
tation est du ressort du Tribunal
civil. Le Tribunal de commerce est
incompétent, 636.
6. {Lettre de change.— Signature.
— Omission. — Acceptation. —
Simple promesse.) — Ne vaut que
comme simple promesse, et non
comme contrat de change, l'effet
au bas duquel ne figure pas la si-
gnature de celui qui l'a tiré à son
propre ordre, alors même qu'il y a
acceptation de la part de celui sur
qui il est tiré, et quoique le tireur
l'ait signé à l'endos. — Toutefois,
conformément à l'art. 637C.Comm.,
le Tribunal consulaire est compé-
tent pour connaître de la contes-
tation relative à cet effet, et il doit
retenir la cause, si le titre porte
des signatures de négociants, 384.
1. {Tribunal de commerce. —
Caution solidaire. — Dette com-
merciale.) — La caution solidaire
d'une dette commerciale n'eSt
point justiciable du Tribunal de
commerce, encore bien que celui
qui s'est rendu caution fasse le
commerce, 382.
8. {Faillite. — Syndics. — Ac-
tion personnelle.) — Lorsque les
syndics d'une f?' Mte sont deman-
deurs, ils ne peuvent exciper de la
disposition de l'art, 59, § 7, C. P.C.,
et saisir le Tribunal du domicile du
failli, mais ils doivent porter la
contestation deyant le Tribunal de
ceux contre lesquels ils exercent
une action purement personnelle,
374.
9. (Société. — Liquidation. — Ac-
tion.) — Lorsqu'une société est
dissoute et liquidée, les actions re-
latives A cette société ne doivent
plus être portées devant le Tribu-
nal du lieu où elle élait établie,
mais devant relui du domi iiedcs
parties, 361.
10. {Charbon de terre, — Fouille.
— Indemnité. — Autorité judi-
ciaire. ) — C'est l'autorité judi-
ciaire, et «on l'autorité adminis-
trative, qui doit connaître de l'ac-
tion en indemnité dirigée contre
un particulier qui, sans autorisa-
tion du gouvernement, a fait des
fouilles dans un f<mds appartenant
à autrui pour en extraire du char-
bon de terre, 371.
1 1 . (Conseil de préfecture.— Ex-
propriation. — Utilité publique. )
— L'extraction d'un rocher appar-
tenant à un particulier dans le lit
d'une rivière navigable constitue
une expropriation pour cause d'u-
tilité publique, et l'indemnité à la-
quelle elle donne droit doit être
réglée, non par le conseil de préfec-
ture, mais dans la forme établie
par la loi du 7 juillet 1833, 383.
— V. Action possessoire, Adop-
tion, Ai'oue, Dépens, Discipline,
Enquête, Exception, Faillite, Mi-
nes, liéféré. Saisie immobilière.
Complainte. V. Action posses-
soire.
Composition. V. Jugement.
Compte. V. Compétence, De-
mande nouvelle.
Concession. V. Mines.
Conciliation. 1. ( Dispense. —
Arbitre. — Nomination.) — N'est
pas soumise au préliminaire de
conciliation la demande en nomi-
nation d'arbitres, à l'effet de sta-
tuer sur une contestation entre
associés; une pareille demande
n'est pas principale, 90.
2. {Dispense. — Préliminaire.) —
Il y adispensede conciliation lors-
que trois parties ont été assignées,
quoique l'une d'elles ne l'ait été
que pour la validité et afin d'auto-
riser sa femme à ester en justice,
617.
3. (Transaction. — Arbitrage. —
Dispense.)— Lorsqu-k la suite d'un
premier procès, il est intervenu
une transaction, puis un arbitrage
qui a pris fin par le départ d'un des
arbitres, l'instance qui s'engage en-
tre les mêmes parties, à l'occasion
des mêmes difficultés, mais devant
le Tribunal civil, est une instance
principale qui doit être soumise
au préliminaire de concilialion,
57.
Conclusions. V. Demande nou'
ielle, Dépens,
( 7^'o )
Conclusions subsidiaires. V.
Saisie iinmobilière.
Concours i»es créanciers. V.
Saisie iinmubiliére.
Concurrence. V. Établisse-
tuent insalubre.
Condamnation. V. Dépens.
Condition. V. office.
Congé. V. Juge.
Conseil DE FAMILLE. 1. (Dcli-
bération. — Parenté. — Pioxi-
mité.) — La délibcration du conseil
de famille n'est pas tiéccssaii ciiieat
Dulle parce que les pareuts (jui y
ont pris part ne sont pas les plus
proehes : c'est au Tribunal à dé-
cider, dans ce cas, suivant les cir-
constances, si la délibération mé-
rite la contiance de la justice, 29y,
2. Con^'ocation. — Domicile. —
Tutelle. — Mineur.) — Le domi-
cile du mineur, pour toutes les
opérations relatives à l'ouverture
delà tutelle, est au domicile du der-
nier décédé des père et mère. —
Ainsi, lorsque la mère est décédéc
la dernière, c'est à sou domicile
que doit être convoqué le conseil
de f.imilie pour délibérer sur lei
intérêts du mineur, 383.
3. {Délibération. — Contcstaiion.
— Parents non appelés.) — La dé-
libération d'un conseil de famille,
quoique prise à l'unanimité, peut
être attaquée par les parents qiii
n'out pas été appelés à cette déli-
bération, bien qu'ils eussent qua-
lité pour y assister. — L'art. 883
C. P. C. ue's'applique pas à ce cas,
223.
4. [Délibération. — Enregistre-
ment. — Notification) — De quel
droit est passible la nolilicatiou de
la délibération d'un conseil de fa-
mille tenu devant un juge de paix?
338.
Conseil de préfecture. {Ar-
rêté. — Poun'Oi. — Prescription
trcnlcnaire.) — On peut se pour-
voir, même après trente ans, con-
tre ua arrêté du conseil de préfec-
ture qui n'a été ni siguitié ni exé-
cuté, 382.
— V. Compétence, Référé.
Conseil d'Etat. V. Mines, Con-
tenli( itx administratif.
Conseil ji diciaiise. I. ( Re-
quête. — Pièces justificnliies. —
Témoins.) — H n'est pas nécessaire,
à peine de nullité, que la requête
par laquelle on demande qu'il soit
donné à un prodigue un conicil
judiciaire, soit accompagnée de
pièces justificatives, et qu'elle in-
difjue le nom des témoins, 299.
2. {Interrogatoire.) — L'interro-
gatoire, prescrit p;ir l'art. 4'.(6 C C.
comme un préliminaire indispen-
sable en matière d'interdiction,
n'est pas, exigé à peine de nullité,
lorsqu il s'agit seulement de don-
ner a un prodigue un conacil judi-
ciaire, 299.
— V. Autorisation, Exception.
Conseiller. V. J<,oué.
Conseiller de préfecture.
V. Avocat.
Conservation. V. Enregistre-
ment.
Conservation des hypothè-
ques. {Réquisition. — Forme. —
Transcription. — Copie. — Certi-
ficat négatif. — Etal d'inscription.)
— L( s réquisitions tendant à obte-
nir des conservateurs des hyi'»-
tbèques, soit la copie des actt s
transcrits sur leurs registres, swit
la délivrance de l'état lies inscriji-
tions ou du certiticat qu'il n'eu
existe aucune, doivent être faites
par écrit, à moins que le requérant
ne sacbe pas signer : dans ce cas,
le conservateur doit en faire men-
tion en lête des copies, extraits ou
certificats, et énoncer en quels
termes la réquisition verbale lui a
été faite, 157.
Conservation des minutes.
V. office.
Consignation. V. Frais d'ex-
pertise. Office, Ordre, Référé.
Consignation d'amende. V.
Péremption d'instance.
Constitution. V. Exploit.
Constitution d'avoué. V. Ex-
ploit.
Constitution nouvelle. V.
Ai'oué.
Consultation. V. Dépens.
llONTENTlEUX ADMIMsTRA-
TIF. {Forme. — Pour\oi. — Con-
seil d'État. — Signification.) —
Aux termes des règlements relatifs
aux aff.iires conteuticuses intro-
duites sur le rapport d'un minis-
tre, il doit être donné, dans la
forme administrative ordinaire ,
avis à la pariie de la remise des
mémoires et pièces fournis par les
agents du gouvernement , afin
(75')
qu'elle puisse prendre commuai-
cation et fournir sa réponse dans
le délai du règlement. — La par tie
envers laquelle ces prescriptions
ont été remplies ne peut se préva-
loir de ce que la signification de
l'ordonnance de soit communiqué
n'était ni accompagnée de pièces
ni motivée, pour faire rejeter le
pourvoi du ministre, 384.
CoTUTESTATioiv. V. Arbitrage,
Conseil de famille. Dépens, Or-
dre.
Contrainte par corps. 1.
( Commis. — Fadeur» ) — Les
commis et préposés des marchands,
(juoique justiciables des Tribu-
naux de commerce, ne sont pas
contrai^oables par corps, 3S2.
2. {Plaignant. — Sauf conduit.)
— Quoique le sauf-conduit ne
puisse être délivré qu'aux témoins,
aux termes de l'art. 782 C. P. C,
un plaignnnt peut invoquer le bé-
néfice de cette disposition quand
il résulte des faits du procès qu'il
a été appelé devant la justice, non
pas comme dénonciateur, mais
pour donuer des renseignements
utiles pour la manifestation de la
vérité. — Dans ce cas, le sauf-con-
duit est régulier et fait obstacle à
l'exercice de la contrainte par
corps, 384.
3. (Gardes du commerce. — Ar-
restation. — Salaire.) — Le droit
de 60 francs, alloué par l'art. 20
du décret du 14 mars 1808 au
garde du commerce qui a opéré
l'arrestation d'un débiteur con-
traignable par corps, lui est dû
quoique l'emprisonnement ait été
empêché par payement ou par
tout autre moyen légitime, 655.
4. (Huissier.) — En est-il de
même pour les huissiers .'' 055.
6. (Emprisonnement. — Transla-
tion. — Faculté'. — Tribunaux.)
_ — Les Tribunaux ne peuvent au-
toriser la triinslation d'un détenu
pour dettes dune prison dans une
autre qu'autant que l'exécution
de cette mesure ne rencontre pas
d'impossibilité légale ; ils doivent
d'ailleurs concilier, en pareille oc-
currence, les intérêts du débiteur
avec les droits du créancier, 615.
6. (Translation. — Écrou. —
Huissier. — Gendarme.) — Les
gendarmes n'ont pas caractère
pour transférer d'une prison dans
une autre et écrouer un détenu
pour dettes; c'est un droit qui
n'appartient qu'aux huissiers, 615.
Contrat d'union. V. Faillite.
CoNTRAVKNTiON. Y. Notaire,
Timbre.
Contredit. V. Ordre.
Contre-lettre. V. Office.
CONTKIDUTIONS INDIRECTES. V.
Avoué, Dépens.
Contrôle. V. Office.
CONTUMAX. [Frais de régie. —
Administration des domaines.) —
L'administration des domaines,
après avoir géré et administré, en
qualité de séquestre, les biens
d'un accusé contumax , doit les
lui restituer, en retenant sim-
plement les frais et déboursés
auxquels le séquestre a donné lieu.
— Elle n'a pas droit de prélever,
indépendamment des dépenses
justifiées et à tilre de frais géné-
raux, cinq pour cent du revenu
des propriétés séquestrées, 384.
Convention licite. V. Fente
de biens immeubles.
Convocation. V. Conseil de fa-
mille.
Copie. V. Conservation des hy-
pothèques, Exploit, Huissier, Pro-
têt.
Copie préparée. V. Frais f rus-
tratoires.
Copie de pièces. (Avoués. —
Huissiers.) — Extrait d'une délibé-
ration prise en la chambre de dis-
cipline des avoués de l'arrondisse-
ment des Sables-d'Olonne (Ven-
dée) sur le droit aux copies de piè-
ces, 649.
Cour royale. V. Ajournement,
Evocation.
Créancier. V. Appel, Office.
Créance iupothécaire. V.
Ordre.
Curateur ad hoc. V. Absence.
D
Date. V. Exploit.
Débat. V. Ordre.
Débiteurs solidaires. V, Sai-
sie immobilière.
DÉBOURSÉS. V. Avoué, Dépens.
Décès. V. Exploit, Péremption,
d'instance, Reprise d'instance,
DÉCHÉANCE. V. Faillite.
( 7^2 )
DÉCISION. V. arbitrage.
DÉCLARATION. V. Faillite.
DÉCMNATOinK. V. Exception.
Déconfitijuk. V. Notaire.
DÉFAUT. V. Dépens.
DÉFAUT DE CAL'TIONNEMEIST.
V. Office.
DÉFAUT DE QUALITÉ. V. JU-
geme/it par défaut.
DÉFAUT d'intérêt. V. Arbi-
trage.
DÉFAUT PROFIT-JOINT. V. Ju-
gement par défaut y Reprise d'in-
stance.
DÉFENDEUR ÉVENTUEL. V. Ex-
ception.
Degrés DE juridiction- l.(.Srt/
sie immobilière.— Ressort.)— Quel-
les sont les règles <iui concernent
le dernier ressort, en matière de
saisie immobilière? 705.
2. {Degré de juridiction, — Ap-
pel. — Recei'abilité. — Jugement.
— Chefs distincts.)— Lorscjuc l'ob-
jet de la demande présente un in-
térêt de nature à n'être pas jugé en
dernier ressort, l'appel est reccva-
ble encore bien que le chef sur le-
quel il porte, i.solémcnt considéré,
ne fût pas susceptible des deux de-
grés de juridiction, r,0.
3. {Appel. — Jugement. — Res-
sort.) — Lorsque lobjf^t de la de-
mande est complexe et susceptible
des deux degrés de juridiction,
l'appel est recevable, encore bien
que le chef sur lequel il porte soit
inférieur au taux du dernier res-
sort, 59.
4. {Demande. — Offres partiel-
les.) — Les offres partielles du dé-
fendeur, non acceptées, ne peuvent
modifier le taux du ressort, déter-
miné par la demande, 671.
•"i. {Offres- — Premier ressort. —
Objet du litige.) — Loivsqu'une
somme supérieure à 1,500 fr. a été
offerte et refusée, et que, sur la
demande en validité, le créancier
défendeur, en constituant avoué,
a sommé son adversaire de réaliser
la somme offerte, et a conclu con-
tre lui au payement de ;{00 fr. en
sus (Us offres, le jugement est en
premier ressort. — Dans ce cas,
l'objet du litige est la question de
validité des offres, et non la diffé-
rence entre la somme oflértc et la
sunune réclamt'C, (i06.
6. {Ressort. — Demande collec-
tive.) — Une demande en payement
de 2,400 fr. dus en vertu de do-
nations, provenant «le deux do-
nateurs , mais contenue dans le
môme acte, peut être jugée en pre-
mier et dernier ressort, alors
qu'elle est dirigée collectivement
contre tous les héritiers des dona-
teurs, 103.
— V. Discipline, Ordre, Saisie
immobilière.
Délai. {Supputation.) — Des dé-
lais, en général, et de leur supputa-
tion. (Dissertation de M. Souquet.)
554.
— V. Appel, Bref délai. Enquête,
Exploit, Faillite, Jugement par
défaut. Requête civile, Saisie im-
mobilière.
Délai de l'opposition. V. Ap-
pel, Saisie immobilière.
Délai double. V. Enquête.
Délégation. V. Enquête.
Délibération. V. Conseil de
famille.
Demande. V. Degrés de juridic-
tion.
Demande collective. V. De-
grés de juridiction.
Demande nouvelle. \. {Appel.
— Excrpiion, - Compte.) — La
partie qui, en première instance,
soutenait que la créance originaire
en vertu de laquelle on le poursui-
vait était réduite par des paye-
ments partiels, peut, en appel,
conclure à ce que son adversaire
lui fasse compte des sommes qu'il
a reçues : ce n'est pas là former
une demande nouvelle, 691.
2. {Appel. — Conclusions.) — Dos
conclusions principales prises pour
la première fois en appel contre
une partie qui n'a été 1 objet dau-
cune conclusion en première in-
stance, bien qu'elle y fût en cause,
constituent une demande nouvelle
qui doit être soumise au premier
degré de juridiction, 508-
— V. Exécution provisoire. Sai-
sie immobilière.
Demande reconvkntionnel-
LE. V. Action possessoire.
Dénonciation tardive. V. Or-
dre.
DÉNONCIATION. V. Saisie immo'
bilière.
DÉPARTEMENT. V. Inscription.
DÉPENS. 1. {Ministère public —
Condiimnation.) — Le ministère
( p^ )
public, agissant dans l'ordre de
s<;s foDctions, ne doit pas être con-
damné aux dépens, 443.
2. {Mari. — femme. — Condam-
nation.— Autorisation.) — Le mari
qui a agi conjointement avec sa
femme d^ns un procès, sans indi-
quer qu'il y était uniquement pour
l'autoriser, doit être condamné aux
dépens, 234.
3. {Conclusions. — Arbitrage du
juge. — Contestation.) — Celui qui
déclare s'en rapporter à justice
peut être condamne aux (lé|)en3 ;
car prendre de telles conclusions,
c'est contester la demande, 587.
4. {Notaire. — Taxe. — Défaut.
— Condamnation.) — Le notaire
qui, après avoir inséré dans un
acte que ses honoraires s'élève-
raient à tO pour 100 payables
dans les trois jours de la vente, eu
déduction du prix, et avec renon-
ciation delà part des parties con-
tractantes à lui demander compte
de cette somme, peut être con-
damné à une partie des dépens
lorsqu'après avoir fait défaut sur
la demande en taxe de ses hono-
raires, il vient tardivement décla-
rer qu'il se restreint aux émolu-
ments fixés par le tarif, 518.
5. {Commune. — Consultation. —
Avocat.) — Dans un procès qui in-
téresse une commune, au«si bien
que dans tous procès ordinaires,
les honoraires qui sont dus aux
avocats pour droit de consultation
ne d(àvent pas êire compris dans
les dépens, 211.
6. ( Contributions indirectes. —
Avoué. — Déboursés.) — Kn ma-
tière de poursuites pour contra-
ventions aux lois des contributions
indirectes, l'avoué de la régie ne
peut réclamer que les simples dé-
boursés contre le prévenu con-
damné aux dépens, 89.
7. {Solidarité. — Condamnation.)
— La condamnation aux dépens
n'emporte pas solidarité, â moins
dedisposition expresse, alors même
que la condamnation principale
serait prononcée solidaiiement ,
590.
8. ( Enregistrement. — Double
droit. — Acte. — Production.) —
Le double droit d'enreijistremenl
perçu par la régie pour l'acte sous
seing privé qui sert de base à la
LXi.
demande, est compris daus les dé-
pens de l'instance, et doit rester à
la charge du défendeur qui, par sa
résistance, a donné lieu à la pro-
duction de l'acte en justice, 595.
9. {Enregistrement. — Procès.) —
Lorsqu'un droit d'enregistrement
a été perçu sur un acte dont la
production en justice était rendue
nécessaire par ia résistance du dé-
fendeur, ce droit reste à la charge
de la partie qui succombe et est
compris dans les dépens du pro-
cès, 472.
10. {Enregistrement. — Droit. —
Double droit.) — Quoique en thèse
générale les frais de la vente soient
à la charge de l'acquéreur, cepen-
dant le dioit et le double droit
d'enregistrement de l'acte de vente
peuvent être com()ris dans les dé-
pens et laissés pour le compte du
vendeur, lorsqu'il est jugé que
l'enregistrement n'a eu lieu qu'à
cause du procès intenté par ce der-
nier, et dans lequel il a succombé,
480.
11. {Renvoi après cassation. —
Taxe.) — Les dépens faits devant
la Cour dont l'arrêt a été cassé ne
peuvent être taxés par la Cour ù
laquelle l'affaire a été renvoyée,
mais seulement pour statuer sur
un des chefs du jugement, 585.
12. {Chemins vicinaux. — Ma-
tière .sommaire. — (Commune.) —
Le» dépens des instances civiles
introduites par les communes ou
contre elles, et ayant pour objet
leurs chemins vicinaux, doivent
être taxés comme matière som-
maire, même quand il s'agit d'une
question de propriété, 481.
13. {Taxe. — Ordre. — Matière
ordinaire.) — La contestation en
matière d'ordre, qui porte sur la
validité même du titre de l'un
des créanciers produisants, et qui
donne lieu à un interrogatoire sur
faits et articles, et à une expertise,
doit être taxée comme matière or-
dinaire, 50.
1 4. {Taxe. — Matière ordinaire.
— Opposition. — Cassation.) —
Lorsqu'une Cour royale a décide
que les dépens seraient taxés comme
en matière ordinaire, c'est par la
voie de la cassation, et non par la
voie de l'opposition, qu'il faut at-
taquer ce chef de l'arrêt, 210.
48
I ;r.4
15. {Tnx''. — Exécution il'tirrét.
— Compétence.) — Lorsqu'il s'élève
des co»te!<tatioDS sur l'adiiiissioD
pn taxe des frais dn notitication
d'un arrêt, la chambre qui l'a
rendu peut en connaître, jurtout
lorsque le président a sursis à taxer
jusqu'à décision de la Cour, 560.
16. {Taxe. — Audience publique.
— Chambre du constil ) — La
chambre saisie de la coutcstîitinn a
pu juger en audience publique,
quoique l'avenir indiquât quir l'af-
faire serait jugée en la chambre
du conseil, 566.
17. {Taxe. —Exécution d'arrêt.
— Avenir ) — Daus ce cas, comme
il ne s'agit pas d'une opposition à
taxe, mais d'un incident sur l'exé-
cution d'un arrêt, la Cour a pu
Ctre saisie par un simple avenir,
pourvu qu'il ne se fût pas écoulé
une année depuis la prononciation
de l'arrêt, 566.
18. {Taxe. — Avocat. — Droit de
plaidoirie.) — Il ne doit être passé
en taxe qu'un seul droit de plai-
doirie, quel que soit le nombre des
audiences employées par l'avocal,
406.
19. (Droit de plaidoirie. — Hono-
raires.— Avocat — Taxe. — .Avoué.)
— Il ne doit être passé en taxe
qu'un seul droit de plaidoirie, quel
que soit le nombre des audiences
employées à la cause : l'avoué, au
contraire, peut réclamer autant de
droits d'assistance qu'il y a de
journées de plaidoirie, 'i^.
20. [Jugement. — Signification.
— Intervention. — Fr((is frustra-
foires.) — Sont frustratoircs les
frais de la signification du juge-
ment anx intervenants qui ont f.iit
cause commune avec la partie (jui
a obtenu gain de cause, encore
bien qu'une partie des dépens ait
été laissée en commun h la charge
de cette partie et des intervenants,
mais sans solidarité, 580
— V. Avoué, Enregistrement.
Dépe.ns résebvës V. Acquies-
cement.
DÉSAVEU. V. Avoué.
Destitution. V. Notaire, Of-
fice.
Dktte commerciale. V. Cau-
tion judicatuin sohi. Compétence.
DiMGEîSCES. V. Partage.
Discipline. I. {Audience. —
Chumbre du conseil. — Publicité.)
— Eu matière disciplinaire, le bar-
reau n'a pas M droit d'assister aui
audiences tenues en la chambre du
conseil, conformément à l'art. 103
du décret du ,30 mars 1808 ; mais
les inculpés peuvent se faire assis-
ter par des avocats, 328.
2. ( Avoué. — Fait découvert à
l'audience. — Compétence.) -^ Lors-
que, par suite d'une association
ayant pour objet l'exploitation
d'un ofrtce, le titulaire a été re--
connu, à l'audience, avoir parti-
cipé à des profits illégitimes et à
de- faits préjudiciables au public,
il peut être frappé d une peine dis-
ciplinaire, aux termes de l'art. 103
du décret du 30 mars 1«08, 572.
3. {.4voué. — Signification. —
Acte irrespectueux ] — Est passi-
ble de peines disciplinaires comme
ayant manqué au respect dû à la
magistrature, l'avoué qui a fait
signifier au président du Tribunal,
en la personne du greftlev, une som-
mition fie déposer et de signer dans
les vingt-quatre heures la minute
d'un jugement tel qu'il a été pro-
noncé à l'audience, avec déclara-
tion que, faute de satisfaire à ladite
somm.ilion. il se léserve expressé-
mont de se pourvoir par toutes les
voies de droit, et notamment par
l'inscription de faux, 318.
4. {Huissier. — Signification. —
Acte irrespecfueu.t.) — L'huis-ier
qui a signifié une pareille somma-
tion est ég dément pissible d'une
peine disciplinaire, 318.
5. (Degrés de juridiction' — Moyen
nouveau.) — La règle des deux de-
gros et le princiiH" (jui défend foute
demande nouvelle en appel ne sont
pas violés par cela (jue. sur l'appel
du jugement qui a repoussé l'ac-
tion disciplinaire, il est présenté
de nouveaux faits justifiant l'ac-
tion, f.82.
— V. Avoué.
Dispense . V. Conciliation.
Dissimulation de prix. V. JVo-
taire.
Distance. V. Bref délai.
Disrn\CTio.\. V. Avoué, Saisie
immobilière.
Domicile. V. Adoption, Cvnstil
de famille.
Domicile élu. {Mineur.— Tu-
teur. — signification d'arrit. —
( 7?55 •)
Frais fruitnt/oires.) — Le tuteur
peut, sous sa rosponsabiliié et sans
autoiisation, pour éviter les frais,
élire domicile au nom de son mi-
neur, et enjoindre à son adver-
saire de faire à ce domicile élu tou-
tes les notifications nécessaires :
dans ce cas, les significations faites
au domicile réel sont frustratoires,
567.
— V. Exploit.
DoMMAGES-liNTÉRÊTS. V- Frais
frustratoires, Notaire, Saisie im-
mobilière.
Double droit. V. Dépens, No-
taire.
Double original. V. Acte sous
seing privé.
Droit. V. Dépens, Office.
Droit acquis. V. Ordre.
Droit a percevoir. V. Office.
Droit de copie. V. Matière
sommaire.
Droit de greffe. V. Algérie.
Droit de plaidoirie. V. Dé-
pens.
Droit de présentation. V. Of-
fice.
Droit personnel. V. Appel,
Office.
E
Ecole de droit. ( Enseigne-
ment. — Examen.) — Ordonnance
du roi concernant les examens
dans les facultés de droit, 678.
Ecrit non fait double \.
Commencement de preuve par écrit.
EcROU. V. Contrainte par corps.
Effet. V. Appel.
Effet de commerce. 1. {Amen-
de. — Porteur. — Répétition. —
Timbre.) Le tiers porteur d'un
effet de commerce écrit sur papier
non timbré, qui croit devoir le
faire timbrer avant d'en exiger le
payement, a une action en répéti-
tion contre le souscripteur, pour
les frais de timbre et d'amende
par lui avancés, sans qu'on puisse
les laisser à sa cbarge, sous pré-
texte qu'il a agi méchamment, son
fait étant l'exécution de la loi fis-
cale, 671.
2. {Billet à ordre. — Pouvoir en
blanc. — Substitution. — Mandat )
— La procuration résultant d'un
endos en blanc, apposé sur un bil-
let à oidre, contient pouvoir de -si;
substituer un mandataire pour la
négociation de ce billet. — Encou-
scquence, le tiers porteur saisi du
titre par un endos régulier, éma-
nant du mandataire substitué est
recevableà réclamer le payement
du billet au souscripteur et au
mandant primitif, 382.
— V. Lettre de change.
Effet rétroactif. V. Saisie
iminobilière.
Effet suspensif. V. Jugement
par défaut.
Election de domicile. V. Com-
pétence, Exploit .
Empêchement. V. Avoué, Juge-
ment.
Emprisonnement.V. Contrainte
par corps.
Endossement. V. Lettre de
change.
Endossement en blanc. V.
Lettre de change.
Enfant. V. Manufacture.
Enonciation. V. signification à
avoué.
Enonciation inexacte. V. Ex
ptoit.
Enquête. 1. (Délai. — Augmen-
tation à raison des distances- —
Délai double.) — En matière d'en-
quête, le délai de trois jours ac-
cordé par l'art. 261 C. P. C. à la
partie assignée au domicile de son
avoué, pour être présente à l'audi-
tion des témoins, doit être aug-
menté à raison des distances, mais
ne doit pris être double à raison
de l'envoi et du retour, 638.
2. (Prorogation. —Procès-verbal.
— Délai.) — La demande en pro-
rogation d'enquête est recevable,
quoiqu'elle n'ait pas été consignée
sur le procès-verbal du juge-com-
missaire, pourvu qu'elleailété pré-
sentée avant l'expiration du délai
tixé pour la confection de l'en-
quête, 369.
3. (Ouverture — Ordonnance. —
Greffier.) — Le moyen de nullité
proposé contre une enquête, et tiré
de ce que le juge-commissaire n'é-
tait pas a.ssisté du greffier lorsqu'il
a rendu rordunnauce fixant le
jour où les téuKjins seraient enten-
dus, est non recevable s'il n"a été
présenté avant toute défense au
fond, 675.
4. {Jugement interlocutoire. —
f 7^6)
Jrrél définitij) —Quoique, dans
nn arrêt interlocutoire, les ju^es
aient «l<<cJaré des titres insuffisants
pour (établir le droit rj'riamé et
nient oi-donnd une enqii/^te pour
Tes compléter, ils peuvent, p'tur
l'arrêt définitif, s'ils annulent IVn-
Muête faite, puiser leur décision
dans ces mômes titres et les décla-
rer suffisants, 52.
5. [Juge àr. paix- — D^légnUon.
— Compétence. — lies.tort. ) —
Lorsque, aux termes des art. 255 et
1015 C P. C, uncCoiir royale com-
met un juge de paix pour faire une
enquête, celui-ci ne peut y procé-
der hors du territoire d<; son can-
ton, et excède ses pouvoirs en en-
tendant les témoins sur les lieux
litigieux situés hors de «on can-
ton, 52.
6. (Juge de paix. — Territoire
litigieux. — Hessort.) — Il impor-
terait peu que ces lieux fussent
d'ailleurs situés dans le territoire
du ressort de la ( our; mais dans
tous les cas, l'enquête est nulk, si
les lieux sont hors de ce ressort, i2.
7. (Nullité. — Juge. — lir.sponsii-
bitite.) — L'enquête annulée pour
ce motif ne doit pas être recom-
mencée aux frais dujujje: a ce cas
n'est pas applicable l'art. 292
C P. C , 52.
Enqliète AUMINISTBATIVE. V.
Mines.
KNnEGISTREMK>T. 1. [l ente ju-
diciaire, — Notaire commis. —
Adjudication. — Nullité. Resti-
tution.) — iNe doit pas être resti-
tué le droit d'cnre^iiïtrement perçu
sur une adjudication d'iiuineubu s
faiti' (Jevaut un notaire commis,
lorsque cette adjudication a éiè
annulée en justice et siiivi(^ d'une
nouvelle adjudication devant no-
taire, 293.
2. [Jugement. — D( pins. — Droit
double.) — La partie i|ui a obtenu
contre l'administration de l'enre-
gistrenicnt une condamnation ju-
diciaire doit faire eniegislier le
jugement dans les délais, à peine
dn double droit. Elle n'a de re-
cours contre la régie, qui a été con-
damnée aux dépens, que pour .«ic
faire rembourser le simide droit,
679.
3. [Ordonnance. — Juge de pan.
— neceieur. — Extrait des regis-
tres.)— Icj ordonnances dt^ ju-
ges de paix, portant autorisation
de compnlser tes registres de l'en-
registrement et de s'en faire déli-
vrer un extrait, doivent-elles être
efircgistrées avant que la recherche
puisse avoir lieu ? 201.
4 [Ordonnance. — Juge de paix.
— Constnntion.) — Le receveur
doit il les conserver | our justiber
la délivrance de l'extrait .' 201.
— V. .Algérie, O.nseil de fa-
millr. Dépens., Notaire, Office.
FnseIG.NEMENT. V. Ecole de
droit.
RWOI EÎV POSSESSIO.\ PROVI-
SOIRE. V. Absence.
F.porx. V Exploit.
Eqiipolle\ce. V. Exploit.
Etablisseme>t insalubre.
( Opposition. — Intervention. —
Concurrence.) — Lorsqu'une op-
position a été formel- contre un
établissement qu'on |réten<l insa-
lubre, un tiers ne peut fnterverir
dan* l'instance, si son intervention
n'est justifiée que par le préjudice
que lui cause la concurrence, 383.
I TAT l)'l>sCRlPTlO>î. V. Conser-
vation dfs hypothèques.
Etranger. V. Caution judica-
tum suivi.
Evocation». 1. [Matière com-
merciale. — Cour royale.) — Une
Cour royale peut, par ^ole d'évo-
cation, .statuer sur le fond du li-
tige, sans distinction de matière
civile ou commerciale, 320.
2. [.4ppel. — Infirmation.) — Il
y a infirmation autorisant l'évoca-
tion par le juge d'appel, lorsqu au
lieu de k nvojer devant arbitie,
pour fixer les dommages-intciéts,
comme l'axait fait le premier juge,
larrêt les (ixe lui-même sui- des
bases évidemment favorables à la
partie qui a interjeté appel, 121.
3. /n/irmation. — Incompéten-
ce.) — La Cour royale, en intirmant
sur l'appel un jtigcnient définitif,
par lequel le Tribunal de première
instance s'est mal à propos déclaré,
soit compétent, soit incompétent,
peut-elle statuer en même lemp:)
sur le fond P I3C.
Examens. V. Ecole de droit.
ExCEl'TMiiv. t. ( Conseil judi-
ciaire. — Fia de non-recevnir. —
Acte de procédure. — .Significa.
tion.) — Les actes préliminaires, jt
{ 7^7 )
}a deuiande en dation d'un cun&eil
judiciaire ne sont pas des actes de
procédure dont la nullité doiveétre
opposée in limine litis. — Ainsi,
cotte nullité n'est pas couverte par
la signification sans réserve d'une
opposition, 299.
2. ( Compétence. — T.itispen-
dance.) — L'exception de renvoi
pour litispendance, proposée devant
une Cour saisie d'une contestation
relative à l'exécution d'un de ses
arrêts, doit être rejetée si la Cour
devant laquelle on demande à être
renvoyé n'est pas compétente, à
raison de la matière, pour connaî-
tre du litiiîe, 94.
3. {Compétence. — Défendeur
éventuel. — Déclinatoire.) — La
disposition de l'art. 69, ^ 1, qui
autorise le demandeur, lorsqu'il y
a plusieurs défendeurs, à les assi-
fçncr au domicile de l'un d'eux, ne
peut être invoquée par le deman-
deur qui a fait assigner des défen-
deurs principaux, ses adversaires
directs, au domicile d'un défendeur
éventuel. — Dans ce cas, le décli-
natoire est proposable, 374.
— V. Autorisdtiun, Bref délai,
Demande noin'elle, Exécution pro-
visoire, Récusation, Saisie immo-
bilière.
Excès de porvoiR. V. As^oué.
Exécution, l. {Arrêt iafirmatif.
— Séparation de corps. — Compé-
tence.) — La Cour royale peut rete-
nir l'exécution de son arrêt pro-
nonçant par iutirmation une sépa-
ration de corps et de biens, et or-
donnant par suite la liquidation de
la communauté, 164.
2. (Exécution d'arrêt. — Assi-
gnation. — Aicnir.) — En cas de
contestation sur l'exécution d'un
arrêt, le demandeur n'est pas
obligé, pour les faire lever, de sai-
sir la Cour par un simple avenir à
l'avoué qui occupait dans l'in-
stance, mais il peut assigner dans
la forme ordinaire, la loi ne s'y op-
pose pas, 94.
— V. Acquiescement , Compé-
tence, Jugement par défaut. Signi-
fication.
EXECDTION d'arrêt. V. Exé-
cution, Dépens, Saisie immobi-
lière.
EXJXL'TION PUOVJSOliîE. I. {De-
mande nom elle. — Appel. ) —
L'exécution prox isoire ne peut être,
demandée pour la première fois en
appel, 380.
2. {Matière commerciale. — Tri-
bunal ciiil. — Exception. ) —
Lorsqu'un Tribunal est saisi d'une
coutestation commerciale, et que
le défendeur n'oppose pas le dé-
clinatoire , il ne peut prononcer
l'exécution provisoire que dans le
cas prévu par lart. 135 G. P. C.
— L'art. 439 du même Code n'est
applicable qu'aux jugements ren-
dus par les Tribunaux civils ju-
geant commercialement dans les
arrondissements où il n'y a pas de
Tribunaux de commerce, 383.
— V. Acquiescement
ExÉciTolRE. {Taxe. — Notaire,
— lloncraires. — Greffier.) — Le
notaire qui a fait taxer son mé-
moire par le président du Tribu-
nal civil peut en poursuivre le
payement en vertu de l'exécutoire
délivré par le greffier de ce Tribu-
nal. L'art. 30 de la loi du 22 fri-
maire an 7, qui permet aux no-
taires de prendre exécutoire du
juge de paix pour l'avance de^
droits d'cDregistrement, est pure-
ment facultatif, 653.
Exemplaire ANNEXÉ V. Saisie
immobilière.
Expédition. V. Timbre.
Expert, y. Expertise.
Expertise (f"/-««. — Honoraires.
— Experts. — Solidarité.) —Lorsque
toutes les parties ont conclu à l'ex-
pertise, les experts ont contre cha-
cune d'elles une action solidaire
pour le payement de leurs hono-
raires , 284.
Exploit. I. ( Ajournement. —
Décès. — Héritiers. — Action.) — Est
nul l'ajouruement donué au nom
d'une personne décédée ou au nom
des héritiers collectivement, sans
aucune désignation individuelle,
693.
2. ( Fabrique. — Trésorier. —
Ajournement.) — Est valable l'a-
journement signifié à la requête du
trésorier d'une fabrique, en son
nom, comme trésorier de ladite
fabrique, et pour les autres admi-
nistrateurs et fabriciens dont il se
porte fort. Un semblable exploit
répond sufiisainaicnt au vœu de
l'ai t. 79 du décret du 30 décembre
<809, ICI.
( 758 )
3. (Domicile élu.— Ajournement.)
— L'élection de domicile exprimée
dans un exploit qui contient refus
d'exécutei* une convention auto-
risf ra9î«i{Tnationà ce domicile pour
l'exécution , comme le ferait une
élection dans la convention nierai',
122.
4. {Acte d'appel. —Moue. — Dé-
cès.—Conslitution.) ■- L'acte d'ap-
pel contenant constitution d'uu
avoué décédé est nul, 494-
5. {Acte cV appel.— Constitution
d'avoué, — Election de domicile.)—
Est nul Pacte d'appel qui, j.ans con-
tenir constitution d'avoué, se bor-
ne a élire domicile chez un avoué
à la Cour, 633.
6. {y4jourfienient.— Délai.— Indi-
cation.— Augmentation à raison
des distance.'!. ) — Un acte d'appel
contenant assignation à comparaî-
tre dans la huitaine de la toi est
valable, quoiqu il y ait lieu à aug-
mentation du délai h raison de la
distance du domicile de l'intimé,
383.
7. {.-ictc d'appel. — Jugement. —
Date. — Omission.)— Est nul l'acte
d'appel qui indique inexactement
la date du juj^ement attaqué, s'il
n'existe dans l'exploit aucune énon-
ciation qui puisse suppléer à ce
défaut d'indication, ICO.
8. {Acte d'appel. — Jugement. —
Enonciation inexacte. — £<juipol-
lence.)— Est valable l'acte d'appel
qui énonce inexactement le juge-
ment attaqué, lorsque l'ensemble
desénonciationsde l'exploit n'a pas
permis à l'iutinié de se uicpreiidre
sur le jugement frappé d'appel,
612.
9 ( Signification. — Avoué — A', o-
cat. — tionoraires. — Quittance. —
Copie. )— L'exploit par leijuel uu
avoué assigne sou clieut pour ob-
tenir le remboursement des liom»-
raires pavés à l'avocat est valable,
qu(>i<|u'il ue cuntitniu'. pas la copie
de la quittance de l'avocat, 486.
10. {Signification. — Heure tar-
dive. ) — Un exploit esl-il nul pour
avoir été signifié avant ou après les
heures détermin<H'8 par I art. I0J7
C P. C..?332.
11. {Acte d'appel. -Copie. lie-
mise.)— Est nul l'acte d'appel ([ui
ue contient pas la mention de la
personne à qui la copie a été re-
mise, 670.
1 2. ( Copie.— Remise.— Omission.
— JVul/iie.^ — Est nul l'acte d'appel
qui ue contient pas la mention de
la personne a laquelle la copie a été
lai.-sée, encore bien que l'exploit
|)orte que l'huissier a siguitié , dit
et décl.iré à l'inlimé pai lant à lui*
même, 605.
13. (Copie. — loiiin. — Maire) —
Lorsque l'huissier ne trouve au do-
micile où l'exploit doit être sigui-
tié ni la partie, ni aucun de ses
parents ou serviteurs, il doit, à
peine de nullité, avant de remettre
la copie au maire, s'adre.-str k un
voisin et mentionner le refus fait
par ce dernier designer l'original,
612.
14. {Appel.— Copie — Epoux) —
L'acted'appelsiguiÛéa deux époux
par une seule copie est nul , s'il
s'agit au i)rocès d'un imni' ubie
propre a la femme, 306.
16. {Parlant à. — Mari et femme.)
— Est valable l'exploit signilié par
une seule copie à deux époux ayant
le même intérêt, avec cette men-
tion « parlant à leurs personnes. ^^
129.
— V. Péremption d'instance ,
Protêt.
Exploitation. V. Mines.
ExPUOPBlATlON. i- {Saisie im-
mobilière. — Ciéaucier poursui-
vant. — Dégradations. — Saisie.)
— Le créancier, poursuivant une
expropriation, qui a été nus eu
cause par l'adjudicataire : 1° pour
lépoudre à l'appel iottrjelé par le
sai»i du jugement d'adjudication
detinitive ; 2" pour défendre à l'ac-
tion eu réduction de prix formet
par l'adjudicaiaire à raisoudts dé-
gradations commises p^ir le saisi
depuis la vente, a qualité pour con-
clure dans cette iiiilance au uuui
de tous les créanciers inscrits,? 16.
2. {Dommages- intérêts. — .Adju-
dicataire. — Action.) — L'adjudi-
cataire d'un imnii'(il)le vendu par
expropi ation ne peut retenir, en
déduction de son piix, la valeur
des dif^railations ciinimises depuis
i adjudie.itiou ,par le saisi consti-
tué gardien judiciaire; il n'a d'ac-
tion pour Cit ol'jet que contre le
sai^i 716.
— V. Conipftrnce, Saisie immobi-
7%
Itère ^ Tarif, Utilité publique.
Vente de biens immeubles.
Expropriation pour cause
U'UTIUTÉ PUBLIQUE. V. Utilité
publique.
Extrait des registres. V. En-
registrement.
Fabrique. V. Exploit.
Facteur. V. Contrainte par
corps
Faculté. V. Contrainte par
corps.
Failli V. Faillite.
Faillite, l. [Compétence. — Ou-
i'frture. — Déclaration. ) — La fail-
lite d'un commerçant peut être dé-
clarée par le Tribunal du Heu où le
failli a transporté son domicile
depuis la cessation de 8es affaires,
quoiqu'il n'y ait jamais exercé son
commerce, 66.
2. ( Om'rrture. — Opposition. —
Délai. — Déchéance.) — Les créan-
ciers du failli ne sont déchus du
droit de demander la tixation de
l'ouverture delà faillite à une épo-
que autre que celle qui a été déter-
minée par le jugement, que dans
la huitaine qui suit la clôture dé-
finitive du procès-verbal de vérifi-
cation descréances; ainsi un créan-
cier n'est pas non reroviible à de-
mander le report de la faillite parce
qu'il s'est écoulé plus de huit jours
depuis la vérification desa créance,
lorsqu'il reste encore d'autres
créances à vérifier, 362.
3 ( Contrat d'union. — Syndic. —
Nomination. — Irrégularité.) — Est
nulle la nomination d'un syndic
faite après le contrat d'union par
le Tribunal de commerce, sur la de-
mande du failli et sans le concours
des créanciers, 607-
4. {^Failli. —Action. — Syndic.) —
Le failli n'a pas le droit d'exercer
les actions mobilières ou immobi-
lières qui lui compétent, sans le
concours des syndics de la faillite:
s'il agit seul, il est non recevable,
607.
— V. Compétence, Ordre, Stati.<i-
tique.
Fait liÉCOUVERXAL'AVDlËîSCE
V. Discipline.
Fait précis. V. Serment déci-
soire.
Faute. V. iVotairt , Saisie im- .
mobiiière. S-*;-
Faute grave. V. JVotai/fe. '"*
Faux V. Requête civile.
Faux incident civil. 1. ( yfc-
tion principale.)— Une inscription
de faux incident civil ne peut pas
être formée par voie d'action prin-
cipale, 628.
2. ( l'aux principal. — Chose ju^
gée.) — La voie du faux incident est
ouverte, même après l'épuisement
du faux principal, si Indécision in-
tervenue eu faveur de l'accusé ije
s'explique pas positivement sur la
vérité de la pièce, 254.
3. ( Réserves. — Chose jugée. ) —
Une partie qui, dans le cours d'une
instance, a demandé et obtenu acte
de ses réserves aux fins d'une in-
scription de fiiuxinc ideut, a le droit
de prendre cette voie, lorsque ses
autres moyens oi t été rejetés par
juaenieiit et arrêt» 628.
Faux principal. V. Faux inci-
dent civil.
Femme. V Dépens, Ordre, Suren-
chère.
Femme mariée V. Autorisa-
tion .
Fin de NON-reCEVOIR. V. Ac-
quiescement, Exception, Sépara-
tion de corps. Suspicion légitime.
I^OKCTIONNAIRE PUBLIC. (Can-
tonnier.— Auioiisutioii.) — Les can-
tonniers, chefs ou brigadiers can-
tonniers ne sont pas placés dans la
classe des fonctionnaires publics
qui ne peuvent être mis en juge-
ment s.Tns une autorisation préa-
lalile, 383.
Forclusion. V. Ordre.
Formes. V. Adoption, Conten-
tieux administratif. Huissier, Sus-
picion légitime.
Fouille. V. Compétence.
Four a plâtre. V. Mines.
Frais. V. Avoué, Expertise,
Tarif.
Frais de justice {Privilège.—
Consignation. — Validité — Prix de
vente.) — Lorsque l'acquéreur d'un
immeuble a consigné stm prix, 1rs
f' : is ile la demande en validité de
lu lonsiguation sont privilégiés,
soit comme frais de justice, soil
( 7^" )
romme conservatoires des droits
des créanciers, 46.
Frais de régie. V. Cnntumnx.
Fka.18 et salaiuf.s. V. A<.'oué.
Frais fhustratoires 1. ( Je-
quiescfiment. — Copif préparée. —
Signification.)— Sunt frustrafoires
et doivent être rejetés de la taxe les
frais des copies a si}<ni(ier, lors-
qu'elles ont été préparées après
l'acquiescement de la partie con-
damnée à i'arrèt intervenu, et l'of-
fre par elle faite de payer les frais,
567.
2. {Préjudice. — Dommages-inté-
rêts.)—\,c créancier qui, ayant as-
sisté à l'adjudication des biens de
son débiteur, et reconnu (jue le prix
était plus que suf lisant pi»ur le dés-
intéresser , lui et tous les créan-
ciers inscrits, provoque cependant
par ses poursuites les notifications
aux créanciers, et cela sans aucune
utilité, e>t passible de dommages-
intérêts à raison des frais frustra-
toires qu'il a occasionnés, 148.
— \. Dépens, Domicile élu.
Français. V. Ajournement.
Garantie. V. Lettre de change.
Gardes du commerce. V. Con-
trninte par corps.
Gendarme. V. Contrainte par
corps.
Greffier. V. Enquête, Exécu-
toire.
H
HÉRITIERS. V Exploit, Office.
Héritier dénéuciaire. \. Sai-
sie immobilière.
Heure tardive. \. Exploit.
Honoraires. V. Arbitrage ,
Ai'oué, Dépens , l'xccutoire, Ex-
pertise, Exploit.
HUISSIER. ( Copie. — Significa-
tion.— Lignes. — Nombre — Pour-
suites. — Formes. ) — Lorsqu'un
huissier a excédé, dans une si};;ui-
(icalion. le nombre de lijines par
page fixé par la loi, il ne suffit pas,
pour faire prononcer contre lui la
condamnation à 2Ô fr. damemle,
que le ministère public produise la
pièce iacrimiuéc; mais il faut en-
core que les formes prescrites par
les art. .31 et 32 de la loi du 13 bru-
maire au 7 soient observées, 377.
— V. Contrainte par corps. Co-
pies de pièces, Discipline, Protêt,
Tarif.
Hypothèque. V, Prêt.
Hypothèque ge?(érale. V. Or-
dre.
Hypothèque spéciale. V. Or-
dre.
Hypothèque judiciaire. V. ju-
gement préparatoire.
I
Immatricule d'huissier. V.5i-
gnification à ai'oué.
Immeuble. V. Tarif.
iMMECBLE DOTAL. V, Saisie im-
mobilicre.
lMPUTATIO.\ V. Office.
Incompatibilité. V. Ai'ocat,
liécusation.
1i\cohp£TENCE. V. Compétence.
Evocation.
Incompétence ratione maleriap
V. Action pnssessoire.
Indemnité. V. Compétence.
IiNDICATION- V. Exploit.
Indivisibilité. V. Ministère pu-
blic.
Indivision. V. Saisie immobi-
lière.
Infirmation. V. Evocation.
Infraction a la résidercg.
V. Notaire.
INSAISISSABILITË. V. .Saisie-
arrêt.
Inscrii»TION. (.Mainlevée. — Ra-
diation. — Commune. — Départe-
ment.) — Instruction de 'a régie
déterminant les formalités à suivre
et les pièces à produire pour la ra-
diatiou des inscriptions prises au
profit des communes, des départe-
ments ou de l'tt.Tt, 676.
iNSCHii'Tio.N. V. Adoption.
Insertion au tableau. V. 5<7i-
sie immobilière.
Insolvabilité. V. Ordre.
Interdiction. V. Avoué.
Intérêts. \. Avoué, Caution-
nement. Ordre. Prescription.
Interprétation. V. Mines.
Interrogatoire. V. Conseil jn-
d ici aire.
Interrogatoire sur faits et
articles. [Jugement par défaut.
— Opposition.) — L'interrogatoire
sur faits et articles ne devant pas
retarder le juseraent, rien ne s'op-
pose à ce que l'adversaire de la
partie qui l'a demandé poursuive
l'audience sur le fond, et s'il inter-
vient par défaut une décision dé-
finitive, nonobstant [un arrêt sur
requête qui aura ordonné l'inter-
rogatoire, l'assignation pour coni-
paraitre devant le juge-commissaire
ne peut être donnée sans qu'au
préalatile la décision par défaut ait
été frappée d'opposition par re-
quête d'avoué, 121.
Inteuruptioih. V. Péremption
d'instance.
InterventioîV. V, Dépens, Eta-
blissement insalubre. Notaire, Or-
dre.
Intimation. V. Autorisation,
Ordre.
Irrégularité. V. Faillite.
V. Caution
JUDICATUM SOLVl.
judicatum solvi.
JCGE- ( Congé. — Ordre judi-
ciaire.) — Circulaire de M. le garde
des sceaux, relative à la délivrance
des congés aux membres de Tordre
judiciaire, 51-
— V. Compétence., Enquête, Ju-
gement, Récusation.
Jt'GE DE PAIX, V. Action posses-
soire. Enquête, Enregistrement,
JUGEME.\T. 1. {Juge. — Sup-
pléant.) — Un jugement est nul
lorsqu'un juge suppléant, dont la
présence n'était pas nécessaire, y a
concouru, 239.
2. {Tribunal. — Composition. —
Avocat stagiaire.) — Est nul le ju-
gement auquel a concouru un avu-
cat stagiaire, comme rendu par un
Tribunal irrégulièrement composé.
Cette nullité ne peut être couverte
par aucun acte d'exécution du fait
des parties, 236.
3. [.Avoué. — Nullité. — Rempla-
cement. — Empêchement.) — Est
nul le jugement auf'uel a concouru
un avoué, et qui ne constate pas
son rang sur le tableau, ainsi que
l'absence de juges, juges suppléants
et avocats qui doivent être appelés
avant lui , 2S6.
■i. {Avocat. — Ministère public. —
761 )
Empêchement.— Remplacement . —
Ordre du tableau.) — Lorsqu'un
avocat est appelé à remplacer un
officier du ministère public empê-
ché, le jugement doit statuer, à
peine de nullité, qu'il est le plus
ancien des membres du barreau
présents, suivant l'ordre du ta-
bleau, 105.
5. {Présence des juges. — Reddi-
tion de compte. — Rapport.) — Le
jugement sur reddition de compte
est nul s'il a été rendu par des
jiiges qui n'ont pas assisté à l'au-
dience où le juge-commissaire a
fait son rapport, 255.
6. [Ministère public. — Audition.
— Mention.) — Il n'est pas néces-
saire, à peine de nullité, que le
jugement mentionne la présence
du ministère public à l'audience où
il a été prononcé; il suffit que ce
jugement constate, en fait, que le
ministère public a été entendu,
ici.
— V. Avoué. Degrés de juridic-
tion. Dépens, Enregistrement, Ex-
ploit, Matière sommaire , Signifi-
cation.
Jugement étranger. V. Re-
quête civile.
Jugement imerlocutoire- V.
Enquête, Jugement préparatoire.
Jugement par défaut. 1. {Co-
débiteur solidaire . — Péremption.)
— L'exécution dans le délai légal
d'un jugement par défaut contre
l'un des codébiteurs condamné so-
lidairement empêche la péremption
du jugement à l'égard de tous,
320.
2. {Exécution. — Commandement.
— Opposition.) — Un commande-
ment, non suivi de saisie, n'est pas
un acte d'exécution dans le sens
de l'art. 159 C. P. C, qui rende
non recevable l'opposition au ju-
gement par défaut prononcé contre
une partie qui n'a pas d'avoué,
240.
3. {Tribunal de commerce. —
Comparution. — Oppo.tition.) —
L'opposition à un jugement du Tri-
bunal de commerce rendu contre
une partie qui d'abord a comparu,
puis a fait défaut, doit être formée
(tans la huitaine de la signification.
Peu iinporlc que les conclusions
du demandeur aient changé, si
( 76a )
elles ne sont pas étrangères à l'in-
stance, 317.
A, [Tribunal de eommei ce. Op-
position. — Délai.) — 1. opposition
à un jugement par défaut Ju/i te de
plaider rendu par un Tribunal de
commerce n'est recevi«ble«|UP dans
la huitaine de la signification, 287.
5. (Opposition. — Appel.— Effet
suspensif.) — Néanmoins, le délai
de l'opposition sur le fond est sus-
pendu par l'appel interjeté contre
la disposition du jugf mtnt qui re-
jette un déclinatoire, 287.
6. {Cassation. — Défaut profit-
joint. — Moyen nouveau. — Défout
de qualité.) — L'appelant ne peut
se faire un moyen de cassation
contre l'arrèl définitif qui le con-
damne, de rirrégulai-.té prétendue
d'un arrêt par défaut profit-joint
rendu contre l'un des intimés,
S07.
— V. Appel. Interrogatoire sur
faits et articles^ Saisie intntobi-
Uère.
JVGEMEINT PRÉI'ARATOIKE. 1.
(Jugement interlocutoire. — Appel.)
— Dissertation de M. Ctiauveau-
Adolplte sur la distinction à établir
entre les jugements préparatoires,
interlocutoires et définitifs, 257.
2 . ( H y pot h èqueju diriaire. — Mise
en cause.) — Le jugement qui or-
donne simplement la mise en cause
d'un tiers n'emporte pas hypo-
thèque judiciaire, 367.
JUGEMENT SUR REQL'ÉTE. V.
Partage.
JunispRUDENCC. V. Revue.
Lacunes. V. Routes départemen-
tales.
LËGISLATIOIH. V. Revue.
Lettre de CUA^GE. t. {Endos-
sement en blanc. — (iaranlie^) —
Celui qui a reçu une lettre de
cliauge avec un endossement en
blanc peut valablement remplir
l'ordre à son profit et poursuivre
l'endosseur, pourvu <|u'il ne s\)it
pas établi que l'endossement a été
rempli frauduleusement, 334.
2. ( Endo.iseinent. — Tireur. —
Ordre. — Remise de place tn place.
— Simple promesse') — La lettre .le
chan^çe à l'ordre du tireur lui-
même n'est parfaite et ae consti-
tue le contrat de change que par
l'intervention du donneur de \a-
leur, c'est-à-dire par l'endossenaeiit
à l'ordre d'un tiers. Si dimc l'en-
dossement est donné au lieu où la
lettre de change est payable, en-
core qu'elle soit tirée d'un autre
lieu, il n'y a plus remise de plare
en place, et la lettr»' de change
n'est plus qu'une simple promesse,
383.
— V. Compétence.
LlBEKTK DES (:0INVE!VTIO>S. V.
Prêt, I ente de biens immeubles.
Liberté provisoire. ( Opposi-
tion. — Oidoniiance — Chambre
du conseil.] — Les décisions de la
chambre du conseil sur les deman-
des en liberté pJo\iM)ire peuvent
être attaquées devant la Goor par
la voie de l'opposition ou de l'ap-
pel, 382.
Lieu. V. Notaire.
LIGIVES. V. Hui.siier.
LioviDATlOA. V. Compétence.
LiTisPENDAîvcE. V. Exception.
Loi NOUVELLE. V. OJfice, l^ente
de biens immeubles.
M
Magistrats. V. Colonie.
Magistrature. V. Ordre judi-
ciaire.
Maiisle\ÉE. V. Inscription, Ré-
féré.
Maire. V. Exploit.
Maîtres de poste. (Brex'ets. —
f'aleur rénale. — Offices ) — Un
brevet de maiire de poste confere-
t-il <i celui (}ui l'a obtenu une pro-
priété vénale et irausuiissible, de
telle sorte que ce suit une valeur
à partager entre cohéritiers, au
décès du titulaire? 7iO.
Mandat. V. ytvoué, Effets de
commerce.
Mandat légal. V. Avoué.
Mandat sPÉciAL.V.^V/re/jcAère.
Maisvfactvrb. ( Usine. — En-
fant. — Travail.) — Lui relative au
travail des enfants emplojé.s dans
leâ manufactures, usines ou ate-
liers, 153.
MAR(;HANDISE8NEl'VES.V.f«n/^
mobilière.
MaKC.IIÉ I.E PLIS V01!.|N.V. Sai-
■iie immobilière.
763 )
Mari> V. Autorisation, Dépens,
Surenchère.
Mari et femme. V. Exploit.
Matière civile. V. Statistique.
Matière COMMERCIALE V. Com-
pétence, Evocation, Exécution pro-
viioire.
Matière ordinaire. V. Dépens.
Matière sommaire. Qualités.
— Jugement. — .Signification. —
Droit de copie.) — Eu matière som-
maire, le juge taxateur doit allouer
à l'avoué rédacteur des qualités,
outre le droit de dressé des qua-
lités et de signilication à avoué
(Tarif, art. 67), le droit de copie de
signification de (iuaiité< et le droit
de cupie de sii(nifîcation de juge-
ment, qui sont réglés par les arti-
cles 88 et 81,' du Taiif, 74.
— V. Dépens.
Meivtio?*. V. Jugf^ment, Notaire,
Protêt, Saisie immobilière.
Mesure disciplinaire. V. Ji-o-
cat.
Mines 1- \^Enquéte administra-
tne.) — Ordonnance du roi portant
règlement sur les enquêtes admi-
nistratives (|ui doivent précéder
rapj)lication des dispositions de la
loi du 27 avril 1838, relatives aux
niiues inondées ou menacées d'inon-
dation, 680.
2. {Concession. — Interprétation.
Pourvoi. — Conseil d'État.) — Un
eoucessiounaire de mines ne peut
se pourvoir au conseil d'Etat pour
demander l'interprétation de son
décret de concession , lorsqu'il
n'existe aucune décision judiciaire
ou aduiinistrative contraire à ses
prétentions, 382.
3. ( 'ociété. — Compétence. ) —
Les actions qui sont intentées con-
tre une société formée pour l'ex-
ploitation d'une mine sont de la
compétence des Tribunaux civils,
'28y.
4. ( Exploitation. — Société. —
Compétence. — Tribunal de com-
merce. ) — L'exploitation d'une
mine par une sociité ne constitue
pas une opération commerciale de
la compétence des juges consulai-
res, alors même que les travaux ont
été commencés avant l'autorisation
du gouvernement, 4'iO.
5. {Exploitation. — Compétence.
— Tuilerie. — Four à plâtre. — De
même la compétence n'est pas mo-
difiée par cette circonstance, que
la société joint à lexploitatiun de
la mine (une houillère) l'exploita-
tion d'uu four à chaux et à plâtre,
et d'une tuilerie, 440.
MiNELR. V. acquiescement. Con-
seil de famille. Domicile élu, Par-
^^Se- , ......
Ministère public. (/«ai»istoj-
lité. ) — Le ministère public étant
indivisible peut être exercé en ma-
tière civile par plusieurs de ses
membres successivement dans la
même affaire, sans que la validité
de la décision en soit altérée, 508-
— y .Absence, Dépens, Jugement.
MiMSTRE DELA JUSTICE. V. Of-
fice.
Mise en cause. V. Avoué, Ju-
gement préparatoire.
Moye>s de nullité- V. Saisie
immobilière.
Moyen nouveau.V. diction pos-
sessoire , Discipline, Jugement par
défaut, Office.
N
Navire. {Responsabilité.) — Loi
sur la responsabilité des proprié-
taires de navire, 674.
^OMBRE. V. Huissier.
Nomination. V. Conciliation^
Faillite, Office.
Non bis in idem. V. Notaire.
Notaire- 1. ( Responsabilité. —
Faute grave.) — Le notaire est
responsable des fautes graves ré^
sultant de son impéritie ou de sa
négligence, et doit réparer le pré-
judice (|u'Jl a causé, même invo-
lontaiiement, à la partie qui avait
placé en lui sa confiance, 301.
2. {Acte. —- Lieu. — Rédaction.
— Mention.) — Les actes des no-
taires peuvent ne pas contenir la
mention de la maison dans laquelle
ils sont passés; renonciation du
lieu exigée par l'art. 12 de la loi du
25 ventôse an 11 ne s'entend que
de la ville, du bourg ou du villa-
ge, 603.
3. {Enregistrement. — Acte. —
Double droit. — Répétition.) —
Lorsque l'acte reçu par le notaire
n'a pu être enregistré dans les dé-
lais par le fait des parties, cet of-
ficier peut répéter contre elles le
( 7^4
montant du double droit perçu
par le receveur, 653.
4- ( Discipline. — Enregistre-
ment. - Dissimulation de prix. )
— Il n'y a pas lieu à appli((uer une
peine disciplinaire au notaire qui,
ayant rêdi^çé un acte de vente
dans lequel les parties; ont di•^^i-
mulé une portion du prix pour se
soustraire à la perception du droit
d'enregistrement, a consenti à res-
ter dépositaire de la contr.>-lettre
destinée à compléter le prix de la
vente, 285.
5. ( Poursuites disciplinaires. —
Déconfiture. — Destitution.) — Doit
être destitué le notaire qui se trou-
ve en état de déconfiture, surtout
lorsqu'il est établi qu'il a, à plu-
sieurs reprises, placé des .sommes
qui lui appartenaient, par des ac-
tes notariés reçus par lui et <u'i li-
guraient comme préteurs des tiers
qui n'étaient que ses préte-nonis,
692.
6. {Discipline. — Punie. — Des-
titution.) — Les cas de destitution
qu'éuumèrela loi du 25 venlôse an
II ne sont indiqués que démon-
strativement, et les juges peuvent
trouver une cauje de destituti»)n
dans toute faute disciplinaire dont
la loi n'a pas elle-uiéme réglé les
caractères particuliers. — Spécia-
lement, un notaire peut être des-
titué pour s'être fait nommer sur
l'exhibition d'un traité ostensible
de cession pure et simple, et pour
avoir opposé à l'action en paye-
ment du prix de cession un traité
secret d'après lequel il n'aurait ac-
quis que la jouissance temporaire
de l'office moyennant une minime
redevance, 681.
7. ( Ressort. — Discipline. —
Fente. — Suspension. ) — Lors-
qu'un notaire a opéré hors de son
canton diverses adjudications,
bien que les actes aient été signés
par les parties dans son étude, il
y a contravention à l'art 6 de la
loi du 25 ventôse an 1 1 , et la peine
de la suspension doit être pronon-
cée contre le contrevenant, (i.Ti.
8. {Infraction à la résidence. —
j4ction disciplinaire. — Contra-
vention ) — Le notaire qui, sans
aucune ré(|uisition des parties, se
transporte liabitucllement hors du
lieu de sa résidence pour e.uTcer
son mini.stère, peut être poursuivi
disciplinai ement pour cette con-
travention, 632.
9. ( Infraction à lu résidence. —
Dommages. intérêts. — Interven-
tion.) — Le notaire au préjudice
duquel cette contravention est
commise peut intervenir diusl'in-
.stance et obtenir des dommages-
intérêts, 622.
10 (Résidence. — Discipline.)
— Lettre <le M. li; procureur géné-
ral près la Cour deNimesà M.M. les
procureurs du roi de son res.sort,
sur les mesures à prendre pour
empêcher certains notaires de se
trans|>orter habituellement et à
jour fixe dans des communes hor.s
de leur résidence, 290-
1 I ( Discipline. — JS'on bis m
idem.) — Le notaire qui a été ac-
quitté, devant le Tribunal de po-
lice correctionnelle, du délit d'abus
de confiance, peut être poursuivi
et condamné discipHnairement a
raison des mêmes faits, nonobstant
la maxime non bis m idem, 692.
— V. Dépens, Exécutoire, Office.
Notaire Cummis. V. Enregistre-
ment.
Notification. V. Conseil de fa-
mille.
Nouvel enregistrement V.
Saisie immobilière.
Noviciat. V. Ordre judiciaire.
Nullité. — Des nullités en ma-
tière criminelle et correctiouuelle
(Dissertation de M. Morin), 535.
— V. Compétence, Ent/uéte, En-
registrement, Exploit, Jugement,
Office, Protêt, Saiste-arrti, Saisie
immobilière.
NULLITE COUVERTE. V. Saisie
immobilière.
o
Objet du litigb. V. Degrés de
juridiction. Ordre.
Obligation conditionnelle.
V. Suisie-arrét.
Office- t . ( Transmiision. — En-
registrement. — Droit.) — Extrait
du budget des recettes pour l'exer-
cice 1842. — Dispositions relatives
à l'enregistrement îles actes por-
tant transmission des otiices, .S76.
2. {Défaut de cantio'tnrnient. —
Droit de présentation. — Droit per-
( 7«^ )
sonnel.)~\A-» lu^ritiers d'un offi-
cier ministériel qui est décéda .".uis
avoir fourni son cautionnement
n'ont pas le droit de transnietîre
ïji charge, 48.
3. [Défaut de cautionnement. —
Droit de présentation. — Héritiers.
— Créanciers.) — En conséquence,
si le gouveriiernent, pai- des consi-
dérations per>onnelles à la veuve
et aux héritiers, consent à nommer
à l'office vacant le candidat dési-
{{né par ceux-ci, lequel s'est enga-
gé à leur cocnpter une certaine
yoinme, les créanciers du défunt
n'ont rien à réclanur sur cette
somme,'qui ne fait point partie du
patrimoine de leur débiteur, 4S.
4. {Destitution. — Prix. — Con-
signation.— Transport.) — I.'offi-
cieruiinistériel destituent peut va-
lablement transporter à quelques-
uns fie ses créanciers la somme dé-
|)o?ée par son successeur à la caisse
des <'()Usi<ïnations, au proflt de qui
de droit, conformément à l'ordon-
n.iiKe de ni>minati<in. (/officier
destitué n'a aucun droit sur le
prix de sa charge, 4 14.
ô. {Notoire. — Destitution. —
Conservation des minutes ) — Un
notaire <lestitué n'a pasledrf»it de
disposer des minutes deson étude,
ce droit n'appartient qu'au no-
taire qui a été remplacé on dont
l'oflice a étésuppriuié, 279.
*). ( Prix de Tente. — Traité. —
Contiole. — Ministre de la justice.)
— Délibération de la cham!)re rie
discipline des notaires de Lorient,
portant refus d'exprimer un avis
sur la valeur de deux offices dont
le ministre de la justice avait
lrouv('leprix exagéré, 202.
7. ( Transmission. — Truite. —
Production. — Enrea,istremeut.) —
Avis tlu conseil d'Etat, approuvé
par i\1. le garde des sceaux, portant
<|u'il n'est pas nécessaire que le
suc(!esseiir désigné pour un office
de notaire, d'.ivoué et autre sem-
blable, produise, à l'appui desade-
niande de nomination, le traité
ctintenant les conditions de la ces-
sion, 142.
S. ( Conire-Uttre. — ^vnué. —
Prix supérieur.) — F.st nul comme
contraire à l'ordre public le traité
.secret par lecjui I un avoué, cédant
suu office, stipule un prix supé
rieur à celui porté dans l'acte pro-
duit à la chancellerie, 57''.
9. ( Contre-lettre. — Dissimula-
tion de prix. — Ordre public.) —
Est nul comme contraire à l'ordre
public le traité secret par lequel
l'acquéreur d'un office s'engage à
payer à son vendeur une somme
supérieure au prix fixé dans l'acte
ostensible communiqué au garde
des sceaux, 474.
10. ( Contre-lettre. — Dissimu-
lation (le prix. — Transaction.) —
Est nulle comme la contre-lettre
elle-môme la transaction par la-
quelle l'acfjuéreur d'un office, pos-
térieurement à sa nomination, s'est
engagé à payer une somme infé-
rieure à celle portée dans la contre-
lettre, mais supérieure au prix du
traitéostcnsible, 474.
11. ( Contre-lettre. — Supplé-
ment de prix. — Payement. — Im-
putation.) — Lorsqu'un prix supé-
rieur à celui fixé dans l'acte osten-
sible de transmission d'un office a
été stipulé, et que postérieurement
une certaine somme a été payée par
l'acquéreur, du consentement de
la caution, sur le supplément de
prix convenu dans la contre-lettre,
la caution ne peut demander en-
suite que l'imputation soit faite
sur le prix exprimé dans l'acte pa-
tent soumis à la chancellerie, 652.
12. [Cauliou. — Subrogation. —
Cassation. — Moyen nouveau.) —
La caution solidaire qui a payé ce
supplément de prix ne peut, pour
la première fois en cassation, de-
mander à être subrogée aux droits
du vendeur de l'office pour la
somme qu'elle a payée, 652.
13. ( Association. — Avoué. —
Nullité.) — Est illicite et nulle la
société formée, entre l'avoué qui a
vendu son office et son successeur,
pour l'exploitation pendant un
certain nombre d'années de l'é-
tude cé'.lée, et le partage de ses
produits. — Une telle association
peut constituer le délit de postu-
lation, 572.
14. (Vente. — Condition. — Paye-
ment anticipé.) — Quoique l'ac-
quéreur d'un office ait stipulé que
le prix de son acquisition ne serait
payable qu'après sa nomination, il
peut, sauf le cas de fraude, se libé-
rer au préjudice des créanciers du
( 7^^
veadenr, s'il n'a été Ibriiié unire
ses mains aucune opfiositioii, 687.
15 {Prix. — Payement.— Quit-
tance. — Acte sous seing privé. I -
Les payements faits de bonne foi
avant toute saisie-arrèt peuvent
être maintenus , quoiqu'ils ne
soient constatés que par des actes
sous seing privé, 587.
16. ( Changement de résidence.
— Rumination. — Enregistre-
ment- — Droit. ) — Lorsque, «ous
l'empire delà loi du 21 avril 1832,
deux notaires exerçant dans le
même canton ont changé de rési-
dence, l'ordonnance de nomination
de chacun d'eux «st passible du
droit de 10 pour 100, 683.
17. ( Transmission. — Enregis-
trement — Droit à percevoir. —
Loi nouvelle.) — Lorsque la nomi-
nation à un office d'avoué, de no-
taire, d'huissier, etc., e>t posté-
rieure à la promulgation de la loi
du 25 juin 1841. le droit de 2
pour 100 sur le prix du traité est-
il exijîihie, encore que le traité ail
été faite! produit antérieurement.''
691.
Officier mimstériel. V. y4l-
gérie.
OrrRES.V .Degrés de juridiction.
Offres partielles. V. Degrés
de juridiction.
Omission. V. Compétence, Ex-
ploit.
Opposition. V. .Appel., Avocat,
Dépens, Etablissement insalubre.
Faillite, Interrogatoire sur faits
et articles. Jugement par défaut.
Liberté provisoire. Référé, Saisie
immobilière.
Ordonnance. V. Bref délai. En-
quête, Enregistrement , Liberté
provisoire. Ordre.
Ordre, l . {Faillite. — Créance hy-
pothécaire.— vérification. — Affir-
mation.)— On peut procéder réjîu-
lièrement à la distribution par voie
d'ordre, entre les créanciers hypo-
thécaires flu failli, du prix des im-
meubles hyi)0thé<iués, quoique les
créanciers produisant à l'ordre
n'aient pas fait vérifier préalabif-
ment leurs créances et ne le.s aient
pas affirmées, C«9.
2. ( Forclusion. — Contredit. —
Partie saisie.) — La forclusion
prononcée par l'art 756 ('. P. C.
contre les créanciers produisant .^
l'ordre quiu'unt pasc^totredit dan*
te mois n'C'^t pas applicable à la
partie saiëie, 018.
3 ( Femme. — Collncalion pro-
visoire. — Faillite. — Rejet. —
Droit acquis.) — La collocatiun pro-
visoire obtenue par une femme sé-
parée de corps sur le prix d'immeu-
bles acquis pendant le mariage peut
être utilement contestée, el est non
avenue, en vertu de l'ancien ait.
551 C. Comm., si, avant la clôture
de l'ordre, le mari tombe en faillite.
Toute collocation ne constitue pas
au protit de la femme un droit ac-
quis, 009.
i. {Contestation. — Contredit.
—Débat.)— En matière d'ordre, le
débat ne peut porter que sur les
conti'stations élevées dans les con-
tredits insérés au procès-verbd ,
582.
5. ( Clôture. — Ordonnance. —
Recours. — Appel.) — C'est [.ar la
voie de l'appel, et non par celle de
l'opposition, qu'il faut se pourvoir
contre l'ordonnance du juge-com-
missaire qui prononce la clùture
définitive de l'ordre, 618.
6. (Degrés de juridiction, — Ob-
jet du litige. — Ressort.) — E.st en
premier ressort lejuijement inter-
venu , en matière d'ordre, sur di-
verses contestations dont l'impor-
tance excédait le chiffre de 1 ,600
fr. — Dans ce cas rappel est non
recevable, quoiqu'il n'ait été ii.'tir-
jeté t|ue par l'une des parties en
cause dont la prétention était infé-
rieure en .Munme au taux du der-
nier ressort, 700
7. ( Appel. — Intimation. — Re-
cevabilité. ) — En matière d'ordre,
l'appel est recevable, quoique l'ain
pelant n'ait intime que les p.uties
qui avaient obtenu des condaïuna-
tions contre lui, ou qui avaient un
intérêt directement ou indirecte-
ment opposé au sien, 226.
8. ( Cotlocation. — Hyp>lhè-
que générale. — Hypothèque spé-
ciale. ) — En matière d'ordre, s'il
existe pluvieurs immeubles frappes
par des hy poi hèqnes générales pri-
mant toutes les autres, et par de*
hypothèques spéciales, restreintes
à un seul immeuble, l'hypothèque
générale doit être colloquée d'a-
bord sur les immeubles frappés par
les inscriptions les plus réixiites,
( 7^7
et cnsuiti- sui les .luiiv.-. mais seu-
lement en cas d'insuffisance des
premiers, 445.
9. ( Adjudication. — Consfgnn-
tion.— Intérêts.— Dénonciation tar-
rf,(,g.) — L'adjudicataire qui a con-
signé son prix est libéré envers le
saisi et ses créanciers, et n'est pas
responsable de la différence dans
le taux des intérêts , (luoiqu'il ait
dénoncé tardivemeiit sa consigna-
tion, si d'ailleurs ce retard n a
causé aucun préjudice aux intéres-
sés, 700.
10. ( CoUùcntion. — Bordereau.
—Insolvabilité.— Retranchement.)
— L'avoué qui s'est fait collo-
riuer dans un ordre pour le mon-
tant de ses frais, alors qu'il justibe
(le l'insolvabilité de l'acquéreur
contre lequel il a obtenu un bor-
dereau de coUocation , peut agir
|,ar voie de retranchement contre
les derniers créanciers colloques,
22Ï.
1 1 . Avoué. - Action en retran-
chement.—Intervention— Sous-or-
dre.) — Si, dans cette hypothèse,
un second ordre est ouvert sur le
même débiteur, l'avoué qui n'a pas
été payé de son bordereau ne peut
pas venir prendre rang dans ce
nouvel ordre auquel il est étran-
</er, même du chef des créanciers
c^mtre lesquels il a une action en
retranchement; tout ce qu'il peut
obtenir, c'est d'être colloque en
sous-ordre, 225.
— V. Absence, Dépens, Lettre ae
cfif^nge.
Ordre du tarleau. v. Jug -
ment. , . ,
Ordre judiciaire. ( Magistra-
tiire. — Candidat. — Noviciat.) —
Circulaire de M. le garde des sceaux
aux procureurs généraux et aux
premiers présidents des Cours roya-
le*, à l'effet de provoquer les déli-
bérations de leurs compagnies sur
le projet tendant à créer un novi-
ciat daus la magistrature, 106.
— V. Colonie, Juge
ORDRE PURUIC V. Office.
Organisation judiciaire. V,
Ôriginal.V. Saisie immobilière
Ouverture, v. Enquête., Fail-
lite., Requête civile.
Parenté. V. Conseil de famille.
Parknts mon APPELÉS. V. Con-
seil de famille.
Parlant a. V. Exploit.
P\RT\GE.i {Diligences.— Avoue.
—Priorité. — Vi fa .—Préférence.) —
Lorsqu'une demande en partage
a été formée , le même jour , par
deux, exploits distincts, en vertu
de deux ordonnances du président
obtenues, l'une la veille, et l'autre
le même jour, et portant permis-
sion d'assigner à bref délai, les
poursuites doivent être continuées
à la ddigence de l'avoué qui a obte-
nu la première ordonnance, quand
bien même il n'aurait pas, le pre-
mier, fait viser son exploit, 81.
2. ( Mineur. ^ Jugement sur re-
quête. ) — La demande en partage
de biens dépendant d'une succes-
sion dans laquelle des mineurs sont
intéressés peut-elle être portée de-
vant le Tribunal parvoiede simple
requête? 91.
V. Saisie immobilière.
Partie adverse. V. Significa-
tion.
Partie saisie. V. Ordre.
Payement. V. Acquiescement,
Cautionnement, Office.
Pavement anticipe. V. Ofjice.
Payeur de département. V.
Cautionnement.
Pension alimentaire. V. Sai-
sie-arrét,
PÉREMPTION. V. Jugement par
défaut. Saisie immobilière.
PÉREMPTION d'instance. 1.
(Décès. -Exploit.) -La péremption
d'instance doit être formée par
exploit à personne ou domicile, et
non par requête, lorsqu'elle est di-
rigée contre les héritiers d'une par-
tie décédée avant que la cause fût
en état, 303
2. ( Consignation d amende. —
Interruption.— Appel.) — En cour
d'appel . la consignation de I a-
mend.; inierrompl la péremption
d'instance, 370.
PERMIS d'assigner A BREF DÉ-
LAI. V. Uref délai.
Pièces justificatives V. Con-
seil judiciaire.
PLKC.KRii»^. Saisie immobilière.
( yG*?
Plaignant. V. Conirain'e par
corps.
Porteur. V. Effet de comnifrce.
POSSES.SIO!<( ANNALE. V. Action
pnssessoire.
Poursuite. V. Huissier.
Poursuite collective. \. Sai-
sie immobilière.
Poursuites disciplinaires. V.
Notaires.
Pourvoi. V. Conseil de préfec-
ture. Contentieux administratifs
Mines.
Pouvoir discrétionnaire. V.
Serment décisoire.
Pouvoir en blanc. V. Effet de
commerce.
Pouvoir exprès. V Surenchère.
Pouvoir présumé. V. yti'oué.
Préférence V. Partage.
Préjudice. V. Frais fruslratoi-
res.
Préliminaire. V. Conciliation.
Premier ressort. V. Degrés de
juridiction.
Première pi blication.V. Sai-
sit immobilière.
Prescription. (Intérêts.— Prix
de vente) — Les intérêts d'un prix
de vente ne sont pas soumis à la
prescription quinquennale lorsque
1 arriui'rcur a notitié son contrat
aux créanciers inscrits, 60.
— V. Avoué.
Prescriptiontrentenaire.V.
Conseil de préfecture.
Présence des juges. V. Juge-
ment.
Prêt. ( Vente conditionnelle. —
Hrpotltèque. — Cause tlliciir. — Li-
berté des com'entions.)— La clause
par laquellele prêteur stipule à son
profit, indépendamment dune hy-
potl)è<iue, le droit de rester pr»»-
priétaire de rimmculde affec'é à sa
créanrc , moyennant une somme
convenue, en cas de non-ren»^>()ut-
.sement à récliéance, est-elle vala-
ble? 61.
Prétendant. V Ajournement.
Preuve. V. Cession de bims.
Priorité. V. Partage.
Privilège. V. Commissaire-pri-
seur. Frais de justice.
Prix. V. Office.
Prix de vente. V. Frais de jus-
tice. Office, t'rescriplion.
Prix supérieur. V. Office.
VnocÈs. \. r>épeus.
Procès personnel. V. Aiour.
PnocÈs - verhal. V. Enquête.,
Saisie immobilière.
Production. V. Dépens, Office.
Prombsse. V. Acte sous tein^
privé.
Protêt. I. (Signature. — Nul-
lité. — Exploit.— Mention.) — Un
prolêt n'est pas nul par cela que
celui sur qui il est fait n'y a pas
apposé *a sijiînature, quoique l'ex-
ploit dise qu'il a sijjné, 89.
2. (Copie. — Remise. — Huissier.
— Témoin.) — P.st valable le protêt
fait par l'huissier et signé de deux
témoins, quoiqu'il soit constant :
l"que la copie de cet acte n'a pas
été remise au tiré; ï° que les té-
moins n'ont pas accompagné l'huLs-
sier chez le tiré lors de la préjen-
tation de la lettre de change, 168.
PnoaoGATiO>. V. Enquête.
Proximité. V. Conseil de fa-
mille.
Pi BLKITÉ. V. Discipline.
Q
Qualité, v. Matière sommaire.
QUANT1É.ME. V. Saisie immobi-
lière .
Question incidente. V. Com-
pétence.
Quittance. V. Exploit, Office.
Radiation. V. Avocat, inscrip-
tion.
Rapport. V. Jugement.
UtCEVABlLITÉ V. Appel, Avo-
cat, Degrés de juridicti'ju. Ordre.
Reckveub. V. Enregistrement.
KÉCONCILIATION. V. Séparation
de corps.
Recours. \. Ordre.
KÉcus.\Tlo\. 1. (Cassation. —
Juge. — Exception.) — La partie
qui n'a pas exercé do ri<u>ation
contre «in juge ne peut demander
In niillitc' de la décision, même par
défaut, à laquelle il a concouru,
sous le piétexte qu'il aurait dû se
récuser lui-même. 50?.
2. {Juge. — Inconipatibil:té.)—Le
j 11 iie récusé ne peut concouiirau
jtmemont ;ur In récusaiion; peu
imporie <|ue le récusant ne soit re-
(7^9 )
poussé que par déchéance ou fin
de uon-reccvoir, 318.
RÉDACTION. V. Notaire.
Reddition de compte. V.
Jioiié, Jugement.
KÉFÉliÉ. 1. {Conseil de préfcc-
iitre. — Compéience) — Le doyen
des conseilltrs de préfecture n'a
pas le droit de rendre un arrêté
en état de référé, 704.
^. {Opposition. — MainJei'ée. —
Consignation. — Affectation spe'-
ciale.) — Lorsque, devant le juge
des référés, le créancier opposant
«on'^ent à donner mainlevée de la
saisie arrêt, à la condition qu'une
sofiime déterminée sera déposée à
la caisse des consignations, avec
affectation sj éciale au payement
de sa créance dès que les contesta-
tions au principal seront vidées,
l'ordonnance qui lui donne acte
de sa déclaration, et qui affecte
spécialement à sa créance la som-
me consignée, doit recevoir son
exécution si le débiteur a consenti
à cette disposition, soit expressé-
ment, soit même tacitement, en
n'attaquant pas l'ordonnance dans
les délais, 97.
Réfokme. V. Régime hypothé-
caire.
RÉGIME HYP0TIIÉC\IRE- ( Ré-
forme.) — Lettre de M. le garde des
sceaux à MM. les premiers prési-
dents et procureurs généraux, pro-
yoqusnt les observations des Cours
royales et de la Cour de cassation
sur les réformes à introduire dans
k régime hypothécaire, 487.
RÈGLEMENT DE JUGES. V. Ap-
pel.
RÉmTÉGiiANDE. V. Action pos-
sessoire.
Rejet. V. Ordre.
Remboursement V. Avoué.
Remise. V. Exploit, Protêt.
Remise de place en place. V,
Lettre de change.
Remplacement. V. Avoué, Ju-
cernent.
Rente viagère- V. Saisie-arrêt.
Renvoi. V. Suspicion légitime.
Timbre.
Renvoi après cassation. V.
Dépens.
RÉPARATIONS LOCATIVES. V.
Compéience.
RÉPERTOIRE V. Algérie.
RÉPÉTITION. V. Avoué, Effet de
commerce^ Notaire.
Reprise d'instance. (Décès. —
Défaut profit-joint.) — Lorsqu'un
arrêt de défaut-joint a été obtenu
contre une partie qui était sans
intérêt dans le procès, quoi(|ue y
ayant figuré en première instance,
et que cette partie vient à décéder
avant d'avoir constitué avoué, il
n'est pas nécessaire de reprendre
l'instance, et l'on peut passer outrer
au jugement de la cause, C37.
— V. Avoué.
Requête. V. Conseil judiciaire,
Su.<:picion légitime.
Requête civile. 1. {Faux. —
Délai. — Jugement étranger.) —
Le délai pour se pourvoir par re-
quête civile, lorsque le moyen est
tiré de ce qu'il y a eu faux con-
staté par un Tribunal étranger
(art. 480, g 9, C. P. C), ne court
pas du jour où le Tribunal a pro-
noncé, mais du jour où son juge-
ment a été rendu exécutoire par
un Tribunal français, 69 i.
2. [Ouverture.— Jugement étran-
ger. — Révision.) — Pour qu'un
jugement rendu en pays étranger
et constatant un faux puisse servir
de base à une requête civile, il
faut qu'il ait été préalablement dé-
claré exécutoire par un Tribunal
français, 694.
Réquisition. V. Conservation
des hypothèques»
RÉSERVES. V. Acquiescement ,
Faux incident civil.
RitsiDENCE. V. Notaire.
Responsabilité. V. Enquête,
Navire, Notaire.
Ressort. V. Degrés de juridic-
tion., Enquête, Notaire, Ordre, Sai'
sie immobilière.
Restitution. V. Enregistre-
ment.
Retranchement. V. Ordre.
Révision. V. Requête civile.
Révocation. V. Avoué.
Revue. • — Revue annuelle de ta
législation et de la jurisprudence,
5, 129, 193.
RÔLE. V. Appel de cause.
Routes départementales. -—
{Lacunes.) — Loi concernant les
lacunes des routes départementa-
le», 677.
LXI.
49
77
o
S
Saisie. V. Sfiisie immobilière.
Saisik- AfîRÈT. I. lO/jUgatioii
condilioiiticile. — Xullifé.) — Est
nulle la saisie arrêt fornuic par un
rréancii'f dont le droit purement
(îvciituci n'existe pas encore au
moment rie l'opposition, 684-
2. {Rente vitigcrc. — Saisissribi-
litc ) — Kst saisiss;>bie la rente via-
•^ère stipulée à son proûl par une
mère qui fait à ses enfants l'aban-
don de tous SCS l)iens, 5S2.
3. [Pension aliiuentaire. — /«-
saisissabililc.) — ^'e simt réputées
iasaisissahles les pensions alimen-
taires qu'î lorsqu'elles ont été con-
stituées par des tiers, 582.
— V. Caution judicituni solvi.
.' Saisie immobsuière. I. {Ex-
propriation. — fente jiidiciniie. )
— Nouvelle loi sur les ventes judi-
ciaires de biens immeubles et la sai-
sie immobilière, 337.
2. (Poursuites collectii'es.) — 'Une
saisie immobilièie n'est pas nulle
parce que deux créanciers ont
poursuivi coUectivemcul leur dé-
biteur commun, si d'ailleurs il n'y
a eu qu'une seule procédure en ex-
propriation, CG7.
3. (Expropriation. — Débiteurs
solidaires. ] — Des poursuites en
expropriation peuvent être dirii^ées
simultanément contre plusieurs co-
débiteurs solidaires, la loi ne le dé-
fend pas, CC7.
4. ( Commandement. — Compé-
tence. — Execution d'arrêt.) — Le
commandement tendant à saisie im-
mobilière, non |, lus que l'opposition
à ce conimandcment, ne suffisent
pas pour attribuer juridiction au
juge de la situation des immeubles,
au préjudice de la Cour qui a rendu
l'arrêt qu'il s'aj^it d'exécuter, et à
l'occasion duquel les parties sont
en désaccord, 1)4.
â. {Commandement. — Péremp-
tion.)— 1,'obstaele apporté par le
fait du débiteur à la saisie immobi-
lière de ses biens interrompt le
cours de la péremption de com-
mandement, 338.
6. ( Commandement. — Péremp-
tion. — Tiers.) — Dans tous les cas,
les tiers détenteurs n'ont pas qua-
lité pour invoquer le iiëcéiiee «le
cette péremption, 338.
7. [Procè.^-verbal. — Commande-
ment. — Délai. — Su.^pen.'-ion. ) —
On ne peut exciper contre ie créan-
cier saisissant de ce que la saisie a
eu lieu plus de tro'S mois après le
commandement, lorsque le retard
proviint dune instance en licita-
tion formée par l'un des coproprié-
taiies indivis des immeubles, objet
de la saisie, 212.
8. ( Effet rétroactif. — Dénon-
ciation. — Commandement. — Pé-
remption.) — Un procè>-verbal de
saisie immobilière a été c'os le 2'2
ni;ii dernier, sans avoir été trans-
crit, attendu que le créancier a ac-
cordé à son débiteur un délai d'un
mois pour se libérer. Le 2 juin, la
nouvelle loi a été promulguée, et
plus de quinze jours se sont écou-
lés sans ([ue le procès-verbal ait été
dénoncé au saisi. On demande si la
saisie est nulle, et si le commande-
ment est périmé, 415.
9. (Insertion au tableau. — Délai,
— youicl enregistrement.) — Lors-
que l'insertion au tableau placé
dans l'auditoire du Tribunal n'a
pas été faite dans les trois jours de
l'enregistrement de la saisie au
griffe du Iribunal, le saisissant
peut, s'il se trouve encore dans les
délais, faire taire un nouvel enre-
gistrement sans qu'il soit néces-
saire qu'il renonce expressément
au premier, 667.
10. ( Placards. — apposition. —
Procès - verbal. — Mention. ) —
Lorsque l'apposition des placards
n'a pas été faite le même jour dans
tous les lieux voulus par la loi, il
suffit, pour que le vœu du lé^iisla-
teur soit remi)li, que la preuve de
l'accomplissement de la formalité
résulte de la réunion et du rappro-
cliement des deux procès-verbaux
rédigés par l'huissier, 00*.
11. (Placards. — Original. —
Excmuhiire annexé. ) — La saisis
imiiu>bilière est valable, quoiqut
l'huis.-ier n'ait pas joint nu procès-
verbal d'apposition d'atiJv.be l'ori-
ginal du i)l,uMrd, pourvu (ju'il ait
annexe un exemplaire d« ce pla-
card, 668.
12. ( Placards. — Apposition. —
Marclté le jtlas voisin.) — La saisie
iuiniubilièic ne peut titre annulée
( 77' ;
j j
sur le rriotif que l'apposition des
placards n'a pas été faite dans ie
marche le plus voisin, lorsqu'il est
reconnu que la commune où les af-
liches ont rtc; posées était plusim-
jiortante et présentait des commu-
nications plus faciles, et surtout
hirsque la commune dont le mar-
clié était plus rapproché ne se trou-
vait pas dans le même département
que l'immeuble saisi, C68.
13. {Premièr( publication. — Dé-
iai. — Qududènir. ) — Lorsque la
notification du procès-verbal d'af-
lii hes au sai-i a eu lieu le 29 juin,
la première publication du cahier
des charges a pu être faite le 30
juillet suivant. En comptant de
quantième à quantième , le délai
d'un mois se trouvait observé, 668.
14. {Ca hier des charges. — Moyens
de nutlitc. — Délai.) — Est franc le
délai de trois jours, fixé par l'arti-
cle 728 de la loi du 2 juin 18'il,pour
la notification des moyens de nul-
lité qui doivent être présentés con-
tre la saisie immobilière avant la
publication du cahier des charges,
15. {Adjudication préparatoire.
— Changement de jour. — Saisi. —
faute. ) — Le saisi n'est pas fondé
à se pl.iindre de ce que l'adjudica-
tion pré[)aratoirea'a pas eu lieu au
jour fixé [lar If^s affiches lorsque
c'est par .-«n fait ([uc celte adjudi-
cation n'a pas été prononcée, 670.
tu. ( Indivision. — Partage. —
Opposinon. ) — En cas de saisie
d'un immeuble indivis, l'adjudica-
tion préparatoire, et même la dé-
nonciation, ont pour effet, autant
qu'une opposition à partage, d'em-
pêcher, à peine de nullité, le par-
tage ultérieur entre le saisi et ses
copropriétaires, 1 15.
17. (adjudication définitive. —
Jugement par défaut. — Délai de
l'opposition. — ÎSullilc couverte.)
— La nullité qu'on voudrait faire
résulter contre une adjudication
définitive, de ce qu'elle aurait eu
lieu pendant le délai de l'opposition
d'un arrêt par défaut ordonnant
la continuation des poursuites, et
fixant le jour de cette adjudication,
est couverte si elle n'a pas été pro-
posée lors de l'adjudication défini-
tive, 253.
18. {Nullité. — Immeuble dotal.)
— Doit être rejeté comme non re-
ccvable le moyen de nullité dirigé
contre un jugement d'adjudication
définitive, et tiré de la dotalité
de 1 immeuble adjugé, lorsque ca
moyen n'a été proposé qu'après
l'adjudication préparatoire, 3J9.
19. (Nullité. — Délai. —Héritier
bénéficiaire. — Exception. ) — Les
dispositions de l'art. 23 de la loi du
11 brumaire an 7 sur les nullités
en matière de sai>ie réelle embras-
sent dans leur généralité les nulli-
tés qui touchent au fond, comme
celles qui ne tiennent qu'à la for-
me, et le hcn.'fice de CCI te déchéance
pé'ut être invoqué par l'.idjudica-
laire, alors mcine tju'il serait le
POURSriVAîN'T. — Spécialement .,
l'héritier bénéficiaire se rend non
rccevablc à f.iire valoir contre l'ad-
judicataire ayant pour-sui\ i la saisie
jéelle de ses biens personnels le
moyen de nullité résultant de sa
qualité, s.'il ne le propo.c avant l'ad-
judication, 510.
20. (Demande muvfUe. — Dont-
mages intérêts. — Conclusions sub-
sidiaires.) — Des conclusions s-ub-
sidiaires de la part du débiteur
saisi, tendantes à obtenir du pour-
suivant des dommages - intérêts
pour le cas où l'adjudM-.aiou serait
maintenue, ne peuvem être propo-
sées pour la première fois en ap-
pel, 510.
21. ( T ente. — Consignation. —
Attribution, — Concoi'r.s de. créan-
ciers.) — La consignation, dans le
cas prévu par l'art. GS7 de la loi du
2 juin 1841, a t-eile pour effet ab-
solu d'attribuer les touunes consi-
gnées uominativemenl à tclsoutels
créanciers inscrits, sans examen de
leurs créances, et au saisissant cbi-
rograpbaire, sans concours avec
d'autres créanciers opposants .•' 597.
22. (Jugement par défaut. — Op-
position.)— En matièriî de saisie
immobilière, la voie de l'opposition
est-elle permise contre les juge-
ments par défaut rendus soit sur
les demandes en nullité, en subro-
gation, en distraction, soit surtout
autre incident ? 600.
23. {Distraction. — Degrés de JU'
ridiction.) — La demande en dis
traction , quoiqu'elle puisse être
présentée en tout état de cause, est
77-
soumise à la règle des deux degrés
de juridiction, 113.
2'i, {Distraction. — Degrés de ju-
ridiction.) — Ainsi, en cause d'ap-
pel, celui qui n'avait dcniîndc de-
vant le premier juge qu'un sursis
pour faire cesser par un partage
l'indivision par lui prétendue ne
peut former une demande en dis-
traction fondée sur un partage fait
dans l'intervalle, M.i.
25. {Distraction. — ^ippel. — Dé-
lai.) — Est de trois mois, et non de
quinzaine, le délai pour interjeter
appel du jugement qui ordonne la
distraction d'une partie de l'im-
meuble saisi, lorsque déjà cette
disfraction avait été volontaire-
ment consentie par le créancier
poursuivant, 446.
26. {Degrés dr juridiction.— Res-
sort.) — Est en dernier ressort la
«Icmande en nullité d'une saisie im-
mobilière formée pour une somme
inférieure à 1,500 fr., 68S.
— V. Tarif, Trente judiciaire de
biens immeubles.
Salaire. V. Contrainte par
corps.
Sauf -CONDUIT. V. Contrainte
par corps.
bî;PAn\Tio> DE BIENS. V, Sur-
enchère.
SÉPARATiOîî DE €.ov.vs.\. (Récon-
ciliation — Fin de non-recevoir.) —
La réconciliation n'est pas une fin
de u(ui-reccvoir contre la den)ande
en séparation de corps fondée sur
la condamnation de l'un des époux
à une peine infamante, 614.
2. {Domicile conjugal. — Femme.
— Expulsion. )~Le maii rjui pour-
.suit contre sa femme une instance
en séparation de corps peut la for-
cer à quitter le domicile conjuijal
et à résider pendant le protè-; dans
un lieu déterminé parle Tribunal,
.1 la charge par lui de fournir à la
défenderesse une pension alimen-
taire, 20.
— V. Exécution.
Serment dkcisoire. I. {Tribu-
naux, — Fait précis ) — l.c ser-
ment décisoire ne peut être accor-
dé lorsqu'il porte sur des fait.s
<iui, fussent-ils prouvés, ne seraient
pas décisifs au procès, 071.
2. (T/ibunau.v. — Pouvoir discré-
tionnaire.) — Les juges ont, sui-
vant les circonstances, le droit
d'admettre ou de rejeterle serment
décisoire qui est déféré par l'une
des parties à l'autre, 071.
Service militaire a l'étran-
ger. V. Ajournement.
Signature. V. Compétence, Pro-
têt.
SIGNIFICATIO.N. {Jugement. —
Partie adverse, — Exécution ) —
La signilication des jugements
prononçant des condamnations ne
peut être faite qu'à la partie qui a
succombé dans l'instance, et con-
tre Inquelle il y a lieu de poursui-
vre l'exécution, 586.
— V. Acquiescement, A^'oué^
Contentieux administratif. Dépens,
Disciplin e , Ex cep tien , Exploit ,
Frais frustratoires. Huissier, ^Ja-
tiere sommaire.
SlGNIFICAT10NAAVOUÉ.(/W//J(7-
tricule d'huissier. — Enonciation.)
— La signification d'un jugement
d'avoué à avoué est talable, quoi-
que l'huissier n'ait pas énoncé son
immatricule, 159.
SiGMFic.'VTiON d'arrêt. V. Do-
micile élu.
Signification frvstratoibe.
V. Ai'oué.
Simple promesse. V. Compé-
tence, Lettre de change.
Société. V. Compétence, Mines,
Statisti'fue.
SOLinARlTÉ. V. Aioué, Dépens,
Expertise.
SoLS-ACQUlslTiON. V. rente de
biens immeubles.
Sois-ordre. V. Ordre.
Statistique. 1. (Administration
de la justice. — affaires ciiiles. —
affaires commerciales.) — Compte
général de 1', duiinistration de la
justice civile et commerciale en
France, pendant les années IS37,
1838 et 1839, présenté au roi par le
garde des sceaux, ministre sicré-
taire d'i'.tat au département de la
justice, ilO.
2. {Tribunal de la Seine. — Ma-
tière cii'ile.) — Etal des travaux
du Tribunal de première instance
du département de la Siine pen-
dant l'année judiciaire du I" uo-
vemhre ISiO au I" novembre J84I,
696.
3. {Tribunal de commerce de la
Seine. — Matière lommerciale. —
Sociétés. — Faillites.)— E.itrait du
discours de M. r<pin-Lehalleur
( 71^)
président soitauf, sur l'ensemble
des travaux du Tribuual de com-
merce de la Seine pendant l'année
judiciaire 1840-1841, 190.
ScBaoGATiois. V. Office.
Substitution. V. Jiffet de com-
merce,
SupPLÉAîNT. V. Jugement.
SUPPLÉMiîîNT DE PRIX. V. Office.
Supputation*. V. Délai.
Surenchère. 1. {Séparation de
biens. — Femme. — Autorisation.
— Mandat spécial.) — La femme
séparée de biens peut- elle, sans
autorisation spéciale, et en vertu
du jugement qui prononce sa sé-
paration, surenchérir un immeuble
vendu par son mari? 251.
2. (Mari. — Capacité. — Femme.)
— Le mari n'a pas qualité pour
former surenchère, sans le con-
cours de sa femme, en vertu d'une
créance appartenant à cette der-
nière, et qui n'est pas entrée dans
la communauté, 126.
3. {Mandat spécial. — Poiwoir
exprès.) — Le pouvoir de faire ton-
tes surenchères est-il suffisamment
exprès? 251.
Sursis. V. Autorisation.
Suspension. V. Appel, yotaire,
S<Hsie immobilière.
Suspicion ukcitime. [Renvoi.
— Requête. — Forme, — Fin de
non-recevoir.) — Les demandes en
renvoi d'un Tribunal à un autre
pour cause de suspicion légitime
doivent être formées, non par re-
quête, comme en matière de règle-
ment de juges, mais par un acte
déposé au greffe, connue en ma-
tière de récusation, sinon elles sont
non recevables, 372.
SYi\DICS. V. Compétence, Fail-
lite.
Tableau. V. Avocat.
Tarif, l. {Saisie immobilière.
— Taxe. — Frais. — l'ente judi-
ciaire.) — Projet de tarif des frais
et dépens en matière de vente ju-
diciaire de biens immeubles, dres-
sé en exécution de la nouvelle loi
sur cette matière, 321, 323, 4')9.
2. Ventes judiciaires. — Biens
immeubles.)— Observations sur le
projet de tarif relatif aux ventes
judiciaires de biens immeubles, et
sur les travaux de la commis»iou
chargée d'en préparer la rédaction,
389.
3. {t'ente judiciaire. — Saisie
immobilière.)—- Obsirvatinns de !a
chambre des avoués piès îe Tribu-
nal de première instance ilu dé-
partement de la Seine, sur le nou-
veau projet de tarif appiicab!c;aix
ventes judiciaires, 399-
4. {Saisie immnhil'ère. — Lr.i
nouvelle.) — L'n dernier n;ot pour
la chambre des .-ivoués près \c
Tribunal de première instance lit)
département de la Seine, sur le
nouveau piojct de tarif applicable
aux ventes judiciaires, 4G4.
5. {Saisie immobilière. — Fente.*!-
judiciaires) — Piéflt-'xions d'un
avoué sur la disposition du projet
de loi concernant les ventes judi-
ciaires de biens immeubles, cjur
fixe un délai de six mois pour la
confection d'un nouveau tarif, ?.78.
6. {Projet. — Saisi.- immobilière.)
— Lettre adressée à M. le rédac-
teur en chef du Journal des Avoués,
par M. Saissct, et suivie d'un projet
de tarif sur la saisie immobilière,
321.
7. (Fentes judiciaires.— Immeu-
bles. — Avaués. — Huissiers.) —-
Ordonnance du roi contenant le
tarif des frais et dé))ens en ma-
tière de vêtîtes judiciaires de bitns
immeubles, fjl.'i-
Taxe. V. Exécutoire, Dépens,
Tarif.
Témoin. V. Pmiét.
TÉMOINS. V. Conseil judiciaire.
Territoire litigîkux. V. En-
quête.
Tiers. V. Saisie immobilière.
Tiers arbitre, v. Arln'rage.
Timbre. {E.rpédition. — Renvoi.
— Contravention.) — lorsqu'un
notaire a ajouté plusieius renvois
dans les marges d'une cx;ié.litioii
par lui délivrée sur une rcuille de
papier timbré dit mojen pa|)icr,
laquelle contient cent lignes, il y
a contravention à l'art. '!(> de la
loi du 13 brumaire au 7. ot c<-;
officier est passible de l'aïueniie
de 5 fr., 334.
— V. Effet de commerce.
Tireur. V. l.eltre de change.
Tour be faveur. V. Appel de
cause.
(774)
iMAiïÉ. V. Ojfice.
Transaction. V. Conciliation,
Office,
TliA\scim'Tio>. V. Conserva-
lion des liyijothcques.
Translation. V. Conlminte
jiar corps.
TnANSMISSION. V. Office.
TnANSPOiiT. V. Office.
Travail- V. Manufucture.
'iRiisouiER. V. Exploit.
TmiiUNAL. V. Jppcl de cause,
.^\'0uc. Contrainte pur corps, Ju-
i^ement. Serment dccisoire.
Tribunal cîvil. V. Compé-
tence, Exécution proi'isoire.
Tribunal de commerce. \.
.-It'ocat, Comi)étcnce, Jugement par
défaut, Mines.
Triuonal i)E commerce de
I a Seine. V. Statistique.
Tribunal de la Seine. \. Sta-
tistique.
TiULERii:. V. Mines.
'JuTELLE. V. Conseil de famille.
lUTEUR. V. Domicile élu.
Usine. V. Manufacture.
Utilité publique. ( Expro-
priation.) — Loi sur rcxpropria-
tion pour cause d'utilité publique,
305.
— V. Compétence.
Validité. V. Frais de justice.
Vente. V. Notaire, OJfice, Sai-
sie imuiohilicre.
Vente a l'e\c\n. V. t ente
mobilière.
Vente conditionnelle. V.
Prêt.
Vente de biens immeubles-
I. {Expropriation.) — Loi du 2
juin 1841, sur les ventes judiciai-
rc.^ de l)iens immeubles, 33".
2. (Soliste immobilière. — Loi
nouvelle.) — Circulaire du minî::-
ire de la justice, relative aux ven-
tes judiciaires de biens immeubles,
adressée à MM. les premiers prési-
dents et procureurs généraux près
les Cours royales, 354.
3, (Saisie immobilière. — Expro-
priation.) — Rapport (le M. Persil
sur le projet de loi rcl.itif à la
vente judiciaire de bien^ immeu-
bles. — Amendement de la cum-
mission. — Discussion. — Adop-
tion, 172.
4 {.adjudication. — Sous -acqui-
sition. — Convention licite.) — Est
valable et doit être exécutée, sous
peine de dommages-intérêts, la
convention par laquelle deux indi-
vidus s'engagent ré iproqueracnt,
après une adjudication d'immeu-
bles, à ne pas sous-acquérir tel ou
tel lot dépendant de cette adjudi-
cation, 120.
Vente judiciauïE. V. Enregis-
trement. Saisie immobilière, Tarif,
fente de biens immeubles.
Vente mobilière. I. {Mar-
chandises neuves. — fentes à l'en-
can.) — Loi sur les ventes aux cn-
ciières de marcbandises neuves,
4"J3.
2 (Marchandises neuves.) — Re-
trait du projet de loi sur les ven-
tes mobilières. — Présentation
d'un nouveau projet sur la vente
en détail et aux cnclières de mar-
cliandiscs neuves, 108.
Vehificatiox. y. Ordre.
Visa. V. Partage.
Voie de fait "v. Action pot-
sessoire.
Voie de recours. V, .4vocat.
Voisin. V. Exploit.
Il «o; .>«#
TABLE
Des Lois, Ordonnances, Ret^ueSj Commentaires^ Consultations
et Dissertations insérés dans les tomes QO et 61
du Journal des Ai'oués.
1. Revue annuelle de la législation et de la jurisprudence. — Analyse de
la discussion qui a eu lieu à la Chambre des députés, du 5 au 21 janvier
dernier, sur le projet coricernant les ventes judiciaires de biens immeu-
bles. Pages 5,129,193
2. De l'appel, en matière de garantie. — Dissertation de M. Cliauveaii-
Àdolphe. 65
.^. Circulaire de 5J. le garde des sceaux aux procureurs généraux et aux
premiers présidents, à l'effet de provoquer les délibérations de !eur
compagnie sur le projet tendant à créer un noviciat dans la magistra-
ture. 106
4. Présentation d'un nouveau projet de loi sur la vente en détail et aux
enchères des marchandises neuves. 108
5. Rapport de M. Persil sur le projet de loi relatif aux ventes judiciaires
de biens immeubles. 172
6. Ordonnance royale sur l'établissement de l'ordre judiciaire en Algé-
rie. 241
7. Dissertation de M. Chauveau-Adolphe sur la distinction à établir entre
les jugements préparatoires, interlocutoires et définitifs. 257
8. Réflexions d'un avoué sur la disposition du projet de loi concernant
les ventes judiciaires des biens immeubles, qui fixe un délai de six mois
pour la confection d'un nouveau tarif. 276
9. Loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. 305
10. Projet de tarif des frais et dépens, en matière de ventes judiciaires
de biens immeubles, dressé en exécution de la nouvelle loi sur cette
matière. 321
11. Loi sur les ventes judiciaires de biens immeubles. 337
12. Circulaire de M. le ministre de la justice, relative aux ventes judi-
ciaires de biens immeubles, adressée à MM. les premiers présidents et
procureurs généraux près les Cours royales. 354
13. Observations sur le projet de tarif relatif aux ventes judiciaires de
biens immeubles, et sur les travaux de la commission chargée d'en
préparer la rédaction. 38S/
1 i. Observations de la chambre des avoués près le Tribunal de première
instance de la Seine, sur le nouveau projet de tarif applicable aux ven-
tes judiciaires. 399
15. Statistique. — Compte général de l'administration de la justice
civile et commerciale en France, pendant les années 18.j7, (838 et 1839,
présenté au roi parJJ. le garde des sceaux. 416
( 11^ )
IG. Projet flo tarif des frais et dépens en matière de rentes judiciairc.ti
de biens immeubles. 4i9
17. Observations présentées au consfil d'Ktat par les avDués desdéparte-
nicnîs sur le tarif des vîntes judiciaires d'immeubles. 4J0
(8 Un dernier mot pour la rbambre des avoués près le Tribunal de I:i
'Seine, sur le nouveau projet de tarif applicable aux ventes judi-
ciaires. 46»
11». Extrait du discours de M. Pépin -I.elialleur, président sortant, sur
l'ensemble des travaux du Tribunal de commerce de la Seine, pendant
l'année judiciaire 18U'-l8'il. ;■ > 49.)
20. Loi sur les ventes aux encbrres des marcliandises neuves. 49^
21. Ordonnance royale sur les intérêts de capitaux de cautionne-
ment. 50'J
22. Rapport au roi et ordonnance sur le tarif des frais et dépens, on ma-
tière de ventes judiciaires de biens immeubles. 513, 523
-^3. Dos nullités, en matière criminelle et correctionnelle. — Dissertation
de M. Morin. 535
■2'j. Dos délais, en général, et de leur supputation. — Dissertation de
M. Souquet. 5Ji
25. Des jours fériés. — Dissertation de M. Souquet. C41
26. Loi sur la responsabilité des propriétaires de navire. 67'»
27. Loi concernant les lacunes des routes départementales. C77
28. StatIsTIQLE. — Etat des travaux du Tribunal de première instance
de la Seine pendant Tannée judiciaire I840-18M. 096
29. Quelles font les règles qui concernent le dernier res?;ort, en matière
de saisie immobilière.^ — Dissertation de M. Cbavcau-.Vdolphc. 705
30. Questions diverses. 136, lit, 200, 201, 332, 33G, 415, 591, 597 et 600
Fl.\ DES TOMES LX ET LXl.
%^.
.*— ^
:-\v
-^Ei.-.
^ ^-